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vendredi 30 novembre 2018

L"invention de la semaine


La demande FR2554052 nous propose une invention de saison.




mercredi 28 novembre 2018

T1314/14 : modification tardive de la description


Selon la revendication la bande de non-tissé était transférée d'une zone de délivrance Zd à une zone de reprise Zr.
Le point crucial de la décision était de savoir si la présence d'éléments intermédiaires entre ces deux zones était exclue ou non.



Pour la Chambre, même si l'on peut accepter que le libellé de la revendication exclut de prime abord de tels éléments intermédiaires, le brevet divulgue en figure 9 un système tampon, qui selon la Chambre ne fait pas partie de la zone de délivrance.
La Chambre conclut que le libellé de la revendication doit être compris comme n'excluant pas la présence d'éléments intermédiaires entres les zones Zd et Zr.
Le document D1' est alors destructeur de nouveauté.

Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire, avec le même jeu de revendications, mais en supprimant de la description les figures 7 à 9 et la description associée. De la sorte, l'interprétation faite par la Chambre du libellé de la revendication n'était plus valable.

La Chambre n'admet pas cette requête tardive dans la procédure. Le principe d'économie de procédure impose que les modifications soient recevables de prime abord, en ce sens qu'elles visent à résoudre les points critiques soulevés contre les requêtes précédentes sans en soulever de nouveaux.

La Chambre juge que de prime abord l'objection de nouveauté ne peut pas être considérée comme surmontée par de telles modifications qui laissent le libellé de la revendication inchangé. Selon la jurisprudence des Chambres de recours l'interprétation d'une revendication n'est pas normalement considérée comme étant plus limitée quand un mode de réalisation est supprimé de la description.

En tout état de cause, discuter pour la première fois à ce stade  des implications potentielles sur la question de nouveauté d'une élimination de certains modes de réalisations couverts par la revendication telle que délivrée, serait contraire aux principes aussi bien d'économie de procédure que d'égalité des chances entre les deux parties, ceci malgré la conséquence sévère pour l'intimée de la perte du brevet.


Décision T1314/14
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lundi 26 novembre 2018

T104/15: pas de renvoi devant la division d'examen


La présente affaire concerne un recours sur examen.
Dans une notification selon la règle 100(2) CBE, la Chambre avait introduit un nouveau document D8 et soulevé des objections aux titres des articles 54, 56 et 123(2) CBE.

En requête principale, la Requérante a demandé le renvoi en première instance afin de poursuivre l'examen sur la base du nouveau document D8. La Requérante argumentait que citer un document pour la première fois à un stade aussi tardif signifiait que l'examen de la demande devait se limiter à un seul échange de courriers durant lequel les possibilités de modifications et de dépôt de nouvelles requêtes étaient limitées. Un renvoi était conforme aux principes de la décision G9/91.

La Chambre décide au contraire de ne pas renvoyer l'affaire pour plusieurs raisons:

  • D8, qui émane de la Requérante, a été introduit en réponse à des nouveaux arguments soumis avec le mémoire de recours,
  • G9/91 s'applique aux procédures inter partes. Selon G10/93, qui s'applique aux procédures ex parte, les Chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée,
  • enfin, la Chambre, qui comprend des membres techniciens, est en capacité de juger correctement le contenu technique de la demande et du nouveau document cité, et de juger le fond du dossier sans renvoi en première instance.



Décision T104/15
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vendredi 23 novembre 2018

Offre d'emploi

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mercredi 21 novembre 2018

T1431/12 : correction, pas inversion


A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a prononcé la décision de révocation du brevet. Si les motifs de la décision ainsi que le procès-verbal reflétaient bien cette conclusion, la première page du formulaire de décision indiquait que les oppositions avaient été rejetées.

A la requête des Opposantes, la division d'opposition a fait droit à une requête selon la règle 140 CBE en corrigeant la décision (y compris la date de la procédure orale qui était erronée).



Pour la Chambre, la correction était justifiée, s'agissant d'une erreur évidente. La Chambre note d'ailleurs que la Titulaire n'a pas requis de correction du procès-verbal et a écrit dans son acte de recours qu'elle formait recours contre la révocation du brevet. Le recours est donc recevable.

La Titulaire demandait, en requête principale, à la Chambre de confirmer que les oppositions avaient été rejetées par la division d'opposition, et à titre subsidiaire de saisir la Grande Chambre de la question de savoir s'il est permis au titre de la règle 140 CBE d'inverser une décision.

La Chambre rejette ces deux premières requêtes.

