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mardi 7 juillet 2026

T536/25: vices de procédure en série

Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante. 

La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.

Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.

La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE). 

La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.

Décision T536/25

jeudi 24 juillet 2025

J6/24: vices de procédures

Le 3.7.2023, la section de dépôt avait rejeté la demande pour défaut de désignation d'inventeur, alors que cette désignation avait été faite en mars. Le 24.7, la notification selon la règle 69 CBE, mentionnant la publication du rapport de recherche et rappelant les délais qui y sont attachés, a été envoyée. 

Suite à une demande d'information par la demanderesse en novembre, la section de dépôt s'est rendue compte que la décision était erronée, mais a informé la demanderesse qu'elle avait été correctement notifiée et ne pouvait être rétractée. Par ailleurs, le délai pour former recours avait expiré.

La demanderesse a alors formé recours en janvier 2024, et requis une restauration quant aux délais de l'article 108 CBE. Elle faisait valoir qu'elle avait correctement désigné les inventeurs, que la notification envoyée le 24.7 laissait croire que la demande était toujours en instance et que le fait que la décision de rejet n'ait pas été portée à la connaissance du mandataire et que le délai de recours n'ait pas été saisi provenait d'une erreur isolée de la part d'une paralégale diplômée et expérimentée, dans un système qui  normalement fonctionne de manière satisfaisante.

Il ressort des éléments disponibles en interne que la section de dépôt a indiqué faire droit au recours par révision préjudicielle, ainsi qu'à la requête en restitutio, mais rien n'a été transmis à la demanderesse. En outre, aucune décision quant au remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre note l'existence de plusieurs vices substantiels de procédure:

  1. la demande a été rejetée par erreur alors que la désignation d'inventeurs avait été correctement faite
  2. aucune décision quant à la restitutio in integrum n'a été émise
  3. la révision préjudicielle a été accordée le dernier jours du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE mais la demanderesse n'en a pas été informée, et aucune décision sur le remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio, de sorte que le recours est recevable. Il est en outre fondé, puisque la décision de rejet était erronée. Enfin, les taxes de recours et de restitutio in integrum sont remboursées compte tenu des vices substantiels de procédure.


Décision J6/24

lundi 7 juillet 2025

T1461/22: recevabilité d'un nouveau motif d'opposition

Dans son mémoire d'opposition, l'Opposante n'avait attaqué que l'activité inventive et, dans son attaque partant de D1, argumentait que la seule différence "F1.6" était évidente. Dans ses dernières écritures avant la procédure orale devant la division d'opposition, elle avait soulevé une objection de défaut de nouveauté au vu de D1. La division d'opposition n'avait pas admis ce nouveau motif d'opposition dans la procédure.

La Chambre fait tout d'abord remarquer que la division d'opposition a commis un vice de procédure en n'indiquant pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle n'a pas admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure.

En outre, la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L'analyse de nouveauté est un prérequis pour l'analyse d'activité inventive, et même si le motif de défaut de nouveauté n'est pas formellement admis dans la procédure, le brevet peut toujours être révoqué pour défaut d'activité inventive si aucune différence avant l'état de la technique ne peut être identifiée. Ceci aurait dû être pris en compte par la division d'opposition.

Par conséquent, l'article 12(6) RPCR n'empêche pas l'admission dans la procédure des soumissions de l'Opposante, et la Chambre les admet dans la procédure de recours (article 12(4) RPCR) pour deux raisons: d'une part il est nécessaire pour établir l'activité inventive d'identifier quelles caractéristiques seraient nouvelles et d'autre part les arguments de l'Opposante sont à première vue pertinents.

Après examen approfondi, la Chambre parvient toutefois à la conclusion que la caractéristique F1.6 n'est pas enseignée par D1 mais qu'elle découle de manière évidente des connaissances générales de la personne du métier.


