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vendredi 30 juin 2023

Offres d'emploi



ICOSA recherche deux talents pour renforcer son équipe Medtech :

Ingénieur·es brevets spécialisé·es dans l’un des domaines
suivants : IA/Logiciels - NTIC/informatique - Mathématiques appliquées - Data sciences


ICOSA en quelques mots

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire. Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI) ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de propriété industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine, contrats), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Le département MedTech d’ICOSA

La Medtech est un secteur de la santé où la médecine se conjugue aux dernières avancées technologiques, numériques et juridiques.

L’équipe Medtech d’ICOSA compte aujourd’hui 12 professionnels. Elle offre à ses clients des compétences

techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe :

  • physique,
  • logiciels,
  • intelligence artificielle,
  • électronique,
  • mécanique,
  • matériaux,
  • optique,
  • microfluidique,
  • objets connectés,
  • capteurs

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

Dans un contexte d’activité en forte croissance, nous recherchons deux Ingénieur·es brevets spécialisé·es en intelligence artificielle, informatique, NTIC/télécommunications, mathématiques appliquées, et/ou data sciences.

  • profil débutant, diplômé.e du CEIPI, ou
  • profil expérimenté, qualifié.e ou en cours de qualification en tant que Mandataire en brevets européen et/ou Conseil en propriété industrielle.

Missions

En fonction de votre expérience, vous serez amené à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez également amené à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Biotech/Chimie ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques en biotechnologies ou chimie, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Diplôme d’ingénieur ou Universitaire ou avec une solide expérience en intelligence artificielle, informatique, NTIC/télécommunications, mathématiques appliquées, et/ou data sciences.
  • Diplôme du CEIPI, EQE et/ou EQF.

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA

  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2022).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé·e ? N’hésitez pas à nous contacter à bfo@icosa.fr et ssp@icosa.fr pour proposer votre candidature (CV) ou obtenir de plus amples informations.

jeudi 29 juin 2023

T75/21: menaces voilées

Par une décision en l'état du dossier, la division d'examen avait rejeté la demande en se basant sur les objections d'insuffisance de description présentées dans la convocation à la procédure orale.

La Chambre considère au contraire que l'invention est suffisamment décrite dans la demande.

La Chambre considère en outre que le droit d'être entendu de la demanderesse a été respecté, étant donné que la division d'examen a correctement motivé ses objections d'insuffisance de description et que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter ces objections.

La conduite procédurale de la division d'examen est toutefois critiquable car dans sa convocation à procédure orale elle avait annoncé qu'elle introduirait de nouveaux documents à l'encontre de l'activité inventive après la réponse de la demanderesse et avant la procédure orale. Aucun de ces documents n'a toutefois été soumis, cette phrase étant alors plus une menace voilée qu'une réelle objection. La division d'examen a donc ouvertement et délibérément refusé de produire les preuves supplémentaires.

Etant donné que la division d'examen n'a pas pris de décision concernant l'activité inventive, la Chambre ne peut remplir sa mission première de révision, et un renvoi devant la division d'examen est donc ordonné.


mercredi 28 juin 2023

Offre d'emploi

 


SANTARELLI Group (IPSIDE-BREVALEX-SANTARELLI) recrute un(e) ingénieur(e) diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente, avec au moins 3 ans  d’expérience en cabinet et/ou en industrie (mandataire européen et/ou CPI brevets ou en cours d’acquisition) et ayant un socle solide de connaissances techniques pluridisciplinaires en Chimie/Sciences de l’ingénieur/Matériaux. Certaines thématiques telles que le génie des procédés, les polymères, l’électrochimie, les batteries seront appréciées, mais non limitatives.

Vous êtes dynamique, curieux et rigoureux ? ces qualités vous permettront de vous épanouir au sein d’une équipe de 70 ingénieurs, pour assister une clientèle très variée dans des prestations très diversifiées : 

  • recherche et réalisation d’études de brevetabilité, 
  • rédaction de demandes de brevet, - gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger, 
  • réalisation d’études de liberté d’exploitation, 
  • gestion de procédures d’opposition en France et en Europe, en défense et en attaque, 
  • participation à des contentieux en collaboration avec des avocats,...

