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jeudi 28 juillet 2022

T2920/18: les circonstances exceptionnelles ne doivent pas nécessairement être la cause de la modification des moyens

La Chambre considère dans cette affaire que la suppression de revendications constitue une modification des moyens, et qu'elle dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non la requête dans la procédure. En l'espèce, les revendications dépendantes 2 à 5 et 12-13 avaient été supprimées pour des problèmes de suffisance de description.

La Chambre considère en outre que l'article 13(2) RPCR 2020 confère un pouvoir discrétionnaire. En particulier, l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation serait difficilement compatible avec l'article 114(2) CBE. 


Contrairement à T1294/16, la Chambre estime que le "en principe" de l'article 13(2) RPCR 2020 est clair et ne doit pas être ignoré. Cet article pose un principe (non admission des modifications soumises après l'envoi de l'opinion provisoire) et une exception limitée (circonstances exceptionnelles justifiées par des raisons des convaincantes). 

L'opinion provisoire de la Chambre n'était pas une circonstance exceptionnelle, car elle ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Néanmoins, certaines Chambres ont reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles lorsque l'admission des modifications n'était contraire ni à l'économie de procédure ni à l'approche convergente, ni aux intérêts légitimes des autres parties (T1598/18, T1294/16, T339/19). Les circonstances exceptionnelles portent dans ce cas sur la situation procédurale.

La Chambre fait sienne cette approche, notant en particulier que l'article 13(2) RPCR 2020 exige seulement que des circonstances exceptionnelles existent, et non qu'elles soient nécessairement la cause de la modification des moyens. Cette approche est en outre conforme au but de l'article 114(2) CBE, qui est d'empêcher les parties de retarder indûment la procédure, et notamment de garantir les principes d'économie de la procédure et d'équité procédurale. Le pouvoir d'ignorer les soumissions tardives n'est pas un fin en soi. 

Dans le cas d'espèce, les autres revendications ont été discutées en détail pour l'Opposante, de sorte que les intérêts légitimes de cette dernière ne sont pas affectés, et les autres requêtes ont été retirées, de sorte que la procédure est simplifiée. La requête est donc admise dans la procédure.


mercredi 27 juillet 2022

Diplôme universitaire "Contentieux des Brevets en Europe" 2022-2023


Diplôme universitaire "Contentieux des Brevets en Europe" 2022-2023 - 20ème édition 

Préparez-vous à la future Juridiction unifiée des brevets et approfondissez votre expertise en droit des brevets en Europe ! 
Vous êtes un professionnel des brevets désireux d’approfondir et mettre à jour vos connaissances en droit comparé et régional des brevets et en litige des brevets ? Alors n'hésitez pas et inscrivez-vous à la 20ème édition du Diplôme Universitaire « Contentieux des brevets en Europe », année académique 2022-2023, organisé par le CEIPI.
Avec un profil résolument international et européen (dans les intervenants et les participants), le diplôme du CEIPI offre une immersion dans les aspects systémiques et les pratiques les plus récentes en matière de litige sur les brevets, ainsi que de nombreuses opportunités de networking.  

Participez à un procès blanc ! 
Le procès blanc devant la Juridiction unifiée des brevets est l'activité phare organisée dans le cadre du Diplôme. Il permet aux participants de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises et d'anticiper les problèmes qu'ils pourraient rencontrer lors d'un litige. En tant qu'exercice de groupe préparé sur plusieurs semaines, il permet une interaction importante entre pairs, un retour d'information et un travail en réseau

À qui se destine cette formation ?
  • mandataires auprès de l’Office européen des brevets (OEB) ayant une expérience devant les chambres de recours de l’OEB et/ou les tribunaux nationaux des litiges en matière de brevets (en tant que représentants de parties, d’experts ou de juges privés ou nommés par les tribunaux).
  • avocats ou universitaires qui ont une connaissance et une expérience avérées en droit des brevets.

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Voici quelques citations de nos étudiants : 

À propos de la formation
“This training provides an holistic overview about current patent litigation procedures in Europe and the forthcoming centralized procedure before the Unified Patent Court, and further offers the unique opportunity to experience pleading before the Unified patent Jurisdiction in a mock trial.”
“The experienced speakers on the CEIPI diploma share their insight into pan-European patent litigation, which is very valuable to everybody interested in going into that direction.”
“I came to learn more about European patent litigation and the UPC. I left having the desired knowledge plus an expanded professional network.” 