Décision T1461/22

mardi 10 juin 2025

T1713/22: principe de publicité des procédures orales

La Titulaire avait soulevé en début de procédure orale le fait que cette dernière ne figurait pas dans le calendrier en ligne des procédure orales. Selon elle, cela remettait en cause le caractère public de la procédure orale, ce qui constituait un vice de procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis. La date de la procédure orale était visible sur le registre en ligne pour le brevet en question; le public avait donc accès à cette date. En outre, la salle dans laquelle elle se déroulait était indiquée à l'entrée du bâtiment. Cela suffit pour garantir le principe de publicité. L'inclusion d'une mention à cet effet dans le calendrier en ligne des procédures orales n'est pas une condition préalable au respect du principe de publicité des procédures orales.


Décision T1713/22 (en langue allemande)

jeudi 23 janvier 2025

T1588/22: la division d'examen a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.

La demanderesse (une personne physique non représentée) avait répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en proposant un jeu de revendications modifié. 

Dans la notification suivante, la division d'examen avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et indiqué que la demanderesse pouvait soit modifier les revendications pour revenir au texte proposé dans la notification selon la règle 71(3) CBE, soit déposer de nouvelles revendications, étant rappelé qu'une procédure orale aurait alors lieu, pour plus d'efficacité et une meilleure communication. La demanderesse avait en réponse à nouveau modifié ses revendications, et la demande avait ensuite été rejetée par décision écrite.

La Chambre considère que la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une procédure orale soit organisée avant toute rejet de la demande. La division d'examen a donc agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime. 

La décision faisait remarquer que la demanderesse n'avait pas requis de procédure orale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La Chambre n'est pas d'accord, car même si aucune requête en procédure orale n'avait été formulée, la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une telle procédure orale ait lieu.

La décision est donc annulée et la taxe de recours est remboursée.


Décision T1588/22

jeudi 17 octobre 2024

T972/22: refus par avance du dépôt de requêtes subsidiaires

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision 

Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait changé d'avis concernant l'activité inventive, et considéré qu'une attaque formulée par des observations de tiers était pertinente. La titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire, qui a été rejetée comme non-conformes aux articles 84 et 123(2) CBE, et la division d'opposition avait refusé tout dépôt de requête supplémentaire.

La Chambre rappelle que le fait de refuser par avance tout dépôt de requête subsidiaire, sans en connaître le contenu, n'est pas une manière raisonnable d'exercer le pouvoir discrétionnaire selon la règle 116(2) CBE et constitue un vice substantiel de procédure. Il s'agit en outre d'une violation du droit d'être entendu puisqu'il est impossible pour la division d'opposition de vérifier si les modifications sont appropriées et si les requêtes sont prima facie admissibles. Il est possible de refuser toute modification supplémentaire s'il devient évident après plusieurs tentatives infructueuses que le titulaire ne cherche pas à surmonter les objections mais seulement à allonger la procédure, mais aucun abus de procédure n'était apparent dans le cas d'espèce.

La Chambre est en outre d'avis que la division d'opposition n'a pas correctement pris en compte les circonstances de l'affaire. Les observations de tiers avaient été formées après une première opinion préliminaire de la division d'opposition. La procédure orale ayant été reportée deux fois, la division d'opposition avait envoyé d'autres opinions provisoires, mais sans prendre position sur l'attaque d'activité inventive formulée par le tiers. De telles observations étaient tardives, et la division d'opposition aurait dû commenter leur pertinence et prendre une décision quant à leur recevabilité, ce qu'elle n'a pas fait. L'opposante n'avait pas non plus commenté les observations de tiers dans ses écritures. Le changement d'avis de la division d'opposition était donc surprenante, de sorte que la titulaire était en droit de réagir en déposant de nouvelles requêtes subsidiaires.

Enfin, la décision de la division d'opposition ne motive pas le fait qu'elle n'ait pas permis à la Titulaire de déposer de nouvelles requêtes subsidiaires.

En raison de ces trois vices substantiels de procédure, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition.


Décision T972/22

mercredi 9 octobre 2024

T572/19: une signature manquait

La décision de révocation du brevet, rendue en 2018, n'avait pas été signée par l'examinatrice juriste. 

Suite à une observation de la Chambre selon laquelle cette absence de signature constituait un vice substantiel de procédure, l'Opposante avait demandé à la division d'opposition de corriger cette erreur.

