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mercredi 28 décembre 2022

T1473/19: l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif doivent être utilisés

Nous finissons l'année 2022 avec une décision importante concernant l'interprétation des revendications.

La revendication 1 devait être interprétée pour apprécier sa conformité aux articles 123(2) et (3) CBE et les parties étaient en désaccord sur le fait qu'il faille utiliser ou non la description à cette fin.

La Chambre note que la jurisprudence n'est pas unanime quant à la question de savoir si l'interprétation des revendications doit prendre en compte ou non la description et les dessins. Selon une première ligne, les revendications doivent être interprétées en prenant en compte la totalité de la divulgation du brevet (T2365/15, T1167/13, T2773/18). Une autre ligne de décisions considère que la description et les dessins ne peuvent être utilisés que pour interpréter des caractéristiques ambiguës (T197/10, T1514/14).

Selon certaines décisions, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif ne peuvent servir qu'à déterminer l'étendue de la protection, et sont limités, pour ce qui concerne l'OEB, à l'appréciation de la conformité à l'article 123(3) CBE (T1279/04). La base juridique à appliquer en examen et en opposition serait l'article 84 CBE, qui irait dans le sens d'une interprétation littérale des termes.

La présente Chambre considère en revanche que le but de l'article 84 CBE est de permettre de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. Il existe un lien étroit entre la détermination de l'objet de la protection, utile dans le contexte des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE et la détermination de l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. L'étendue de la protection comprend en premier lieu les modes de réalisation qui reprennent les caractéristiques revendiquées, donc qui correspondent à l'objet de la protection, puis en second lieu les modes de réalisation qui sont équivalents, lesquels ne correspondent pas à l'objet de l'invention ou à l'invention au sens des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE. La question des équivalents se pose essentiellement dans les actions en contrefaçon.

Quel que soit le contexte, l'objet d'une revendication doit être déterminé d'une manière uniforme et cohérente. La Chambre considère que l'interprétation doit se faire dans le contexte de la revendication, et non en lui donnant sons sens le plus large indépendamment du contexte. Dans ce cadre, la description et les dessins donnent des informations sur le contexte. 

En conclusion, la Chambre considère que l'on doit se baser sur l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif pour déterminer l'objet revendiqué dans les procédures devant l'OEB.

On ne peut toutefois en déduire que la description aurait le même poids que les revendications, car seules les revendications déterminent l'étendue de la protection. La primauté des revendications limite donc la mesure selon laquelle la signification d'une caractéristique peut être affectée par la description et les dessins. Par exemple, des caractéristiques qui ne figurent que dans la description ne peuvent être considérées comme figurant aussi dans la revendication. De même, l'utilisation de la description ne devrait pas donner à une caractéristique un sens qui serait totalement incompatible avec son sens ordinaire. Il y a donc des limites au principe selon lequel la description peut servir de dictionnaire.

Enfin, l'interprétation d'une revendication est une question de droit qui doit être résolue par l'organe décisionnaire, et non par des experts linguistiques ou techniques. Elle implique toutefois une appréciation des faits linguistiques et techniques, lesquels peuvent être étayés par des preuves soumises par les parties.

En l'espèce, les parties présentaient deux interprétations possibles pour la caractéristique "said body having a free inner bore holding a capacitive data link". L'Opposante en déduisait que a) l'alésage contenait une liaison de données capacitive, tandis que la Titulaire prétendait b) que c'était le corps qui contenait cette liaison. 

La Chambre considère qu'à la lecture de la revendication, la personne du métier arriverait à l'interprétation a), laquelle est techniquement sensée et plausible. La Titulaire argumentait que selon le paragraphe [0024] c'est le corps qui contient la liaison, mais pour la Chambre, le fait qu'une certaine interprétation ne figure pas dans la description ne s'oppose pas à cette interprétation. La description n'exclut pas cette interprétation a). En outre, il n'existe pas de principe selon lequel une revendication devrait être interprétée de manière à la rendre conforme à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, la description ne contient rien qui rende l'interprétation a) dépourvue de sens ou incompatible avec l'invention revendiquée. La simple mention d'un exemple comprenant une liaison qui ne soit pas selon l'interprétation a) n'est pas suffisante pour appliquer l'interprétation b). L'affaire T131/15 est différente en ce sens qu'elle avait rejeté une interprétation qui, prise littéralement et isolément, aurait exclu la totalité des modes de réalisation décrits.


En conséquence, la revendication ne satisfait pas les exigences de l'article 123(2) CBE, car la demande telle que déposée n'enseigne pas d'alésage contenant la liaison. Les requêtes visant à "corriger" le libellé de la revendication pour le rendre conforme à l'interprétation b) ne respectent pas l'article 123(3) CBE.

dimanche 25 décembre 2022

Joyeux Noël

 


jeudi 22 décembre 2022

T605/20: reconnaissance de phénomènes indésirables

La composition pharmaceutique revendiquée se distinguait de celle de D3 par la présence de polypropylène glycol en lieu et place du mannitol. Les exemples du brevet montraient que ce remplacement permettait d'éviter la formation de dépôts et d'éviter le bouchage des dispositifs d'injection. 

Ce phénomène indésirable est observé dans le brevet par des tests spécifiques, utilisant par exemple le même système d'injection pendant 9 jours ou observant le séchage de gouttes. D3 ne mentionne pas le problème de formation de dépôts, mais les conditions expérimentales de D3 sont différentes.


La Chambre en déduit, contrairement aux arguments des opposants, que le phénomène indésirable observé dans le brevet ne se manifesterait pas de manière inévitable lors de la mise en œuvre pratique de D3. Par conséquent, la reconnaissance de la pertinence de ces phénomènes doit être considérée comme faisant partie de la contribution technique du brevet, et une formulation du problème technique objectif qui mentionnerait la prévention de ce phénomène ne serait pas admissible: elle risquerait de manière injuste d'orienter vers la solution revendiquée, ce qui serait une approche a posteriori.

Les exemples du brevet montrent en outre que les compositions sont aussi stables que celles connues.

La Chambre en conclut que le problème technique objectif est de fournir des compositions optimisées en termes de fabrication et d'utilisation, tout en conservant leur stabilité.


lundi 19 décembre 2022

T1688/20: remise en cause des critères de sélection dans une plage

La présente décision remet totalement en cause les principes établis de longue date concernant la sélection d'une plage de valeurs.

La division d'opposition avait décidé que la sélection 56-59° n'était pas nouvelle au regard de l'enseignement du document E5, à savoir une gamme de 50-60° avec un exemple à 55°. La sélection n'était en effet ni étroite ni éloignée des exemples et des bornes.


La Chambre juge que ces critères, développés dans les décisions T198/84 et T279/89, ne sont pas adaptés car ils ne sont pas objectifs, solides et cohérents.

Le critère à prendre est celui de l'étalon-or (ou "critère de référence") utilisé pour l'article 123(2) CBE (G2/10), à savoir l'existence d'une divulgation directe et non-ambigüe.

