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vendredi 29 mai 2020

L'invention de la semaine


Je profite de cette rubrique pour rappeler les gestes barrières.

- lavage des mains:

- port du masque:


- distanciation physique:


mercredi 27 mai 2020

T1872/16: preuve de l'insuffisance


Le brevet en cause avait pour objet un anticorps thérapeutique particulier, se liant d'une certaine manière à l'interleukine 13 (IL-13), pour une utilisation dans le traitement de l'asthme sévère, de l'asthme difficile et de la fibrose pulmonaire idiopathique.

La Chambre rappelle que dans ce domaine, l'exigence de suffisance de description impose que l'aptitude du produit à traiter les maladies indiquées découle de la demande, à moins qu'elle soit déjà connue de la personne du métier à la date de priorité (T895/13).

Le brevet en cause ne contient aucun résultat sur le traitement d'aucune maladie.

A l'inverse, les Opposants citaient le document D23, relatant un essai clinique du traitement de l'asthme sévère par l'anticorps GSK679586, tombant dans le champ de la revendication.

La Titulaire argumentait que l'on ne pouvait utiliser que des documents antérieurs au brevet pour démontrer l'insuffisance de description, car autrement l'évaluation de la suffisance pourrait varier au cours du temps, au détriment de la sécurité juridique.
La Chambre rappelle au contraire qu'une objection d'insuffisance de description doit jeter des doutes sérieux et se baser sur des faits vérifiables, les Opposants étant libres de la preuve apportée pour jeter ces doutes sérieux. Un tiers n'est en position de contester la suffisance qu'après la publication de la demande, par exemple en réalisant des essais expérimentaux, qui auront nécessairement lieu après le dépôt du brevet. Ne pas autoriser ces preuves reviendrait en pratique à empêcher un tiers de faire usage de la possibilité prévue à l'article 100 b) CBE.

En l'espèce, après analyse de D23, la Chambre juge que ce document prouve qu'un anticorps tel que revendiqué n'a pas démontré d'améliorations cliniquement significatives dans le traitement de l'asthme sévère. A la Titulaire qui avançait que ce ne serait au pire qu'un échec isolé, la Chambre rétorque qu'à défaut d'exemple dans le brevet, prouver qu'un mode de réalisation n'est pas approprié suffit à démontrer l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas non plus convaincue par les documents D19 et D28 à D33 censés rendre plausibles le lien entre les anticorps de l'IL-13 et le traitement de l'asthme sévère, car les anticorps cités dans cette étude ne sont pas ceux qui sont revendiqués.



Décision T1872/16
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lundi 25 mai 2020

T314/18: refus d'entendre un témoin


L'Opposante avait soumis un usage antérieur, sous la forme de ventes de machines à enrouler des ressorts dans des poches, pour la fabrication de matelas à ressort. L'Opposante avait déposé les modes d'emploi des machines, des copies de commandes et de factures pour 3 de ces ventes. Elle avait également proposé l'audition d'un témoin, M. Nussbaum, afin de corroborer la date, l'objet et les circonstances de l'usage et d'expliquer le fonctionnement des machines.

Dans son opinion provisoire annexée à la convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait indiqué que l'usage antérieur n'était pas suffisamment étayé quant à la date, l'objet et les circonstances de l'usage et que cette justification inadéquate ne pouvait être corrigée par l'audition d'un témoin, lequel ne pouvait que corroborer des faits et non en fournir à la place de l'Opposante.

Pour la Chambre, la première question est celle de la pertinence de l'usage, qui doit être décidée sur la base de l'objet de l'usage ("quoi"). Les informations concernant la date ("quand") et les circonstances ("comment") deviennent ensuite importantes pour déterminer si l'usage faisait partie de l'état de la technique. Ces informations doivent figurer au dossier, au moins à première vue, mais n'ont pas besoin d'être exhaustives ni de permettre de conclure.

La Chambre note que l'Opposante a dans son mémoire d'opposition fourni les faits et les informations nécessaires pour permettre une évaluation de la pertinence de l'usage. L'Opposante a donc suffisamment motivé l'usage dans son mémoire. La division d'opposition a en fait confondu les notions de motivation et de preuve.

