mardi 20 octobre 2026

Offre d'emploi

 


recherche 

un(e) Ingénieur(e) Brevet Mécanique/Electronique (H/F)


CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice d’avocats et de conseils en propriété industrielle en France, intervient dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, tant en conseil qu’en contentieux. 

Précurseur, dynamique et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 collaborateurs (avocats, CPI brevets et marques, mandataires, juristes, ingénieurs, gestionnaires de portefeuilles, assistants et autres fonctions support), disposant de bureaux à Paris, Munich, Düsseldorf, Alicante, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Beaune, Pau, Nantes et d’un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement, et notamment son département Mécanique/Electronique en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) ayant une première expérience de préférence en cabinet de conseils en propriété industrielle, ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

  • Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique notamment en propulsion aéronautique.
  • Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Etablir des consultations juridiques de liberté d’exploitation et des audits de portefeuille de PI
  • Gérer des dossiers de litiges devant les juridictions nationales et devant la JUB, en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

  • Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez idéalement de deux ou trois ans d’expérience
  • Vous êtes titulaire du CEIPI et idéalement CPI et/ou mandataire en brevets européens
  • Vos langues de travail sont le français et l’anglais, et idéalement l’allemand
  • Une expérience réussie dans les domaines de prédilection du département : une expérience dans le domaine de l’aéronautique, notamment des systèmes propulsifs, est requise ; une expérience dans les domaines de l’énergie, en particulier des turbines et des véhicules électriques serait un plus.

Conditions de travail :

  • Type de contrat : CDI à temps complet
  • Date de prise de poste : au plus tôt
  • Rémunération : en fonction de l'expérience et des qualifications du candidat (sur 13,5 mois)
  • Lieu de travail : Paris 6e, Toulouse, Nantes ou Grenoble – possibilité de télétravail 
  • Le petit plus : soucieux du bien-être au travail, CASALONGA offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

CASALONGA offre à tous les candidats les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@casalonga.com





lundi 19 octobre 2026

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS (Chimie)


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein du Département Propriété Industrielle de Saint-Gobain Innovation Hub Europe, vous accompagnerez les équipes innovation et les activités du Groupe dans l’identification, la protection et la valorisation de leurs innovations. Vous rejoindrez une équipe d’ingénieurs brevets intervenant sur des projets à forte valeur technologique dans les domaines des matériaux et de la chimie de la construction ainsi que des solutions pour la construction durable.

  • Vous prendrez en charge, en propre ou avec l’appui de cabinets de conseil, l’analyse des inventions, la définition des stratégies de protection, la rédaction des demandes de brevet, le pilotage des procédures de délivrance, la réalisation d’études de brevetabilité, de liberté d’exploitation et de risques ainsi que des oppositions devant l’OEB ou l’INPI.
  • Vous interviendrez dans les centres d’innovation et sites techniques du Groupe en travaillerez en relation étroite avec les inventeurs et contribuerez à leur sensibilisation et à leur formation aux enjeux de la propriété industrielle.
  • Vous apporterez votre expertise PI aux projets de recherche et industriels, en cohérence avec la feuille de route stratégique des activités.
  • Vous conseillerez les équipes techniques et participerez au développement des portefeuilles de brevets des activités du Groupe.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Sens de la relation client et des initiatives, capacité à combiner expertise brevets, compréhension des technologies et vision business.
  • Excellentes aptitudes relationnelles pour collaborer avec des parties prenantes multiples (scientifiques, industriels, experts PI, décideurs) dans un environnement international.
  • Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, curiosité, autonomie et rigueur.
  • Anglais courant indispensable, l’allemand est un plus.
  • Diplôme d’ingénieur ou formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la chimie, des compétences en chimie des polymères constituent un atout.
  • Diplôme du CEIPI et qualification de mandataire européen.
  • Expérience significative (5 ans et plus) en cabinet et/ou dans un département brevets industriel.


UNE EQUIPE PRETE A VOUS ACUEILLIR

  • Des technologies innovantes au service de la construction durable.
  • Une proximité forte avec les équipes de recherche et les centres d’expertise du Groupe.
  • S’intégrer dans un réseau mondial de professionnels de la propriété industrielle, favorisant le partage d’expertise et les collaborations internationales.
  • Un environnement multiculturel offrant une diversité d’interlocuteurs et favorisant autonomie, responsabilité et développement professionnel.
  • Une contribution directe à la protection et à la valorisation de l’innovation de Saint-Gobain.


