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vendredi 28 juin 2019

L'invention de la semaine


Avec les grosses chaleurs, rien de plus agréable que de nager, avec une bonne combinaison bien sûr.

US2851707




mercredi 26 juin 2019

T435/17 : intervention et définition de l'homme du métier


Cette décision comporte plusieurs aspects intéressants.

Deux sociétés, contre lesquelles la Titulaire avait agi en contrefaçon devant le TGI de Paris, étaient intervenues pendant le recours.
La Titulaire demandait à la Chambre de déclarer les interventions irrecevables au motif que les intervenantes n'étaient pas des tiers au sens de l'article 105(1) CBE en raison de leur proximité factuelle en termes géographiques, comptables et de représentation avec l'Opposante, et que l'intervention n'avait pour but que de soulever tardivement des moyens qui auraient déjà pu être présentés en première instance.
La Chambre rejette cette demande, estimant qu'un "tiers" au sens de l'article 105(1) CBE est une entité juridique distincte des autres parties et qu'il n'existe aucune base juridique pour exclure un intervenant au motif qu'il partage des locaux, un compte courant pour le paiement des taxes et/ou un mandataire agréé.

La Chambre refuse également de renvoyer l'affaire en première instance. Le défaut de nouveauté au regard de D1 a déjà été discuté en détail devant la division d'opposition, de sorte que le nouvel argument de défaut de nouveauté au regard de D1 et l'attaque d'activité inventive basée sur ce document ne justifient pas un renvoi, dans un souci d'économie de procédure. La Chambre rappelle également qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que toutes les objections soient traitées par deux degrés de juridiction.

Chacune des parties demandait à ce que leur expert technique soit entendu mais pas celui de la partie adverse. La Chambre s'estime suffisamment compétente pour trancher le fond de l'affaire sans l'aide technique d'experts et décide donc de ne pas procéder à leur audition ni des les impliquer dans la procédure orale.

Sur l'activité inventive, la Titulaire argumentait que D2 et D4 constituaient des points de départ plus prometteurs que D1 car ils se rapportent au flaconnage de produits cosmétiques alors que les flacons de D1 sont destinés à conserver des alcools. La Chambre juge que cet argument n'est pas pertinent: même si D1 semble à première vue être un point de départ moins prometteur que D2 ou D4 pour arriver à l'invention revendiquée, il reste objectivement un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. 

Enfin, sur la définition de l'homme du métier, la Titulaire argumentait que ce dernier était un spécialiste du flaconnage ayant des connaissances de base en chimie, mais pas de connaissances spécifiques quant au procédé sol-gel. La Chambre ne partage pas cette opinion. Le problème objectif suggérant de rechercher la solution dans le domaine du sol-gel, l'homme du métier compétent pour le résoudre est pour le moins spécialiste dans ce domaine. La Chambre estime qu'en l'espèce, l'homme du métier est une équipe de praticiens appartenant l'un au domaine du flaconnage, l'autre au domaine du sol-gel.
De ce fait, l'homme du métier aurait consulté le document D12, qui ne concerne pas le flaconnage, mais qui enseigne le préchauffage d'un substrat de verre avant dépôt sol-gel.
La Chambre n'est pas non plus persuadée que le long espace de temps entre la date de publication de D12 (1953) et la date de priorité du brevet (2008) prouve l'existence d'une activité inventive. Des raisons diverses, par exemple économiques ou commerciales, peuvent expliquer que la solution évidente connue de D12 n'a pas été apportée plus tôt au problème technique à résoudre.



Décision T435/17
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lundi 24 juin 2019

T1752/16 : pas l'opportunité de se défendre



Le brevet avait pour objet l'utilisation de nanotubes de carbone dans une structure pour améliorer les propriétés barrière aux essences alcoolisées de ladite structure.

Les Opposantes avaient, au titre du défaut d'activité inventive, argumenté que l'effet technique revendiqué ne pouvait être obtenu pour tout type de nano-tube, ce que la division d'opposition avait dans son avis provisoire transformé en objection d'insuffisance de description, permettant d'introduire ce motif dans la procédure.

