La Titulaire avait demandé à ChatGPT d'interpréter plusieurs termes de la revendication 1.
La Chambre considère que l'avis de ChatGPT n'est pas pertinent: c'est celui de la personne du métier dans le domaine considéré qui doit être pris en compte.
La généralisation et l'utilisation croissante de chatbots basés sur des modèles linguistiques (LLM) et/ou sur l'« intelligence artificielle » ne justifient pas à elles seules l'hypothèse selon laquelle une réponse obtenue - qui repose sur des données d'apprentissage inconnues de l'utilisateur et peut en outre dépendre sensiblement du contexte et de la formulation précise de la ou des questions - reflète nécessairement correctement la compréhension de la personne du métier dans le domaine technique concerné (au moment pertinent).
La même conclusion a été tirée par une autre Chambre dans la décision T206/22, dans laquelle on trouve le considérant suivant :
Mis à part le fait qu'un tel chatbot ne saurait être assimilé à l'homme du métier, qui est un spécialiste d'un domaine technique bien défini, l'information utilisée par le chatbot pour déterminer son interprétation se fonde, du moins en principe, sur toute l'information qui est à sa disposition, y compris des documents publiés bien après la date de priorité du brevet. Il ne s'agit donc pas d'une interprétation qui correspond nécessairement à ce que l'homme du métier aurait compris à la date de priorité.
Décision T1193/21 (en langue allemande)