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jeudi 30 juillet 2020

T2182/17: documents recevables ou non recevables


La Chambre se penche sur la recevabilité, en application de l'article 12(4) RPCR 2007, des documents D12, D13, D9 et D10.

D12 et D13 ont été déposés avec le mémoire de recours.

Concernant D12, aucune justification n'a été donnée pour expliquer pourquoi il n'a été déposé qu'au stade du recours. Cela suffit à le rendre irrecevable. Il est en outre indiqué comme preuve du fait que les Methocel E5 et ECM sont des éthers de cellulose tels que définis en revendication 1, mais ni la décision ni le mémoire de recours ne contiennent une référence à ces produits. Le mémoire ne contient non plus aucune objection basée sur D12 ou impliquant D12. Il doit aussi être écarté pour cette raison, car le requérant n'a pas démontré qu'il était lié à la présente affaire.

D13 présente des calculs pour démontrer que le taux d'addition d'hydroxyde de sodium de D3 est similaire à celui du brevet. Le dépôt de D13 constitue une réponse directe aux arguments de la division d'opposition au point 7.2.2 des motifs, et le document est donc admis.

D9 et D10 étaient des preuves expérimentales soumises en première instance dans le but de démontrer que D2 était destructeur de nouveauté, mais n'avaient pas été admises par la division d'opposition pour leur manque de pertinence car ils ne reproduisaient pas l'éther de cellulose de D2. La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie une Chambre ne devrait annuler une décision discrétionnaire rendue par la première instance que si cette dernière a exercé son pouvoir d'appréciation en appliquant les mauvais principes ou de manière déraisonnable. La Chambre estime ici que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et n'admet donc pas les documents dans la procédure.


NDLR: dans certains cas, les Chambre estiment disposer de leur propre pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR 2007 et renversent la décision d'irrecevabilité même si la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et en appliquant les bons principes. Voir par exemple T411/17.


Décision T2182/17
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lundi 27 juillet 2020

T1414/18: 2 revendications indépendantes mais une seule invention


La revendication 1 de la demande portait sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans une communication de dispositif à dispositif (D2D) pour un premier équipement utilisateur (UE).
La revendication 2 portait quant à elle sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans la communication de dispositif à dispositif (D2D), mais pour un nœud de réseau.



Le déposant avait acquitté la taxe de recherche additionnelle requise par la division d'examen, puis contesté le défaut d'unité d'invention allégué.
Après plusieurs échanges, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention.

La Chambre rappelle que selon l'article 82 CBE, la demande ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ce n'est que si la demande porte sur plusieurs inventions que la notion de "concept inventif général" et "d'éléments techniques identiques ou correspondants" rentre en jeu.

C'est sur la base du problème technique à résoudre décrit dans la demande qu'il convient d'établir la conformité avec l'article 82 CBE (W11/89, T756/14).
Dans la présente affaire, la demande dans son ensemble ne se réfère qu'à une seule invention, qui a pour but de configurer la ressource de synchronisation de manière à ce que la réception/transmission des données pour la communication D2D et pour la communication normale n'interfèrent pas l'une avec l'autre.
La revendication 1 décrit l'invention du point de vue de l'UE tandis que la revendication 2 décrit l'invention du point de vue du nœud de réseau. La demande ne suggère aucune utilisation indépendante, dans un but différent, des processus au niveau de l'UE et au niveau du nœud de réseau.

Sur l'argument de la division d'examen selon lequel deux recherches étaient nécessaires, la Chambre rappelle qu'une recherche complète ne doit pas être restreinte aux revendications mais doit aussi prendre en compte la description et les dessins.

La division d'examen a en outre commis un vice substantiel de procédure en indiquant dans sa dernière notification que la prochaine étape procédurale serait une procédure orale durant laquelle la demande serait rejetée. Suite à cette affirmation sans équivoque, qui donnait l'impression que la demande serait dans tous les cas rejetée, indépendamment des arguments du demandeur, ce dernier a retiré sa requête en procédure orale et demandé une décision en l'état du dossier. Son droit d'être entendu a été violé.



