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mardi 30 juillet 2019

T1895/13 : manque d'interprétation


La demanderesse avait demandé le remboursement de la taxe de recherche car aucun document n'avait été cité. La Chambre refuse en expliquant d'une part que le seul cas de remboursement prévu (à l'article 9(1) RRT) concerne le retrait de la demande avant le début de l'établissement de la recherche et d'autre part qu'on peut estimer que la section de la recherche a analysé les revendications avant de décider d’émettre une déclaration selon la règle 63(2) CBE, et donc que l'OEB ne s'est pas injustement enrichi. En outre, les Chambres ne sont pas compétentes pour statuer sur des demandes en indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la mise en oeuvre d'une procédure de délivrance de brevet (J14/87).

La procédure orale devant la division d'examen s'était tenue en l'absence d'interprètes alors que le mandataire avait indiqué à temps vouloir s'exprimer en allemand et demandé l'interprétation depuis l'anglais, langue de procédure. La division d'examen avait proposé de clarifier si besoin ses commentaires faits en anglais.
La Chambre juge que l'éventuel vice de procédure qui a été commis n'est pas substantiel au sens où il n'a pas affecté le droit d'être entendu de la demanderesse. Aucun problème de communication concret n'a été mis en avant, mais seulement des problèmes potentiels qui auraient pu se poser.


Décision T1895/13
Accès au dossier




vendredi 26 juillet 2019

L'invention de la semaine


Bonnes vacances à tous

US2010248581


1. A beach toy kit comprising: 
a sand mold, a first accessory, a second accessory, and a third accessory;
the sand mold having an opening and defining a partially closed volume, the partially closed volume being configured to provide storage for the first accessory;
the second accessory being removably connected to the sand mold at the opening to hold the first accessory within the partially closed volume;
the third accessory removably connected to an outside surface of the sand mold to form a handle for transporting the beach toy kit.

mardi 23 juillet 2019

Offres d'emploi


Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle

Cherche (2 offres) :

  • Un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine des Biotechnologies 
Profil : 
Ingénieur et/ou docteur spécialisé en sciences de la vie
Diplômé du CEIPI, mention Brevets d'invention.
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission : 
Suivi des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures en France et à l’étranger, études de liberté d'exploitation et de brevetabilité, sous la supervision d'un associé
Candidat : 
Dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacités rédactionnelles en français et en anglais
Poste à pourvoir à Paris


  • Un mandataire européen spécialisé dans le domaine des Biotechnologies 
Profil : 
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Biologie ou Biotechnologies
Mandataire européen
Conseil en Propriété Industrielle auprès de l’INPI serait un plus
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission : 
 Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale
Candidat : 
Autonome, dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle
Poste à pourvoir à Paris ou à Aix-en-Provence

Merci d’adresser votre candidature à : contact@becker.fr

lundi 22 juillet 2019

G1/18 : les motifs


Les motifs de l'avis G1/18 sont maintenant disponibles.

Après avoir corrigé la formulation erronée de la question, la Grande Chambre admet que la question est d'importance fondamentale, notamment parce que l'on retrouve la formulation de l'article 108 CBE à l'article 99(1) CBE concernant la formation de l'opposition et à l'article 112bis(4) CBE concernant les requêtes en révision.

La Grande Chambre analyse 3 cas de figure selon que l'acte de recours a été déposé et/ou la taxe de recours a été acquittée hors délai.


Dans un grand nombre de décisions, les Chambres ont conclu que le recours devait être considéré comme non formé et la taxe remboursée. Cette solution a été approuvée par la doctrine. Les décisions ayant jugé que le recours devait être rejeté comme irrecevable représentent un courant très minoritaire: seulement 15 décisions répertoriées, dont 3 ont détaillé les motifs conduisant à une telle conclusion.

