Dans l'affaire T873/24, la Chambre 3.3.05 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:
1. Une décision peut-elle être considérée comme « nécessaire » au sens de l’article 112(1) CBE, si la Chambre de recours qui saisit la question démontre que le point de droit en cause découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la Chambre de l’examiner et de statuer à son sujet ?
2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?
2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications et à consulter la description et les dessins, et le fait que la revendication constitue le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?
3. (a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles pour la personne du métier sur la seule base de la revendication ?
3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est négative : est-il suffisant que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies à la lumière du fascicule du brevet considéré dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté déductibles de la demande telle que déposée ?
L'affaire portera le numéro G1/26.
En l'espèce, le problème d'interprétation, et en conséquence d'article 123(2) CBE, repose sur l'indication d'un rapport titane/azote, sans unité dans la revendication délivrée alors que la demande telle que déposée décrivait un rapport en poids. Faut-il considérer, à la lumière de la description, que le rapport est nécessairement massique ? Faut-il au contraire prendre en compte toutes les lectures techniquement plausibles de la revendication, ou du moins considérer que la description ne peut servir à apporter des limitations qui ne figurent pas dans la revendication ?




