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mercredi 15 juillet 2026

T967/23: pas un nouveau motif, mais une modification des moyens

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait argumenté que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à D1, et dans le cas contraire, n'aurait pas impliqué d'activité inventive en partant de ce même document, ou en partant de D6.

La Titulaire argumentait que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de D1 n'avait pas été soulevée en première instance et demandait à ce qu'elle ne soit pas admise dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR.

L'Opposante s'appuyait sur la décision T131/01, selon laquelle une objection de défaut d'activité inventive basée sur un document utilisé à l'origine pour critiquer la nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition.

La Chambre fait remarquer que la question de savoir si un nouveau motif d'opposition a été soulevé, et donc de savoir si l'accord du breveté est nécessaire, se distingue de la question de savoir s'il y a eu modification des moyens d'une partie. La recevabilité des modifications est un question distincte et est soumise à la discrétion de la Chambre selon les articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

En outre, dans l'affaire T131/01 l'attaque d'activité inventive avait déjà été soulevée en première instance, mais la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation en ne l'admettant pas dans la procédure. Dans le cas présent, l'objection n'a été soulevée qu'en recours et constitue donc une modification des moyens au sens des articles 12(2) et (4) RPCR (lesquels n'étaient pas en vigueur à l'époque de T131/01).

En l'espèce, l'Opposante connaissait l'avis de la division d'opposition sur le fait que D1 n'antériorisait pas la revendication 1, de sorte qu'une attaque d'activité inventive basée sur D1 aurait dû être soulevée au plus tard lors de la procédure orale. 

L'objection de défaut d'activité inventive n'est donc pas admise selon les article 12(4) et (6) RPCR.


Décision T967/23

mardi 9 juin 2026

T867/24: clarté et concision des soumissions

Selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent "présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée". L’objectif de cette disposition est d’assurer une procédure équitable pour toutes les parties et de permettre à la Chambre de commencer l’examen du dossier sur la base des moyens complets de chaque partie.

Pour la Chambre, cette disposition fait obstacle à la présentation d’arguments confus ou inutilement prolixes, dans la mesure où des objections ou des requêtes potentiellement pertinentes risquent d’être occultées dans une abondance excessive de contenu superflu ou répétitif. La prolifération d’objections ou de requêtes affaiblit non seulement la position de la partie qui les présente — en détournant l’attention des questions déterminantes — mais contrevient également aux principes fondamentaux d’équité de la procédure et d’économie de procédure. La clarté et la concision des écritures sont essentielles pour permettre à toutes les parties de se concentrer effectivement sur les questions centrales et pour garantir que la procédure reste efficace et équitable.

Dans le cas d'espèce, la réponse de 143 pages de l'Intimée ne respecte pas ces critères, étant répétitive, mal structurée et alourdie par des arguments non pertinents ou accessoires. 

L'Intimée reprend longuement les principes de base de la jurisprudence, souvent sans lien clair avec l'affaire en cause. Certains arguments sont inutilement répétés dans plusieurs contextes, avec en outre une multitude de références à d'autres parties des soumissions. Les objection de défaut de brevetabilité sont dupliquées par la citation de plusieurs membres d'une même famille. Les objections d'activité inventive sont pléthoriques. Les soumissions additionnelles de 59 pages ne traitement pas un certain nombre de points soulevés par la Requérante.

Le droit d'être entendu ne permet pas à une partie de présenter ses objections d'une manière qui rendrait impossible pour la partie adverse l'exercice de son propre droit d'être entendu. Afin d’être entendu, il est nécessaire de s’exprimer de manière compréhensible, de sorte que l’autre partie et la Chambre puissent saisir la portée des arguments et y répondre.

L'article 12(5) RPCR permet aux Chambres de ne pas admettre dans la procédure des soumissions qui ne respectent pas l'article 12(3) RPCR. En l'espèce, la Chambre n'admet pas dans la procédure les objections de défaut d'activité inventive autres que celles partant de D13, ou impliquant des combinaisons autres qu'avec D22, D8, D19, D21 ou D10.


Décision T867/24

mercredi 15 avril 2026

T241/25: comment motiver l'objection de généralisation intermédiaire inadmissible

L'Opposante avait soulevé différentes objections au titre de l'article 123(2) CBE, dont l'une portait sur le fait que revendiquer un "fil de traction" constituait une généralisation intermédiaire inadmissible par rapport à la divulgation des paragraphes [0171] et [0172] de la demande telle que déposée. 


