mercredi 16 septembre 2026

T1227/24: possibilité de mettre en œuvre l'invention dans toute la gamme

La revendication 1 avait pour objet un hydrolysat de protéines de krill, caractérisé notamment par des teneurs en certains composés volatils entre 0,1 et 200 mg N/100 g d’hydrolysat en poids sec.

Ces faibles teneurs permettent selon le brevet d'améliorer le goût et l'odeur et sont donc des caractéristiques essentielles.


La Chambre rappelle qu'un brevet portant sur un produit défini par une ou plusieurs plages numériques est soumis aux mêmes exigences en matière de suffisance de l’exposé au titre de l’article 83 CBE. Lorsqu’une revendication de produit définit des limites numériques, l’invention doit pouvoir être mise en œuvre sur toute l’étendue de la plage revendiquée, c’est-à-dire que la personne du métier doit être en mesure d’obtenir le produit avec le résultat attendu aussi bien aux limites inférieures qu’aux limites supérieures de la plage revendiquée.

Lorsque le brevet lui-même ne fournit aucune indication quant à la manière de mettre en œuvre une caractéristique de l’invention sur toute l’étendue de la plage revendiquée, il n’existe normalement qu’une faible présomption que l’invention est divulguée de manière suffisante. Dans un tel cas, l’opposant peut satisfaire à sa charge de la preuve en soutenant de manière plausible que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. Il incombe alors au titulaire du brevet de démontrer le contraire, par exemple en établissant que les connaissances générales de la personne du métier lui permettraient d’exécuter l’invention.

Dans le cas d'espèce, la personne du métier doit être capable d'atteindre les bornes minimales de 0,1 mg sans efforts indus.

Or, le brevet ne donne aucune instruction pour adapter et optimiser le procédé décrit de manière à atteindre les faibles concentrations revendiquées. La description du procédé est très générale et les exemples décrivent des valeurs très supérieures à 0,1 (en l'espèce des valeurs de 3, < 30 et 37,7 selon les composés). Aucune preuve n'a été fournie quant à la possibilité d'atteindre les valeurs exceptionnellement faibles revendiquées.  


Décision T1227/24

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