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mercredi 31 août 2016

T355/14 : clarté du terme "ppm"


Le brevet avait pour objet un corps moulé catalytique contenant 5 à 8% en poids d'oxyde de cuivre et un matériau support en une proportion volumique de 1 à 95% en volume du corps moulé.

En recours, la Titulaire a ajouté la caractéristique suivante, provenant de la description:

 "dans lequel, si le catalyseur contient de l'oxyde de zinc comme métal additionnel, la quantité d'oxyde de zinc est inférieure à 500 ppm".

La Chambre, rappelant qu'une revendication doit être en soi exempte de contradictions et que l'on ne doit pas faire appel à la description (T2006/09, T2/80), relève plusieurs problèmes de clarté, qui vont conduire à la révocation du brevet.

Premièrement, la Chambre ne partage pas l'avis de la Titulaire selon lequel les termes "catalyseur" et "corps moulé catalytique" sont synonymes. L'homme du métier comprendrait plutôt qu'en utilisant deux termes distincts ayant un sens différent (le terme catalyseur est plus général) dans la même revendication, on fait référence à deux objets différents.

En outre, il n'est pas clair si l'unité ppm exprime une quantité pondérale, volumique ou molaire. La revendication emploie à la fois des pourcentages massiques et volumiques.

Enfin, comme il n'est pas clair si les termes "catalyseur" et "corps moulé catalytique" sont synonymes ou pas, on ne sait pas quelle est la référence pour la grandeur relative exprimée en ppm. Même en consultant la description, dans l'hypothèse où l'on suivrait l'argumentation de la Titulaire, il n'est pas clair si les 500 ppm sont exprimés par rapport au corps total ou par rapport au composant actif. On ne sait pas non plus si les 500 ppm concernent le corps à l'état extrudé, séché ou bien calciné, l'étape de calcination étant en outre présentée comme optionnelle.


Décision T355/14 (en langue allemande)
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lundi 29 août 2016

T2067/12 : clarté d'une caractéristique fonctionnelle


Le brevet avait pour objet un dispositif pour introduire un liquide (typiquement de la saumure) dans de la viande.




Le dispositif comprend un support 3 portant des aiguilles creuses 4 pouvant se déplacer entre une position haute (lorsque les aiguilles sont en contact avec la viande, aiguille de droite dans la figure ci-dessous) où les aiguilles peuvent être alimentées en liquide via des orifices d'alimentation 11  et une position basse (les aiguilles n'étant plus en contact avec la viande, aiguille de gauche) où les orifices d'alimentation 11 sont bouchés, le dispositif comprenant entre outre des moyens de verrouillage 15 pour verrouiller lesdites aiguilles dans la position haute.



Pour échapper à un usage antérieur, la Titulaire a ajouté en recours la caractéristique selon laquelle "seules les aiguilles insérées dans le produit délivrent le liquide".

La caractéristique provenant de la description, sa clarté est examinée par la Chambre.

Pour cette dernière, il s'agit d'une caractéristique fonctionnelle : les moyens de verrouillage 15 sont conçus pour assurer que seules les aiguilles insérées dans la viande délivrent liquide.

La Chambre rappelle qu'une telle caractéristique ne peut être admise que si (1) on ne peut autrement définir autrement l'invention sans réduire indûment sa portée et si (2) la caractéristique donne à l'homme du métier des instructions suffisamment claires pour qu'il puisse la mettre en pratique sans efforts indus (T68/85).

La Chambre note que les §7 à 9 du brevet enseignent des caractéristiques permettant d'atteindre le but recherché, mais qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si l'introduction de ces caractéristiques réduirait indûment la portée de la revendication (critère 1), car le critère 2 n'est pas rempli.

Premièrement, la caractéristique définit un avantage de l'invention (voir §6) et n'est donc qu'un simple desideratum. On ne voit pas comment un desideratum aussi large donnerait des instructions suffisamment claires pour permettre à l'homme du métier de l'atteindre. Par exemple, il n'est pas clair si la caractéristique est reliée aux moyens de verrouillage 15, si le contrôle de l'injection de liquide est automatique ou via les moyens de verrouillage etc...

En outre, ce manque de clarté est aggravé par le fait que l'utilisation du dispositif inclut une première étape d'insertion des aiguilles et un deuxième étape d'extraction des aiguilles. Bien qu'il soit mentionné au §6 que les aiguilles délivrent le liquide à la fois lorsqu'elles sont introduites dans les produit et lorsqu'elles sont en train d'être extraites, cela ne ressort pas clairement des termes de la revendication elle-même.

