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lundi 15 septembre 2025

T2387/22: utilisation pour améliorer un objectif connu

La Chambre ayant considéré que la suspension de pigments revendiquée était évidente, la Titulaire avait proposé une revendication portant sur l'utilisation des pigments dans une formulation d'encre flexographique pour obtenir les effets suivants: moins de défauts d'impression, un pouvoir couvrant plus élevé et des couleurs plus intenses, tout en permettant l'utilisation d'un anilox à plus faible volume.

L'Opposante argumentait que les caractéristiques fonctionnelles étaient définies en termes relatifs et concernaient des concepts peu définis, ce à quoi la Titulaire rétorquait que la jurisprudence acceptait ce type de revendications, faisant notamment référence à la "réduction de la friction" de G2/88.

La Chambre estime que la revendication n'est pas claire.

Elle fait tout d'abord remarquer que les revendications d'utilisation doivent être aussi claires que les autres. Dans G2/88 et G6/88, l'utilisation porte sur un effet technique qui est objectivement distinct de celui connu de l'art antérieur (réduction de la friction / anti-corrosion, régulation de la croissance des plantes / antifongique). Dans de tels cas, l'effet peut légitimement être défini en des termes larges. Si l'invention est basée sur la découverte d'un nouvel effet technique il est en effet généralement accepté de définir l'effet en termes larges, à condition que l'effet soit suffisamment distinct pour délimiter clairement la portée par rapport à l'art antérieur.

Le cas d'espèce est différent en ce que D10 concerne un but analogue: dans D10 les pigments sont aussi utilisés dans une encre flexographique. La seule différence est que la revendication spécifie que son utilisation améliore différents aspects de la qualité d'impression alors que D10 rapporte en son exemple comparatif 8 que l'encre est comparativement inférieure à d'autres alternatives. En outre, dans l'exemple 2 de D2, cité dans D10, l'additif procure le même effet que celui décrit dans le brevet, à savoir empêcher l'agglomération du pigment.

L'utilisation revendiquée ne cherche pas à définir un effet technique distinct mais plutôt des améliorations relatives. Dans un tel cas, l'article 84 CBE ne peut être respecté que si l'amélioration est définie d'une manière qui procure une portée claire et objectivement vérifiable. Il serait autrement impossible de vérifier si une utilisation tombe ou pas dans la portée, par exemple celle de l'exemple comparatif 8 de D10.

Dans le cas d'espèce aucun critère objectif n'est disponible pour déterminer le nombre de défauts d'impression, le degré de couvrance, l'intensité de la couleur ou le volume de l'anilox peuvent être considérés comme suffisamment faibles ou élevés pour que d'autres utilisations entrent ou sortent du champ d'application de la revendication.

Lorsqu'une invention revendiquée est définie par l'utilisation d'une entité connue pour obtenir un effet ou un objectif technique connu, et que la contribution technique alléguée réside dans une amélioration ou un renforcement relatif de cet effet ou de cet objectif, l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE impose généralement que la caractéristique définissant cette amélioration ou ce renforcement relatif soit exprimée en termes objectivement vérifiables, garantissant ainsi la sécurité juridique quant à l'étendue de la protection. 


Décision T2387/22

mercredi 1 décembre 2021

T1437/18: recevabilité de documents prouvant les connaissances générales et nouveauté d'un procédé d'utilisation

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un acide alcane-sulfonique pour l'élimination de la rouille.

La Titulaire (Requérante) et l'Opposante (Intimée) avaient toutes deux déposé de nouveaux documents avec le mémoire et la réponse. 

La Chambre rappelle que de nouveaux moyens présentés avec le mémoire ou la réponse au mémoire ne doivent pas être considérés irrecevables s'ils constituent une réaction appropriée et/ou proportionnelle aux conclusions antérieures, en particulier s'ils permettent à la partie déboutée dans le cadre de l'opposition de combler des lacunes dans son argumentation en présentant d'autres moyens de preuve au stade du recours.

En application de ces principes, la Chambre admet dans la procédure les moyens de preuve (y compris ceux déposés après le mémoire et la réponse) portant sur les connaissances générales de la personne du métier eu égard à la rouille ou les aux acides alcane sulfoniques, en l'occurrence des pages Wikipedia sur la calamine et les hydroxydes de fer et des extraits de dictionnaires. En revanche, elle n'admet pas les autres documents, en particulier des fiches techniques de produits.

