Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 31 janvier 2022

T494/18 et T2091/18: la suppression de revendications est une modification des moyens

Comme nous l'avons vu sur ce blog, la jurisprudence n'est pas unanime sur la question de savoir si la suppression de revendications indépendantes constitue une "modification des moyens" au sens de l'article 13 RPCR 2020 ou pas.

Selon une première approche (voir par exemple T1480/16), un tel amendement n'est pas une modification des moyens car il ne change pas le cadre de droit et/ou de fait du recours. En conséquence, le pouvoir discrétionnaire de l'article 13(1) ou 13(2) RPCR 2020 ne peut être appliqué.

Selon une deuxième approche (voir par exemple T1569/17), un amendement de ce type est une modification des moyens, et la Chambre exerce son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte notamment la question de l'économie de la procédure.


La présente Chambre (3.3.06) penche pour la deuxième approche, reprochant à la première d'appliquer par avance un critère d'économie de la procédure (le changement de cadre de fait ou de droit), donc un critère de l'article 13(1), à la question même de l'applicabilité de cette même règle. Or, l'applicabilité d'une règle ne relève pas de la discrétion d'une Chambre. Le pouvoir discrétionnaire porte sur les conséquences juridiques d'une disposition et non sur la définition des termes qui y sont employés. 

L'article 13 s'applique à toute "modification" par rapport à ce qui a été déposé dans le mémoire ou la réponse au mémoire.

Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire 8, dans laquelle les revendications de produit ont été supprimées, est admise dans la procédure, car elle répond à première vue à toutes les objections soulevées contre les revendications de produit, elle n'entraîne pas une nouvelle discussion à propos des revendications de procédé, et elle respecte à première vue les articles 123(2) et 56 CBE.

Dans une autre décision récente (T2091/18), la Chambre 3.2.05 suit la même approche. En application de l'article 13(2) RPCR 2020, elle admet une requête soumise au début de la procédure orale dans laquelle les revendications de dispositif ont été supprimées, car elle vient en réponse à une nouvelle objection formulée par la Chambre dans son opinion provisoire ("circonstances exceptionnelles"). 




jeudi 27 janvier 2022

J6/21: le compte courant était-il suffisamment approvisionné ?

La division d'examen avait rejeté la demande de restauration du droit de priorité demandée en vertu de la règle 49ter.2 PCT (restauration du droit de priorité par les offices désignés), au motif que la taxe n'avait pas été acquittée. Le compte courant du mandataire n'était pas suffisamment approvisionné au moment du paiement.

Le jour en question (2 juin 2020), plusieurs taxes avaient été prélevées du compte courant du mandataire, pour divers dossiers. [NDLR: il s'agissait de paiement de taxes annuelles, le 31 mai étant un dimanche et le 1er juin étant férié]. En application de la règlementation applicable aux comptes courants (point 5.2.1 RCC), l'OEB avait d'abord prélevé les taxes des dossiers pour lesquels un ordre de prélèvement automatique était en vigueur, dans l'ordre croissant de numéros de dépôt.

Dans l'après-midi du même jour, le mandataire avait révoqué l'ordre de prélèvement automatique pour 7 des demandes de brevet pour lesquelles la taxe annuelle avait été prélevée. Enfin, à 23h59, l'ordre de débit avait été envoyé pour la demande en cause. 

Pour la première instance, la révocation des ordres de prélèvement automatique n'avait pu être traitée de manière à empêcher le prélèvement des taxes concernées, de sorte qu'au moment du paiement de la taxe de restauration, le compte n'était pas suffisamment approvisionné. La taxe n'était donc pas valablement acquittée (5.4.1 RCC).

La Chambre juridique n'est pas d'accord.