Selon votre appétence, SANTARELLI Group vous offrira aussi la possibilité de participer au développement de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international.

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits en français et en anglais, un esprit d’équipe, le goût pour l’accompagnement et le conseil stratégique des clients de toutes tailles seront les garants de votre évolution dans une structure dynamique.

Venez rejoindre un groupe en forte expansion en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).

Poste en CDI, à pourvoir sur Paris ou autre localisation en France

N’attendez plus pour postuler : rh@ipside.com

lundi 26 juin 2023

T761/20: un lien au moins indirect avec la réalité physique est requis

La demande concernait une méthode d'évaluation automatique de textes rédigés lors d'un examen, basée sur une méthode d'apprentissage automatique particulière.


Pour examiner l'activité inventive, plutôt que de chercher quelles sont réellement les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche D2, la Chambre se demande déjà si l'on peut identifier dans la revendication prise dans son ensemble une combinaison de caractéristiques qui résoudraient un problème technique.

Elle rappelle que selon G1/19, les procédés mis en œuvre par ordinateur peuvent résoudre un problème technique par leur exécution même ou en vue de leur objectif.

Tout d'abord la Chambre ne peut identifier aucun problème technique, que ce soit à l'entrée, ou en générant la sortie (notation), ou lors de la mise en œuvre du procédé (le modèle mathématique n'est fondé sur aucune considération technique basée sur le fonctionnement interne de l'ordinateur). L'apprentissage automatique est en soi un modèle mathématique, et ne peut donc contribuer à la brevetabilité.

La Chambre ne voit pas non plus d'effet technique basé sur une "utilisation technique implicite". Le but du procédé est d'avoir une notation automatique ayant une bonne corrélation avec une notation humaine. Cette dernière est toutefois un processus cognitif.

La Demanderesse argumentait que toute automatisation de tâches humaines est en soi technique, ce que réfute la Chambre, car G1/19 exige un but technique. La Chambre rejette également l'argument selon lequel les "technologies de l'éducation" seraient nécessairement techniques. Ce qui importe est de savoir si l'invention apporte une contribution qui peut être qualifiée de technique en ce sens qu'elle résout un problème technique.

Selon G1/19, un lien direct avec la réalité physique n'est certes pas exigé pour qu'un effet technique existe. Un lien au moins indirect est cependant requis, qu'il soit interne ou externe à l'ordinateur. Ce lien peut être établi par l'utilisation ou la finalité prévue de l'invention ("lorsqu'elle est exécutée" ou lorsqu'elle fait l'objet d'une "utilisation technique implicite").

En l'espèce, la notation de textes, en elle-même ou par le biais de son application pour évaluer les compétences linguistiques, n'a pas d'utilisation ou de finalité implicite qui serait technique par le biais d'un lien direct ou indirect avec la réalité technique.

La méthode revendiquée de classement automatisé de scripts mise en œuvre par ordinateur n'apporte donc pas de contribution à un domaine technique non exclu, que ce soit par la manière dont l'automatisation est effectuée ou par son utilisation ; une activité inventive au sens de l'article 56 CBE ne peut donc être reconnue.


jeudi 22 juin 2023

Projet de modification du RPCR

Une consultation publique est ouverte concernant un projet de modification du RPCR.

Le but du projet est de pouvoir traiter les recours plus rapidement et pour ce faire le moyen envisagé est de mettre encore plus la pression sur les parties et leurs mandataires en réduisant les délais qui leur sont octroyés.


Parmi les modifications proposées, on note les suivantes:

  • le délai de réponse au mémoire de recours passerait à 2 mois (au lieu de 4 actuellement), avec possibilité pour la Chambre de le porter à maximum 4 mois (par exemple en cas de recours multiples)
Ce délai est extrêmement court, et ce d'autant plus que la règle des 10 jours va bientôt disparaître. Devant les divisions d'examen, un délai de 2 mois est octroyé pour de simples objections de forme, ici le même délai serait donné pour des affaires bien plus complexes. 
  • le troisième niveau de convergence (article 13(2)) serait déclenché par la communication de l'opinion provisoire selon l'article 15(1) RPCR (au lieu de la convocation à procédure orale actuellement).
  • le délai minimum d'envoi de l'avis provisoire serait de 1 mois après la réception (par l'OEB?) de la réponse au mémoire de recours
Le troisième niveau de convergence pourrait donc potentiellement démarrer très tôt, et laisser très peu de temps pour réagir à la réponse au mémoire. Par exemple, si un titulaire joint à sa réponse un grand nombre de requêtes subsidiaires, l'opposant devra prendre position sur ces requêtes dans un délai extrêmement court, possiblement de 2 ou 3 semaines (car l'opposant recevra la réponse plus tard que l'OEB).


