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mercredi 22 avril 2026

T941/24: la revendication n'englobe pas une étape chirugicale

La revendication 7 de la demande portait sur une méthode de détermination d'une position relative entre deux capteurs d'un système de suivi médical. La méthode comportait des étapes de détermination de données, de transfert de ces données vers une unité de commande et de détermination de la position relative entre les dispositifs.

Dans un exemple d'un tel procédé, un capteur était fixé à un tibia et l'autre capteur à un fémur, dans le cadre d'une chirurgie du genou.



La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'une telle méthode était exclue de la brevetabilité selon l'article 53c) CBE, car elle comprend ou englobe une étape chirurgicale (G1/07). Elle faisait notamment remarquer que la revendication dépendante 8 comprenait une étape de fixation du capteur.

La Chambre fait remarquer que pour chaque revendication de méthode, il est presque toujours possible de concevoir une revendication dépendante comprenant une étape additionnelle de nature chirurgicale. On ne peut donc interpréter le verbe "englober" de manière large, comme signifiant tout ce qui peut tomber dans la portée de la revendication. 

Il ressort de la décision G1/07 que "comprend" est utilisé en lien avec une étape mentionnée explicitement dans la revendication, tandis que "englobe" est utilisé pour des étapes que la demande mentionne comme mise en œuvre spécifique d'une étape plus générique. 

Une revendication englobe des étapes de ses revendications dépendantes si ces dernières définissent des modes de réalisation spécifiques d'une étape de la méthode revendiquée. En revanche, des étapes additionnelles définies uniquement dans la revendication dépendante ne sont pas nécessairement englobées dans la méthode revendiquée. Cela vaut aussi pour des étapes implicites.

En l'espèce, l'étape de la revendication dépendante 8 (supprimée) consistant à fixer le capteur sur un os est de nature chirurgicale, mais la revendication 7 ne comprend pas explicitement cette étape, ni aucune étape englobant cette fixation. La description ne suggère pas non plus que cette étape fait nécessairement partie de la méthode revendiquée. 

La méthode de la revendication 7 peut être mise en œuvre, que les capteurs soient fixés sur une cible ou non. La fixation du capteur n'est donc pas une caractéristique implicite de la revendication (contrairement à T923/08).


Décision T941/24

lundi 16 juin 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 13 mai 2025 - deuxième application thérapeutique

Cette décision est à ma connaissance la première dans laquelle la JUB se penche sur la brevetabilité et la contrefaçon d'un brevet de deuxième application thérapeutique.

Le brevet EP3536712 concerne une composition pharmaceutique particulière pour la réduction du taux de lipoprotéines (a) chez un certain type de patients (diagnostiqués ou identifiés comme à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des maladies occlusives thrombotiques, ayant un taux de Lp(a) sérique supérieur à 30mg/dL, et ne suivant pas un régime de statine).

Les juges considèrent qu'une nouvelle utilisation thérapeutique au sens de l'article 54(4) CBE peut aussi bien être une nouvelle indication, comme une maladie non encore traitée par la substance revendiquée, qu'une indication pour un nouveau groupe de patients. Afin de bénéficier de la "nouveauté fictive" de l'article 54(5) CBE, les revendications doivent se rapporter à une utilisation spécifique dans une méthode selon l'article 53c) CBE. La seule raison pour laquelle de telles revendications peuvent faire l'objet d'un brevet est la nouveauté (et l'activité inventive) de cette nouvelle utilisation.

En l'espèce, la réduction du taux de Lp(a) est considérée comme un "traitement thérapeutique", ce terme incluant l'atténuation ou la prévention d'un état pathologique, et pas nécessairement sa guérison complète. La composition était connue pour traiter le risque de maladies cardiovasculaires, mais en réduisant le taux de LDL, pas en réduisant le taux de Lp(a), et encore moins pour le type de patients visés.

Concernant l'activité inventive, le tribunal est d'avis qu'il doit exister une justification quant à la question de savoir si un document serait considéré par la personne du métier comme un point de départ réaliste. Dans le cas d'espèce un document BP19 est considéré comme un point de départ réaliste car il évalue des traitements destinés à réduire le taux de Lp(a). 

En termes de contrefaçon, le contrefacteur présumé doit offrir ou mettre le produit médical sur le marché de manière à ce qu'il conduise ou puisse conduire à l'utilisation thérapeutique revendiquée, et ce, en sachant ou en étant raisonnablement censé savoir que c'est le cas. 

Dans le cas d'espèce, en tant qu'élément objectif, il doit exister soit une prescription visant à abaisser les niveaux de Lp(a), soit des circonstances montrant qu'une telle utilisation peut être prévue. De plus, en tant qu'élément subjectif, le contrefacteur doit le savoir ou aurait raisonnablement dû le savoir.

En outre, les exigences d'un tel comportement ne peuvent être définies de manière abstraite, mais nécessitent une analyse de tous les faits et circonstances pertinents, par exemple le marché pertinent, la part de marché de l'utilisation revendiquée, ou encore les actions que le prétendu contrefacteur a prises, soit positivement, en encourageant l'utilisation revendiquée, soit négativement, en prenant des mesures pour empêcher le produit d'être utilisé selon le brevet. 

En l'espèce, les juges ne sont pas convaincus que la mise sur le marché du "Repatha" conduit, ou pourrait conduire, à l'utilisation revendiquée. Selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP), le médicament est approuvé pour abaisser le LDL-C et traiter l'hyperlipidémie mixte. Il y est aussi fait mention d'une diminution des taux de Lp(a), mais pas en lien avec des essais cliniques. Les médecins peuvent certes prendre note de cette information, mais leur décision de prescription sera basée sur les indications thérapeutiques pour lesquelles le médicament est approuvé.


Décision UPC_CFI_505/2024 du 13/5/2025


jeudi 30 janvier 2025

T295/22: le mode d'administration est une caractéristique distinctive, contre les DIrectives

La revendication 1 portait sur un composé (apremilast) stéréoisomériquement pur pour son utilisation comme médicament, le médicament étant administré par voie orale.

  


Selon les Directives G-VI 6.1.2 (exemple 2),  le mode d'administration peut être un facteur déterminant dans un traitement médical et doit être considéré comme une caractéristique restrictive, mais ce uniquement par rapport à une indication médicale supplémentaire (spécifique). Dans l'exemple 2, à défaut d'indication thérapeutique spécifique, la caractéristique "administré localement" reste purement illustrative et ne constitue pas une caractéristique technique restrictive susceptible de conférer le caractère de nouveauté. 

Toutefois, l'exigence sous-jacente à la spécificité de l'utilisation au sens de l'article 54(5) CBE doit, selon la conclusion explicite de G 2/08 (5.10.3), être interprétée simplement par opposition à la large protection générique conférée par la première application médicale revendiquée d'une substance ou d'une composition, et n'est en principe pas confinée à une indication médicale particulière.

La Chambre considère en conséquence que le mode d'administration est un élément qui caractérise l'objet revendiqué. 

Le mode d'administration ne confère toutefois pas d'activité inventive en partant de l'exemple 12 de D1, qui décrit l'apremilast stéréoisomériquement pur et son utilité, en tant qu'inhibiteur de la PDE4 dans le traitement de maladies inflammatoires. Le problème technique objectif est de proposer un mode d'administration permettant un traitement sûr et bien toléré des maladies liées à la PDE4 et l'état de la technique montre que le développement d'inhibiteurs de PDE4 administrés oralement était prometteur, ce qui constituait une espérance raisonnable de succès. La présence de certains effets avantageux additionnels éventuellement inattendus ne pouvait conférer d'activité inventive dans la mesure où il aurait déjà été évident d'administrer le composé par voie orale (T1356/21).


Décision T295/22

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

jeudi 11 juillet 2024

T815/22: pas une méthode thérapeutique

Le brevet avait pour objet une certaine composition nutritionnelle pour nourrisson "pour une utilisation dans la promotion d'une trajectoire de croissance postnatale ou du développement corporel d'un nourrisson vers une trajectoire de croissance ou un développement corporel similaire à la trajectoire de croissance ou au développement corporel observés chez les nourrissons nourris au lait humain."