Elle note que compte tenu de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique le 2 juin, les taxes correspondantes devaient être considérées comme ne devant pas être prélevées. Ce n'est en effet que si la révocation avait été faite après le 2 juin qu'elle n'aurait pas eu d'effet sur les prélèvements réalisés ce même jour (point 6.2 RCC). Or, si ces taxes n'avaient pas été prélevées du compte, ce dernier aurait été suffisamment approvisionné au moment de prélever la taxe de restauration.

La Chambre décide en conséquence que la taxe a été acquitté dans les délais.


mardi 25 janvier 2022

Offre d'emploi


Function 

Junior IP Associate, Biology

Location / Contact 

AC Immune SA, EPFL Innovation Park, Building B, 1015 Lausanne

hr@acimmune.com

Percentage 100 % - available immediately

Reporting Line 

IP Group Leader

Company Profile 

  • AC Immune is a clinical stage Swiss biotech company focused on the development of innovative therapeutics and diagnostics for Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases
  • 140+ Employees, 20+ nationalities, IPO in 2016, listed on NASDAQ
  • AC Immune SA is a progressive, equal opportunity employer

Job description 

AC Immune is seeking a junior IP Associate, Biology who would support the IP team in managing the patent portfolio covering biology-related inventions

Key Responsibilities 

  • Manage Freedom-To-Operate and Patentability searches.
  • Define and drive patent searches, analyze the search results and present the results in the form of reports and presentations
  • Perform patent landscape analysis for new projects
  • Monitor competitors, drive competitor IP watch
  • Support IP team in managing the IP portfolio for biology-related inventions and technology platforms (new patent filings, patent prosecution, oppositions, including coordination with inventors and outside patent counsels).
Qualifications & Skills 

Required:

  • PhD or MSc. in a Life Sciences-related discipline, with good knowledge of molecular biology
  • At least 2 years’ IP (patents) working experience
  • Personal skills include:
    • Demonstrated ability to synthesize, analyze and communicate key information
    • Strong interpersonal skills for building networks with key experts and ensuring the interface with internal departments
    • Ability to adapt priorities to meet company needs while maintaining effectiveness
    • Demonstrated capacity to maintain confidentiality and handle sensitive information
    • Team player
    • Leadership and project management skills
    • Attention to detail
    • Good spoken and written English are required

lundi 24 janvier 2022

T2759/17: l'état de la technique le plus proche doit être un point de départ réaliste pour la personne du métier

La question du choix de l'état de la technique le plus proche est cruciale dans l'application de l'approche problème-solution et revient fréquemment sur ce blog.

Dans la présente décision, la Chambre rappelle que l'état de la technique le plus proche n'est pas un document, mais un enseignement technique. Lorsqu'un document divulgue plusieurs enseignements techniques, chacun d'entre eux est un point de départ potentiel.

La Chambre reconnaît en outre qu'il existe actuellement deux approches en la matière. 

Selon une première approche (par exemple T1450/16), c'est à l'instance décisionnaire de choisir l'état de la technique le plus proche, et la personne du métier (ses connaissances, ses attentes etc...) ne joue aucun rôle, n'intervenant que lorsque le problème technique objectif a été formulé. Dans ce cas, on ne peut écarter un enseignement technique au motif que la personne du métier ne l'aurait pas considéré comme un point de départ réaliste, et chaque enseignement technique d'un document pourrait être pris comme point de départ.

Dans une deuxième approche (par exemple T2148/14, T2114/16), la personne du métier entre en scène dès le choix de l'état de la technique le plus proche. C'est l'enseignement technique que la personne du métier aurait choisi de manière réaliste qui est le point de départ le plus prometteur. Le but ou l'effet technique recherché doit être le même ou au moins similaire.  

La Chambre opte pour la deuxième approche. 


Pour elle, exclure l'homme du métier du choix de l'état de la technique le plus proche pourrait conduire à des résultats artificiels, en tout cas au moins dans le domaine de la chimie, où la personne du métier ne choisit pas arbitrairement n'importe quelle divulgation existante avant de chercher dans quel domaine technique et dans quel but elle pourrait s'appliquer. Une telle approche serait artificielle et non réaliste et conduirait en outre à choisir quasi systématiquement l'enseignement ayant le plus de similarités structurelles, avec le risque d'approche a posteriori associé.