Les commentaires sont à envoyer par courriel à l'adresse RPBAonlineconsultation@epo.org avant le 11 septembre.


mardi 20 juin 2023

T437/21: pas une invention de problème

Le comprimé d'ivabradine se distinguait de celui de D2 par le fait que la composition était stabilisée par une barrière à l'humidité (blister) ayant un faible taux de transmission de la vapeur d'eau.




La Titulaire prétendait qu'il s'agissait d'une invention de problème car D2 décrivait le composé comme stable. Le problème d'instabilité n'avait pas été reconnu.

La Chambre note toutefois que D2 décrit le polymorphe d'ivabradine (forme IV) comme thermodynamiquement stable "dans certaines conditions expérimentales d'isolement ou de purification". La personne du métier n'en déduirait pas qu'il s'agit d'une forme parfaitement stable.

La Chambre rappelle que dans certaines circonstances une activité inventive peut être reconnue sur la base de la découverte d'un problème non-reconnu, même si la solution est en soi évidente. Mais un problème que la personne du métier rencontrerait dans son travail de routine ne peut représenter une contribution à un mérite inventif. Il ne suffit donc pas que l'état de la technique ne mentionne pas le problème pour qu'une invention puisse être considérée comme une invention de problème. L'absence d'indice dans l'art antérieur quant à un éventuel désir d'amélioration ne signifie pas qu'un problème non-reconnu a été découvert.

Dans le cas d'espèce, D2 ne suggère pas que la stabilité du polymorphe puisse ou non être encore améliorée. Mais dans tous les cas la personne du métier se poserait la question de la stabilité en tant que partie de son travail de routine vers le développement d'un comprimé qui puisse être commercialisé. Il ne fait pas de doute que la personne du métier aurait été amenée à tester cette stabilité, et reconnaître un défaut de stabilité n'aurait requis aucun effort indu. 

Une fois ce problème reconnu, le fait de protéger les comprimés dans un blister peu perméable à l'eau aurait été une solution évidente, même si la personne du métier aurait pu explorer d'autres solutions.


vendredi 16 juin 2023

JUB: 2 semaines après

Cela fait maintenant 2 semaines que la JUB est entrée en vigueur. Pour l'instant, 12 actions sont visibles sur le CMS. 


Sur les 12 actions, on compte 3 actions en nullité devant la division centrale:

  • deux pour la section de Paris, déposée par la société "Astellas Institute for regenerative medicine" contre deux brevets des mêmes titulaires (Healios KK et Université d'Osaka): EP3056563 et EP3056564, qui concernent des méthodes de production et putification de cellules épithéliales de pigment rétinien (une opposition ayant été formée en avril 2022 contre ce dernier)
  • une pour la section de Munich, déposée par Sanofi-Aventis Deutschland contre le brevet EP3666797 (Amgen)

On peut noter que ces trois affaires auraient dû être affectées à la section de Londres car les trois brevets sont à la fois dans les classes A et C. Les trois affaires auraient pu aussi bien être engagées à Paris qu'à Munich, étant donné que les classes A et C ont (provisoirement) été affectées respectivement à Paris et Munich.

[EDIT 21/06/2023: les deux affaires parisiennes ont été transférées à la section de Munich.]

9 actions en contrefaçon ont également été engagées, essentiellement devant les divisions locales allemandes (3 à Munich, 2 à Düsseldorf, 2 à Hambourg), ainsi que devant la division locale de Milan et la division régionale Nordique-Baltique.

On note que deux sociétés (Ocado et Edwards Lifesciences) ont engagé chacune deux actions devant des divisions différentes.