Le libellé de l'art 108 CBE permet de comprendre que la formation d'un recours équivaut au dépôt d'un acte de recours. La phrase "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours" peut vouloir dire qu'un recours est réputé formé à partir du moment où la taxe est payée (éventuellement après le délai de 2 mois) ou, interprétée en combinaison avec la première phrase de l'article 108 CBE, que le paiement de la taxe dans le délai de la première phrase est nécessaire, en plus du dépôt de l'acte de recours, pour qu'un recours soit formé. C'est la deuxième interprétation littérale, dite large, à laquelle la Grande Chambre souscrit (voir aussi G1/86, point 8: "Un recours ne peut exister avant que l'acte de recours n'ait été déposé et que la taxe correspondante n'ait été acquittée. En accomplissant ces deux formalités, le requérant ouvre la procédure. Le lien d'instance est ainsi créé.").

La CBE a prévu de nombreuses situations dans lesquelles le non accomplissement d'un second acte a pour conséquence qu'un premier acte est, par le jeu d'une fiction juridique, considéré comme n'ayant pas été effectué (par exemple fiction de retrait de la demande en cas de non-paiement de taxes). Le but est de mettre en place une procédure simplifiée évitant à l'OEB d'émettre des décisions motivées de rejet et permettant de clore un dossier en respectant les droits de la partie concernée. C'est aussi ce but qui est visé par l'article 108 CBE. L'article 108 n'indique pas expressément de conséquence juridique car le législateur a préféré regrouper à la règle 112(1) CBE toutes les pertes de droit qui ne sont pas des décisions plutôt que lister toutes les situations possibles et d'énoncer toutes les conséquences juridiques individuelles.

La Grande Chambre analyse également l'articulation entre l'article 108 et la règle 101(1) CBE. Le recours n'existe que s'il a été formé et la taxe payée dans le délai de 2 mois. C'est une fois l'existence du recours établie que la règle 101(1) CBE s'applique et peut conduire à une décision d'irrecevabilité (par exemple si l'acte n'identifie pas la décision ou si le mémoire n'est pas déposé dans le délai de 4 mois).

La taxe de recours ne devient exigible qu'à partir du moment où le recours a été formé. Si aucun recours n'a été formé dans le délai, le recours est inexistant et la taxe doit être remboursée comme payée sans cause.

Enfin, la solution est également celle retenue par l'ensemble de la jurisprudence dans le cas de la formation de l'opposition: à défaut de paiement dans le délai de 9 mois l'opposition est réputée non-formée.

T2370/16 : inscription au procès-verbal



La Demanderesse avait demandé à la Chambre d'inclure au procès-verbal une déclaration écrite indiquant que l'examinateur en charge de l'examen de la demande discutée ainsi que de la demande divisionnaire en instance avait assisté à la procédure orale devant la Chambre.




La Chambre rappelle que selon la règle 76(1) CBE 1973, le procès-verbal contient l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties. La CBE ne donne aucun droit aux parties de voir toute déclaration incluse dans le procès-verbal. L'établissement du procès-verbal revient à la Chambre et les parties n'ont pas à décider de son contenu ni à l'influencer. Une partie est libre de faire des suggestions, que la Chambre n'est pas tenue de suivre.

En l'espèce, le fait qu'une personne fasse partie du public n'a eu aucun impact sur la décision et ne constitue donc pas quelque chose d'essentiel pour la procédure orale. La Chambre n'a donc pas de raison d'inclure dans le procès-verbal qu'une personne donnée faisait partie du public, ni, comme il serait nécessaire à cette fin, de demander à cette personne de justifier de son identité.


Décision T2370/16
Accès au dossier

vendredi 19 juillet 2019

Offre d'emploi



Ingénieur brevets généraliste à dominante Mécanique/Physique 
Cabinet GERMAIN & MAUREAU 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à Paris ou Lyon un(e) ingénieur brevets disposant d’une première expérience en cabinet ou en industrie.

Parfaitement intégré(e) au sein de nos équipes et en liaison permanente avec une clientèle dédiée, vous serez amené(e) à :

  • effectuer des études de brevetabilité, 
  • rédiger des demandes de brevet, 
  • assurer l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger, 
  • réaliser des études de liberté d’exploitation, 
  • valoriser des titres de brevets, 
  • assister notre clientèle en matière de contentieux, d’action en contrefaçon. 
Profil recherché : 

Vous êtes diplômé(e) :

  • d’une école d’ingénieur ou d’une université, 
  • du CEIPI. 
Et justifiez de préférence d’une expérience d’au moins 2-3 ans acquise en cabinet ou en industrie dans les domaines techniques mécanique et physique.

Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen de mandataire européen.

Vous êtes à même de vous exprimer en anglais, aussi bien de manière écrite qu’orale.

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à :
grh@germainmaureau.com

jeudi 18 juillet 2019

G1/18 : conséquence d'un recours hors délai



Quelle est la conséquence juridique d'un acte de recours déposé hors délai ou d'une taxe de recours acquittée hors délai?  Le recours doit-il être considéré comme non formé ou doit-il être rejeté comme irrecevable?

On se souvient que la question avait déjà été posée en 2014 dans les affaires G1/14 et G2/14, mais qu'aucune décision n'avait été rendue, du fait de la fiction de retrait de la demande dans la deuxième affaire, et du rejet de la saisine comme irrecevable dans la première affaire.

Suite à la saisine par l'ancien Président de l'OEB, la Grande Chambre a maintenant tranché:

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :
a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.
2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.
3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

Donc pour résumer: le recours est réputé non formé en cas de taxe et/ou d'acte tardif, la taxe étant remboursée. Si aucun acte de recours n'est déposé, la taxe est également remboursée.



Trop tard pour former le recours



G2/19 : Haar c'est OK


A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 16 juillet dernier, la Grande Chambre a décidé comme suit dans l'affaire G2/19 (traduction personnelle):

(1) Un tiers au sens de l'article 115 CBE qui a formé un recours contre la décision de délivrance d'un brevet européen ne dispose pas d'un droit à plaider oralement devant une Chambre de recours de l'Office européen des brevets sa demande de réouverture de la procédure d'examen afin de supprimer des revendications de brevet prétendument peu claires (article 84 CBE) du brevet européen. Un tel recours n'a pas d'effet suspensif.

(2) Le fait pour les Chambres de recours de tenir des procédures orales en leur siège à Haar n'enfreint pas les articles 113(1) et 116(1) CBE.

Les motifs de la décision seront disponibles ultérieurement.



mercredi 17 juillet 2019

Offre d'emploi

NOKIA recherche 

pour son site de Paris-Saclay (91) 

un ingénieur brevet senior (h/f) 

Nokia est un leader mondial dans la conception de technologies au coeur de notre monde connecté. Forts des capacités de recherche et d’innovation des Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. Du déploiement d’infrastructures pour la 5G, de l’Internet des Objets, aux applications émergentes dans les domaines de la réalité virtuelle et de la santé numérique, nous façonnons l’avenir des technologies afin de transformer l’expérience humaine.

Mission générale du rôle / description sommaire du poste : 

Nous recherchons un professionnel des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) enthousiaste et motivé pour nous rejoindre en tant que spécialiste PI. Ce poste offre une opportunité exceptionnelle de participer concrètement aux valorisations commerciales plus larges des DPI, offrant ainsi une vision plus large de l'utilisation de vos compétences que les rôles traditionnels de conseil en brevets.

Principales responsabilités et fonctions : 

Votre principale responsabilité consistera à travailler dans le domaine technologique principalement lié aux technologies sans fil cellulaires actuelles et futures, en particulier sur des inventions et des brevets relatifs à la normalisation des réseaux centraux (Core network) 5G et des réseaux radio. Vous évaluerez la pertinence commerciale et la brevetabilité technique des inventions, gèrerez un portefeuille de brevets dans ce domaine et conseillerez et assisterez vos collègues concernant des questions juridiques connexes. Vous aiderez également les fonctions « Licensing » et « litiges » dans les activités liées aux normes cellulaires.

Qualifications : 

Vous êtes un ingénieur brevet qualifié Mandataire Européen (au moins partiellement) et vous avez une solide formation soit en technologie, soit en brevets dans le secteur des télécoms. Votre expertise en matière de normes de télécommunications cellulaires serait grandement appréciée. Bien sûr, vous devez être enthousiaste à l'idée de contribuer à un environnement commercial mondial en évolution rapide et en mutation rapide et prêt à partager vos connaissances et votre expérience professionnelles avec les membres de l'équipe et plus largement avec vos interlocuteurs des différents services de Nokia.