Une divulgation dans un document ne peut donc être considérée comme un point de départ valable que si la personne du métier l'aurait choisie de manière réaliste. Dans ce contexte, le fait que la divulgation vise le même but ou le même effet technique est généralement important.

Dans le cas d'espèce, les points de départ possibles sont:

- les 7 exemples pris par l'Opposante, qui contiennent le composé (A) mais qui ne sont pas décrits comme pouvant éliminer les biofilms, 
-les 22 autres exemples, ou 
- les enzymes divulguées dans la partie générale de la description. 

Ce n'est que ce dernier enseignement qui est divulgué en lien avec le but recherché par l'invention (l'activité antimicrobienne et l'élimination des biofilms, qui sont même contenues dans la revendication): c'est donc de lui que la personne du métier serait parti. Partir des exemples du fait de leur proximité structurelle (la présence du composé (A)), présuppose la connaissance de l'invention et constitue donc une approche a posteriori.

vendredi 21 janvier 2022

Offre d'emploi

 Ingénieur brevets GENERALISTE (EQE ou en cours) H/F

 

Entreprise :  

Antenne nantaise d’un Cabinet de CPI présent sur plusieurs sites en France et à l’international.

Poste :  

Vous rejoignez une petite équipe très soudée qui évolue dans une excellente ambiance et vous gérez en autonomie un portefeuille clients varié en typologie (grands groupes, acteurs publics …) et couvrant un panel technique étendu  (Biotechnologies, chimie,  mécanique).

Vos missions portent sur la prise en charge de : 

  • Rédaction de demandes de brevets en français et en anglais 
  • Procédures d’obtention et gestion des brevets dans tous les pays 
  • Procédures d’opposition en attaques et en défense 
  • Procédures de mises en demeure 
  • Saisie de contrefaçons 
  • Etudes de liberté d’exploitation
  • Analyses de brevetabilité 
  • Contentieux et pré-contentieux 
  • Conseil en stratégie PI 
  • Gestion de portefeuille de brevets clients 

 

Profil du candidat 

  • H/F 
  • Formation supérieure idéalement en biotechnologie ou chimie
  • Capacité  à adresser de la la bio, la chimie et la mécanique
  • EQE acquis ( ou en cours)
  • Expérience professionnelle d’au moins 4 ans en  Propriété Industrielle (acquise en Entreprise et/ou en CPI), ayant permis la pratique d’acquisition des droits ( rédactions et procédures indispensables) . 
  • Une appétence commerciale sera très appréciée 
  • Anglais courant 


Poste basé à Nantes, télétravail possible 

Confidentialité assurée 

Contact:  nantes@ipsilon-ip.com


jeudi 20 janvier 2022

Préparatifs de la JUB: c'est parti / mesures transitoires prévues par l'OEB

 

L'Autriche ayant déposé avant-hier son instrument de ratification du Protocole d'Application Provisoire, les préparatifs de la JUB peuvent démarrer. Au moins 8 mois sont prévus par le Comité Préparatoire pour procéder au recrutement du personnel (juges et personnel administratif), finaliser la mise en place des outils informatiques, mettre en place les infrastructures etc...

Une fois les préparatifs bien avancés, l'Allemagne déposera son instrument de ratification de l'Accord JUB, pour une entrée en vigueur 3 ou 4 mois plus tard, a priori fin 2022 ou début 2023.


Le brevet unitaire entrera en vigueur le même jour.

A cet égard, deux mécanismes seront mis en place du côté de l'OEB afin de "faciliter le recours au brevet unitaire à un stade précoce".