La Chambre juge que l'usage est à première vue extrêmement pertinent.

Elle juge en outre que compte tenu des preuves au dossiers et des doutes de la division d'opposition quant à leur valeur probante, le témoin aurait dû être entendu. Il ressort clairement des termes employés par l'Opposante que le témoin était proposé uniquement pour corroborer les faits déjà au dossier.
Aucune disposition de la CBE n'impose qu'un usage antérieur soit prouvé de manière concluante dans le délai d'opposition. La division d'opposition a mélangé la soumission des faits et les preuves requises pour les établir.
En refusant d'entendre le témoin, la division d'opposition a en fait procédé à une évaluation d'une preuve qui n'a pas encore été établie, alors qu'elle apparaissait hautement pertinente pour la décision. Elle a donc violé le droit d'être entendu de l'Opposante, ce qui justifie le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition et le remboursement de la taxe de recours.



Décision T314/18
Accès au dossier

vendredi 22 mai 2020

L'invention de la semaine


Il paraît qu'il existe plus de 1300 formes de pâtes.
Le brevet EP3243392B1, tout juste délivré, en revendique une particulière.

Ces nouvelle pâtes sont "façonnées sous la forme d’un tube cylindrique creux, lequel tube a un diamètre extérieur entre 8 et 14 mm et a une pluralité de crêtes (1’, 1") sur sa surface extérieure, lesdites crêtes étant orientées à la manière d’une hélice avec un angle d’inclinaison entre 40° et 58°".







Par rapport aux pâtes de l'art antérieur (Barilla n°83, angle de 35°, figure 1), les pâtes brevetées (figure 2) ont obtenues de meilleures évaluations auprès de 603 amateurs de pâtes.

Buon appetito !









mercredi 20 mai 2020

T487/16: pas de base légale pour exclure un document admis en première instance


La Titulaire demandait à ce que D7, soumis tardivement en première instance, ne soit pas admis dans la procédure de recours. Elle argumentait que la division d'opposition n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en admettant un document appartenant à un domaine technique éloigné et non pertinent prima facie.

La Chambre note que la division d'opposition a admis D7 dans la procédure et a fondé sa décision concernant l'activité inventive sur ce document.
Etant donné que la décision se base sur D7, ce dernier fait partie de la procédure de recours (Article 12(1) RPCR 2020).

En outre, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (Article 12(2) RPCR 2020): étant donné que la Titulaire demande le maintien du brevet tel que délivré, la Chambre se doit d'examiner la décision, entre autres ses conclusions tirées de D7. La Chambre ne voit donc pas de base légale autorisant l'exclusion de ce document.

L'article 12(4) RPCR 2007 ne permettrait pas non plus une telle exclusion puisque le document a été admis dans la procédure de première instance. En outre, la division d'opposition aurait pu d'elle-même introduire ce document en application de l'article 114(2) CBE.

Décision T487/16
Accès au dossier

NDLR: dans le cas inverse (document non admis en première instance), l'article 12(6) RPCR 2020 permettrait à la Chambre d'admettre ce document dans la procédure de recours dans les deux cas suivants:
- si la décision de ne pas les admettre était entachée d'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou 
- si les circonstances du recours justifient leur admission. (par exemple compte tenu d'une modification apportée à une revendication au stade du recours)

mardi 19 mai 2020

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Brevets Biologie/Chimie
CDD de 7 mois


Contexte

Erganeo est un fonds d’investissement français spécialisé dans les innovations de rupture (Deep Tech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, bigdata, IA), Enertech (énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français.
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 350 laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 29 M€ et ainsi contribué à signer 70 licences avec des entreprises de toutes tailles et à créer 18 start-ups.
Erganeo développe en particulier trois axes thématiques sur les secteurs suivants :

  • Santé (Pharma, MedDev, Diagnostic)
  • Sciences Exactes (Nouveaux matériaux, Ville/Environnement, Energie)
  • Energies nouvelles (Patrimoine, Industries culturelles, Ingénierie pédagogique).