LES ETAPES POUR NOUS REJOINDRE

  • entretiens avec les opérationnels (n+1, n+2) ; 
  • entretien RH

Pour postuler 

mardi 13 octobre 2026

T195/25: priorité partielle et activité inventive - contre T307/22

Le brevet en cause bénéficiait d'une priorité partielle, au moins en ce qui concernait ses exemples des tableaux 1 et 2, qui étaient identiques aux exemples de la demande provisoire US (P) dont le brevet revendiquait la priorité.

L'Opposante partait, comme état de la technique le plus proche, des exemples d'une thèse D12, publiée dans l'année de priorité, et qui se trouvaient être identiques aux exemples des tableaux 1 et 2 du brevet. Elle argumentait que la personne du métier aurait modifié la pression de compaction, arrivant alors à des modes de réalisation différents tombant dans la portée du brevet.


Selon la Chambre, toutefois, lorsqu'une revendication d'un brevet bénéficie d'une priorité partielle pour un mode de réalisation, ce même mode de réalisation divulgué dans un document non brevet publié au cours de l'année de priorité ne peut pas être utilisé comme point de départ d'une attaque en activité inventive contre l'objet de la revendication qui ne revendique pas valablement cette priorité.

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les exemples de D12 n'appartiennent pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE puisque D12 a été publié après la date de priorité, qui est la date pertinente pour ces mêmes exemples.

La Chambre fait remarquer que la même approche a été suivie dans les décisions:

  • T2073/22 (9.6.3) (dans cette décision, l'objection de défaut d'activité inventive visait une partie de la revendication bénéficiant de la priorité alors que le point de départ D1 était un art antérieur selon l'atticle 54(3) CBE).
  • T1482/21 (2.4.2) (dans cette décision, la Titulaire avait limité sa revendication à un objet bénéficiant de la priorité, de sorte que la vidéo utilisée comme point de départ ne pouvait plus l'être car mise à disposition du public après la date de priorité).

La Chambre est en revanche en désaccord avec la décision T307/22, dans laquelle la Chambre était partie d'un mode de réalisation d'un modèle d'utilité allemand publié dans l'année de priorité, et dont le contenu était identique à la demande de priorité du brevet attaqué, pour attaquer l'activité inventive de la partie de la revendication qui ne bénéficiait pas de la priorité partielle. 


Décision T195/25

mercredi 7 octobre 2026

T392/25: "also" n'enseigne pas forcément une combinaison

L'invention concerne le positionnement d'un écran de réalité augmentée sur un pare-brise de véhicule. La demanderesse avait ajouté en revendication 1 deux caractéristiques A (choix de l'emplacement de l'image pour éviter l'occultation d'événements devant être visibles) et B (ajustement de la luminosité ou de la transparence, toujours pour éviter l'occultation d'événements devant être visibles).


La question était de savoir si la paragraphe [0033] de la demande enseignait A et B en combinaison. L'avant-dernière phrase concernait l'emplacement de l'image et la dernière enseignait que la luminosité ou la transparence pouvait aussi (also) être ajustée. Dans les deux cas le but était d'éviter l'occultation.

Pour la Chambre, ce paragraphe est ambigu. Il peut certes être interprété comme décrivant une possible combinaison de A et B, mais aussi comme décrivant deux options différentes (et non coexistantes) pour éviter l'occultation, ou encore comme divulguant à la fois la combinaison de A et B et la sélection de A ou de B.

Même si le terme "aussi" peut indiquer une possibilité d'ajuster en outre la luminosité ou la transparence, il n'établit pas de manière directe et non ambiguë la combinaison A+B.

Le fait que la combinaison soit couverte par une interprétation possible du paragraphe [0033] ne suffit pas à établir qu'elle se déduise de manière directe et non ambiguë de la demande. Un passage ambigu de la description ne peut constituer une base directe et non ambiguë pour une modification d’une revendication au seul motif que l’objet revendiqué correspond à l’une des interprétations possibles de ce passage. Pour qu’une caractéristique, ou une combinaison de caractéristiques, soit directement et sans ambiguïté déductible, la personne du métier doit être en mesure de reconnaître cette caractéristique, ou cette combinaison de caractéristiques, comme faisant partie de l’enseignement technique de la demande telle que déposée, sans avoir à résoudre une ambiguïté de l’exposé en choisissant l’une parmi plusieurs interprétations possibles.