Les deux mesures transitoires prévues seront applicables entre le dépôt par l'Allemagne de son instrument de ratification de l'AJUB et l'entrée en vigueur du système, et concerneront les demandes pour lesquelles une notification selon la règle 71(3) CBE a été reçue.

La première mesure transitoire consistera à demander l'effet unitaire de manière anticipée. Sitôt le système lancé, l'OEB inscrira l'effet unitaire. Le formulaire ad hoc (UP 7000) sera disponible en ligne. Voir le Communiqué du 22/12/2021.

Attention, l'effet unitaire ne sera finalement inscrit que si la publication de la mention de délivrance est faite le jour de l'entrée en vigueur du système ou après. Or, cette demande anticipée n'aura pas pour effet de retarder la publication de la mention de la délivrance.

Il est donc conseillé, surtout lorsque la notification selon la règle 71(3) est un peu ancienne, d'utiliser en outre la deuxième mesure transitoire, qui consistera à demander le report de la décision de la délivrance, de manière à ce que la mention de la délivrance soit forcément publiée après l'entrée en vigueur du système. Cela devra être fait, à l'aide du formulaire 2025, avant de répondre à la notification selon la règle 71(3) ou en même temps. Voir la décision du Président du 22/12/2021 et le Communiqué associé.

mardi 18 janvier 2022

Offre d'emploi


Nous recherchons pour notre Département Recherche & Innovation un(e) :

Ingénieur Brevet (F/H)

Missions 

Rattaché(e) au Responsable du service Brevet et Compétitive Intelligence, l'Ingénieur Brevet, référent d’une business unit, est chargé de la gestion d’une partie du  portefeuille de brevets de l'entreprise et de fournir aux fonctions commerciales et industrielles des analyses de liberté d'exploitation.

Ainsi, ses missions principales sont, dans le respect des règles Q-HSE, les suivantes :

  • Évaluation de la brevetabilité d’une innovation : analyser les caractéristiques techniques et interagir avec les inventeurs pour obtenir des tests comparatifs afin d'évaluer l’opportunité de dépôt d’une demande de brevet ;
  • Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise directement ou via des cabinets extérieurs ;
  • Dépôt et suivi des procédures de délivrance, en France et à l’étranger notamment auprès des offices nationaux/régionaux de brevets ;
  • Participation à des dossiers d’opposition devant l’OEB ;
  • Tenue annuelle d’un comité brevets ;
  • Réaliser les études de liberté d'exploitation (FTO) pour les nouveaux produits/procédés en 
    • identifiant les brevets de la concurrence ;
    • analysant  la validité et de la portée des droits de nos concurrents.
  • En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon, invention de salarié), participer à la constitution de dossiers juridiques ;
  • Assurer des formations de sensibilisation sur les enjeux stratégiques liés à la propriété industrielle auprès des différents acteurs de l’Entreprise en charge du lancement de nouveaux produits/procédés.

En complément, vous :

  • Serez le relais de la veille brevet auprès des chercheurs sur votre périmètre ;
  • Validez la communication externe liée aux projets de R&I : publications/congrès/clients/fournisseurs ;
  • Travaillez avec l'équipe juridique pour revoir les contrats contenant des clauses relatives à la propriété intellectuelle.


Profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou Docteur en chimie et diplômé du CEIPI. Vous avez ou êtes en cours d’acquisition de la qualification de mandataire européen en brevets. Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans en tant qu'ingénieur brevets dans un cabinet d'avocats ou dans l'industrie, de préférence dans un environnement international.

Compétences métiers : 

  • Expertise en Recherche & Innovation
  • Expertise en brevets
  • Anglais courant pour travailler avec les équipes en Chine et aux Etats-Unis
  • EBS (Elkem Business System)  
  • Maitrise des outils informatiques 

Compétences comportementales : 

  • Responsabilité / responsabilisation : vous acceptez de prendre vos responsabilités en tout intégrité, affichez un engagement fort pour la réussite d’Elkem Silicones et encouragez les autres à en faire de même. 
  • Travail en équipe : vous collaborez avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe.
  • Orientation client : vous anticipez et suivez les demandes des clients.
  • Impact et influence : vous obtenez le support des autres et parvenez à les convaincre pour avancer sur des objectifs communs, dans le respect de l’éthique, des valeurs et des règles du code de conduite de l’entreprise. 