Lors de la discussion relative à la recevabilité de rapports d'essais (qui s'est tenue lors de la procédure orale), la Titulaire avait insisté sur le fait que ces rapports n'utilisaient pas le même protocole de mesure de l'effet barrière que le brevet, de sorte que les résultats obtenus n'étaient pas comparables avec ceux du brevet. Elle avait notamment détaillé des conditions expérimentales non présentes dans le brevet, par exemple le fait de procéder en flux stationnaire.

La division d'opposition avait utilisé cet argument pour révoquer le brevet pour insuffisance de description, estimant que le brevet ne donnait pas suffisamment de détails sur la méthode de mesure de l'effet barrière, empêchant alors l'homme du métier de déterminer objectivement si l'effet revendiqué était obtenu ou pas.

Pour la Chambre, l'objection liée à la nécessité de connaître les conditions de mesure de l'effet barrière a été déduite par la division d'opposition d'arguments échangés pour la première fois lors de la procédure orale. La Titulaire a été confrontée à une objection à laquelle elle n'avait pu se préparer de manière appropriée. En clôturant la procédure sans accéder à la demande de la Titulaire visant à reporter la procédure orale afin de pouvoir fournir de nouveaux moyens de preuve, la division d'opposition n'a pas donné la possibilité à la Titulaire d'organiser une défense appropriée, et a donc enfreint son droit d'être entendu.

Si la Chambre ne voit pas de raisons de suspecter les membres de la division d'opposition de partialité, il lui apparaît fondamental que les parties n'aient aucune raison de suspecter qu'elles n'ont pas reçu un traitement équitable. La Chambre ordonne donc un renvoi devant une division d'opposition différemment composée. Elle juge que ces dispositions sont également équitables envers la division d'opposition qui se trouverait sinon dans la situation de devoir s'efforcer d'écarter le résultat de la décision annulée afin d'instruire l'affaire une seconde fois et de parvenir à une nouvelle décision.



Décision T1752/16
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vendredi 21 juin 2019

Formation EQE ASPI 2019-2020


L’inscription est ouverte à tous ; deux types d’inscription sont possibles :

  • Les inscriptions à la formation complète couvrant les deux séries d’examens blancs et leurs corrections ;
  • Les inscriptions partielles à certaines épreuves : Pré-examen, Epreuve A, Epreuve B, Epreuve C et/ou Epreuve D.



LES MODALITES

Inscription à la formation complète : 1200 € TCC pour l’ensemble des épreuves.

Inscriptions partielles : 350 € par épreuve (Pré-Examen, A, B, C, et/ou D).
Toutes les inscriptions doivent être faites en utilisant le formulaire électronique suivant :

Inscription complète : Epreuves A, B, C et D
Inscription partielle : Epreuve A, B, C, D et/ou Pré-Examen

La date limite d’inscription est le 23/09/2019 
La date limite d’envoi des copies des épreuves faites « à la maison » est le 23/09/2019.

LE CALENDRIER DE LA FORMATION 2019 

1. Épreuves faites « à la maison » 

Les épreuves à préparer par les candidats seront mises en ligne (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l'EQE) entre le 1er et le 14 juillet 2019. Les candidats inscrits seront informés.

Les épreuves seront corrigées au dates suivantes:
Épreuves D : le Jeudi 10 octobre 2019 de 9h00 à 12h00. 
Épreuve C : le Jeudi 10 octobre 2019 de 14h00 à 17h00.
Épreuves A et B : le Vendredi 11 octobre 2019 de 9h00 à 12h00.
Pré-Examen : le Vendredi 11 octobre 2018 de 14h00 à 17h00.

Les épreuves choisies seront indiquées aux candidats suite à leur inscription et seront disponibles sur le site de de l’ASPI (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l'EQE).

Les copies seront envoyées par les candidats sous forme électronique aux responsables de chaque épreuve, dont les noms et adresses seront indiqués sur le site de l’ASPI (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l’EQE).