La Chambre juge donc que la caractéristique ajoute n'est pas claire.


Décision T2067/12
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jeudi 25 août 2016

T1742/12 : choix de l'état de la technique le plus proche


La demanderesse refusait le choix de D1 comme état de la technique le plus proche, au motif qu'il existait un document encore plus proche, en l'occurrence le document D6 qu'elle avait elle-même fourni.
Selon elle, l'approche problème-solution oblige la Chambre à choisir le document le plus proche et non simplement un "point de départ approprié" et l'état de la technique le plus proche doit être adapté au but recherché par l'invention.

La Chambre réfute ces différents arguments.

Écarter un document car un autre document serait encore plus proche revient à dire que savoir plus peut rendre une invention moins évidente pour l'homme du métier. Si l'on montre que l'invention était évidente au regard d'un document, cela ne peut simplement être réfuté par le dépôt d'un autre document de l'état de la technique.

Si l'homme du métier a le choix entre plusieurs routes partant de différents documents, l'activité inventive ne peut être reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution pour toutes ces routes possibles (T967/97, T21/08). Si l'une des routes est évidente, il n'y a alors pas d'activité inventive. L'approche problème-solution nécessite parfois d'être répétée (T710/97), et un document sur la base duquel l'invention n'était pas évidente ne peut être considéré comme "plus proche" qu'un autre document au regard duquel l'invention était évidente (T824/05).

Plusieurs routes sont parfois possibles

Enfin, s'il est vrai que le but recherché par l'invention est pertinent dans l'appréciation de l'activité inventive et que certains documents sont tellement éloignés de l'invention en termes de but recherché que l'homme du métier n'aurait jamais modifié leur enseignement pour aboutir à l'invention. Cela n'interdit toutefois pas de partir d'un document visant un but différent.



Décision T1742/12

mardi 23 août 2016

T1773/10 : requêtes additionnelles


Le mémoire de recours contenait des "requêtes additionnelles" formulées ainsi:

"In case the use of the term 'recording medium' used in claims 5 and 9 for the Main as well as for the Auxiliary Request should be objected to, it is requested that this term be replaced by the term 'computer readable medium' used in claim 1 or by a term considered acceptable by the Board."

"In the event that the Board does not agree with the argumentation presented above that the invention is not limited to a read-only medium, it is requested to amend the term 'computer readable medium' and 'recording medium' into an acceptable term."


La Chambre note qu'aucune de ces modifications ne répond aux objections formulées à l'encontre de la requête principale, mais que de toute façon elle est dans l'obligation de ne tenir aucun compte de requêtes au fond qui ne définissent pas clairement le texte devant fonder la délivrance du brevet (article 113(2) CBE).

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De la même manière, dans l'affaire T1632/11, la Chambre juge que la "requête subsidiaire" contenue dans le mémoire de recours et visant à avoir l'opportunité de supprimer le terme "bidimensionnel" de la revendication ne traduit que l'intention du déposant et n'est pas une véritable requête.

vendredi 19 août 2016

L'invention de la semaine


Il faut parfois regarder la réalité en face : c'est bientôt la rentrée !



mardi 16 août 2016

T1717/13 : pas de vice


La Titulaire estimait que plusieurs vices de procédure avaient été commis par la division d'opposition lors de la procédure orale.

Premièrement, elle n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour réagir de manière appropriée aux objections soulevées pour la première fois lors de la procédure orale.

Deuxièmement, la division d'opposition n'avait pas admis la 3ème requête subsidiaire, et avait déclaré ne plus vouloir accepter de requêtes supplémentaires.

Sur le premier point, la Chambre note que la Titulaire a eu l'opportunité de présenter lors de la procédure orale une nouvelle requête principale et 3 nouvelles requêtes subsidiaires en réaction aux diverses objections au titre de l'article 123(2) CBE. Il ressort du procès-verbal que la Titulaire a disposé de deux interruptions pour préparer ces nouvelles requêtes, et même si la première interruption n'a duré que 26 minutes au lieu des 30 initialement demandées par la Titulaire, le temps imparti était clairement suffisant pour prendre en compte les nouvelles objections et préparer un jeu de revendications en réponse.