Statut 

Type de contrat : CDI 
Date d’embauche : au plus tôt 
Zone géographique : Saint-Fons (69)
Mode de recrutement : interne et externe 

Contact :

Département Recrutement : elodie.noly-coin@elkem.com


lundi 17 janvier 2022

T1408/18: contribution technique d'une procédure d'authentification par mot de passe à usage unique

La demande de brevet porte sur un procédé de réalisation d'une transaction financière utilisant un système d'authentification forte par génération d'un mot de passe à usage unique envoyé sur le même appareil que celui où la transaction est réalisée, sur deux applications différentes et en utilisant deux canaux de communication isolés l'un de l'autre. Les deux applications ne peuvent échanger des données que via une zone de données à laquelle une application tierce non autorisée ne peut avoir accès.


Pour la Chambre, la procédure d'authentification par mot de passe à usage unique repose sur des considérations techniques qui vont au-delà de ce que l'on peut attendre de "l'entrepreneur" en termes de compréhension technique (T1082/13). L'entrepreneur souhaitant proposer un produit permettant d'effectuer une transaction à l'aide d'un seul appareil demanderait certes à ce que l'utilisateur puisse effectuer toutes les saisies sur son smartphone. Mais une procédure basée sur les mots de passe à usage unique, y compris la question de savoir comment permettre une transmission sécurisée du mot de passe, relève de la sphère de l'expert technique. L'interaction ainsi créée entre deux applications et canaux de communication pour obtenir et fournir un mot de passe à usage unique conduit à une authentification à deux facteurs qui garantit une sécurité accrue.

Les étapes de la méthode revendiquée, en particulier celles décrivant l'interaction entre les deux applications et canaux de communication pour obtenir et fournir le mot de passe à usage unique contribuent donc toutes au caractère technique de l'invention, et ne peuvent être incluses dans la formulation du problème technique.

L'état de la technique le plus proche est celui décrit dans l'introduction de la demande, et concerne une méthode dans laquelle l'utilisateur reçoit par SMS la confirmation de la transaction nécessaire à la validation de celle-ci. Pour la Chambre, la méthode revendiquée n'implique pas d'activité inventive, car il aurait été évident d'utiliser un smartphone pour réaliser une transaction en ligne via un navigateur web et recevoir par SMS un mot de passe à usage unique. Normalement, ni le navigateur web ni l'application SMS n'ont accès l'un à l'autre ou à l'autre canal de communication. La séparation des canaux de communication est obtenue en tant que simple effet bonus.

vendredi 14 janvier 2022

L'invention de la semaine

La particularité de la demande US2004020103 est qu'elle est rédigée en vers.

An animal trap we do provide, 
Which has an enclosure, and in which inside, 
A pivoting member is pivotally put, 
Which pivots down under an animal's foot. 
This pivoting member's long name is a bother, 
It's "Confinement Activating Teeter-totter." 
We call it the "CAT" for short; on it we've fashioned, 
A front wall which by the trap entrance is stationed, 
To block it whenever the CAT front is down, 
Which forces an animal then to go on, 
[...]

On notera que l'Examinateur n'a pas vraiment apprécié le mode de rédaction.



mercredi 12 janvier 2022

T1958/19: une nouvelle objection

Le brevet avait été maintenu sous forme modifiée selon la requête subsidiaire 1, et seule l'Opposante 2 avait formé recours. 

