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vendredi 13 mars 2026

G1/25: opinion provisoire

Dans l'affaire G1/25, les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre :

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours après opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, en vertu de quelle(s) exigence(s) de la CBE une telle adaptation est-elle nécessaire ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'examen ou pendant une procédure de recours après examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?



La Grande Chambre a envoyé avant-hier aux parties une opinion provisoire.

Sur la première question, la Grande Chambre considère qu'il faut distinguer deux types d'incohérences, selon qu'elles entraînent ou non une non-conformité avec la CBE. Ce n'est que dans le premier cas qu'une adaptation et de la description et/ou des revendications est nécessaire.

La réponse à la question 1 serait donc "oui" dans le cas des incohérences entraînant une non-conformité avec la CBE, et, pour la question 2, les articles ou règles de la CBE qui rendent nécessaire une telle adaptation sont ceux auxquels il n’est pas satisfait.

Même si la décision de saisine mentionne la CBE de manière générale, c'est essentiellement l'article 84 CBE qui est visé, et c'est sur la question de savoir si l'article 84 CBE permet d'exiger l'adaptation de la description que la jurisprudence est divisée.

La Grande Chambre note que parmi la ligne de jurisprudence qui considère que l'article 84 CBE ne permet pas d'exiger l'adaptation de la description, c'est la décision T56/21 qui traite la question de la manière la plus exhaustive. La question est donc de savoir si l’interprétation de l’article 84 CBE donnée dans T 56/21 est correcte, et sur ce point la Grande Chambre est actuellement d’avis que nombre des conclusions de T56/21 sont incompatibles avec la décision G 1/24.

La Grande Chambre considère donc pour le moment qu'il convient de suivre la ligne de jurisprudence traditionnelle: l’article 84 CBE fournit un fondement permettant d’exiger l’adaptation de la description. 

Enfin, la Grande Chambre ne voit pour le moment pas de raisons de traiter différemment les procédures d'examen et d'opposition

Opinion provisoire

mercredi 11 mars 2026

T644/24: objections au titre des article 100b) et 100c) CBE contre des brevets modifiés

On sait que selon G10/91, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être introduits en recours qu'avec l'accord de la Titulaire. 

Dans le cas d'espèce, des objections au titre des articles 100b) et 100c) CBE ont été soulevées pour la première fois au stade du recours, à l'encontre d'une requête subsidiaire 3. En outre, deux de ces objections ne concernent pas les modifications en elles-mêmes et n'ont pas été provoquées par celles-ci.



La Chambre se pose donc la question de de savoir s'il s'agit de nouveaux motifs d'opposition ou pas.

En termes d'extension de l'objet, le brevet délivré ne peut être examiné que sur la base de l'article 100c) CBE, tandis que les modifications apportées ultérieurement le sont sur la base de l'article 123(2) CBE.

Toutefois, selon la Chambre, ce n'est pas la revendication modifiée dans son ensemble qui peut être examinée selon l'article 123(2) CBE, mais seulement les éventuelles extensions indues résultant de la modification. La Grande Chambre fait en effet référence aux "modifications apportées aux revendications" et non aux revendications modifiées. Dans le cas d'une objection d'extension indue qui aurait pu être soulevée contre le brevet délivré mais ne l'a pas été, l'interdiction d'introduire de nouveaux motifs d'opposition en recours s'applique.

Il en est de même pour l'article 100b) CBE, qui est une disposition de fond indépendante concernant l'exigence de suffisance de description du brevet, étant noté que l'article 83 CBE ne fait référence qu'à la demande de brevet. Selon l'article 101(3) CBE, le brevet modifié doit satisfaire aux exigences de la CBE, et la suffisance de description fait partie de ces exigences. 

En conséquence, en recours, et sans accord de la Titulaire, le brevet modifié ne peut être examiné pour divulgation insuffisante et extension indue que dans la mesure où la modification entraîne cette divulgation insuffisante ou extension indue.

En l'espèce, les objections portant sur des caractéristiques déjà présentes dans le brevet délivré n'ont pas été provoquées par les modifications et ne peuvent donc être examinées en l'absence de consentement de la Titulaire. 

La Chambre propose le résumé suivant: 

Lorsque les motifs d’opposition au titre de l’article 100 b) CBE et de l’article 100 c) CBE n’ont pas été invoqués au cours de la procédure d’opposition et que la titulaire du brevet ne donne pas son accord à leur examen au stade du recours, le brevet ne peut pas, dans la procédure de recours, en cas de modification du brevet au cours de la procédure d’opposition ou de recours, être examiné dans son ensemble au regard de l’insuffisance de description et de l’extension inadmissible, mais uniquement dans la mesure où la modification entraîne une insuffisance de description ou une extension inadmissible.