2. Examen blanc sur table : 

Épreuve D : le Mardi 12 novembre 2019 à 9h00.
Épreuve A : le Mercredi 13 novembre 2019 à 9h00.
Épreuve B : le Mercredi 13 novembre 2019 à 14h00.
Épreuve C : le Jeudi 14 novembre 2019 à 9h00.
Pré-Examen : le Vendredi 15 novembre 2019 à 9h00, suivi de la correction à 14h00.

3. Corrections des épreuves de l’examen blanc sur table : 

Épreuves A et B : le Jeudi 12 décembre 2019 de 9h00 à 12h00.
Épreuve C : le Jeudi 12 décembre 2019 de 14h00 à 17h00.
Épreuve D : le Vendredi 13 décembre 2019 de 9h00 à 12h00.

La correction du Pré-Examen sera effectuée l'après-midi suivant l'épreuve sur table, soit le Vendredi 15 novembre 2019 à partir de 14h00.

LE LIEU DE LA FORMATION 

Pour les épreuves A, B, C, D 
La formation ASPI aura lieu à l'Espace Formeret La Rochefoucauld
Adresse: 11 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris.

En cas de besoin, vous pouvez consulter le Site Internet de cet organisme : http://www.formeret.fr/fr/la-rochefoucauld.htm 

Pour le Pré-Examen 
La correction des épreuves faites à la maison sera effectuée à l'Espace Formeret La Rochefoucauld décrit ci-dessus.
Pour l'épreuve blanche sur table et sa correction le lieu, à Paris, sera communiqué en octobre aux candidats inscrits.

LES RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION 
Pour tout renseignement sur cette formation, vous pouvez contacter M. Vincent Boittiaux, responsable de la formation ASPI, à l’adresse suivante : formation@aspi-asso.fr

mercredi 19 juin 2019

T473/15 : état de la technique le plus proche dans un domaine technique différent


Le brevet avait pour objet un milieu filtrant comprenant une toile ayant une épaisseur de 0,5 à 500µm, une quantité de particules entre 0,5 et 40% volumiques, les fibres ayant un diamètre entre 0,001 et 1µm et la solidité des fibres fines étant de 0,5 à 30%.

La Chambre juge que l'objet revendiqué est nouveau au regard de D5 car des sélections multiples devraient être effectuées pour aboutir à cet objet: choisir la pluralité de couches, une épaisseur, un diamètre et une solidité dans la gamme de recouvrement.

D5 décrivait en particulier des épaisseurs de 100 à 10 000µm, des quantités de particules d'au moins 20% en poids, des diamètres soit jusqu'à 10µm (mais la technique citée ne permettrait d'obtenir que des diamètres d'au moins 2µm) soit de 10 à 100µm, et une solidité devant présenter une certain recoupement avec la gamme revendiquée.

Selon les Opposantes D5 constituait l'état de la technique le plus proche et la Chambre ne voit pas de raison de s'écarter de ce choix.

La Chambre accepte également que l'effet allégué (faciliter la capture des particules solides) est plausible, et confirmé d'ailleurs par D10.

Bien que D10 enseigne que des fibres plus fines ont une influence positive sur la capture des particules solides, la Chambre estime qu'il y a présence d'une activité inventive.

D5 s'intéresse en effet à la séparation chromatographique de contaminants. Le terme "filtration" se comprend dans D5 comme la séparation chromatographique dans laquelle un composant peut interagir avec les particules intégrées à la toile. Aucune mention n'est faite quant à la filtration de particules.

D5 concerne donc un domaine technique différent. Or, un état de la technique le plus proche qui ne s'intéresse pas au même but ou au même effet que l'invention ne peut conduire l'homme du métier de manière évidente vers l'invention revendiquée.

En l'espèce, l'homme du métier n'aurait pas essayé d'améliorer l'efficacité de capture du milieu de D5 et n'aurait pas appliqué l'enseignement de D10 qui ne traite pas de chromatographie.