Devant la division d'opposition, l'Opposante 2 avait émis des objections au titre de la suffisance de description et de la nouveauté à l'égard de la requête principale, ces objections étant rejetées comme non fondées. Après rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire 1, et selon le procès-verbal, les Opposantes avaient déclaré, en réponse à une demande du Président, ne pas avoir d'objections contre cette requête au titre des articles 123(2),(3), 84, 83 et 54 CBE.

Au stade du recours, l'Opposante 2 unique requérante avait soulevé des objections d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté.


La Chambre ayant fait remarquer que de telles objections n'avaient pas été soulevées en première instance contre cette requête, l'Opposante 2 avait émis des doutes sur l'exactitude du procès-verbal. La Chambre rétorque toutefois que c'est à l'Opposante d'apporter les preuves de l'inexactitude, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a même pas demandé de correction du procès-verbal.

La déclaration indiquée dans le procès-verbal est en outre sans équivoque et ne permet pas d'autre interprétation. La Chambre n'est en particulier pas convaincue par l'interprétation donnée par l'Opposante 2 selon laquelle la déclaration devait se comprendre dans le contexte de l'état de la procédure orale, durant laquelle la requête précédente avait été jugée comme respectant les exigences des articles 83 et 54 CBE, de sorte qu'il n'était pas utile de rediscuter ces questions.

Les objections sont au final rejetées en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

Cette décision illustre l'importance de bien clarifier, et si besoin réitérer, ses objections durant les procédures orales, en particulier à l'égard de chacune des requêtes. Dans le cas d'espèce, il est évident qu'une discussion sur l'insuffisance de description et sur la nouveauté n'aurait pas abouti, compte tenu de l'avis de la division d'opposition à l'égard de la requête principale. Il aurait néanmoins fallu pour l'Opposante indiquer clairement qu'elle maintenait ses objections, expliquant où elle voyait dans l'art antérieur les caractéristiques ajoutées.


lundi 10 janvier 2022

T2327/18: suppression d'un disclaimer initial

Quand on parle de disclaimer, on pense souvent à la conformité à l'article 123(2) CBE de disclaimers ajoutés pendant l'examen. Ici c'est la situation inverse qui se produit: le disclaimer était présent dans la demande telle que déposée et a été ultérieurement supprimé.

Dans la demande (divisionnaire) telle que déposée, le demandeur avait ajouté dans la description un résumé de la demande WO'438, citée comme art antérieur selon l'article 54(3) CBE à l'encontre de la demande parente, ajoutant en outre que l'installation de la WO'438 n'était pas revendiquée. La revendication 1 contenait un long disclaimer excluant ce type d'installation.

Lors de l'examen, la demandeur avait ajouté des caractéristiques permettant en elles-mêmes de se distinguer de la WO'438, et avait finalement supprimé le disclaimer ainsi que la phrase de la description excluant les installations de cette demande antérieure et obtenu ainsi la délivrance du brevet.


Pour la Chambre, cette modification était contraire à l'article 123(2) CBE.

Elle fait remarquer que, contrairement à ce que prétend la Titulaire, il y a chevauchement entre l'objet revendiqué et le disclaimer, de sorte que certains bains galvaniques aujourd'hui couverts par le brevet étaient exclus par la demande telle que déposée.

Or, comme indiqué au point 4.5.5 de G2/10, "un mode de réalisation qui serait présenté dans la demande telle que déposée non pas comme faisant partie de l'invention, mais par exemple comme appartenant à  l'état de la technique, ou en tant qu'exemple comparatif, ne pourrait en aucun cas être revendiqué."

La Chambre propose le résumé suivant:

La suppression d'un disclaimer explicitement divulgué dans une demande telle que déposée initialement comme "ne faisant pas partie" de l'invention n'est pas admissible si la suppression a pour conséquence que la "non-partie" est tout de même partiellement revendiquée. Le fait que la demande soit une demande divisionnaire et que le disclaimer soit motivé par des raisons de droit des brevets n'est pas pertinent.


vendredi 7 janvier 2022

L'invention de la semaine

C'est la saison des galettes des rois.

