Seule l'Opposante avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous une forme modifiée. Dans sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires, sur lesquelles l'Opposante ne s'était pas prononcée par écrit.
Contrairement à la division d'opposition, la Chambre juge que l'objet de la requête principale n'implique pas d'activité inventive au vue de D3 combiné avec D7.
La Titulaire argumentait que la Chambre n'était pas habilitée à examiner les requêtes subsidiaires. Elle faisait valoir que dans son mémoire de recours l'Opposante n'avait émis d'objections qu'à l'encontre de la revendication 1, de sorte que les revendications dépendantes, qui formaient la base des requêtes subsidiaires, n'entraient pas dans le cadre juridique de la procédure de recours. L'Opposante n'avait pas non plus émis d'objections après l'introduction des requêtes subsidiaires.
La Chambre ne voit pas de base juridique justifiant les arguments de la Titulaire. Au contraire, l'article 111(1) CBE dispose explicitement que la Chambre dispose de toutes les compétences de la division d'opposition. Or, un brevet ne peut être maintenu par une division d'opposition que si cette dernière est convaincue qu'il satisfait aux exigences de la CBE. Dans le cas d'espèce, le principe d'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas puisque l'Opposante a formé un recours.
La Chambre dispose du pouvoir d'examiner d'office les requêtes subsidiaires si les circonstances le justifient, et sans que cela aille à l'encontre de l'obligation de neutralité des Chambres à l'égard des parties, laquelle n'est pas différente de celle qui incombe aux divisions d'examen. Il n'existe pas non plus d'obligation à renvoyer devant la division d'opposition pour toute questions non tranchée, ce qui ouvrirait en théorie la possibilité d'un nombre pratiquement illimité de renvois.
La requérante a demandé la révocation du brevet dans son intégralité et les requêtes subsidiaires présentées en réponse entrent donc dans le cadre du recours.
La Chambre est donc habilitée à examiner les requêtes subsidiaires dans les limites d'un examen d'office reconnu par la jurisprudence. Bien qu'il eut été préférable que la requérante produise une réplique à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours (T2843/19), l'omission d'une telle réplique n'implique pas que la Chambre perde le pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires. On notera que la Chambre n'est pas convaincue du bien-fondé de l'approche de T664/20, selon laquelle l'Opposante-requérante serait tenue de présenter des arguments à l'encontre de requêtes qui n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée et qui n'ont pas encore été formellement introduites dans la procédure de recours.
Les requêtes subsidiaires 1, 4, 9, 12 et 14 sont rejetées car contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius.
Pour les requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11, la Chambre estime être compétente pour examiner l'activité inventive sur la base des faits dont elle a connaissances à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales (T1370/15). La Chambre considère en l'espèce qu'elles n'impliquent pas d'activité inventive pour les mêmes raisons que la requête principale (combinaison de D3 avec D7).
Enfin les requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15 ne sont pas admises dans la procédure car elles n'ont pas été motivées dans la réponse au mémoire de recours (article 12(3) et (5) RPCR).
Le brevet est donc révoqué.
La Chambre propose le résumé suivant:
1. L'absence d'arguments de la part d'une opposante à l'encontre de requêtes qui n'ont pas été examinées par la division d'opposition n'empêche pas la Chambre d'exercer son pouvoir d'examiner ces requêtes d'office.
2. La Chambre peut examiner de telles requêtes sur la base des faits dont elle a connaissance à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales.