Décision T644/24 (en langue allemande)

mercredi 4 mars 2026

T439/22: la personne du métier essaiera de prendre au pied de la lettre la définition donnée dans la description

La Chambre a rendu sa décision dans cette affaire qui avait conduit à la saisine G1/24

On se souvient que dans le cas d'espèce, la question était de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 était une feuille "froncée" au sens du brevet, sachant que la description du brevet donnait à ce terme un sens plus large que le sens communément admis dans la technique.



La Chambre ne voit pas de différence entre les expressions "consulter", 'se référer à", "utiliser", ou encore "prendre en compte" lorsqu'il s'agit de dériver l'information nécessaire du brevet dans son ensemble pour comprendre le sens qu'une personne du métier donnerait à un terme de la revendication. 

L'interprétation d'une revendication est le résultat à la fois de la lecture des revendications et de la consultation de la description et des figures en tant que procédé unitaire (approche holistique).

En lien avec cette approche, une personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description et des figures essaiera de prendre au pied de la lettre une définition trouvée dans la description. Tant que cette définition est techniquement raisonnable et conforme avec l'enseignement général des revendications, de la description et des figures, la personne du métier lira ces termes au sens de la définition, en tenant compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs.

En l'espèce, il est vrai que la personne du métier lisant la revendication de manière isolée comprendrait qu'une feuille froncée est une feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel, ce qui ne couvre pas les feuilles enroulées de D1. La revendication ne peut toutefois pas être interprétée de manière isolée, et la personne du métier serait nécessairement confrontée aux paragraphes [0030] et [0035] qui définissent le terme "froncé" comme "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". Il ne fait pas de doute qu'une personne du métier animée de la volonté de comprendre attribuera un poids considérable à la définition d'un terme. La définition n'est pas contradictoire avec le sens commun du terme, mais l'englobe, avec d'autres formes de constrictions transversales. 

En considérant une telle définition, D1 est donc destructeur de nouveauté.

Décision T439/22

mercredi 25 février 2026

T1296/23: les requêtes subsidiaires non discutées en première instance ne font pas automatiquement partie du recours

Seule l'Opposante avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition qui avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 2. La Titulaire, intimée, n'avait pas expressément formulé de requête, mais avait dans sa réponse contredit les arguments de l'Opposante, de sorte que la Chambre considère que l'intimée demandait implicitement le rejet du recours, et donc le maintien du brevet sur la base de cette "requête subsidiaire 2".

Pendant la procédure orale, la Chambre est parvenue à la conclusion que cette requête n'impliquait pas d'activité inventive. L'intimée a alors demandé le maintien selon l'une des requêtes subsidiaires (RS) 3 à 9 déposées en première instance. 

La Chambre note que pendant la procédure écrite, l'intimée n'a jamais soumis de requêtes, en particulier visant au maintien du brevet selon l'une des RS 3 à 9 déposées en première instance. La Chambre se doit de réviser la décision attaquée, mais cette obligation ne s'étend pas aux RS 3 à 9 qui n'ont pas été traitées dans la décision attaquée. Que ces requêtes aient été valablement déposées au sens de l'article 12(4) RPCR n'est pas pertinent dès lors qu'elles n'ont pas été expressément maintenues en recours. L'intimée n'a même pas réagi à l'opinion provisoire de la Chambre, dans laquelle cette dernière était d'avis que la seule requête de l'intimée visait au rejet du recours.

Ce n'est que lors de la procédure orale que l'intimée a demandé un maintien du brevet selon l'une des RS3 à 9. Le fait que l'intimée ait cru à tort que ces requêtes faisaient automatiquement ou implicitement partie de la procédure de recours ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de justifier cette modification tardive.

Les RS 3 à 9 ne sont donc pas admises dans la procédure.

Décision T1296/23

mercredi 18 février 2026

T1096/23: examen de la clarté en cas de changement de catégorie

Lors de l'opposition, les caractéristiques des revendications dépendantes de procédé 3 et 6 ont été ajoutées à la revendication 11 portant sur l'appareil.

L'Opposante argumentait que G3/14 ne s'appliquait pas lors d'un changement de catégorie, de sorte que la clarté de la revendication modifiée pouvait être examinée. En outre, l'expression "les sous-plages de poids prédéfinies" n'avait pas d'antécédant et n'était donc pas claire, et il n'y avait aucune divulgation d'un appareil configuré pour mettre en œuvre ces étapes de procédé.



La Chambre fait remarquer que la question de l'antécédant se posait déjà dans le jeu de revendications délivré et ne s'est pas posée en raison de la modification. 

S'il est vrai que l'incorporation de revendications dépendantes complètes dans la revendication indépendante correspondante ne peut être examinée quant à la clarté, cela ne s'applique pas dans le cas d'espèce à la mise en œuvre de la méthode des revendications dépendantes dans l'appareil de la revendication 11.