Missions 

En collaboration et avec le soutien de vos collègues du service PI, vous êtes chargé(e) de l’évaluation, en matière de Propriété Industrielle, des opportunités innovantes identifiées par les Chargés d’Affaires de la Société.
Vous assurez les missions d'Ingénieur Brevets et participez à la stratégie de valorisation des inventions de son territoire (notamment relatives à la Chimie / Pharmacie / Biotechnologies) mise en place chez Erganeo :

  • Conseils aux équipes sur les procédures de propriété industrielle
  • Analyse les Déclarations d’Invention (DI)
  • Etudes de brevetabilité
  • Rédactions de demandes de brevets
  • Suivi des procédures brevets, analyses des rapports de recherche
  • Appréhension de problématiques diverses tant au niveau de du droit de la PI que des domaines techniques

Profil recherché


  • Titulaire d’un diplôme en Biologie /Chimie, Santé ou Pharmacie (PhD, école d’ingénieur ou autre) et CEIPI
  • EQE et/ou EQF validé ou en cours serait un plus
  • Expérience d’ingénieur brevet d’au moins 2 ans, en entreprise, en SATT ou en cabinet de propriété intellectuelle
  • Aptitude à travailler en équipe et au travail collaboratif
  • Aptitude à l’écoute et à travailler sur des domaines étrangers à son expertise technique
  • Capacité d’analyse et de synthèse propres au travail d’ingénieur brevets
  • Anglais courant
  • Maîtrise des outils bureautiques courants

L’équipe

Vous bénéficiez de l’expertise et du soutien d’une équipe expérimentée composée de :

  • 3 Ingénieurs Brevets Mandataires Européens
  • 1 Assistante Brevets pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets

Conditions

Vous remplacerez une ingénieure brevet pendant son congé de maternité jusqu’en fin d’année.
Le CDD pourra être renouvelé et/ou éventuellement déboucher sur un CDI.


Contact

Merci d’adresser votre candidature à candidature@erganeo.com, en mentionnant la référence : RMPbio2020 en objet de votre mail.

lundi 18 mai 2020

T890/17: sélection de plusieurs passages


Le brevet portait sur un film élastomère multicouches. Une première couche comprenait au moins un élastomère à base d'oléfine et 5 à 25% d'un premier polymère étiré choisi parmi les PE-LD, les PE-HD, PP et leurs mélanges. Une deuxième couche comprenait au moins un élastomère ainsi qu'un deuxième polymère étiré choisi parmi les PE-LD, les PE-HD, PP et leurs mélanges. Le film avait un poids de base d'au plus 40gsm et une déformation rémanente d'au plus 14% après étirement de 100%.

L'Opposante citait les documents D1 à D4 au titre de l'absence de nouveauté, énumérant pour chacun de ces documents les passages décrivant les caractéristiques du brevet en cause.

La Chambre rappelle qu'un document n'est destructeur de nouveauté que si la personne du métier peut dériver directement et sans ambiguïté de l'ensemble du document un objet tombant dans le champ revendiqué, en utilisant ses connaissances générales, le document étant vu de manière objective en fonction de sa date. Il faut donc déterminer si l'énumération des passages listés par l'Opposante est suffisante pour démontrer l'existence d'une divulgation de l'objet de la revendication 1 du brevet en cause.

Dans le cas d'espèce, il apparaît que les caractéristiques revendiquées apparaissent de manière séparée dans les documents antérieurs. Les passages cités n'enseignent toutefois pas, même  de manière implicite, que ces caractéristiques doivent être utilisées toutes ensemble. Une divulgation implicite est une conséquence directe et non ambiguë de ce qui est explicitement mentionné. Ici, l'Opposante n'a pas indiqué de pointeur, c'est-à-dire un passage incitant la personne du métier, par exemple à l'aide de préférences ou de références, à lire inévitablement certains des passages cités en combinaison. La présentation juxtaposée des passages cités donne l'impression d'une divulgation en combinaison, mais n'est que le résultat d'une interprétation a posteriori du document.