S'agissant de la requête principale, la Chambre rappelle qu'il ne fait pas de doute que la division d'opposition a bien révoqué le brevet.
En outre, la correction d'une erreur évidente dans une décision ne peut être considérée comme une inversion de la décision. La saisine de la Grande Chambre n'est donc pas nécessaire.



Décision T1431/12
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lundi 19 novembre 2018

T1235/14 : nouveau document soumis par un intervenant


Avec son mémoire de recours l'Opposante avait soumis en 2014 un nouveau document E12 à combiner avec l'état de la technique le plus proche E2.

La Titulaire s'est opposée à l'introduction de ce document dans la procédure.

Environ 4 mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours (en 2018), un tiers contre lequel une action en contrefaçon a été engagée est intervenu dans la procédure en basant également son argumentation sur le document E12.

La Chambre rappelle que selon la décision G1/94, un intervenant est habilité à recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition et, bien entendu, de nouveaux faits et arguments.

La Chambre décide en conséquence que E12 a été déposé à temps durant le délai d'intervention et ne peut donc être considéré comme déposé tardivement, indépendamment de la proximité de la date de la procédure orale.


Décision T1235/14
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jeudi 15 novembre 2018

T642/14 : chaîne de "produit-par-procédé"


Le brevet avait pour objet un procédé de fabrication d'épichlorhydrine comprenant une étape de déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, lui-même obtenu à partir de matières premières renouvelables durant la fabrication de biodiesel.

La Chambre note que les étapes de préparation du dichloropropanol ne sont pas des caractéristiques techniques du procédé revendiqué. Ce dernier n'est donc pas un procédé multi-étapes comprenant les étapes de préparation du glycérol, puis du dichloropropanol, et enfin de l'épichlorhydrine. Les étapes de préparation du glycérol et du dichloropropanol ne servent qu'à définir le produit de départ du procédé revendiqué (le dichloropropanol) et ne peuvent avoir un impact sur la nouveauté que dans la mesure où elles confèrent inévitablement une structure ou une propriété particulière au produit de départ utilisé.

En outre, le procédé d'obtention du produit de départ n'est pas limité en termes de conditions réactionnelles, lequel peut donc inclure toutes étapes de séparation et purification. Pour la Chambre, le produit de départ est défini seulement par la présence de molécules de dichloropropanol et ne diffère pas d'un dichloropropanol générique.

Pour établir la nouveauté par rapport à D23 qui décrivait la fabrication d'épichlorhydrine par déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, la Titulaire avait soumis un rapport d'essai D53 comparant l'utilisation de glycérols ayant différentes origines. Les épichlorhydrines obtenues avait des couleurs différentes.
Ceci ne convainc par la Chambre, car dans aucun des exemples le dicholoropropanol obtenu n'a été isolé et caractérisé. Les couleurs différentes peuvent simplement indiquer la présence d'impuretés différentes selon la source de glycérol, cela ne prouve pas que le dichloropropanol est en soi différent.

La Chambre en conclut que le procédé revendiqué n'est pas nouveau par rapport à D23.


Décision T642/14
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mardi 13 novembre 2018

Offre d'emploi


Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) dans le domaine de la Chimie (au moins 5 ans d’expérience, de préférence mandataire Européen).

L’Oréal, dont l’un des piliers du succès a toujours été l’innovation, est le leader mondial du marché de la beauté. Il a fait de l’universalisation de la beauté son projet pour les années à venir. Sa Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et d’inventer les produits du futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde entier.
La Direction de la Propriété Industrielle de L’OREAL—l’une des plus grandes équipes de Propriété Industrielle en France—est un partenaire important des équipes de la Recherche & Innovation du Groupe.

Le poste permet l’exercice de l’intégralité des facettes du métier d’ingénieur brevet : de la rédaction et du dépôt des demandes de brevets, de leur défense auprès des offices, des oppositions et des litiges, en passant par les libertés d’exploitation et le support aux équipes juridiques en charge des contrats et aux équipes du business développement. Il offre autonomie, variété des sujets techniques et juridiques, et richesse des interactions avec les équipes en France et à l’étranger.

Le candidat--de formation technique en chimie, de préférence chimie organique --devra faire preuve de rigueur, d’un bon sens de l’organisation, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité à interagir dans une organisation internationale multi culturelle.

 Postulez ici : https://career.loreal.com/FR/JobDetail?jobId=56579

lundi 12 novembre 2018

T392/16 : recevabilité de nouvelles attaques


On a vu l'article 12(4) RPCR très souvent appliqué à de nouveaux faits ou de nouvelles requêtes. Il est ici appliqué à de nouvelles lignes d'attaque, assimilées à de nouveaux faits

Comme la Division d'Opposition, la Chambre juge que l'objet revendiqué est nouveau au regard de D1.

