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lundi 30 décembre 2024

T1640/22: le délai d'opposition a bien été prorogé

Alors que la publication de la mention de la délivrance du brevet européen avait été faite le 21.8.2019, l'opposition avait été formée le 29.5.2020, donc après l'expiration du délai de 9 mois. L'Opposante entendait toutefois se prévaloir du Communiqué de l'OEB du 1.5.2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, selon lequel les délais étaient prorogés jusqu'au 2.6.2020.

La Titulaire argumentait toutefois que la règle 134(2) CBE, à laquelle le communiqué renvoyait, ne s'appliquait qu'aux parties et à leurs mandataires. Or, avant de former une opposition, l'opposante n'était pas encore partie à la procédure. 

La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle fait d'abord remarquer que la règle 134(2) CBE n'indique pas que le délai de l'article 99(1) CBE serait une exception, et se déclare en parfait accord avec les Directives E-VIII 1.6.2.3, selon lesquelles la règle 134(2) CBE s'applique aussi au délai d'opposition. 

Le terme « partie » en l'espèce devrait recevoir une interprétation large de sorte qu'il inclut non seulement les personnes qui sont déjà parties à une procédure en cours, mais aussi les personnes qui ont l'intention de devenir parties, telles que les opposants potentiels. Seule cette interprétation semble conforme à l'objectif de la disposition de la règle 134(2) CBE, qui vise à accorder des mesures extraordinaires lorsque, en raison d'un bouleversement général, les utilisateurs et utilisatrices du système de l'OEB ne peuvent pas faire leurs soumissions à temps.

En outre, l'Opposante avait été informée par le service juridique de l'OEB que le délai d'opposition était bien prorogé. Cet échange a suscité des attentes juridiques, qui dans le présent contexte, semblent peser plus lourd que les attentes de la Titulaire selon lesquelles le délai ne serait pas prolongé (J10/20, 1.17).

 

Décision T1640/22

lundi 25 mars 2024

T480/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T480/21

mardi 31 octobre 2023

Fin de la "règle des 10 jours"

Après des décennies de bons et loyaux services, la "règle des 10 jours" va s'éteindre aujourd'hui.

A compter de demain, 1er novembre, la signification de pièces par l'OEB, par voie postale ou électronique, sera réputée avoir lieu à la date portée par la pièce signifiée.


Si toutefois la pièce est effectivement reçue 7+N jours après ladite date, tout délai déclenché par la fiction de réception de cette pièce sera prorogé de N jours (N1).

En cas de contestation, c'est toujours à l'OEB qu'incombera la charge de la preuve quant à la date réelle de signification.

La nouvelle règle s'appliquera aux pièces portant une date postérieure ou égale au 1er novembre 2023. 


Voici le nouveau texte des règles 126, 127 et 131 CBE:

  • règle 126:

(2) Lorsque la signification est faite conformément au paragraphe 1, la pièce est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue. En cas de contestation relative à la remise de la pièce, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date de sa remise au destinataire. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce a été remise à son destinataire plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept-jours.

  • règle 127:

(2) Lorsque la signification est faite par des moyens de communication électronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne soit pas parvenue à destination. En cas de contestation relative à la remise de la pièce électronique, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date à laquelle elle est parvenue à destination. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce électronique est parvenue à destination plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours.

  • règle 131 CBE:
(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la fiction de la réception de la pièce signifiée.

mardi 3 mai 2022

J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.


La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.


lundi 15 février 2021

J10/20: validité de la prorogation des délais pour cause de Covid-19

La déposante avait requis une poursuite de procédure mais la taxe, payée par virement bancaire, était arrivée tardivement à l'OEB, 3 jours après le délai applicable. Elle avait ensuite déposé une requête en restitutio mais n'avait pas acquitté la taxe. La section de dépôt avait rejeté cette requête par décision du 5.12.2019, contre laquelle la déposante a formé le présent recours. Le mémoire de recours a été déposé le 2.6.2020, après l'expiration du délai de 4 mois.

