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lundi 19 mai 2025

T1193/23: ChatGPT n'est pas la personne du métier

La Titulaire avait demandé à ChatGPT d'interpréter plusieurs termes de la revendication 1. 

La Chambre considère que l'avis de ChatGPT n'est pas pertinent: c'est celui de la personne du métier dans le domaine considéré qui doit être pris en compte. 

La généralisation et l'utilisation croissante de chatbots basés sur des modèles linguistiques (LLM) et/ou sur l'« intelligence artificielle » ne justifient pas à elles seules l'hypothèse selon laquelle une réponse obtenue - qui repose sur des données d'apprentissage inconnues de l'utilisateur et peut en outre dépendre sensiblement du contexte et de la formulation précise de la ou des questions - reflète nécessairement correctement la compréhension de la personne du métier dans le domaine technique concerné (au moment pertinent).

La même conclusion a été tirée par une autre Chambre dans la décision T206/22, dans laquelle on trouve le considérant suivant :

Mis à part le fait qu'un tel chatbot ne saurait être assimilé à l'homme du métier, qui est un spécialiste d'un domaine technique bien défini, l'information utilisée par le chatbot pour déterminer son interprétation se fonde, du moins en principe, sur toute l'information qui est à sa dispo­sition, y compris des documents publiés bien après la date de priorité du brevet. Il ne s'agit donc pas d'une interprétation qui correspond nécessairement à ce que l'homme du métier aurait compris à la date de priorité.


Décision T1193/21 (en langue allemande)

jeudi 15 mai 2025

T298/22: combinaison de caractéristiques

La question était de savoir si la combinaison des caractéristiques 1.6 et 1.7b constituait une extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée.

La caractéristique 1.7a figurait en revendication 7 de la demande telle que déposée et dans le mode de réalisation des figures 1, 2 et 6. La caractéristique 1.7b provenait quant à elle des revendications 12 et 13 d'origine et était représentée dans le mode de réalisation des figures 12-16. Les deux caractéristiques 1.7a et 1.7b s'excluaient mutuellement, car le boîtier profilé 24 ne peut pas s'appuyer directement sur le rail 12 et en même temps être espacé par une entretoise 68.


Or la caractéristique 1.6 n'était enseignée en page 9 de la demande qu'en lien avec l'exemple de réalisation des figures 1-11, et pas avec celui de l'exemple des figures 12-16.

La Titulaire argumentait qu'en lisant d'autres parties de la description la personne du métier comprendrait implicitement que le passage de la page 9 s'appliquait aussi au mode de réalisation des figures 12-16.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle rappelle que pour déterminer si une combinaison de caractéristiques a été divulguée à l'origine, la norme de référence (gold standard) n'exige pas que la combinaison des caractéristiques puisse éventuellement être déduite de la description par la personne du métier ou que cette dernière puisse déduire la combinaison revendiquée à partir d'exécutions possibles de la divulgation, mais que la combinaison soit divulguée directement et sans équivoque. 

Les parties de la description citées par la Titulaire portent sur une caractéristique qui peut certes être satisfaite par la caractéristique 1.6, mais d'autres possibilités existent. La combinaison n'est donc pas décrite, ni directement ni sans équivoque.

Décision T298/22 (en langue allemande)

lundi 12 mai 2025

T617/20: requête en répartition des frais soumise après la fin du recours

La Titulaire et seule requérante avait retiré son recours 9 jours avant la procédure orale qui devait se tenir à Munich. 

L'Opposante 3, qui avait prévu de déplacer 7 personnes (deux mandataires, un mandataire en formation et quatre experts techniques venant de Chine) a alors demandé une répartition des frais en sa faveur, pour un montant total de 11k€.

Pour la Chambre, la requête en répartition des frais n'est pas irrecevable pour la seule raison qu'elle a été formée après la fin de la procédure de recours (contrairement à T1556/14, qui considérait qu'une telle requête n'était recevable que s'il n'était pas possible de la former avant la fin du recours). Une telle requête peut ouvrir une procédure auxiliaire pour trancher des questions découlant de la procédure de recours initiale, sans rouvrir la procédure au fond (R3/22T695/18). En outre la question de la répartition des frais est totalement déconnectée de l'issue du recours au fond.

La Chambre considère toutefois qu'une telle requête doit être formée dans un temps raisonnable. Si elle est formée dans un délai de 2 mois (qui est le délai standard selon la règle 132 CBE, et aussi celui de la règle 136(1) CBE, qui ouvre lui aussi une nouvelle procédure), elle devrait être recevable.

La requête en répartition des frais, soumise 1 mois après la fin de la procédure de recours, est donc recevable.