À propos du procès blanc 
 “The best part for me was attending the mock trial, it was really interesting seeing real and experienced jugdes and patent attorney working in a case.”
“The mock trial was a good exercise to explore different issues within the UPC.  I enjoyed working with my group very much.”
“The mock trial was excellent. Maybe the opened discussion with the judges was the most interesting experience.”

mardi 26 juillet 2022

Offre d'emploi

 




Ingénieur Brevets (H/F)

Recherche Innovation&Développt

SOLAIZE-CHEMIN DU CANAL(FRA)

France


Description du poste

Au sein de la Division Propriété Intellectuelle (PI) et sous la responsabilité du Chef de Département Propriété Industrielle, l’ingénieur Brevets aura la responsabilité d’un ou plusieurs portefeuilles de brevets, gérés en toute autonomie : de la détection des inventions brevetables, en passant par les études de brevetabilité, leur protection par brevet et le suivi des procédures d'examen et de délivrance associées, en étroite collaboration avec les cabinets de PI.

Le/la titulaire rejoindra une organisation R&D en transformation, qui a la double mission de soutenir le développement des activités historiques de la Compagnie et de préparer l’avenir en menant des projets de recherche ambitieux sur les besoins futurs des clients en phase avec la transformation de la Compagnie, notamment dans les domaines liés aux nouvelles mobilités (électrique, nouvelles énergies,…) et aux nouveaux services associés.


En tant qu’Ingénieur Brevets (H/F), vous avez les responsabilités suivantes :

  • Identifier dans vos domaines techniques les inventions brevetables,
  • Agir comme un catalyseur auprès des chercheurs et des opérationnels dans la détection d’idées et d’inventions,
  • Collecter les informations pertinentes pour la rédaction des demandes de brevets du ou des domaines techniques dont l’ingénieur aura la charge,
  • Piloter les procédures de délivrance des demandes de brevet,
  • Participer au suivi des brevets de la concurrence dans votre domaine technique et identifier les brevets gênants pour lesquels des actions PI adaptées (en particulier des oppositions) doivent être déclenchées,
  • Contribuer avec les juristes PI dans la rédaction et la négociation des contrats de PI (accords de secret, contrats de coopération, licence…)
  • Réaliser des études de validité de brevets et des libertés d’exploitation,
  • Maintenir et développer la culture PI auprès des chercheurs et des entités opérationnelles,
  • Assister les entités opérationnelles dans leur stratégie PI,
  • Défendre les droits de PI de la Compagnie contre des tiers (défense en opposition, lettres de mise en connaissance de cause, procès en contrefaçon).

Profil recherché

  • Formation scientifique de niveau Bac+5 type Ingénieur et/ou Thèse,
  • Diplôme du CEIPI exigé, complété de préférence par le diplôme de mandataire européen,
  • Expérience en PI d’au moins 5 ans dans l’industrie ou dans un cabinet PI,
  • Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.


Poste basé à Solaize (69)


A propos de nous/Profil de l'entreprise

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.


Pour postuler:

https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30080&siteid=6559&Areq=60524BR


vendredi 22 juillet 2022

Offre d'emploi

 

Le Cabinet Germain Maureau, un des acteurs majeurs de la Propriété Industrielle en France, recherche dans le cadre de son développement un

INGENIEUR BREVETS (H/F)
Spécialisé dans les domaines de la Biologie / Biotechnologie

POSTE:

Pour renforcer notre Département Sciences de la Vie à Lyon, nous recherchons un(e) Ingénieur Brevets (H/F) spécialisé en Biologie / Biotechnologie.

Au sein d’une équipe d’Ingénieurs Brevets et de Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, en relation directe avec notre clientèle, votre mission consistera principalement en :

  • Etude de la brevetabilité des inventions
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
  • Valorisation des titres de brevets
  • Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents

PROFIL RECHERCHE:
    Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Biologie ou Biotechnologie , vous êtes Mandataire en Brevets Européens ou en cours de validation de l’EQE, et vous justifiez d’une première expérience d’au moins 3 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.
      Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.
        Poste basé à Lyon
          Type de contrat : CDI (statut Cadre Autonome Forfait 215 jours)
            Rémunération selon profil et expérience
              goog_1947420541Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGEBREBIO à Caroline CHUZEVILLE (DRH)  grh@germainmaureau.com

              jeudi 21 juillet 2022

              T755/16: une objection quant à la tardiveté peut être tardive

              L'Opposante avait argumenté dans son mémoire de recours que la déclaration d'expert A018 démontrait que les effets techniques allégués ne se produisaient pas sur toute la portée revendiquée, le problème technique objectif se réduisant alors à proposer une méthode alternative à celle de D4. La sélection arbitraire de la pression transmembranaire et du courant transversal ne pouvait impliquer une activité inventive.

