Affichage des articles dont le libellé est Nouveauté. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nouveauté. Afficher tous les articles

jeudi 12 février 2026

T1477/24: suffisance de description de l'art antérieur

La composition à base d'oxyde de zirconium revendiquée était notamment caractérisée par une surface spécifique d'au moins 40m²/g après calcination pendant 6 heures à 1000 °C.

L'Opposante avait reproduit l'exemple 5 de D5 et déterminé sa surface spécifique.

La Titulaire argumentait que l'exemple de D5 ne pouvait être reproduit car il manquait des détails concernant la production de ZBS, lequel a un impact sur la surface spécifique. Dans ses propres essais, avec différents rapports SO4/Zr l'exemple n'a pu être reproduit et la surface spécifique était nettement plus basse.

D5 ne se limite toutefois pas à ces composés de ZBS et fait référence à un autre document qui divulgue  aussi d'autres rapports SO4/Zr. L'enseignement de D5 n'est pas non plus limité au protocole précis choisi par la Titulaire.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, l'exigence d'un exposé suffisant pour un document de l'état de la technique est la même que l'exigence de suffisance de l'exposé pour un brevet, et n'est pas remplie si la personne du métier ne peut pas réaliser l'invention après quelques essais de mise au point.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a utilisé qu'un protocole, et cela n'est pas suffisant pour confirmer une insuffisance de description de D5. La personne du métier comprendrait qu'il existe plusieurs manières de produire du ZBS et elle essayerait au moins une variation du protocole choisi ou quelques autres protocoles de préparation du ZBS afin d'obtenir un oxyde mixte affichant une teneur plus basse en sulfate.  

L'Opposante a reproduit avec succès l'exemple 5 en utilisant du ZBS produit conformément à D5c. Même si D5 ne contient aucune référence à D5c, il indique que le choix de ZBS n'est pas particulièrement restreint et que des produits commercialisés pourraient être utilisés. Le procédé de D5c est un procédé que la personne du métier estimerait couvert par D5, car ce dernier document ne limite pas vraiment la production de ZBS. L'Opposante a donc produit du ZBS selon un procédé connu quelques années avant la date de dépôt du brevet.

La reproduction de l'exemple 5 par l'Opposante résulte en des propriétés très similaires à celles décrites dans D5 (quant à la teneur en sulfate et à la surface spécifique après 3 h à 1100°C). Dans le même temps, la composition ainsi obtenue respecte les paramètres définis dans la revendication 1 du brevet contesté. 

La Chambre conclut, en appliquant le principe de la libre appréciation des preuves, que l'exemple 5 de D5 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1.


Décision T1477/24

lundi 21 juillet 2025

T1065/23: le domaine revendiqué excluait des modes de réalisation avantageux

L'extrait de protéines de pois de la revendication 10 du brevet tel que délivré était caractérisé par son procédé d'obtention, défini en revendication 1.

L'Opposante soutenait que la revendication ne pouvait être acceptée car le produit aurait pu être défini par des caractéristiques structurelles, de sorte que les critères pour admettre des revendications de type "produit-par-procédé" (F-IV 4.12 et T150/82) n'étaient pas remplis. 

La Chambre rétorque que cette question relève de la clarté, et n'est donc pas un motif d'opposition. La décision T150/82 concernait un recours sur examen.

Les exemples du brevet ainsi que les essais soumis par la Titulaire montrent que les étapes du procédé, en particulier la gamme de pH et le traitement thermique spécifique permettent d'obtenir des propriétés physico-chimiques particulières. Il est donc crédible que les extraits de D1 et D2 soient différents.

La division d'opposition avait considéré que les extraits de protéines des documents D3 à D11, D20 et D23 étaient destructeurs de nouveauté car leur indice de solubilité de l'azote était dans la gamme de la revendication 11. La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, il n'existe aucune preuve selon laquelle les compositions ayant l'indice de solubilité de l'azote de la revendication 11 auraient nécessairement la structure et les propriétés physico-chimiques d'un produit obtenu selon la revendication 1. Les éléments soumis une semaine avant la procédure orale ne sont pas admis dans la procédure.

Sur la question de l'activité inventive du procédé, l'Opposante argumentait que la gamme de pH de 4,0 à 5,8 était arbitraire car un rapport d'essais D15 montrait qu'un pH de 6,2 permettait aussi d'atteindre un indice de solubilité de l'azote inférieur à 15%. La Chambre note toutefois que l'indice de solubilité est encore plus faible pour les valeurs de pH comprises dans la gamme revendiquée.

Le fait que les valeurs limites puissent exclure des valeurs permettant aussi d'obtenir des effets avantageux n'est pas en soi une raison pour considérer que la plage revendiquée est "arbitraire". Il serait absurde qu'une plage puisse être considérée comme manquant d'activité inventive pour la seule raison que la gamme revendiquée aurait pu être plus large. Ce qui importe est que les preuves disponibles rendent crédible le fait que la gamme revendiquée procure des effets allant au-delà de ceux obtenus par les procédés de l'art antérieur. 