Durant la première instance, l'Opposante avait formulé des attaques d'activité inventive basées sur les combinaisons D3+D4, D3+D5, D3+D9, D10+D6, D10+D3 et D10+D2.

Avec son mémoire de recours, l'Opposante a formulé les objections basées sur les combinaisons suivantes: D1+D4, D1+D2, D1+D4+D2 et D4+D6.

La Chambre note que ces objections sont basées sur des documents soumis avec le mémoire d'opposition. Les combinaisons spécifiques n'ont toutefois jamais fait l'objet de la procédure d'opposition. Ces objections représentent donc de nouveaux faits allégués par l'Opposante et présentés pour la première fois en recours.

Or l'article 12(4) RPCR confère aux Chambres le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre de nouveaux faits, requêtes et preuves qui auraient pu être produits en première instance.

Pour l'Opposante les nouvelles attaques basées sur D1 étaient une réaction à la position prise par la division d'opposition lors de la procédure orale, selon laquelle D1 ne divulguait pas les trois couches de bandes de roulement revendiquées. La Chambre n'est pas convaincue car la présence de cette caractéristique avait été contestée par la Titulaire dans sa réponse à l'opposition de sorte que l'Opposante aurait dû prévoir que la division d'opposition pouvait aussi avoir cette interprétation. L'Opposante aurait en conséquence dû envisager la possibilité, en position de repli, de prendre D1 ou D4 comme état de la technique le plus proche alternatif. La Chambre établit ici un parallèle avec un Titulaire qui fournit des requêtes subsidiaires comme positions de repli possibles au cas où ses arguments ne seraient pas suivis.

La Chambre rappelle en outre que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision attaquée, et non de poursuivre la procédure d'opposition, et décide de ne pas admettre les nouvelles lignes d'attaques dans la procédure.



Décision T392/16
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vendredi 9 novembre 2018

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine porte sur une méthode éducative.






Le PTAB confirme le rejet de la demande en se basant notamment sur le film "Billy Madison".

Demande US2005003894
A method of studying a subject comprising the steps of: a) opening an educational application that includes a plurality of questions pertaining to a subject, b) answering at least one question included in the educational application, and c) viewing a model removing an article of clothing when the question in step b) is answered correctly. 

mercredi 7 novembre 2018

R4/18 : pas de décision, pas de révision


La Demanderesse avait rédigé une requête en révision ainsi qu'une "plainte formelle" (de 63 pages!), déposées par un mandataire.

Lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, à laquelle l'inventrice et dirigeante de la Demanderesse a participé, les différentes requêtes ont été considérées comme contraires à l'article 123(2) CBE, puis après que la Chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 23 dans la procédure, le mandataire a demandé s'il pouvait encore retirer le recours. La Chambre ayant répondu par l'affirmative, car la décision n'avait pas encore été prononcée, le recours a été retiré.

Selon la Demanderesse, le mandataire avait représenté la Chambre plutôt que sa cliente, ce qui dénotait une collusion entre son mandataire et la Chambre. Le mandataire avait empêché à plusieurs reprises l'inventrice de s'exprimer, et la Chambre l'avait encouragé dans cette voie en riant dès que le mandataire s'efforçait de la faire taire. Le retrait du recours n'était pas valable car son mandataire ne représentait pas la Demanderesse, et la Chambre avait incité au retrait du recours de manière à imposer ses conclusions, empêchant la Demanderesse de se défendre.

A titre préliminaire, la Grande Chambre fait remarquer que la Demanderesse n'a pas prouvé que le mandat de son mandataire avait pris fin avant la procédure orale; au contraire, ce n'est que 3 mois après que la Demanderesse a changé de mandataire. La Chambre n'a pas non plus incité à retirer la recours, elle n'a fait que répondre à la question posée par le mandataire. La Demanderesse n'a enfin pas prouvé la moindre collusion entre la Chambre et son mandataire; elle n'a fait que critiquer le professionnalisme de ce dernier.

Enfin et surtout, l'article 112bis(1) CBE prévoit qu'une requête en révision ne peut être formée que contre une décision, et le procès-verbal de la procédure orale n'est pas une décision.