Décision T392/25


mercredi 30 septembre 2026

T977/25: une ambiguïté peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait modifié l'étape 12.4 

"providing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) extending across the opening of the housing (24)"

en

"fixing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) to the open end of the housing (24) so that it extends across the opening of the housing (24)".



La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le terme "it" est ambigu, car il peut se rapporter aussi bien à l'ensemble de chauffage 30 (scénario A) qu'à l'élément chauffant 36 (scénario B). 

La demande telle que déposée enseigne le scénario B de manière directe et non ambiguë mais pas le scénario A. La Chambre est consciente de la saisine G1/26, mais aucune des parties n'a demandé un sursis à statuer.

La Chambre se refuse à suivre une approche selon laquelle une revendication ambiguë doit être interprétée de manière à ce qu'elle n'enfreigne pas l'article 123(2) CBE. Le respect de l'article 123(2) CBE ne peut être une précondition à une interprétation correcte, mais doit au contraire être évalué après avoir interprété la revendication.

En outre, le fait de laisser une ambiguïté non résolue ne revient pas à laisser son interprétation ouverte (comme dans T367/20); au contraire, une ambiguïté non résolue peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication.

En l'espèce, la Chambre interprète la revendication 12 comme couvrant les deux scénarios A et B. Elle enfreint donc l'article 123(2) CBE.


Décision T977/25

mercredi 23 septembre 2026

T2034/22: statut d'opposant

Le brevet en cause avait trait à un système de sécurité capable d'alerter des personnes situées dans une zone géographique ciblée en cas de crise, d'urgence ou d'événement important. 

Le brevet avait subi une opposition de la part de "l'Etat Belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur".

La Titulaire demandait à ce que l'opposition ne soit pas considérée comme recevable car il n'existait aucune décision selon la constitution belge en vue de former cette opposition. En outre, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ne pouvait seul agir pour le compte de l'Etat Belge et n'était pas autorisé à représenter l'autorité fédérale dans la formation d'une opposition. La compétence en matière de propriété intellectuelle relevait exclusivement de l'autorité fédérale, à savoir le Roi, le Conseil des Ministres ou le Parlement.

La Chambre rappelle que le droit de former une opposition et de prendre part à une procédure d'opposition ou de recours relève de la CBE. En revanche, le statut d'une personne morale, c'est-à-dire sa capacité à agir en justice, relève du droit national. Il faut donc établir si le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur avait la capacité juridique à agir pour le compte de l'Etat Belge à la date à laquelle l'opposition a été formée.

Or, la question a été tranchée par la Cour d'Appel de Bruxelles dans une décision du 7 mai 2026, selon laquelle l'Etat Belge est habilité à se défendre lui-même et à engager des procédures juridiques pour protéger ses intérêts, en étant représenté par le ministre du domaine pertinent pour l'affaire. Dans le cas d'espèce, le système BE-Alert, qui permet de prévenir la population belge en cas d'urgence relève des compétences du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur selon un décret royal du 14.1.2002.

L'opposition est donc recevable. En outre, selon G3/97 (2.1-2.2), le statut d'opposant perdure jusqu'à la fin de la procédure ou de la participation de l'opposant. Si l'opposant est un Etat, un changement de ministre ne constitue pas un un changement de partie et le nouveau ministre n'a pas à confirmer l'opposition.

Décision T2034/22

mercredi 16 septembre 2026

T1227/24: possibilité de mettre en œuvre l'invention dans toute la gamme

La revendication 1 avait pour objet un hydrolysat de protéines de krill, caractérisé notamment par des teneurs en certains composés volatils entre 0,1 et 200 mg N/100 g d’hydrolysat en poids sec.

Ces faibles teneurs permettent selon le brevet d'améliorer le goût et l'odeur et sont donc des caractéristiques essentielles.


La Chambre rappelle qu'un brevet portant sur un produit défini par une ou plusieurs plages numériques est soumis aux mêmes exigences en matière de suffisance de l’exposé au titre de l’article 83 CBE. Lorsqu’une revendication de produit définit des limites numériques, l’invention doit pouvoir être mise en œuvre sur toute l’étendue de la plage revendiquée, c’est-à-dire que la personne du métier doit être en mesure d’obtenir le produit avec le résultat attendu aussi bien aux limites inférieures qu’aux limites supérieures de la plage revendiquée.