Décision T1065/23

mercredi 16 juillet 2025

T1704/23: divulgation par une figure schématique

L'installation de revêtement d'une bande métallique revendiquée était notamment caractérisée par un angle α d'au moins 15° entre la paroi 28 du compartiment de déversement et le plan de passage de la bande métallique.


La question était de savoir si un tel angle était enseigné par D7:


La Chambre admet que les figures de D7 ne sont que schématiques et que l'angle en question n'est pas évoqué dans D7. Elle considère toutefois que la caractéristique est divulguée, pour les raisons suivantes:

  • tous les angles d'immersion représentés dans D7 sont très supérieurs à la limite de 15°; il n'est donc pas nécessaire de déduire des valeurs concrètes des figures
  • un angle en dehors de la plage revendiquée n'est pas techniquement viable; avec un four de recuit 10 à côté du bain 40a et une immersion dès le bord du bain, la personne du métier n'envisagerait pas un angle raide, inférieur à 15°
  • dans les documents D1 à D6, le four de recuit est également disposé à côté du bain et une alimentation inclinée de la bande dont l'inclinaison est clairement supérieure à 15° est observée.

Ainsi, pour la personne du métier, l'ensemble des figures 3 à 6 de D7 indique déjà un certain angle de la bande métallique par rapport à la verticale, angle qui dépasse à tout le moins considérablement la limite de 15°.

Décision T1704/23




jeudi 3 juillet 2025

G1/23: pas besoin de savoir reproduire l'usage antérieur

Dans l'affaire G1/23, la Grande Chambre avait été saisie de questions portant sur l'accessibilité au public d'usages antérieurs, en particulier sur la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit mis sur le marché devait pouvoir être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier.

En réponse, la Grande Chambre a décidé ce qui suit :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne peut être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par la personne du métier avant cette date.

2. Les informations techniques relatives à un tel produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la personne du métier pouvait ou non analyser et reproduire le produit et sa composition ou sa structure interne avant cette date.

La Grande Chambre estime que l'exigence de reproductibilité de l'avis G1/92 doit être comprise au sens large comme étant la capacité pour la personne du métier à obtenir et posséder le produit physique. Elle est donc également satisfaite par l'obtention du produit sur le marché, pas seulement par le fait de pouvoir reproduire le produit. 

La Grande Chambre considère en effet que la CBE ne permet pas d'établir une fiction juridique selon laquelle un produit qui ne serait pas reproductible sans efforts indus serait considéré comme n'existant pas. En pratique, presque aucun produit (y compris venant d'une divulgation écrite ou orale) ne serait considéré comme faisant partie de l'état de la technique, car il faudrait que la personne du métier soit également capable de produire les matières premières.

L'avis G1/92 doit être correctement lu de la manière suivante: la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique lorsque le produit en tant que tel est accessible au public et peut être analysé par la personne du métier. Il en est de même pour toutes les propriétés analysables du produit.

Quant au fait que le produit puisse être ultérieurement indisponible ou modifié, cela peut rendre plus difficile l'établissement de la preuve de certaines propriétés, mais l'enseignement qui a été tiré de la mise sur le marché du produit ne peut disparaître rétroactivement.


Décision G1/23

lundi 16 juin 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 13 mai 2025 - deuxième application thérapeutique

Cette décision est à ma connaissance la première dans laquelle la JUB se penche sur la brevetabilité et la contrefaçon d'un brevet de deuxième application thérapeutique.

Le brevet EP3536712 concerne une composition pharmaceutique particulière pour la réduction du taux de lipoprotéines (a) chez un certain type de patients (diagnostiqués ou identifiés comme à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des maladies occlusives thrombotiques, ayant un taux de Lp(a) sérique supérieur à 30mg/dL, et ne suivant pas un régime de statine).

Les juges considèrent qu'une nouvelle utilisation thérapeutique au sens de l'article 54(4) CBE peut aussi bien être une nouvelle indication, comme une maladie non encore traitée par la substance revendiquée, qu'une indication pour un nouveau groupe de patients. Afin de bénéficier de la "nouveauté fictive" de l'article 54(5) CBE, les revendications doivent se rapporter à une utilisation spécifique dans une méthode selon l'article 53c) CBE. La seule raison pour laquelle de telles revendications peuvent faire l'objet d'un brevet est la nouveauté (et l'activité inventive) de cette nouvelle utilisation.