Décision T1414/18
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vendredi 24 juillet 2020

L'invention de la semaine


La demande US2011145172 s'intitule "Prior Art".

L'invention (faite par un "patent attorney") consiste à créer une demande de brevet incorporant par référence l'intégralité de l'art antérieur de manière à l'utiliser comme art antérieur contre toutes les demandes de brevet.

A method comprising:
providing an electronic patent application including all prior art references charged to a person having ordinary skill in the art under 35 U.S.C. §103; and
combining, through the electronic patent application, teachings of a plurality of the prior art references charged to the person having ordinary skill in the art under 35 U.S.C. §103, so as to anticipate a patent claim under 35 U.S.C. §102 by the electronic patent application.




mercredi 22 juillet 2020

D3/19: question ambigüe


La question 4.1 de l'EQE préliminaire 2019 était ainsi formulée:

Si Didier dépose la demande [européenne] en néerlandais, il doit produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
Vrai ou Faux ?

La réponse attendue était "Vrai".

Effectivement, selon la règle 6(1) CBE, la traduction prévue à l'article 14(2) CBE doit être produite dans un délai de 2 mois. La Chambre note toutefois qu'en cas de non-respect de ce délai, la section de dépôt émet une notification impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité (article 90(3) CBE + règle 57a) CBE + règle 58 CBE).

Il n'est pas clair si le terme "doit" dans la question implique ou non que la conséquence directe de l'irrégularité soit une perte de droit à laquelle il ne peut être remédié qu'en application des article 121 ou 122 CBE.

Une question ambiguë et prêtant à confusion constitue une erreur grave et évidente.

La Chambre rajoute donc 2 points à la Requérante, lui permettant de passer de 68 à 70 points.

Décision D3/19
Examen préliminaire 2019

lundi 20 juillet 2020

T1091/17: présentation d'informations médicales


La Chambre considérait D2 comme état de la technique le plus proche.

Le Déposant mettait en doute l'opposabilité de D2 au motif qu'il avait été publié dans l'édition de septembre 2008 de la revue. La Chambre note toutefois que le site SpringerLink, source d'information fiable et reconnue, confirme que l'article avait au préalable été publié en ligne le 12 mai 2007, et était donc opposable.

La demande portait sur une méthode de recherche dans une base de données d'images médicales (en l'espèce des images de tumeurs), comprenant une étape de recherche d'images similaires. L'invention se distinguait de celle de D2 par le calcul de statistiques sur la base des informations cliniques associées au jeu d'images similaires, par la présentation de ces statistiques à l'utilisateur et par la réception d'entrées utilisateurs basées sur ces statistiques.



Pour la Chambre, les caractéristiques distinctives relèvent d'une présentation d'information, et ne peuvent donc impliquer d'activité inventive.

Le Déposant argumentait que le fait de présenter les statistiques avec le jeu de cas similaires portait sur la manière (how) dont l'information est présentée et non sur le contenu (what). La Chambre reconnait qu'il existe quelques décisions (T1749/06, T651/12) ayant considéré que les présentations d'information portent exclusivement sur le contenu cognitif de l'information. Mais selon la jurisprudence majoritaire, également adoptée par les Directives (G-II 3.7), à la fois ce qui est présenté et la manière dont cela est présenté relèvent d'une présentation d'information (T1235/07, T1741/08).

La Chambre rappelle également qu'une présentation peut à titre exceptionnel contribuer au caractère technique, à condition qu'elle aide de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction personne-machine continu et guidé (T336/14).

Dans le cas d'espèce, la tâche n'est pas forcément de nature technique puisqu'elle relève du diagnostic, qui comprend des phases purement intellectuelles de déduction et de décision.
Si la tâche est de chercher et trouver des données médicales dans une base de données, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument tiré de l'analogie avec la décision T643/00. Dans cette affaire, une technique d'affichage, définie par un critère technique objectif (une résolution d'image) créait un effet physiologique objectif pouvant être qualifié d'effet technique. Ce n'est pas comparable au fait de présenter des statistiques cliniques, qui crée une chaîne d'effets interrompue par des processus sémantiques ou cognitifs.


