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mardi 3 février 2026

T558/21: méthode mathématique contribuant au caractère technique

La revendication 1 concernait un procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique, basé sur une méthode mathématique particulière.


La Chambre considère que le procédé est mis en œuvre par un composant électronique, et présente donc un caractère technique. Il s'agit donc bien d'une invention au sens de l'article 52 CBE.

La division d'opposition était arrivée à la même conclusion, mais en considérant que la cryptographie constituait un "domaine technique". La Chambre rejette cette approche et fait observer que la question de savoir si la cryptographie relève des « mathématiques en tant que telles » ou constitue un « domaine  technique » n'est pas déterminante. Un procédé de cryptage dont la formulation de la revendication n'exclurait pas une mise en œuvre entièrement mentale engloberait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, exclue de la brevetabilité.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la question est de savoir si, et dans quelle mesure, la méthode mathématique sous-jacente à la revendication 1 contribue à la production d'un effet technique permettant de résoudre un problème technique dans le contexte de l'invention selon la revendication 1.

La Chambre estime que la conception d'une méthode mathématique permettant d'obtenir un point sur une courbe elliptique à partir d'au moins un paramètre t est en tant que telle un problème de nature non-technique, appartenant au domaine mathématique de la théorie algorithmique des nombres. Le seul fait qu'une telle méthode puisse trouver des applications techniques ne suffit pas, en soi, à lui conférer un
caractère technique.

En revanche, le fait que le paramètre t soit secret implique que t représente une information qui, dans le contexte de l'application cryptographique mentionnée à l'étape 3, doit être protégée contre un attaquant potentiel. Les étapes 1 et 2, mises en œuvre par le composant électronique, réalisent ainsi une partie de l'application cryptographique de manière efficiente, tout en empêchant que ce secret puisse être compromis, au cours de cette transformation, par une attaque fondée sur le temps d'exécution, ce que la Chambre considère, en combinaison, comme étant un effet technique.

Le fait que ces étapes contribuent à cet effet technique fonde une présomption selon laquelle elles contribuent dans leur ensemble au caractère technique de l'invention et exclut qu'elles puissent être  entièrement ignorées dans l'appréciation de l'activité inventive, même s'il n'est pas exclu que certains détails mathématiques soient arbitraires au regard de l'obtention de l'effet technique désiré et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

La Chambre fait remarquer qu'il peut être difficile d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques qui contribuent au caractère technique et celles qui n'y contribuent pas. Une approche pragmatique peut constituer à n'effectuer cette distinction qu'à un degré de granularité suffisant pour pouvoir rejeter l'objection de défaut d'activité inventive.

En tout état de cause, le fait de considérer que la cryptographie est un domaine technique n'est pas suffisant pour conclure que toutes les caractéristiques contribuent nécessairement au caractère technique de l'invention. Les notions de "domaine technique" sont trop cagues pour servir de critère définitif.

En l'espèce, l'objection de défaut d'activité invention, qui n'était fondée sur aucun document spécifique, et qui ne se basait que sur l'absence prétendue de caractéristiques technique, est rejetée.

Décision T558/21

lundi 2 février 2026

Offre d'emploi




Un(e) Ingénieur Brevets Mécanique CPI Mandataire OEB - Senior (H/F)

Strasbourg - CDI

Vous souhaitez intégrer un cabinet dynamique, agile, et travailler dans un environnement collaboratif ?

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Notre croissance, récemment amplifiée par l'intégration de nouveaux cabinets, crée des opportunités innovantes & passionnantes pour ceux qui aspirent à exceller dans ce domaine.

QUELLES SONT VOS FUTURES MISSIONS ?

Nous recrutons un(e) Ingénieur Brevets Mécanique trilingue expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de Strasbourg afin d’accompagner notre fort développement. Vous travaillerez avec des clients variés tant en termes de taille (grands groupes, start-up, instituts de recherche, PME...) que de typologie.

En liaison direct avec nos clients, vos principales missions consisteront notamment à :

  • Rédiger des demandes de brevets en français et/ou anglais dans divers domaines de la mécanique et ponctuellement de l’électronique et IT
  • Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
  • Rédiger des audits en matière de PI
  • Suivre des procédures d’examen des demandes de brevets en France, à l’OEB et à l’étranger
  • Mener des oppositions et recours devant l’OEB
  • Intervenir dans la résolution des litiges et la gestion des dossiers de contentieux devant les tribunaux français et étrangers, en liaison avec des avocats
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Encadrer des ingénieurs juniors

ET SI VOUS ETIEZ LE CANDIDAT IDEAL POUR CE POSTE ?