Le brevet contenait en outre une revendication indépendante 7 portant sur un procédé d'élimination de la rouille comprenant la mise en contact de la formulation d'acide avec la rouille à éliminer.


Pour la Chambre, il importe peu que la revendication soit libellée comme une "utilisation" ou un "procédé". Dans les deux revendications indépendantes, la finalité est la même (l'élimination de la rouille), et la revendication de procédé est en fait un "procédé d'utilisation" visant un effet, et non un procédé visant à l'obtention d'un produit au sens de l'article 64(2) CBE. En conséquence, les principes des décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent pour les deux revendications: il faut une divulgation directe et non équivoque de cette finalité dans l'art antérieur pour conclure à un défaut de nouveauté.

En l'espèce, le document D13a, considéré comme destructeur de nouveauté par la division d'opposition, décrit l'utilisation du même acide mais pour le détartrage de surfaces métalliques et l'élimination d'écailles de fer. Le fait que le tartre puisse inclure certains sels ferreux ou ferriques ne permet pas d'en déduire une divulgation de la rouille (produit de corrosion contenant des oxydes, hydroxydes et hydrates de fer ferreux et ferrique). La capacité de cet acide à éliminer la rouille n'a pas été rendue accessible au public par D13a.


lundi 29 novembre 2021

T2090/15: découverte d'une propriété nouvelle d'un ingrédient connu

Le brevet revendiquait l'utilisation, dans la lubrification d'un moteur alimenté avec un carburant biodiesel, d'un composé contenant du bore comme composant servant d'additif en une petite quantité, dans une composition d'huile lubrifiante, pour réduire la corrosion des composants métalliques du moteur.

Saurez-vous trouver la pompe à huile?

La Titulaire argumentait que la revendication portait sur l'utilisation du composé à base de bore, en tant qu'additif, et non sur l'utilisation de la composition lubrifiante. La Chambre estime au contraire que ce n'est pas le composé contenant du bore seul qui permet d'obtenir l'effet, ce composé étant présent seulement en tant qu'additif en petite quantité. La revendication porte donc sur l'utilisation d'une composition d'huile lubrifiante, contenant entre autres un composé contenant du bore, pour réduire la corrosion, le composé contenant du bore jouant un rôle dans cette réduction.

Le document D3 décrivait une composition lubrifiante permettant de réduire la corrosion grâce à l'ajout d'un composé sulfuré. D'autres additifs, notamment des composés contenant du bore, permettaient de réduire la friction. D3 en revanche n'enseignait que le composé contenant du bore permettait de réduire la corrosion.

Pour la Chambre, la situation n'est pas du tout comparable à celle de la décision G2/88. Dans cette affaire, l'utilisation d'un composé comme additif de réduction de la friction dans un lubrifiant a été jugée nouvelle par rapport à un document décrivant le même additif utilisé comme additif anti-rouille. Dans le cas d'espèce en revanche, la revendication doit être interprétée comme couvrant l'utilisation d'une composition lubrifiante pour réduire la corrosion. Or, les compositions de D3 sont utilisées dans le même but.

Ce qui est revendiqué ici est l'utilisation d'une composition connue (le lubrifiant de D3) contenant une substance connue (le composé contenant du bore) dans un but connu (la réduction de la corrosion).

La simple découverte d'une propriété nouvelle d'un ingrédient particulier d'une composition connue, utilisée dans un but connu, ne peut conférer la nouveauté. La nouveauté ne peut être reconnue que si cette nouvelle propriété est appliquée dans une nouvelle utilisation.


jeudi 18 mars 2021

T1099/16: G2/88 n'exige pas que le nouvel effet soit rendu plausible par le brevet

Comme promis, une deuxième décision portant sur des revendications d'utilisation.

Dans la présente affaire, la revendication portait sur l'utilisation de certains composés à base de mélamine comme agent améliorant l'adhésion dans un élément porteur d'ascenseur (26) comprenant un élément de tension en métal (32) recouvert d'une gaine (34) comprenant un polymère et l'agent, ce dernier facilitant l'adhésion entre l'élément de tension et la gaine.


D7 décrivait l'utilisation d'autres composés comme retardateurs de feu dans des gaines polymériques d'éléments de tension pour ascenseur. Les composés spécifiques étaient quant à eux bien connus comme retardateurs de feu alternatifs.

L'utilisation comme agents d'adhésion était toutefois inconnue.

L'Opposante contestait la fait que cet effet puisse constituer une caractéristique fonctionnelle limitative au sens de G2/88 car cet effet n'était pas suffisamment décrit dans le brevet et n'était pas plausible au vu des explications données dans le brevet.