              Lors de la procédure orale, la Titulaire a demandé pour la première fois à ce que A018, déposé avec le mémoire de recours, ne soit pas admis dans la procédure. Dans sa réponse au mémoire, la Titulaire avait répondu sur le fond et n'avait pas émis d'objections à l'encontre de la recevabilité de ce document.

              Cette requête en non admission de A018 constitue donc une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR 2020.

              En l'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles la Titulaire n'a pas émis cette objection plus tôt. En l'absence de circonstances exceptionnelles, la Chambre n'admet donc pas dans la procédure cette objection (article 13(2) RPCR 2020).


              La Chambre n'admet pas non plus dans la procédure deux nouvelles allégations de faits soulevées par la Titulaire lors de la procédure orale, à savoir d'une part que l'essai de A018 serait en dehors de la portée de la revendication 1 et d'autre part qu'en conséquence l'essai 1 ne prouverait pas qu'une méthode selon la revendication 1 n'apporterait aucun avantage. La Titulaire aurait dû critiquer ces essais dans sa réponse au mémoire de recours plutôt qu'attendre la procédure orale.


              mardi 19 juillet 2022

              CEIPI: Formation de préparation au Certificat Européen d'Administration des Brevets

               



              L’OEB met en place le Certificat Européen d’Administration des Brevets

              A partir de décembre 2022, l’Office Européen des Brevets organise un nouvel examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords et permettra aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Des informations détaillées sur ce nouvel examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

              Le CEIPI proposera, dès l’automne 2022, une formation de préparation au CEAB. Fort de notre expérience de plusieurs années de préparation des agents de formalités de l’OEB à un examen similaire au CEAB, le CEIPI soutiendra les candidats dans leur préparation à ce nouvel examen, en se basant sur le syllabus du certificat. Rendez-vous pour plus d’informations sur notre offre de formation et les inscriptions sur le site web du CEIPI dès septembre 2022. 


              lundi 18 juillet 2022

              T3000/19: utilisation de vidéos comme art antérieur

              Comme dans l'affaire T3071/19, la division d'examen avait basé son rejet sur une vidéo YouTube qui n'est plus accessible. La Chambre ne peut donc vérifier le bien-fondé de la décision. Elle renvoie l'affaire devant la division d'examen en ordonnant un remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure  (défaut de motivation).

              La Chambre en profite pour rappeler certaines règles en matière d'utilisation de divulgations sur Internet comme art antérieur. Les division d'examen doivent s'assurer que la citation est fiable tant en termes de date de publication que d'accessibilité du contenu dans la version rendue accessible au public à cette date.

              Il convient de tenir dûment compte des droits des tiers et du public d'inspecter le dossier (article 128 CBE). Étant donné que le contenu de l'Internet change au fil du temps, lorsque des "preuves électroniques" telles qu'un document Internet ou une vidéo sont utilisées à l'encontre de la brevetabilité d'une demande, des mesures appropriées doivent être prises pour collecter, stocker et conserver ces preuves et les rendre accessibles dans des conditions adéquates pour le pouvoir judiciaire ou les parties intéressées, par exemple, le demandeur, un opposant, leurs représentants respectifs ou un membre du public.

              A ce propos, la Chambre fait remarquer que le Conseil de l'Europe a adopté en 2019 un document appelé "Preuves électroniques dans les procédures civiles et administratives". Selon ces Directives, les preuves électroniques doivent être stockées avec des métadonnées standardisées afin que le contexte de leur création soit clair et que l'intégrité des preuves soit préservée, et leur lisibilité, leur intégrité et leur accessibilité doivent être garanties dans le temps.  Il est également recommandé de conserver les données électroniques dans leur format original. Une impression d'écran à partir d'un navigateur web n'est pas considérée comme une preuve fiable, car elle n'est rien d'autre qu'une copie d'un écran qui peut être modifié de manière très simple.