La division d'opposition avait fait droit à cette demande, expliquant qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'examinatrice juriste avait participé au processus de décision et que l'absence de signature résultait d'une erreur due au fait que les membres de la division étaient répartis sur différents sites. L'examinatrice juriste ayant quitté l'OEB en 2019, la décision selon la règle 140 CBE faisant droit à la requête en correction d'erreur était signée par la présidente pour compte de l'examinatrice juriste.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie, une signature manquante est un vice substantiel de procédure et rend la décision invalide. Cette exigence de signature s'applique à la décision écrite, incluant la motivation de la décision. Il ne s'agit pas d'une simple formalité mais d'une étape essentielle du processus décisionnel, qui vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à permettre de vérifier que c'est bien l'organe compétent qui a pris la décision.

L'objectif de l'exigence de signature au titre de la règle 113(1) CBE n'est atteint que s'il existe une chaîne ininterrompue de responsabilité personnelle manifeste, assumée par chaque membre de l'organe de décision chargé de l'affaire, tout au long du processus décisionnel, y compris pour la décision écrite. L'obligation de signature par tous les membres vise, en partie, à protéger une minorité de membres d'un organe décisionnel contre d'éventuels actes répréhensibles de la part de la majorité. Si la majorité pouvait, sans aucune limite, substituer sa déclaration aux signatures de la minorité, cette protection n'existerait pas. Au contraire, les signatures de la minorité sont nécessaires pour montrer qu'elle reconnaît que la décision écrite, y compris la justification, reflète correctement la décision collégiale. La capacité des parties et du public à faire confiance à l'intégrité des processus décisionnels de l'OEB est un intérêt fondamental, dont la protection est cruciale pour la crédibilité globale de l'OEB en tant qu'autorité publique internationale.

Une approche pragmatique, dans laquelle un autre membre de la division signe pour le compte d'un membre malade, décédé, ou qui a quitté l'Office est permise. Cette approche n'est toutefois pas applicable ici, notamment car l'examinatrice juriste était en position de signer la décision lorsqu'elle a été émise.

L'absence de signature ne peut être considérée comme une "erreur évidente" au sens de la rège 140 CBE. Le public lisant la décision ne pouvait en effet savoir la raison de cette absence: est-ce un oubli, ou l'examinatrice juriste a-t-elle décidé de ne pas signer, ou avait-elle même vu la décision?

L'affaire est donc renvoyée devant la division d'opposition.


Décision T572/19

lundi 24 juin 2024

T2274/22: présence d'un employé d'une partie lors d'une discussion avec les interprètes / soupçon de partialité

Avant le début de la procédure orale, la division d'opposition avait discuté avec les interprètes dans une salle "Zoom" dédiée. M. T., employé de l'Opposante, avait par erreur été affecté à cette salle, et avait assisté à la discussion pendant 10 minutes avant d'en être exclu. 

M. T avait informé le mandataire de l'Opposante du contenu de la discussion par what's app. Au début de la procédure orale, l'Opposante avait signalé l'incident et proposé d'envoyer un résumé écrit des informations reçues.

La Titulaire avait demandé la récusation de la division d'opposition, ce que cette dernière avait refusé.

Pour la Chambre, l'incident constitue un vice de procédure. Ces réunions préliminaires sont destinées à informer les interprètes du déroulement probable de la procédure orale en indiquant par exemple les questions considérées comme pertinentes, si les dernières écritures ont pu modifier l'avis provisoire, s'il est probable que des documents ou requêtes subsidiaires seront admises, si certaines requêtes paraissent prometteuses etc. Si ces informations ne sont disponibles qu'à une seule des parties, cela va à l'encontre du droit à un procès équitable. Dans le cas d'espèce, le vice n'est toutefois pas substantiel, car les informations reçues par M. T et communiquées au mandataire de l'Opposante par what's app ont aussi été envoyées à la Titulaire et annexées au procès-verbal.

La Chambre considère que le fait que la division d'opposition n'ait pas informé la Titulaire de l'incident et qu'elle n'ait pas participé à sa résolution, attendant la proposition de l'Opposante de résumer par écrit ce que M. T avait entendu, crée un soupçon de partialité. On peut rapprocher cela d'une situation où une partie verrait une autre partie sortir de la salle de délibération dans le cadre d'une procédure orale en présence et où la division d'opposition passerait l'incident sous silence. Un observateur objectif aurait des doutes quant à la partialité de la division d'opposition.