En l'espèce, un angle se situant dans la gamme revendiquée n'est pas divulgué de manière directe et non-ambigüe. Une divulgation générique n'anticipe pas une divulgation particulière. Les expressions "60° ou moins" et "substantiellement 55°" ne divulguent pas non plus les valeurs de 59 et 56°.

Concernant les questions de marge d'erreur et d'arrondi, la Chambre considère que la personne du métier ne considèrerait pas comme équivalents des valeurs nominales différentes.

Sur l'activité inventive, la Chambre est d'avis que la sélection n'est pas arbitraire, mais est associée à un effet technique, lequel n'est pas enseigné par l'art antérieur. Le fait que cet effet soit obtenu ou pas sur une plage plus large n'est pas pertinent. L'art antérieur ne suggère pas de choisir l'angle dans le domaine revendiqué. En l'absence de motivation à choisir cette plage particulière, l'invention implique une activité inventive. La personne du métier n'aboutirait à la plage revendiquée que par une analyse a posteriori.

 

vendredi 16 décembre 2022

Offre d'emploi


Industrial Property (IP) Manager Automotive

The IP Manager Automotive supports the business of SEKURIT (Saint-Gobain Automotive Glazing Division - Mobility) in defining, implementing and enforcing a dedicated IP strategy, permanently aligned with the business strategy. The position could be based in Paris or in Germany (Herzogenrath - Aachen).

Together with the 2 other IP Managers Automotive and the 4 IP Teams (Patent Attorneys that are based in China, France, Germany, India), he/she manages a high quality patents portfolio that counts several hundreds of patent families.

Main tasks devoted to the IP Manager Automotive:

  • Manage patents portfolio and related cases, supervise regular re-assessments of patents portfolio value.
  • Manage and follow the cost evolution of the patent portfolio, optimize and control costs.
  • Make the business aware of its patents portfolio and help to monitor the competitors’ ones thanks to IP Intelligence.
  • Establish the Freedom to Operate assessing the IP risks prior to commercialize a new product or process, or an extension to a new country.
  • Benchmark the IP practices of competitors.
  • Negotiate and implement (IP part) technical co-development agreements together with the demanding party and the legal representative.
  • Coordinate enforcement action: from evidences collection/reverse engineering supervision, analysis supervision, action plan elaboration to execution of decided action plan together with the relevant patent and legal attorneys.
  • Negotiate the licensing-out agreements.
  • Organize the defensive action in case of alleged infringement by a third party.
  • Provide IP awareness sessions to Sekurit functions and employees.
Intimacy and intensive work with multiple Sekurit departments:  Sales & Marketing, R&D and Innovation, Purchasing, Industry and Manufacturing, Legal; occasionally Finance & Tax.

Profile:

  • Scientific or technical educational background – typically engineer – no specific technical domain (note: IP background is not required).
  • Minimum 5 years of experience within the automotive industry, preferably within Sekurit.
  • Perfectly fluent in English (speaking, reading, writing); German is a plus.
  • A first multicultural experience is welcomed.

Personality:

  • Open-minded with a strong team spirit – shall become a true accomplice with the 2 other Sekurit IP managers –, enjoy multiple contacts and networking.
  • Autonomous, highly reliable and curious.
  • Shall enjoy reading and writing documents (patents, contracts).
  • Good communication skills.
  • At ease with digital tools. Education to IP specifics and IT tools will be provided.


Pour postuler:  https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65973/136300/industrial-property-ip-manager-automotive


jeudi 15 décembre 2022

T1766/16: pas de problème technique identifiable

Par rapport aux procédés de A3 et A7, le procédé d'alimentation en puissance revendiqué se distinguait par l'ajout d'une étape de détermination de la période programme à partir de la variation de la puissance instantanée.


La Chambre fait remarquer qu'en l'absence de toute précision quant à la fonction associant la période programme et la variation de puissance, celle-ci peut être quelconque, par exemple monotone croissante, comme dans le mode de réalisation divulgué, mais aussi monotone décroissante. Il est par conséquent impossible de déterminer un quelconque effet technique. Les effets évoqués dans la demande ne résultent pas de la formulation retenue et ne peuvent donc servir à déterminer un problème technique (T939/92).

La formulation large de la revendication 1 permet de couvrir une large de gamme de procédés dont l'objectif viserait à lisser la puissance fournie, ou au contraire à limiter le nombre de variations de puissance instantanée ou bien encore à atteindre d'autres objectifs qui ne sont même pas évoqués dans le brevet.

Comparé aux procédés de A3 et A7, le procédé revendiqué ne résout donc aucun problème technique (G1/19, 33). Il ne peut donc impliquer d'activité inventive. 


mardi 13 décembre 2022

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS innovation a pour objectif aujourd’hui de renforcer son département PI en recrutant plusieurs
profils d’Ingénieurs brevets dans différents domaines (Chimie, Physique et Biologie) incluant
également différents niveaux d’expérience.

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
7 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen 
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions 
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
4. Participation au pilotage de l’investissement 
5. Sécurisation des droits de PI 
6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :

De formation supérieure initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire, BAC+5 minimum), vous devez avoir la capacité d’appréhender les domaines :

  • Soit de la chimie inorganique / minérale, chimie organométallique / Métallurgie, électrochimie (piles / biopiles), chimie des matériaux, nanotechnologie (nanotube de carbone, graphène, etc.)  ais également les domaines de la chimie organique, chimie thérapeutique, chimie macromoléculaire. Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique, la microfluidique ou autre seraient un plus.
  • Soit de la physique, principalement optique, instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques. Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique seraient un plus.
  • Soit de la Biologie, de la Santé et des Medtechs. Principalement pour des applications en thérapeutique (immunologie, oncologie, biomarqueurs diagnostiques, génétique) autour des Drug Delivery System (DDS) et des dispositifs médicaux (instruments chirurgicaux, microfluidique, outils de laboratoire pour la recherche). Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique et l’optique simple seraient un plus.

Vous justifiez :
▪ d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
▪ et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une
connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS (H/F) » et votre spécialité « Chimie », « Physique » ou « Biologie » à recrutement@cnrsinnovation.fr

lundi 12 décembre 2022

T1776/18: sur l'admission de requêtes tardives par les divisions d'opposition

La division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure la requête subsidiaire 4A, soumise le jour de la procédure orale. La Titulaire argumentait que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre cette requête, car cette dernière avait été déposée en réponse à une objection de défaut de nouveauté soumise pour la première fois dans les dernières écritures de l'Opposante, déposées juste 2 mois avant la procédure orale, soit le dernier jour fixé par la règle 116(1) CBE.


La Chambre décide d'abord que l'article 114(2) CBE est une base juridique permettant de ne pas admettre des requêtes (au sens de texte de brevet modifiée) tardives, car ces dernières sont des "faits" au sens de cet article (contra: T688/16 et T754/16). Une revendication de brevet est un exposé de faits techniques en termes juridiques. Même si des requêtes n'étaient pas des "faits", elles doivent de toute façon être motivées pour être prises en considération, notamment au vu de la règle 80 CBE, ce qui implique des éléments factuels. Selon T44/17, des requêtes ne sont considérées comme valablement déposées qu'à compter du moment où elles sont motivées, et cela vaut aussi en procédure d'opposition. L'interprétation téléologique et systématique de l'article 114(2) CBE aboutit à la même conclusion. De même, la règle 116(1) CBE couvre aussi les requêtes motivées. 