Pour la Chambre, cette utilisation ne relève pas d'une méthode thérapeutique au sens de l'article 54(5) CBE, de sorte que la caractéristique d'utilisation ne limite pas la portée de la revendication.

Une méthode thérapeutique est un traitement curatif ou prophylactique d'un état pathologique, faisant partie du cœur des activités de la profession médicale. Un sujet mal nourri peut certes développer diverses maladies, mais ce serait aller à l'encontre du but de l'article 53c) CBE si la fourniture ordinaire d'aliments dans le but de fournir une alimentation, sans autre qualification, était considérée comme une méthode thérapeutique prophylactique. En outre, tout écart par rapport à ce qui est considéré comme un régime optimal n'entraîne pas nécessairement un état pathologique dont le traitement fait partie du cœur des activités de la profession médicale.

L'allaitement maternel est probablement le meilleur moyen pour fournir une alimentation et promouvoir une croissance normale et saine chez un nourrisson, mais ça n'en fait pas une méthode thérapeutique. L'objectif de l'alimentation d'un nourrisson avec une préparation pour nourrissons au lieu de l'allaitement au sein est le même que celui de l'allaitement au sein, à savoir fournir une alimentation et promouvoir la croissance normale du nourrisson. 

En outre, la revendication ne vise pas des nourrissons atteints ou menacés d'un quelconque trouble. Enfin, les aliments, une fois qu'ils ont passé les certifications nécessaires, sont disponibles dans le commerce et leur utilisation est laissée aux bons soins des acheteurs et n'est pas considérée comme une intervention médicale mise en œuvre par des membres d'une profession médicale.


Décision T815/22

mercredi 5 juin 2024

T2074/22: le disclaimer "non-thérapeutique" ne permet pas de guérir le brevet

La revendication 11 du brevet avait pour objet l'utilisation non-thérapeutique d'un agent donné pour l'amélioration ou la prophylaxie d'une faiblesse choisie parmi une diminution de la vitesse de marche, une diminution de la quantité d'activité physique et une perte de motivation, chez une personne âgée.

L'ajout du terme non-thérapeutique avait été effectué en tant que disclaimer non-supporté en application de G1/03.

La Chambre rappelle que ce type de disclaimer ne permet de répondre à une objection au titre de l'article 53c) CBE que si les applications thérapeutiques d'une part et non-thérapeutiques d'autre part sont clairement séparables. Or la revendication vise la prophylaxie et l'amélioration d'une faiblesse chez une personne âgée, et un traitement prophylactique, qui vise à préserver la santé en prévenant les effets néfastes qui surviendraient autrement, équivaut à une méthode thérapeutique. Même si les symptômes de faiblesse ne sont pas considérés comme une maladie en soi, la prévention de ces symptômes vise nécessairement à maintenir au moins la santé des patients. 

Contrairement à la décision T2275/18, qui avait admis une méthode non-thérapeutique d'application d'une composition fournissant une protection solaire, la méthode revendiquée est ici expressément destinée à un sujet présentant ou susceptible de développer un état pathologique.

La méthode revendiquée est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53c) CBE.

La Chambre note en outre que l'impossibilité de distinguer clairement une utilisation non-thérapeutique d'une utilisation thérapeutique pose un problème de clarté. Ce problème de clarté pose à son tour un problème d'article 123(2) CBE car une condition d'admissibilité d'un disclaimer selon G1/03 est que le disclaimer soit clair. En outre ce disclaimer contredit l'enseignement de la demande telle que déposée selon lequel la méthode vise à maintenir la santé.


Décision T2074/22

lundi 19 février 2024

T1252/20: le mode d'action n'est pas un critère pour décider s'il s'agit d'une substance ou composition

La demande portait sur une composition particulière destinée à être utilisée pour réduire ou éliminer les cellules cancéreuses en formant au moins un blocage partiel, une occlusion ou une embolie dans un vaisseau sanguin afin de priver une tumeur de son approvisionnement en sang, ou dans le traitement de la persistance du canal artériel (PDA) ou de l'artère collatérale aorto-pulmonaire majeure (MAPCA).

La composition en question était constituée d'une solution de peptides introduite par un cathéter dans un vaisseau sanguin, les peptides étant capables de s'assembler pour former un hydrogel au contact des fluides corporels et ainsi bloquer le vaisseau.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté au vu de deux documents D1 et D2. Elle considérait que la solution de peptides n'était pas une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE. Elle se basait notamment sur les Directives G-VI 7.1.1, selon lesquelles l'effet thérapeutique doit être attribué aux propriétés chimiques du produit et qui donne en contre-exemple d'un matériau de remplissage n'ayant qu'un effet mécanique.

La Chambre n'est pas de cet avis. 

Selon la jurisprudence (T1758/15, T2003/08, T2136/15, T264/17) il faut d'abord déterminer (a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique est obtenu et (b) si ce qui produit cet effet est une entité chimique ou une composition d'entités chimiques. 

La Demanderesse mettait en avant le fait que l'effet était dû à l'adhésion de l'hydrogel, qui provenait de la structure chimique des peptides. La Chambre considère toutefois que des raisons plus fondamentales conduisent à conclure que les peptides sont une substance ou composition. 

La revendication définit la solution de peptides par des teneurs et concentrations, pas par des caractéristiques de dispositif (par exemple une forme). Elle est introduite sous forme liquide, donc pas dans sa forme finale dans le vaisseau sanguin. Etant un mélange liquide et informe d'entités chimique, il s'agit donc clairement d'une substance ou composition et non d'un dispositif. Le fait que la composition puisse ensuite former un gel susceptible d'agir comme un dispositif n'y change rien.

Le fait que l'effet thérapeutique ne soit pas obtenu par une interaction chimique avec le corps humain n'est pas pertinent, car il n'y a pas de base juridique pour considérer le mode d'action comme un critère pour qualifier un produit de substance ou composition. Cela ne découle pas de G5/83. La prise en compte d'un tel critère est en outre problématique car la matière agissant dans le corps n'est pas nécessairement la même que celle revendiquée, car le mode d'action n'est pas nécessairement connu et enfin car une matière donnée peut se comporter différemment selon le mode d'administration.

Les critères (a) et (b) susmentionnés peuvent être utiles, mais la question de savoir si une matière est une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE doit d'abord être tranchée sur la base de la matière revendiquée en tant que telle. Si une substance ou une composition est présente, alors les exigences des articles 54(4) et (5) CBE sont remplies.


Décision T1252/20

jeudi 1 février 2024

T1920/21: toutes les étapes ne nécessitaient pas la présence du patient ou de la patiente

La demande revendiquait une méthode de diagnostic d'une infection à Helicobacter pylori chez une personne traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons, comprenant l'administration d'un mélange d'acides, des prélèvements d'échantillons d'haleine avant et après administration d'urée marquée au carbone 13, le dosage de carbone 13 dans les prélèvements d'haleine et la comparaison entre les valeurs obtenues. 

La division d'examen avait rejeté la demande, estimant que la méthode était une méthode de diagnostic appliquée au corps humain, exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE.

La Chambre rappelle que selon G1/04, les méthodes de diagnostic exclues doivent répondre aux critères suivants: i) le diagnostic à finalité curative stricto sensu, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle,  ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique.

En outre, chacune des étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes constitutives de la pose du diagnostic à finalité curative stricto sensu, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal".

La division d'examen avait considéré que ce dernier critère était rempli car le dosage de carbone 13 ne pouvait être isolé des étapes de prélèvement d'haleine. 

La demanderesse argumentait que le prélèvement d'haleine n'était pas de nature invasive, argument rejeté par la Chambre car le critère "appliquée au corps humain" est rempli dès lors qu'il y a une interaction avec un humain, nécessitant la présence de ce dernier. Les deux étapes de prélèvement d'haleine sont donc bien appliquées au corps humain.

En revanche, la Chambre considère que l'étape de dosage du carbone 13 ne respecte pas ce critère. Cette mesure, qui se fait dans des appareils de type spectromètre de masse ou spectroscope IR, se fait sans interaction avec le patient ou la patiente et ne nécessite pas sa présence. 

La méthode revendiquée n'est donc pas exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE.