Au moins 7 ans d'expérience. Anglais courant requis.

Pour postuler : https://careers.nokia.com/jobs/senior-ipr-specialist-27541

lundi 15 juillet 2019

T1731/12 : dispositif fabriqué par une étape chirurgicale


Le brevet avait pour objet un dispositif de désynchronisation de l'activité neuronale.

Selon l'article 53c) CBE, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. 

La Chambre rappelle que selon la décision T775/97 cette exclusion s'applique aussi aux dispositifs dont la fabrication nécessite la mise en oeuvre d'étapes chirurgicales.

Il convient en effet de distinguer ces dispositifs de ceux simplement destinés à être utilisés dans une méthode chirurgicale: breveter ces derniers n'entrave pas la liberté de pratique des chirurgiens, qui peuvent toujours se fournir auprès du breveté.
Dans le premier cas en revanche, le dispositif ne peut exister sans la mise en oeuvre d'une étape de nature chirurgicale. Pour la fabrication d'un tel dispositif, le personnel médical devrait demander une licence pour le procédé de fabrication; leur liberté de pratique serait ainsi entravée, ce que l'article 53c) CBE veut justement éviter.

Dans le cas d'espèce, les moyens de commande sont configurés pour que les électrodes émettent des stimulations produisant une rétrogradation de la phase de l’activité neuronale d'au moins deux sous-populations de neurones, de sorte que les au moins deux sous-populations présentent différentes phases de leur activité neuronale après la rétrogradation des phases engendrée par les stimulations.

Il ressort de la description que ce résultat ne peut être atteint que par un réglage des moyens de commande effectué après implantation des électrodes.
Il faut donc, pour obtenir la caractéristique en question et ainsi fabriquer le dispositif, passer par une étape d'implantation, de nature chirurgicale.


Décision T1731/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 12 juillet 2019

L'arrêt Thalès du 21 mai 2019, par Matthieu Dhenne


J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne, Avocat, docteur en droit et président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

L’arrêt Thalès du 21 mai 2019 : le juge français adopte-t-il (enfin) l’approche « Hitachi » relative aux inventions mises en œuvre par ordinateur ? 

1. Alors même que plusieurs décisions récentes, en particulier dans le domaine pharmaceutique (voir par ex. notre billet relatif aux mesures d’interdiction provisoire, laissent à penser que les juges français tendraient à devenir plus favorables aux brevetés, davantage « pro-brevets » dira-t-on, qu’ils ne l’étaient auparavant, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 mai 2019 prolonge cette tendance aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

2. Le 17 décembre 2010, Thalès a déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Le 17 juillet 2018 l’INPI a notifié une décision de rejet fondé sur les motifs suivants : d’une part, l’objet de la demande de brevet consistait dans une présentation d’informations en tant que telle exclue du domaine de la brevetabilité selon l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle ; d’autre part, l’objet de la demande n’autorisait pas l’établissement d’un rapport de recherche, faute de caractéristiques techniques suffisantes.

3. Cette décision a été réformée en appel à la suite du recours formé par la déposante à l’encontre du Directeur général de l’INPI. À titre liminaire, la Cour rappelle qu’une présentation d’informations s’entend d’une présentation se caractérisant par sa capacité à transmettre des informations, concernant ainsi à la fois leur contenu cognitif et la manière dont elles sont présentées. En l’espèce, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait : d’une part, en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline » (TL), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que si la longueur de la « timeline » est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affiche alors qu’une partie de la « timeline », partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La Cour a jugé que si la première caractéristique concernait, effectivement, une transmission d’information, il n’en allait pas de même pour la seconde caractéristique qui était bien technique, de telle sorte que ce moyen technique distinct de l’information rendait l’ensemble de la revendication valable. Parallèlement, la Cour exclut également toute impossibilité de réaliser un rapport de recherche, en rappelant que cet argument relèverait de la suffisance de la description, laquelle ne constituait pas un motif de rejet que l’INPI avait le pouvoir d’examiner.

