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mercredi 16 juillet 2025

T1704/23: divulgation par une figure schématique

L'installation de revêtement d'une bande métallique revendiquée était notamment caractérisée par un angle α d'au moins 15° entre la paroi 28 du compartiment de déversement et le plan de passage de la bande métallique.


La question était de savoir si un tel angle était enseigné par D7:


La Chambre admet que les figures de D7 ne sont que schématiques et que l'angle en question n'est pas évoqué dans D7. Elle considère toutefois que la caractéristique est divulguée, pour les raisons suivantes:

  • tous les angles d'immersion représentés dans D7 sont très supérieurs à la limite de 15°; il n'est donc pas nécessaire de déduire des valeurs concrètes des figures
  • un angle en dehors de la plage revendiquée n'est pas techniquement viable; avec un four de recuit 10 à côté du bain 40a et une immersion dès le bord du bain, la personne du métier n'envisagerait pas un angle raide, inférieur à 15°
  • dans les documents D1 à D6, le four de recuit est également disposé à côté du bain et une alimentation inclinée de la bande dont l'inclinaison est clairement supérieure à 15° est observée.

Ainsi, pour la personne du métier, l'ensemble des figures 3 à 6 de D7 indique déjà un certain angle de la bande métallique par rapport à la verticale, angle qui dépasse à tout le moins considérablement la limite de 15°.

Décision T1704/23




jeudi 10 juillet 2025

T1535/23: omission d'une caractéristique - l'OEB et la JUB suivent la même approche

Par rapport à la revendication 19 de la demande parente telle que déposée, la revendication 1 omettait une caractéristique portant sur une surface spécifique inférieure à 2m²/g.

La Titulaire citait des passages qui selon elle suggéraient que la surface spécifique n'était pas une caractéristique essentielle. La Chambre considère toutefois que les passages cités ne divulguent pas que la surface spécifique pourrait être omise dans la caractérisation du produit revendiqué. Au contraire, la demande dans son ensemble divulgue que la surface spécifique, présente dans toutes les revendications indépendantes ainsi que dans le résumé de l'invention, est une caractéristique essentielle. Il est donc clair que les passages cités se réfèrent à des modes de réalisation qui ont tous cette surface spécifique.

La Titulaire faisait valoir que la Cour d'Appel de la JUB ne suivait pas la même approche, en se basant sur la décision UPC_CoA_382/2024. Dans cette décision, la Cour avait admis l'omission d'un élément d'étanchéité en élastomère

La Chambre fait toutefois remarquer que la Cour a appliqué la même "norme de référence" que l'OEB, à savoir la divulgation directe et non ambiguë, y compris implicitement. En outre, dans cette affaire, la Cour a considéré que s'il ressortait de la demande que l'étanchéité était essentielle, la demande telle que déposée décrivait différentes manières d'obtenir cette étanchéité, pas seulement au moyen d'un élastomère. Les faits étaient donc différents.


Décision T1535/23

mardi 8 juillet 2025

Offre d'emploi

 


Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e) ingénieur(e) mandataire agréé(e) près l’Office Européen des Brevets présentant une solide formation scientifique générale avec une spécialisation en mathématiques, pour son département technologies de l’information et de la communication. Le ou la candidat(e) sera idéalement Conseil en Propriété Industrielle et aura de préférence acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • développer et gérer un portefeuille de clients pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • participer à la formation des jeunes ingénieur(e)s,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé idéalement à Paris (9ème arrondissement) avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC25 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com.

lundi 7 juillet 2025

T1461/22: recevabilité d'un nouveau motif d'opposition

Dans son mémoire d'opposition, l'Opposante n'avait attaqué que l'activité inventive et, dans son attaque partant de D1, argumentait que la seule différence "F1.6" était évidente. Dans ses dernières écritures avant la procédure orale devant la division d'opposition, elle avait soulevé une objection de défaut de nouveauté au vu de D1. La division d'opposition n'avait pas admis ce nouveau motif d'opposition dans la procédure.

La Chambre fait tout d'abord remarquer que la division d'opposition a commis un vice de procédure en n'indiquant pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle n'a pas admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure.

En outre, la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L'analyse de nouveauté est un prérequis pour l'analyse d'activité inventive, et même si le motif de défaut de nouveauté n'est pas formellement admis dans la procédure, le brevet peut toujours être révoqué pour défaut d'activité inventive si aucune différence avant l'état de la technique ne peut être identifiée. Ceci aurait dû être pris en compte par la division d'opposition.