Décision T1920/21


mercredi 20 décembre 2023

T2036/21: preuve d'un effet thérapeutique

Le brevet avait pour objet une composition alimentaire comprenant certains acides gras, de l'uridine et un donneur de méthyle, pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez un patient en phase prodromique de la démence.

L'Opposante argumentait que les essais cliniques "LipiDiDiet" décrits dans les documents D31 et D47 démontraient que l'effet technique revendiqué n'était pas atteint.

La Chambre n'a pas la même lecture de ces essais. Pour elle les documents ne démontrent pas que la composition testée (Fortasyn Connect) n'est pas adaptée pour prévenir ou retarder l'apparition de la démence, mais plutôt que l'effet n'a pas été détecté, peut-être parce que l'essai clinique n'a pas été conçu et n'avait pas la puissance statistique adéquate pour le faire. 

Compte tenu du principe de libre appréciation de la preuve, l'OEB statue sur l'existence d'un effet thérapeutique en tenant compte des preuves disponibles et en partant du principe qu'un ensemble de faits a plus de chances d'être vrai qu'un autre. Cette approche est différente de celle appliquée dans d'autres contextes, où des conclusions ne sont tirées que s'il existe un degré élevé de confiance statistique. Dans les procédures devant l'OEB, il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse statistique des résultats et de déterminer un intervalle de confiance spécifique, comme cela est le plus souvent exigé dans la recherche biomédicale et par les autorités sanitaires qui délivrent des AMM.

Les résultats présentés dans D47 et les conclusions tirées par ses auteurs et autrices ne laissent aucun doute sur le fait que Fortasyn Connect, une composition selon l'invention, induit un effet bénéfique et inédit chez les patients en phase prodromique de la maladie d'Alzheimer. Cette dernière étant induite par une dégénérescence progressive des cellules cérébrales, il est crédible qu'en ralentissant cette dégénérescence progressive l'apparition de la démence soit retardée, voire évitée. 

L'effet technique est donc accepté.

Décision T2036/21



jeudi 14 septembre 2023

T558/20: matériau pour un traitement thérapeutique comprenant des étapes chirurgicales

Le brevet avait pour objet un matériau de régénération osseuse particulier pour une utilisation dans une méthode de traitement d'un patient souffrant d'une affection osseuse dégénérative, la méthode comprenant la formation d'un vide dans l'os et le remplissage de ce vide par le matériau de régénération.

La revendication est rédigée dans le format de l'article 54(5) CBE (substance ou composition pour une utilisation dans une méthode thérapeutique).


L'Opposante rappelait que les matériaux revendiqués étaient déjà commercialisés pour le traitement de l'ostéoporose. Selon elle, les étapes chirurgicales revendiquées ne pouvaient contribuer à la nouveauté car la nature du matériau n'avait pas d'influence sur la réalisation de ces étapes.

La Chambre n'est pas de cet avis: les étapes chirurgicales font clairement partie de la méthode thérapeutique (le traitement ne peut déployer ses effets sans ces étapes), et c'est la nouveauté de cette méthode qu'il faut évaluer. Il n'y a pas lieu de séparer mentalement les étapes de la méthode sur lesquelles le matériau a un effet. 

D3 décrit toutefois cette méthode, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

La requête subsidiaire 2 ajoutait des étapes de formation d'un canal dans une partie de l'os intact en utilisant le canal comme accès pour former le vide.

La division d'opposition avait estimé que cette caractéristique n'apportait pas un nouvel enseignement technique.

Suivant la logique de G2/08 (qui s'intéresse à l'effet limitatif du régime posologique), un nouvel effet technique est effectivement nécessaire, et la Chambre estime que cette décision pourrait bien s'appliquer dans le cas d'espèce.

Or, la création d'un canal est bien une étape chirurgicale de la méthode thérapeutique, et procure donc bien un nouvel enseignement technique par rapport à D3, qui décrit simplement un perçage. La méthode n'est pas juste différente verbalement (G2/08, 6.3) de celle de D3 mais diffère par des étapes tangibles et physiques.

Le matériau est donc nouveau.


Décision T558/20

mercredi 19 octobre 2022

T424/21: première application thérapeutique

Cette décision est intéressante sur deux aspects.

Du point de vue procédural, la Titulaire avait, après convocation à la procédure orale, déposé des requêtes dans lesquelles les revendications dépendantes 4 et 5, qui subissaient des objections au titre de l'article 100c) CBE, avaient été supprimées. La présente Chambre (3.3.04) considère qu'une suppression de revendications constitue bien une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 (T494/18). 

La Chambre fait toutefois remarquer que cette modification ne change pas le cadre juridique et factuel du dossier, et en particulier n'a aucun impact sur les objections formulées contre les autres revendications, discutées dans le mémoire, la réponse et l'avis provisoire. L'Opposante n'est donc pas désavantagée par l'admission de la requête. Une interdiction générale de toute suppression de revendications dépendantes pourrait en pratique obliger à déposer à un stade précoce une grande quantité de requêtes subsidiaires, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure et n'est donc pas en ligne avec l'approche convergente. Le fait d'améliorer l'économie de la procédure sans donner lieu à de nouvelles objections peut ici constituer une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

Une autre question discutée portait sur la suffisance de description de l'anticorps revendiqué. Les revendications 5 et 6 portaient sur une première application thérapeutique ("pour la mise en œuvre en tant que médicament") selon l'article 54(4) CBE. 


Le brevet démontrait que l'introduction de certaines mutations dans des anticorps thérapeutiques connus permettait d'obtenir des effets pertinents, connus dans plusieurs contextes thérapeutiques. Il paraît donc plausible que ces anticorps puissent être utilisés comme médicament dans le cadre de ces thérapies. Des preuves post-publiées (essais cliniques) le confirment.

La question était donc de savoir s'il fallait limiter les revendications aux thérapies en question.

La Chambre ne voit rien dans la CBE ni dans la jurisprudence qui permette de conclure qu'un brevet devrait démontrer qu'une substance est efficace contre toutes les maladies possibles pour qu'une première application thérapeutique soit considérée comme suffisamment divulguée. Il suffit au contraire de montrer que la substance est efficace pour une utilisation thérapeutique particulière. 


lundi 4 juillet 2022

T752/19: combinaison d'un médicament et d'un programme d'ordinateur

La demande avait pour objet le Ticagrelor pour une utilisation dans le traitement du syndrome coronarien aigu en combinaison avec l'acide acétylsalicylique et avec un programme d'ordinateur.

Plus précisément le programme invitait le patient à répondre à des séries de questions et renvoyait un feedback spécifique au patient. 


A la demande de la Demanderesse, la Chambre 3.5.05 a accepté d'ajouter un membre technique spécialisé dans le domaine de la pharmacie. Un membre juriste a également été ajouté afin de porter la composition à 5 membres.

La deuxième application thérapeutique du Ticagrelor étant connue de D3, la question était celle de savoir si l'ajout d'un programme d'ordinateur interactif pouvait conférer une activité inventive. 

Pour la Demanderesse, le programme d'ordinateur contribuait au caractère technique de l'invention en améliorant l'observance du schéma de traitement par le patient (effet technique démontré par des essais cliniques).

La Chambre n'adhère pas à cette théorie. 

La meilleure observance ne pourrait être reconnue comme effet technique associé aux caractéristiques distinctives que si elle résultait (comme dans T970/12), sous forme de chaine technique ininterrompue, des propriétés intrinsèques de la formulation revendiquée. 

Or le programme n'interagit pas avec les propriétés intrinsèques de la composition. La meilleure observance est le résultat d'une "chaine technique rompue" (T1670/07), car la chaine d'effets techniques est rompue par les activités mentales du patient. L'effet technique final apporté par les informations renvoyées au patient  dépend du traitement des informations par le cerveau du patient, de la même manière que d'autres méthodes connues de D6 (informations sur l'emballage, utilisation d'étiquettes sur un calendrier, récompenses, instauration d'une relation positive etc...). Cette information ne contribue donc pas au caractère technique de l'invention.


lundi 27 juin 2022

La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité, par Matthieu Dhenne

Les lectrices et lecteurs du blog connaissent déjà Matthieu Dhenne, qui me fait régulièrement le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité


Le 17 juin 2022, les membres de l’OMC ont adopté une dérogation permettant de suspendre des droits de brevet liés à la pandémie Covid-19. Cette mesure a immédiatement provoqué de vives réactions dans les milieux intéressés : mais en quoi consiste-t-elle réellement ?