Le brevet FR2476443 a pour objet un procédé d'obtention automatique de découpe dans une bande, notamment pour découper des ébauches de pâte souple et réaliser des galettes.





mercredi 5 janvier 2022

J7/20: pas d'interruption pour cause de chutes de neige

Le mandataire de la Titulaire n'avait pu se rendre à la procédure orale devant la Grande Chambre qui se tenait dans le cadre d'une procédure en révision. Le mandataire faisait valoir un cas de force majeure: suite à des fortes chutes de neige tous les vols avaient été annulés. Il avait en outre tenté de prévenir la Grande Chambre en appelant le greffier, mais sans succès car celui-ci venait de prendre sa retraite.


La mandataire argumentait que cela constituait une incapacité du mandataire au sens de la règle 142(1)c) CBE, de sorte que la procédure de révision devait être considérée comme interrompue la veille de la procédure orale. Le présent recours a été formé contre la décision de la Division juridique de rejeter la demande visant à interrompre la procédure.

La Chambre juridique rappelle que l'incapacité dont il est question est une incapacité juridique, qui selon la jurisprudence porte sur l'état mental du mandataire, lequel doit être tel que ce dernier est incapable de prendre des décisions rationnelles, affectant toutes ses obligation professionnelles. Un avis médical fiable est nécessaire. 

La règle 142(1)c) donne une liste exhaustive de cas: décès, incapacité ou impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens. La force majeure n'est pas mentionnée. 

La règle 154(2)a) CBE mentionne la radiation d'office en cas de décès ou d'incapacité, et selon la règle 142(3) CBE, la procédure n'est reprise qu'avec un nouveau mandataire, ce qui montre que l'incapacité dont il est question est quelque chose de grave, affectant la procédure au même titre qu'un décès, et pas un événement ponctuel et extérieur au mandataire.

La Chambre propose le résumé suivant:

La liste des événements, c'est-à-dire des motifs, entraînant l'interruption de la procédure en vertu de la règle 142(1)c) CBE est exhaustive. Les événements de type extérieur, pratique et ponctuel (notamment les fortes chutes de neige, les vols annulés et l'absence de communication) ne constituent pas une "incapacité du représentant" au sens de la règle 142(1)c) CBE.


lundi 3 janvier 2022

T158/19: recours formé par deux entités, dont l'une n'était pas partie à la procédure

Le recours contre la décision  de maintien du brevet sous forme modifié avait été formé conjointement par les sociétés A et B.

A était le titulaire du brevet. B, société du même groupe, accueillait le groupement de mandataires représentant A, mais n'était ni titulaire ni partie à la procédure de première instance.

La Chambre fait remarquer que selon la décision G 3/99, dans le cas d'un recours formé conjointement, l'une des parties peut se retirer de la procédure sans que cela ait un effet sur la poursuite du recours. On peut en déduire que chaque partie doit être traitée de manière indépendante en ce qui concerne son droit individuel au recours, même si les parties sont tenues d'agir conjointement dans la conduite de la procédure de recours.

En l'espèce, l'une des parties formant le recours était habilitée à le faire alors que l'autre ne l'était pas. Si les recours avaient été formés individuellement, un recours aurait été recevable, mais l'autre non.

Etant donné qu'un recours ne peut être partiellement irrecevable, le présent recours conjoint a été déposé de manière recevable et peut également être poursuivi de manière recevable au nom de A. 

Le dépôt du recours également au nom de B n'a donc aucune incidence sur la recevabilité du recours. La société B  s'étant retirée du recours (en accord avec la décision G 3/99), il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité du recours formé par cette société.

La Chambre propose le résumé suivant:

Un recours formé par une partie à la procédure et aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'avait  pas fait droit est recevable malgré le fait qu'en même temps une autre société qui n'était pas partie à la procédure a formé conjointement le recours

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022