A ce titre, l’objection relative à l’omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée avait été soulevée et étayée pour la première fois dans le mémoire de recours. 

Si l'objection de généralisation intermédiaire a été formulée dans le mémoire d'opposition, la Chambre fait remarquer que le simple fait de se référer à un mode de réalisation de la divulgation initiale et d’affirmer qu’une généralisation intermédiaire inadmissible de ce mode de réalisation a été ajoutée, ne constitue pas une objection d’ajout de matière étayée. 

Une objection fondée sur une généralisation intermédiaire dans une revendication requiert (i) l’identification des caractéristiques qui ont été omises de manière inadmissible de la revendication et (ii) une explication des raisons pour lesquelles cette omission introduit un ajout de matière. Selon la jurisprudence,  cette explication doit démontrer que les caractéristiques omises sont inextricablement liées à (certaines des) caractéristiques revendiquées selon la divulgation initiale. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible (i) d’identifier l’objection et (ii) de comprendre le raisonnement sur lequel elle se fonde.

L'admission de cette objection relève donc du pouvoir d'appréciation de la Chambre selon l'article 12(4) RPCR. La Chambre décide toutefois de l'admettre dans la procédure, d'une part car elle n'est pas complexe, et d'autre part car elle a été soumise dès le début du recours. La Chambre considère toutefois que l'omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée ne constitue pas une généralisation intermédiaire. D'autres passages peuvent servir de base, et même si ces passages ne précisent pas que le fil est "de traction", aucun autre type de fil n'est décrit dans la demande.

D'autres objections conduisent toutefois à considérer que la revendication 1 du brevet délivré s'étend au-delà du contenu de la demande parente telle que déposée. La présente décision est à ce titre conforme à celle prise par le 21.7.2025 par la JUB.


Décision T241/25

mercredi 25 février 2026

T1296/23: les requêtes subsidiaires non discutées en première instance ne font pas automatiquement partie du recours

Seule l'Opposante avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition qui avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 2. La Titulaire, intimée, n'avait pas expressément formulé de requête, mais avait dans sa réponse contredit les arguments de l'Opposante, de sorte que la Chambre considère que l'intimée demandait implicitement le rejet du recours, et donc le maintien du brevet sur la base de cette "requête subsidiaire 2".

Pendant la procédure orale, la Chambre est parvenue à la conclusion que cette requête n'impliquait pas d'activité inventive. L'intimée a alors demandé le maintien selon l'une des requêtes subsidiaires (RS) 3 à 9 déposées en première instance. 

La Chambre note que pendant la procédure écrite, l'intimée n'a jamais soumis de requêtes, en particulier visant au maintien du brevet selon l'une des RS 3 à 9 déposées en première instance. La Chambre se doit de réviser la décision attaquée, mais cette obligation ne s'étend pas aux RS 3 à 9 qui n'ont pas été traitées dans la décision attaquée. Que ces requêtes aient été valablement déposées au sens de l'article 12(4) RPCR n'est pas pertinent dès lors qu'elles n'ont pas été expressément maintenues en recours. L'intimée n'a même pas réagi à l'opinion provisoire de la Chambre, dans laquelle cette dernière était d'avis que la seule requête de l'intimée visait au rejet du recours.

Ce n'est que lors de la procédure orale que l'intimée a demandé un maintien du brevet selon l'une des RS3 à 9. Le fait que l'intimée ait cru à tort que ces requêtes faisaient automatiquement ou implicitement partie de la procédure de recours ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de justifier cette modification tardive.

Les RS 3 à 9 ne sont donc pas admises dans la procédure.

Décision T1296/23

jeudi 8 janvier 2026

T1789/22: On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié

Seule l'Opposante 1 avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition, en se fondant sur un défaut de nouveauté par rapport à D6 et D13 et un défaut d'activité inventive partant de D13. 


Dans ses soumission, l'Opposante 2 contestait en outre la nouveauté au regard de D27 et l'activité inventive au regard de D6 et D31. Ces attaques ont bien été discutées dans la décision attaquée, mais l'Opposante 2 aurait dû former un recours si elle souhaitait que ces questions soient réexaminées. Le recours formé par la Requérante n'a pas contesté la décisions à cet égard, de sorte que ces objections sont en dehors du cadre de fait et de droit du recours. Leur prise en compte n'est pas nécessairement exclue, mais est sujette au pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE et des articles 12 et 13 RPCR.

Il en est de même pour les soumissions de la Requérante et Opposante 1 qui a adopté les attaques soulevées par l'Opposante 2. La Chambre note que la Requérante n'a fourni aucune justification quant au fait de ne pas avoir soumis ces objections dans son mémoire de recours. 