Un assouplissement de la procédure licence d’office

        Bien qu’il y soit fait référence comme à une « levée des brevets », la dérogation adoptée diffère en réalité significativement de la proposition initiale de l’Afrique du Sud et l’Inde d’octobre 2020. En effet, cette dernière envisageait une dérogation plus complète - se rapprochant davantage d’une expropriation - aux obligations des ADPIC, en vue de la production et de l’accessibilité des traitements liés à la Covid-19. Il s’agissait de suspendre tous les droits de propriété intellectuelle liés à la pandémie. Or, la dérogation finalement adoptée se fonde quant à elle sur la contre-proposition de l’Union européenne d’octobre 2021, centrée sur l’utilisation de la flexibilité existante des ADPIC en matière de licences obligatoires. Pour rappel, ces dernières limitent l’usage des droits de propriété intellectuelle, mais garantissent des redevances à leurs titulaires, ce qui n’est pas le cas avec une expropriation.

        Ainsi, la dérogation autorise un membre de l’OMC à exploiter un brevet, qui porte sur une technique liée à un vaccin Covid-19, sans le consentement du détenteur de droit via une licence obligatoire qui sera obtenue par une procédure accélérée, selon tout mécanisme juridique national, tel qu’un décret par exemple. En somme, il s’agit de faciliter l’obtention de licences d’office pour certains brevets, ce qui exige que les pays membres disposent déjà d’un tel mécanisme dans leurs droits nationaux.

        S’agissant de la rémunération des titulaires de droits, il est fait référence à la nature humanitaire et sans but lucratif de la fourniture de vaccins, ce qui laisse une certaine souplesse pour déterminer le niveau des redevances à payer. Un renvoi est opéré vers directives de l’OMS/Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en matière de rémunération à cette fin.


Portée de la réforme

        Sont autant concernés les brevets qui portent sur produits que ceux portant sur des procédés. Cela étant, seuls les vaccins sont actuellement concernés. Les autres techniques en cause sont donc toujours exclues de cette décision, mais les membres se sont engagés au paragraphe 8 à décider dans les six prochains mois s'il convenait d'étendre son champ d'application pour inclure la production et la fourniture de produits thérapeutiques et diagnostiques.

        Une évidence est également rappelée aux États membres : l'article 39 (3) de l'Accord sur les ADPIC ne les oblige pas à instaurer un régime d'exclusivité des données par lequel l'entreprise d'origine se voit accorder le monopole de l'utilisation des données d'enregistrement pendant une certaine période.

        La mesure semble cependant réservée aux pays en voie développement. Il est en effet précisé que si ces derniers sont éligibles, les pays ayant une capacité de production « existante » sont encouragés à prendre l’« engagement contraignant de ne pas se prévaloir de la présente décision ». Or, ce sont justement ces pays qui seraient les plus à même de mettre en œuvre la dérogation. En revanche, les États renoncent à l’application de l’article 31(f) des ADPIC, en vertu duquel la production dans le cadre de la décision doit être principalement destinée au marché intérieur, bien que la réexportation de produits soit découragée.

        Quant à sa durée, le mécanisme pourra être appliqué pendant les 5 prochaines années. Durée qui sera réexaminée et pourra être revue annuellement par le Conseil général.

        Finalement, même si cette réforme ne constitue pas une révolution, nous ne pouvons néanmoins négliger l’importante source de restrictions qu’elle pourrait constituer à l’avenir pour les titulaires de droits. Même si en l’état elle se rapproche davantage d’un signe de bonne volonté politique envers les pays en voie de développement, destiné à leur faciliter l’accès à la production de vaccins « Covid-19 », la réussite de l’initiative reposera sans doute, in fine, plutôt sur la bonne volonté des titulaires de droits de transférer leur savoir-faire.

        Gageons toutefois que cette réforme peu significative incite les brevetés à davantage d’ouverture via des patent pledges et des patent pools.


mercredi 19 mai 2021

La « levée » des brevets : quand la démagogie prend le pas sur la réalité, par Matthieu Dhenne


Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr


Bien qu’il se soit déclaré contre la « levée » des brevets le 23 avril dernier, le Président Emmanuel Macron a opéré une volte-face en se prononçant pour la suspension de la propriété intellectuelle le 6 mai, à la suite de la déclaration de l’administration étatsunienne dans le même sens le 5 mai. Ces déclarations contradictoires ont relancé de plus belle la polémique sur la levée des brevets, qui constitue pourtant une fausse bonne idée détournant le débat de la vraie question : comment rendre la procédure de la licence d’office effective ?

Destinés à récompenser l’innovation par une exclusivité temporaire de 20 ans sur l’exploitation des inventions issues de la recherche, les brevets émergent (trop ?) rarement du discours politique en France et en Europe.

Pourtant, depuis l’annonce du 5 mai de l’administration Biden, qui apporte son soutien à la proposition de suspension des droits de propriété intellectuelle liés à la Covid-19 née à l’OMC sous la houlette de l’Inde et de l’Afrique du Sud, le sujet de la levée des brevets s’est imposé dans le débat public, puisqu’ils seront en première ligne en cas de suspension de la propriété intellectuelle liée à la pandémie.

On notera par ailleurs que Madame Merkel s’est quant à elle prononcée contre cette suspension de la propriété intellectuelle, étrange quand on sait qu’une loi votée en avril 2020 par le Parlement allemand (Infektionsgesetz, résumée en anglais ici) déclare exactement l’inverse : que les brevets liés à la covid-19 pourront à tout moment être privés d’effets si nécessaire (ce qui est d’ailleurs contraire à l’article 31 bis du Traité TRIPS, mais bon…).

Rappel salutaire à expliquer (et répéter) à aux dirigeants politique : la fonction des brevets

Souvent caricaturés comme des instruments destinés à remplir les portefeuilles des actionnaires des « Big Pharma », notamment, en gardant les secrets de leurs formules, les brevets constituent en réalité des instrument d’incitation à la recherche visant notamment à l’amortissement des investissements de R&D.

Un brevet constitue en effet un titre de propriété portant sur une invention qui est délivré par une administration (i.e. l’INPI) qui accorde, pour une durée de 20 ans, une exclusivité sur l’exploitation de l’invention qu’il divulgue. Autrement dit, à l’inverse de ce que l’on entend souvent, le brevet ne garantit aucun secret, mais permet une diffusion de la recherche, dès lors qu’il est public.

Ainsi, une levée des brevets découragerait les investissements dans la recherche privée, qui sont très largement supérieurs aux investissements dans la recherche publique. Un tel découragement apparaîtrait ainsi, à tout le moins, dans des situations similaires (e. g. pandémie avec un variant exigeant un nouveau vaccin). Sans compter que dans le cas présent les brevets, pour l’instant, ne concernent pas les vaccins en tant que tels, mais des méthodes de fabrication (comme l’ARN messager) qui ont été inventées antérieurement à la pandémie et qui proviennent uniquement d’investissements privés (voir un résumé ici). Enfin, les brevets sont très souvent détenus par des PME et non des multinationales, comme c’est le cas de BioNTech ou Moderna par exemple. 

"Levée" des brevets et suspension de la propriété intellectuelle à l’OMC

Une discussion est en cours depuis l’automne 2020 à l’OMC s’agissant d’une éventuelle suspension des droits de propriété intellectuelle liés à l’actuelle pandémie. Cette suspension ne vise cependant pas que les brevets, mais toutes les propriétés intellectuelles, parmi lesquelles il faut également inclure le savoir-faire, non seulement secret, mais surtout très important pour l’exploitation des enseignements des brevets. Savoir-faire d’ailleurs indispensable pour adapter les capacités de production, notamment pour la technique de l’ARN messager. 

Il convient en outre de souligner que la suspension pour laquelle certains pays, avec l’Inde et l'Afrique du Sud en tête, militent, vise uniquement à éviter que les États soient obligés d'agir au niveau national. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que chaque État ait, individuellement, à mettre en œuvre la procédure de la licence d’office, et risquant de faire fuir l'industrie pharmaceutique de leurs territoires, pour préférer une mesure collective de suspension de la propriété intellectuelle.