Décision T473/15
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lundi 17 juin 2019

T1525/17 : examiné au fond donc admis


Dans sa décision, la division d'opposition avait longuement motivé l'existence d'une activité inventive en examinant plusieurs combinaisons de documents, dont les combinaisons E2+E5, E2+E6, E1+E5, E1+E6 et E5+E2 ou E1.
Au dernier point de la décision, la division d'opposition avait décidé de ne pas admettre E5 et E6 dans la procédure. Ces documents avaient été soumis le dernier jour du délai selon la règle 116(1) CBE et sans justification apparente quant à leur soumission tardive et la discussion sur l'activité inventive montrait leur peu de pertinence puisqu'ils ne conduisaient pas l'homme du métier à l'invention.

La Chambre rappelle que l'article 114(2) CBE permet à l'OEB de ne pas tenir compte de faits et preuves produits tardivement. La décision de ne pas prendre en compte des faits et preuves tardifs est aussi appelée décision de non admission. Les deux concepts sont synonymes (T2324/14).

Il est donc contradictoire de fonder un examen au fond des conditions de brevetabilité sur des faits tardifs (donc de les prendre en compte) et en même temps de ne pas les admettre dans la procédure.

Le fait qu'un examen au fond ait eu lieu conduit à ce qu'il puisse également être ré-examiné dans le cadre de la procédure de recours, et en tout état de cause qu'il ne soit pas possible de refuser son admission au titre de l'article 12(4) RPCR.

La Chambre termine en indiquant qu'il serait souhaitable à l'avenir de décider clairement si un document est pris en compte ou pas.


Décision T1525/17 (en langue allemande)
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vendredi 14 juin 2019

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Brevets/Propriété Intellectuelle expérimentés (H/F) - CDI 

A) L’entreprise 

Le marché de la Fabrication Additive est en plein essor et se développe en croissance à 2 chiffres depuis de récentes années, notamment au sein de marchés attractifs comme l'aéronautique, le médical ou l'automobile.

AddUp est née le 1 avril 2016 de la volonté de deux groupes industriels internationaux : Fives et Michelin.

Cette joint-venture, passée de 15 à 185 salariés en l'espace de 2 ans, a pour ambition de faire bénéficier à ses clients de son expérience et de son savoir-faire uniques en développant et commercialisant à l'échelle mondiale des machines et des ateliers de production industriels utilisation la technologie de Fabrication Additive métallique, communément appelée Impression 3D Métal.

Dans ce contexte de fort potentiel de croissance, AddUp est à la recherche des profils qui lui permettront d'atteindre ces objectifs ambitieux.

B) Le poste 

Intégré(e) au sein de la Direction Scientifique, vous aurez pour tâche non seulement d’assurer la protection internationale des inventions mais également d’en déterminer la liberté d’exploitation.

Vos Principales Missions Sont 

• Se tenir continuellement informé(e) des projets techniques en cours.
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Profil recherché

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C) Contact 

Romain BUGNOT
Chargé de missions RH
romain.bugnot 'arobase' addupsolutions.com

mercredi 12 juin 2019

T765/15 : contradiction entre revendications


La veille de la procédure orale prévue en novembre 2013 devant la division d'examen, la Demanderesse avait retiré sa requête en procédure orale et fourni un jeu de revendications remplaçant celui soumis en 2011.

La Division d'examen avait refusé d'admettre la requête dans la procédure en application de la règle 137(3) CBE, en mettant en avant des objections au titre des articles 123(2), 84 et 54 CBE, et donc rejeté la demande faute de texte accepté ou proposé par la Demanderesse.

La Requérante a redéposé avec son mémoire de recours, en guise de requête principale, l'ancienne requête de 2011.
Elle expliquait qu'étant donné que la Division d'examen avait refusé d'admettre la requête de novembre 2013 dans la procédure, celle de 2011 devenait la nouvelle requête principale, et que la Division d'examen n'aurait pas dû décider qu'aucun texte n'avait été accepté ou proposé.

La Chambre n'accepte pas cet argument. Dans son courrier de novembre 2013 la Demanderesse n'avait aucunement indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête de 2011, pas même en tant que requête subsidiaire. La requête de 2011 n'était donc plus un texte accepté ou proposé par la Demanderesse. La Division d'examen a donc correctement décidé qu'il n'existait plus de texte proposé ou accepté.