Lorsque le brevet lui-même ne fournit aucune indication quant à la manière de mettre en œuvre une caractéristique de l’invention sur toute l’étendue de la plage revendiquée, il n’existe normalement qu’une faible présomption que l’invention est divulguée de manière suffisante. Dans un tel cas, l’opposant peut satisfaire à sa charge de la preuve en soutenant de manière plausible que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. Il incombe alors au titulaire du brevet de démontrer le contraire, par exemple en établissant que les connaissances générales de la personne du métier lui permettraient d’exécuter l’invention.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier doit être capable d'atteindre les bornes minimales de 0,1 mg sans efforts indus.

Or, le brevet ne donne aucune instruction pour adapter et optimiser le procédé décrit de manière à atteindre les faibles concentrations revendiquées. La description du procédé est très générale et les exemples décrivent des valeurs très supérieures à 0,1 (en l'espèce des valeurs de 3, < 30 et 37,7 selon les composés). Aucune preuve n'a été fournie quant à la possibilité d'atteindre les valeurs exceptionnellement faibles revendiquées.  


Décision T1227/24

vendredi 11 septembre 2026

Offre d'emploi



Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e)ingénieur(e) présentant une solide formation en informatique et/ou en physique. Le ou la candidat(e) sera au moins diplômé(e) du CEIPI, de préférence mandataire OEB et/ou inscrit(e) sur la liste des personnes qualifiées, et aura acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet ou d’un service PI en entreprise.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • gérer un portefeuille de clients diversifiés pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.
  • le cas échéant, participer à la formation des ingénieur(e)s débutant(e)s.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé à Paris (9ème arrondissement) ou dans l’un de nos bureaux en région avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC28 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com. 

mercredi 9 septembre 2026

T847/24: où l'ajout d'une étape étend la portée de la protection

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait ajouté une étape de production d'implant à la méthode du brevet délivré. Cette dernière était une méthode mise en œuvre par ordinateur de configuration d'un guide chirurgical et d'un implant associé.


La Titulaire argumentait qu'il n'y avait pas d'extension de la portée car elle ne faisait qu'ajouter une étape, de sorte que la méthode revendiquée tombe dans la portée de la revendication du brevet délivré. La portée de la revendication s'en trouvait limitée.

La Chambre fait toutefois remarquer que la revendication modifiée, en incluant explicitement une étape de production d'un implant, confère une protection pour l'implant obtenu selon l'article 64(2) CBE. Or, la méthode de la revendication 1 du brevet délivré n'aboutissait qu'à la configuration d'un implant, c'est-à-dire à l'obtention de données définissant un tel implant. 

La Titulaire argumentait que puisque la méthode tombait dans la portée de la revendication délivrée, le produit obtenu par cette méthode limitée était déjà protégé par la revendication 1. La Chambre rejette cette argument car l'article 64(2) CBE porte sur les produits obtenus directement par le procédé. La protection ne s'étend pas aux produits obtenus en ne mettant en œuvre que des étapes additionnelles qui ne sont pas définies dans la revendication.

Dans le cas d'espèce ce sont des données que l'on obtient en mettant en œuvre le procédé du brevet délivré. Utiliser ces données pour fabriquer un implant physique est une toute autre chose.

La Titulaire argumentait en outre que le tiers qui fabriquerait un implant selon la revendication 1 de la requête subsidiaire aurait déjà contrefait le brevet tel que délivré, de sorte que la modification ne plaçait pas les tiers dans une moins bonne position. La Chambre rétorque que ce test n'est pas correct. La protection des produits conférée par l’article 64(2) CBE est distincte de celle conférée par une revendication de procédé en tant que telle, et s’y ajoute. Par conséquent, si une partie de l’étendue de la protection du brevet est, au regard de l’article 64(2) CBE, étendue du fait de la modification, l’article 123(3) CBE est enfreint. Dans une telle situation, il importe peu que le champ de protection du brevet soit également, en partie, plus restreint qu’avant la modification en ce qui concerne la revendication de procédé en tant que telle. 

Décision T847/24

vendredi 4 septembre 2026

G1/25: il ne faut adapter la description que si l'incohérence conduit au non-respect des articles 52-57, 76, 83, 84 ou 123 CBE

La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.

La décision est la suivante :

Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.

La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.


Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).

Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.

Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.

La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs. 

La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.

Décision G1/25

 
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