On remarquera que ce changement d’échelle sert aussi de prétexte pour passer de la licence d’office (délimitée par l’article 31 bis du Traité ADPIC et notamment subordonnée à des redevances proportionnelles à l’exploitation de l’invention) à une pure et simple suspension (s’apparentant une expropriation qui sera au mieux dédommagée via une indemnité par brevet).

En tout cas, il n’existe à l’heure qu’il est aucun précédent, dès lors il faudrait que chaque pays imagine une procédure particulière, inexistante pour l’instant, via laquelle l’État devrait identifier les brevets liés à la COVID-19 et évaluer pour chacun d’entre eux une indemnité.

Le vrai problème ignoré : l'absence d'effectivité du mécanisme de la licence d'office

En fin de compte, on a du mal à comprendre pourquoi le Président de la République  et avec lui l’ensemble de l’exécutif se bornent à s’opposer ou à être favorables à la "levée" des brevets ou la suspension de la propriété intellectuelle tout en faisant mine d’ignorer le mécanisme de la licence d’office, qui existe dans notre droit positif et pourrait faciliter la fabrication de vaccins.

D'ailleurs il serait tout à fait imaginable que les membres de l'OMC adoptent collectivement, au niveau international, une déclaration d'intention par laquelle ils s'engageraient à mettre en œuvre la procédure de la licence d'office, sans qu'il ne soit question de suspension (et donc d'expropriation).

Cette absence de vision apparaît particulièrement dommageable dans la mesure où la licence d'office offrirait des avantages non négligeables : des mécanismes existants et des redevances proportionnelles à l'exploitation de l'invention, de telle sorte qu'un équilibre serait conservé entre la récompense qui incite à la recherche et l'intérêt de la santé publique. 

Alors même que la licence d’office est présente dans notre droit positif (L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle) et conforme au Traité ADPIC (art. 31 bis). Il reviendrait à l’État de mettre en œuvre cette procédure et de négocier avec les fabricants des redevances (sans doute moindres qu’en temps normal) puis d’accorder des licences à tous les fabricants le souhaitant. L’État pourrait ainsi déplacer son contrôle de la distribution à la production en pouvant ouvrir la fabrication à tous ceux prêts à produire. Ce type de licence pourrait ainsi maintenir un équilibre entre récompense de la recherche et intérêt de la santé publique.

Notons toutefois qu’une proposition de loi déposée le 8 avril dernier au Sénat, en vue de l'octroi d'une telle licence, pourrait (enfin) pallier cette malheureuse carence gouvernementale.


lundi 8 mars 2021

T2015/20: pas de doutes sérieux, pas de manque de plausibilité

 

La demande avait pour objet une composition pharmaceutique comprenant un sel d'aclidinium en poudre procurant une dose de 400µg d'aclidinium pour une utilisation par inhalation dans le traitement de l'asthme.

La division d'examen avait rejeté la demande pour insuffisance de description, au motif que la demande n'apportait pas de preuve rendant plausible l'effet thérapeutique revendiqué. Des preuves étaient apportées concernant le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (COPD), qui est une affection différente de l'asthme (cf D5). D6 enseignait en 2018 qu'une poudre du type revendiqué ne devait pas être utilisée contre l'asthme.

La Chambre rappelle qu'une objection d'insuffisance de description suppose des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables. Une invention n'est pas suffisamment décrite si elle va à l'encontre d'une opinion technique dominante et que le brevet ne fournit aucun exemple reproductible

La demande indique que l'effet anticholinergique du bromure d'aclidinium est bien connu, donne des mécanismes d'action et montre qu'il est efficace à 400µg contre la COPD. D5 montre certes que COPD et asthme ne sont pas totalement comparables, mais enseigne que les mécanismes cholinergiques influencent l'asthme, même si dans une moindre mesure que pour la COPD. D1 décrit l'utilisé de certains antagonistes dont l'aclidinium dans le traitement de l'asthme.  D3 montre l'efficacité d'agents anticholinergiques à la fois contre l'asthme et la COPD. L'avis négatif de D6 est simplement dû à l'absence d'essais cliniques.

Au final, l'invention ne vas pas à l'encontre d'une opinion technique dominante. Il n'y a donc pas de doutes sérieux.

La décision attaquée posait aussi la question de la plausibilité

Selon la décision T609/02, un effet thérapeutique figurant dans une revendication doit, s'il n'est pas déjà connu, être prouvé par la demande. Le monopole conféré doit correspondre à (et être justifié par) une contribution technique, et dans le cas en question la revendication couvrait un grand nombre de développements correspondant à des mécanismes encore à démontrer, qui n'étaient rien d'autre qu'une invitation à conduire des recherches. Dans un tel contexte une simple affirmation d'efficacité ne suffit pas, des preuves expérimentales sont nécessaires.

Dans le cas d'espèce en revanche la demande contient un enseignement technique significatif, qui ne manque pas à première vue de plausibilité, et va au-delà d'une simple affirmation.

Sur l'activité inventive, la Chambre estime (prenant en compte D1 et D5) qu'il est raisonnable de supposer que la dose optimale pour la COPD (démontrée dans la demande) vaut aussi dans le cas de l'asthme. Le problème technique objectif est donc de fournir un dosage optimal en termes d'efficacité et d'effets secondaires. D1 enseigne des dosages de 20 à 1000µg, mais préfère des dosages de 50 à 300µg, les seuls exemples avec l'aclidinium étant même à 100µg. La Chambre estime que le dosage optimal de 400µg n'est pas le résultat évident d'essais de routine mais représente un résultat inattendu. 

La Chambre ajoute qu'elle est consciente du fait que les brevets dans le domaine de la médecine ne devraient pas être délivrés sur la base de pures spéculations. Cela étant, en médecine comme dans les autres domaines, les revendications de brevet impliquent typiquement des généralisations incluant toujours une part de spéculation. L'approche suivie par la jurisprudence de l'OEB prend en compte la contribution technique effectivement divulguée dans la demande afin d'éviter une protection basée sur des spéculations déraisonnables sur la base de propositions à première vue peu plausibles.


lundi 1 mars 2021

T944/15: exclusion selon l'article 53c) CBE d'une méthode mise en oeuvre par ordinateur et d'un programme

Un fidèle lecteur me signale cette très intéressante décision, qui porte sur la brevetabilité de méthodes mises en oeuvre par ordinateur et de programmes d'ordinateur dans le domaine thérapeutique.

La Demanderesse argumentait que la revendication ne comportait que des étapes de traitement de données réalisées par un ordinateur, et ne pouvait donc être une méthode thérapeutique exclue par l'article 53c) CBE.

Pour la Chambre, il faut faire une distinction entre l'objet de la protection demandée selon l'article 84 CBE, qui est définie par les revendications, et la définition de l'invention, qui découle de l'enseignement de la demande (G1/08, 6.4.2.1).

Pour savoir si une invention est exclue de la brevetabilité par l'article 53c) CBE, c'est l'enseignement de la demande et non la portée de la revendication qui compte (G1/07, 4.3.2), afin de déterminer si l'invention ne concerne que la mise en oeuvre d'un dispositif, ou s'il existe un lien fonctionnel avec les effets du dispositif sur le corps humain. L'enseignement de la demande peut requérir des caractéristiques allant au-delà de celles revendiquées.

Dans le cas d'espèce, les étapes revendiquées ne procurent aucun effet technique: des données sont stockées, sans aucune influence sur le fonctionnement de l'ordinateur. L'invention, telle que définie dans la demande porte sur la surveillance de la position d'un patient pendant un traitement de radiothérapie et traite le problème des mouvements du patient, qui peuvent avoir pour conséquence que les radiations ne sont plus délivrés efficacement à la zone ciblée. En réponse à ces mouvements, le rayonnement peut être stoppé ou modifié en termes d'intensité ou de direction. Le résultat visé par l'invention, qui est de minimiser l'exposition au rayonnement tout en assurant que le traitement atteint sa cible ne peut être obtenu si le résultat de la surveillance n'est pas pris en compte pour contrôler le rayonnement.