La Chambre considère ensuite que la question de savoir si un fait est soumis tardivement devrait se fonder sur des limites fixes dans le temps plutôt que sur des considérations d'économie de procédure ou de diligence, critères moins clairs et moins prévisibles. En procédure d'opposition, il existe des limites fixes dans le temps permettant de décider si une soumission est tardive ou non, par exemple le délai de 9 mois de l'article 99(1) CBE pour l'Opposante et l'expiration du délai de la règle 79(1) CBE pour la Titulaire. La règle 116(1) CBE confirme l'existence d'un pouvoir discrétionnaire et donne le critère à appliquer dans l'exercice de ce pouvoir, la question de changement dans les faits de la cause. Ce dernier critère n'est donc pas un critère permettant de déterminer si un tel pouvoir discrétionnaire existe. En conséquence, une requête déposée après la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE est tardive (n'est pas produite en temps utile) au sens de l'article 114(2) CBE.

Ensuite, la règle 116(2) CBE n'a pour but, selon la Chambre, que d'accélérer la procédure d'opposition en invitant la Titulaire à déposer suffisamment tôt ses requêtes modifiées, et ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition. La Chambre n'est pas d'accord avec la décision T754/16, selon laquelle la division d'opposition n'a le pouvoir de ne pas admettre de requêtes tardives que si la Titulaire a reçu notification de motifs s'opposant au maintien du brevet, et qu'en cas de changement d'avis par rapport à l'avis provisoire, la division d'opposition devrait nécessairement admettre une requête soumise en réponse. La règle 116(2) ne limite donc pas le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition, et l'existence de ce pouvoir discrétionnaire ne dépend en rien du contenu de l'avis provisoire. Le renvoi à la 4e phrase de la règle 116(1) CBE a pour conséquence que si la Titulaire est invitée à déposer une requête afin de répondre à une objection spécifique et que la Titulaire se conforme à cette invitation avant la date limite de la règle 116(1) CBE, la discrétion de ne pas admettre la requête devient nulle dans les faits.

La division d'opposition avait donc dans le cas d'espèce la discrétion de ne pas admettre la requête dans la procédure. Elle a en outre correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en prenant en compte le fait que l'introduction d'une caractéristique de la description soulevait de nouveaux problèmes et prenait les Opposantes par surprise. Une autre requête soumise ultérieurement et qui ne posait pas ces problèmes a en outre été admise.


jeudi 8 décembre 2022

T2758/17: clarté d'une caractéristique du brevet délivré

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante, dans laquelle la clarté d'une caractéristique de la revendication 1 du brevet délivré a pu être discutée.

Selon la décision G3/14, une revendication modifiée en cours d'opposition ne peut être examinée au titre de la clarté que si les modifications créent un nouveau problème de clarté, qui n'existait pas dans le brevet tel que délivré.

Compte tenu de cette décision, il est donc rare qu'une caractéristique déjà présente dans le jeu de revendications du brevet délivré puisse être objectée comme étant peu claire. La présente décision montre que ce n'est toutefois pas toujours le cas.

La revendication 1 du brevet portait sur un dispositif hydraulique, en particulier pour l'actionnement d'un embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique (10) disposé à proximité de l'embrayage [...].

La revendication modifiée couvrait quant à elle un embrayage et un dispositif hydraulique pour l'actionnement de l'embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique disposé à proximité de l'embrayage.


La Chambre admet dans la procédure l'objection de défaut de clarté déposée pour la première fois avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR 2007), prenant en compte le fait que la requête n'avait été déposée que lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la possibilité d'examiner la clarté de l'expression "à proximité", la Chambre note que dans le brevet délivré, l'actionnement d'un embrayage (non-revendiqué) situé à proximité était optionnel, tandis que la revendication modifiée porte sur une combinaison d'un embrayage et d'un dispositif hydraulique, définie en particulier par le fait que le cylindre soit à proximité de l'embrayage. 

Cette proximité figurait certes dans la revendication du brevet délivré, mais ne jouait aucun rôle quant à la définition de l'objet revendiqué, compte tenu de la formulation facultative (en particulier...) et du fait que l'embrayage (non-défini) n'était pas une caractéristique structurelle (même pas facultative) de l'objet revendiqué. Le dispositif hydraulique de la revendication 1 délivrée n'était pas affecté par la disposition du cylindre par rapport à un autre objet non-défini et non revendiqué. 

La revendication modifiée ne figurait pas dans les revendications délivrées, comme combinaison de caractéristiques obligatoires ou facultatives. Elle peut donc être examinée quant à sa conformité aux exigences de l'article 84 CBE.

Sur le fond, la Chambre considère que l'expression "à proximité' n'est pas claire car elle semble reposer exclusivement sur une appréciation subjective.


mardi 6 décembre 2022

Offre d'emploi


Patent attorney


We are on a mission to bring tasty, safe, sustainable cultured meat to the world.

Gourmey is France’s pioneering cultivated meat company. We create delicious and sustainable restaurant-grade meats directly from animal cells.

We are looking for a mission-driven, motivated and passionate patent attorney to roll out the Patent strategy of the company.

Reporting directly to the Head of legal & IP, you will work in a team of three and will highly contribute to the IP policy of Gourmey.

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  • Challenge and roll out patent strategy.
  • Identify innovations & technical competitive advantages of Gourmey, and evaluate protection relevancy.
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  • Draft Patents and procedures in interaction with our external patent attorneys.
  • Manage patent portfolio.
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  • Depending on profile : manage IP related contracts, at least NDAs.
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About you

  • M.Sc. and/or Ph.D. in (Industrial) Biotechnology, Molecular Biology, Biochemistry, Bioprocessing of Stem Cell Biology, Food Chemistry, Food Science, or a closely related discipline.
  • European and/or US Patent Attorney.
  • At least 5 years of experience in the IP field, either in patent law firm or in the industry, preferably the biotechnology or the food industry
  • Strong analytical and writing skills, critical thinking skills. Capable of taking a step back.
  • Comfortable with patent databases and patent drafting.
  • Strong communication skills, both verbal and written, while working autonomously.
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lundi 5 décembre 2022

R3/22 : la dixième révision

Le mandataire de la déposante avait retiré le recours, puis le lendemain avait demandé le "retrait" de ce retrait, au motif qu'il avait mal interprété les instructions de sa cliente. Le greffe de la Chambre lui avait répondu que la procédure était close. La déposante avait déposé une requête en correction d'erreur, ce à quoi le greffe avait répondu que la Chambre n'était plus compétente pour traiter l'affaire, cette dernière étant close. La déposante avait ultérieurement demandé une décision, sans obtenir de réponse.

