L'Opposante estimait que certains paragraphes de la description devaient être modifiés car se référant à des utilisations médicales alors que la requête subsidiaire 5 ne contenait plus de revendications sur une telle utilisation.
Selon la décision G1/25, une adaptation de la description est nécessaire si une modification des revendications introduit avec la description une incohérence telle qu'elle conduit au non-respect des articles 52-57, 76(1), 83, 84 ou 123(2),(3) CBE. Une incohérence existe lorsqu’une ou plusieurs déclarations figurant dans la description suggèrent une interprétation d’une revendication qui est incompatible avec le sens apparent de celle-ci, et que cette incompatibilité ne peut pas être aisément résolue en appliquant les principes énoncés dans G 1/24. De même, si la description contient un enseignement technique, des exemples ou des modes de réalisation qui ne relèvent pas de l’objet revendiqué et que, du fait de cette incompatibilité, il n’est pas clair s’ils relèvent ou non de l’objet revendiqué, il existe une incohérence.
Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de telles incohérences causées par les paragraphes incriminés ([0001], [0012], [0013], [0022], [0023] et [0032]).
Les revendications de la requête subsidiaire 5 portent sur un produit défini par des quantités spécifiées de micelles de protéines de lactosérum, de protéines comprenant un isolat de protéines de lactosérum ou des protéines de lait hydrolysées, de lipides, de glucides et de fibres. Elles ne laissent aucun doute quant à leur portée.
Bien que la description non modifiée englobe des enseignements techniques et des modes de réalisation relatifs à des utilisations médicales, cela ne doit pas, en soi, être considéré comme une incohérence au sens de G 1/25 et n’a pas à être supprimé de la description.