La Chambre rappelle que la décision G2/88 pose deux conditions: le fait que l'effet technique n'ait pas été rendu accessible au public avant la date pertinente (c'est le cas en l'espèce) et le fait que l'effet technique soit décrit dans le brevet.

Cette exigence de description implique-t-elle une description suffisante au sens de l'article 83 CBE ou un simple support au sens de l'article 84 CBE? 

La Chambre opte pour la deuxième option: elle ne voit pas dans la décision G2/88 de considérations suggérant que l'examen de la crédibilité ou de la plausibilité de l'effet se poserait quant à l'interprétation du libellé de la revendication, lorsqu'il s'agit de décider si un effet technique doit être considéré comme une caractéristique fonctionnelle limitative. 

Il suffit donc que l'effet technique soit décrit de manière à ce que la personne du métier soit en mesure de reconnaître que l'effet technique sous-tend le nouveau but revendiqué.

En l'espèce, le brevet décrit le nouvel effet dans plusieurs passages de la description, même s'il ne fournit pas d'exemples comparatif prouvant l'amélioration de l'adhésion. 

Les arguments de l'Opposante sont en réalité des objections au titre de la suffisance de description, mais ce motif n'a été soulevé qu'en recours, et la Titulaire n'a pas accepté qu'il soit examiné (G10/91).

A noter aussi que la Chambre a refusé la requête de l'Opposante visant à ajouter un membre chimiste à la Chambre.


lundi 15 mars 2021

T1338/18: l'ampleur d'un effet technique connu ne fonde pas une nouvelle utilisation

Cette semaine, deux décisions intéressantes sur l'interprétation de la G2/88, et donc sur la question de l'appréciation de la nouveauté pour des revendications d'utilisation.

Dans cette première décision, la revendication portait sur l'utilisation d'un graphite expansé particulier pour conférer à un thermoplastique une meilleure conductivité thermique, une conductivité électrique comparable et une fluidité améliorée, par rapport à celles obtenues avec l'utilisation de nanotubes de carbone.


A11 décrivait le même graphite expansé et enseignait qu'il conférait au polyamide 6 de très bonnes propriétés de conductivité thermique et électrique tout en augmentant sa viscosité.

La question est alors de savoir si le but revendiqué constitue une caractéristique d'ordre fonctionnel au sens de G2/88.

Selon G2/88 (et G6/88), une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La mise en évidence par une inventrice ou un inventeur d'un nouvel effet ou propriété (par exemple fongicide ou lubrifiant) d'un produit connu ouvrant un nouveau champ d'application dudit produit constitue un apport à l'état de la technique dont la mise à disposition du public peut justifier une protection par brevet.

Dans le cas d'espèce, le but défini n'exprime toutefois pas une nouvelle propriété du graphite expansé produisant des effets techniques lors de son ajout au thermoplastique, mais l'ampleur de ces effets techniques connus comparée à l'ampleur des mêmes effets obtenus par l'ajout de nanotubes de carbone. 

La Titulaire argumentait que la découverte des meilleures propriétés par rapport aux nanotubes de carbone permettait de fabriquer par les techniques d'extrusion et d'injection de fabriquer des pièces complexes ayant une conductivité électrique comparable et une conductivité thermique 7 fois supérieure.

Pour la Chambre, il ressort de ces arguments que l'invention ne repose pas sur la découverte d'une nouvelle fonction des graphites expansés mais plutôt sur la fourniture de nouvelles pièces complexes par une méthode nouvelle, pour lesquelles il serait possible de rechercher une protection. Dans G2/88 l'utilisation était le seul moyen d'obtenir une protection puisque tant le produit que son mode d'application étaient connus. Dans la présente revendication, aucune mention n'est fait de ces nouvelles pièces ou nouvelles méthodes, ni de la manière dont la différence de fluidité peut être exploitée.

La Chambre fait aussi remarquer que la revendication 1 ne porte pas sur une activité physique consistant à remplacer des nanotubes de carbone par des graphites expansés. Admettre que le but revendiqué est une caractéristique d'ordre fonctionnel permettrait en outre de décliner sans limite la nouveauté de celle-ci en choisissant de manière arbitraire un nouveau point de référence.

La Chambre conclut qu'il n'est ni légitime, ni raisonnable d'étendre au type de but tel que défini dans la revendication 1 le statut de caractéristique d'ordre fonctionnel au sens des décisions G 2/88 et G 6/88.



 
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