La Grande Chambre considère que les notifications émises par le greffe correspondent bien sur le fond à des décisions, puisqu'elles sont comprises par leur destinataire comme une détermination finale de questions procédurales par l'organe compétent. Leur contenu signifie en effet que la procédure de recours est terminée et ne sera pas réouverte.

La "décision" a été prise sans prendre en compte une requête pertinente au sens de la règle 104(b) CBE, en l'espèce la requête en correction d'erreur. La requête en révision est donc fondée.

Ce billet me donne l'occasion de faire un bilan de presque 15 ans de requêtes en révision.

168 décisions ont été rendues depuis 2008 (en ne comptant pas les décisions intermédiaires, et celles constatant simplement le fait que la requête était réputée non-formée ou était retirée).

On observe une tendance à la baisse des décisions rendues, avec des pics à 15-20 décisions par an dans la période 2010-2013 contre moins de 10 depuis 2019.


En termes d'issue, la très grande majorité (plus de 80%) des requêtes ne passent pas la première étape, étant unanimement rejetées comme manifestement non-fondées et/ou irrecevables par les 3 membres de la composition "réduite". Celles qui réussissent à passer cette première étape sont majoritairement rejetées comme non-fondées, mais environ 1/3 aboutissent à une révision. 




vendredi 2 décembre 2022

Offre d'emploi

 



KATZAROV SA, cabinet de conseil en propriété industrielle établi à Genève depuis 1967, fort d’une équipe internationale s’appuyant sur une vingtaine de collaborateurs, dont 8 conseils - juristes et ingénieurs - spécialisés dans le droit de la propriété industrielle, cherche pour accompagner sa croissance et étoffer son équipe 


Un ingénieur brevet (H/F)
(spécialités : système de communication / électrotechnique / logiciel)


Vous serez amené à prendre rapidement en charge un portefeuille de clients, suisses et étrangers, dans les domaines de l'électrotechnique et logiciel et notamment dans les secteurs du Digital Health et de la MedTech. 

Une expression aisée écrite et orale, une grande rigueur dans les conseils, un esprit d’équipe, une gestion efficace des projets et une bonne relation clientèle sont les qualités requises pour ce poste.

Vos principales missions seront : 

  • la conduite d’études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • la rédaction et le dépôt de demandes de brevet,
  • la conduite de procédures pour l’obtention et la défense des droits de brevet en Suisse, Europe et à l’étranger,
  • la gestion de portefeuilles de brevets existants et le conseil aux clients.

Au bénéfice d’une formation d’ingénieur ou équivalent, et ayant l’expérience dans la gestion des inventions en électrotechnique et logiciel, vous avez de préférence une expérience d’au moins trois années en cabinet ou en industrie. Mandataire OEB qualifié ou partiellement qualifié apprécié. De langue maternelle française, la maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand ou autre langue serait un atout.  

Le poste à pourvoir est à plein-temps (100%) et basé à Genève. Nous offrons des conditions de travail et de prévoyance sociale motivantes que nous nous proposons de vous exposer dans le cadre d'un entretien. 

Les candidatures qui ne correspondent pas au profil recherché ne seront pas traitées. 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à


KATZAROV SA
Attn : Andrea Manola
Avenue des Morgines 12 
1213 Petit-Lancy / Genève, Suisse
jobs@katzarov.com        www.katzarov.com


mercredi 30 novembre 2022

T1442/19: plusieurs revendications dépendantes peuvent former une liste

La revendication 3 portait sur une combinaison d'un composé inhibiteur de la protéase du VIH et de cobicistat (aussi appelé "S" dans la description).



Une telle combinaison nécessitait le choix du composé inhibiteur de la protéase du VIH dans une première liste, et la question cruciale, pour savoir si l'article 76(1) CBE était respecté, était de savoir si le composé S devait être sélectionné dans une deuxième liste ou pas.

On pouvait lire en page 194 de la demande parente un passage listant les composés P, S et X. La page 401 faisait référence à des données sur les exemples P, S et T. Mais dans ces passages le composé S est présenté au même niveau de préférence que les autres exemples.

Les revendications 19 à 21 portaient respectivement sur chacun des composés P, S et X, la revendication 20 portant donc explicitement sur le composé S. Pour la Chambre, ces revendications ont un libellé qui ne diffère que par la nature du composé, ce qui ne suggère pas que l'un soit préféré par rapport aux autres. 

La Chambre considère qu'il faut donc faire des choix dans 2 listes pour aboutir à la combinaison revendiquée, ce qui étend l'objet de la demande.

La Titulaire argumentait qu'il y avait un pointeur vers le composé S, car sur la multitude de composés couverts par la demande parente, 3 d'entre eux (P, S et X) étaient présentés au-dessus des autres. Le composé S était même individualisé en revendication 20. 

La Chambre n'est pas convaincue, car le concept de listes ne requiert pas un format particulier. C'est l'information donnée à la personne du métier qui compte, et si la demande indique à la personne du métier que des objets sont également préférés, cette indication forme une "liste". C'est aussi vrai pour les revendications 19 à 21, qui ensemble forment une liste.

Dans les affaires citées par la Titulaire (T2635/18, T735/19), le composé choisi faisait l'objet d'une revendication dépendante isolée. Aucune autre revendication dépendante ne plaçait le composé choisi sur un pied d'égalité avec d'autres.


lundi 28 novembre 2022

T574/17: objection tardive au titre de l'article 123(2) CBE

L'Opposante avait soulevé, pour la première fois lors de la procédure orale devant la Chambre, des objections au titre des articles 123(2) CBE et 54 CBE à l'encontre de la requête subsidiaire 14, dans laquelle les revendications de produit avaient été supprimées.

Ces objections constituaient par conséquent une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020. Contrairement à ce que prétendait l'Opposante, le fait que cet article 13(2) n'était pas en vigueur au moment où la requête subsidiaire 14 avait été soumise (avec la réponse à son mémoire de recours) ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

La Chambre fait en outre remarquer qu'en application du pouvoir d'appréciation de l'article 13(2), une Chambre peut aussi appliquer les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 (T2117/18, T172/17), en l'espèce la pertinence prima facie des objections.  La Chambre considère cette approche comme appropriée en l'espèce car cette requête n'a jamais été examinée jusqu'alors, l'opposition ayant été rejetée par la division d'opposition.

La Chambre tient en outre compte de l'obiter dictum du point 19 de l'avis G10/91, selon lequel "en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."

La Chambre estime toutefois qu'on ne peut interpréter cette observation comme obligeant à admettre l'objection dans la procédure et à la prendre totalement en considération. Cela irait à l'encontre de l'article 114(2) CBE et de la jurisprudence selon laquelle une procédure de recours n'est pas la simple continuation d'une procédure de première instance. A l'époque de G10/91, le RPCR ne contenait en outre pas de dispositions quant aux moyens tardifs. 

L'obiter dictum de G10/91 est donc totalement respecté si la pertinence prima facie d'une objection est considérée dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'article 13(2) RPCR 2020.