Selon le Communiqué de l'OEB du 1er mai 2020, tous les délais expirant à compter du 15 mars étaient prorogés jusqu'au 2 juin 2020, en vertu de la règle 134(2) CBE.  Les "restrictions portant sur la circulation des personnes, ainsi que sur certains services, sur les échanges et sur la vie publique en général" étaient considérées comme une "perturbation générale". La Chambre note toutefois que la règle 134(2) CBE mentionne des perturbations "concernant l'acheminement et la distribution du courrier", et non des perturbations "générales". Il semblerait donc que ce communiqué applique la règle 134(2) par analogie, mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

Le communiqué, qui indique une date de fin selon la règle 134(4) CBE, est source de confiance légitime et le principe de protection de la confiance légitime exige qu'une promesse ou une déclaration soit honorée, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de ne pas le faire (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Perdre des droits pour s'être fié à des publications, même erronées, de l'OEB serait disproportionné et injustifiable pour les utilisateurs. On ne saurait exiger des utilisateurs qu'ils mettent en doute les déclarations officielles de l'OEB ou qu'ils procèdent eux-mêmes à des investigations quant aux perturbations éventuelles dans des Etats contractants. 

En conséquence, même s'il n'y a pas eu de perturbations dans l'acheminement et la distribution du courrier en Allemagne dans la période visée, et même s'il n'était pas possible d'appliquer la règle 134(2) CBE par analogie, les utilisateurs sont en droit de se fier aux informations données dans les Communiqués de l'OEB sans en subir aucun inconvénient.

Le recours est donc recevable.


Sur le fond le recours est en revanche rejeté.

Concernant le paiement de la taxe de poursuite de procédure, la déposante se prévalait de l'article 7(3) RRT, expliquant qu'elle avait donné l'ordre de virement à un établissement bancaire à temps, auprès d'une banque ayant une succursale dans un Etat contractant. La Chambre note toutefois que l'ordre a été donné au Brésil, et il importe peu que cette banque ait une antenne à Londres (T401/97). Concernant le délai pour former la requête en restitutio, la date de cessation de l'empêchement correspond à la date de réception effective de la perte de droit par le mandataire, et non la date à laquelle le déposant devient conscient de cette perte. Le délai de 2 mois n'a pas été respecté.


vendredi 27 mars 2020

INPI et Covid-19



En application de l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, toutes les échéances tombant entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont reportées.

Le report est de:
- 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire si le délai initial était de 1 mois
- 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire pour des délais initiaux plus longs

Tous les délais du CPI sont concernés à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens. Le délai de priorité n'est donc pas concerné.


Voir le Communiqué de l'INPI


lundi 2 septembre 2019

T858/18 : dernière page déposée après minuit


Les 19 pages de l'opposition ont été reçues sur le fax de l'OEB entre le 18 décembre 23h53 et le 19 décembre 00:01. La dernière page du mémoire d'opposition, envoyée le 18 à 23h58, est arrivée le 19 à 00h01.
Le délai d'opposition expirait le 18 décembre.

La division d'opposition avait jugé que l'opposition était recevable, suivant la décision T2061/12.

La Chambre décide le contraire.

C'est l'article 5(3) de la décision du 12.7.2007 qui s'applique, les articles 5(1) et (2) concernant le dépôt des demandes de brevet. Par conséquent, les documents déposés par fax auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus par lesdits bureaux de réception.
Il n'y a pas de raison d'appliquer par analogie l'article 5(2), qui règle le cas des demandes déposées en partie après minuit.

Un document au sens de l'article 5(3) est une unité d'information complète. Une partie d'un document n'est pas un document, autrement l'article 6 ne mentionnerait pas de document incomplet et la définition de ce que serait un document incomplet serait arbitraire. On ne peut considérer que l'opposant a déposé 4 documents, dont l'un serait les pages 1 à 11 du mémoire et un autre la page 12 (reçue après minuit). Le mémoire d'opposition ne forme qu'un seul document, dont la transmission s'est étendue après minuit.

Aucune base juridique ne permet de donner plusieurs dates à un document. Il est également nécessaire de distinguer la date à laquelle un document est reçu par l'OEB de la date de réception accordée, cette dernière résultant d'un acte réalisé par l'OEB. Par exemple, un document incomplet peut ne pas se voir accorder de date de réception alors qu'il a bien été reçu par l'OEB. En outre cette date ne peut être que la date à laquelle le document complet a été reçu, donc à la fin du processus de réception.
Le mémoire d'opposition ne peut donc se voir accorder que la date du 19 décembre.