  • Düsseldorf
    • Ocado Innovation c/ Autostore, brevet EP3795501 (sous opposition), valeur du litige: 3M€
    • Franz Kaldewei GmbH & Co. KG c/ Bette GmbH & Co. KG, brevet EP3375337, valeur du litige: 500k€
  • Munich
    • brevet EP3666797 (Amgen), qui fait l'objet d'une action en nullité (voir plus haut)
    • brevet EP3646825 (Edwards Lifesciences Corp.)
    • Philips c/ Bekin, brevets EP2628233 et EP2867997, valeur du litige: 4M€
  • Hambourg
    • 10x Genomics Inc. c/ Vizgen Inc., brevet EP4108782 (brevet unitaire!), valeur du litige:  10M€
    • Avago Technologies International Sales Pte. Ltd c/ Tesla, brevet EP1612910, valeur du litige 1M€
  • Nordique-Baltique
    • Edwards Lifesciences Corp. c/ Meril, Smis et Sormedica, brevet EP2628464, valeur du litige: 8M€
  • Milan
    • Ocado Innovation c/ Autostore, brevet EP4101791 (sous opposition), valeur du litige 8M€.


mercredi 14 juin 2023

T1739/19: une fausse suppression d'alternative

Le procédé de la revendication 1 modifiée comprenait un séchage partiel, alors que le brevet tel que délivré revendiquait un séchage au moins partiel. 

La Titulaire contestait le fait que la Chambre puisse examiner la clarté de cette caractéristique. Selon elle, le "séchage au moins partiel" devrait se comprendre comme un séchage partiel ou un séchage total, c'est-à-dire l'énoncé de deux alternatives, dont l'une aurait été supprimée en cours d'opposition. Or, selon la décision T1112/12, la modification d'une revendication résultant de la simple suppression de certains modes de réalisation ne peut donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE, en application de la décision G3/14.

La Chambre ne partage pas cet avis. L'expression "séchage au moins partiel" n'est pas strictement équivalente à l'expression "séchage partiel ou séchage total" car elle véhicule simplement l'idée d'un séchage quelconque, de degré indifférent, pourvu qu'il soit non-nul. La question de savoir à partir de quand le séchage est total ne se pose pas et peut rester sans réponse, sans que cela crée de difficultés. Il en est autrement dans l'énoncé "séchage partiel ou séchage total", qui introduit une frontière, une différenciation entre deux alternatives nommées. Le raisonnement de T1112/12 ne peut donc s'appliquer ici.

En excluant l'un des deux sous-états, la Titulaire soulève la question de savoir à quel point le séchage n'est plus partiel mais total, question qui ne se posait pas dans le cas du brevet délivré. G3/14 n'interdit donc pas d'examiner si la modification aboutit à une violation de l'article 84 CBE.


lundi 12 juin 2023

T1807/15: c'est la première citation qui déclenche le 3e niveau de convergence

Lors de la première procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait fait droit à la demande de saisine de la Grande Chambre formulée par la Requérante concernant la question de la légalité des procédures orales par visioconférence, et avait ajourné la procédure orale. Une deuxième procédure orale a eu lieu ultérieurement.

La Requérante avait soumis les documents E7 à E11 après la première procédure orale mais avant la convocation à la deuxième procédure orale. Elle argumentait que l'article 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquait pas à ces soumissions car c'était la deuxième citation à procédure orale qu'il fallait prendre en compte. 


La Chambre rejette ces arguments, en particulier basés sur des affaires (par exemple T950/16) dans lesquelles la première citation avait été envoyée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, la deuxième ayant été envoyée après. Dans le cas d'espèce, les deux citations ont été envoyées après le 1.1.2020.

La citation à la procédure orale constitue un événement déclencheur objectif et prévisible pour le troisième niveau de convergence. A ce moment, la Chambre peut considérer que toutes les soumissions des parties sont au dossier et que le cadre des discussions est fixé. Les développements procéduraux ultérieurs ne doivent pas avoir d'impact car sinon le déclenchement du troisième niveau serait imprévisible et à la disposition d'une partie, voire dépendant d'événements aléatoires.