Il n'est pas pertinent que la division d'opposition, sur la base des ses propres souvenirs de la réunion préliminaire, ait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'informer la Titulaire de l'incident. Ce type de jugement ne peut en effet se substituer à un observateur neutre évaluant objectivement la situation du point de vue de la Titulaire. Un souvenir est toujours subjectif, et en l'espèce, M. T. a eu information du fait que E1 serait considéré comme l'état de la technique le plus proche, ce que la division d'opposition ne se souvenait pas avoir discuté.

Il y a donc objectivement lieu de craindre une partialité de la division d'opposition car elle n'a saisi aucune des occasions qui se sont présentées pour informer elle-même la Titulaire de l'incident et pour contribuer elle-même à sa résolution. La requête en récusation aurait donc dû être acceptée.

L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, qui devra être composée différemment.


Décision T2274/22 (en langue allemande)

mercredi 17 janvier 2024

T1591/23: on ne peut décider par avance de ne pas admettre des requêtes

Comme indiqué dans la décision attaquée, la demanderesse avait requis, lors de la procédure orale devant la division d'examen, la possibilité de déposer de nouvelles requêtes 15 à 26, basées sur les requêtes subsidiaires 3 à 14, modifiées de la même manière que la requête subsidiaire 2, avec quelques clarifications additionnelles.

La division d'examen avait décidé de ne pas admettre ces requêtes, par avance (puisque leur texte n'avait pas été déposé). Elle note en particulier dans sa décision qu'aucune des 16 requêtes préalablement déposées ne répondait sérieusement aux objections soulevées au titre des articles 76(1) et 84 CBE. Consciente que refuser par avance d'admettre des requêtes n'était pas conforme aux Directives (H-II 2.3), la division d'examen avait toutefois soulevé que c'est au déposant qu'il incombe de définir l'objet revendiqué, et que le déposant ne devait pas transférer cette responsabilité en déposant une multitude de requêtes, ce qui constituerait un abus de procédure. La division d'examen estime aussi qu'il est ici justifié de déroger aux Directives en vue d'une plus grande efficacité de procédure.

La Chambre estime que le droit d'être entendu n'a pas été respecté. Le pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 137(3) CBE doit être exercé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et en mettant en balance notamment l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate de son invention et l'intérêt de l'OEB à clore l'examen de manière efficace et rapide. Il n'est toutefois pas possible de procéder à cet examen tant que les requêtes n'ont pas été déposées. La division d'examen n'a pas basé son appréciation sur les requêtes en question mais sur ses conclusions négatives quant aux requêtes précédentes. Il y a donc vice substantiel de procédure.

Le remboursement de la taxe de recours n'est toutefois pas ordonné, faute de lien de causalité entre le vice de procédure et la formation du recours (Jurisprudence des Chambres de recours, V.A.11.7.1)


Décision T1591/23

mercredi 10 janvier 2024

T1550/21: la procédure orale a été convoquée trop tôt

La division d'examen avait annulé le 19.11.2020 la procédure orale prévue pour le jour-même. Un courrier daté du 14.1.2021 convoquait à une procédure orale pour le 27.1 et citait quatre nouveaux documents. La demanderesse avait retiré sa requête en procédure orale le 13.1.2021, et la division d'examen a rejeté la demande à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue sans la demanderesse.

Il apparaît que la demanderesse avait dès le 24.12.2020 demandé plus de temps pour prendre en compte les nouveaux documents, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de la deuxième convocation bien avant la date du 14.1.2021. La date de remise au service du courrier interne indiquée sur le courrier (22.12.2020) laisse penser que la courrier a été remis électroniquement à cette date. 

En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle la nouvelle convocation a été remise, le délai minimum de 2 mois de la règle 115(1) CBE n'a pas été respecté.

Il ne ressort pas non plus du dossier que la demanderesse ait accepté un délai plus court. L'opinion accompagnant la deuxième convocation fait état d'un accord sur la date lors d'une conversation téléphonique qui s'est tenue lors de l'annulation de la première procédure orale. Mais aucun procès-verbal de cette conversation n'est disponible. La Chambre estime que la chaîne d'événements qui apparaît dans le dossier public ne permet pas d'établir qu'à la date à laquelle la procédure orale a été convoquée la demanderesse ait convenu d'un délai plus bref que 2 mois. C'est à la division d'examen qu'il revient de démontrer l'existence de cet accord, ce qu'elle n'a pas fait.

