C'est sauf erreur de ma part la 12e fois que la Grande Chambre annule une décision de Chambre de recours suite à une requête en révision, en l'espèce la décision J6/22.
Cette affaire concernait un recours contre la décision de la division d'examen ayant rejeté la requête en restitutio in integrum formée par la Demanderesse suite au défaut de paiement de la 7e annuité. La Chambre juridique n'avait pas fait droit à la requête en procédure orale, considérant qu'il n'existait pas un droit absolu à une procédure orale, et que si cette dernière ne servait pas un but légitime, l'exigence de sécurité juridique empêchait la Chambre de tenir une telle procédure orale. En l'espèce, la Chambre avait considéré que le but de la procédure orale n'était pas de donner à la requérante une nouvelle opportunité de motiver les assertions factuelles ou de fournir des preuves, malgré l'absence d'assertions factuelles dans la requête en restitutio.
Pour la Grande Chambre au contraire, l'article 116 CBE exige qu'une procédure orale soit tenue dès lors qu'une partie en fait la demande, sauf dans les cas prévus par l'article 116(1), l'article 116(2) et la règle 88(4) CBE (demande d'une deuxième procédure orale devant la même instance, pour les mêmes parties et les mêmes faits de la cause, la section de dépôt n'envisage pas le rejet de la demande et juge qu'une procédure orale ne serait pas utile, décision de la division d'opposition sur le montant des frais après décision définitive sur la répartition des frais). L'article 116 CBE s'applique à tous les stades des procédures prévues par la CBE. La non-tenue d'une procédure orale a même été explicitement ajoutée comme vice fondamental de procédure entraînant une révision (règle 104a) CBE).
Dans certains cas, la jurisprudence a en outre établi qu'une procédure orale pouvait ne pas être tenue: si la partie ayant requis la procédure orale a annoncé qu'elle n'y participerait pas, si un requérant n'a pas répondu à la notification de la Chambre informant de l'absence de dépôt du mémoire de recours, ou encore si la décision prise par écrit est en faveur de la partie ayant requis la procédure orale. Il s'agit de cas dans lesquels la partie ayant demandé la procédure orale soit n'est pas négativement impactée par la décision finale, soit a annoncé qu'elle n'exercerait pas son droit à présenter ses arguments oralement. Dans la décision G2/19, un tiers, qui n'était pas partie à la procédure, avait formé un recours contre la décision délivrance, et la Grande Chambre avait considéré qu'il ne bénéficiait pas du droit à procédure orale.
La présente affaire ne tombe dans aucune de ces catégories.
Une interprétation dynamique de l'article 116 CBE ne permet pas de mettre balance le droit à procédure orale et les aspects liés au déroulement rapide de la procédure, à la sécurité juridique ou aux chances de succès du requérant.