4. Jusqu’à présent, les commentateurs ont, à juste titre, noté que cette décision apparaissait en quelque sorte anachronique, dans la mesure où la réforme de l’INPI introduit par la loi PACTE devrait confier davantage de pouvoir à l’INPI dans le cadre de l’examen des demandes (voir Philippe Schmitt et Renaud Fulconis). De telle sorte que le débat d’aujourd’hui, qui porte essentiellement sur les exclusions de la brevetabilité, devrait demain tourner court avec l’examen de l’activité inventive. Renaud Fulconis a en outre remarqué que l’argument selon lequel un rapport de recherche ne pouvait pas être établi paraissait, de fait, peu convaincant. Ce dont nous convenons aisément avec lui, dans la mesure où il ressort effectivement des textes que les examinateurs, notamment à l’OEB, ne peuvent refuser d’établir un rapport de recherches que s’il est effectivement impossible d’effectuer une recherche significative (pour l’OEB selon la règle 63 CBE prévoit cette possibilité précisément « si l'Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué »). On évoque donc, sans doute, une impossibilité d’effectuer une recherche exigeant des précisions que le déposant pourra soumettre dans un délai de deux mois, sauf pour le cas particulier des demandes euro-PCT pour lesquelles l’article 39 du Règlement d’exécution du PCT prévoit expressément qu’une administration chargée de la recherche peut ne pas l’effectuer si la demande porte sur un élément exclu de la brevetabilité, (comme un programme d’ordinateur ou une présentation d’informations par exemple). Cette pratique du refus d’établissement du rapport de recherche en présence d’exclusions de la brevetabilité, qui s’est développée depuis une dizaine d’années par l’OEB dans le secteur de l’informatique, semble donc, à notre sens, prendre la facilité pour mauvais guide tout en portant une atteinte injustifiable à la sécurité juridique, dans la mesure où elle peut apparaître un tant soit peu arbitraire.

5. Quoi qu’il en soit, un apport de l’arrêt commenté, qui nous semble pourtant important, paraît être passé jusqu’à maintenant inaperçu : le juge français semble adopter l’approche Hitachi bien connue des mandataires européens dans le domaine de l’informatique. Rappelons simplement que cette approche issue de la décision Hitachi (T 258/03), qu’elle est dédiée à l’appréciation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et qu’elle prône que tout moyen technique suffit pour considérer qu’une revendication ne porte pas sur un élément exclu en tant que tel du domaine de la brevetabilité par l’article 52 CBE (repris en substance par l’article L. 611-10 CPI). En revanche, la contribution inventive, examinée au titre de l’activité inventive, doit être de nature technique. Cette méthode, qui confère une grande souplesse dans l’appréciation de la brevetabilité des inventions informatiques, n’a jamais été clairement adoptée par le juge français qui semblait lui préférer une vision structurelle plus stricte visant à rechercher si le noyau de l’invention résidait dans une exclusion (voir par ex. CA Paris, 16 décembre 2016, nos commentaires dans Propr. industr. 2017, étude 20). La doctrine française était quasi-unanimement opposée à l’approche Hitachi (voir néanmoins notre ouvrage Technique et droit des brevets, LexisNexis, Bibliothèque droit de l’entreprise, t. 89, Paris, 2016, no 594). Quoi qu’il en soit, dans l’arrêt commenté, le juge précise bien que la première caractéristique, jugée non technique, était « centrale » dans le brevet. Pourtant, il a été jugé que la seule présence d’un moyen technique permettait de considérer l’invention valable dans son ensemble. C’est ainsi la première fois que le juge français retient nettement un raisonnement s’apparentant à l’approche Hitachi, sans que le commentateur n’ait donc besoin de recourir à une interprétation a fortiori ou a contrario pour en arriver à cette conclusion (voir à ce propos les deux jugements antérieurs évoqués dans notre ouvrage précité aux nos 595 et 596).

