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vendredi 16 janvier 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en télécommunications, pour son département technologies de l’information et de la communication. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI et aura de préférence acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.

Par ailleurs, le ou la candidat(e) sera encouragé(e) à suivre les formations qui lui permettront de passer les différents examens dans les meilleures conditions.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC27 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

lundi 12 janvier 2026

JUB - Division Centrale - 30.12.2025 - pas d'effet unitaire pour les brevets déposés avant le 1.3.2007

L'OEB avait rejeté la demande d'effet unitaire car, contrairement aux exigences de la règle 5(2)a) du règlement d'application relatif à la protection unitaire, le brevet européen n'a pas été délivré avec le même jeu de revendications "pour tous les États membres participants". Le brevet était en effet issu d'une demande divisionnaire d'une demande parente déposée en 2005, de sorte que Malte n'était pas couvert.


Conformément à l'article 32(1)i) AJUB, c'est à la JUB qu'il revient de trancher sur les contestations formées contre les décisions prises par l'OEB dans l'exercice de ses fonctions relatives aux brevets unitaires.

La Titulaire argumentait que l'OEB n'avait pas correctement appliqué la règle 5(2), et qu'il fallait comprendre par "pour tous les Etats membres participants", les Etats dont la désignation était possible à la date de dépôt. Aucune disposition n'est prévue pour les Etats membres qui ont ultérieurement adhéré à la CBE, et le fait que la protection ne soit pas possible à Malte n'affecte pas le caractère uniforme du brevet. La Titulaire faisait également valoir une discrimination et une violation de ses droits fondamentaux (article 17(2) et 21(1) de la charte des droits fondamentaux de l'UE).

La division centrale souligne l'importance du caractère unitaire lié au brevet à effet unitaire, à savoir le fait qu'il offre la même protection et qu'il a les mêmes effets dans tous les Etats membres. Si le brevet n'est pas délivré pour un Etat, aucun droit ne peut naître dans cet Etat et le brevet ne peut dès lors avoir de caractère unitaire.

Le rejet de la demande d'effet unitaire pour cause de non-respect des exigences légales ne peut être considéré comme une violation du droit fondamental à une protection de la propriété intellectuelle. Enfin, il n'existe pas de discrimination puisque toutes les personnes qui sont dans une situation comparable sont traitées de la même manière. 

NB: aucun brevet européen déposé avant le 1.3.2007 ne peut donc se voir attribuer un effet unitaire.


Décision UPC_CFI_1771/2025 du 30.12.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

jeudi 8 janvier 2026

T1789/22: On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié

Seule l'Opposante 1 avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition, en se fondant sur un défaut de nouveauté par rapport à D6 et D13 et un défaut d'activité inventive partant de D13. 


Dans ses soumission, l'Opposante 2 contestait en outre la nouveauté au regard de D27 et l'activité inventive au regard de D6 et D31. Ces attaques ont bien été discutées dans la décision attaquée, mais l'Opposante 2 aurait dû former un recours si elle souhaitait que ces questions soient réexaminées. Le recours formé par la Requérante n'a pas contesté la décisions à cet égard, de sorte que ces objections sont en dehors du cadre de fait et de droit du recours. Leur prise en compte n'est pas nécessairement exclue, mais est sujette au pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE et des articles 12 et 13 RPCR.

Il en est de même pour les soumissions de la Requérante et Opposante 1 qui a adopté les attaques soulevées par l'Opposante 2. La Chambre note que la Requérante n'a fourni aucune justification quant au fait de ne pas avoir soumis ces objections dans son mémoire de recours. 

La Chambre propose le résumé suivant: "Les dispositions de l’article 107, deuxième phrase, CBE garantissent à une partie n’ayant pas formé de recours le droit de participer à une procédure de recours en instance. Toutefois, elles ne lui confèrent pas de droit autonome permettant d’obtenir qu’il soit statué par la Chambre sur des requêtes dépassant le cadre du recours tel que défini par le mémoire exposant les motifs du recours de la partie requérante (conséquence directe de G 2/91, sommaire). En ne formant pas de recours, une partie n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition au-delà du cadre du recours formé par la partie requérante."

La Requérante avait en outre argumenté que la requête subsidiaire 1 ne devait pas être admise dans la procédure de recours car aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire était en outre absente lors de la procédure orale et ne pouvait donc fournir une telle description.

La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que dans beaucoup de recours, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour adaptation de la description. Cette pratique est courante lorsque la Titulaire est présente à la procédure orale, et la Chambre ne voit pas de raison de déroger à cette pratique lorsque la Titulaire est absente. On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié. 