La conséquence est dure mais serait la même que dans le cas d'un mémoire déposé directement à l'OEB quelques minutes après minuit.

La Chambre se déclare en désaccord avec les décisions T2061/12 et T2317/13, qui selon elle n'appliquent pas la bonne base juridique ni ne donnent d'explications détaillées.


Attention, à minuit le carrosse se retransforme en citrouille


Décision T858/18
Accès au dossier

lundi 13 juin 2016

T1402/13 : date de la fiction de retrait en cas de non-paiement d'une annuité


La taxe annuelle due pour la 12ème année, dont l'échéance tombait le 31.8.2015, n'avait pas été payée.

Le demandeur avait requis le remboursement partiel de la taxe de recours, requête rejetée dans une décision intermédiaire T1402/13 (résumée sur ce blog en mars dernier), au motif que la demande étant réputée retirée, le recours n'était plus en instance. La décision était intermédiaire car le "délai de grâce" de 6 mois n'était pas encore expiré.

Le demandeur a à nouveau requis le remboursement partiel, en argumentant que dans ce cas, le recours devait être considéré comme retiré, ce qui avait le même effet que le retrait du recours.

La Chambre rejette à nouveau cette requête, basée sur des faits différents, cette fois-ci dans une décision finale. Elle considère en effet qu'un remboursement selon la règle 103 CBE ne peut s'appliquer qu'en cas de déclaration de retrait. Pour obtenir un remboursement, le déposant doit, tant que sa demande est encore en instance, déclarer de manière non ambiguë son intention de retirer le recours.

Le point le plus intéressant de cette décision est que la Chambre considère que la demande était réputée retirée après le 31.8.2015, date d'échéance de la taxe annuelle, et non à l'expiration du délai de 6 mois pour payer la taxe avec surtaxe.

Cette interprétation de la CBE étant contraire aux Directives (A-IV 1.1.1), la Chambre prend soin de la justifier longuement.

Elle souligne en particulier que l'article 86(1) CBE et la règle 51(2) CBE ne laissent pas de doute quant à leur interprétation.
Selon l'article 86(1) CBE, "si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée." Selon la règle 51(2) CBE, "si une taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance". L'expression "dans les délais" (en anglais: "in due time", en allemand: "rechtzeitig") correspond donc à l'échéance de la taxe annuelle dans les deux textes.

La situation était différente sous l'empire de la CBE1973, dont l'article 86(3) ("si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.") prévoyait clairement que la fiction de retrait n'intervenait qu'à l'expiration du délai de 6 mois.

Pour la Chambre, l'interprétation fonctionnelle et téléologique confirme cette approche.

L'Office va-t-il suivre cette interprétation ? La question est évidemment d'importance car elle impacte la possibilité de déposer une demande divisionnaire pendant le délai de grâce de 6 mois.

Décision T1402/13

jeudi 26 novembre 2015

G1/14 : saisine irrecevable


Dans les affaires G1/14 et G2/14, la Grande Chambre avait été saisie de la question de savoir si un recours formé tardivement devait être considéré comme non formé ou rejeté comme irrecevable.

L'affaire G2/14 est close, le demandeur n'ayant pas acquitté la 13ème taxe annuelle.

Dans la présente affaire (G1/14), la Grande Chambre ne répond pas à la question posée car elle rejette la saisine comme irrecevable.

Elle rappelle que selon l'Art 112(1)a) CBE, la Grande Chambre n'a à se prononcer que lorsqu'une décision est nécessaire. Une saisine n'est recevable que si une réponse à la question doit nécessairement être apportée pour pouvoir décider sur le recours.
Si une saisine est basée sur une application manifestement erronée d'une disposition légale, de sorte qu'en appliquant correctement cette disposition la question posée à la Grande Chambre n'est plus nécessaire, alors cette saisine est irrecevable.

