La revendication 1, rédigée de manière très abstraite, avait pour objet une méthode de détermination du changement de longueur d'un "objet" à l'aide de "systèmes de référence".
Si le libellé de la revendication ne précisait pas de quel objet il s'agit, la description montrait que l'objet était en fait un fémur, l'invention ayant pour but de déterminer le changement de longueur d'un fémur durant la mise en place d'une prothèse de hanche, afin que le fémur ait après opération la même longueur qu'avant.
Selon la décision G1/07, une méthode d'imagerie médicale qui englobe une étape invasive représentant une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé est exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art 53 c) CBE.
La Requérante est d'avis que la méthode ne revendique pas l'étape d'attachement en tant que telle. La méthode débute après attachement, si bien qu'elle ne comprend pas d'étape chirurgicale.
Pour la Chambre, la revendication ne comprend peut-être pas une telle étape, mais elle l'englobe.
Si la revendication n'indique pas expressément que la méthode revendiquée est conçue pour déterminer la longueur d'un fémur ou que le système de référence est fixé à l'os pelvien, la description ne mentionne pas d'autre application. En outre, la fixation à l'os est indispensable et représente une caractéristique essentielle car elle est nécessaire pour résoudre le problème technique.
Une telle étape est donc nécessairement englobée par la revendication, même si cette dernière ne la mentionne pas expressément.
Si cette étape n'était pas englobée par la revendication, les exigences de l'Art 84 CBE (en semble la R.29) ne seraient pas remplies.
On peut résumer cette décision de la manière suivante : si une méthode de mesure nécessite une étape chirurgicale, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle, comprise (englobée) par une telle méthode, même si elle n'est pas mentionnée expressément dans la revendication.
L'omission d'une telle étape chirurgicale, que ce soit en indiquant que l'étape chirurgicale est déjà réalisée ou par le biais d'un disclaimer, viole l'Art 84 CBE.
Cette affaire est à distinguer de la décision T992/03, dans laquelle l'étape chirurgicale n'était justement pas l'élément essentiel de l'invention (ne correspondait pas à la contribution à l'état de la technique), si bien qu'elle pouvait être omise de la revendication pour échapper à l'Art 53 c) CBE.
Décision T923/08 (en langue allemande)
Merci à Oliver pour sa traduction dans la langue de Shakespeare, que vous pouvez consulter sur son blog.
1 comments:
Après relecture, les motivations des décisions G1/07 et T923/08 font effectivement ressortir des différences de fond.
Le problème dans l'affaire T923/08 réside surtout dans la catégorie de la revendication en cause. L'article 53 CBE est clair en ce qui concerne l'exclusion des méthodes chirurgicales mais ne prévoit pas l'exclusion des produits pour la mise en œuvre de ces méthodes. En effet, l'article 53 n'empêche pas, en principe, les industriels de protéger leurs innovations de produit.
De nombreuses demandes PCT portant sur des méthodes thérapeutiques basées sur des produits, aboutissent à des brevets européens délivrés revendiquant lesdits produits pour la mise en œuvre desdites méthodes thérapeutiques. Il est cependant préférable que le produit en lui même soit au moins nouveau.
Par analogie il est probable, selon moi, que dans l'affaire T923/08 des revendications du type "système comprenant un dispositif de référence destiné à être attaché... pour une méthode ..." auraient pu être délivrées en tant que revendications de produit.
Eric Tzeuton
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