En l'espèce, la réduction du taux de Lp(a) est considérée comme un "traitement thérapeutique", ce terme incluant l'atténuation ou la prévention d'un état pathologique, et pas nécessairement sa guérison complète. La composition était connue pour traiter le risque de maladies cardiovasculaires, mais en réduisant le taux de LDL, pas en réduisant le taux de Lp(a), et encore moins pour le type de patients visés.

Concernant l'activité inventive, le tribunal est d'avis qu'il doit exister une justification quant à la question de savoir si un document serait considéré par la personne du métier comme un point de départ réaliste. Dans le cas d'espèce un document BP19 est considéré comme un point de départ réaliste car il évalue des traitements destinés à réduire le taux de Lp(a). 

En termes de contrefaçon, le contrefacteur présumé doit offrir ou mettre le produit médical sur le marché de manière à ce qu'il conduise ou puisse conduire à l'utilisation thérapeutique revendiquée, et ce, en sachant ou en étant raisonnablement censé savoir que c'est le cas. 

Dans le cas d'espèce, en tant qu'élément objectif, il doit exister soit une prescription visant à abaisser les niveaux de Lp(a), soit des circonstances montrant qu'une telle utilisation peut être prévue. De plus, en tant qu'élément subjectif, le contrefacteur doit le savoir ou aurait raisonnablement dû le savoir.

En outre, les exigences d'un tel comportement ne peuvent être définies de manière abstraite, mais nécessitent une analyse de tous les faits et circonstances pertinents, par exemple le marché pertinent, la part de marché de l'utilisation revendiquée, ou encore les actions que le prétendu contrefacteur a prises, soit positivement, en encourageant l'utilisation revendiquée, soit négativement, en prenant des mesures pour empêcher le produit d'être utilisé selon le brevet. 

En l'espèce, les juges ne sont pas convaincus que la mise sur le marché du "Repatha" conduit, ou pourrait conduire, à l'utilisation revendiquée. Selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP), le médicament est approuvé pour abaisser le LDL-C et traiter l'hyperlipidémie mixte. Il y est aussi fait mention d'une diminution des taux de Lp(a), mais pas en lien avec des essais cliniques. Les médecins peuvent certes prendre note de cette information, mais leur décision de prescription sera basée sur les indications thérapeutiques pour lesquelles le médicament est approuvé.


Décision UPC_CFI_505/2024 du 13/5/2025


mardi 22 avril 2025

T667/23: les critères "étroit" et "éloigné" ne sont pas compatibles avec la notion de divulgation directe et non ambiguë

Fin 2022, la Chambre 3.2.07, dans sa décision T1688/20, avait remis en question le test classiquement employé pour la nouveauté des inventions de sélection dans une plage de valeur, en particulier la question de savoir si le domaine sélectionné était "étroit" par rapport au domaine connu et "éloigné" des exemples connus.

C'est maintenant au tour d'une autre Chambre, la 3.3.05, de remettre en cause ce test. 

D1 enseignait un alliage C1 tombant dans le domaine de composition revendiqué pour tous les éléments sauf Si, pour lequel la teneur était de 1,00%, le domaine revendiqué étant de 1,03-1,40%.

La Chambre se déclare en accord avec la décision T1688/20 sur le fait que le test classique est en contradiction avec le critère établi de "divulgation directe en non-ambiguë". Les termes relatifs "étroit" et "éloigné" n'établissent pas des critères objectifs et cohérents. 

En outre, la présente affaire concerne des plages multiples, lesquelles ne peuvent être considérées de manière individuelle. Pour les plages multiples, le test "sérieusement envisagé" de la décision T26/85 n'est pas non plus en ligne avec la notion de divulgation directe et non ambiguë. Le concept de "sérieusement envisagé" est lié à l'effet recherché, ce qui implique des considérations propres à l'activité inventive.

NDLR: Ces différents tests sont ceux prévus par les Directives G-VI 7.

D1, et en particulier son exemple C1, n'est donc pas destructeur de nouveauté.

La Chambre juge en revanche que l'alliage revendiqué était évident en partant de ce même exemple, car aucune preuve n'a été avancée qui permette de rendre crédible le fait que passer de 1,00 à 1,03% procure une amélioration quelconque. Le problème technique objectif est donc de proposer un alliage alternatif, et pour ce type de problème il n'est pas besoin d'une incitation (T1102/00). D1 enseigne des teneurs de Si entre 0,2 et 1,5%, de préférence de 0,4 à 1,1%. En travaillant dans ces gammes, certains alliages tomberont hors du domaine revendiqué, mais beaucoup tomberont à l'intérieur. Un simple choix arbitraire à partir de solutions possibles ne peut toutefois impliquer d'activité inventive (T939/92).

Une requête dans laquelle la teneur en Ti est de 0,06-0.14% est quant à elle jugée inventive. Ces teneurs permettent d'améliorer la résistance à la corrosion. D1 ne s'intéresse pas à cette question, et si D1 enseigne des valeurs de Ti de 0,2 et moins, tous les exemples en contiennent 0,03%.