Dans le cas d'espèce, la décision de la division d'opposition, datée du 25.4.2013, a été envoyée par UPS, et un "tracking information" d'UPS avait été signé le 26.4.2013. Le mandataire a quant à lui signé l'accusé de réception de l'OEB (Form 2936) le 7.5.2013 et l'a envoyé par fax à l'OEB le 8.5.2013. Le recours a été formé le lundi 8.7.2013.

La Chambre avait décidé qu'en application de la R.126(2) CBE, le délai pour former le recours avait expiré le 5.7.2013.

La Grande Chambre est au contraire d'avis que la R.126(1) CBE applicable en 2013 n'a pas été respectée car la décision n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La R.126(2) CBE n'était donc pas applicable.


Décision G1/14 (en langue allemande)
Décision de saisine (T1553/13)

vendredi 10 avril 2015

J14/14 : réception d'un courrier non prouvée


La demande avait été rejetée car le demandeur n'avait pas remédié à une objection de forme soulevée par une notification de la section de dépôt envoyée au titre de la R.58 CBE le 5.12.2013.

Recours a été formé contre cette décision, l'acte de recours expliquant que le représentant du déposant n'a
jamais reçu le courrier du 5.12.2013.

Aucun mémoire de recours n'a été déposé. La Chambre juge néanmoins que le recours est recevable car les explications contenues dans l'acte de recours indiquent les motifs du recours, certes brièvement, mais de manière suffisante.

Le recours est également bien fondé. Selon la R.126(2) CBE, c'est à l'OEB qu'il revient d'établir si et quand un courrier a été reçu.
Dans le cas d'espèce, l'OEB n'a obtenu qu'un courrier de la Deutsche Post indiquant que selon la poste britannique, le courrier a été remis le 10.12.2013. Cela n'est pas suffisant : aucune copie de la correspondance avec la poste britannique n'a été fournie, ni aucune preuve selon laquelle le représentant ou une autre personne aurait signé un document accusant réception du courrier. Le courrier de la Deutsche Post n'est qu'une déclaration non motivée.

La décision doit donc être annulée. La requête du demandeur, visant à ce que le brevet soit maintenu tel que délivré, est clairement erronée. L'action appropriée consiste à renvoyer l'affaire devant la section de dépôt.

La taxe de recours doit également être remboursée. Même si la section de dépôt n'a pas commis d'erreur, la décision de rejet est entachée d'un vice grave puisque le déposant n'a pas eu l'opportunité de présenter des commentaires avant que la décision ait été rendue.


Décision J14/14

mercredi 17 décembre 2014

J3/14 : courrier reçu par une personne non autorisée


Le mandataire de la demanderesse n'avait pas répondu à une notification d'irrégularités et la demande avait en conséquence été rejetée par la section de dépôt.

En recours, le mandataire prétendait ne jamais avoir reçu le courrier recommandé lui impartissant un délai pour corriger les irrégularités.

La Chambre rappelle qu'en cas de contestation, c'est à l'OEB qu'il revient d'établir la date de remise du courrier au destinataire (R.126(2) CBE). Dans le cas d'espèce, aucune preuve de remise ne figure au dossier, et les tentatives de la Chambre de mener une enquête auprès de la poste ont échoué.

La demanderesse a fourni une enveloppe de l'OEB indiquant des dates (11.3.13 et 15.3.13) ainsi que le
terme "reçu" en polonais. Selon la demanderesse, le courrier a bien été reçu le 15.3.13 mais par madame M, une personne non autorisée à recevoir le courrier professionnel du mandataire, mais seulement son courrier privé. Madame M a signé une déclaration dans laquelle elle affirme n'avoir transmis le courrier au mandataire que le 27.11.13 (8 mois plus tard!) et reconnaît avoir outrepassé ses prérogatives en ayant réceptionné ce courrier de nature professionnelle. Le document précisant le type de courrier que madame M est autorisée à recevoir exclut clairement  les courriers en provenance des offices de brevet. En outre, preuve a été apportée que le mandataire était absent du 10 au 21.3.13, et n'a donc pu recevoir le courrier lui-même.

La Chambre est d'avis qu'il est plausible que les autorités postales aient remis le courrier à une personne non-autorisée. Dans les cas où la charge de la preuve incombe à l'OEB, le bénéfice du doute doit profiter au demandeur. Si des doutes subsistent, cela ne peut être au détriment du demandeur, en particulier lorsque le rejet de la demande est la conséquence immédiate.