S'agissant de l'objection au titre de l'article 54 CBE, l'examen prima facie est approprié car elle est basée sur le même usage antérieur déjà discuté pour la requête principale. Cet examen n'irait pas à l'encontre de l'économie de la procédure.

S'agissant de l'objection au titre de l'article 123(2) CBE, la Chambre prend également en compte le fait que dans le cas d'une procédure de limitation, la conformité à l'article 123(2) CBE doit toujours être examinée, ce qui montre que la CBE met particulièrement l'accent sur cette exigence lorsqu'il s'agit de modifications qui n'ont pas été examinées auparavant.


Une autre aspect intéressant de la décision porte sur la question des usages antérieurs. La Chambre considère qu'il n'était pas en l'espèce nécessaire de prouver une vente particulière d'un produit particulier pour démontrer au-delà de tout doute raisonnable que les produits avaient bien été rendus accessibles au public (T55/01). Il ressort en effet des auditions de témoins que le plafond acoustique en question était un produit de masse, les ventes étant de plusieurs millions de m² par an. La Chambre estime en outre que si l'on ne peut attendre d'un témoin qu'il se souvienne de tous les détails d'une production, il n'en est pas de même des éléments essentiels, en l'espèce la présence d'étapes de découpe et d'abrasion, laquelle avait nécessité une modification importante de la ligne de fabrication 3 ans avant la priorité du brevet en cause.


jeudi 24 novembre 2022

T1553/19: interprétation raisonnable la plus étroite d'une caractéristique négative

La revendication 1 spécifiait l'absence, dans la composition, de "metal organic catalysts".

La question était de savoir si cette mention permettait de conférer la nouveauté par rapport à D1, dont la composition comprenait du titanate de tétrabutyle comme catalyseur.

Le terme employé dans la revendication n'a pas de définition claire et acceptée dans la technique.  

Le terme "metal organic catalysts" peut avoir deux interprétations:

  1. tout composé ayant un atome de métal lié à un groupe organique (il couvrirait dans ce cas le titanate de tétrabutyle), ou
  2. un composé selon 1, mais comprenant en outre une liaison métal-carbone (tel que suggéré par le dictionnaire D2). Dans ce deuxième cas, le titanate de tétrabutyle ne serait pas un metal organic catalysts et sa présence ne serait pas exclue de la revendication.

Selon la jurisprudence établie, la règle normale d'interprétation des revendications est que les termes utilisés dans une revendication doivent recevoir leur sens techniquement le plus large possible, dans le contexte des revendications où ils apparaissent. Dans le cas d'une caractéristique négative, la portée la plus large est donnée en considérant la définition techniquement sensée la plus étroite possible pour l'élément à exclure.

C'est donc la deuxième interprétation qu'il faut considérer, et la composition n'est donc pas nouvelle par rapport à celle de D1.


mercredi 23 novembre 2022

Offre d'emploi

 

Cabinet spécialisé en propriété intellectuelle recherche un(e) Ingénieur Brevets Généraliste confirmé(e) H/F pour un CDI basé à Paris.

La mission de notre futur collaborateur sera d’accompagner les clients du Cabinet, industriels, start-up, ou particuliers, dans la mise en œuvre de leur stratégie de protection, valorisation et d’exploitation de leurs innovations notamment techniques. Le Cabinet fait partir d’une structure comptant une quinzaine de collaborateurs.

Description du poste et missions :

Vos missions principales seront de : faire des études de brevetabilité et de liberté d'exploitation, de participer à l’acquisition et à la défense des droits attachés aux brevets en France et à l’étranger, l’accompagnement et le conseil aux clients dans leur démarche d’acquisition de droits. Ce poste est en interaction quotidienne avec d’autres ingénieurs brevet, des juristes, des assistantes PI et d’autres CPI.

Vous interviendrez principalement dans les domaines de la mécanique, de l’énergie, et éventuellement de la cosmétique et de la biologie.

Vos activités comprendront :

  • la rédaction de demandes de brevet en français et en anglais,
  • la réponse à des lettres officielles (INPI, OEB, USPTO, etc.),
  • l’accompagnement des clients dans des oppositions, ou litiges,
  • des études de brevetabilité, consultations juridiques.

Le poste est basé à Paris.

Profil recherché :

  • Vous êtes diplômé du CEIPI et qualifié CPI et/ou Mandataire Européen ou en cours ;
  • Vous possédez idéalement une expérience réussie de 4 à 6 ans en tant qu'ingénieur brevets ;
  • Capacités rédactionnelles, rigueur, travail en équipe et adaptabilité sont des qualités importantes pour réussir dans ce poste.

Compétences souhaitées

  • Maîtrise de l’anglais comme langue de travail,
  • Personne réactive, ouverte, animée d’un esprit curieux, avec un intérêt particulier pour la technologie,
  • Autonomie dans la gestion de votre travail,
  • Attrait pour le travail en équipe : le partage des connaissances et des informations est essentiel,
  • Bonnes capacités d’écoute, de compréhension des problématiques du client, de proposition, ainsi que le sens du service au client,
  • Bonne adaptabilité.


Rémunération en fonction de l'expérience et des qualifications.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :

  • Participation au transport,
  • Titres-restaurant.
Les candidatures sont à envoyer à yannick.pereira 'arobase' celanie.fr

mardi 22 novembre 2022

Offre d'emploi

 

Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un(e)

INGENIEUR BREVETS Dominant MECANIQUE (H/F)

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un ingénieur brevets dominante Mécanique, poste basé à LYON (69006), en contrat à durée indéterminée et à temps plein.

Votre mission :

Intervenant principalement dans les domaines de la mécanique, en relation directe
avec nos clients et en coordination avec nos équipes, vous aurez pour mission :
  • la rédaction de demandes de brevets,
  • la conduite de procédures d’obtention de brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO, etc.),
  • la réalisation d’études, notamment de brevetabilité et de liberté d’exploitation, et 
  • l’assistance de nos clients en matière de contentieux, de procédures d’opposition, et l’élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents.

Votre Profil :
    • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez d’une expérience en cabinet et/ou en industrie d’au moins 3 ans.
    • Diplômé(e) du CEIPI, vous avez déjà été reçu(e) à l’examen européen de qualification et/ou à l’examen de qualification français, ou êtes en cours de préparation de ces examens. 
    • Vous maitrisez le français et l’anglais, et avez d’excellentes capacités rédactionnelles.
    • Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique.
    • Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés.
    • Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel.


      Postuler chez GERMAIN MAUREAU :
      Vous vous reconnaissez dans le profil attendu et avez envie de rejoindre un acteur de référence de la propriété industrielle prônant la bienveillance et prenant soin de l’équilibre de ses collaborateurs, n’hésitez pas à postuler ! 

      Rémunération selon profil et qualifications, statut cadre avec forfait annuel 215 jours, télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine
      Adressez-nous votre CV et lettre de motivation en précisant vos souhaits de rémunération.

      Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGMECLYON à Caroline CHUZEVILLE – DRH, grh@germainmaureau.com

      Salaire selon profil et expérience, statut cadre autonome au forfait (215 jours par an), possibilité offerte à l’issue d’une période d’intégration de 6 mois de bénéficier de deux jours de télétravail habituels par semaine, cadre de travail très agréable dans des locaux spacieux bien situés.