Toutefois, si une revendication dépendante complète est incorporée dans une revendication indépendantes d'une autre catégorie, seules les modifications liées au changement de catégorie peuvent être examinées quant à la clarté. 

Dans le cas d'une étape de procédé implicitement mise en œuvre par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de différence en termes de clarté selon que cette étape fait partie d'une méthode ou est mise en œuvre par des moyens de calcul d'une revendication d'appareil, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut être créée. 


Décision T1096/23




jeudi 12 février 2026

T1477/24: suffisance de description de l'art antérieur

La composition à base d'oxyde de zirconium revendiquée était notamment caractérisée par une surface spécifique d'au moins 40m²/g après calcination pendant 6 heures à 1000 °C.

L'Opposante avait reproduit l'exemple 5 de D5 et déterminé sa surface spécifique.

La Titulaire argumentait que l'exemple de D5 ne pouvait être reproduit car il manquait des détails concernant la production de ZBS, lequel a un impact sur la surface spécifique. Dans ses propres essais, avec différents rapports SO4/Zr l'exemple n'a pu être reproduit et la surface spécifique était nettement plus basse.

D5 ne se limite toutefois pas à ces composés de ZBS et fait référence à un autre document qui divulgue  aussi d'autres rapports SO4/Zr. L'enseignement de D5 n'est pas non plus limité au protocole précis choisi par la Titulaire.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, l'exigence d'un exposé suffisant pour un document de l'état de la technique est la même que l'exigence de suffisance de l'exposé pour un brevet, et n'est pas remplie si la personne du métier ne peut pas réaliser l'invention après quelques essais de mise au point.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a utilisé qu'un protocole, et cela n'est pas suffisant pour confirmer une insuffisance de description de D5. La personne du métier comprendrait qu'il existe plusieurs manières de produire du ZBS et elle essayerait au moins une variation du protocole choisi ou quelques autres protocoles de préparation du ZBS afin d'obtenir un oxyde mixte affichant une teneur plus basse en sulfate.  

L'Opposante a reproduit avec succès l'exemple 5 en utilisant du ZBS produit conformément à D5c. Même si D5 ne contient aucune référence à D5c, il indique que le choix de ZBS n'est pas particulièrement restreint et que des produits commercialisés pourraient être utilisés. Le procédé de D5c est un procédé que la personne du métier estimerait couvert par D5, car ce dernier document ne limite pas vraiment la production de ZBS. L'Opposante a donc produit du ZBS selon un procédé connu quelques années avant la date de dépôt du brevet.

La reproduction de l'exemple 5 par l'Opposante résulte en des propriétés très similaires à celles décrites dans D5 (quant à la teneur en sulfate et à la surface spécifique après 3 h à 1100°C). Dans le même temps, la composition ainsi obtenue respecte les paramètres définis dans la revendication 1 du brevet contesté. 

La Chambre conclut, en appliquant le principe de la libre appréciation des preuves, que l'exemple 5 de D5 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1.


Décision T1477/24

lundi 9 février 2026

T610/24: le point de départ n'était pas prometteur

L'invention concernait un système permettant de vérifier la compatibilité entre une pompe et une composition chimique en scannant des étiquettes RFID présentes à la fois sur le récipient de la composition chimique et sur la pompe.



La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive en partant d'un document D5 dans lequel une étiquette RFID était utilisée pour vérifier la compatibilité entre un produit chimique et un récipient. 

La Chambre est d'accord avec la demanderesse sur le fait que D5 ne divulgue pas de pompe. En partant de D5, la personne du métier devrait ajouter une pompe, s'intéresser au problème de compatibilité avec la pompe et enfin appliquer le système de vérification de D5 à cet effet.

Même si chacune de ces étapes était en soi connue ou triviale, une motivation serait tout de même nécessaire et la Chambre ne voit pas une telle motivation en partant de D5.

Ceci soulève la question de savoir si D5 est réellement un point de départ approprié. S'il n'est certes pas obligatoire de partir de l'art antérieur qui soit au sens strict le plus proche, il est toutefois recommandé de partir d'un document ayant un but et un effet technique général similaires. Partir d'un document plus éloigné conduit souvent à une approche a posteriori, en particulier en formulant un problème que la personne du métier n'aurait pas résolu de manière réaliste.

Un point de départ plus approprié serait un système comprenant une pompe et s'intéressant au problème de compatibilité de produits chimique avec cette pompe, ce qui permettrait la formulation d'un problème technique plus réaliste. D6 décrit un tel système mais sa date n'est pas certaine.

La Chambre renvoie devant la division d'examen pour procéder à une recherche complémentaire, prenant en compte d'autres classes que la classe G06Q (qui ne couvre pas les pompes), dans le but de trouver un document plus prometteur.