La Chambre annule la décision, considérant qu'il n'a pas été suffisamment prouvé que le courrier du 4.3.13 a bien été reçu avant le 27.11.13.


Décision J3/14




lundi 5 mai 2014

T2317/13 : sur le fil


Le délai de présentation du mémoire de recours expirait le 12 novembre 2013.
La Requérante avait commencé à faxer ledit mémoire et ses annexes le 12 novembre à 23h58, la fin de la transmission étant le 13 novembre à 0h16.

La Chambre note que les dernières pages du mémoire ont été reçues 5 minutes et 14 secondes (!) après l'expiration du délai. Le retard est donc vraiment minime.

Les 5 premières pages du mémoire (sur 16) ont en outre été reçues avant l'expiration du délai et sont donc recevables.
La Chambre considère que le mémoire est donc seulement partiellement tardif et se pose la question de la recevabilité de la partie fournie tardivement.
Pour elle les pages tardivement déposées doivent être admises pour donner un sens aux pages déposées à temps. Ne pas les admettre et ne pas prendre en considération les motifs du recours simplement pour ce retard minime constituerait un exercice incorrect du pouvoir discrétionnaire selon l'Art 13(1) RPCR.

La requête en restitutio déposée à titre de précaution est donc redondante, et la taxe correspondante est remboursée. Le cas présent se distingue de l'affaire T1198/03 dans laquelle la Chambre avait refusé de rembourser un taxe de restitutio dans le cas d'un requête superflue et redondante, car la Requérante n'avait ici pas d'autre choix que de déposer cette requête puisqu'elle risquait une perte de droit complète si le recours était jugé irrecevable.

Décision T2317/13

mercredi 14 décembre 2011

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition


Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.


Décision T1644/10

mercredi 30 novembre 2011

T1973/09 : la première instance n'était pas compétente



Dans la présente affaire, la requérante a d'abord formé un recours le 25 août 2009 en formant une requête en restitutio in integrum, le délai de recours étant déjà expiré.
Elle s'est ensuite rendu compte qu'elle avait déjà formé envoyé un acte de recours le 29 juin par fax à l'OEB, dans les temps.

La division d'examen a décidé (par l'intermédiaire de l'agent des formalités) de faire droit à la requête en restitutio avant d'envoyer le recours devant la Chambre.

Pour la Chambre, la division d'examen n'était pas compétente pour faire droit à la requête en restitutio. En vertu de la R.136(4) CBE, l'instance compétente est celle qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli, en l'espèce le dépôt de l'acte de recours dans le délai de l'Art 108, donc la Chambre de recours (R.101(1)).
L'Art 109(1), qui donne la possibilité à la première instance d'annuler sa propre décision si elle considère le recours comme recevable et fondé, est une exception au à l'effet dévolutif du recours. Cette exception doit être d'interprétation étroite, et ne donne pas le droit à la première instance de décider si un recours est recevable ou pas.
Les Directives (E-VIII 2.2.7) soulignent que la requête en restitutio ne doit être considérée qu'en cas de révision préjudicielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la première instance a stauté sur la requête en restitutio, pour décider que le recours était recevable mais non fondé.

La division d'examen n'était donc pas compétente.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre fait appel au principe de protection de la confiance légitime. Elle remarque que le fax envoyé le 29 juin a été envoyé au service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB. La Chambre estime que la requérante était en droit de s'attendre à recevoir un avertissement de la part de l'OEB, l'erreur étant immédiatement identifiable. En outre, il restait 20 jours à la requérante pour envoyer l'acte de recours dans les délais au bon numéro. Le recours est donc recevable.


Décision T1973/09

mercredi 2 novembre 2011

J19/10 et J26/10 : trop tard



Dans les présentes affaires, la requérante a déposé une demande divisionnaire EP1 le 2 avril 2008, jour de la publication de la délivrance de la demande parente EP0. Un mois plus tard, elle a déposé une deuxième divisionnaire EP2, division de EP1.