      Germain Maureau s’engage en faveur de la diversité culturelle, de l’égalité Hommes-Femmes et de la non-discrimination. Ce poste est naturellement ouvert aux personnes portant un handicap.


      lundi 21 novembre 2022

      T3097/19: le but de l'article 84 CBE impose une cohérence entre la description et les revendications

      Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision, dans laquelle la Chambre 3.5.06 apporte une contribution intéressante au débat actuel sur l'adaptation de la description.

      La description proposée était à plusieurs égards incohérente avec le jeu de revendications modifié: elle définissait l'invention en n'incluant pas toutes les caractéristiques revendiquées et définissait comme mode de réalisation de l'invention des dispositifs ne contenant pas toutes les caractéristiques revendiquées. En outre, elle indiquait que des modifications obtenues par toutes combinaisons (non spécifiées) restaient dans la portée de la revendication.


      Même si elle n'a pas d'objections quant au libellé des revendications, la Chambre considère que du fait des incohérences entre la description et les revendications, l'étendue de la protection ne peut être déterminée précisément, de sorte que l'article 84 CBE n'est pas respecté.

      S'il n'existe pas dans la CBE d'obligation explicite "d'adapter" la description, la demande ou le brevet devrait toujours être modifié dans son ensemble de sorte que la description de l'invention reste en cohérence avec les revendications.

      La décision motive cette obligation en se basant sur le but de l'article 84 CBE. Selon cet article, les revendications "définissent l'objet de la protection demandée", ce qui pour la Chambre confère des exigences supplémentaires à la demande dans son ensemble

      L'objet de la protection est en effet crucial pour déterminer l'étendue de la protection conférée selon l'article 69 CBE. En tant que titre juridique, il est essentiel que l'étendue de la protection puisse être déterminée précisément et les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE servent ce but (G2/88, 2.5). Les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE ont pour but de permettre de déterminer précisément l'étendue de la protection, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre ce but.

      L'interprétation des revendications doit se faire par une personne du métier, la description pouvant parfois définir un terme particulier. L'article 69 CBE exprime le fait qu'un brevet ou une demande doit être interprétée dans son ensemble. La fonction des revendications n'est atteinte que si l'étendue de la protection peut être déterminée précisément, et la description doit être prise en compte pour en décider.

      Si une revendication porte sur un objet qui est différent de celui décrit comme étant l'invention, la demande se contredit elle-même et l'on peut se demander pour quel objet la protection est vraiment recherchée. Pour déterminer précisément l'étendue de la protection, la définition donnée par les revendications doit donc être cohérente avec la définition de l'invention donnée par les revendications.

      La cohérence est aussi nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

      La Chambre se déclare donc en désaccord avec la décision T1989/18, ainsi qu'avec la décision T2194/19, car, vis-à-vis de cette dernière, elle considère que les "modes de réalisation de l'invention" doivent tomber dans la portée revendiquée.

      La décision n'est pas contradictoire avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes, car l'exigence de clarté de l'article 84 CBE se distingue du but de cet article, lequel est de pouvoir déterminer précisément l'étendue de la protection.

      vendredi 18 novembre 2022

      Offres d'emploi

       


      Jacobacci Coralis-Harlé propose 3 offres:

      • un(e) Ingénieur(e) Brevets débutant(e) - Paris

      • un(e) Ingénieur(e) Brevets CPI et/ou Mandataire OEB - Paris
      • un(e) Ingénieur(e) Brevets CPI et/ou Mandataire OEB - Bordeaux
      Pour plus d'informations

      jeudi 17 novembre 2022

      T524/19: l'effet technique d'une caractéristique doit être évalué dans le contexte de l'invention

      L'invention avait pour objet un système automatisé permettant le paiement de primes d'assurances à des aéroports ou des compagnies aériennes, en se basant sur un certain nombre de règles.

      Comme d'usage dans ce type d'invention, l'évaluation du caractère technique des différences par rapport à l'état de la technique le plus proche était crucial.


      La Demanderesse prétendait qu'une caractéristique portant sur la détection d'un nombre minimum d'aéroports fermés et leur répartition géographique avait pour effet que l'on pouvait en déduire une catastrophe naturelle et ne pouvait être spécifiée par la personne du business.

      La Chambre est toutefois d'avis que, bien qu'une telle condition de déclenchement puisse dans certains contextes être considérée comme technique, la caractéristique doit être évaluée dans son ensemble et dans le contexte de l'invention revendiquée. 

      Or en l'espèce, cette condition sert exclusivement à mettre en œuvre le paiement de manière automatique. Elle ne permet pas de "détecter" une catastrophe naturelle dans un sens technique quelconque. Il s'agit simplement d'une règle arbitraire basée sur une déduction statistique. Une personne du business fictive n'a certes aucune connaissance en matière informatique ou de conception de capteurs, mais elle a des connaissances en probabilités et statistiques et comprendrait que si un seul aéroport est fermé il existe une forte probabilité que le problème soit local tandis que si plusieurs le sont, il est plus probable qu'une catastrophe naturelle en soit la cause. Il n'y a donc rien de technique ici, simplement un choix fait par la personne du business lorsqu'elle rédige la police d'assurance. Il ne s'agit donc pas de "reconnaître" une catastrophe naturelle au sens technique du terme, mais uniquement d'une règle de paiement, qui a donc un effet purement économique.

      Cette caractéristique est donc considérée comme une contrainte purement économique et n'a pas d'effet technique.

      mardi 15 novembre 2022

      Offre d'emploi

       


      Pour accompagner son développement, Novagraaf recrute à Asnières-sur-Seine
      un Ingénieur Brevets Conseil en Propriété industrielle et mandataire
      européen (h/f)
      spécialisé en Electronique, Informatique et Télécommunication,
      ayant déjà 5-7 ans d’expérience en tant qu’Ingénieur Brevets

      Novagraaf est un cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle (PI) qui se distingue par une vision résolument moderne de son rôle de partenaire PI des entreprises et combine le savoir-faire d’un cabinet juridique international avec l’innovation et l’efficience d’un prestataire global.

      Novagraaf a développé au cours des années un portefeuille de clients diversifié incluant des PME, des laboratoires de recherche et des grands groupes internationaux dans des secteurs économiques variés.

      Novagraaf offre un environnement international, convivial et studieux, où la flexibilité d’organisation du travail est favorisée.

      L’humain est au cœur des préoccupations chez Novagraaf qui encourage ses collaborateurs à se rassembler autour d’activités sportives et leur permet de s’impliquer dans des causes humanitaires qui leur tiennent à cœur.

      Vous souhaitez évoluer au sein d’un collectif dynamique, curieux, exigeant et stimulant fondé sur un modèle entrepreneurial, international et collaboratif, alors rejoignez-nous !