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure ingénieur et/ou docteur, en mécanique/physique/ électronique, êtes Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire en Brevets Européens.

Vous possédez une expérience d’au moins 7/10 ans en cabinet ou dans l’industrie. Vous avez de solides connaissances en droit de la PI, en France, à l’étranger et maîtrisez impérativement le français, l’anglais et l’allemand.

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, avez un esprit d’analyste et de synthèse, êtes organisé et doté d’un bon sens relationnel. Vous êtes autonome dans vos missions.

Et parce qu'au-delà des compétences techniques, la personnalité de nos futurs collègues est importante, votre esprit d'équipe, votre dynamisme et votre bienveillance seront des atouts précieux pour intégrer notre équipe.

Ce poste est à pourvoir dès que possible, au sein du bureau de Strasbourg.


POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

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PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Un premier entretien téléphonique avec Soriya THONG, Responsable Développement RH

Un deuxième entretien avec nos Responsables opérationnels

Pour postuler

jeudi 29 janvier 2026

JUB - Division locale de Paris - 16.1.2026 - contrefaçon en Suisse

Le brevet européen avait été validé en tant que brevet unitaire ainsi qu'en Suisse et la Titulaire s'en prévalait à l'égard d'actes de vente réalisées en France et en Suisse. 

En réponse à la demande reconventionnelle en nullité, la Titulaire a proposé des revendications limitées pour son brevet unitaire, et le tribunal a considéré que le brevet ainsi limité était valable.

Concernant la contrefaçon de la partie nationale suisse du brevet européen, le tribunal rappelle que selon la décision C339/22 de la CJUE (BSH-Electrolux), la JUB n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une part nationale d’un brevet délivré, par un pays autre qu’un Etat membre contractant de l’AJUB. En revanche, la juridiction a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat de l’UE, ou lié par la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l’Etat de délivrance du brevet. Dans un tel cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat de délivrance se prononce sur la part nationale du brevet. 

En l'espèce, la limitation du brevet unitaire pour échapper au grief de défaut d'activité inventive laisse un doute sérieux sur la validité du titre suisse initialement délivré. Il existe donc un risque raisonnable non négligeable de nullité de la partie suisse du brevet, et il appartenait à la Titulaire, d'entreprendre les démarches aux fins de limitation de cette partie suisse. 

Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet et ne peut sursoir à statuer, en l’absence d’action en nullité pendante en Suisse.

Les demandes au titre de la contrefaçon en Suisse sont donc écartées.

Décision de la division locale de Paris du 16.1.2026, affaire UPC_CFI_369/2025

lundi 26 janvier 2026

T77/23: nouvelle attaque de nouveauté soumise en l'absence de la Titulaire

Lors de la procédure orale, la Chambre avait conclu que l'objet des requêtes subsidiaires (RS) 1 à 7 n'était pas nouveau par rapport à E1.

La Chambre est du même avis pour la RS8. L'attaque a toutefois été faite pour la première fois lors de la procédure orale, à laquelle la Titulaire n'a pas participé.

La Chambre considère néanmoins que le droit d'être entendu de la Titulaire n'est pas violé.

Elle fait tout d'abord remarquer que les écritures des deux parties étaient très succinctes concernant cette RS8. En particulier, la Titulaire s'est contentée d'affirmer qu'aucun des documents cités ne décrivait la combinaison de caractéristiques revendiquées. Cette requête pourrait donc être considérée comme insuffisamment motivée et ne pas être admise dans la procédure. À tout le moins, la Titulaire devait s’attendre à ce qu’une discussion approfondie sur la nouveauté et l’activité inventive, qui n’avait pas encore eu lieu, soit menée pour la première fois lors de la procédure orale.

Une évaluation pour la première fois en procédure orale de la nouveauté ou de l’activité inventive par rapport à des documents déjà discutés au cours de la procédure, mais uniquement pour les requêtes de rang supérieur, ne doit pas surprendre une partie absente à la procédure orale. Si la Titulaire avait souhaité se prononcer à ce sujet, elle aurait dû participer à la procédure orale. Or, en s’abstenant d’y assister, elle a délibérément renoncé à son droit d’être entendue au sens de l’article 113(1) CBE, du moins en ce qui concerne les documents déjà examinés en détail au cours de la procédure écrite.