La Chambre estime qu'il s'agit ici d'un vice de procédure. Le fait que le rejet se soit basé sur de nouveaux documents cités moins de 2 mois avant la procédure orale rend ce vice substantiel, justifiant un renvoi devant la division d'examen et un remboursement de la taxe de recours. On notera ici que la demanderesse n'avait pas fait état d'un vice de procédure ni demandé de renvoi ou de remboursement de la taxe de recours.


Décision T1550/21

jeudi 16 novembre 2023

T2024/21: le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen d'en organiser une

La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale. 

Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.

La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.

La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.

La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.

Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. 

Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée. 


Décision T2024/21

jeudi 5 octobre 2023

T2386/19: refus d'entendre un témoin

Il n'était pas contesté que l'opposante avait envoyé un courriel auquel était attaché une description d'un produit PP 28, ainsi que des échantillons de ce produit à un client, sans accord de confidentialité, et ce avant la date de priorité du brevet en cause.

La division d'opposition avait toutefois décidé que l'usage antérieur ne divulguait pas la caractéristique M6, à savoir le fait que la doublure de goulot de bouteille (2) ait un corps cylindrique (8) engagé de manière hermétique à l’intérieur du goulot (24) de la bouteille de telle sorte que du liquide ne puisse pas s’écouler entre la doublure de goulot de bouteille (2) et le goulot (24) de la bouteille. Selon elle, du liquide pouvait pénétrer dans l'espace entre le goulot et le corps cylindrique.

La Chambre considère que la division d'opposition a interprété la caractéristique M6 de manière trop étroite. Le fait qu'un peu de liquide puisse pénétrer entre le goulot et la doublure n'est pas décisif, car M6 fait référence à un écoulement entre les deux matériaux, c'est-à-dire un mouvement directionnel et régulier. M6 n'exclut pas la simple présence d'un liquide. Dans l'exemple du brevet, du liquide peut d'ailleurs pénétrer cet espace au niveau de la zone conique 10, si la bouteille est renversée.

En suivant cette interprétation, l'usage antérieur PP 28 enseigne la caractéristique M6 (un dessin montrant la bouteille renversée).

Ce n'est que lors de la procédure orale que la division d'opposition a, d'elle-même, mis en doute la présence de la caractéristique M6. L'Opposante avait alors proposé d'entendre un témoin qui pouvait confirmer les diamètres impliqués dans le produit PP 28. Ce fait allégué aurait été pertinent pour la discussion portant sur la caractéristique M6. Pourtant, la division d'opposition a rejeté cette requête en audition de témoin, alors même qu'elle n'aurait pu être présentée avant. Ce rejet a enfreint le droit d'être entendu de l'Opposante et aurait pu avoir un impact sur la décision. Un remboursement de la taxe de recours est donc ordonné.


Décision T2386/19

lundi 25 septembre 2023

T1198/20: la Titulaire n'a pas droit à un avis préliminaire avant la révocation

Dans sa réponse à l'opposition, la Titulaire n'avait pas demandé de procédure orale ni soumis de requête subsidiaire. Elle avait ultérieurement déposé, le 11 mars 2020, de nouveaux arguments ainsi que 6 requêtes subsidiaires.

La division d'opposition avait révoqué le brevet par décision écrite datée du 17 mars 2020, sans prendre en compte les requêtes subsidiaires. 

La Chambre note que la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB le 10 mars 2020, de sorte que le processus de prise de décision avait pris fin la veille du dépôt des requêtes subsidiaires. Ces dernières n'avaient donc pas à être prises en compte (et ne pouvaient pas l'être).

La Titulaire n'ayant pas requis de procédure orale, la décision de révocation pouvait être prise par écrit. 

Selon l'article 101(1) CBE, "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées". Cela n'impose toutefois pas à la division d'opposition d'envoyer une notification indiquant son avis préliminaire avant de rendre sa décision. 