      Vos missions :

      Vos missions consisteront à gérer les divers aspects de la protection de l’innovation et de l’exploitation des droits PI pour les clients du groupe, notamment :

      • la relation avec le client et le développement de clientèle,
      • la gestion de l’innovation (définition, stratégie, étude et formalisation des inventions),
      • la création des droits (étude de brevetabilité, rédaction des demandes de brevets, procédures d'examen et d’opposition),
      • l’analyse de liberté d'exploitation,
      • l’intervention dans des dossiers de contrat, précontentieux et contentieux.

      Pour postuler: Contact-rh@novagraaf.com

      Témoignages collaborateurs en Suisse :

      Témoignage Valérie Stephann, Conseil en propriété industrielle et Mandataire Européen en Brevets | Genève, Suisse

       « Il y a chez Novagraaf une façon différente de travailler, plus libre et plus collégiale. Mes collègues sont tous très engagés, et nous collaborons souvent ensemble. »

      Témoignage Catherine Caspar, Conseil en propriété industrielle et Mandataire Européen en Brevets | Strasbourg, France

      « J’apprécie que Novagraaf soit une structure internationale qui propose une palette diversifiée de services et d’outils de gestion de la propriété intellectuelle.

      C'est aussi stimulant d'être dans une entreprise en pleine transformation, suite à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Vous avez la possibilité de contribuer au développement de Novagraaf, à la fois pour l'amélioration des services aux clients et le positionnement de Novagraaf sur le marché. Je pense qu'il est important que les entreprises dans le domaine de la propriété intellectuelle continuent à évoluer pour s’adapter sans cesse aux besoins, outils et technologies de leurs clients et c'est vraiment intéressant pour moi d’être partie prenante de cette évolution. »




      lundi 14 novembre 2022

      T385/18: un exemple de circonstance exceptionnelle

      La Titulaire avait soumis, après l'avis provisoire de la Chambre, des résultats d'essai sur le comportement électrique des pinces conventionnelles utilisées dans les appareils de dialyse ainsi que des annexes concernant les propriétés électriques des tubes conventionnels.


      La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de ces moyens tardifs dans la procédure. 

      Dans son avis provisoire, la Chambre estimait que les valves de D18 avaient de manière inhérente une fonction d'isolation électrique du fait qu'elles étaient configurées pour comprimer complètement le tube en plastique et se basait notamment sur D19, qui mentionnait l'effet obtenu par la compression causée par un rouleau d'un système péristaltique sur la résistance.

      Cet argument allait au delà de ceux exposés par l'Opposante dans son mémoire de recours. L'Opposante avait bien argumenté que la fermeture des vannes limitait le courant de manière à être considérée comme une isolation électrique, mais n'avait pas établi de lien entre D18 et D19 de manière à conclure que la fermeture complète du circuit résultait de manière inhérente en une isolation électrique. D19 n'avait été cité que pour preuve des connaissances générales concernant les caractéristiques isolantes d'une pompe péristaltique.

      L'introduction, pour la première fois, de ce lien entre D18 et D19, constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

      Les tests ne font toutefois pas changer d'avis la Chambre. La réduction du courant de 2460 µA à 51 µA est considéré comme procurant une isolation électrique. La revendication 14 décrit d'ailleurs une limite haute à 500 µA.

      Pour la même raison, la requête subsidiaire 1, soumise en même temps, et qui limite le courant à 50µA et moins, est également admise. La Chambre considère comme opportun le fait de réaliser des essais expérimentaux puis de limiter la portée des revendications sur la base de ces essais.


      jeudi 10 novembre 2022

      T555/18: paramètres inhabituels et charge de la preuve en matière d'activité inventive.

      Le film multicouches à base de polyamide revendiqué se distinguait de l'état de la technique le plus proche D3 par un paramètre inhabituel, à savoir un "rapport FTIR", après stockage pendant 24 heures à 48,9°C sous au moins 80% d'humidité relative, d'au plus 1,65, ce rapport FTIR correspondant au rapport entre certaines aires calculées à partir du spectre infrarouge,.

      Il ressort du brevet que le faible rapport FTIR revendiqué correspond à des films ayant à la fois une forte quantité de polyamide et un degré de cristallinité relativement faible. Il est certes habituel de s'intéresser à ces propriétés, mais le rapport FTIR est néanmoins inhabituel, c'est-à-dire pas généralement utilisé dans cette forme spécifique.


      Lorsque la seule caractéristique distinctive est un paramètre inhabituel, l'évaluation de l'activité inventive peut être faussée par le fait que ce paramètre est rarement utilisé dans l'art antérieur. Il est certes possible de procéder à des comparaisons indirectes, et cela ouvre la question de la charge de la preuve.

      Beaucoup de décisions considèrent qu'en matière de nouveauté la charge de la preuve revient au titulaire (T131/03).

      La Chambre considère que ce principe doit aussi s'appliquer en matière d'activité inventive. Si la seule caractéristique qui distingue une revendication de l'art antérieur le plus proche est une plage d'un paramètre inhabituel et que l'on conclut qu'il serait évident pour la personne du métier de résoudre le problème technique sous-jacent par des moyens dont on peut présumer qu'ils conduisent intrinsèquement à des valeurs comprises dans la plage revendiquée ou proches de celle-ci, c'est au propriétaire qu'il incombe de démontrer que la mise en œuvre de telles solutions ne conduirait pas à la plage paramétrique revendiquée.

      Il serait en effet inéquitable qu'un partie profite des incertitudes créées par son propre choix de définir l'invention à l'aide d'un paramètre inhabituel.

      En l'espèce, la Chambre considère que D3 incitait à utiliser des films ayant de grandes quantités de polyamide semi-cristallin et présentant un fort retrait libre à basse température, ce qui d'après le brevet lui-même est un indice de faible cristallinité. La Chambre en déduit une présomption forte selon laquelle ces films présenteraient un faible rapport FTIR. La Titulaire n'ayant pas été à même de démontrer le contraire, la Chambre conclut à un défaut d'activité inventive.


      lundi 7 novembre 2022

      T2194/19 : tous les modes de réalisation ne doivent pas nécessairement être couverts par la revendication

      Les lectrices et lecteurs de ce blog se souviennent que l'adaptation de la description fait débat au sein des Chambres de recours depuis la décision T1989/18.

      C'est maintenant à la Chambre 3.5.03 d'apporter sa pierre à l'édifice.

      La division d'examen avait objecté que certains "modes de réalisation" (embodiments) n'étaient plus couverts par la revendication et demandait leur suppression de la description.



      La Chambre fait remarquer que pour la division d'examen, le terme "mode de réalisation" semble devoir être un objet tombant sous la portée de l'invention telle que définie par les revendications. La division d'examen considérait également que le terme "invention" devait concerner l'invention telle que revendiquée.

      Tout d'abord, selon la CBE, l'invention n'est pas toujours équivalente à l'invention revendiquée, voir par exemple T944/15 (qui concernait des questions d'exclusion de méthodes thérapeutiques).

