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lundi 9 septembre 2024

J11/20: compétence de la section de dépôt

Suite à une première notification de la section de dépôt relative à des irrégularités de forme concernant certaines figures (trop petites), la Demanderesse avait renvoyé des figures amendées, en les séparant en deux parties. La section de dépôt avait toutefois renvoyé une notification selon la règle 58 CBE car certains éléments des figures initiales (le texte surligné en jaune dans le figure ci-dessous) ne figuraient plus sur les figures amendées. Faute de réponse dans le délai imparti, la demande avait été rejetée (article 90(5) CBE).


La Demanderesse argumentait que la section de dépôt avait commis un vice substantiel de procédure car  la question relevait du fond (article 123(2) CBE) et la section de dépôt n'était compétente que sur les questions de forme.

La Chambre juridique n'est pas du même avis. Les responsabilités de la section de dépôt n'impliquent certes pas l'examen technique des demandes de brevet, et elle n'est par exemple pas compétente pour décider sur une requête en correction d'erreur nécessitant un examen technique. Cela étant, le fait de signaler des divergences avec des documents déposés pour remédier à une objection selon la règle 58 CBE fait partie des compétences de la section de dépôt ("La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités").

De même la section de dépôt est compétente pour vérifier la correspondance formelle entre des parties de la description, des revendications et des figures dans le contexte du dépôt de parties manquantes.

L'irrégularité soulevée était de nature purement formelle et n'impliquait aucune évaluation quant à la divulgation des dessins. La section de dépôt n'a rien fait d'autre que de vérifier si les figures amendées correspondaient aux figures initialement déposées, ce qui fait partie de l'examen formel selon la règle 58 CBE.

La Chambre rappelle que selon J18/08, l'irrégularité peut être corrigée en recours. Dans le cas d'espèce, elle avait même été corrigée avant la formation du recours. La section de dépôt aurait dû accorder la révision préjudicielle et la Chambre ne comprend pas pourquoi la procédure établie n'a pas été suivie. 

La Chambre accorde un remboursement de la taxe de recours, car la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure (i) en ne tenant pas compte du fait que la Demanderesse avait contesté avoir reçu la notification et (ii) en ignorant la requête en restitutio in integrum. Sur le point (i), la section de dépôt semble tenir pour acquis le fait que la notification ait été reçue du fait d'une communication téléphonique avec l'assistant·e du ou de la mandataire, mais il n'est pas établi que cette dernière ait pu prendre position sur le compte-rendu de cette commnnication. 


Décision J11/20

vendredi 6 septembre 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

jeudi 5 septembre 2024

G1/23 : avis provisoire de la Grande Chambre

La Grande Chambre a été saisie l'an dernier de questions portant sur l'accessibilité au public d'usages antérieurs:

  1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  2. Si la réponse à la question 1 est négative, l'information technique sur ledit produit rendue accessible au public avant la date de dépôt (par exemple par la publication d'une brochure technique, d'une littérature brevet ou non brevet) fait-elle partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier avant cette date ?
  3. Si la réponse à la question 1 est positive ou si la réponse à la question 2 est négative, quels sont les critères à appliquer pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans effort excessif au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l'identique ?

La première question est la plus cruciale et porte sur la question de savoir si un produit mis sur le marché et constituant l'usage antérieur doit pouvoir être "reproduit", c'est-à-dire pouvoir être à nouveau fabriqué par la personne du métier.

Pour la Grande Chambre, le fait d'exclure de l'état de la technique des produits ne pouvant être reproduits semble conduire à des résultats inacceptables et être en contradiction avec la CBE. 

L'exigence de reproductibilité vient de la décision T206/83 et n'a certes jamais été remise en cause par la jurisprudence mais elle ne figure pas dans la CBE et ne peut être déduite des principes généraux du droit. Le fait de ne pas considérer un produit commercial comme faisant partie de l'état de la technique crée une fiction juridique selon laquelle le produit n'existerait pas, mais une fiction juridique qui supplanterait les faits doit être explicitement prévue par la loi. Pour la Grande Chambre, presque tous les produits existants seraient exclus de l'état de la technique si l'on devait suivre l'exigence de reproductibilité : la personne du métier ne pourrait en effet que se baser sur ses connaissances générales, et donc utiliser des matières premières faisant elles-mêmes partie de l'état de la technique (donc reproductibles). 

La solution pour éviter de telles conséquences absurdes est de considérer que l'exigence de reproductibilité de G1/92 est remplie dès lors que le produit a été mis sur le marché. Le produit fait alors partie de l'état de la technique, de même que ses propriétés et caractéristiques analysables.

Les réponses aux questions 1 et 2 seraient donc "non" et "oui".