La décision est basée sur les arguments présentés dans le mémoire d'opposition, sur lequel la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. Aucune violation du droit d'être entendu n'a donc été commise.

Après avoir décidé que l'objet du brevet n'était pas nouveau, la Chambre n'a pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires qui ont été resoumises. Les motifs de la décision ne contenaient pas d'élément nouveau justifiant la soumission de requêtes subsidiaires seulement au stade du recours. Ces requêtes auraient donc dû être déposées en première instance.

Ni le choix de ne pas demander de procédure orale et de ne pas déposer de requêtes subsidiaires dans sa réponse à l'opposition ni l'espérance (injustifiée) d'un avis préliminaire avant que la décision ne soit rendue ne justifient l'admission de ces requêtes.


Décision T1198/20


jeudi 10 août 2023

T1738/21: les témoins auraient dû être entendus

La division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur ne divulguait pas une meule à découper abrasive ayant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé.


L'Opposante estimait que son droit d'être entendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas donné suite à sa proposition d'entendre des témoins au sujet de cet usage antérieur.

La Chambre partage cette opinion.

Les articles 117(1) CBE et 113(1) CBE confèrent aux parties un droit procédural d'apporter des preuves sous une forme appropriée et d'être entendu sur ces preuves. Il est de jurisprudence constante qu'il y a violation du droit d'être entendu lorsque des témoins sont proposés pour corroborer des faits décisifs mais que la division d'opposition décide qu'il y a nouveauté sans entendre ces témoins.

Même si les témoins ne doivent être entendus que pour corroborer ce qui a été allégué et non combler des lacunes dans les faits, les éclaircissements supplémentaires fournis pour combler une lacune potentielle dans les preuves documentaires du dossier ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux en soi, sinon l'audition de témoins n'aurait aucun intérêt.

En l'espèce, les témoins proposés étaient en mesure de corroborer les faits allégués que la division d'opposition a considérés comme non prouvés. Deux des témoins étaient proposés pour confirmer que la meule antérieure divulguait les caractéristiques de la revendication 1. Le témoignage des trois autres témoins aurait pu être crucial sur la question de savoir si le système d'encollage était toujours présent dans le produit final.

En outre, la division d'opposition n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à la proposition d'audition des témoins.

Même si la Chambre décide que la meule de la requête principale n'implique pas d'activité inventive, elle décide de renvoyer devant la division d'opposition, d'une part du fait du vice substantiel de procédure et d'autre part car les requêtes subsidiaires n'ont pas été discutées en première instance.


mercredi 24 mai 2023

T1558/21: doute sur la requête maintenue

Après rejet de la requête principale pour défaut de nouveauté, la Titulaire avait déposé lors de la procédure orale une requête subsidiaire 1'. Elle avait par erreur basé cette requête sur la requête subsidiaire 1 plutôt que sur la requête principale, de sorte que cette requête contenait deux caractéristiques supplémentaires A et B par rapport au brevet tel que délivré.

Pourtant, seule la caractéristique A a été discutée, et a conduit au maintien du brevet sous une forme modifiée.


En recours, la Titulaire demandait le maintien selon une requête ne contenant que la caractéristique A. Elle demandait également une correction d'erreur.

La Chambre note qu'aussi bien l'Opposante que la Titulaire étaient d'accord sur le fait qu'elles avaient basé la discussion sur une requête ne contenant que A. Il ressort du procès-verbal que seule A a été discutée. Le fait que B n'ait pas été évoqué peut certes provenir du fait que A seule suffisait à conférer la brevetabilité, mais on peut tout de même supposer que le support de B aurait été discuté en détail si c'est la requête soumise par écrit qui avait effectivement fait l'objet de la discussion. 

La Chambre ne peut déduire quelle requête la division d'opposition a réellement considéré. Il est tout à fait concevable qu'elle ait commis la même erreur que les parties et statué sur une requête qui n'a pas été déposée. Il est aussi possible qu'elle ait statué sur la requête effectivement déposée, mais sur laquelle les parties n'ont pas pris position. Il y a donc vice de procédure, car la décision est soit fondée sur des faits erronés et ne reflète pas la décision effectivement prononcée, soit fondée sur une requête sur laquelle les parties n'ont pas été entendues.