              Dans le cas d'espèce, les copies d'écran figurant au dossier sont clairement insuffisantes pour permettre une révision judiciaire de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas du dossier si le contenu de la vidéo a été collecté, conservé et/ou stocké d'une manière qui garantisse l'accessibilité aux membres du pouvoir judiciaire ou aux parties intéressées.

              La Chambre fait remarquer à cet égard qu'il n'existe aucune information publique sur la manière dont l'OEB doit préserver et rendre accessible le contenu d'une vidéo utilisée comme art antérieur. La Chambre note en particulier que les préconisation des Directives (version de 2018) de joindre une capture d'écran ne sont pas suffisantes car elles ne permettent pas de conserver, dans son format original, le contenu nécessaire pour s'assurer que la preuve soit disponible ultérieurement.

              La Chambre propose le résumé suivant: lorsqu'une vidéo extraite de l'internet est utilisée comme preuve  pour rejeter une demande de brevet, son contenu, sous une forme adaptée au réexamen de la décision, et les métadonnées démontrant quand et comment elle a été mise à la disposition du public doivent être préservés et rendus accessibles au fil du temps aux parties intéressées et aux organes judiciaires.

              vendredi 15 juillet 2022

              T809/21: pas de révocation si seules certaines revendications ont été opposées

              Alors que l'opposition ne visait que les revendications 8 et 9 (portant sur des cartouches) et non les revendications 1 à 7 (portant sur un dispositif de communication apte à communiquer des données en contact avec une pluralité de cartouches), la division d'opposition avait révoqué le brevet dans son intégralité.


              En application de G9/91, les revendications 1 à 7 ne font pas partie de l'opposition. La division d'opposition avait considéré que si une revendication "tombe", toute la requête doit aussi tomber. Or, aucune requête ne contenant que les revendications 1 à 7 n'avait été déposée. Mais pour la Chambre, les revendications 1 à 7 ne forment pas l'objet de l'opposition et ne peuvent donc être l'objet d'une requête recevable. Les requêtes doivent être comprises comme portant sur les revendications 8 et 9 seulement.

              En rejetant les différentes requêtes, la division d'opposition a simplement décidé que le brevet ne pouvait être maintenu avec les revendications 8 et 9 telles que délivrées ou telles que modifiées. Mais il restait les revendications 1 à 7, et rien ne justifiait de priver le titulaire d'un brevet ne contenant que ces revendications.

              Dans un tel cas, pourvu que les exigences de la règle 82(1) CBE soient remplies (soit durant la procédure orale soit lors d'une procédure écrite), le brevet peut être maintenu sur la base des revendications non opposées, indépendamment du fait que le titulaire ait déposé une requête explicite à cette fin. Une telle requête serait superflue car les revendications non opposées ont été délivrées et ne sont l'objet d'aucune opposition.

              La Chambre ordonne le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure.


              mercredi 13 juillet 2022

              L'invention du brevet, une idée de génie ?

              Les vacances d'été étant une période propice pour la lecture, voici une idée de lecture pour occuper vos longues journées estivales.

              Dans l'ouvrage "l'invention du brevet, une idée de génie?", Pascal Attali nous conte avec talent l'Histoire du brevet et les défis qui l'attendent. Il nous fait voyager du passé vers le futur, des guildes vénitiennes aux brevets sur l'intelligence artificielle, des lettres patentes colbertiennes et autres monopoles royaux aux patent pools. Une Histoire mouvementée et qui continue de s'écrire sous nos yeux car le brevet a toujours été un outil particulièrement plastique qui a su s'adapter aux enjeux du moment.

              Bref, une lecture qui nous permet de resituer notre métier dans son contexte historique, politique et philosophique.




              lundi 11 juillet 2022

              T2117/18: objection tardivement motivée

              Dans son mémoire de recours, l'Opposante n'avait motivé l'attaque partant de E5 qu'en une phrase, en écrivant que de la même manière que pour E1, la combinaison avec E14 aurait conduit de manière évidente à l'invention.

              Pour la Chambre, cette motivation n'est pas suffisante. L'exigence, prévue par l'article 12(3) RPCR2020, de présenter les motifs de manière concise, oblige à supprimer tout ce qui est superflu mais ne dispense pas les parties de spécifier toutes les objections, en tenant compte des motifs de la décision attaquée.