Il ressort donc de l'enseignement de la demande que la personne du métier ne peut concevoir l'invention sans les étapes (non-revendiquées) de démarrage de la surveillance et d'utilisation du résultat, étapes qui créent un lien fonctionnel avec la méthode de traitement. La prise en compte nécessaire de ces étapes fait que l'invention est une méthode de traitement exclue par l'article 53c) CBE.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 4, qui porte sur le programme d'ordinateur pour mettre en oeuvre cette méthode.

La Demanderesse se référait aux Directives G.II 4.2.1, selon lesquelles une objection au titre de l'article 53c) CBE ne peut être élevée contre des revendications de dispositif ou de programme d'ordinateur. 

La Chambre ne partage pas cet avis. Des produits peuvent aussi tomber sous l'exclusion de l'article 53c) CBE (T1731/12, pour un dispositif obtenu par des étapes chirurgicales). Les produits pour la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques mentionnés par l'article 53c) CBE sont des produits, tels que des médicaments, ayant un effet thérapeutique. Un programme d'ordinateur n'est pas un tel produit. 

Une protection sur le programme entraînerait de facto une protection pour la méthode, et doit donc être exclue, car elle entraverait de la même manière la pratique médicale. 

Le programme d'ordinateur n'est une invention que parce que son fonctionnement met en oeuvre la méthode de traitement thérapeutique. Il doit donc aussi être exclu de la brevetabilité.


mercredi 7 octobre 2020

T264/17: substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE

La demande revendiquait des lubrifiants synthétiques (polyéthers perfluorés déjà connus) pour une utilisation comme remplacement du liquide synovial dans des articulations malades de corps humains ou animaux.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif que les lubrifiants n'étaient pas une "substance ou composition" au sens de l'article 54(5) CBE. La revendication ne pouvait donc bénéficier du régime particulier instauré par cet article.

La Chambre est d'avis que le remplacement du liquide synovial est une méthode thérapeutique ou chirurgicale au sens de l'article 53c) CBE. Une telle utilisation n'est pas décrite par D1, D3 et D5 qui décrivent d'autres applications des lubrifiants en question.

La question est donc de savoir si ces lubrifiants sont une "substance ou composition". Selon la jurisprudence, l'article 54(5) CBE ne s'applique par exemple pas aux dispositifs médicaux (T2369/10, T1099/09). 

La division d'examen avait considéré que les polyéthers perfluorés revendiqués ne répondaient pas à cette définition car ils avaient seulement un effet mécanique et non un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique (voir T2003/08 mentionnant la notion d'agent actif dans le traitement médical).

Pour la Chambre, les polyéthers perfluorés sont bien une substance ou composition au sens de l'article précité. Leur effet thérapeutique provient d'eux mêmes et non d'une forme tridimensionnelle comme dans le cas de la décision T2136/15 (alginate gélifiant formant des structures 3D dans le ventricule du cœur). Ils sont également un agent actif au sens de la décision T2003/08 car il s'agit d'une entité chimique qui conduit à un effet thérapeutique. 

Pour remplacer le liquide synovial le composé doit être inerte chimiquement, non toxique et biologiquement inactif. L'effet lubrifiant se base sur les propriétés omniphobes des polymères (effet répulsif sur les fluides hydrophobes et hydrophiles et formation d'un film glissant), qui provient de la structure chimique des polymères. D'autres lubrifiants, à base de Teflon, n'ont pas cet effet. Que cette interaction puisse être qualifiée de "physique" n'est qu'une question de nomenclature. 


jeudi 4 juin 2020

T1916/19: méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien


La demande portait sur une méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien à la peau comprenant l'application d'un polymère particulier en combinaison avec certaines huiles essentielles.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 53c) CBE, argumentant qu'une activité antimicrobienne était inhérente au traitement thérapeutique prophylactique de nombreuses maladies, et que les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques de la méthode étaient inextricablement liés (T290/86 "élimination de la plaque dentaire").

La Chambre rappelle que la décision T290/86 a été suivie, notamment par les décisions T1635/09 et T767/12, lorsque les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques ne pouvaient être distingués.
Dans d'autres affaires, les deux effets pouvaient être distingués: T144/83 (réduction du poids / traitement de l'obésité), T36/83 (traitement de l'acné / suppression du comédon), T385/09 (refroidissement des vaches).

La division d'examen relevait que la description indiquait que beaucoup de micro-organismes à la surface de la peau étaient inoffensifs, mais que certains étaient pathogènes. Elle en avait déduit que la désinfection de la peau enlèverait toujours ces bactéries pathogènes et procurerait donc un effet prophylactique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Si, dans certains cas, la composition peut avoir un effet thérapeutique, par exemple en cas d'infection, dans d'autres cas, l'effet est clairement et uniquement non-thérapeutique, par exemple lorsqu'ils s'agit de retirer des bactéries responsables de mauvaises odeurs pour un déodorant. Retirer des bactéries d'une peau saine n'est pas nécessairement prophylactique. Même en présence de bactéries potentiellement pathogènes sur sa peau, un individu ne va pas forcément développer une pathologie. La Chambre en conclut que certaines réalisations de l'invention sont clairement de nature non-thérapeutique.

La Chambre juge en outre que le disclaimer est admissible car il respecte les exigences de la décision G1/03.


Décision T1916/19
Accès au dossier

mercredi 27 mai 2020

T1872/16: preuve de l'insuffisance


Le brevet en cause avait pour objet un anticorps thérapeutique particulier, se liant d'une certaine manière à l'interleukine 13 (IL-13), pour une utilisation dans le traitement de l'asthme sévère, de l'asthme difficile et de la fibrose pulmonaire idiopathique.

La Chambre rappelle que dans ce domaine, l'exigence de suffisance de description impose que l'aptitude du produit à traiter les maladies indiquées découle de la demande, à moins qu'elle soit déjà connue de la personne du métier à la date de priorité (T895/13).

Le brevet en cause ne contient aucun résultat sur le traitement d'aucune maladie.

A l'inverse, les Opposants citaient le document D23, relatant un essai clinique du traitement de l'asthme sévère par l'anticorps GSK679586, tombant dans le champ de la revendication.

La Titulaire argumentait que l'on ne pouvait utiliser que des documents antérieurs au brevet pour démontrer l'insuffisance de description, car autrement l'évaluation de la suffisance pourrait varier au cours du temps, au détriment de la sécurité juridique.
La Chambre rappelle au contraire qu'une objection d'insuffisance de description doit jeter des doutes sérieux et se baser sur des faits vérifiables, les Opposants étant libres de la preuve apportée pour jeter ces doutes sérieux. Un tiers n'est en position de contester la suffisance qu'après la publication de la demande, par exemple en réalisant des essais expérimentaux, qui auront nécessairement lieu après le dépôt du brevet. Ne pas autoriser ces preuves reviendrait en pratique à empêcher un tiers de faire usage de la possibilité prévue à l'article 100 b) CBE.

En l'espèce, après analyse de D23, la Chambre juge que ce document prouve qu'un anticorps tel que revendiqué n'a pas démontré d'améliorations cliniquement significatives dans le traitement de l'asthme sévère. A la Titulaire qui avançait que ce ne serait au pire qu'un échec isolé, la Chambre rétorque qu'à défaut d'exemple dans le brevet, prouver qu'un mode de réalisation n'est pas approprié suffit à démontrer l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas non plus convaincue par les documents D19 et D28 à D33 censés rendre plausibles le lien entre les anticorps de l'IL-13 et le traitement de l'asthme sévère, car les anticorps cités dans cette étude ne sont pas ceux qui sont revendiqués.



Décision T1872/16
Accès au dossier

lundi 27 avril 2020

Covid-19, l’accès aux soins entre brevets et licences d’office : perspective française, par Matthieu Dhenne


J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. 
Matthieu est Avocat, Docteur en droit, Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

Tandis que la pandémie de la maladie à coronavirus 19 (dite « Covid-19 ») oblige une importante partie de la population mondiale au confinement, les recherches relatives aux traitements ainsi qu’aux tests de dépistage s’intensifient. Parallèlement, les brevets ont rarement été autant sur le devant de la scène : comment s’assurer en effet que l’accès aux soins ne sera pas entravé par des brevets ? Doit-on opter pour une licence d’office, assouplir les conditions de celle-ci, voire exproprier les brevetés ? Une proposition de loi déposée le 7 avril 2020 à l’Assemblée Nationale pourrait permettre (enfin) d’entamer cette discussion en France.