Elle est en revanche rejetée. Le simple fait que l'Opposante 3 aurait pu éviter certains coûts n'établit pas immédiatement que la Titulaire a agi de mauvaise foi à cet égard et devrait donc être tenue financièrement responsable. L'exercice des droits procéduraux, en particulier le droit de retirer le recours, ne constitue pas en soi un comportement coupable, à moins qu'il y ait des preuves d'un préjudice intentionnel. Une partie n'a pas l'obligation formelle de prendre des mesures plus actives dans le seul but d'éviter des coûts déjà prévus par les autres parties. Tout au plus, les parties doivent s'efforcer d'éviter des coûts supplémentaires. La reconnaissance d'une telle obligation formelle imposerait une charge irréaliste aux parties à la procédure devant l'OEB. 


Décision T617/20

mercredi 7 mai 2025

T602/24: les caractéristiques essentielles sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection

La requête principale avait été rejetée par la division d'examen sur le fondement de l'article 84 CBE car elle ne contenait pas toutes les caractéristiques essentielles pour atteindre la Tg de plus de 60°C revendiquée. La division d'examen faisait à ce titre remarquer qu'une composition exemplifiée dans D16 possédait toutes les caractéristiques structurelles revendiquées mais ne possédait pas une Tg supérieure à 60°C.

Contrairement à toute une ligne de jurisprudence selon laquelle l'article 84 CBE exigerait que toutes les caractéristiques essentielles pour résoudre le problème technique sous-jacent à la demande figurent dans la revendication principale, la présente Chambre considère que l'article 84 CBE et la règle 43 CBE ne portent que sur la forme des revendications

La référence aux "caractéristiques essentielles" dans la règle 43(3) CBE n'est donc qu'une question de forme. 

L'objet des revendications étant de définir l'objet de la protection demandée, les "caractéristiques essentielles" sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection, et non celles que la division d'examen considère comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de fond. 

En outre il ressort des travaux préparatoires (aussi bien de la CBE 1973 que de la CBE 2000) qu'une portée "trop large" ne constitue pas une base pour une objection au titre de l'article 84 CBE en ce qui concerne les considérations de fond.

La Chambre considère que l'objection relevait plutôt de l'article 83 CBE, mais juge que les exigences de cet article sont respectées. 

Décision T602/24 (en langue allemande)

lundi 5 mai 2025

T1544/22: un développement détaillé d'arguments déjà présentés ne constitue pas une modification des moyens

La Titulaire avait envoyé, deux jours avant la procédure orale, des arguments très détaillés, illustrés par des figures, en soutien de l'activité inventive de la requête subsidiaire 2. 

L'Opposante demandait à ce que ces arguments ne soient pas admis dans la procédure, notamment car ils nécessiteraient l'avis d'un expert technique, ce qui n'était pas possible compte tenu du peu de temps avant la procédure orale, et car aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt à un stade aussi tardif.

La Titulaire répliquait que ces arguments venaient en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre, et n'étaient qu'une version plus détaillée d'arguments déjà présentés plus tôt dans la procédure.

La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que son opinion, et le fait qu'elle soit différente de celle contenue dans la décision attaquée, ne constituent pas un développement imprévisible de la procédure et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

Elle considère toutefois que les nouvelles soumissions ne constituent pas un "fresh case".

La partie portant sur la requête subsidiaire 2 (pages 3 à 24) explique en détail un effet technique qui figurait à plusieurs reprises dans la réponse de la Titulaire, et ces questions ont été (certes brièvement) prises en compte dans la décision attaquée.  

Le courrier déposé tardivement ne fait donc que développer plus en détail ces arguments, et la Chambre considère qu'une telle précision des arguments précédemment, présentés, qui illustre davantage la position d'une partie doit être admise, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la précision des arguments concerne des points sur lesquels l'avis préliminaire de la Chambre diffère de la décision attaquée. Dans le cas contraire, les parties ne pourraient que répéter leurs arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le mémoire en réponse.

En particulier, la procédure orale, à laquelle les parties ont un droit absolu en vertu de l'article 116 CBE, ne servirait à rien si de telles précisions n'étaient pas autorisées (T 247/20). 

Les arguments présentés dans le courrier tardif ne constituent donc pas une modification de moyens au sens de l'article 13 RPCR. 

La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que présenter des arguments aussi détaillés à un stade aussi tardif place l'Opposante dans une position inutilement défavorable. En conséquence, elle a proposé à l'Opposante de requérir un report de la procédure orale, offre que l'Opposante a toutefois déclinée. 


Décision T1544/22

mercredi 30 avril 2025

T449/23: requêtes subsidiaires soumises tardivement

Les requêtes subsidiaires (RS) 2 à 8 avaient été soumises la veille de la procédure orale devant la Chambre de recours.

Ces requêtes étaient identiques aux RS 2 à 8 déposées devant la division d'opposition , mais non discutées en première instance car la division d'opposition avait fait droit à la première requête subsidiaire.