G1/23, avis provisoire

mercredi 4 septembre 2024

JUB - division locale de Paris - 4.7.2024

Dans cette affaire la société DexCom reprochait à 10 sociétés du groupe Abbott de contrefaire son brevet EP3435866. En défense, les sociétés Abbott avaient demandé la révocation du brevet. 


DexCom argumentait que la JUB n'avait pas compétence à juger de la validité de la partie allemande du brevet, au motif notamment qu'elle n'avait pas opposé cette partie allemande contre les défenderesses 1, 2 et 8, et que la défenderesse 8 avait engagé une action en nullité de la partie allemande devant le Bundespatentgericht.

Les juges rétorquent que les autres défenderesses sont accusées de contrefaçon dans tous les états membres dans lesquels le brevet est en vigueur, y compris l'Allemagne, et qu'il serait contraire au droit à un procès équitable de priver ces sociétés de la possibilité de se défendre par le biais d'une demande reconventionnelle en révocation de l'ensemble du brevet. La révocation aura en outre un effet erga omnes. Si en droit français la portée d'une action reconventionnelle en nullité est limitée à ce qui est invoqué dans l'action en contrefaçon, un tel principe n'existe pas pour la JUB. Le fait que DexCom ait choisi d'exclure certains actes de contrefaçon n'est donc pas pertinent.

La portée du litige est incontestablement gouvernée par les demandes de parties, ce qui dans ce cas permet à la demanderesse d'exclure certains actes de contrefaçon de manière à éviter l'inconvénient de juridictions parallèles pendant la période transitoire (carve out), mais ce principe ne peut restreindre le droit d'un défendeur à contester la validité du brevet qui lui est opposé.

Au final le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales. Les juges font remarquer que le Bundespatentgericht était du même avis dans son opinion provisoire.

On notera qu'une opposition avait été formée par Abott devant l'OEB mais que l'opposition avait été rejetée, aucun recours n'ayant ensuite été formé. La division d'opposition n'a pas eu la même interprétation du même document (appelé D14 dans la procédure d'opposition) et de ce que la personne du métier aurait fait à partir de ce document. 

lundi 2 septembre 2024

Offre d'emploi

 


Offre d’emploi (H/F)
Ingénieur(e) brevet junior
TIC / informatique / électronique


1. A propos du Cabinet RVDB

RVDB est un Cabinet de Conseils Propriété Industrielle (CPI) à taille humaine localisé à Nantes, Rennes, Lille et Paris.

Notre activité de conseil, au croisement des sciences et du droit, consiste à accompagner les acteurs de l’innovation dans toutes leurs démarches en matière de propriété industrielle. Dans le cadre de la profession réglementée des CPI, nous nous engageons à protéger, défendre, et valoriser les innovations techniques de nos clients par la voie des brevets d’invention et droits connexes.

Notre clientèle se compose de grands groupes, de petites et moyennes entreprises, de start-ups et de centres de recherche, implantés en France et à l’étranger.

Pour plus d’informations : https://rvdb-ip.com/ - https://www.cncpi.fr/


2. Description du poste

Localisation : poste basé à Nantes.

Pour accompagner la croissance du Cabinet, nous recherchons un ingénieur brevet junior (TIC/Informatique/Electronique).

Vous êtes avide des nouvelles technologies, avec une appétence pour les domaines des TIC, télécoms, informatique et électronique ?

Vous souhaitez acquérir une double compétence en suivant une solide formation en droit de la propriété industrielle ?

Vous souhaitez apprendre le métier d’ingénieur brevet au contact de professionnels expérimentés ?

 Rejoignez le Cabinet RVDB à Nantes !

Sous la supervision d’un professionnel expérimenté, vous apprendrez les multiples facettes du métier d’ingénieur brevet en intervenant dans l’acquisition et la défense de titres de Propriété Industrielle et dans la valorisation des titres acquis.

Vous serez notamment amené à interagir avec une clientèle variée (startups, PMEs, groupes industriels, confrères, etc.), à rédiger des demandes de brevets en français et en anglais, à analyser des documents techniques, à suivre la procédure de délivrance de titres auprès des offices de brevet en France et à l’étranger, ou encore à réaliser des consultations telles que des recherches d’antériorités, des études en validité ou des libertés d’exploitation.


3. Profil recherché

Nous recherchons un(e) diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique, avec ou sans expérience en matière de brevet, de spécialité à dominante TIC, télécommunications,  informatique, mathématiques appliquées et/ou électronique.

Être titulaire du diplôme universitaire du CEIPI, option brevets d’invention, est un plus mais n’est pas obligatoire. Tous les profils seront étudiés. Nous mettons l’accent sur l’accompagnement et la formation de nos ingénieurs brevet juniors.

Une bonne maîtrise (orale et écrite) du français et de l’anglais est requise. Ce poste nécessite d’excellentes qualités rédactionnelles.