1. Tous les traitements envisagés pour la Covid-19 sont fondés sur des substances connues. Du point de vue du droit des brevets cela signifie, d’abord, que certaines substances sont protégées par des titres. Le mot clé « SARS-CoV » et ses plus de 3000 occurrences sur Google Patents suffisent pour se convaincre du florilège de brevets visant des coronavirus de type SARS-Cov-1 et MERS-CoV. Ensuite, des demandes visent ou vont viser le traitement de la Covid-19. Il s’agira alors essentiellement de revendiquer de nouvelles indications thérapeutiques et/ou de nouvelles combinaisons visant le SARS-CoV-2, lesquelles risquent fortement, eu égard au nombre de titres en vigueur, d’être dépendantes de titres antérieurs de la catégorie SARS. En pratique, dans l’immédiat la fabrication du ou des médicaments miracles dépendra de l’autorisation de brevetés et, à l’avenir, le ou les médicaments donneront certainement lieu à la délivrance de brevets, puis de certificats complémentaires de protection ainsi que de désignations orphelines. Sans compter que les tests de diagnostic ou encore les masques sont également susceptibles d’être protégés 1.


2. Comment dès lors garantir que l’accès aux soins ne sera pas entravé par des titres majoritairement détenus par des sociétés privées ? Le système du droit des brevets comprend à cette fin le dispositif des licences d’office dans l’intérêt de la santé publique. Une licence de brevet peut être définie comme un contrat de louage par lequel le titulaire du brevet concède à un tiers le droit d’exploiter une invention, qui constitue tout ou partie de l’objet de son titre, moyennant le versement d’une redevance 2. Le breveté est donc, en principe, en tant que titulaire du droit de propriété, libre de conclure ce contrat ou non et avec le co-contractant de son choix. Il peut néanmoins, par exception, être obligé d’octroyer une telle autorisation d’utilisation, dans certains cas précisés par la loi. Cette possibilité est notamment prévue quand l’intérêt de la santé publique via le mécanisme de la licence d’office accordée par l’administration.


3. Il est important de souligner que ce mécanisme de la licence d’office s’impose aux signataires du Traité relatif aux ADPIC conclu dans le cadre de l’OMC, qui en encadre les conditions. L’article 31 de ce Traité prévoit en effet, indépendamment de tout abus, des exigences sous réserve desquelles des licences obligatoires pourront être accordées par les membres en vue de sauvegarder la santé publique. Cette disposition fixe des frontières précises à l’exception : négociation antérieure avec le titulaire du droit ; durée et étendue de la licence doivent être limitées en fonction du besoin ; la licence doit-être non exclusive et incessible (sauf avec un fonds de commerce) ; une rémunération adéquate ; rémunération qui doit être susceptible d’une révision judiciaire ou par une autorité supérieure indépendante. L’article 31(l) pose par ailleurs des conditions spécifiques pour le cas où la licence concernerait un brevet dépendant : l’invention doit supposer un progrès technique important et d'un intérêt économique considérable ; le titulaire du premier brevet aura droit à̀ une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second ; et l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.


4. Jusqu'à présent la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique a généralement été envisagée comme une faveur destinée aux pays en voie de développement et les moins développés pour vaincre le virus Ébola, le VIH, le SARS-Cov-1 ou encore le MERS-Cov. Ce sont ainsi l’Inde 3, le Brésil 4 et l’Afrique du Sud 5, qui ont mené les campagnes les plus significatives en faveur d’une flexibilité accrue du mécanisme. La pandémie actuelle semble changer la donne. Le 17 mars 2020, le parlement chilien adopta à l'unanimité une résolution déclarant que l'épidémie mondiale de la Covid-19 justifiait le recours à la licence obligatoire pour faciliter l'accès aux vaccins, aux médicaments, aux diagnostics, aux dispositifs, aux fournitures et aux autres technologies utiles pour la surveillance, la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement des personnes infectées par le virus coronavirus au Chili 6. Le 19 mars, l'État d'Israël (qui a déjà accordé un certain nombre de licences obligatoires par le passé) a également annoncé que des licences de ce type seraient accordées pour la combinaison lopinavir-ritonavir, avant que le breveté ne renonce à exercer ses droits le 20 mars 7. Le 20 mars, l’Équateur adoptait une résolution similaire à celle du Chili 8. Le 25 mars 2020, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-13, loi concernant certaines mesures en réponse à Covid-19, qui introduit entre autres une licence obligatoire pendant l'urgence de santé publique Covid-19 9. Le 25 mars 2020, Gilead a annoncé retirer la désignation orpheline pour le remdesivir qu’elle avait obtenue de la Food and Drug Administration américaine pour la Covid-19 le 23 mars 10. Retrait présageant, peut-être, qu’elle n’exercera pas non plus son droit de brevet sur ladite molécule. Outre-Rhin, pour éviter tout éventuel hiatus eu égard à la crise sanitaire en cours, le 27 mars 2020 le parlement a adopté une loi spéciale amendant l’Infektionsschutzgesetz (texte pour éviter les infections). Il est désormais prévu que, dans le cadre de l’épidémie liée au SARS-Cov-2, le ministre fédéral de la santé pourra invoquer la section 13 du Patentgesetz, qui n’a jamais été invoquée par le passé, et selon laquelle les brevets n’auront aucun effet si le gouvernement fédéral ordonne que l'invention soit utilisée dans l'intérêt du public 11. Nous ne sommes donc plus ici en présence d’une licence d’office, mais d’une expropriation, laquelle devra être indemnisée par l’État allemand, conformément à l’article 14(3) de la Grundgesetz (Constitution allemande).


5. En France, l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 introduit un nouvel article L. 313-15 dans le Code de la santé publique qui prévoit que « dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ». Cette disposition pourrait peut-être conduire à l’extrémité à laquelle le législateur allemand est déjà arrivé, bien que la mesure d’expropriation adoptée outre-Rhin soit contraire à la procédure spéciale des licences d’office prévue à l’article 31 du Traité sur les ADPIC, qui devrait s’appliquer ici.
     Une proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 a par ailleurs été déposée à l’Assemblée Nationale par le groupe de La France insoumise. À la suite du constat de la fragilité du système de santé français révélée par la crise sanitaire, son exposé des motifs met en cause la « gestion privée du médicament », laquelle obéirait à une logique de profit au détriment de l’intérêt général, de la recherche publique, ainsi que d’« une utilisation dévoyée des outils de la propriété intellectuelle » et du crédit d’impôt recherche. L’article 1er de la proposition suggère donc de modifier les articles L. 613‐16 et L. 613‐17 du Code de la propriété́ intellectuelle, ainsi que l’article L. 5121‐10‐1 du Code de la santé publique, afin d’assouplir les conditions d’obtention d’une licence d’office de brevet de médicament ainsi que de garantir une production plus rapide de médicaments quand l’intérêt général le justifie. L’article 2 propose la création d’un pôle public du médicament, établissement public scientifique et technique aux responsabilités étendues, qui serait notamment chargé de la gestion des licences d’exploitation, de la relocalisation de la fabrication des médicaments, du contrôle de leur prix et de la mise en place de conditions imposées au secteur privé bénéficiant d’aides à la recherche médicale.