La Titulaire prétendait que les requêtes étaient dans la procédure de recours depuis le début, puisqu'elle avait mentionné dans son acte de recours le maintien sur la base "d'une requête subsidiaire déposée dans cette procédure". La Chambre note toutefois que les RS 2 à 8 ne sont pas explicitement mentionnées et que "cette procédure" correspond à la procédure de recours, de sorte que la phrase fait simplement référence à des requêtes susceptibles d'être ultérieurement déposées en recours. En outre, le mémoire de recours et la réponse ne mentionnent que la requête principale et la requête subsidiaire 1, de sorte que même si l'acte de recours avait mentionné les RS2-8, ceci aurait été abrogé par le mémoire de recours et la réponse, qui doit correspondre à la totalité des moyens d'une partie.

La Titulaire avançait également le fait qu'elle avait annexé sa réponse à l'opposition au mémoire de recours. La Chambre rappelle toutefois que selon la jurisprudence constante les requêtes de première instance ne font pas automatiquement partie du recours et qu'il revient aux parties de définir leurs requêtes et d'exposer la totalité de leurs moyens dans le mémoire de recours et la réponse. En outre, la seule référence dans le mémoire à la réponse à l'opposition ne portait que sur l'activité inventive en partant de D3, et non sur les RS2-8.

Enfin, le fait que l'Opposante ait, par avance et par précaution mentionné les RS2-8 dans son mémoire de recours ne permet pas de considérer qu'elles font partie du recours de la Titulaire. La Chambre note au contraire que la Titulaire ne les a pas mentionnées dans sa réponse.

La Titulaire argumentait qu'il fallait appliquer les critères de l'article 12(4) RPCR, et non ceux de l'article 13(2) RPCR, car il s'agissait de "carry-over requests". 

La Chambre rappelle toutefois que l'article 12(4) porte sur les modifications des moyens par rapport à ceux sur lesquels la décision attaquée se fonde, tandis que l'article 13(2) porte sur les modifications des moyens par rapport à ceux déjà invoqués dans le cadre du recours. L'article 12(4) ne porte donc pas sur les modifications des moyens invoqués en recours, car une partie ne peut modifier ses moyens en recours qu'après avoir soumis ses moyens dans le mémoire de recours et/ou la réponse.

La requête subsidiaire 6 se distinguait par la suppression des revendications indépendantes 1 et 2. La Chambre considère que toute modification est une modification des moyens, par opposition à une ligne jurisprudentielle considérant que des modifications qui ne changeraient pas le cadre de droit et de fait de la procédure ne seraient pas des modifications au sens de l'article 13. En tout état de cause, supprimer une alternative au dernier moment crée un nouvel objet qui déplace la discussion en ce sens que l'amendement « déplace la cible » hors du champ des objections qui ont été débattues en recours. Ce type de modification change donc le cadre juridique et factuel.


Décision T449/23

lundi 28 avril 2025

R12/21: onzième révision

Il est rare que la Grande Chambre de recours fasse droit à une requête en révision. Depuis 2008 ce n'est que la onzième décision conduisant à une réouverture du recours, sur près de 240 décisions.

La Requérante, titulaire du brevet, argumentait que son droit d'être entendu concernant la recevabilité de sa requête subsidiaire n'avait pas été respecté.

La Chambre avait conclu que la requête subsidiaire, qui avait été déposée après la convocation à la procédure orale n'était pas recevable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une motivation insuffisante (article 12(2) RPCR 2007), ensuite le fait qu'à première vue elle ne résolve pas le défaut de nouveauté au vu de D2 (article 13(1) RPCR 2007).

La Requérante soutenait qu'elle n'avait pas été admise à plaider ce deuxième aspect, à savoir la question de la nouveauté prima facie par rapport à D2. 

Pour la Grande Chambre il ne ressort pas du procès-verbal, qui ne mentionne qu'une discussion à la lumière des articles 12 et 13 RPCR, que le sujet ait effectivement été abordé lors de la procédure orale, et les Opposantes ne prétendent pas le contraire.

Même si la Chambre était d'avis qu'une telle discussion aurait été superflue car la discussion sur la caractéristique ajoutée avait été menée dans le cadre de l'examen de la requête principale, elle aurait dû informer la Titulaire de son opinion et lui donner l'occasion de se prononcer.

En l'absence de mention explicite, la Requérante n'a pu constater qu'à la lecture de la décision que la Chambre avait également fondé sa décision d'irrecevabilité sur une absence de nouveauté prima facie.

Décision R12/21 (en langue allemande)

jeudi 24 avril 2025

T449/23: charge de la preuve de l'activité inventive en opposition

Pour la Chambre, la comparaison entre les différents exemples ne permettait pas de démontrer que l'effet allégué par la titulaire était bien dû aux caractéristiques distinctives, et non par d'autres caractéristiques. De même, les déclarations du brevet ne sont que des considérations théoriques, non-suffisantes pour rendre crédible une amélioration par rapport à l'exemple 3 de D3.