Décision T667/23

jeudi 17 avril 2025

T1816/22: la référence à un autre document était trop vague

Le brevet attaqué revendiquait un produit de lessive comprenant 50-95% de PEG, au moins 1% d'amidon, et un parfum libre comprenant un aldéhyde phénolique.

L'Opposante argumentait qu'un tel produit était décrit par D1, qui dans sa revendication 8, combinée à la revendication 1, décrivait une lessive comprenant 40-95% de PEG, 0,1-50% d'amidon et 0,1-20% de parfum non-encapsulé. S'agissant des parfums, la description de D1 indiquait en outre qu'ils étaient généralement décrits dans le brevet D2, colonnes 10 à colonne 25. Or, l'un de ces parfums (cité dans un tableau de la colonne 13 de D2) était de la vanilline d'éthyle, donc un aldéhyde phénolique.

Pour l'Opposante une seule sélection parmi les parfums implicitement décrits par D1 (via sa référence à D2) était suffisante pour aboutir à l'invention.

Pour la Chambre, la référence à D2 est tellement vague qu'elle ne peut être assimilée à une divulgation directe et non ambigüe (même implicite) du fait que le parfum de D1 peut être n'importe lequel parmi tous les parfums considérés par D2.

L'utilisation  de l'adverbe "généralement" laisse entendre une référence à des groupes de parfums. Le très long passage de D2 cité englobe une pléthore de parfums individuels ainsi que divers groupes de parfums. 

En tout état de cause, deux sélection seraient nécessaires, d'abord le choix d'un parfum non-encapsulé, puis le choix spécifique de la vanilline d'éthyle.

La composition revendiquée est donc nouvelle.


Décision T1816/22

mercredi 2 avril 2025

T1913/21: une utilisation qui est en fait un procédé d'obtention d'un produit

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un inhibiteur de la dégradation des cystéines pour réduire la formation de liaisons trisulfure dans des protéines, l'utilisation comprenant la culture de cellules exprimant lesdites protéines en présence d'une quantité efficace dudit inhibiteur.

La question était de savoir si cette revendication pouvait bénéficier des décisions G2/88 et G6/88, portant sur de nouvelles utilisations de composés connus. Selon ces décisions, une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, qui peut conférer la nouveauté.

La décision G2/88 fait toutefois une distinction entre une utilisation pour obtenir un effet et une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière correspondant en réalité à un procédé d'obtention dudit produit. Dans ce dernier cas, la revendication confère également une protection pour le produit directement obtenu par le procédé. 

La Chambre considère en conséquence que si la revendication d'utilisation, correctement interprétée, porte en réalité sur un procédé d'obtention d'un produit, les décisions G2/88 et G6/88 ne sont pas applicables. En outre, l'effet technique figurant dans la revendication doit porter sur l'utilisation en tant que telle et pas sur le produit obtenu par des étapes de procédé. Dans le cas d'un procédé, le but du procédé n'est pas une caractéristique fonctionnelle de l'objet revendiqué.

Dans le cas d'espèce, l'utilisation revendiquée comprend une étape de culture de cellules, qui conduit à un produit (des protéines ayant moins de liaisons trisulfure). Il s'agit donc d'un procédé d'obtention d'un produit. La revendication protège aussi les protéines obtenues. Le nouvel effet technique porte sur les protéines et ne peut être considéré comme une caractéristique limitative de l'utilisation.

Les documents D3 et D24 décrivent des cultures de cellules utilisant un inhibiteur tel que revendiqué. L'objet revendiqué n'est donc pas nouveau, même si ces documents n'enseignent pas la réduction de la formation de liaisons trisulfures dans les produits 


Décision T1913/21

jeudi 21 novembre 2024

T1311/21: niveau de preuve, l'approche binaire est trop simpliste

La Titulaire contestait le fait que le manuel d'utilisation E7 cité à l'encontre de la nouveauté ait été accessible au public.


La division d'opposition, appliquant le principe de la balance des probabilités, avait décidé que le manuel faisait partie de l'état de la technique. L'Opposante appliquait également le standard de la balance des probabilités tandis que la Titulaire était d'avis qu'il fallait appliquer un niveau de preuve plus strict ("au-delà de tout doute raisonnable"). Elle faisait valoir en particulier que le document explicatif E7b fourni par la société Sensors (fabriquant du système faisant l'objet du manuel) montrait que cette société soutenait activement l'opposant, et que certains documents montraient un lien d'affaire entre les sociétés, incluant le transfert des droits de distribution du système à l'opposant.