La Chambre propose le résumé suivant: "Les dispositions de l’article 107, deuxième phrase, CBE garantissent à une partie n’ayant pas formé de recours le droit de participer à une procédure de recours en instance. Toutefois, elles ne lui confèrent pas de droit autonome permettant d’obtenir qu’il soit statué par la Chambre sur des requêtes dépassant le cadre du recours tel que défini par le mémoire exposant les motifs du recours de la partie requérante (conséquence directe de G 2/91, sommaire). En ne formant pas de recours, une partie n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition au-delà du cadre du recours formé par la partie requérante."

La Requérante avait en outre argumenté que la requête subsidiaire 1 ne devait pas être admise dans la procédure de recours car aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire était en outre absente lors de la procédure orale et ne pouvait donc fournir une telle description.

La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que dans beaucoup de recours, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour adaptation de la description. Cette pratique est courante lorsque la Titulaire est présente à la procédure orale, et la Chambre ne voit pas de raison de déroger à cette pratique lorsque la Titulaire est absente. On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié. 


Décision T1789/22

lundi 7 juillet 2025

T1461/22: recevabilité d'un nouveau motif d'opposition

Dans son mémoire d'opposition, l'Opposante n'avait attaqué que l'activité inventive et, dans son attaque partant de D1, argumentait que la seule différence "F1.6" était évidente. Dans ses dernières écritures avant la procédure orale devant la division d'opposition, elle avait soulevé une objection de défaut de nouveauté au vu de D1. La division d'opposition n'avait pas admis ce nouveau motif d'opposition dans la procédure.

La Chambre fait tout d'abord remarquer que la division d'opposition a commis un vice de procédure en n'indiquant pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle n'a pas admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure.

En outre, la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L'analyse de nouveauté est un prérequis pour l'analyse d'activité inventive, et même si le motif de défaut de nouveauté n'est pas formellement admis dans la procédure, le brevet peut toujours être révoqué pour défaut d'activité inventive si aucune différence avant l'état de la technique ne peut être identifiée. Ceci aurait dû être pris en compte par la division d'opposition.

Par conséquent, l'article 12(6) RPCR n'empêche pas l'admission dans la procédure des soumissions de l'Opposante, et la Chambre les admet dans la procédure de recours (article 12(4) RPCR) pour deux raisons: d'une part il est nécessaire pour établir l'activité inventive d'identifier quelles caractéristiques seraient nouvelles et d'autre part les arguments de l'Opposante sont à première vue pertinents.

Après examen approfondi, la Chambre parvient toutefois à la conclusion que la caractéristique F1.6 n'est pas enseignée par D1 mais qu'elle découle de manière évidente des connaissances générales de la personne du métier.


Décision T1461/22

lundi 23 juin 2025

T404/23 et T1958/22 : motivation des arguments

Dans l'affaire T404/23, le mémoire de recours déposé par l'Opposante consistait essentiellement en une répétition des écritures de première instance. 

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire de recours doit présenter les motifs pour lesquels il convient d'annuler la décision attaquée. Un opposant doit normalement expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition dans sa décision est supposément incorrect. Des arguments déjà soulevés en première instance doivent habituellement être présentés dans le contexte de la décision attaquée. Selon l'article 12(5) RPCR, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure les moyens qui ne respectent pas ce principe. 

En l'espèce, concernant le défaut d'activité inventive basé sur les combinaisons de D1 avec D10 ou D11, la division d'opposition avait expliqué que la personne du métier n'aurait pas combiné ces documents car cela aurait conduit à certaines conséquences indésirables; le mémoire de recours ne contient aucun argument à cet égard. Le mémoire n'explique donc pas en quoi la décision attaquée devrait être infirmée sur cet aspect. L'objection n'est donc pas admise dans la procédure.

Il en est de même pour les autres objections d'activité inventive et d'extension de l'objet. 

Elle admet en revanche l'objection d'insuffisance de description pour laquelle le raisonnement de la division d'opposition semble limité. Le degré de justification requis en vertu de l'article 12(3) RPCR dépend généralement du degré de motivation de la décision attaquée.