Décision T1789/22

lundi 5 janvier 2026

T1851/22: la présence d'étapes algorithmiques n'est pas suffisante pour conférer un caractère technique

La demande portait sur un procédé informatique de traitement de documentation d’expédition (“shipping documentation”) et proposait un processus concaténé dans lequel la génération et la gestion des documents étaient réalisées à l’aide de sous‑processus intelligents. 


La plupart des étapes n'impliquaient aucune considération technique et, selon l'approche Comvik, sont considérées comme des éléments du cahier des charges fourni à la personne du métier pour leur mise en œuvre. 

Certaines étapes étaient mises en œuvre au moyen d'un logiciel sur des moyens informatiques génériques. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour conférer un caractère technique à ces étapes, car les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions et sont exclus de la brevetabilité. Ces étapes n'ont un caractère technique que dans la mesure où elles impliquent des considérations techniques, concernant par exemple l'ordinateur utilisé ou le procédé ou dispositif technique contrôlé, et ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles résolvent un problème technique en procurant un effet technique.

Le seul aspect technique de la revendication 1 se résume en l'utilisation d'un ordinateur standard faisant fonctionner un programme d'ordinateur. De tels moyens étaient bien connus avant la date de priorité.

La demanderesse argumentait que le problème technique résolu était de réduire l'occurrence d'erreur dans un procédé automatisé, mais la Chambre considère que cette réduction alléguée n'est au mieux due qu'à des des étapes administratives, non-techniques. La simple automatisation de ces étapes sur un ordinateur standard ne leur confère pas un caractère technique. Le seul problème technique résolu est l'automatisation d'une méthode non technique de génération de documents, qui est résolue, de manière évidente, en exécutant un logiciel sur un ordinateur.


Décision T1851/22

mardi 30 décembre 2025

T1857/23: répartition des frais suite à une requête perdue

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Cette décision fait suite à la décision T8/16, dans laquelle la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition du fait qu'une requête non-admise par la division d'opposition avait été "perdue", plus personne n'étant en mesure de déterminer son libellé exact.

La division d'opposition avait révoqué le brevet et rejeté une demande de répartition des frais émanant de l'Opposante. Seule la Titulaire avait formé un recours contre cette décision, avant de retirer son recours.

Le retrait du recours par la Titulaire clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, mais pas en ce qui concerne les requêtes dont l'objet n'a pas été réglé par le retrait du recours, comme la requête en répartition des frais formée par l'Opposante. 

Cette dernière n'a pas formé recours contre la décision de la division d'opposition, mais selon la règle 97(1) CBE, aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais, de sorte qu'un tel recours aurait été irrecevable. Le fait de présenter la requête en répartition des frais en tant que simple partie à la procédure de recours est équivalent: cette requête est a fortiori irrecevable. Le législateur avait clairement l'intention d'éviter, pour des raisons d'économie de procédure, que les Chambres de recours ne soient saisies, dans le cadre d'un recours formé par une partie, du seul problème de la décision sur la répartition des frais. La Chambre ne se penche donc pas sur la question de la répartition des frais liés à la (deuxième) procédure d'opposition.

En revanche, elle examine la question de la répartition des frais liés à la procédure de recours, rejetant notamment l'argument de la Titulaire selon lequel la Chambre ne pouvait fonder une répartition des frais sur des circonstances résultant d'une autre procédure de recours close. La Chambre fait valoir à ce sujet que l'Opposante n'était pas tenue, dès la première procédure de recours, de présenter une requête en répartition des frais futurs et que le comportement fautif d'une partie dans une phase de la procédure peut avoir des conséquences négatives sur les frais des phases suivantes.

La Chambre fait droit à la requête car la Titulaire n'a pas agi avec la vigilance voulue en maintenant dans le cadre de son recours une requête se fondant sur un jeu de revendications qu'elle n'était pas en mesure de produire. La division d'opposition a certes aussi commis une faute, mais la Titulaire est la principale responsable, et son comportement a entraîné une prolongation substantielle de la procédure, qui justifie d'imposer l'intégralité des frais exposés dans la procédure de recours à la Titulaire.


Décision T1857/23

mercredi 24 décembre 2025

T1489/23: pas toujours besoin de faits vérifiables

Selon la jurisprudence, pour qu'une objection fondée sur l'insuffisance d'un exposé aboutisse, il est nécessaire de se trouver en présence de "doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables". 

La présente décision vient nuancer cette obligation.


La Chambre fait remarquer qu'une objection au titre de l'insuffisance de description peut être justifiée:

  1. en contestant des allégations de fait présentées dans la description, ou
  2. en pointant des lacunes dans la description, par exemple des informations qui manquent et qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'invention dans toute la portée revendiquée.

Dans chacune de ces objections, des doutes sérieux doivent être présentés. Les arguments ne peuvent se limiter à de simples allégations, mais doivent être motivés pour permettre à l'instance décisionnaire de vérifier leur bien-fondé. 