La Titulaire argumentait qu'il revenait à l'Opposante de démontrer que les effets allégués n'étaient pas présents.

La Chambre ne partage pas cette opinion. Chaque partie doit en principe prouver les faits qu'elle allègue (c'est-à-dire persuader l'organe décisionnaire), et dont elle déduit une conséquence juridique. La charge juridique de la preuve exige la production de preuves appropriées au niveau de preuve requis pour persuader l'organe décisionnaire.

En principe, la charge juridique de la preuve ne se déplace pas. Ce qui peut se déplacer est la charge de la preuve dite probatoire (T741/91, 4.3). Une fois que la partie qui supporte la charge juridique de la preuve a produit des éléments suffisants pour étayer ses allégations de faits au niveau de preuve requis, il incombe à la partie adverse de réfuter les faits allégués en produisant des éléments de preuve appropriés. Cela ne signifie toutefois pas que la charge juridique de la preuve incomberait à la partie adverse, qui devrait prouver l'inexistence ou le contraire des allégations factuelles. La partie adverse peut simplement soulever des doutes fondés, de manière à empêcher l'organe décisionnaire d'être persuadé de l'existence des faits allégués.

En procédure d'opposition et de recours sur opposition, chacune des parties supporte la charge juridique de la preuve pour les allégations de faits sur lesquelles repose leur argumentation respective. Concernant un prétendu manque d'activité inventive, il incombe à l'opposante de présenter un état de la technique approprié qui persuade la Chambre de l'évidence de la solution revendiquée. En revanche, si la titulaire affirme l'existence d'un effet technique donnant lieu à une formulation plus ambitieuse du problème technique objectif, il lui incombe de prouver cet effet au niveau requis. La simple affirmation d'un effet dans le brevet ne peut être considérée comme une preuve de cette affirmation.

L'effet technique peut être notoire (et n'a donc pas à être prouvé) ou encore faire partie des connaissances générales.


Décision T449/23

mardi 22 avril 2025

T667/23: les critères "étroit" et "éloigné" ne sont pas compatibles avec la notion de divulgation directe et non ambiguë

Fin 2022, la Chambre 3.2.07, dans sa décision T1688/20, avait remis en question le test classiquement employé pour la nouveauté des inventions de sélection dans une plage de valeur, en particulier la question de savoir si le domaine sélectionné était "étroit" par rapport au domaine connu et "éloigné" des exemples connus.

C'est maintenant au tour d'une autre Chambre, la 3.3.05, de remettre en cause ce test. 

D1 enseignait un alliage C1 tombant dans le domaine de composition revendiqué pour tous les éléments sauf Si, pour lequel la teneur était de 1,00%, le domaine revendiqué étant de 1,03-1,40%.

La Chambre se déclare en accord avec la décision T1688/20 sur le fait que le test classique est en contradiction avec le critère établi de "divulgation directe en non-ambiguë". Les termes relatifs "étroit" et "éloigné" n'établissent pas des critères objectifs et cohérents. 

En outre, la présente affaire concerne des plages multiples, lesquelles ne peuvent être considérées de manière individuelle. Pour les plages multiples, le test "sérieusement envisagé" de la décision T26/85 n'est pas non plus en ligne avec la notion de divulgation directe et non ambiguë. Le concept de "sérieusement envisagé" est lié à l'effet recherché, ce qui implique des considérations propres à l'activité inventive.

NDLR: Ces différents tests sont ceux prévus par les Directives G-VI 7.

D1, et en particulier son exemple C1, n'est donc pas destructeur de nouveauté.

La Chambre juge en revanche que l'alliage revendiqué était évident en partant de ce même exemple, car aucune preuve n'a été avancée qui permette de rendre crédible le fait que passer de 1,00 à 1,03% procure une amélioration quelconque. Le problème technique objectif est donc de proposer un alliage alternatif, et pour ce type de problème il n'est pas besoin d'une incitation (T1102/00). D1 enseigne des teneurs de Si entre 0,2 et 1,5%, de préférence de 0,4 à 1,1%. En travaillant dans ces gammes, certains alliages tomberont hors du domaine revendiqué, mais beaucoup tomberont à l'intérieur. Un simple choix arbitraire à partir de solutions possibles ne peut toutefois impliquer d'activité inventive (T939/92).

Une requête dans laquelle la teneur en Ti est de 0,06-0.14% est quant à elle jugée inventive. Ces teneurs permettent d'améliorer la résistance à la corrosion. D1 ne s'intéresse pas à cette question, et si D1 enseigne des valeurs de Ti de 0,2 et moins, tous les exemples en contiennent 0,03%.


Décision T667/23

vendredi 18 avril 2025

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