La décision doit donc être annulée. 

En revanche, les requêtes en correction d'erreur selon les règles 139 et 140 CBE sont rejetées. Une correction de la décision n'est pas possible (G1/10), et il n'existe pas d'erreur évidente.


mercredi 28 septembre 2022

T17/22: une fausse notification selon l'article 94(3) CBE

La demande avait été rejetée après deux notifications: une notification selon la règle 161(1) CBE et une notification "selon la règle 137(4) CBE et l'article 94(3) CBE."

Selon l'article 94(3) CBE, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Si le "aussi souvent qu'il est nécessaire" indique que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire quant au nombre de notifications, au moins une notification est nécessaire avant qu'une décision de rejet puisse être prise.

Il faut laisser au moins une chance aux déposants

La notification selon la règle 161(1) CBE concerne la réponse à l'opinion écrite émise par l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche au sens du PCT. A ce stade précoce, il est encore possible pour la déposante de procéder à des modifications de sa propre initiative, afin que ces modifications soient prises en compte lorsque l'examen au fond démarre. Cette notification ne peut donc pas être considérée comme une notification selon l'article 94(3) CBE.

La notification intitulée "invitation selon la règle 137(4) CBE et l'article 94(3) CBE" ne peut non plus être considérée comme une notification selon l'article 94(3) CBE. Une invitation selon la règle 137(4) CBE, assortie d'un délai de 1 mois, est une notification formelle, appelant à identifier la base de modifications. Le fait que la division d'examen ait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE et indiqué brièvement, dans une annexe, que les modifications n'étaient pas suffisantes pour répondre aux objections, ne permet pas de transformer cette invitation en notification selon l'article 94(3) CBE.

La division d'examen n'a donc pas émis de notification au fond indiquant les motifs du rejet futur et donnant un délai approprié pour y répondre.

Le vice substantiel de procédure justifie le remboursement de la taxe de recours.

mercredi 15 juin 2022

T955/20: mauvais usage de la révision préjudicielle

La division d'examen avait rejeté la demande une première fois, pour défaut d'activité inventive au vu d'un document D1. Elle avait ensuite, par révision préjudicielle, fait droit au recours formé contre cette décision, avant de rejeter une deuxième fois la demande, à nouveau pour défaut d'activité inventive par rapport à D1. Plus précisément, la division d'examen a amélioré sa première décision, en traitant plus en détail la caractéristique "dictionnaire probabiliste". 

La Chambre rappelle que le but de la révision préjudicielle est d'abréger la procédure de recours dans des cas simples où la division d'examen peut immédiatement reconnaître que la Chambre, au vu du mémoire de recours, annulerait la décision. L'objectif de la révision préjudicielle n'est pas de permettre à une division d'examen, qui serait toujours d'accord avec les motifs de sa décision, d'améliorer la motivation de cette dernière. En agissant ainsi, elle a commis un vice de procédure. Le vice est même substantiel, eu égard au retard considérable et inutile qu'il a entraîné, le deuxième rejet étant intervenu trois ans après le premier.


La Demanderesse avait requis un remboursement de la (première) taxe de recours, mais seulement durant la procédure de première instance ayant conduit au présent (second) recours. Dans un tel cas, la Chambre de recours n'est pas compétente, puisqu'aucun recours n'existe à ce stade (T21/02, T1703/12). On peut déduire de la règle 103(1)a) CBE que la division d'examen doit examiner d'office la question du remboursement de la taxe de recours, même en l'absence de requête à cet effet. Si la division d'examen fait droit au recours, ce dernier est clos, y compris quant à la question du remboursement de la taxe, et la division d'examen n'est plus compétente pour traiter une requête en remboursement ultérieure. En l'absence de requête formée au moment du recours, la partie n'est pas lésée par le non-remboursement. La Chambre n'est donc pas compétente pour décider sur le remboursement demandé après la décision de révision préjudicielle.