Décision T404/23

En revanche, dans l'affaire T1958/22, la Chambre n'est pas persuadée que des arguments devraient ne pas être pris en compte simplement car ils seraient une simple répétition des arguments de première instance. Si un recours peut être irrecevable lorsqu'il repose exclusivement sur la même affaire que celle présentée en première instance, cela n'empêche pas une partie de se référer à des arguments présentés antérieurement. Au contraire, un certain degré de répétition est souvent inévitable, étant donné que l'objectif du recours est généralement de présenter et éventuellement de développer les arguments initiaux afin de contester la décision contestée. Par conséquent, la répétition des arguments de la procédure de première instance est non seulement autorisée, mais souvent nécessaire pour présenter un dossier complet conformément à l'article 12(3) RPCR.


mercredi 30 avril 2025

T449/23: requêtes subsidiaires soumises tardivement

Les requêtes subsidiaires (RS) 2 à 8 avaient été soumises la veille de la procédure orale devant la Chambre de recours.

Ces requêtes étaient identiques aux RS 2 à 8 déposées devant la division d'opposition , mais non discutées en première instance car la division d'opposition avait fait droit à la première requête subsidiaire.

La Titulaire prétendait que les requêtes étaient dans la procédure de recours depuis le début, puisqu'elle avait mentionné dans son acte de recours le maintien sur la base "d'une requête subsidiaire déposée dans cette procédure". La Chambre note toutefois que les RS 2 à 8 ne sont pas explicitement mentionnées et que "cette procédure" correspond à la procédure de recours, de sorte que la phrase fait simplement référence à des requêtes susceptibles d'être ultérieurement déposées en recours. En outre, le mémoire de recours et la réponse ne mentionnent que la requête principale et la requête subsidiaire 1, de sorte que même si l'acte de recours avait mentionné les RS2-8, ceci aurait été abrogé par le mémoire de recours et la réponse, qui doit correspondre à la totalité des moyens d'une partie.

La Titulaire avançait également le fait qu'elle avait annexé sa réponse à l'opposition au mémoire de recours. La Chambre rappelle toutefois que selon la jurisprudence constante les requêtes de première instance ne font pas automatiquement partie du recours et qu'il revient aux parties de définir leurs requêtes et d'exposer la totalité de leurs moyens dans le mémoire de recours et la réponse. En outre, la seule référence dans le mémoire à la réponse à l'opposition ne portait que sur l'activité inventive en partant de D3, et non sur les RS2-8.

Enfin, le fait que l'Opposante ait, par avance et par précaution mentionné les RS2-8 dans son mémoire de recours ne permet pas de considérer qu'elles font partie du recours de la Titulaire. La Chambre note au contraire que la Titulaire ne les a pas mentionnées dans sa réponse.

La Titulaire argumentait qu'il fallait appliquer les critères de l'article 12(4) RPCR, et non ceux de l'article 13(2) RPCR, car il s'agissait de "carry-over requests". 

La Chambre rappelle toutefois que l'article 12(4) porte sur les modifications des moyens par rapport à ceux sur lesquels la décision attaquée se fonde, tandis que l'article 13(2) porte sur les modifications des moyens par rapport à ceux déjà invoqués dans le cadre du recours. L'article 12(4) ne porte donc pas sur les modifications des moyens invoqués en recours, car une partie ne peut modifier ses moyens en recours qu'après avoir soumis ses moyens dans le mémoire de recours et/ou la réponse.

La requête subsidiaire 6 se distinguait par la suppression des revendications indépendantes 1 et 2. La Chambre considère que toute modification est une modification des moyens, par opposition à une ligne jurisprudentielle considérant que des modifications qui ne changeraient pas le cadre de droit et de fait de la procédure ne seraient pas des modifications au sens de l'article 13. En tout état de cause, supprimer une alternative au dernier moment crée un nouvel objet qui déplace la discussion en ce sens que l'amendement « déplace la cible » hors du champ des objections qui ont été débattues en recours. Ce type de modification change donc le cadre juridique et factuel.


Décision T449/23

mardi 25 mars 2025

T1178/23 et T823/23: les moyens ont-ils été valablement soulevés en première instance ?

Les deux présentes décisions, prises par des Chambres différentes, s'intéressent à la question de savoir si des moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fondent pas doivent être considérés ou non comme une modification au sens de l'article 12(4) RPCR, selon qu'ils ont été "valablement soulevés et maintenus" ou non en première instance.

Dans l'affaire T1178/23, il s'agissait d'une requête subsidiaire 4 identique à une requête déposée en première instance mais non discutée dans la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête d'ordre supérieur ("carry-over request").

Dan l'affaire T823/23, il s'agissait d'une objection d'insuffisance de description soulevée tardivement à l'encontre de certaines requêtes subsidiaires. La division d'opposition avait dans son avis provisoire indiqué qu'elle n'entendait pas admettre le motif dans la procédure, mais n'avait pas pris de décision sur le sujet car elle avait fait droit à une requête d'ordre supérieur.