Décision T1091/17
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vendredi 17 juillet 2020

T437/17: la simple référence à l'épidémie n'est pas un motif sérieux


La procédure orale devant la Chambre, qui devait se tenir initialement le 6 mai 2020, avait été reportée au 8 juillet 2020 du fait de l'épidémie de COVID-19.

Suite à la demande de la Chambre aux fins de savoir si les parties étaient affectées par des mesures de restriction de voyage et seraient en mesure de se rendre à Haar, la Requérante (représentée par un mandataire italien) avait annoncé qu'elle viendrait tandis que l'Intimée (société japonaise représentée par un mandataire basé à Berlin) avait demandé un report de la procédure orale.

L'Intimée faisait valoir l'épidémie en cours et les risques associés aux voyages vers et depuis les Chambres de recours.

La Chambre fait remarquer que courant juin les restrictions de déplacement à l'intérieur de l'Allemagne ont été levées, de sorte qu'aucune restriction de voyage ne pouvait empêcher le mandataire berlinois de se rendre à Munich. Les motifs généraux avancés par l'Intimée ne sont pas des motifs sérieux au sens de l'article 15(2) RPCR 2020 qui justifieraient un report.

La procédure orale s'est donc tenue en présence du mandataire de la Requérante, qui a voyagé depuis Padoue.



Décision T437/17
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mercredi 15 juillet 2020

Rapport annuel des Chambres de recours


Les Chambres de recours ont publié leur rapport annuel pour l'année 2019.

Le rapport met beaucoup l'accent sur l'augmentation de la productivité et sur l'arriéré de dossiers. Malgré une productivité ("nombre d'affaires réglées par une action par année-membre technicien nette") en forte hausse (de 18 en 2015 à 24 en 2019), le nombre d'affaires en instance continue à augmenter légèrement, du fait d'une hausse importante des recours reçus (+38% sur la même période).
Le délai de traitement a légèrement diminué par rapport à 2018 (65 mois pour régler 90% des affaires). L'arriéré (dossiers de plus de 30 mois) représente 1/3 des affaires en instance, en baisse depuis 2016, l'objectif étant de 10%.
En 2019, les effectifs des Chambres sont passés à 243, dont 185 présidents et membres (contre 159 en 2015 et 142 en 2016). 16 postes de membre technicien sont au budget de 2020.

Le graphique ci-dessous montre que le nombre de présidents et membres augmente à nouveau en proportion avec le nombre de recours reçus.



Le rapport revient sur les mesures visant à augmenter l'efficacité: planification et objectifs, RPCR 2020, dont les grandes lignes sont évoquées, possibilités supplémentaires de remboursement de la taxe de recours (et augmentation de ladite taxe) avec de nouveaux taux de remboursement à 75% et 25%, utilisation plus efficace des salles de procédure orale.

Les recours reçus en 2019 sont dans 58,8% des cas des recours sur opposition (contre 61,4% en 2018). Les principaux domaines techniques sont la chimie (32%, en légère hausse), la mécanique (31,2%, en légère baisse), l'électricité (26,8%, légère hausse) et la physique (10%, en hausse). Tandis qu'en chimie ou en mécanique les recours sur opposition représentent plus de 80% des affaires, la proportion de recours sur opposition n'est que de de 14% en électricité et 31% en physique.

En recours sur examen, le recours est rejeté dans environ 60% des cas.

Les Chambres de recours ont également publié un document listant les facteurs importants contribuant à la qualité des décisions: professionnalisme des juges, gestion de la procédure, procédure orale et qualité de la décision écrite (clarté, style, motivation).


lundi 13 juillet 2020

T1378/16: première visioconférence en recours


Dans ce recours sur examen s'est tenue, le 8 mai dernier, la première procédure orale devant les Chambres de recours.

La Chambre rappelle que la CBE n'indique pas explicitement sous quelle forme une procédure orale au sens de l'article 116 CBE doit avoir lieu.