En outre, le mémoire de recours n'indique pas en quoi la requête principale satisferait les exigences de la CBE. Les exigences de l'article 12(2) RPCR ne sont donc pas remplies. De ce fait, la requête principale n'est pas admise sur le fondement de l'article 12(4) RPCR, dernière phrase.


S'agissant de la requête subsidiaire, la Chambre la rejette pour défaut de clarté compte tenu d'une contradiction entre les revendications 1 et 2.
Selon la revendication 1, le temps de commutation Q du laser était de 1% du temps de vie du niveau supérieur.
Le seul milieu laser exemplifié dans la demande (Nd:YAG) a un temps de vie du niveau supérieur de 230µs, ce qui est corroboré par D5. Ce milieu a un temps de vie court, D5 et D1 mentionnant des temps de 5ms pour Er:YAG et de 7ms pour Er:Yb:verre. La Chambre en déduit qu'un milieu laser a grosso modo un temps de vie du niveau supérieur entre 200µs et 10ms. Le temps de commutation Q serait alors entre 2µs et 100µs.

Or, la revendication 2 indique des temps de commutation Q entre 10 et 20ns, donc 100 à 10000 fois plus faibles.
La Chambre en déduit une contradiction entre les revendications 2 et 1.




Décision T765/15
Accès au dossier

lundi 10 juin 2019

J5/18 : pas d'excuse pour une erreur isolée d'un mandataire


Le présent recours porte sur une requête en restitutio in integrum formée après le non-respect d'un délai de poursuite de procédure.

Le mandataire européen en charge de la demande devant l'OEB recevait ses instructions d'un agent de brevets américain.
Après avoir donné l'instruction de ne pas répondre à la notification d'examen, l'agent américain avait écrit en février 2014 au mandataire européen en lui indiquant que le demandeur était intéressé par une poursuite de procédure, et demandant des détails sur le délai applicable ainsi qu'une estimation des coûts associés.
Le mandataire européen avait répondu puis informé du délai applicable après avoir reçu la perte de droit. Suite au départ du patent attorney en charge du dossier, son remplaçant avait compris que les instructions pour requérir une poursuite de procédure avaient été données en février 2014 et avait renseigné le délai comme traité dans le système de surveillance des délais. Aucune instruction n'avait finalement été envoyée au mandataire européen.

Le demandeur plaidait l'erreur isolée dans un système de surveillance des délais normalement satisfaisant.
Pour la Chambre au contraire, la question de savoir si l'erreur s'est produite dans un système par ailleurs efficace ou non n'est pas considérée comme déterminante parce que le législateur n'a prévu le rétablissement que dans les cas où le requérant, malgré toute la vigilance requise par les circonstances, n'a pas été en mesure de respecter un délai.

La Chambre juridique rappelle que les mandataires non européens sont également responsables du respect des obligation de tout mandataire, dont le devoir est de veiller aux intérêts de ses clients. La surveillance de délais spécifiques ne dépend pas de la connaissance de la CBE, si bien que des mandataires non européens doivent aussi faire preuve de la vigilance nécessaire pour garantir le respect des délais.

Or, le patent attorney, en croyant que le courrier de février 2014 constituait une instruction au mandataire européen en vue de requérir une poursuite de procédure, en retirant le délai du système de surveillance puis en omettant de donner instruction au mandataire européen, n'a pas fait preuve de la vigilance requise. Ce courrier montrait clairement qu'aucune action n'avait été prise à ce stade.

S'agissant des obligations d'un mandataire, la Chambre rappelle que si des tâches de routine peuvent être déléguées à des assistants, les mandataires ne peuvent se décharger de la responsabilité de l'exécution de tâches qui leur incombent personnellement du fait de leur qualification, comme par exemple le fait de déterminer si tout a été mis en oeuvre pour respecter un délai. Le système a bien fonctionné en ce que l'affaire a été transmise au représentant, mais une fois qu'elle est dans le domaine de responsabilité de ce dernier, c'est à lui qu'il incombe d'effectuer sa propre évaluation.