Pour objection de type 1, il peut être approprié d'apporter des preuves démontrant qu'un fait allégué est incorrect.

Il peut être moins évident de fournir des preuves à l'appui d'une objection de type 2, car établir une lacune dans la divulgation revient à prouver un fait négatif. Pour la même raison, il n’est pas clair dans quelle mesure une objection de ce dernier type peut être fondée sur des "faits vérifiables".

En l’espèce, l’Opposante a signalé des informations spécifiques manquantes dans la divulgation et dans les connaissances générales. Les arguments correspondants, expliquant la portée du libellé des revendications et ce qui serait requis de la personne du métier pour mettre en œuvre l’invention revendiquée sur toute son étendue, étaient en partie vérifiables (par exemple en ce qui concerne la signification de “spark plume” dans l’art) et, pour le reste, suffisamment étayés pour permettre à la Chambre de les examiner.

L'Opposante a donc apporté des raisons suffisantes pour étayer son objection d'insuffisance de description.

En l'espèce, le brevet ne définit pas la signification du terme « spark plume », c’est‑à‑dire quelle matière incandescente (plasma, projections, condensat) doit être surveillée, ne divulgue pas quelles caractéristiques de la spark plume ainsi définie sont (et non pas seulement pourraient être) utiles comme indicateurs, et pour quels facteurs de qualité et ne fournit aucune preuve que ce soit à cet effet. Sur la base des preuves au dossier, ces informations manquantes ne font pas partie des connaissances générales communes.


Décision T1489/23

lundi 22 décembre 2025

Offre d'emploi


Vivre ensemble une aventure humaine unique 

La santé animale est au cœur de la santé de la planète. Travailler chez Virbac signifie participer à une aventure humaine unique où l’engagement de chacun contribue à la faire progresser. Encourager la mobilité interne entre nos métiers et nos filiales, proposer des plans de développement individuels et construire un partenariat managers-collaborateurs basé sur la confiance sont autant de perspectives de motivation pour nos équipes. Nous leur offrons également un cadre de travail propice à l’exploration de nouveaux territoires et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Enfin, permettre à nos collaborateurs de se mobiliser pour la santé animale, c’est aussi être à leur écoute, les aider à acquérir de nouveaux savoir-faire pour les préparer à nos enjeux de demain et favoriser une approche toujours plus responsable de notre activité. 

La Direction CREA recherche pour son département Brevets, un Ingénieur Propriété Industrielle H/F en CDI basé à Carros (06). 

Vos missions ? 

En rejoignant l'équipe Propriété Industrielle, vous jouerez un rôle central dans la protection de notre portefeuille d'innovations. En véritable partenaire de nos équipes de recherche, vos responsabilités seront les suivantes : 

  • Piloter les études de liberté d'exploitation en étroite collaboration avec les équipes R&D ainsi que Business Développement technologique et Licencing pour sécuriser nos lancements de produits 
  • Réaliser les études de brevetabilité pour identifier et évaluer le potentiel de protection de nos inventions, en particulier dans le domaine de la Chimie 
  • Rédiger les demandes de brevet en français et en anglais pour en assurer une protection robuste et étendue. 
  • Gérer les procédures d'examen des demandes de brevet en France et à l'étranger (notamment devant l'OEB), en définissant les stratégies de réponse et en préparant les arguments techniques. 
  • Défendre nos brevets et nos produits. 
  • Assurer une veille technologique et concurrentielle pour informer la stratégie de R&D et identifier les opportunités et les risques. 
  • Participer à la gestion du portefeuille de brevets (maintien, abandon) en lien avec la stratégie de l'entreprise. 
  • Contribuer activement à la diffusion de la culture PI au sein de Virbac, en animant des actions de sensibilisation auprès des équipes de recherche avec pédagogie et passion.

Votre profil ? 

Nous recherchons un talent qui combine expertise technique, rigueur juridique et un excellent esprit d'équipe. 

Formation : Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (Bac+5) d'Ingénieur ou universitaire en Chimie, impérativement complétée par le diplôme du CEIPI (spécialisation Brevets). 

Expérience et parcours : Une expérience d'au moins 3 ans en Propriété Intellectuelle est indispensable. L'idéal est un profil confirmé justifiant de 5 ans d'expérience ou plus, et nous valorisons particulièrement les parcours combinant une solide expérience technique préalable (R&D, formulation, etc.). La préparation ou la réussite à l'Examen de Qualification Européen (EQE) est un plus. 

Langues : Un niveau d'anglais courant (écrit et oral) est indispensable pour évoluer dans notre contexte international. 