              L'attaque partant de E5 ne pouvait être similaire à celle partant de E1 du fait de la présence, selon la décision attaquée, d'une caractéristique distinctive additionnelle. L'Opposante argumentait qu'il était évident que la décision était erronée à cet égard, mais pour la Chambre l'Opposante aurait dû motiver ce point. 

              Pour motiver en recours une objection que la division d'opposition n'a pas considéré comme convaincante, il est nécessaire d'expliquer spécifiquement en quoi les conclusions et le raisonnement suivi sont prétendument incorrects. Des arguments déjà soumis en première instance peuvent être inclus, mais doivent être placés dans le contexte de la décision attaquée.

              La Titulaire argumentait qu'elle avait fait référence dans son mémoire à ses écritures de première instance, et qu'elle avait même pris soin de les annexer. La Chambre rétorque que selon la jurisprudence bien établie, un simple renvoi général aux écritures de première instance n'a pas à être pris en compte, et annexer lesdits écritures est équivalent.


              L'attaque basée sur E5 n'ayant été motivée qu'après la convocation à la procédure orale, son admission dans la procédure est régie par l'article 13(2) RPCR 2020. Or, le dépôt tardif de l'objection n'est justifié par aucune raison convaincante. L'article 13(1) RPCR 2020 conduit aussi à ne pas admettre l'objection, comme peu pertinente à première vue.


              vendredi 8 juillet 2022

              J8/20: une intelligence artificielle ne peut être désignée comme inventrice

              Tout un chacun connaît M. Stephen Thaler, qui à travers le monde tente de faire reconnaître son intelligence artificielle DABUS comme inventrice dans des demandes de brevets.

              A ma connaissance, à l'exception de l'Afrique du Sud, les différents offices "testés" (dont US, GB, NZ, EP...) ont tous émis des objections à la désignation d'une intelligence artificielle comme inventrice, objections dans certains cas confirmées par des tribunaux. La Cour fédérale d'Australie avait, par jugement du 30.7.2021, annulé la décision de rejet de l'office, mais a récemment renversé sa première décision suite à un appel déposé par l'office.


              En application de l'article 90(3) CBE ensemble l'article 81 CBE, l'OEB a le devoir d'examiner i) si une inventrice ou un inventeur a été désigné et, ii) lorsque le déposant n'est pas cette personne, si le déposant a déposé une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. Cet examen est formel et ne nécessite pas l'identification de la loi applicable ou l'examen de preuves (règle 19(2) CBE). 

              Dans le cadre de la CBE, une inventrice ou un inventeur doit être une personne, dotée de la capacité juridique. La définition même d'inventeur est "personne qui invente". Une machine n'est pas une inventrice au sens de la CBE.

              Selon l'article 60(1) CBE c'est à cette personne que revient le droit au brevet, à défaut d'ayant cause. Rien dans la CBE ne permet de donner au terme d'inventeur une définition allant au-delà du sens ordinaire du mot. En outre, désigner une machine sans capacité juridique ne servirait pas les objectifs de l'article 81 CBE, qui sont de protéger les droits des inventrices et inventeurs, de faciliter l'exécution des éventuelles demandes d'indemnisation prévues par le droit interne et d'identifier une base juridique au droit au titre. Il n'existe enfin aucun droit légitime du public à savoir qui a inventé et comment l'invention a été faite. Cette explication peut en tout état de cause être fournie dans la description.

              La section de dépôt a donc à bon droit rejeté la demande, car la désignation d'inventeur ne respecte pas les exigences de la CBE.

              Dans une requête subsidiaire, le déposant avait indiqué sur la désignation qu'aucune personne n'avait été identifiée comme inventrice car l'invention avait été conçue de manière autonome par DABUS, et il avait déposé une déclaration indiquant que le droit au brevet lui revenait en tant que créateur et propriétaire de DABUS.

              Pour la Chambre, la deuxième phrase de l'article 81 CBE doit être comprise dans le contexte de l'article 60(1) CBE, ce dernier ne prévoyant que deux manières d'obtenir le droit au brevet: soit en étant inventrice ou inventeur, soit en étant l'ayant cause de cette personne (notamment en étant son employeur). Etre ayant cause suppose l'existence d'un droit préexistant, émanant d'un transfert dont la validité dépend de la loi nationale applicable, mais il revient à l'OEB de vérifier si la déclaration est conforme aux exigences de la CBE, c'est-à-dire si elle identifie le déposant comme ayant cause ou employeur. 