Comme expliqué dans la décision R18/13, le législateur n'a pas voulu exclure qu'un employé (par exemple un assistant auquel une tâche de routine a été déléguée) puisse être excusé, en revanche on ne peut excuser une erreur évidente, même isolée, commise par un mandataire.


Décision J5/18
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vendredi 7 juin 2019

Offre d'emploi


Patent Engineer position - Eligo Bioscience 

To support its fast-growing team and keep pace with the high number of inventions generated, Eligo Bioscience is recruiting a patent engineer with significant experience in drafting patent applications and who is excited to contribute to the global leadership position of Eligo in the microbiome field.

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mercredi 5 juin 2019

T2172/16 : admis car pas de décision motivée quant à leur admission en première instance


La Requérante-Titulaire avait soumis des résultats d'essais D65 et D66 lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

Elle avait à nouveau soumis ces documents avec son mémoire de recours en demandant leur admission dans la procédure bien qu'ils n'aient pas été admis par la division d'opposition. L'Intimée rappelait elle aussi que les documents n'avaient pas été admis et demandait à ce qu'ils ne le soient pas non plus par la Chambre en application de l'article 12(4) RPCR.

La Chambre note toutefois que la division d'opposition n'a pas pris de décision explicite et motivée quant à l'admission de ces documents. Dans ces circonstances, la Chambre n'est pas en mesure de décider si la division d'opposition a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire.

Ces documents ayant été à nouveau déposés avec le mémoire de recours et en l'absence de décision de la division d'opposition quant à leur recevabilité, la Chambre décide de les admettre dans la procédure.

La Chambre les utilise toutefois au détriment de la Titulaire, estimant qu'ils ne font que confirmer que l'ajout d'une petite quantité de TFP dans le composé 1234yf n'a qu'un effet négligeable sur le coefficient de performance du réfrigérant, et conclut à l'absence d'activité inventive.


Décision T2172/16
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mardi 4 juin 2019

Offre d'emploi


Saint-Gobain recherche un Administrateur base brevets (H/F)


Description du poste 
Ce poste est ouvert dans l’équipe Gestion du Département Propriété Industrielle (DPI).

Vos principales missions seront les suivantes :
• gérer le support de la base brevets auprès des utilisateurs : ingénieurs et assistantes brevets du DPI, communauté PI de Saint-Gobain ; garantir la fiabilité de la base ; assurer les formations des utilisateurs ; la faire évoluer en fonction des demandes…
• gérer les annuités
• assurer l’interface entre les utilisateurs et le fournisseur du logiciel

Profil recherché
• Maîtrise de la procédure brevet
• Expérience d’au moins 4 à 5 ans dans le métier du brevet
• Connaissance logiciel d’une base brevets, idéalement Memotech 
• Maîtrise d’Excel
• Capacité à travailler en équipe et bon relationnel
• Sens du client
• Bonne communication écrite et orale, en français comme en anglais

Pour postuler

Qui sommes-nous ? 
Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche. 
 Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/

lundi 3 juin 2019

T1032/14 : clarté d'une revendication de type "produit-par-procédé"


La demande portait sur un dispositif d'éclairage comprenant une alimentation configurée pour fournir des intensités fixes, les intensités fixes étant déterminées en mesurant la couleur du dispositif, en la comparant à une cible et en ajustant les intensités pour atteindre la cible.

La Chambre note que les revendications de dispositif sont des revendications de type "produit-par-procédé", qui tentent de définir le dispositif par son procédé de fabrication. Alternativement, on peut aussi comprendre que ces caractéristiques définissent des aspects du mode de fonctionnement prévu pour le dispositif.

Un homme du métier essayant d'interpréter les limitations de la revendication est confronté à un grand nombre de caractéristiques qui semblent non-limitatives pour le dispositif ou pour lesquelles il n'apparaît pas immédiatement dans quelle mesure elles pourraient exactement le limiter.

La présence dans la revendication d'un si grand nombre d'étapes de procédé non limitatives, ou en tout cas pas clairement limitatives, fait que les revendications ne sont ni claires ni concises.


Décision T1032/14
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