L'objet du brevet est donc nouveau car il résulte d'une multitude de sélections dans les documents de l'art antérieur.

Lors de la procédure orale, l'Opposante a souhaité discuter de l'activité inventive en partant de D3.

La Chambre n'admet pas cette objection dans la procédure car elle n'a pas été motivée dans le mémoire de recours. Elle n'a été soulevée que de manière formelle, par l'indication que si D3 n'était pas considéré comme destructeur de nouveauté, il pourrait servir d'état de la technique le plus proche car la conception du film n'utilisait que des matériaux courants. Cette observation générale n'est pas suffisante puisqu'elle n'identifie pas de quelle divulgation de D3 partir, les caractéristiques distinctives, le problème technique à résoudre, et pourquoi la personne du métier aurait abouti de manière évidente à l'invention. Admettre une telle objection à un stade aussi tardif serait contraire au principe d'équité (la Titulaire n'ayant pas la possibilité de préparer des contre-arguments ou de possibles amendements) ou au principe d'économie de la procédure (en cas de report).



Décision T890/17
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jeudi 14 mai 2020

G3/19: les produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques sont exclus


Par communiqué de presse, l'OEB annonce que la Grande Chambre a décidé dans l'avis G3/19 que les plantes et les animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques ne pouvaient être protégés par brevet.


L'avis renverse donc les décisions G2/12 et G2/13 (Brocoli 2 et Tomates 2), qui avaient jugé que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques de l'article 53 b) CBE ne s'étendait pas aux produits obtenus par ces procédés.

Sur cette question très politique, la règle 28(2) CBE avait été modifiée suite à ces décisions afin d'interdire la protection par brevet de ce type d'inventions, mais dans l'affaire T1063/18, la Chambre 3.3.04 avait jugé que cette nouvelle règle 28(2) CBE était incompatible avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre dans les décisions précitées.

Le Président de l'OEB a alors reposé la question à la Grande Chambre.

Le Communiqué de presse dresse le résumé qui suit.

Une interprétation particulière de la loi n'est jamais gravée dans le marbre car le sens d'une disposition peut évoluer avec le temps.

Les conclusions et les motifs de la décision G2/12 étaient corrects, mais les circonstances de l'adoption de la règle 28(2) CBE ainsi que les développements législatifs des Etats contractants montrent que la nouvelle règle 28(2) CBE permet et même appelle une interprétation dynamique de l'article 53 b) CBE.

En adoptant cette interprétation dynamique, la Grande Chambre abandonne son ancienne interprétation.

La nouvelle interprétation n'est toutefois pas rétroactive. Elle ne s'applique pas aux brevets délivrés avant le 1er juillet 2017 (entrée en vigueur de la règle 28(2) CBE) ou aux demandes pendantes déposées (ou revendiquant une priorité) avant cette date.

La réponse aux questions posées (et fortement remaniées) est donc la suivante:
En prenant en compte les développements intervenus depuis les décisions G2/13 et G2/13, l'exclusion de la protection par brevet des procédés essentiellement biologiques d'obtention de plantes ou d'animaux de l'article 53 b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit et de produit-par-procédé portant sur des plantes, du matériel végétal ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen de procédé essentiellement biologiques ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. Cet effet négatif ne s'applique par aux brevets délivrés avant le 1er juillet 2017 et aux demandes européenne encore en instance et déposées avant cette date.

Sur la question de la recevabilité de la saisine, la Grande Chambre voit une divergence entre la décision T1063/18 et des décisions (par exemple T272/95) qui ont jugé qu'une disposition du règlement d'exécution pouvait avoir un impact sur l'interprétation d'une disposition de la CBE, quelle que soit l'interprétation particulière donnée dans une décision antérieure d'une Chambre de recours. Il existe donc une divergence sur l'impact d'une modification du règlement d'exécution sur l'interprétation d'un article de la CBE.


Avis G3/19

mercredi 13 mai 2020

T1625/17: copies d'une présentation mises à disposition sur un stand


Les Opposantes avaient cité comme art antérieur les diapos D3 d'une présentation faite par M. Bäker lors de la foire "European Coatings Show" qui s'est tenue en 2007 à Nuremberg.