Vous serez amené(e) à gérer un portefeuille brevets et à prendre rapidement des responsabilités au sein du Cabinet, dans un esprit collaboratif.

Si vous êtes rigoureux, avez l’esprit de synthèse et aimez plonger au cœur des technologies de demain, le métier d’ingénieur brevet est fait pour vous.

Rémunération selon profil.

Poste à pourvoir en présentiel à Nantes, avec possibilité de travail en mode hybride (présentiel/distanciel).

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : jm@rvdb-ip.com


mardi 27 août 2024

T2360/19: G1/22 change la donne pour le CRISPR

Les lecteurs et lectrices se souviennent probablement de la décision T844/18, dans laquelle la Chambre avait révoqué un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9. La révocation était une conséquence du fait que certaines des 12 priorités revendiquées avaient été considérées comme non-valables car certains déposants des demandes prioritaires (en particulier M. Marrafinni de la Rockefeller University) n'étaient pas les mêmes que les déposants de la demande PCT.

La présente affaire concerne une opposition formée contre le brevet "divisionnaire" de ce brevet. 

Mais entre-temps la décision G1/22, qui pose une présomption selon laquelle celui qui revendique une priorité a le droit de le faire, a totalement inversé la donne.

La Chambre indique qu'une telle présomption implique un renversement de la charge de la preuve: c'est aux opposants de prouver que le déposant ne peut valablement revendiquer la priorité, et des doutes, même sérieux, ne peuvent suffire. 

La Chambre note que cette approche de présomption forte a été approuvée par le Bundesgerichtshof (affaires X ZR 83/21 et X ZR 74/21) et par le tribunal fédéral suisse des brevets.

Les Opposantes se prévalaient d'un litige opposant les titulaires et la Rockefeller University, mais ce litige portait sur la question de la qualité d'inventeur de M. Marraffini, et non sur la question du droit de priorité. Aucune preuve solide n'a donc été apportée.

Du reste, ce litige a été transigé en 2018 en faveur des titulaires, et il n'est pas crédible que Maraffini et la Rockefeller aient agi de manière à invalider les priorités des brevets dont ils cherchaient à devenir respectivement inventeur et déposant.

Décision T2360/19

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

mardi 13 août 2024

T124/22: courtoisie exigée

Le mandataire de l'Intimée avait envoyé ses coordonnées pour la visioconférence huit jours avant cette dernière. La veille de la procédure orale il avait toutefois envoyé un courrier pour indiquer qu'il ne serait pas présent à la procédure orale, sans explications.

La Chambre fait remarquer que son avis provisoire avait été envoyé dix mois plus tôt, ce qui laissait amplement le temps d'informer la Chambre plus tôt. La Chambre est consciente du fait que les mandataires peuvent recevoir des instructions tardives, mais les mandataires doivent demander à leurs clients des instructions en temps utile, en particulier à l'approche d'une procédure orale. 

La Chambre et la partie adverse ont investi du temps dans la préparation de la procédure orale. Elle rappelle les articles 6 et 5(a) du code de conduite de l'epi et leurs exigences de courtoisie, aussi bien à l'égard de l'OEB que des autres mandataires : 

Dans tous les rapports avec un office ou une juridiction devant lequel ou laquelle un membre est habilité à agir, incluant en particulier l'Office européen des brevets et la juridiction unifiée du brevet, ou avec tout employé de ceux-ci, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.


Décision T124/22

mardi 6 août 2024

T10/22: volonté de comprendre

La revendication 1 du brevet mentionnait l'emplacement (xs, ys, zs) d'une source de son et le débat portait sur l'interprétation à donner à ce terme.


La division d'opposition avait suivi la Titulaire et considéré que l'on pouvait donner à ce terme un sens différent du sens habituel (point donné dans l'espace) en l'élargissant à une "direction".

La Chambre ne partage pas cette opinion et ne voit pas de raisons de donner à ce terme un sens différent de son sens normal.

La Titulaire argumentait que la personne du métier devait être animée de la volonté de comprendre et d'éviter les malentendus. La Chambre est d'accord avec ce principe, mais cette "volonté de comprendre" porte sur la volonté d'interpréter une revendication de manière objective, en excluant des interprétations qui n'auraient pas de sens technique ou qui ne seraient pas logiques, et non sur la volonté de comprendre les intentions alléguées du demandeur ou titulaire. Une interprétation qui dépendrait de telles intentions se ferait au détriment des tiers et du public.


Décision T10/22

mardi 30 juillet 2024

J1/24: divisionnaire déposée pendant un recours contre une décision de délivrance, contre J28/03

Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.

La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.


La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours. 

La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.

La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours. 

Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours. 

Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.


Décision J1/24

 
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