6. Notons que tout cela apparaît d’autant plus étonnant que le rejet de l’INPI était lié à un refus d’établissement du rapport de recherche provenant de l’examinateur de l’OEB. La demande française a en effet été envoyée à l'OEB pour une recherche d’art antérieur comme c'est le cas pour toutes les demandes françaises ne revendiquant pas une priorité étrangère. Et l'examinateur de l'OEB a refusé d'effectuer la recherche au motif que les revendications « se rapportaient à un processus abstrait et générique d'affichage de données, indépendamment de toute technologie. Cet objet est exclu de la brevetabilité, comme toute méthode abstraite de représentation graphique en tant que telle, car il est équivalent à une méthode mathématique ». Autrement dit, l’examinateur de l’OEB n’a même pas pris la peine d’examiner la demande, considérant qu’il était évident que l’invention revendiquée constituait une présentation d’informations.

7. Il ne fait en fin de compte guère de doute que la cour d’appel de Paris a adopté ici une approche favorable aux titulaires de « brevets de logiciels ». Reste désormais à ce que le juge français ait l’occasion de confirmer ce choix d’emprunter la voie de l’activité inventive pour exclure une réalisation se caractérisant par une contribution inventive non technique, comme cela semblait être le cas en l’espèce. En tout cas, à l’avenir, la loi PACTE permettra à l’INPI de rejeter une telle invention en raison d’un défaut d’activité inventive.

jeudi 11 juillet 2019

Offre d'emploi


MANDATAIRE EN BREVETS EUROPEENS (H/F) 
JOB ID : 19001578


QUI SOMMES-NOUS? 

Les entreprises et les gouvernements comptent sur Thales pour apporter de la confiance aux milliards d’interactions numériques qu’ils établissent avec les utilisateurs. L’Activité Mondiale Identité & Sécurité Numériques (DIS) fournit des technologies et services (des logiciels sécurisés en passant par la biométrie ou encore le cryptage), qui permettent aux entreprises ainsi qu’aux gouvernements de vérifier des identités, et de protéger les données afin qu’elles restent sûres.

Nous recherchons un Mandataire en brevets européens (H/F), basé(e) à Meudon (92).

QUI ETES-VOUS? 

• Vous avez une connaissance approfondie de la propriété intellectuelle et des licences, ainsi que la capacité de gérer certaines questions administratives ?
• Vous êtes mandataire en brevets européens ?
• Vous avez une expérience confirmée (minimum 5 ans) dans la préparation et la poursuite de demandes de brevets ?
• Vous êtes doté(e) d'un esprit d'entreprise pour comprendre l'environnement et l'évolution de Thales ?
• Vous parlez couramment l'anglais ?
• Vous possédez une excellente communication verbale et écrite, et un intérêt pour l'étude continue du droit des brevets et de la jurisprudence pertinents ?
• Vous êtes titulaire d'un diplôme en informatique / Génie des systèmes informatiques / Technologie de l'information / Génie électrique / Physique ?


CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :

En tant que mandataire en brevets européens, vous travaillerez avec le service de la propriété intellectuelle situé en France dans un environnement innovant et collaboratif, en préparant, en poursuivant et en déposant des demandes de brevet dans le large éventail de technologies représentant les technologies et les services de Thales.

• Vous serez responsable de la rédaction, du dépôt et du traitement des demandes de brevet auprès de l'Office européen des brevets (OEB) et travaillerez en étroite collaboration avec nos agents dans des pays étrangers pour poursuivre ces demandes dans d'autres régions hors de l'Europe.
• Vous examinerez les divulgations d'invention et les résultats de brevetabilité, interrogerez les inventeurs, les projets de demandes de brevet et la demande déposée à l'OEB et dans d'autres pays du monde.
• Vous assumerez des tâches supplémentaires, si nécessaire, en particulier en ce qui concerne les activités de licence.

Pour postuler

mercredi 10 juillet 2019

T551/15 : pas besoin d'attendre G1/18


La Titulaire avait payé la taxe de recours mais sans déposer d'acte de recours.
La Chambre rappelle que le simple paiement de la taxe de recours n'est pas suffisant pour valablement former un recours.

La Chambre est consciente de la saisine G1/18 en instance qui porte justement sur la question de la conséquence de la formation tardive d'un recours, à savoir si le recours doit être considéré comme  irrecevable ou non-formé. Le mémoire de recours contenant tous les éléments d'un acte de recours, on pourrait considérer qu'il s'agirait d'un acte de recours déposé tardivement.