Décision T610/24

mardi 3 février 2026

T558/21: méthode mathématique contribuant au caractère technique

La revendication 1 concernait un procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique, basé sur une méthode mathématique particulière.


La Chambre considère que le procédé est mis en œuvre par un composant électronique, et présente donc un caractère technique. Il s'agit donc bien d'une invention au sens de l'article 52 CBE.

La division d'opposition était arrivée à la même conclusion, mais en considérant que la cryptographie constituait un "domaine technique". La Chambre rejette cette approche et fait observer que la question de savoir si la cryptographie relève des « mathématiques en tant que telles » ou constitue un « domaine  technique » n'est pas déterminante. Un procédé de cryptage dont la formulation de la revendication n'exclurait pas une mise en œuvre entièrement mentale engloberait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, exclue de la brevetabilité.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la question est de savoir si, et dans quelle mesure, la méthode mathématique sous-jacente à la revendication 1 contribue à la production d'un effet technique permettant de résoudre un problème technique dans le contexte de l'invention selon la revendication 1.

La Chambre estime que la conception d'une méthode mathématique permettant d'obtenir un point sur une courbe elliptique à partir d'au moins un paramètre t est en tant que telle un problème de nature non-technique, appartenant au domaine mathématique de la théorie algorithmique des nombres. Le seul fait qu'une telle méthode puisse trouver des applications techniques ne suffit pas, en soi, à lui conférer un
caractère technique.

En revanche, le fait que le paramètre t soit secret implique que t représente une information qui, dans le contexte de l'application cryptographique mentionnée à l'étape 3, doit être protégée contre un attaquant potentiel. Les étapes 1 et 2, mises en œuvre par le composant électronique, réalisent ainsi une partie de l'application cryptographique de manière efficiente, tout en empêchant que ce secret puisse être compromis, au cours de cette transformation, par une attaque fondée sur le temps d'exécution, ce que la Chambre considère, en combinaison, comme étant un effet technique.

Le fait que ces étapes contribuent à cet effet technique fonde une présomption selon laquelle elles contribuent dans leur ensemble au caractère technique de l'invention et exclut qu'elles puissent être  entièrement ignorées dans l'appréciation de l'activité inventive, même s'il n'est pas exclu que certains détails mathématiques soient arbitraires au regard de l'obtention de l'effet technique désiré et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

La Chambre fait remarquer qu'il peut être difficile d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques qui contribuent au caractère technique et celles qui n'y contribuent pas. Une approche pragmatique peut constituer à n'effectuer cette distinction qu'à un degré de granularité suffisant pour pouvoir rejeter l'objection de défaut d'activité inventive.

En tout état de cause, le fait de considérer que la cryptographie est un domaine technique n'est pas suffisant pour conclure que toutes les caractéristiques contribuent nécessairement au caractère technique de l'invention. Les notions de "domaine technique" sont trop cagues pour servir de critère définitif.

En l'espèce, l'objection de défaut d'activité invention, qui n'était fondée sur aucun document spécifique, et qui ne se basait que sur l'absence prétendue de caractéristiques technique, est rejetée.

Décision T558/21

lundi 2 février 2026

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jeudi 29 janvier 2026

JUB - Division locale de Paris - 16.1.2026 - contrefaçon en Suisse

Le brevet européen avait été validé en tant que brevet unitaire ainsi qu'en Suisse et la Titulaire s'en prévalait à l'égard d'actes de vente réalisées en France et en Suisse. 

En réponse à la demande reconventionnelle en nullité, la Titulaire a proposé des revendications limitées pour son brevet unitaire, et le tribunal a considéré que le brevet ainsi limité était valable.

Concernant la contrefaçon de la partie nationale suisse du brevet européen, le tribunal rappelle que selon la décision C339/22 de la CJUE (BSH-Electrolux), la JUB n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une part nationale d’un brevet délivré, par un pays autre qu’un Etat membre contractant de l’AJUB. En revanche, la juridiction a compétence pour connaître de l’action en contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat de l’UE, ou lié par la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par la juridiction de l’Etat de délivrance du brevet. Dans un tel cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat de délivrance se prononce sur la part nationale du brevet. 

En l'espèce, la limitation du brevet unitaire pour échapper au grief de défaut d'activité inventive laisse un doute sérieux sur la validité du titre suisse initialement délivré. Il existe donc un risque raisonnable non négligeable de nullité de la partie suisse du brevet, et il appartenait à la Titulaire, d'entreprendre les démarches aux fins de limitation de cette partie suisse. 

Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet et ne peut sursoir à statuer, en l’absence d’action en nullité pendante en Suisse.

Les demandes au titre de la contrefaçon en Suisse sont donc écartées.

Décision de la division locale de Paris du 16.1.2026, affaire UPC_CFI_369/2025

 
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