Par conséquent, l'article 12(6) RPCR n'empêche pas l'admission dans la procédure des soumissions de l'Opposante, et la Chambre les admet dans la procédure de recours (article 12(4) RPCR) pour deux raisons: d'une part il est nécessaire pour établir l'activité inventive d'identifier quelles caractéristiques seraient nouvelles et d'autre part les arguments de l'Opposante sont à première vue pertinents.

Après examen approfondi, la Chambre parvient toutefois à la conclusion que la caractéristique F1.6 n'est pas enseignée par D1 mais qu'elle découle de manière évidente des connaissances générales de la personne du métier.


Décision T1461/22

jeudi 3 juillet 2025

G1/23: pas besoin de savoir reproduire l'usage antérieur

Dans l'affaire G1/23, la Grande Chambre avait été saisie de questions portant sur l'accessibilité au public d'usages antérieurs, en particulier sur la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit mis sur le marché devait pouvoir être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier.

En réponse, la Grande Chambre a décidé ce qui suit :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne peut être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par la personne du métier avant cette date.

2. Les informations techniques relatives à un tel produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la personne du métier pouvait ou non analyser et reproduire le produit et sa composition ou sa structure interne avant cette date.

La Grande Chambre estime que l'exigence de reproductibilité de l'avis G1/92 doit être comprise au sens large comme étant la capacité pour la personne du métier à obtenir et posséder le produit physique. Elle est donc également satisfaite par l'obtention du produit sur le marché, pas seulement par le fait de pouvoir reproduire le produit. 

La Grande Chambre considère en effet que la CBE ne permet pas d'établir une fiction juridique selon laquelle un produit qui ne serait pas reproductible sans efforts indus serait considéré comme n'existant pas. En pratique, presque aucun produit (y compris venant d'une divulgation écrite ou orale) ne serait considéré comme faisant partie de l'état de la technique, car il faudrait que la personne du métier soit également capable de produire les matières premières.

L'avis G1/92 doit être correctement lu de la manière suivante: la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique lorsque le produit en tant que tel est accessible au public et peut être analysé par la personne du métier. Il en est de même pour toutes les propriétés analysables du produit.

Quant au fait que le produit puisse être ultérieurement indisponible ou modifié, cela peut rendre plus difficile l'établissement de la preuve de certaines propriétés, mais l'enseignement qui a été tiré de la mise sur le marché du produit ne peut disparaître rétroactivement.


Décision G1/23

lundi 30 juin 2025

T2328/22: portée de l'intervention

Dans sa décision T2538/16, la Chambre avait maintenu le brevet sous forme modifiée et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour procéder à l'adaptation de la description. C'est à cette étape qu'un tiers  accusé de contrefaçon était intervenu dans la procédure et entendait remettre en cause la validité du brevet.

L'intervenante, invoquant les décisions G1/94 et T167/93, argumentait que n'étant pas partie à la décision T2538/16, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne lui était pas opposable. 

La Chambre n'est toutefois pas convaincue: G1/94 porte sur le cas d'une intervention formée pendant la procédure de recours, avant qu'une décision finale n'ait été prise, et T167/93 porte sur la question de savoir si une décision de recours sur examen lie une division d'opposition, donc dans une procédure différente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Chambre suit plutôt la décision T694/01 et confirme la décision de la division d'opposition selon laquelle l'intervention est limitée aux questions d'adaptation de la description, et ne peut remettre en cause la décision prise précédemment par la Chambre. Une intervention n'ouvre pas une nouvelle procédure, et l'intervenante doit accepter l'état du dossier dans lequel il est au moment de son intervention.

 

Décision T2328/22

jeudi 26 juin 2025

JUB - Cour d'Appel - 19 juin 2025 - on peut attendre des parties qu'elles connaissent la jurisprudence de l'OEB

La Cour d'Appel avait confirmé le rejet de la demande en interdiction provisoire car il ne pouvait être établi avec le degré de certitude nécessaire que le brevet était valide. La Titulaire avait demandé une révision de ce jugement en application de l'article 81(1) AJUB pour vice de procédure fondamental, faisant valoir que la Cour (1) avait appliqué une nouvelle norme pour l'interprétation de la revendication sans lui donner l'opportunité d'être entendue sur le sujet et (2) avait basé sa décision sur des faits incorrects.

La Cour rejette cette demande de révision.