Dans les deux cas, les Chambres considèrent que pour trancher la question de savoir si un moyen a été valablement soulevé, il est nécessaire de se mettre à la place de la division d'opposition et de déterminer comment cette dernière aurait procédé, en se basant sur les dispositions et la pratique en vigueur à l'époque. La question est en effet de savoir si le département de première instance aurait admis la soumission dans le cas où une décision aurait été prise.

Fixer des règles applicables après coup (T364/20  T1800/20, T246/22) reviendrait à appliquer des critères d'admission différents pour des requêtes subsidiaires déposées en même temps et dans les mêmes circonstances, ce qui compromettrait la sécurité juridique.

Il convient donc dans un premier temps d'établir si la division de première instance disposait du pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non le moyen, et dans l'affirmative d'établir quelle pratique s'appliquait à l'époque où la décision aurait été prise. La version des Directives en vigueur est à prendre en compte. 

Dans l'affaire T1178/23, la Chambre considère que la division d'opposition aurait admis la requête dans la procédure car elle a été déposée avant la date limite fixée par la règle 116(1) CBE et les Directives applicables à l'époque indiquaient que dans ce cas les modifications ne peuvent en règle générale pas être considérées comme déposées tardivement.

Dans l'affaire T823/23, il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition soulevé après un renvoi devant la division d'opposition. Selon les Directives en vigueur à l'époque, les critères à prendre en compte étaient essentiellement la pertinence prima facie, ainsi que l'état de la procédure et les raisons justifiant la soumission tardive. La Chambre considère qu'aucun de ces critère n'est rempli, de sorte que le nouveau motif n'avait pas été valablement soulevé.


Décision T1178/23

Décision T823/23

jeudi 27 février 2025

T951/22: "carry-over requests"

L'Opposante demandait à ce que les requêtes subsidiaires déposées avec le mémoire de recours ne soient pas admises car elles étaient selon elle non suffisamment motivées et pas acceptables à première vue. Elle mettait en outre en avant la complexité de la procédure, du fait du nombre élevé de requêtes (35), ainsi que le manque de convergence.

La Chambre fait remarquer que les requêtes subsidiaires 2 à 29 ont été déposées en temps utile en réponse à l'avis provisoire de la division d'opposition, comme indiqué dans le mémoire de recours. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que ces requêtes faisaient partie des requêtes initiales et finales, et ont donc été maintenues. Elles ne font toutefois pas partie de la décision (au sens de l'article 12(2) RPCR) puisque cette dernière à fait droit à une requête de rang supérieur. Il s'agit donc de "carry-over requests".

Dans son mémoire de recours, la Titulaire a maintenu les arguments en faveur de ces requêtes en faisant référence à un courrier déposé le 20.1.2021 (annexé au mémoire), dans lequel elle avait détaillé sur 10 pages les raisons pour lesquelles ces requêtes étaient déposées.

Par conséquent, la Titulaire a démontré que les requêtes ont "été valablement soulevées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée" comme exigé par l'article 12(4) RPCR. Elle ne peuvent donc être considérées comme des modifications, de sorte que la Chambre ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas les admettre dans la procédure.

Décision T951/22

jeudi 6 février 2025

T1847/22: le changement d'ordre des requêtes les a rendues "procéduralement inactives"

La présente décision rappelle que changer l'ordre des requêtes peut avoir des conséquences procédurales.

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 4, anciennement requête subsidiaire 13. Suite au changement d'opinion de la division d'opposition concernant la nouveauté par rapport à D1, la Titulaire avait en effet réordonné ses requêtes, certaines n'étant pas à même de répondre à l'objection.

En recours, la Titulaire demandait à ce que les requêtes subsidiaires 5 à 11, qui étaient numérotées 6 à 12 en première instance (puis 7 à 13 après le changement d'ordre intervenu en procédure orale) soient examinées avant la requête subsidiaire maintenue en première instance.