Par le passé, les Chambres ont rejeté les requêtes en procédure orale par visioconférence au motif qu'aucun "cadre général" n'existait. En particulier, il n'existait pas de dispositions quant aux salles de visioconférence appropriées ou quant à la possibilité pour le public d'assister à de telles visioconférences (T1266/07, T2068/14).

Dans cette dernière affaire, la Chambre avait toutefois souligné qu'une visioconférence, même si elle ne permet pas une communication aussi directe qu'une procédure orale en présentiel, contient l'essence de la procédure orale, à savoir la possibilité de communiquer de manière simultanée. C'est donc aux Chambres qu'il revient de décider de choisir ou non cette forme (T195/14, T932/16).

La Chambre souscrit à cette interprétation du cadre juridique: les procédures orales par visioconférence ne sont pas exclues par la CBE et sont conformes à l'article 116 CBE. Seul le caractère public doit être assuré. Les Chambre disposent désormais à Haar de salles de visioconférence et de salles où le public peut assister à la procédure orale.



Décision T1378/16
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jeudi 9 juillet 2020

T3029/18: erreur dans le montant de la taxe de recours


Fin décembre 2018, environ 2 semaines avant l'expiration du délai, le Requérant avait formé le recours mais avait payé par erreur le montant réduit de la taxe de recours, applicable aux petites entités.

La Chambre accepte la requête en restitutio in integrum.

Pour indiquer le montant du virement bancaire, l'assistante du mandataire, en poste depuis 29 ans, avait pris en compte le mauvais montant, qui apparaissait en premier sur le barème des taxes interactif, et qui en outre correspondait au montant applicable avant le 1er avril 2018.
Le mandataire lui avait donné l'instruction de payer le montant normal.

La Chambre estime qu'il s'agit d'une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction. L'assistante, bien qu'expérimentée, fiable, correctement formée et ayant reçu les bonnes instructions, a commis une erreur dans l'exécution d'une tâche de routine.

Le délai ayant été respecté, la question de savoir si le système de surveillance des délais était satisfaisant ne se pose pas. La question pertinente est celle de savoir si le système de paiement peut être considéré comme fonctionnant correctement. Le système de double contrôle était satisfaisant puisque après que l'assistante a étudié le barème des taxes il y a eu un contact avec le mandataire, qui a donné l'instruction de payer le montant normal. L'exécution de l'instruction était ensuite une tâche de routine, que l'on peut confier à un assistant fiable et expérimenté, sans besoin de vérification ultérieure par le mandataire.

Les décisions citées par les Intimées ne sont pas pertinentes. Dans l'affaire T1222/19, l'erreur avait été commise par un intérimaire peu formé et dont le travail n'avait pas été contrôlé. Dans l'affaire T1060/19 c'est le mandataire qui avait choisi le mauvais montant.



Décision T3029/18 (en langue allemande)
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mardi 7 juillet 2020

T2044/16: remboursement après une deuxième notification


La Chambre avait envoyé en janvier son avis provisoire (article 15(1) RPCR 2020) en vue de préparer la procédure orale prévue pour le 22 juillet 2020.

Le 3 juin, la Chambre a envoyé une notification demandant si, compte tenu de l'épidémie de COVID-19, les parties étaient en mesure ou non de participer à la procédure orale. Le 19 juin, la Requérante a retiré sa requête en procédure orale, entraînant l'annulation de cette dernière.

Selon la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

La Chambre estime que les conditions de cette règle sont remplies car cette dernière n'impose aucune condition quant au contenu de la notification "en vue de préparer la procédure orale". Le fait qu'une notification ait déjà été envoyée n'y change rien: chaque notification, même d'ordre purement organisationnel, relance un nouveau délai selon la règle 103(4)c) CBE.

La Chambre fait siens les motifs de la décision T265/14, qui concernait le cas du retrait d'un recours après une deuxième notification. Ce qui est décisif est que le retrait permet d'éviter un travail inutile (ici la préparation et le déroulement de la procédure orale). Même si le retrait est intervenu trop tardivement pour permettre l'organisation d'une autre procédure orale le même jour, il a entraîné un gain de temps en permettant une conclusion efficace du recours par écrit.