Le fait qu'un document constitue une décision ou non dépend de son contenu plus que de sa forme, et le contenu doit être compris dans le contexte procédural, ici celui d'une procédure de recours terminée par le retrait du recours par l'unique requérant.
Une autre caractéristique d'une décision est qu'elle implique un choix motivé entre deux alternatives juridiquement valables (T934/91), ce qui n'est pas le cas d'un procès-verbal, dont le but est de refléter le déroulé d'une procédure orale (T231/99).

Enfin, l'utilisation du terme "conclusion" plutôt que "opinion préliminaire" ne fait pas d'un procès-verbal une décision quant aux points sur lesquels la conclusion a été émise. La pratique des Chambres est d'exprimer des opinions ou conclusions sur les questions de fond au cours de la procédure orale. Sur les questions de procédure, comme la recevabilité d'un document ou d'une requête, la Chambre rend nécessairement des "décisions" (ce qu'elle a fait ici concernant la requête subsidiaire 23). Mais c'est la seule décision qui ait été rendue, car la procédure de recours a été terminée par le retrait du recours.

Faut de décision, la requête en révision est irrecevable.


Décision R4/18
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lundi 5 novembre 2018

Mémoire (in)suffisamment motivé


Il est de jurisprudence constante qu'un mémoire de recours doit  permettre à la Chambre de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait erronée.

Dans l'affaire T918/17, la Demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Dans la décision de rejet de la demande, la division d'examen avait identifié une différence par rapport à D1 et jugé que cette différence n'apportait pas d'activité inventive. Dans son mémoire la Demanderesse a traité de manière générale la question de l'activité inventive, mais pas les motifs particuliers énoncés dans la décision. Le mémoire est à cet égard un copier-coller des arguments soumis en réponse au rapport de recherche, dans lequel D1 était considéré comme destructeur de nouveauté.

Décision T918/17
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Dans l'affaire T1949/15, le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive par rapport à un document E4 et la Titulaire (Intimée) considérait que le mémoire de l'Opposante n'était pas suffisamment motivé car il ne prenait en compte qu'une caractéristique distinctive alors que la décision considérait qu'il y avait 3 caractéristiques distinctives (plus précisément que l'homme du métier aurait eu à faire une triple sélection).
Pour la Chambre, s'il est vrai que le mémoire de recours ne se base pas sur la triple sélection invoquée dans la décision, ceci n'est pas non plus contradictoire avec la décision car cette dernière mentionne, dans les motifs relatifs à la nouveauté, une seule différence par rapport à E4, en l'occurrence l'utilisation d'une amine. La Requérante a donc simplement basé son argumentation sur une appréciation différente des caractéristiques distinguant l'invention de E4. En outre, il semble que la décision se base essentiellement sur l'utilisation d'une amine pour justifier la présence d'une activité inventive.
Le mémoire de recours est donc correctement motivé.

Décision T1949/15
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vendredi 2 novembre 2018

T404/14 : connaissances générales


Une fois n'est pas coutume, la Chambre se base uniquement sur les connaissances générales de l'homme du métier pour conclure au défaut d'activité inventive.


La Chambre commence par noter que les étapes décrites dans la demande, dans lesquelles un substrat de verre est collé à un substrat oxydable par chauffage et application d'un champ électrique, correspondent à un procédé de soudure anodique, bien que la demande ne mentionne pas ce terme.

La division d'examen était partie d'un article D7, que la Chambre juge peu optimal car il ne cherche pas à lier deux substrats.

La Chambre préfère partir du constat que la soudure anodique est un procédé bien connu pour lier des substrats de silicium monocristallin à des substrats de verre, ce qui ressort de 8 articles scientifiques. En outre, ces même articles montrent que les verres couramment employés à cette fin sont des borosilicates ou des aluminosilicates. C'est cette combinaison de caractéristiques connues que la Chambre considère comme point de départ représentant l'état de la technique le plus proche.

D7 montre en outre qu'un certain nombre de caractéristiques de la revendication sont implicitement et inévitablement obtenues lors d'un procédé de soudure anodique. A la demanderesse qui argumentait que D7 n'aurait pas conduit l'homme du métier à l'invention, la Chambre rétorque que D7 décrit les processus physico-chimiques qui se produisent lors de la soudure anodique et qui vont nécessairement conduire à la présence des caractéristiques en question, que l'homme du métier ait connaissance de D7 ou pas.

La Chambre juge au final que les seules caractéristiques distinctives sont les épaisseurs des substrats (10 à 500 nm pour le semiconducteur et 0,1 à 10 mm pour le verre), lesquelles ne peuvent impliquer d'activité inventive car ces gammes larges sont celles normalement utilisées en microélectronique et ne procurent pas d'effet particulier.


Décision T404/14
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