              Que l'invention ait été faite par une personne ou une machine, l'article 81 CBE exige d'indiquer l'origine de l'acquisition du droit. Or le fait que le déposant soit créateur et propriétaire de la machine ne fait pas de lui un ayant cause au sens de l'article 60(1) CBE. La requête subsidiaire est donc également rejetée.

              Le déposant avait argumenté qu'il était incohérent d'une part de ne pas limiter les inventions brevetables au sens de l'article 52(1) CBE aux inventions faites par des humains et d'autre part de ne pas reconnaître de droit au brevet au sens de l'article 60(1) CBE pour ces mêmes inventions. La Chambre rétorque que rien n'interdit au déposant de se désigner lui-même comme inventeur, en tant que créateur ou utilisateur d'une machine impliquée dans une activité inventive.


              jeudi 7 juillet 2022

              Offre d'emploi


              Responsable Equipe Veille Brevets 

              DESCRIPTION DU POSTE
              Au sein du Département Propriété Industrielle composé de 36 personnes, vous prendrez la responsabilité d’une équipe de 4 chargés de veille brevets.

              Vous serez directement rattaché à la Directrice du Département et aurez en charge la gestion de l’équipe, la participation au développement des projets relatifs à la veille brevets pour les besoins des activités du groupe Saint-Gobain, ainsi que la participation à l’animation d’une communauté internationale de chargés de veille.

              Vous répondrez aux demandes d’informations émanant des ingénieurs brevets du département, des correspondants brevets des activités et plus largement des chercheurs R&D du groupe Saint-Gobain.

              Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :

              Management et Formation

              • Encadrement de l'équipe de chargés de veille brevets
              • Planification et suivi de l'activité
              • Gestion des priorités et du reporting 
              • Élaboration des formations et supports aux utilisateurs des outils de veille
              Recherche et Veille Technologique 
              • Réalisation des recherches brevets pour des études de brevetabilité, de liberté d’exploitation, ou d’opposition
              • Définition des stratégies de recherche et analyse de la pertinence des documents identifiés
              • Mise en place des alertes brevets
              • Réalisation des analyses brevets par cartographie
              • Participation à la gestion et l’évolution des outils de veille utilisés dans l’équipe, ainsi qu’à la prospection de nouveaux outils de veille
              • Interactions avec les autres spécialistes veille brevets du groupe Saint-Gobain à l’international
               

              PROFIL RECHERCHÉ

              De formation scientifique en chimie et/ou matériaux (master ou diplôme d’ingénieur), vous avez une formation complémentaire dans le domaine de la veille scientifique ou brevets.

              Vous détenez au moins 10 années d’expérience similaire dans un cabinet de propriété industrielle ou en entreprise. Vous avez une première expérience dans la gestion d’équipe.

              Vous maîtrisez des outils de recherche et de veille brevets: Orbit Intelligence, Patbase, Derwent Innovation, etc.

              Un intérêt particulier pour la technologie et l’innovation est apprécié. 

              Anglais courant requis

              Softskills 

              • Esprit d'analyse
              • Sens de la relation client
              • Bon relationnel 
              • Esprit curieux
              • Proactivité
              QUI SOMMES-NOUS ?

              Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

              Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général.

              Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

              Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

               

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              mercredi 6 juillet 2022

              Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet, par Matthieu Dhenne

              Pour bien poursuivre la semaine, j'accueille à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


              Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet


              Dans une décision du 3 juin 2022, opposant NOVARTIS à BIOGARAN, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a admis la recevabilité d’une demande en interdiction provisoire fondée sur une demande de brevet.

              Cette décision a été rendue dans une affaire relative à la spécialité de référence GILENYA®, qui comprend comme principe actif le chlorhydrate de fingolimod et est indiquée en monothérapie pour le traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente. 


              La demande de brevet européen EP 2 959 894, qui couvre ladite spécialité, a été invoquée par son titulaire (NOVARTIS AG) pour fonder une demande en interdiction provisoire, juste après que la Chambre des recours de l’OEB ait ordonné à la division d’examen de délivrer le brevet sur le fondement de l’une des revendications soumises par la déposante. Si la demande d’interdiction provisoire a été rejetée, en revanche le Juge a admis sa recevabilité sur le fondement de la demande de brevet.

              Une telle position peut sembler étonnante si on s’en tient à la lettre de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle français (« CPI »). En effet, ce texte exige l’existence d’un titre, donc d’un brevet, et pas seulement d’une demande. D’autant plus étonnante que l’article L. 614-9 du même Code, qui énumère les droits nés de la demande, n’évoque pas l’article L. 615-3 du CPI.