La Chambre estime que dans certains cas l'approche binaire (balance des probabilité / au-delà de tout doute raisonnable) devient trop formaliste et trop simpliste. E7 provient ici d'un tiers, et non de l'opposante, de sorte qu'on ne peut automatiquement utiliser le niveau de preuve le plus élevé. D'un autre côté, il existe effectivement un déséquilibre entre les parties quant à l'accès à E7 et à la possibilité d'établir sur ce document faisait partie de l'état de la technique, de sorte qu'on ne peut non plus appliquer la balance des probabilités sans autre forme de réflexion.

Il semble donc qu'en l'espèce aucun de deux critères ne peut être appliqué.

La Chambre fait remarquer que la Titulaire aurait pu chercher des preuves contraires, par exemple en contactant l'acheteur du système, mentionné dans le document E7d. En outre, si les deux critères classiques peuvent continuer à servir d'étalon dans les cas simples, ce qui compte est de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait allégué s'est produit ou pas (T1138/20). 

La Chambre est ici convaincue que le manuel était accessible au public. Le système a été vendu en janvier 2007, et la pratique normale est de fournir un manuel d'utilisation. Il n'y a aucune raison de croire qu'acheter le système ne donne pas le droit de comprendre comment il fonctionne et d'accéder au manuel d'utilisation. Le fait que le manuel ne soit pas disponible sur Internet n'est pas une raison de douter de l'existence de E7. Il est en outre peu probable qu'un manuel aussi élaboré (117 pages) soit compilé, imprimé et régulièrement révisé sans être utilisé.


Décision T1311/21

mercredi 23 octobre 2024

T2510/18: le fait qu'un art antérieur tombe dans la portée revendiquée n'est pas le bon critère pour évaluer la nouveauté

Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision extrêmement intéressante.

Le brevet avait pour objet une molécule (appelée SkE) ainsi que son utilisation comme médicament dans la prévention et le traitement du paludisme.

La molécule SkE était isolée de la plante Quassia amara, plante traditionnellement utilisée en Amazonie pour traiter le paludisme.

Les Opposantes faisaient valoir une contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs du fait de comportements contraires aux normes acceptées en ce qui concerne l'utilisation de savoir traditionnels, la Titulaire ayant selon elles profité du savoir de communautés autochtones sans les informer ou recueillir leur consentement. La Chambre répond toutefois que le critère de contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs porte sur l'exploitation de l'invention et non sur ses conditions d'obtention.

Sur la question de la nouveauté, les Opposantes argumentaient que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D2, D3 et D5, articles décrivant l'activité antipaludique de décoctions ou d'infusions de feuilles de Quassia amara. Ces préparations contenaient de la SkE et entraient donc dans la portée de la revendication 1.

La Chambre est d'accord avec le fait que toutes les compositions contenant de la SkE sont couvertes par la portée de la revendication 1. Cependant, la question de savoir si les extraits de D2, D3 ou D5 entrent dans la portée de la revendication 1 n'est pas le critère correct pour évaluer si l'objet de cette revendication est nouveau.

Le critère est le suivant : une revendication manque de nouveauté si, compte tenu des connaissances générales de la personne du métier, son objet est divulgué dans l'art antérieur explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté.

Donc, même si l'on accepte la présence de SkE dans les extraits de D2, D3 et D5, et même en interprétant la portée de la revendication 1 de la manière la plus large possible, pour inclure la plante Quassia amara et ses extraits divulgués en D2, D3 et D5, une divulgation directe et sans ambiguïté des caractéristiques techniques de la revendication 1, voire de la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés, est toujours nécessaire pour conclure un manque de nouveauté.

Or aucun de ces documents ne divulgue explicitement la molécule SkE seule ou en combinaison avec d'autres composés.

Il n'est pas non plus question de divulgation implicite, car une divulgation ne peut être considérée comme implicite que si la personne du métier constate d'emblée qu'aucun autre élément que la caractéristique implicite alléguée fait partie de l'objet divulgué. Selon G2/88, la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public et non ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. La présence de la molécule SkE dans les feuilles de Quassia amara ou leur décoction n'a pas été rendue accessible au public par les extraits de D2, D3 ou D5. En outre, en application de l'avis G1/92, pour que l'art antérieur rende accessible la molécule SkE, il est nécessaire que la personne du métier identifie cette molécule dans les extraites de D2, D3 ou D5. Etant donné que l'identification de SkE représente un effort excessif, la SkE ne fait pas partie de l'état de la technique.

Les Opposantes faisaient valoir que l'objet d'une revendication ne pouvait être nouveau s'il était contrefait par une utilisation existante et que le brevet donnerait le droit au Titulaire d'interdire aux populations autochtones d'utiliser les feuilles de Quassia amara pour la préparation de leurs remèdes traditionnels. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que la même question s'est posée dans l'affaire G2/88 et que la question des droits fondés sur une utilisation antérieure relève des droits nationaux.