Dans une décision unique (ce que la Chambre critique au point 2.3 de la J19/10), la section de dépôt a décidé que EP1 et EP2 ne pouvaient pas être traitées comme des demandes divisionnaires.

La requérante est consciente que seule une demande en instance peut être divisée, et que le jour même de la publication de la délivrance, il n'y a plus de demande pendante, mais un brevet.
Elle fait toutefois valoir qu'en raison d'une grève des postes à Munich le 1er avril, le délai pour déposer la divisionnaire aurait dû être prorogé en application de la R.134(2) CBE.

Sans surprise, la Chambre rejette cet argument, rappelant que la R.36(2) ne définit pas un délai, et que seuls les délais sont concernés par la R.134(2). Le fait que la version anglaise de la R.134(2) parle maintenant de "period" et non plus de "time limit" ne modifie pas cet état de fait.
De même, l'Art 121 ne s'applique qu'aux délais et ne peut sauver la situation.

EP1 ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire, il ne s'agissait pas d'une demande en instance pouvant être divisée. EP2 ne peut donc pas non plus être traitée comme une demande divisionnaire.

Décision J19/10
Décision J26/10
Lire le commentaire sur le blog d'Oliver

mardi 23 août 2011

T1535/10 : lorsque le mandataire ne dispose pas de son propre service courrier


Merci à Oliver du blog K's Law de m'avoir fait découvrir cette décision.

Dans la présente affaire, la décision de la division d'opposition a été envoyée le 4 mai 2010, et l'OEB a reçu deux accusés de réception, l'un daté du 14 mai et signé de M. P., appartenant au service courrier de la société Chemetall, l'autre daté du 17 mai et signé par M. S., mandataire agréé appartenant au groupement "brevets, marques et licences" de Chemetall, organisé comme un cabinet indépendant, et situé à la même adresse que Chemetall.


Le recours a été formé le 15 juillet 2010, en-dehors du délai en tenant compte des 10 jours de la R.126(2) CBE.

Le mandataire fait valoir que M. P. n'était pas autorisé à recevoir le courrier qui lui était destiné. La date de signification était selon lui le 17 mai, si bien que le délai était respecté.

La Chambre n'est pas du même avis. Il résulte des R.125(4) et 126(2) CBE que l'OEB supporte les risques liés au transport du courrier, par exemple le fait qu'un courrier soit perdu par l'administration postale. En revanche, c'est le destinataire qui supporte les risques naissant dans sa propre sphère d'organisation, par exemple le risque que l'employé en charge du courrier ne le transmette pas ou que le fax soit perdu suite à un mauvais fonctionnement du télécopieur (T580/06).

La question se pose donc de savoir si la transmission du courrier à M. P. par le facteur fait encore partie de la phase de transport ou appartient à la sphère de contrôle et de responsabilité du mandataire agréé. La Chambre tranche en faveur de la seconde option : même si M. P. n'était pas expressément autorisé à recevoir des courriers destinés au mandataire agréé, le cabinet "brevets, marques et licences" a organisé sa gestion du courrier de manière à créer l'impression que le service courrier de Chemetall était également celui du cabinet.

L’indépendance juridique du cabinet est ainsi estompée par le lien très fort avec Chemetall, prouvé en outre par l'utilisation du papier à en-tête et du compte courant de Chemetall, à tel point que le cabinet et le mandataire doivent accepter d'être traités comme si leur service courrier était le même que celui de Chemetall. La question de savoir si M. P. était expressément  autorisé ou pas n'est donc plus pertinente.

La Chambre ajoute une deuxième raison : dans l'exercice de ses activités professionnelles, un mandataire agréé doit pouvoir être toujours joint par courrier, sans restriction. Il doit donc disposer de son propre service courrier, le cas échéant une simple boîte aux lettres. Si, comme dans le présent cas, le mandataire utilise un service courrier "étranger", il doit accepter que ce service courrier soit réputé être le sien, en ce qui concerne la remise des courriers faisant courir un délai.

La date de signification était donc le 14 mai 2010, si bien que le délai avait expiré le 14 juillet 2010, un jour trop tôt.

Décision T1535/10 (en langue allemande). Pour une traduction anglaise je vous invite à consulter l'excellente traduction concoctée par Oliver sur le blog K's Law.

 
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