En outre, une partie ne doit pas être en mesure, par son absence, de déterminer de manière significative l’étendue des objections potentielles et de limiter ainsi exclusivement ces objections à celles soulevées pendant la procédure écrite. Si tel était le cas, une partie absente pourrait contrôler de manière substantielle le déroulement de la procédure orale, ce qui viderait de son sens même la tenue d’une procédure orale en raison de l’absence d’une des parties.

Enfin, la Chambre est également convaincue que, lorsqu’elle examine une requête qui n’a pas encore été examinée en première instance, elle doit pouvoir, à tout moment, agir d’office conformément à l’article 114(1) CBE ou, le cas échéant, reprendre un nouvel argument avancé par la partie adverse. 

Décision T77/23

jeudi 22 janvier 2026

T2263/22: pas de report pour maladie du "lead counsel"

Trois jours avant la procédure orale, la titulaire avait demandé un report de cette dernière au motif que son "lead counsel" était malade. Cette personne avait été impliquée dans l'opposition dès la rédaction du mémoire, ainsi que dans l'action en contrefaçon pendante devant la JUB à l'encontre de l'intervenant et son absence ne pouvait être compensée de manière adéquate.

Interrogés par téléphone, l'opposant et l'intervenant s'étaient prononcés contre le report.

La Chambre décide de ne pas reporter la procédure orale. La maladie du mandataire est un motif sérieux justifiant le report d'une procédure orale, mais dans le cas présent, la personne appelée "lead counsel" n'est pas le mandataire inscrit au registre. Même si sa participation à la procédure orale a été annoncée, son rôle de lead counsel n'était pas précisé. En outre, les points à discuter lors de la procédure orale ne concernaient que les articles 123(2) et 123(3) CBE. 

La Chambre fait remarquer que lors de la procédure orale, le titulaire était représenté par deux mandataires agréés qui n'ont eu aucune difficulté à plaider le dossier.


Décision T2263/22

mardi 20 janvier 2026

Offre d'emploi

 

Ingénieur(e) Brevets

France, Île de France, Courbevoie
CDI
Recherche et Développement
Télétravail possible

Pourquoi a-t-on besoin de vous ?

Saint-Gobain Sekurit est l’un des principaux fabricants de vitrages automobiles depuis plus de 90 ans. Nous créons des systèmes et solutions de vitrage innovants pour améliorer l’expérience de mobilité, tout en assurant la sécurité de tous, et préserver notre futur. Présents sur l’ensemble des plaques géographiques, nous nous appuyons sur nos 4 centres de R&D (France, Allemagne, Chine, Inde) pour développer des solutions et systèmes à la pointe de la technologie.

Au sein de notre équipe Propriété Industrielle France, vous serez le contact privilégié pour nos centres de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages et systèmes automobiles…) et de leurs procédés industriels. En collaboration avec nos IP managers, vous fournirez un conseil sur-mesure et adapté aux besoins de nos équipes opérationnelles et commerciales.

Vos principales missions seront :

  • L’analyse de brevetabilité, la rédaction de demandes de brevet, les dépôts France et devant l’office européen des brevets
  • La gestion des procédures d’examen pour une partie du portefeuille
  • La gestion et le traitement des oppositions devant l’office français et l’office européen des brevets
  • Les études de liberté d'exploitation par rapport à des brevets de tiers
  • Le suivi des dossiers avec les CPIs en cas de sous-traitance

Vous serez par ailleurs amenés à participer à

  • La détection de contrefaçon de brevets Saint-Gobain Sekurit France et le montage des dossiers correspondants
  • La constitution des dossiers en cas de litige

Vous serez en interaction avec nos différents centres de R&D et équipes PI associées en France et à l’étranger. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, et notamment par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


Ce poste est-il fait pour vous ?

  • Formation supérieure ingénieur ou équivalent
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Capacité à gérer des technologies relevant de la mécanique et/ou de l’optique et/ou de l’électronique et/ou de l’informatique
  • Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en Propriété Industrielle (acquise en Entreprise et/ou en cabinet CPI)
  • Esprit ouvert, rigueur, organisation, capacité de synthèse et d ‘analyse, sens du client
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand serait un plus

Saint-Gobain valorise l’égalité des chances et encourage toutes les candidatures, quel que soit le genre, l’âge, l’origine, le handicap ou le parcours.


Pour postuler : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/71706/290556/ingenieure-brevets



lundi 19 janvier 2026

T129/24: pas de protection de la confiance légitime

Le mémoire d'opposition avait été déposé le dernier jour du délai, mais aucun moyen de paiement n'avait été spécifié. Suite à une notification de perte de droit, l'opposante avait requis une restauration de ses droits et payé la taxe d'opposition.

