Nous avons vu à plusieurs reprises sur ce blog qu'un mémoire de recours qui n'est qu'un copier-coller du mémoire d'opposition conduit à considérer le recours formé par l'Opposante comme irrecevable.
Dans cette affaire, le copier-coller n'était que partiel.
En l'espèce, les objections au titre des articles 123(2) CBE et 76(1) CBE contenues dans le mémoire de recours n'étaient qu'une répétition mot pour mot des objections soulevées dans le mémoire d'opposition, sans aucune référence aux motifs de la décision ni aucun argument expliquant en quoi ces motifs seraient erronés.
La Chambre considère que ces objections ne sont pas étayées et en conséquence ne les admet pas dans la procédure.
Décision T2227/14
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lundi 23 septembre 2019
T2227/14 : copier-coller partiel
jeudi 19 septembre 2019
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mercredi 18 septembre 2019
T1722/17 : abandon implicite
Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait émis un avis de défaut de nouveauté concernant les requêtes principale et subsidiaires 1 et 2, et annoncé son intention de délivrer un brevet selon la requête subsidiaire 3. Le demandeur avait confirmé maintenir toutes les requêtes.
La division d'examen avait ensuite envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE basée sur la requête subsidiaire 3 et donnant les raisons pour lesquelles les requêtes précédentes ne pouvaient conduire à une délivrance.
Le demandeur avait répondu en demandant à la division d'examen de "poursuivre la procédure sur la base de la requête principale, dans le but de disposer d'une décision de rejet susceptible de recours".
Avec son mémoire de recours, le demandeur a déposé les mêmes requêtes qu'en examen.
La Chambre confirme le défaut de nouveauté de l'objet de la requête principale.
S'agissant des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre juge qu'elles ont été retirées en première instance. Selon elle, le demandeur a requis la poursuite de la procédure seulement sur la base de la requête principale et a donc choisi de ne pas avoir de décision défavorable sur les requêtes subsidiaires, qui ne font d'ailleurs pas l'objet de la décision contestée.
Or, selon la jurisprudence, "une requête qui a été retirée ou qui n'est plus poursuivie pendant la procédure menant à la décision contestée et qui, pour cette raison, n’a pas été traitée par la division en charge et ne fait pas partie de la décision contestée, n'est pas admise dans la procédure de recours. L'admission d'une telle requête serait en effet contraire à la finalité de la procédure de recours, à savoir, de donner la possibilité à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit de contester le bien-fondé de la décision et d'obtenir qu'une juridiction établisse si la décision de l'instance du premier degré était correcte".
La Chambre n'admet donc pas les requêtes subsidiaires 1 et 2 dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
Elle admet en revanche la requête subsidiaire 3 et, après avoir constaté que le critère de nouveauté était rempli, renvoie l'affaire devant la division d'examen.
En résumé, la Chambre (et avant elle, semble-t-il, la division d'examen) considère que des requêtes ont été abandonnées sans déclaration explicite de retrait. Le fait que la réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE ne mentionne que la requête principale semble être considéré comme une déclaration implicite de retrait des autres requêtes.
Décision T1722/17
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lundi 16 septembre 2019
T1003/19 : le texte envoyé n'était pas celui que la division d'examen voulait délivrer
Alors que la demande publiée contenait 7 pages de figures et qu'aucune figure modifiée n'avait été soumise pendant l'examen, la notification selon la règle 71(3) CBE indiquait seulement 1 page de figures, et ne donnait aucune indication sur d'éventuelles modifications suggérées par la division d'examen quant aux figures. Le Druckexemplar ne contenait que la première page de figures, relative à l'art antérieur.
Le demandeur a fourni les traductions requises et payé la taxe de délivrance.
Se rendant compte après la délivrance que les figures relatives à l'invention ne figuraient pas dans le fascicule de brevet, le demandeur a formé le présent recours.
Selon la règle 71(5) CBE, le demandeur est réputé avoir approuvé le texte en ayant payé la taxe et fourni les traductions. La Chambre décide toutefois que la règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte soumis avec la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte que la division d'examen a l'intention de délivrer, ce qui n'est clairement pas le cas ici (voir aussi T2081/16).
L'OEB est en effet tenu de prendre une décision sur le texte soumis ou approuvé par le demandeur; pourtant les figures ne correspondent pas aux figures déposées par le demandeur. L'OEB peut certes de sa propre initiative suggérer des amendements mineurs, pour lesquels on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il les accepte, mais ce n'est clairement pas le cas de la suppression de l'ensemble des figures ayant trait à l'invention. En outre, la pratique de l'Office est d'expliquer dans la communication les amendements proposés par la division d'examen.
Il ressort de ces considérations que le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d'examen envisageait la délivrance.
Le texte du brevet n'étant pas celui soumis ou approuvé par le demandeur, ce dernier est donc lésé par la décision de délivrance et son recours est recevable.
Il est également fondé puisqu'une décision basée sur un texte qui n'est ni soumis ni approuvé par le demandeur ne respecte pas l'article 113(2) CBE.
La Chambre souligne que sa décision n'est pas contraire à la décision G1/10. Le passage de cette dernière indiquant que "les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de la seule responsabilité du demandeur, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen" ne peut avoir d'effet sur la manière dont on doit interpréter la règle 71(5) CBE. La décision G1/10 base ses conclusions sur le fait que selon la règle 71(3) CBE le demandeur est informé du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet et s'intéresse aux réactions possibles du demandeur, tandis que dans le cas d'espèce il apparaît, sur la base de faits vérifiables, que le texte envisagé pour la délivrance n'a pas été communiqué au demandeur.
NDLR: dans de telles circonstances la bonne stratégie est donc clairement de former un recours contre la décision de délivrance, et non de demander une correction d'erreur, comme l'avait fait le demandeur dans la décision T506/16.
Décision T1003/19
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vendredi 13 septembre 2019
Offre d'emploi
Intervenant tant en matière de brevets, de marques, de dessins et modèles que de noms de domaine, Santarelli assiste ses clients dans la protection et l’exploitation de leurs droits.
Dans ce cadre, SANTARELLI recrute
PROFIL IDÉAL :
Ingénieur de formation généraliste, avec une dominante mécanique/physique et électrotechnique
• 3 ans d’expérience minimum acquise de préférence en Cabinet CPI
• Diplômé(e) du CEIPI, CPI et/ou Mandataire Européen (ou en cours d’acquisition)
• De réelles capacités rédactionnelles en français et en anglais professionnel, la lecture de l’allemand serait un plus
MISSIONS :
Dans son domaine technique, le titulaire du poste à pourvoir aura en charge, au sein d’une équipe sous la supervision d’un Associé CPI :
• Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise
• Suivi des procédures de délivrance de brevets tant en France qu’à l’étranger
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation
• Participation active à des dossiers d’opposition devant l’OEB
• Intervention dans des dossiers de contentieux
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Outre les critères de compétences techniques spécifiques « Brevets », nous identifierons, dans le processus de sélection les dimensions comportementales suivantes :
• Bonne présentation
• Excellent sens de la communication avec une bonne écoute
• Capacité à s’intégrer dans une équipe de travail
• Esprit de synthèse
• Rigueur et précision dans le langage tant en français qu’en anglais
• Autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités
• Enthousiasme et implication dans les dossiers
Rémunération selon profil
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@santarelli.com sous la référence HST_201909