6. Si la proposition du 7 avril 2020 paraît excessive, en particulier du fait de la méconnaissance du droit des brevets qu’elle révèle, il n’en demeure pas moins que le dispositif de la licence d’office mériterait des précisions législatives et réglementaires, afin d’être pleinement efficace. Son inutilisation en France jusque-là résulte sans doute de plusieurs motifs : aucune pandémie ne l’avait justifiée ; le mécanisme est complexe, de telle façon que finalement personne n’est réellement à même de déterminer comment le mettre concrètement en pratique ; il reste certainement quelque peu diabolisé, en raison de la limitation apportée au droit du breveté. En tout état de cause, s’agissant d’une exception, cette obligation d’octroyer une licence prévue par la loi doit être interprétée strictement. Les textes en posent les conditions : ces dernières pourraient être clarifiées.
     En droit français, une licence d’office naît à l’issue d’une procédure administrative devant être initiée par l’administration elle-même en vue de satisfaire l’intérêt de la santé publique. À l’issue de cette procédure, les candidats à la licence peuvent se manifester auprès de l’administration pour obtenir une licence (CPI, art. L. 613-16 CPI et L. 613-17). Des conditions de fond doivent être satisfaites. L’exploitation du brevet doit être telle qu’elle ne satisfait pas aux besoins de la population. Ainsi, le régime de la licence d'office est applicable en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative ou de prix anormalement élevés, ou de pratiques anticoncurrentielles, et plus généralement en cas d'exploitation contraire à l'intérêt de la santé publique. En principe, l’insuffisance de l’exploitation est difficile à qualifier, ce n’est pas le cas, semble-t-il, s’il s’agit de lutter contre une épidémie. Cela étant, la question se pose de savoir si seuls les besoins de la santé publique doivent être pris en considération ou s'il convient aussi de tenir compte de la possibilité pour le breveté de rentabiliser les recherches qu'il a dû mener. À ce propos l'article 41, alinéa 2, de la loi anglaise de 1949 était plus explicite en précisant que les médicaments doivent être mis à la disposition du public « au prix le plus bas compatible avec les bénéfices que les brevetés doivent équitablement retirer des brevets ». Une telle solution semblerait raisonnable dans un souci de financer les recherches. Par ailleurs, le texte ne précise pas non plus ce qu’est un prix anormalement élevé ou quand il est censé être considéré comme normalement élevé. Ce critère semble d’autant plus ambigu qu’en France le prix des médicaments n’est pas fixé unilatéralement par l’entreprise commercialisant le médicament, mais par le Comité économique des produits de santé, en général à l’issue d’une négociation avec l’entreprise. L’article L. 613-16 ne vise que les brevets. Pourtant, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et en l’occurrence de nombreuses demandes concernent le traitement de la Covid-19. Enfin, un médicament étant souvent objet de plusieurs brevets, il conviendra d’obtenir une licence d’office pour chacun des brevets de la famille en cause. Une seule licence d’office pour un brevet d’une famille se révèlerait inutile.
     Les textes posent également des conditions de procédure. L'initiative de la procédure revient au ministre chargé de la santé publique, lequel demande au ministre chargé de la propriété industrielle de soumettre, par arrêté, le brevet au régime de la licence d'office. La procédure ne pourra être déclenchée qu’à défaut d'accord amiable avec le propriétaire du brevet, sauf lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence (CPI, art. L. 613-16). L'arrêté est pris sur avis motivé d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par les articles R. 613-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
     À notre connaissance, la licence d'office pour les besoins de la santé publique n'a pas fait l'objet de contentieux devant les juridictions françaises. Seul un arrêt du 25 janvier 1991 est à signaler 12. Le Conseil d'État avait en l’espèce annulé une mise en demeure formulée par le ministre de la Santé à l'encontre de la société Roussel Uclaf de reprendre l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique, au motif qu'aucun texte ne donnait pouvoir au ministre de présenter une telle mise en demeure, seul pouvant être appliqué le régime de la licence d'office. Cette décision constitue d’ailleurs bien la preuve, si elle était nécessaire, de l’ignorance régnant au sujet de la licence d’office.


7. La licence d’office pourrait également être facilitée en s’attaquant à certains obstacles réglementaires. À l’heure où nous écrivons ces lignes, un décret n° 2020-447 du 18 avril 2020, qui a été publié au journal officiel le 19 avril, autorise déjà l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à importer des médicaments dont l’importation a été autorisée en application de l’article R. 5121-108 du Code de la santé publique et figurant sur une liste tenue par l’ANSM sans pratiquer les contrôles habituels. Cette première mesure est à saluer. D’autres obstacles réglementaires devront néanmoins être pris en considération. La licence sera octroyée pour fabriquer et vendre un médicament couvert par un ou plusieurs brevets, sans tenir compte de la nécessité d’obtenir également une autorisation de mise sur le marché (AMM). Or, il ressort par exemple de l’article 14(11) du règlement (CE) n° 726/2004 13 que si la licence d’office est accordée trop tôt on tombera dans la période de protection des données (8 + 2 +1 ans) définie par l’article 14(11). Le licencié ne pourra pas obtenir d’AMM avant la fin de cette protection (sauf à refaire tout un dossier clinique). Une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pourrait également se révéler utile, puisqu’elle permet un accès précoce à un nouveau traitement pas encore objet d’une AMM face à une maladies grave ou rare (art. L. 5121-12 du Code de la santé publique). Une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu’à certaines conditions précises, dont l’absence d’un traitement approprié, ce qui exigerait que ladite autorisation soit obtenue par un éventuel licencié qu’avant même que les traitements actuellement testés ne soient eux-mêmes autorisés. Il faudra en outre tenir compte de l’exclusivité de marché de 10 ans si le médicament couvert par le brevet bénéficie d’une désignation orpheline (règl. (CE) n° 141/2000)14, auxquels s’ajoutent 2 ans en cas de plan d’investigation pédiatrique (règl. (CE) n° 1901/2006, art. 37)15. Sans oublier qu’aucune disposition particulière ne vise les certificats complémentaires de protection, même si on pourrait considérer, a fortiori, que lesdits certificats devraient être soumis au régime de la licence d'office selon les règles applicables aux brevets.


8. La pandémie de la Covid-19 conduira sans doute à porter atteinte aux droits des brevetés. Reste à espérer que cette atteinte, pour légitime qu’elle puisse être, n’en demeurera pas moins mesurée et maîtrisée. Gardons à l’esprit que le système des brevets est destiné à encourager la recherche, qui résulte le plus souvent d’initiatives privées, et que toute mesure excessive pourrait porter une atteinte irréparable à l’équilibre du système dans son entier. Espérons plutôt que cette pandémie révèlera l’utilité des licences d’office et conduira à les dé-diaboliser, de telle manière qu’elles puissent constituer un instrument de juste mesure efficace au sein du droit des brevets, voire un instrument utile pour l’économie et la recherche françaises.




1. M. Dhenne, Une guerre des brevets freine-t-elle les dépistages ?
2. Rapprocher J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Précis Dalloz, 8e éd., 2017, n° 694, p. 472 et J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle. T. 2. Brevets d’invention. Protections voisines, Litec, Traités, 2013, n° 573.
3. S. K. Rathod, Compulsory licences on pharmaceutical patents in India: A short article, Journal of Generics Medecines 2017, vol. 13, p. 108.
4. A. Attaran & P. Champ, Patent Rights and Local Working Under the WTO Trips Agreement: An Analysis of the U.S.-Brazil Patent Dispute, Yale Journal of International Law 2002, vol. 27, p. 365.
5. D. Nash, South Africa's Medicines and Related Substances Control Act of 1997, Berkeley Technology Law Journal 2000, vol. 15, p. 485.
6. Resolution for the granting of non-voluntary licenses referred to in article 51º nº 2 of industrial property law nº 19.030 to facilitate access and availability of medicines and technologies for the prevention, treatment and cure of coronavirus covid-19.
7. Ellen't Hoen, Covid-19 and the comeback of compulsory licensing.
8. Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System.
9. COVID-19 Emergency response Act.
10. Gilead Sciences Statement on Request to Rescind Remdesivir Orphan Drug Designation.
11. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG), 27 mars 2020 : BGBl. I S. 587, 589.
12. CE, 25 janvier 1991, n°103 143, Confédération nationale des associations familiales catholiques.
13. PE et Cons. CE, règl. n° 726/2004, 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JOCE, 30 avr. 2004, n° L 136, p. 1.
14. PE et Cons. CE, règl. nº 141/2000, 16 déc. 1999, concernant les médicaments orphelins, JOCE, 22 janv. 2000, n° L 018, p. 1.
15. PE et Cons. CE, règl. n° 1901/2006, 12 déc. 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) nº 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, JOCE, 27 déc. 2006, n° L 378/1, p. 1.

 
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