La Chambre rappelle que l'objet premier du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance et fait remarquer que du fait du changement d'ordre en première instance, la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ces requêtes. Le changement d'ordre en recours constitue une modification, de sorte que les requêtes subsidiaires ne sont pas admises dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

La Titulaire argumentait que sont changement d'ordre n'était pas une manœuvre procédurale arbitraire mais une réponse au changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. La Chambre rétorque qu'un avis n'est que préliminaire, de sorte qu'un changement d'avis ne peut constituer une surprise. En outre, s'il est vrai que changer l'ordre des requêtes peut souvent réduire la durée des procédures devant la division d'opposition, les titulaires doivent garder à l'esprit que l'ordre des requêtes est déterminée par les titulaires eux-mêmes et doivent refléter l'ordre de préférence dans lequel les requêtes doivent être considérées. La réorganisation des requêtes n'est pas qu'une simple modification sans conséquence procédurale.

Le fait d'avoir empêché la division d'opposition de prendre une décision sur ces requêtes les rend "procéduralement inactives" de la même manière que si elles avaient retirées.


Décision T1847/22

jeudi 19 décembre 2024

T1522/20: la requête a été maintenue

La requête subsidiaire (RS) 4 était identique à la RS5 déposée en première instance mais non discutée dans la décision de la division d'opposition car cette dernière a faire droit à une requête de rang supérieur.

Dans un tel cas (carry-over request) il convient donc d'examiner si cette requête avait été valablement déposée et maintenue en première instance. A ce titre, l'Opposante argumentait que la Titulaire n'avait pas expressément déclaré le maintien de cette requête à la fin de la procédure orale. 

S'il est vrai que dans la décision T246/22 il est fait référence à une telle déclaration explicite, cela n'est pas une condition essentielle. En l'espèce, le maintien des requêtes a été confirmé au début de la procédure orale, et en l'absence de retrait subséquent, la Chambre considère qu'elle a été maintenue.

Cette décision fait aussi application des décisions G1/22 et G2/22. L'Opposante contestait la validité de la priorité au motif que la cession du droit de priorité attaché à la demande prioritaire P1 (demande provisoire américaine déposée au nom des inventeurs) n'avait pas été prouvée. La Chambre rappelle que la partie contestant le droit à la priorité doit soumettre des éléments factuels sérieux et pas seulement soulever des doutes spéculatifs. 

La priorité n'est toutefois pas valable car la demande intercalaire E3 (publiée après le dépôt de P1) a été déposée par le même déposant que le brevet en cause et décrit l'objet revendiqué. La demande P1 n'est donc pas la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et E3 appartient donc à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.


Décision T1522/20

mardi 12 novembre 2024

T437/20: sur la motivation des requêtes subsidiaires

L'Opposante avait formé recours contre la décision de rejet de son opposition. Avec sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires identiques à celles déposées en première instance, mais sans les motiver.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, et qu'à défaut la Chambre peut ne pas admettre des éléments dans la procédure en application de l'article 12(5) RPCR.

Dans le cas d'espèce, ces requêtes subsidiaires n'ont pas été discutées en première instance puisque la division d'opposition a rejeté l'opposition. Il ne fait pas de doute que ces requêtes subsidiaires auraient été admises dans la procédure en première instance, de sorte qu'elles ne constituent pas une modification au sens de l'article 12(4) RPCR. Il n'empêche que ces requêtes doivent néanmoins être motivées, au sens où la réponse au mémoire de recours aurait dû expliquer en quoi elles se distinguaient de la requête principale, indiquer la base des modifications dans la demande telle que déposée et donner les raisons pour lesquelles elles répondaient aux objections formulées contre la requête principale dans le mémoire de recours.

Si la requête principale tombe, la Titulaire requiert alors l'annulation de la décision et doit donc expliquer les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler cette décision, comme exigé par l'article 12(3) RPCR.

La Chambre fait remarquer qu'il est aussi du devoir de l'Opposante de présenter l'ensemble de ses objections contre les requêtes subsidiaires, soit dans un délai prévu par le RPCR, soit, en l'absence de délai, dans un délai raisonnable après avoir reçu les requêtes subsidiaires. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de traiter des requêtes qui n'ont pas encore été formellement déposées dans la procédure de recours (contra T664/20), les opposants diligents sont également libres de les traiter de manière préventive dans leur mémoire de recours.

Dans le cas d'espèce, le fait que les requêtes subsidiaires ne soient pas traitées dans le mémoire de recours ne peut justifier l'absence de motivation. Etant donné qu'une requête subsidiaire ne devient pertinente que si la requête de rang supérieure n'est pas acceptée, il va de soi que les arguments soumis pour une requête ne range supérieure ne suffisent pas.

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises en application des articles 12(3) et (5) RPCR.