A la Requérante qui argumentait qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que les questions de fond ne soient pas discutées lors de la première procédure orale, la Chambre rétorque qu'une partie qui conteste la légalité d'une procédure orale par visioconférence, question d'importance fondamentale, ne peut s'attendre à ce qu'une discussion sur le fond du dossier ait lieu lors de cette procédure orale, quand bien même la requête en saisine ait été présentée comme subsidiaire et ait été ensuite retirée. 

Ainsi, lorsque plusieurs convocations sont émises après l'entrée en vigueur du RPCR 2020, l'article 13(2) RPCR se réfère à la première convocation.



vendredi 9 juin 2023

Offre d'emploi

 

INGENIEUR BREVETS SENIOR - H/F


Référence :  2023-1035
Date d'affichage : 11.05.2023
Société: IFP Energies nouvelles
Site: Solaize
Direction: Juridique


Contexte

Acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, IFP Energies nouvelles recherche un Ingénier brevets Senior, dans le domaine de la chimie.

Missions principales

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez pour mission de protéger les innovations d’IFPEN : 

  • étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ;
  • conduite des procédures d’obtention des brevets et la défense des brevets en France et à l’étranger;
  • gestion d’un portefeuille brevets autour de domaines techniques, en concertation avec les différents acteurs de la Recherche IFPEN ;
  • sensibilisations des chercheurs à la PI ;
  • Vous serez également en charge de veiller à la liberté d’exploitation des produits et procédés développés par IFPEN :
  • identification des brevets de la concurrence ;
  • analyse de la validité et de la portée des droits de nos concurrents ;
  • participation à la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents ;
  • conseil en matière de litiges et de négociations.


Formation / Expérience

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie, et titulaire de la qualification de mandataire européen ou de conseil en propriété industrielle, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil en propriété industrielle.


Compétences techniques

Vous avez des connaissances techniques de niveau ingénieur chimie et/ou génie chimique. Une connaissance du domaine du raffinage et de la pétrochimie serait un plus.

La maîtrise de la rédaction des brevets et des procédures de délivrances et l’étude de liberté d’exploitation, est exigée, ainsi que les connaissances juridiques PI correspondantes (via CEIPI, mandataire français, EQE ou équivalent). 


Aptitudes

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe


Contact : sylvain.koncina 'arobase" ifpen.fr


jeudi 8 juin 2023

Offre d'emploi

 

Offre d’emploi (H/F)

Ingénieur(e) brevet
NTIC

RVDB est un Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (CPI) à taille humaine localisé à Rennes (Thorigné-Fouillard), Nantes et Lille.

Nous couvrons l’ensemble des activités de la propriété industrielle (acquisition des droits, contentieux, contrats) tant pour des particuliers que pour des PME/PMI et des multinationales.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) ingénieur(e) avec ou sans expérience en matière de brevet ayant une formation initiale de niveau Bac+5 minimum en  électronique/télécommunication, si possible avec des compétences en traitement du signal.

Une bonne maîtrise de l’anglais est requise.

Tous les profils seront étudiés.

Vous serez notamment amené(e) à rédiger des demandes de brevets en français et en anglais, à analyser des documents techniques, à rédiger des réponses à des lettres officielles émises par des Offices  nationaux et régionaux, ou encore à réaliser des consultations telles que des recherches d’antériorités, des études de validité et des libertés d’exploitation.

Vous serez également amené(e) à gérer un portefeuille brevets et à prendre rapidement des responsabilités au sein du Cabinet.

Si vous êtes rigoureux(se), que vous avez l’esprit de synthèse et que vous aimez vous plonger au cœur des technologies de demain, rejoignez le Cabinet RVDB.

Rémunération selon profil

Poste en présentiel et/ou distanciel

Poste à pourvoir à Rennes (Thorigné-Fouillard) ou Nantes

Merci d’adresser votre candidature à lilian 'arobase' rvdb-ip.com 

mercredi 7 juin 2023

T423/22: audition de témoin par visioconférence

La Titulaire argumentait que son droit d'être entendu avait été violé du fait que le témoin avait été entendu par visioconférence.