Décision T2510/18

mercredi 11 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 30.08.2024 - interprétation de "at least one of A, B, and C"

Dans cette décision, la division locale de Munich, saisie d'une action en contrefaçon à l'encontre de Tesla, révoque le brevet EP18313002 pour défaut de nouveauté.

Le brevet avait pour objet un émetteur hybride programmable comprenant un module de traitement. Lorsque l'émetteur était dans un deuxième mode (136), ce module (100) était couplé pour convertir les données sortantes (94). Dans la version anglaise la caractéristique est la suivante :  to convert the outbound data (94) into at least one of: a normalized complex signal (140), offset information (142), and transmit property information (144).


Les juges relèvent qu'en langue anglaise une énumération du type "at least one of A, B and C" est différente d'une énumération "at least one of A, B, or C" et peut s'interpréter de manière cumulative en "at least one of A, and at least one of B and at least one of C".

Cette interprétation s'accorde avec les autres caractéristiques de la revendication, puisque les trois actions énumérées sont reprises dans d'autres caractéristiques. En particulier, une autre caractéristique  prévoit que le signal 140 soit mixé avec l'information de décalage 142 par un module de conversion 130. Aucune autre interprétation valable ne ressort de la description et des figures.

Les juges rejettent donc l'interprétation de la défenderesse (at least A and/or B and/or C).

Selon l'article 54(3) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique.

Pour l'analyse de la nouveauté, les juges utilisent les critères suivants:

Pour être considérée comme faisant partie de l'état de la technique dans ce sens, une invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté dans un seul document de l'état de la technique. Elle doit être identique dans ses éléments essentiels, sous la même forme, avec le même agencement et avec les mêmes caractéristiques. L'absence de nouveauté suppose en outre que l'objet de l'invention se déduise directement et clairement de l'état de la technique. Cela vaut pour toutes les caractéristiques de la revendication. Le critère pour déterminer le contenu de la divulgation d'une publication est ce qu'un e personne du métier moyenne peut et doit savoir et comprendre dans le domaine concerné.


Décision de la Division locale de Munich du 30.08.2024 (en langue allemande)

jeudi 11 juillet 2024

T815/22: pas une méthode thérapeutique

Le brevet avait pour objet une certaine composition nutritionnelle pour nourrisson "pour une utilisation dans la promotion d'une trajectoire de croissance postnatale ou du développement corporel d'un nourrisson vers une trajectoire de croissance ou un développement corporel similaire à la trajectoire de croissance ou au développement corporel observés chez les nourrissons nourris au lait humain."


Pour la Chambre, cette utilisation ne relève pas d'une méthode thérapeutique au sens de l'article 54(5) CBE, de sorte que la caractéristique d'utilisation ne limite pas la portée de la revendication.

Une méthode thérapeutique est un traitement curatif ou prophylactique d'un état pathologique, faisant partie du cœur des activités de la profession médicale. Un sujet mal nourri peut certes développer diverses maladies, mais ce serait aller à l'encontre du but de l'article 53c) CBE si la fourniture ordinaire d'aliments dans le but de fournir une alimentation, sans autre qualification, était considérée comme une méthode thérapeutique prophylactique. En outre, tout écart par rapport à ce qui est considéré comme un régime optimal n'entraîne pas nécessairement un état pathologique dont le traitement fait partie du cœur des activités de la profession médicale.

L'allaitement maternel est probablement le meilleur moyen pour fournir une alimentation et promouvoir une croissance normale et saine chez un nourrisson, mais ça n'en fait pas une méthode thérapeutique. L'objectif de l'alimentation d'un nourrisson avec une préparation pour nourrissons au lieu de l'allaitement au sein est le même que celui de l'allaitement au sein, à savoir fournir une alimentation et promouvoir la croissance normale du nourrisson. 

En outre, la revendication ne vise pas des nourrissons atteints ou menacés d'un quelconque trouble. Enfin, les aliments, une fois qu'ils ont passé les certifications nécessaires, sont disponibles dans le commerce et leur utilisation est laissée aux bons soins des acheteurs et n'est pas considérée comme une intervention médicale mise en œuvre par des membres d'une profession médicale.


Décision T815/22

lundi 17 juin 2024

T989/22: remise en cause du critère "envisagé sérieusement"

L'Opposante faisait valoir le recoupement important entre le domaine de composition revendiqué et celui de D10, et argumentait un défaut de nouveauté car selon elle la personne du métier aurait "sérieusement envisagé" de travailler dans le domaine commun (T26/85, T666/89, Directives G-VI, 7)



La Chambre ne partage pas cette opinion.

Le critère à appliquer pour évaluer la nouveauté de plages de valeurs est la divulgation directe et sans équivoque et le concept "d'envisager sérieusement" est difficilement conciliable avec le critère primordial d'une divulgation directe et sans équivoque dans le cas de multiples plages de valeurs.