Seuls des vices fondamentaux peuvent fonder une révision. L'appréciation des arguments et les conclusions qui en sont tirées ne peuvent en tant que telles faire l'objet d'un contrôle, y compris si une telle appréciation peut être considérée comme incorrecte. Il en est de même pour l'évaluation des preuves.

L'interprétation d'une revendication est une question de droit, et c'est à la Cour d'Appel qu'il revient d'établir comment la personne du métier comprend les termes utilisés dans la revendication dans le contexte des revendications dans leur ensemble et en prenant en compte la description et les dessins. A cet égard, il n'y a aucune raison pour que la décision de la Chambre de recours de l'OEB dans l'opposition relative au brevet en cause, si elle est invoquée par une des parties, ne puisse pas être considérée comme une indication du point de vue de la personne du métier. 

On peut attendre des parties qu'elles aient une connaissance de la jurisprudence pertinente, y compris celle des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours de l'OEB. Même si la Cour n'est pas liée par cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte ces décisions, puisque ces organes appliquent les mêmes dispositions de droit matériel de la CBE.

La Cour indique en outre que si elle doit prendre en compte tous les arguments avancés par les parties, elle n'est pas tenue de tous les traiter explicitement et de manière détaillée dans sa décision. Si les parties doivent avoir l'opportunité de prendre position sur les motifs, faits et preuves sur lesquels la décision se fonde, il n'est pas nécessaire qu'elles puissent le fait par écrit. Enfin, à moins que la décision n'ait pu être objectivement prévue et ne surprenne les représentants bien informés, par exemple parce qu'elle s'écarte fondamentalement de la jurisprudence établie, le droit d'être entendu n'exige pas que la Cour notifie à l'avance son avis préliminaire.


Décision du 19 juin 2025 UPC_CoA_405/2024

lundi 23 juin 2025

T404/23 et T1958/22 : motivation des arguments

Dans l'affaire T404/23, le mémoire de recours déposé par l'Opposante consistait essentiellement en une répétition des écritures de première instance. 

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire de recours doit présenter les motifs pour lesquels il convient d'annuler la décision attaquée. Un opposant doit normalement expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition dans sa décision est supposément incorrect. Des arguments déjà soulevés en première instance doivent habituellement être présentés dans le contexte de la décision attaquée. Selon l'article 12(5) RPCR, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure les moyens qui ne respectent pas ce principe. 

En l'espèce, concernant le défaut d'activité inventive basé sur les combinaisons de D1 avec D10 ou D11, la division d'opposition avait expliqué que la personne du métier n'aurait pas combiné ces documents car cela aurait conduit à certaines conséquences indésirables; le mémoire de recours ne contient aucun argument à cet égard. Le mémoire n'explique donc pas en quoi la décision attaquée devrait être infirmée sur cet aspect. L'objection n'est donc pas admise dans la procédure.

Il en est de même pour les autres objections d'activité inventive et d'extension de l'objet. 

Elle admet en revanche l'objection d'insuffisance de description pour laquelle le raisonnement de la division d'opposition semble limité. Le degré de justification requis en vertu de l'article 12(3) RPCR dépend généralement du degré de motivation de la décision attaquée.

Décision T404/23

En revanche, dans l'affaire T1958/22, la Chambre n'est pas persuadée que des arguments devraient ne pas être pris en compte simplement car ils seraient une simple répétition des arguments de première instance. Si un recours peut être irrecevable lorsqu'il repose exclusivement sur la même affaire que celle présentée en première instance, cela n'empêche pas une partie de se référer à des arguments présentés antérieurement. Au contraire, un certain degré de répétition est souvent inévitable, étant donné que l'objectif du recours est généralement de présenter et éventuellement de développer les arguments initiaux afin de contester la décision contestée. Par conséquent, la répétition des arguments de la procédure de première instance est non seulement autorisée, mais souvent nécessaire pour présenter un dossier complet conformément à l'article 12(3) RPCR.


mercredi 18 juin 2025

G1/24: la description doit toujours être consultée

Dans sa décision G1/24, la Grande Chambre a enfin tranché le débat sur le recours à la description et aux dessins lorsqu'il s'agit d'interpréter les revendications:

Les revendications sont le point de départ et la base de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 de la CBE. La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 CBE, et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément.

La Grande Chambre est donc complètement en ligne avec la Cour d'Appel de la JUB, et souligne d'ailleurs expressément le besoin d'harmonisation.