La division d'opposition avait jugé qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la présentation avait effectivement eu lieu et que le document D3 avait été rendu accessible au public.

La Chambre note qu'il ressort du programme D3a de la convention que des présentations de 20 minutes ont eu lieu dans le hall 3, chacune sur un stand donné.  La présentation de M. Bäker mentionnée dans D3a avait le même titre que le document D3 et le numéro de stand indiqué était le même sur D3 et D3a. Il apparaît donc que cette convention était une foire commerciale dans laquelle de courtes présentations ont eu lieu, les présentateurs ou leurs sociétés étant présents dans des stands en vue de discuter avec de potentiels clients.

En recours, une Opposante a déposé une déclaration de M. Bäker, à laquelle était jointe une copie de D3 et dans laquelle M. Bäker explique que des copies de D3 étaient disponibles sur le stand.

La Chambre fait remarquer que les décisions discutées par les parties (T1212/97, T667/01) ne sont pas pertinentes car elles portent sur des présentations purement orales. Dans le cas présent, la question n'est pas de savoir si les informations présentées oralement correspondent exactement à D3, ce que la Chambre ne peut établir avec suffisamment de certitude, mais de savoir si D3 lui-même a été rendu accessible au public.

La Chambre juge que la déclaration de M. Bäker, dont la crédibilité n'est pas contestée, prouve au-delà de tout doute raisonnable l'accessibilité au public de D3.

Elle ajoute en outre, en réponse à une des objections de la Titulaire, qu'il n'est pas nécessaire que des membres de l'audience aient effectivement pris avec eux des copies de D3. Il suffit que ce document ait été accessible.


Décision T1625/17
Accès au dossier

lundi 11 mai 2020

T72/16: accord de confidentialité au moins implicite


L'usage antérieur était constitué par la livraison par la société Aspen à la société Technip de 48 panneaux pour sections de tuyaux.
La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur était prouvé. En particulier, le témoin (de la société Aspen) avait expliqué que sa société était liée par un accord de confidentialité mais qui n'était pas réciproque.

La Chambre rappelle que le niveau de preuve applicable est celui de la balance des probabilités, car les preuves ne sont pas toutes entre les mains de l'Opposante et Aspen n'appartient pas au groupe de l'Opposante ou ne peut être assimilé à elle.

S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'Opposante de démontrer que les produits ont été rendus accessibles au public par la vente. Une seule vente suffit, à condition que l'acheteur ne soit pas tenu au secret. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les documents D12 à D14 ainsi que le témoin ont démontré que Technip n'était pas un simple client. Les deux sociétés étaient engagées dans un projet de développement et leur collaboration était gouvernée par un accord de confidentialité au moins implicite. L'Opposante n'a pas démontré qu'aucun contrat de confidentialité n'existait.

La livraison des 48 panneaux ne correspondait pas à la vente d'un produit fini disponible commercialement. Elle faisait au contraire partie d'un projet de développement commun entre les 2 sociétés, les produits étant des prototypes. Technip ne pouvait donc être considéré comme un simple client, et aucun des partenaires comme un membre du public.

Selon la jurisprudence, une telle relation entre deux sociétés qui, sous l'égide d'un contrat, développent et livrent des prototypes en vue de réaliser des tests ne peut être considérée comme une relation entre un vendeur et un acheteur, et une obligation de secret est considérée comme s'appliquant.

La Chambre considère en conséquence que la vente a été réalisée sous l'empire d'une obligation de confidentialité au moins implicite. 

Le caractère explicite semble même ressortir du document D13 qui fait apparaître que certaines informations qu'il contient sont confidentielles et destinées uniquement aux personnes ayant besoin de les connaître, y compris en interne.

Pour la Chambre, la charge de la preuve revient donc à l'Opposante, charge à elle de prouver qu'aucune obligation de confidentialité n'existait. Or la simple suggestion, par le témoin, que le contrat n'était pas symétrique, n'est pas suffisamment probante. Une telle situation, hautement inhabituelle, n'est supportée par aucune autre preuve, et il n'est pas étonnant qu'un ingénieur ne soit pas forcément au fait de toutes les obligations liant l'autre partie du projet.