La Chambre ordonne en revanche le remboursement de la deuxième taxe de recours car le recours est fondé et le remboursement équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.


vendredi 27 mai 2022

T1430/17: rupture du lien de confiance

Peu avant la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière a appelé le mandataire de la Demanderesse pour lui conseiller de ne pas se présenter à la procédure orale car aucune des requêtes n'était acceptable. Suite aux protestations du mandataire, la procédure orale a été repoussée. A l'issue de cette dernière, qui s'est tenue en l'absence du mandataire, la demande a été rejetée.


La Chambre estime que la Demanderesse pouvait à juste titre douter que des arguments auraient été pris en compte dans un cadre ouvert et dépourvu de tout a priori et que l'échange téléphonique est effectivement susceptible d'avoir conduit à une rupture irréversible du lien de confiance qui doit normalement prévaloir dans les échanges avec la division d'examen. La Demanderesse pouvait dès lors effectivement douter d'être véritablement entendue au sens de l'article 113 CBE, quand bien même elle  aurait saisi l'occasion qui lui était octroyée de s'exprimer au cours de la procédure orale que la division d'examen avait reportée.

La Chambre n'ordonne toutefois pas de remboursement de la taxe de recours, car elle ne fait pas droit à ce dernier.



jeudi 28 avril 2022

T689/20: oubli d'une caractéristique dans la motivation

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, les parties étaient d'accord sur le fait que D7 enseignait les caractéristiques a) à g) et i), le débat portant sur les caractéristiques h) et j).

La décision explique que la caractéristique h) (le caractère centré du dispositif de distribution 6) était évidente, mais est totalement muette quant à la caractéristique j) (le fait que le logement 6 soit formée par une empreinte dans la porte intérieure 2 du lave-vaisselle).


La décision n'est donc pas correctement motivée, et en outre, la division d'opposition n'a pas pris position sur des arguments essentiels de la Titulaire quant à la caractéristique j), de sorte que le droit d'être entendu a été violé.

Il s'agit donc d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance ainsi que le remboursement de la taxe de recours.


lundi 14 mars 2022

T8/16: requête disparue

Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait autorisé la Titulaire à soumettre une nouvelle requête subsidiaire, mais ne l'avait pas admise dans la procédure, au motif qu'elle était très tardive, relativement complexe, et avait peu de chance de succès.

Le libellé de cette requête ne figurant pas au dossier, la Chambre a demandé à la Titulaire de la fournir, mais cette dernière a déclaré ne pas l'avoir retrouvée, suggérant à la Chambre de demander à la division d'opposition de la fournir. L'Intimée n'a pas réagi.


La Chambre rappelle que selon la règle 111(2) CBE, les décisions doivent être motivées, afin de permettre un réexamen par la seconde instance. Il doit en particulier ressortir de la décision sur quelle requête l'organe a statué (T405/12).

La Chambre ne peut évaluer si la division d'opposition a correctement appliqué son pouvoir d'appréciation si elle ne dispose pas du libellé de la requête. Plus particulièrement, la Chambre ne peut vérifier si les critères de complexité et de perspective de succès ont été appliqués de manière raisonnable. La requête principale avait été rejetée suite à une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et l'on ne peut, sans disposer du texte, vérifier si la reformulation de la caractéristique objectée est susceptible de surmonter cette objection. Il y a donc vice substantiel de procédure. Un renvoi est nécessaire.

La Chambre fait en outre remarquer que la CBE ne prévoit aucun moyen formel lui permettant d'interroger un organe de premier degré. Une demande informelle aurait été possible, mais ce moyen était aussi ouvert à la Titulaire. Cette dernière aurait pu en outre demander une correction du procès-verbal pour faire ajouter la requête disparue.

La Chambre ajoute que le principe de bonne foi vaut aussi pour les parties à la procédure. L'OEB a certes commis une erreur en ne veillant pas à ce que la requête disparue soit à la disposition de la Chambre et des parties, mais la Titulaire ne peut se libérer de sa propre obligation de garder dans ses dossiers toute requête qu'elle compte poursuivre et informer la division d'opposition d'une irrégularité dans le procès-verbal. La Chambre trouve regrettable que la Titulaire ait perdu la requête alors qu'elle semblait encore l'avoir lors de la rédaction de son mémoire. Si après renvoi, la requête n'est pas retrouvée par la division d'opposition, la Titulaire devra s'accommoder de cette situation, dont elle porte partiellement la responsabilité.


 
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