Ni l'article 69 CBE (et son protocole interprétatif) ni l'article 84 CBE ne sont entièrement satisfaisants comme base pour l'interprétation des revendications lorsqu'il s'agit d'évaluer la brevetabilité. L'article 69 CBE concerne la question de la contrefaçon devant les juridictions nationales et la JUB, tandis que l'article 84 CBE est de nature formelle. La CBE ne donne donc pas de base juridique claire sur le sujet. 

Il ressort clairement de la jurisprudence constante que les revendications forment le point de départ. Sur la question du recours à la description et aux dessins, la Grande Chambre rejette la ligne de jurisprudence selon laquelle la description ne devrait être consultée que si la revendication est ambiguë, comme étant contraire à l'article 69 CBE  et à la pratique des tribunaux nationaux et de la JUB, et comme étant en outre illogique: le fait de considérer une revendication comme claire est déjà en soi un acte d'interprétation, et pas un préalable à l'interprétation.

La Grande Chambre en profite pour souligner l'importance fondamentale de l'examen de la clarté: la réponse correcte à un défaut de clarté est une modification.


Décision G1/24

lundi 16 juin 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 13 mai 2025 - deuxième application thérapeutique

Cette décision est à ma connaissance la première dans laquelle la JUB se penche sur la brevetabilité et la contrefaçon d'un brevet de deuxième application thérapeutique.

Le brevet EP3536712 concerne une composition pharmaceutique particulière pour la réduction du taux de lipoprotéines (a) chez un certain type de patients (diagnostiqués ou identifiés comme à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des maladies occlusives thrombotiques, ayant un taux de Lp(a) sérique supérieur à 30mg/dL, et ne suivant pas un régime de statine).

Les juges considèrent qu'une nouvelle utilisation thérapeutique au sens de l'article 54(4) CBE peut aussi bien être une nouvelle indication, comme une maladie non encore traitée par la substance revendiquée, qu'une indication pour un nouveau groupe de patients. Afin de bénéficier de la "nouveauté fictive" de l'article 54(5) CBE, les revendications doivent se rapporter à une utilisation spécifique dans une méthode selon l'article 53c) CBE. La seule raison pour laquelle de telles revendications peuvent faire l'objet d'un brevet est la nouveauté (et l'activité inventive) de cette nouvelle utilisation.

En l'espèce, la réduction du taux de Lp(a) est considérée comme un "traitement thérapeutique", ce terme incluant l'atténuation ou la prévention d'un état pathologique, et pas nécessairement sa guérison complète. La composition était connue pour traiter le risque de maladies cardiovasculaires, mais en réduisant le taux de LDL, pas en réduisant le taux de Lp(a), et encore moins pour le type de patients visés.

Concernant l'activité inventive, le tribunal est d'avis qu'il doit exister une justification quant à la question de savoir si un document serait considéré par la personne du métier comme un point de départ réaliste. Dans le cas d'espèce un document BP19 est considéré comme un point de départ réaliste car il évalue des traitements destinés à réduire le taux de Lp(a). 

En termes de contrefaçon, le contrefacteur présumé doit offrir ou mettre le produit médical sur le marché de manière à ce qu'il conduise ou puisse conduire à l'utilisation thérapeutique revendiquée, et ce, en sachant ou en étant raisonnablement censé savoir que c'est le cas. 

Dans le cas d'espèce, en tant qu'élément objectif, il doit exister soit une prescription visant à abaisser les niveaux de Lp(a), soit des circonstances montrant qu'une telle utilisation peut être prévue. De plus, en tant qu'élément subjectif, le contrefacteur doit le savoir ou aurait raisonnablement dû le savoir.

En outre, les exigences d'un tel comportement ne peuvent être définies de manière abstraite, mais nécessitent une analyse de tous les faits et circonstances pertinents, par exemple le marché pertinent, la part de marché de l'utilisation revendiquée, ou encore les actions que le prétendu contrefacteur a prises, soit positivement, en encourageant l'utilisation revendiquée, soit négativement, en prenant des mesures pour empêcher le produit d'être utilisé selon le brevet. 

En l'espèce, les juges ne sont pas convaincus que la mise sur le marché du "Repatha" conduit, ou pourrait conduire, à l'utilisation revendiquée. Selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP), le médicament est approuvé pour abaisser le LDL-C et traiter l'hyperlipidémie mixte. Il y est aussi fait mention d'une diminution des taux de Lp(a), mais pas en lien avec des essais cliniques. Les médecins peuvent certes prendre note de cette information, mais leur décision de prescription sera basée sur les indications thérapeutiques pour lesquelles le médicament est approuvé.


Décision UPC_CFI_505/2024 du 13/5/2025


 
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