Pour arriver à l'alliage revendiqué la personne du métier doit faire plusieurs choix parmi les plages et valeurs spécifiques divulguées dans D10, ce qui n'est pas considéré comme une divulgation directe et sans équivoque.

En outre, même si le critère "d'envisager sérieusement" était accepté, tous les alliages de D10 donnés à titre d'exemples ont des concentrations de Mg > 0,7 et Li > 1 en % en poids. Il semble peu probable qu'une personne du métier envisage alors sérieusement de travailler à des concentrations plus basses.


Décision T989/22


vendredi 29 décembre 2023

T664/20: cascade et 123(3), contre T999/10

Deux autres aspects intéressants dans la décision commentée avant-hier.

Sur la nouveauté, d'abord, la Chambre estime que "lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l’utilisation en question."

En l'espèce, la Titulaire argumentait que la composition de l'exemple 3 de D6 n'était pas "utilisable dans un procédé d'extrusion-couchage ou d'extrusion-lamination", tel que revendiqué. Selon elle, cette caractéristique impliquait un certain nombre de caractéristiques implicites qu'on ne pouvait déduire de l'exemple opposé. La Chambre note que le brevet est muet quant à ces caractéristiques implicites, et ne mentionne qu'un indice de fluidité entre 3 et 15, l'exemple opposé ayant un indice de 12,6. Faute pour la Titulaire d'avoir fourni une raison pertinente pour laquelle cet exemple serait inutilisable dans les applications citées, l'exemple est destructeur de nouveauté.

Le deuxième aspect porte sur l'interprétation de revendications "en cascade".

La revendication, comme celle du brevet délivré, indiquait la présence d'un comonomère fonctionnel en une teneur inférieure à 1%, mais ajoutait que le comonomère fonctionnel était l'anhydride maléique.

Pour la Chambre, qui s'oppose à T999/10, la teneur de 1% s'applique maintenant à l'anhydride maléique, de sorte que la teneur en autres comonomères fonctionnels peut être supérieure à 1%. L'article 123(3) CBE n'est donc pas respecté.

La Chambre note que l'interprétation restrictive de T999/10, basée sur l'intention du titulaire, n'a pas été suivie par un certain nombre de décision (par exemple T287/11). Une modification ne doit pas ouvrir la voie à une interprétation techniquement sensée qui étendrait la portée du brevet. L'exclusion de tout autre monomère fonctionnel aurait pu être exprimée de façon claire et non ambigüe en formulant que le seul monomère fonctionnel présent dans la composition était l'anhydride maléique. Dans la formulation actuelle, l'interprétation selon laquelle le taux de 1% s'applique à l'ensemble des comonomères exigerait de donner deux significations différentes au terme "comonomère fonctionnel", qui désignerait l'anyhydride maléique, sauf en ce qui concerne l'aspect quantitatif.


Décision T664/20

lundi 18 décembre 2023

T1989/19: interprétation de G2/21

Le micronisat cristallin de bromure de tiotropium revendiqué se distinguait de celui de D9 en ce que sa teneur en eau allait de 1% à 4,0%. 


Selon les essais D23 réalisés par la Titulaire, la reproduction de l'enseignement de D9 donnait une teneur en eau de 0,9%. Pour la Chambre, 0,9% se situe en dehors de la gamme revendiquée. Si 0,5 peut s'arrondir à 1, cela ne signifie pas que la valeur de 1 peut s'arrondir à 0,5. En outre les conventions d'arrondi s'appliquent au domaine des mathématiques, pas à une personne du métier des poudres à inhaler. Les mesures des teneurs en eau sont certes entachées d'erreur mais l'Opposante n'a rien démontré quant aux marges d'erreur applicables dans le domaine.

Les essais D23 et D65 démontraient une amélioration de la stabilité au stockage pour des teneurs de 2,7% et 1,4% comparativement à une teneur de 0,9%.

La question était de savoir si ces essais post-publiés pouvaient être pris en compte en application de G2/21, et donc si la personne du métier, "à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que [l'effet technique allégué, ici l'amélioration de la stabilité au stockage] est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée."

Pour la Chambre, il n'est pas nécessaire que l'effet technique allégué soit explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. Ce qui est nécessaire est que l'effet technique ne modifie pas la nature de l'invention revendiquée par rapport à celle initialement divulguée (G2/21, pt 93).

La demande telle que déposée se concentre sur la taille des particules du micronisat et son importance dans l'utilisation de ce dernier comme poudre pour inhalation. Etant donné qu'il s'écoule nécessairement un certain temps entre la fabrication du médicament et son administration, la personne du métier pouvait déduire de la demande que la stabilité de la taille des particules (correspondant à la stabilité au stockage évaluée dans D23 et D65) est une condition essentielle pour l'administration du médicament. L'importance de cette stabilité faisait en outre partie des connaissances générales (D1, D16, D17). 