La Chambre considère toutefois qu'il n'y a pas besoin de surseoir à statuer car l'issue du recours ne dépend pas uniquement de cette question. Que le recours soit considéré non-formé ou irrecevable, la conséquence procédurale est la même: la Titulaire ne peut défendre le brevet que sous la forme modifiée maintenue en première instance.

Le seul point pertinent est la question du remboursement de la taxe de recours, mais la Chambre décide sur ce point en faveur de la Titulaire, qui est la seule personne concernée. L'Opposante ou les tiers ne sont pas lésés par le remboursement de la taxe.

La Chambre décide en effet que le recours est réputé ne pas avoir été formé.

Elle se base sur l'article 108 CBE, première et deuxième phrases. Seul un acte de recours déposé à temps peut entraîner l'exigibilité de la taxe de recours, dont le paiement entraîne à son tour que l'acte de recours est réputé déposé. Les deux actes doivent donc avoir lieu dans les délais pour qu'un recours soit formé. Si, comme en l'espèce, l'acte de recours est déposé après l'expiration du délai de deux mois, il ne peut être considéré comme ayant été déposé parce que la taxe de recours, même si elle est payée dans le délai de deux mois, n'est en fait pas devenue exigible faute d'avoir été déposée à temps. La taxe de recours a donc été payée sans base légale.

La conséquence juridique d'un recours réputé non formé est définie à l'article 108 CBE lui-même. La règle 101(1) CBE, qui prévoit le rejet d'un recours comme irrecevable, est considérée comme se rapportant à des situations dans lesquelles un recours a déjà été formé.



Décision T551/15
Accès au dossier

lundi 8 juillet 2019

T439/17 : double intervention


Lors de la première instance, la société X avait formé une intervention basée sur une procédure de conservation des preuves (selbständige Beweisverfahren selon l'article 485(2) du Code de procédure civile allemand - §485 ZPO). L'intervention avait été jugée irrecevable par la division d'opposition.

Pendant le recours, X a formé une deuxième intervention, cette fois-ci fondée sur l'action en contrefaçon engagée à son encontre par la Titulaire devant le Landgericht de Düsseldorf. La recevabilité de cette deuxième intervention n'est pas contestée.

L'Opposante a retiré son recours au début de la procédure orale.

La Chambre examine la recevabilité de la première intervention car le statut de la société X dans la procédure de recours en dépend. Si la première intervention est recevable, X a le statut de Requérante vis-à-vis de la décision de la division d'opposition ayant conclu au maintien du brevet sous une forme modifiée. Dans le cas contraire, elle n'aura le statut de Requérante que vis-à-vis de la question de la recevabilité de sa première intervention et un statut de simple Opposante concernant les questions de fond.

Selon la décision T1713/11, une action en contrefaçon est une action visant à établir si un tiers exerce une activité économique dans le domaine exclusif du titulaire du brevet. Cela signifie que l'organe décisionnaire, normalement un tribunal, est invité à constater une contrefaçon comme résultat final de cette procédure. Le fait que la Titulaire ou une autre partie ait manifestement engagé la procédure en question dans le but de permettre au breveté d'établir l'existence d'une contrefaçon (en tant qu'infraction) est sans rapport avec l'existence d'une "action" au sens de l'article 105 CBE.
La Chambre est en outre d'accord avec les motifs de la décision T1746/15 qui porte sur la même question.

La Chambre juge en outre que la recevabilité d'une intervention doit s'apprécier au moment de celle-ci et ne peut être établie rétroactivement. 

En résumé, la Chambre décide qu'en ce qui concerne l'application de l'article 105(1)(a) CBE, une procédure de conservation des preuves en vertu de l'article 485(2) ZPO et l'action en contrefaçon subséquente doivent être considérées comme deux procédures distinctes. Ainsi, la première intervention est irrecevable puisque X n'a pas pu prouver qu'une action en contrefaçon du brevet avait été intentée contre elle avant la première intervention, de sorte que les conditions de l'article 105(1) CBE ne sont pas remplies.

Après que la Chambre a décidé que la première intervention était irrecevable, la Titulaire a également retiré son recours. Le recours a donc pris fin sans décision sur le fond.