Dans une notification du 21.5.2021, la division d'opposition avait informé  l'opposante que la restitutio in integrum n'était pas un remède juridique possible pour le délai d'opposition, mais que, "compte tenu des circonstances, y compris les aspects techniques, la taxe d'opposition était réputée avoir été payée à temps." 

Cette question était contestée par la titulaire et la division d'opposition avait décidé ultérieurement que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, faute de paiement de la taxe d'opposition dans le délai prescrit.

En recours, l'opposante faisait valoir le principe de protection de la confiance légitime, et argumentait que la notification du 21.5.2021 était définitive et ne pouvait être remise en question.

La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.

La division d'opposition n'a pas conclu que la taxe avait effectivement été payée à temps, mais qu'elle était considérée comme ayant été payée dans le délai. Il est clairement indiqué dans la décision que la taxe a été payée plusieurs semaine après l'expiration du délai. La division d'opposition a revu sa position dans la décision, ce qui est permis puisque l'information contenue dans la notification n'était pas une décision, encore moins un "fait juridique" définitif et irrévocable. Cette notification a simplement permis à l'opposition de se poursuivre jusqu'à l'émission d'une décision contre laquelle l'opposante a pu former un recours. Il n'y a donc ni abus de procédure ni vice de procédure, ce d'autant plus que la recevabilité d'une opposition peut être vérifiée à tout moment de la procédure.  

La présente affaire n'est pas comparable à l'affaire T595/11. Dans cette affaire, le requérant avait indument payé un montant réduit de la taxe de recours, mais l'intimée n'avait soulevé le problème que 4 ans plus tard. La Chambre avait jugé qu'il existait une attente légitime quant au fait que la taxe avait été valablement acquittée. Dans le cas d'espèce au contraire, la vérification formelle a été correctement faite par l'OEB et la titulaire a réagi de manière diligente.

Décision T129/24

vendredi 16 janvier 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en télécommunications, pour son département technologies de l’information et de la communication. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI et aura de préférence acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.

Par ailleurs, le ou la candidat(e) sera encouragé(e) à suivre les formations qui lui permettront de passer les différents examens dans les meilleures conditions.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC27 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

lundi 12 janvier 2026

JUB - Division Centrale - 30.12.2025 - pas d'effet unitaire pour les brevets déposés avant le 1.3.2007

L'OEB avait rejeté la demande d'effet unitaire car, contrairement aux exigences de la règle 5(2)a) du règlement d'application relatif à la protection unitaire, le brevet européen n'a pas été délivré avec le même jeu de revendications "pour tous les États membres participants". Le brevet était en effet issu d'une demande divisionnaire d'une demande parente déposée en 2005, de sorte que Malte n'était pas couvert.


Conformément à l'article 32(1)i) AJUB, c'est à la JUB qu'il revient de trancher sur les contestations formées contre les décisions prises par l'OEB dans l'exercice de ses fonctions relatives aux brevets unitaires.

La Titulaire argumentait que l'OEB n'avait pas correctement appliqué la règle 5(2), et qu'il fallait comprendre par "pour tous les Etats membres participants", les Etats dont la désignation était possible à la date de dépôt. Aucune disposition n'est prévue pour les Etats membres qui ont ultérieurement adhéré à la CBE, et le fait que la protection ne soit pas possible à Malte n'affecte pas le caractère uniforme du brevet. La Titulaire faisait également valoir une discrimination et une violation de ses droits fondamentaux (article 17(2) et 21(1) de la charte des droits fondamentaux de l'UE).

La division centrale souligne l'importance du caractère unitaire lié au brevet à effet unitaire, à savoir le fait qu'il offre la même protection et qu'il a les mêmes effets dans tous les Etats membres. Si le brevet n'est pas délivré pour un Etat, aucun droit ne peut naître dans cet Etat et le brevet ne peut dès lors avoir de caractère unitaire.

Le rejet de la demande d'effet unitaire pour cause de non-respect des exigences légales ne peut être considéré comme une violation du droit fondamental à une protection de la propriété intellectuelle. Enfin, il n'existe pas de discrimination puisque toutes les personnes qui sont dans une situation comparable sont traitées de la même manière. 

NB: aucun brevet européen déposé avant le 1.3.2007 ne peut donc se voir attribuer un effet unitaire.


Décision UPC_CFI_1771/2025 du 30.12.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

 
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