Les requêtes n'ont été motivées qu'après réception de l'avis provisoire de la Chambre, et leur admission a été demandée à nouveau. Dans ce cas ce sont les dispositions des articles 13(1) et (2) RPCR qui s'appliquent. Les requêtes ne sont pas admises en application de ces dispositions à défaut de circonstances exceptionnelles et car les requêtes ne respectent pas à première vue les exigences de l'article 123(2) CBE.


Décision T437/20

jeudi 13 juin 2024

T559/20: une motivation trop légère n'en est pas une

Dans son mémoire de recours, la Titulaire s'était contentée d'écrire, vis-à-vis des requêtes subsidiaires, qu'elles constituaient des limitations de la requête principales et remplissaient donc les exigences de nouveauté et d'activité inventive pour les mêmes raisons que celles exposées en détail pour la requête principale.

Sans surprise, la Chambre considère que cette 'motivation" constitue une absence complète de motivation.

Elle fait remarquer que ces requêtes ont été discutées dans la décision attaquée, qui avait révoqué le brevet, et l'on pouvait donc s'attendre à ce que la Titulaire prenne position sur les motifs de la décision relatifs à ces requêtes.

Mais indépendamment de l'absence de discussion des motifs de la décision attaquée, la motivation globale avancée n'est manifestement pas de nature à justifier leur admissibilité dans l'hypothèse où la Chambre considérerait que la requête principale n'est pas admissible. Par conséquent, cette motivation équivaut à une absence totale de motivation.

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises dans la procédure en application des articles 12(3) et (5) RPCR.


Décision T559/20 (en langue allemande)

lundi 29 avril 2024

T1135/22: la Titulaire n'a pas démontré que les requêtes avaient été valablement soumises

Nous avons relaté quelques décisions dans lesquelles des Chambres n'ont pas admis dans la procédure des requêtes déposées en première instance mais non discutées dans la décision attaquée, ces requêtes étant considérées comme des "modifications" car elles n'avaient pas été "valablement" déposées en première instance (voir par exemple T246/22).

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'opposition, mais la Chambre a décidé que l'invention de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Les requêtes subsidiaires 1 à 12 étaient identiques à celles déposées devant la division d'opposition, avant la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE. 

La Titulaire argumentait que ces requêtes faisaient automatiquement partie de la procédure, car elles étaient mentionnées dans la partie "faits et requêtes" de la décision. La Chambre n'est pas de cet avis, et fait notamment remarquer que dans ce cas, la première phrase de l'article 12(4) RPCR serait sans effet.

En application de cet article, la Chambre doit examiner d'abord si la partie a bien "démontré" que les requêtes ont été valablement soumises et maintenues en première instance, et ensuite si ces requêtes peuvent effectivement être considérées comme telles.

Sur la première partie, le législateur n'a pas voulu imposer aux Chambres l'obligation d'étudier d'office la procédure de première instance, d'identifier les requêtes, de comprendre la raison de leur dépôt. Cette tâche incombe à la partie concernée. Cette démonstration doit figurer dans le mémoire ou la réponse, puisque ces derniers doivent contenir l'ensemble des moyens des parties.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas satisfait à cette exigence, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.

Par écrit, la Titulaire a simplement donné la base des modifications et indiqué brièvement que les caractéristiques ajoutées ne se trouvaient pas dans les documents cités. Ceci n'est toutefois pertinent que sur la question de savoir si les requêtes ont été motivées en recours, pas celle de savoir si elles ont été valablement soumises en première instance. Même en procédure orale, la Titulaire n'a pas indiqué à quelles fins les requêtes ont été déposées, et notamment comment les modifications pouvaient résoudre les problèmes soulevés. Le fait que les requêtes aient été déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE n'est pas pertinent: de telles requêtes peuvent néanmoins être considérées comme tardives.

Les raisons pour lesquelles les requêtes ont été déposées en première instance ne ressortent pas non plus du courrier les accompagnant, puisque la Titulaire se contentait d'affirmer que les caractéristiques ajoutées mettaient davantage en évidence les différences par rapport à l'état de la technique.

Les requêtes subsidiaires 1 à 12 constituent donc des modifications au sens de l'article 12(4) RPCR, et leur admission dans la procédure relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre admet dans la procédure la requête subsidiaire 6, car elle semble à première vue respecter les exigences des articles 56, 83, 84 et 123(2) CBE, et respecte donc les critères quant à la complexité des modifications, et leur aptitude à répondre aux objections et l'économie de la procédure. 

Compte tenu du fait que la Chambre a adopté une interprétation fondamentalement différente de la revendication 1, l'affaire est renvoyée en première instance.