Décision T439/17 (en langue allemande)
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vendredi 5 juillet 2019

Entrée en vigueur du nouveau RPCR le 1er janvier 2020


Lors de sa dernière session, qui s'est tenue les 26 et 27 juin dernier, le Conseil d'Administration de l'Organisation Européenne des Brevets a adopté à l'unanimité le nouveau Règlement de procédure des Chambres de recours.

Ce nouveau règlement (RPCR 2020) entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le texte du règlement est disponible en français. Un tableau expliquant les changements par rapport au RPCR actuel est également annexé.

Le RPCR 2020 sera applicable à tout recours en instance au 1er janvier 2020 ou formé après cette date, à deux exceptions près:
- l'article 12 (4) à (6) RPCR 2020 ne s'appliquera pas aux mémoires de recours et aux réponses à ces mémoires déposés avant le 1er janvier 2020,
- l'article 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquera pas lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée avant le 1er janvier 2020.

Je note au moins un changement par rapport au deuxième projet présenté en décembre 2018: à l'article 12(7) RPCR 2020, la possibilité, à titre exceptionnel, de proroger à 6 mois le délai de réponse au mémoire de recours, sur requête écrite et motivée. Dans le précédent projet, ce délai ne pouvait être prorogé.

mercredi 3 juillet 2019

T2007/16 : insuffisance d'une revendication dépendante


La division d'opposition avait jugé que la suffisance de description relative à la revendication dépendante 3 n'avait pas à être examinée, puisqu'il ne faisait pas de doute que l'homme du métier pouvait reproduire l'objet de la revendication 1. La "règle générale" pour l'article 83 CBE était qu'il suffisait d'une seule manière de mettre en oeuvre l'invention qui soit claire pour l'homme du métier.

La Chambre ne peut souscrire à cette approche. Cette "règle générale" n'a de base ni dans la CBE ni dans la jurisprudence.

Une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation particulier peut donner lieu à une objection au titre de l'article 83 CBE si l'homme du métier ne sait comment réaliser ce mode de réalisation.

En outre, une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation que l'homme du métier ne saurait obtenir indique que l'invention définie dans la revendication indépendante n'est pas suffisamment décrite dans l'ensemble du domaine revendiqué.


Décision T2007/16
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lundi 1 juillet 2019

T76/17 : écart par rapport à une pratique satisfaisante


La Titulaire, n'ayant pas formé le recours dans le délai applicable, avait formé une requête en restitutio in integrum.

La décision de la division d'opposition était arrivée en août pendant les congés du mandataire et l'administrateur n'avait pas saisi le délai de recours dans la base de suivi des délais. Informé de la situation à son retour de vacances, le mandataire avait lui-même entré le délai, mais s'était trompé, entrant un date en décembre au lieu d'octobre. Ce n'est qu'en novembre, en préparant le dossier avec le client, que le mandataire s'est aperçu de l'erreur.

Le mandataire plaidait qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système satisfaisant, qui prévoyait une double vérification des délais.

La Chambre rappelle qu'un système satisfaisant de surveillance des délais doit effectivement impliquer que 2 personnes distinctes doivent se convaincre que les actions requises pour respecter un délai ou l'enregistrement même de ce délai ont effectivement été réalisés, soit en accomplissant l'acte elles-mêmes soit en vérifiant qu'une autre personne l'a fait.

La Chambre accepte qu'un tel système satisfaisant est effectivement en place dans le cabinet du mandataire, avec saisie des délais par un administrateur et vérification par un mandataire. La procédure normale n'a toutefois pas été suivie dans la présente affaire puisque c'est le mandataire lui-même qui s'est chargé de la saisie et qu'aucune vérification n'a dès lors été effectuée.
L'erreur ne s'est donc pas produite en application du système mis en place mais en s'écartant du processus normal.

En outre, même si l'on peut accepter que l'erreur est isolée puisque aucune perte de droit ne s'est produite dans le cabinet sur une grande période de temps, l'erreur a été commise par un mandataire et non par un assistant. Si un erreur isolée d'un assistant ou d'un administrateur peut être excusée, seules des circonstances exceptionnelles peuvent excuser l'erreur d'un mandataire.

Décision T76/17
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