La Chambre estime au contraire que  toutes les parties ainsi que la division d'opposition ont eu l'opportunité de poser des questions au témoin. La visioconférence ne limite pas significativement les possibilités d'interaction avec le témoin. 


La Titulaire expliquait qu'elle ne pouvait observer le langage corporel du témoin pendant son audition de sorte qu'elle ne pouvait juger objectivement de sa crédibilité. 

La Chambre rétorque premièrement que c'est à l'organe décisionnaire de décider de la crédibilité du témoin et de la plausibilité de ses déclarations. Dans le cas d'espèce la division d'opposition a décidé d'entendre le témoin par visioconférence, de sorte qu'elle s'est considérée apte à être suffisamment juge de la crédibilité du témoin. Les parties ne jouent pas un rôle central dans l'audition du témoin, elles peuvent simplement poser des questions.

En outre, la crédibilité d'un témoin n'est pas vraiment déterminée par son langage corporel, encore moins par la partie du corps qui est en dehors du cadre visible par visioconférence. Elle dépend essentiellement de la plausibilité et de la force probante du témoignage et de l'absence de contradictions.

Enfin, le langage corporel pertinent est visible par visioconférence. Les réactions du visage et la manière dont le témoin répond aux questions sont souvent mieux visibles sur écran que dans une salle d'audience. Les mouvements de la partie du corps située en dehors du champ peuvent causer des mouvements au niveau des parties visibles.


lundi 5 juin 2023

T2391/18: on ne corrige pas les problèmes de support déjà présents dans le brevet délivré

La Titulaire avait proposé une modification de la description afin de corriger une contradiction avec la revendication maintenue sous forme modifiée par la Chambre.

Cette dernière fait toutefois remarquer que la prétendue contradiction existait déjà dans le brevet tel que délivré.


A la Titulaire qui argumentait qu'une telle contradiction pouvait entraîner un manque de support selon l'article 84 CBE, la Chambre rétorque que cet article n'est pas un motif d'opposition, de sorte que la modification proposée ne répond à aucun motif d'opposition et ne pourrait donc être considérée comme conforme à la règle 80 CBE.

En outre, la Chambre considère qu'il faut prendre en compte les conclusions de G3/14, selon lesquelles les exigences de l'article 84 CBE ne peuvent être examinées que dans la mesure où  ce sont les modifications apportées en opposition qui introduisent la prétendue non-conformité à cet article. Dans le cas d'espèce, les modifications apportées à la revendication n'ont introduit aucun problème de support, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison pour la Chambre de conclure que l'exigence de support n'est pas remplie.


jeudi 1 juin 2023

T532/20: une combinaison des revendications délivrées est une modification des moyens

La Titulaire avait déposé pendant la procédure orale de recours une requête subsidiaire A correspondant à une combinaison des revendications 1, 4 et 8 du brevet délivré.

Elle prétendait qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, s'agissant au final d'une simple suppression des autres revendications du brevet délivré. La Chambre n'avait donc pas le pouvoir de ne pas l'admettre dans la procédure.

Sans surprise, la Chambre ne partage pas cette opinion. 

Elle admet que certaines décisions ont considéré que la suppression de revendications indépendantes ou dépendantes ou encore d'alternatives dans des revendications a parfois été considérée comme n'étant pas une modification des moyens, dans des contextes particuliers, notamment lorsque cela ne changeait pas la nature des discussions et le cadre juridique et factuel, c'est-à-dire simplifiait la procédure sans apporter de nouveaux sujets à discuter. Aucune de ces décisions n'a traité le cas d'une suppression de toutes les revendications indépendantes.

La Chambre est en outre réservée sur cette approche, préférant considérer qu'il s'agit dans tous les cas d'une modification des moyens. Le fait que cette modification ne fasse que limiter les points à débattre serait alors un critère à prendre en compte pour la recevabilité, voire représenter des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR.

Dans le cas d'espèce, la nouvelle requête introduit clairement de nouveaux sujets à discuter. Normalement, on n'examine pas chacune des revendications dépendantes d'une requête. Les caractéristiques des revendications 4 et 8 n'ayant jamais été débattues jusqu'ici, cette requête représente bien une "affaire nouvelle" (fresh case) et ne doit pas être admise.



 
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