Décision T1135/22

vendredi 26 avril 2024

T1820/22: pas de justification à ne déposer les requêtes qu'en recours

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête principale et les 4 requêtes subsidiaires étaient toutes contraires aux exigences de l'article 123(2) CBE.

En recours, la Chambre est du même avis concernant la requête principale.

La Titulaire avait déposé 15 nouvelles requêtes subsidiaires pour répondre à cette objection.

La Chambre note toutefois que la Titulaire n'a pas tenté de répondre à l'objection par des modifications au cours de la procédure d'opposition, bien qu'elle ait eut connaissance de l'objection dès la réception du mémoire d'opposition. La Titulaire a déposé des requêtes subsidiaires, mais qui ne répondaient pas à cette objection. Elle a donc eu l'opportunité d'y répondre mais a choisi de ne pas le faire.

La Titulaire argumentait qu'elle ne l'avait pas fait car elle pensait tomber nécessairement dans le piège 123(2)-123(3) et que ce n'est qu'à le lecture de la décision qu'elle s'est rendue compte qu'il y était possible d'y échapper en ajoutant une caractéristique supplémentaire, venant de la revendication 18. 

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument car les faits n'ont pas changé. La seule chose qui a changé semble être la prise de conscience par la Titulaire de la nécessité d'une modification et de la possibilité de le faire à la lumière des motifs de la décision.  La référence à la revendication 18 faite dans la décision pouvait certes être comprise comme une possibilité d'ouverture, mais si la Titulaire n'est pas en mesure de savoir d'emblée quel est le fondement dans la demande telle que déposée de l'interprétation d'une caractéristique, elle doit en supporter les conséquences. Une prise de conscience tardive ne justifie pas une soumission tardive.

La Chambre décide donc de ne pas admettre les requêtes en application de l'article 12(6) RPCR. (La Chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis [...] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.)

Elle note en outre qu'aucune des requêtes ne semble à première vue convenir pour répondre à l'objection, que certaines contiennent des modifications contraires à la règle 80 CBE, et que la nature et le nombre des requêtes, dont la plupart proposent différentes tentatives de résolution, sont complexes et disproportionnées. Les conditions de l'article 12(4) RPCR ne sont donc pas remplies. (La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure.)



Décision T1820/22

jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

jeudi 4 avril 2024

T246/22: requêtes non admises car insuffisamment motivées en première instance

Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.

Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance. 

Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE. 

La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps. 

Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:

  1. les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
  2. la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.

Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.


Décision T246/22

jeudi 28 mars 2024

T655/21: une Chambre peut réviser des parties de décisions qui n'ont pas été contestées

Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.

Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.




La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08

Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.

La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.

L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.

La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours. 

Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.


Décision T655/21








jeudi 22 février 2024

T2019/20: une modification, mais qui n'est pas en substance une modification des moyens

La question de savoir si la suppression de certaines revendications indépendantes constituait une modification des moyens a été débattue dans la jurisprudence (voir notamment les décisions T2360/17, T1480/16, T1857/19, T494/18, T2091/18, T2920/18).

Dans le cas d'espèce, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition, et la requête principale en recours contenait des revendications de produit et des revendications de procédé de fabrication de ce produit. 

Lors de la procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait considéré que le produit n'impliquait pas d'activité inventive. La Titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire 1 ne contenant que les revendications de procédé.

La Chambre note que l'activité inventive du procédé avait été discutée en première instance et critiquée dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante. Toutes les questions à examiner dans le cadre de la requête subsidiaire 1 auraient également dû être examinées dans le cadre de la requête principale s'il avait été constaté que la revendication 1 impliquait une activité inventive, ce qui n'est pas invraisemblable au vu des conclusions de la décision attaquée. Le contenu de cette requête - c'est-à-dire l'objet revendiqué et les attaques à son encontre - est entièrement compris dans le  recours initial de la requérante et de l'intimée au sens de l'article 12(1) à (3) RPCR. La requête réduit le nombre de questions susceptibles d'être discutées.

Cela signifie que, compte tenu de la totalité des faits de la présente affaire, le dépôt de cette requête, bien que formellement une modification en tant que telle potentiellement soumise aux dispositions strictes de l'article 13(2) RPCR, ne constitue pas en substance une modification des moyens d'une partie au sens de l'article 12(4) RPCR. Il s'agit plutôt d'un abandon partiel de la cause d'appel initiale. La Chambre ne voit donc aucune raison apparente de ne pas admettre la requête en vertu des articles 12(5), 13(1) ou 13(2) RPCR.

Décision T2019/20

 
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