Sur la deuxième objection, la Chambre estime qu'en décidant de ne pas admettre la troisième requête subsidiaire au motif qu'elle ne surmontait pas les objections ayant conduit au rejet de la première requête subsidiaire, la division d'opposition a appliqué les bons principes de manière non déraisonnable.
Selon le procès-verbal, le Président de la division d'opposition avait déclaré que la Titulaire avait bénéficié de plusieurs opportunités de dépôt de requêtes subsidiaires et qu'à ce stade tardif des requêtes supplémentaires ne seraient pas acceptées. Aux yeux de la Chambre la division d'opposition a peut-être été au-delà de ce qui lui permet son pouvoir discrétionnaire en déclarant qu'elle n'accepterait pas de requêtes sans tenir compte de leur contenu. Même si cette déclaration était considérée comme arbitraire et donc inappropriée, une telle application erronée de la loi ne constituerait toutefois pas, compte tenu des circonstances du cas, un vice substantiel de procédure (IV. E 8.3.5). 


Décision T1717/13
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vendredi 12 août 2016

L'invention de la semaine


Ce masque est censé vous rassurer quant aux bonnes intentions de votre dentiste...
Demande US2005098182


mercredi 10 août 2016

T1872/14 : un disclaimer acceptable


Il est rare qu'un disclaimer réussisse le parcours du combattant que lui impose la jurisprudence, mais cela arrive, et en voici un exemple.

Dans sa revendication 1, reproduite ci-après, la titulaire a disclaimé l'exemple E de D1 (une demande appartenant à la même société que le brevet en cause) en le recopiant in extenso.


La Chambre vérifie d'abord si les critères de la décision G1/03 sont respectés et est convaincue que le disclaimer n'est ni trop large ni trop étroit, et n'enlève donc que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté au regard du contenu pertinent de D1.

Elle se pose ensuite la question de savoir si la priorité n'est pas perdue du fait de l'introduction du disclaimer, auquel cas le document D1 ferait partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE. Elle juge que ce n'est pas le cas, car l'exclusion d'un mode de réalisation particulier et isolé ne modifie pas l'enseignement technique présenté à l'homme du métier, au sens où le disclaimer ne résulte pas en l'individualisation d'un nouveau sous-groupe de composés (G2/10, 4.5.4).
En outre, puisque le disclaimer délimite l'objet revendiqué de manière appropriée par rapport à D1, c'est bien la demande de priorité du brevet qui est la première demande, et non D1. L'approche suivie ici se distingue de celle suivie dans la décision T1222/11, où la Chambre n'avait pas pris en compte l'existence du disclaimer pour décider si la demande de priorité pouvait être considérée comme la première demande.

Enfin, la Chambre vérifie si le critère de la décision G2/10 est respecté: est-ce que l'introduction du disclaimer présente à l'homme du métier une information technique qu'il ne déduirait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée?  Elle répond par la négative, pour les mêmes raisons que celles qui l'on conduit à juger que la priorité était valable.


Décision T1872/14
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vendredi 5 août 2016

L'invention de la semaine


Rien de tel qu'un peu d'exercice matinal pour s'assouplir le cou.

US5662554



mardi 2 août 2016

T1663/13 : répartition des frais

Un lecteur me signale cette décision, qu'il en soit remercié.

Le titulaire demandait une répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours, au motif que l'opposant avait retiré son recours la veille de la procédure orale.

La Chambre note que ce n'est pas en soi une raison suffisante, l'exercice du principe de libre disposition de l'instance par les parties ne devant pas être limité par le risque de devoir supporter les frais de la partie adverse (T490/05).

Cela étant, la Chambre juge que les circonstances de l'espèce rendent équitable une répartition des frais:
- l'opposant n'a pas répondu à la Chambre qui lui demandait si elle maintenait sa requête en procédure orale compte tenu de son opinion provisoire négative concernant la recevabilité du recours, mais a demandé à deux reprises une prorogation du délai de réponse, sans finalement apporter de réponse sur le fond,
- l'opposant a attendu le dernier jours alors même qu'il connaissait l'opinion de la Chambre depuis plus d'un an, et que la convocation avait été envoyée 6 mois avant la procédure orale,
- l'opposant avait agi de même en première instance, conduisant déjà la division d'opposition à décider une répartition des frais.

La Chambre ordonne donc que les 4 jours de préparation en vue de la procédure orale (8000€) et les frais de déplacement (500€ + 277£) soient pris en charge par l'opposant.


Décision T1663/13
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