      Ensuite, l'exigence de support de l'article 84 CBE ne signifie pas nécessairement que tous les "modes de réalisation" doivent être couverts par la revendication. Cela ne découle pas non plus de la jurisprudence selon laquelle les incohérences et contradictions entre les revendications et la description doivent être évitées. Il peut exister dans certains cas des contradictions entre les revendications et un "mode de réalisation" de la description, mais la division d'examen doit justifier leur existence.

      Enfin, contrairement à la division d'examen, la Chambre considère que la règle 42(1) c) CBE ne peut constituer une base juridique créant une exigence générale d'adaptation de la description aux revendications. 


      vendredi 4 novembre 2022

      Offre d'emploi

       

      Ingénieur·e Brevets : NOVAIMO RECRUTE ! – sur Archamps (74) ou Technolac (73).

      Vous êtes ingénieur·e généraliste avec une première expérience dans l’industrie, doctorant ou chercheur et souhaitez évoluer vers le métier d’ingénieur·e Brevets ? Vous êtes ingénieur·e Brevets Junior avec quelques années d’expérience ?

      Avec 15 années d’existence, NOVAIMO a bâti une réputation d’excellence dans la région dans le domaine du Conseil en Propriété Industrielle.

      Nous cherchons un·e ingénieur·e pour compléter notre équipe de CPI dans des domaines technologiques passionnants : automobile du futur, nouvelles énergies, systèmes de protection de l’environnement, micro-mécanique, électronique, etc.

      Vos Missions: tout en étant encadré·e par un Ingénieur Brevets Associé, vous assistez les clients du cabinet à l’acquisition et à la défense de droits de propriété industrielle. Notamment, vous rédigez des demandes de brevets, réalisez des études de brevetabilité et des études de liberté d’exploitation, etc.

      Vos plus : une première expérience dans l’industrie, des bonnes connaissances de l’anglais, vos qualités : rigueur, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et bon relationnel

      Rejoignez Novaimo, bénéficiez d’une formation approfondie du droit des brevets, et d’un cadre magnifique au cœur des Alpes.

      Envoyez-nous votre dossier de candidature par courriel: contact@aivazian-moreau.com

      mercredi 2 novembre 2022

      T698/19: l'effet technique d'une caractéristique non-technique doit se déduire de la demande

      La demande avait pour objet un système automatisé utilisable dans le domaine des assurances. Plus précisément, le système permettait le paiement automatisé de primes d'assurances et comprenait des moyens informatisés pour le calcul de probabilité d'exposition au risque, la réception des paiements, la division du risque en une partie paramétrable et une partie non-paramétrable et, en cas de perte, le transfert des paiements des deux pools de risque aux titulaires des polices d'assurance.


      L'invention présentait plusieurs différences par rapport au système de D1, et il importait en premier lieu de déterminer celles qui contribuaient à un effet technique. 

      La Demanderesse argumentait que certaines étapes étaient intrinsèquement liées au caractère automatique du système, et présentaient donc un caractère technique. Seule la personne du métier pouvait mettre en œuvre ces étapes, et pas la "personne du business".

      La Chambre admet que le caractère automatique est technique en lui-même, du fait qu'il implique l'utilisation d'un ordinateur. Elle est également d'accord sur le fait que des caractéristiques généralement non-techniques (en elles-mêmes) peuvent avoir un effet technique. Si des caractéristiques non-techniques ont à la fois un effet technique et un effet non-technique, l'effet technique doit être pris en compte, mais il doit se déduire clairement de la demande dans son ensemble.

      Dans le cas d'espèce, l'automatisation sert avant tout au paiement automatique de primes d'assurances et a donc un but non-technique. Le paiement en soi est un procédé technique mais il est commandé par la personne du business fictive et mis en œuvre par la personne du métier de manière simple. La personne du business fictive, contrairement à la vraie personne du business, ne doit pas avoir de compétence technique ni de connaissances sur la manière de mettre en œuvre un algorithme dans un système informatique.

      La Chambre en conclut que les différentes étapes portent sur un algorithme économique mettant en œuvre un modèle économique abstrait et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

      Pour contribuer au caractère technique, l'algorithme devrait impliquer des considérations techniques spécifiques (par exemple être adapté au fonctionnement interne de l'ordinateur). Le système de l'invention est décrit comme étant "plus stable" mais aucune information concrète n'est donnée. Le simple fait qu'un algorithme procure de meilleurs résultats n'implique pas une contribution technique. Enfin, l'algorithme devrait servir un but technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

      Au final, on ne peut déduire de la demande aucun effet technique allant au-delà de la simple recherche et mise en œuvre d'un algorithme sur un ordinateur. Le problème technique objectif est donc de mettre en œuvre cet algorithme dans le système de D1 pour automatiser le paiement des primes d'assurance, ce qui pour une personne du métier (spécialisée dans le développement de logiciels d'entreprise) ne posait aucune difficulté. L'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects business.

      lundi 31 octobre 2022

      T2179/16: on pouvait supposer que les objections n'étaient pas maintenues

      Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait argumenté un défaut d'activité inventive en partant de D10. 

      Dans son mémoire de recours, elle avait en outre soulevé des objections en partant des connaissances reconnues par le brevet au paragraphe [0005], de D2, de D6, de D7, de D8, de D9 et de D11.

      La Chambre n'admet aucune de ces attaques, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

      Elle rappelle que le but de cet article est, entre autres, d'empêcher une partie d'agir de manière à éviter une décision de première instance sur un point donné et à forcer les Chambres de décider sur ce point pour la première fois. La procédure de recours n'est pas destinée à représenter une deuxième chance de déposer une opposition fondée sur des objections qui n'ont pas été précédemment examinées ou soulevées au cours de la procédure d'opposition.


      Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que l'Opposante, invitée à présenter ses arguments en matière d'activité inventive quant à la requête subsidiaire 1 (requête principale en recours), n'a présenté qu'une attaque partant de D10 et a indiqué, à la fin de la discussion, qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter.

      On pouvait donc en déduire que les objections soulevées dans le mémoire d'opposition contre la requête principale n'étaient pas maintenues ou soulevées contre la requête subsidiaire 1. Lorsque le président de la division d'opposition a annoncé la conclusion en matière d'activité inventive, l'Opposante aurait encore pu demander si les autres objections avaient été prises en compte. Il ne fait donc pas de doute que les objections en question n'ont été ni maintenues ni soulevées à l'égard de la requête subsidiaire 1.

      L'Opposante argumentait que le fait de ne pas avoir réitéré à l'oral les attaques écrites ne signifiait pas qu'elle les avait abandonnées. Il est d'usage que les divisions d'opposition demandent aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. L'abandon d'objections aurait nécessité une déclaration expresse.

      La Chambre n'est pas convaincue. Il ne ressort pas du procès-verbal que la division d'opposition a demandé aux parties de ne pas répéter leurs soumissions écrites. Au contraire, l'Opposante a été invitée de manière générale à présenter ses arguments. En outre, le fait que les amendements aient pour but de répondre aux objections d'insuffisance de description, et non d'activité inventive, ne permet pas d'en déduire que les attaques d'activité inventive présentées contre la requête principale s'appliqueraient de manière identique.


       
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