Décision T2044/16 (en langue allemande)
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lundi 6 juillet 2020

Offres d'emploi


Ouest Valorisation et le Groupe Vidon recrutent (Rennes et Nantes)


  • Ouest Valorisation recherche un Ingénieur Brevets Bio/Santé. Poste basé à Rennes. Titulaire du CEIPI, au moins 2 ans d'expérience
  • Groupe Vidon recherche pour son antenne de Nantes:
    • un(e) ingénieur Brevet Junior en Electronique-Télécommunications ou Mécanique, minimum 1 ou 2 ans d'expérience, de préférence diplômé du CEIPI
    • une(e) ingénieur Brevet expérimenté(e) en Electronique-Télécommunications, mandataire OEB,  il vous sera le cas échéant proposé de prendre la direction d’un groupe de 2 à 3 ingénieurs.

vendredi 3 juillet 2020

G1/19: procédure orale le 15 juillet en direct


Une première à l'OEB, la procédure orale devant la Grande Chambre dans l'affaire G1/19, qui se tiendra le 15 juillet prochain, sera diffusée en direct sur Internet.

Pour mémoire, les questions posées concernent la brevetabilité des méthodes de simulation:

1. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, la simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation, lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation assistée par ordinateur, revendiquée en tant que telle, résout un problème technique ? En particulier, suffit-il pour cela que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé ?
3. Comment faut-il répondre à la première et à la deuxième question lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception ?

Le nombre de connexions est limité à 3000.

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mercredi 1 juillet 2020

T2884/18: motivation d'argumentations cumulatives


La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur F25 n'était pas suffisamment prouvé et que le joint profilé d'étanchéité de la requête subsidiaire 2 était brevetable au vu de l'usage antérieur E87.


Dans son mémoire de recours, l'Opposante a expliqué en quoi les nouveaux documents 22 et 23 démontraient la réalité de l'usage antérieur F25 et expliqué, en quelques lignes, d'une part que le joint du F25 était identique aux figures 2 et 3 du brevet, prouvant ainsi le défaut de nouveauté, et d'autre part que l'objet revendiqué n'était pas inventif au vu de l'usage antérieur E87 et des nouveaux documents 16 à 21.

La Chambre juge que le recours est irrecevable car le mémoire ne lui permet pas de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait incorrecte.

Sur le défaut d'activité inventive, l'Opposante n'explique pas pourquoi, au vu de la combinaison de l'usage E87 et des documents 16 à 21,  la conclusion de la division d'opposition serait erronée. 

Concernant l'usage F25, l'Opposante critique la décision sur la preuve de l'usage en indiquant les faits pertinents, mais ne va pas plus loin.

Or ceci n'est pas suffisant, car en cas de lignes d'argumentation cumulatives qui se fondent les unes sur les autres, l'article 108 CBE et l'article 12 RPCR exigent la présentation de tous les faits qui ne produisent qu'ensemble le résultat juridique allégué. Dans le cas d'espèce, pour démontrer le défaut de nouveauté il eût fallu non seulement prouver l'usage mais aussi expliquer en quoi cet usage était destructeur de nouveauté et donc indiquer clairement où les caractéristiques de la revendication se retrouveraient dans l'usage. 
La simple référence aux figures du brevet n'était pas suffisante. Les explications détaillées données par la suite concernant les caractéristiques fonctionnelles d et f confirment qu'il aurait été nécessaire de détailler dans le mémoire de recours les arguments concernant le défaut de nouveauté allégué.

L'Opposante argumentait que le mémoire de recours devait être lu à la lumière de la procédure de première instance. La Chambre lui rappelle que la procédure de recours n'est pas une simple poursuite de la procédure d'opposition, mais une procédure à part entière et que selon l'article 12(3) RPCR 2020 le mémoire doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, doit ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doit exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués. 


Décision T2884/18 (en langue allemande)
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