Décision T72/16
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jeudi 7 mai 2020

L'invention de la semaine


Comment voyager en restant confinés à la maison ?

Quelques solutions ont été brevetées.


DE19904625




DE19644261



DE10050861

mercredi 6 mai 2020

T1480/16: la suppression des revendications de procédé n'est pas une modification des moyens


La Chambre avait jugé lors de la procédure orale que l'objet de la revendication 6 (revendication de procédé) de la requête subsidiaire 3 n'était pas nouveau au regard de D1.

La Titulaire a alors présenté une nouvelle requête subsidiaire 5, dans laquelle elle a supprimé les revendications de procédé.

La Chambre rappelle que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable, même si le recours a été formé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Selon cet article, toute modification des moyens après le mémoire de recours et la réponse au mémoire doit être justifiée et son admission est laissée à l'appréciation de la Chambre. En cas de modification du texte du brevet, la Titulaire doit notamment démontrer que la modification surmonte de prime abord les questions soulevées et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

La Chambre ne voit pas de raison pour ne pas admettre la requête. En fait, la suppression des revendications de procédé n'est pas vue comme une "modification des moyens" car elle ne change pas la situation de fait. En particulier, il n'est pas nécessaire de mener une nouvelle discussion concernant la nouveauté et l'activité inventive.

L'article 13(1) RPCR 2020 (de même que l'article 13(3) RPCR 2007) n'est pas applicable à une telle modification.



Décision T1480/16 (en langue allemande)
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lundi 4 mai 2020

T1060/19: la déclaration relative au droit à la réduction de la taxe de recours peut être acquittée jusqu'à l'expiration du délai de recours


Le bordereau de paiement de la taxe de recours indiquait le montant de 1880€ applicable aux "petites entités". Dans son acte de recours, le mandataire répétait ce montant en ajoutant qu'en cas de paiement insuffisant, l'OEB était autorisé à prélever le montant prescrit.

Le Requérant ne pouvait toutefois pas bénéficier de la réduction de la taxe de recours.

Le Requérant estimait devoir bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, au motif que l'OEB n'avait pas correctement appliqué les dispositions applicables, en l'espèce le Communiqué du 18.12.2017. Ce dernier exige en effet aux points 3 et 4 la fourniture d'une déclaration, au plus tard lors du paiement de la taxe. Pour le Requérant, l'OEB aurait dû, en l'absence d'une telle fourniture simultanée, immédiatement constater que le Requérant ne pouvait bénéficier du montant réduit et prélever le montant correct.

La Chambre fait d'abord remarquer que le Communiqué ne se contente pas d'interpréter la décision du CA créant cette distinction de montant applicable, mais impose des exigences additionnelles, à savoir le dépôt d'une déclaration (point 3) au plus tard à la date du paiement (point 4). Elle ne voit pas de bases légales à ces dispositions, mais va considérer pour les besoins de l'argumentation qu'elles sont contraignantes pour l'affaire en cause.

Dans cette hypothèse, la Chambre note que le point 11 du Communiqué indique qu'en cas de déclaration manquante, l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou le recours peut être considéré comme irrecevable, et que l'irrégularité peut ne pas être rectifiable après le délai de recours, de sorte qu'il est fortement recommandé de déposer la déclaration avec l'acte de recours.

Il s'ensuit que la déclaration peut toujours être déposée jusqu'à l'expiration du délai de recours, et donc que l'OEB n'était pas en mesure de détecter avant l'expiration de ce délai que le Requérant ne pouvait pas bénéficier du montant réduit. Le débit de ce dernier était donc en ligne avec le Communiqué.

La Chambre ne voit pas de contradiction entre les points 3, 4 et 11. Une analogie peut être vue avec la règle 101 CBE: par exemple la règle 99(1)b) CBE exige que l'acte de recours indique la décision attaquée, la règle 101(1) permettant toutefois que cette indication soit apportée ultérieurement, dans le délai de 2 mois.





Décision T1060/19
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