Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait argumenté que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à D1, et dans le cas contraire, n'aurait pas impliqué d'activité inventive en partant de ce même document, ou en partant de D6.
La Titulaire argumentait que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de D1 n'avait pas été soulevée en première instance et demandait à ce qu'elle ne soit pas admise dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR.
L'Opposante s'appuyait sur la décision T131/01, selon laquelle une objection de défaut d'activité inventive basée sur un document utilisé à l'origine pour critiquer la nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition.
La Chambre fait remarquer que la question de savoir si un nouveau motif d'opposition a été soulevé, et donc de savoir si l'accord du breveté est nécessaire, se distingue de la question de savoir s'il y a eu modification des moyens d'une partie. La recevabilité des modifications est un question distincte et est soumise à la discrétion de la Chambre selon les articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.
En outre, dans l'affaire T131/01 l'attaque d'activité inventive avait déjà été soulevée en première instance, mais la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation en ne l'admettant pas dans la procédure. Dans le cas présent, l'objection n'a été soulevée qu'en recours et constitue donc une modification des moyens au sens des articles 12(2) et (4) RPCR (lesquels n'étaient pas en vigueur à l'époque de T131/01).
En l'espèce, l'Opposante connaissait l'avis de la division d'opposition sur le fait que D1 n'antériorisait pas la revendication 1, de sorte qu'une attaque d'activité inventive basée sur D1 aurait dû être soulevée au plus tard lors de la procédure orale.
L'objection de défaut d'activité inventive n'est donc pas admise selon les article 12(4) et (6) RPCR.