Le savoir-être qui fera la différence : 

  • Une grande rigueur intellectuelle et d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse. 
  • Une curiosité scientifique et une ouverture d'esprit pour interagir avec des experts de domaines variés (biologie, pharmacie, etc.). 
  • Un excellent relationnel et un véritable esprit d'équipe pour construire des relations de confiance avec les inventeurs et les autres départements. 
  • Une approche entrepreneuriale, faisant preuve d'autonomie, de proactivité et d'initiative pour faire avancer vos dossiers. 

Nos avantages ? 

Rémunération fixe et avantages (Bonus, primes diverses, intéressement et participation, mutuelle et prévoyance, avantages CSE, participation aux repas d’entreprise…). 

Basé à Carros (06) 

Pour les candidats hors région, nous vous accompagnons dans votre mobilité géographique grâce à un pack mobilité qui comprend : 

  • une aide à la recherche de votre nouveau logement, 
  • un accompagnement financier, 
  • une prise en charge de vos frais de déménagement. 

Pourquoi pas vous ?

Rejoindre Virbac, c’est intégrer l’un des leaders mondiaux de la santé animale. Notre dimension internationale, couplée à un environnement de travail favorisant le développement, la prise d'initiatives et l’énergie créative, boosteront votre parcours professionnel. 

Virbac offre de nombreuses opportunités de carrière, grâce à la diversité de ses métiers et à leur dimension internationale. 

Rejoindre Virbac, c'est intégrer des équipes dynamiques et ambitieuses. 

Joignez votre talent au nôtre !

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jeudi 18 décembre 2025

T1424/23: l'examen selon l'article 123(2) CBE ne doit pas se baser sur les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'aucune des requêtes ne respectait les exigences de l'article 123(2) CBE.



La Chambre note qu'aussi bien la division d'examen que la demanderesse comparent la revendication 1 des requêtes examinées à la revendication 1 déposée lors de l'entrée en phase européenne. 

Or la demande telle que déposée correspond à la demande déposée à la date de dépôt, donc ici au texte de la demande PCT ultérieurement publiée par l'OMPI. Les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne ne correspondent pas aux revendications de la demande telle que déposée et ne forment donc pas une base pour l'examen des modifications.

Par ailleurs, et contrairement à la division d'examen, la Chambre voit une base dans la demande telle que déposée à une caractéristique ajoutée .

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin de réaliser un examen correct de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Décision T1424/23

lundi 15 décembre 2025

T1719/21: choix d'un produit commercial comme point de départ

La Titulaire contestait le fait que D11 puisse être pris comme point de départ car le matériau d'encapsulation décrit, le polymère Engage® 8400, n'était pas reproductible, sa synthèse n'étant pas décrite. 

La Chambre juge qu'au vu de G1/23 cet argument ne peut être suivi car un produit commercial, même non reproductible, appartient à l'état de la technique. La Chambre ne peut non plus suivre l'argument selon lequel considérer qu'une personne du métier dépenserait des ressources considérables pour trouver des conditions de synthèse d'un tel polymère témoignerait d'une approche a posteriori.   

On ne peut tirer de G1/23 le fait que lorsqu'une modification d'un produit commercial non-reproductible est nécessaire, ce produit ne puisse être l'état de la technique le plus proche. Un tel raisonnement impliquerait en effet que le point de départ soit choisi après avoir identifié les caractéristiques distinctives, le problème technique objectif et l'analyse des modifications nécessaires. Les efforts pour reproduit un produit commercial ne peuvent empêcher sa sélection en tant qu'état de la technique le plus proche; ils n'entrent en jeu qu'après une telle sélection, dans le contexte de l'examen de l'évidence de la solution.

En outre la Chambre n'est pas d'accord avec le fait qu'un produit commercial non-reproductible ou difficile à reproduire ne pourrait constituer un point de départ prometteur. Pour la Titulaire, une modification des conditions de synthèse du polymère nécessiterait d'établir les conditions de sa synthèse, avant même qu'une modification puisse être possible. Mais un point de départ est prometteur lorsque son utilisation et ses propriétés sont pertinentes pour répondre aux problèmes du brevet. Dans ce contexte, la personne du métier consulterait les brochures ou autres informations publiques concernant ce produit. Ce qui doit être modifié fait ensuite partie du raisonnement pour résoudre le problème, mais n'est pas à prendre en compte pour le choix du point de départ. 

Il n'y a aucune raison de considérer a priori que la solution nécessiterait une modification des conditions de synthèse du produit commercial. D'autres solutions pourraient par exemple consister à remplacer le produit par un autre produit commercial, à préparer un autre polymère ayant des propriétés similaires, sans avoir besoin de connaître les conditions de synthèse du produit commercial, ou encore à modifier d'autres aspects, par exemple la nature des autres composants.


Décision T1719/21

 
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