              Cependant, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue fondamental, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et non de la délivrance, de telle sorte qu’en ce sens la décision rendue ne fait que rectifier un texte imparfait. Cela paraît d’autant plus justifié que l’action en interdiction provisoire tend à se rapprocher de l’action en contrefaçon, autant par ses effets que par les conditions de sa recevabilité. L’urgence plaide également en faveur de la possibilité d’invoquer une demande de brevet. L’impossibilité de formuler une demande en annulation ou une opposition jusqu’à la délivrance pourrait néanmoins susciter des difficultés. Gageons que les magistrats sauront alors séparer le grain de l’ivraie parmi les demandes d’interdiction qui leur seront soumises.


              lundi 4 juillet 2022

              T752/19: combinaison d'un médicament et d'un programme d'ordinateur

              La demande avait pour objet le Ticagrelor pour une utilisation dans le traitement du syndrome coronarien aigu en combinaison avec l'acide acétylsalicylique et avec un programme d'ordinateur.

              Plus précisément le programme invitait le patient à répondre à des séries de questions et renvoyait un feedback spécifique au patient. 


              A la demande de la Demanderesse, la Chambre 3.5.05 a accepté d'ajouter un membre technique spécialisé dans le domaine de la pharmacie. Un membre juriste a également été ajouté afin de porter la composition à 5 membres.

              La deuxième application thérapeutique du Ticagrelor étant connue de D3, la question était celle de savoir si l'ajout d'un programme d'ordinateur interactif pouvait conférer une activité inventive. 

              Pour la Demanderesse, le programme d'ordinateur contribuait au caractère technique de l'invention en améliorant l'observance du schéma de traitement par le patient (effet technique démontré par des essais cliniques).

              La Chambre n'adhère pas à cette théorie. 

              La meilleure observance ne pourrait être reconnue comme effet technique associé aux caractéristiques distinctives que si elle résultait (comme dans T970/12), sous forme de chaine technique ininterrompue, des propriétés intrinsèques de la formulation revendiquée. 

              Or le programme n'interagit pas avec les propriétés intrinsèques de la composition. La meilleure observance est le résultat d'une "chaine technique rompue" (T1670/07), car la chaine d'effets techniques est rompue par les activités mentales du patient. L'effet technique final apporté par les informations renvoyées au patient  dépend du traitement des informations par le cerveau du patient, de la même manière que d'autres méthodes connues de D6 (informations sur l'emballage, utilisation d'étiquettes sur un calendrier, récompenses, instauration d'une relation positive etc...). Cette information ne contribue donc pas au caractère technique de l'invention.


              vendredi 1 juillet 2022

              T43/18: pureté d'un composé chimique, contre T990/96

              La revendication portait sur une forme galénique pharmaceutique comprenant du chlorhydrate d'oxycodone et moins de 25ppm de 14-hydroxycodéinone.


              Suivant les principes dégagés par la décision T990/96, la division d'opposition avait décidé que les documents D1 à D3 et D15 divulguaient le chlorhydrate d'oxycodone dans tous les degrés de pureté. Même s'ils n'enseignaient pas la teneur en 14-hydroxycodéinone, ils étaient destructeurs de nouveauté.

              La Chambre n'est pas de cet avis et partage au contraire l'approche suivie par la décision T1085/13. L'approche antérieure de la T990/96 n'est pas cohérente avec la jurisprudence de la Grande Chambre. Selon G1/03 (4.6), le concept de divulgation doit être le même pour les articles 54, 87 et 123. Or, selon G2/10 (4.7), en matière d'article 123(2) CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être au moins implicitement divulgué à la personne du métier, utilisant ses connaissances générales. Pour conclure à un défaut de nouveauté, la divulgation doit donc être au moins implicite.

              En l'espèce, la division d'opposition a reconnu qu'il n'existait pas sur le marché des méthodes de préparation du chlorhydrate d'oxycodone atteignant le degré de pureté revendiqué. En outre, des étapes de purification supplémentaires non décrites par D1-D3 et D15 seraient nécessaires pour aboutir au degré de pureté revendiqué, ce qui montre qu'il s'agit plutôt d'une question d'activité inventive.

              L'objet de la revendication est donc nouveau.

               
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