L'effet technique allégué est donc englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Les essais post-publiés peuvent donc être pris en compte pour définir le problème technique objectif, qui est d'améliorer la stabilité au stockage des poudres de D9.


Décision T1989/19 (en langue allemande)

jeudi 14 septembre 2023

T558/20: matériau pour un traitement thérapeutique comprenant des étapes chirurgicales

Le brevet avait pour objet un matériau de régénération osseuse particulier pour une utilisation dans une méthode de traitement d'un patient souffrant d'une affection osseuse dégénérative, la méthode comprenant la formation d'un vide dans l'os et le remplissage de ce vide par le matériau de régénération.

La revendication est rédigée dans le format de l'article 54(5) CBE (substance ou composition pour une utilisation dans une méthode thérapeutique).


L'Opposante rappelait que les matériaux revendiqués étaient déjà commercialisés pour le traitement de l'ostéoporose. Selon elle, les étapes chirurgicales revendiquées ne pouvaient contribuer à la nouveauté car la nature du matériau n'avait pas d'influence sur la réalisation de ces étapes.

La Chambre n'est pas de cet avis: les étapes chirurgicales font clairement partie de la méthode thérapeutique (le traitement ne peut déployer ses effets sans ces étapes), et c'est la nouveauté de cette méthode qu'il faut évaluer. Il n'y a pas lieu de séparer mentalement les étapes de la méthode sur lesquelles le matériau a un effet. 

D3 décrit toutefois cette méthode, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

La requête subsidiaire 2 ajoutait des étapes de formation d'un canal dans une partie de l'os intact en utilisant le canal comme accès pour former le vide.

La division d'opposition avait estimé que cette caractéristique n'apportait pas un nouvel enseignement technique.

Suivant la logique de G2/08 (qui s'intéresse à l'effet limitatif du régime posologique), un nouvel effet technique est effectivement nécessaire, et la Chambre estime que cette décision pourrait bien s'appliquer dans le cas d'espèce.

Or, la création d'un canal est bien une étape chirurgicale de la méthode thérapeutique, et procure donc bien un nouvel enseignement technique par rapport à D3, qui décrit simplement un perçage. La méthode n'est pas juste différente verbalement (G2/08, 6.3) de celle de D3 mais diffère par des étapes tangibles et physiques.

Le matériau est donc nouveau.


Décision T558/20

mardi 28 février 2023

T1708/18: ne pas confondre preuve des faits et preuve du défaut de nouveauté

Dans cette décision, la Chambre fait une distinction claire entre deux concepts distincts et indépendants: d'une part le niveau requis concernant la preuve de faits, qui est en règle générale celui de la balance des probabilités, et d'autre part le niveau requis pour évaluer la question juridique de la nouveauté, où une divulgation directe et non ambigüe est nécessaire.


Dans le cas d'espèce, la question de savoir si un anticorps connu se lie à un polypeptide particulier est une question de fait. L'OEB doit alors baser sa décision sur les faits qui, sur la base des preuves disponibles, sont plus susceptibles d'être vrais (balance des probabilités). Ce niveau de preuve s'applique également pour examiner des questions de fait dans le contexte de l'examen de la nouveauté. La Chambre critique l'approche de la division d'opposition, qui considérait que ce fait devait être divulgué de manière directe et non ambigüe.

Par exemple, une question de fait est celle de savoir si une information a été publiée à une certaine date, si un procédé conduit à un produit donné ou encore si un produit possède une propriété donnée. Ceci est à distinguer de l'évaluation juridique de la nouveauté, notamment la question de savoir si la personne du métier aurait déduit un enseignement de manière directe et non ambigüe. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère qu'il est plus que probable qu'un anticorps PCSK9 connu lierait les polypeptides PCSK9b et PSCK9c.


lundi 30 janvier 2023

T670/20: les personnes participant aux essais cliniques ne faisaient pas partie du public

La composition revendiquée avait fait l'objet d'essais cliniques (phase IIa et IIb) qui avaient débuté avant la date de priorité du brevet.

Il était clair pour les parties que les investigateurs et investigatrices impliquées dans les essais étaient soumises à des obligations de confidentialité et ne faisaient pas partie du public. Les Opposantes ne prétendaient pas non plus que les patientes et patients avaient été informés de la structure interne des comprimés testés.

Les Opposantes se basaient sur la fourniture de comprimés à des patientes et patients qui étaient sortis de l'hôpital avant la fin des essais. Ces personnes pouvaient-elles être considérées comme faisant partie du public libres de disposer librement des comprimés et en position théorique d'étudier la structure interne des comprimés ?

La Chambre répond par la négative. 

Les essais cliniques ont été réalisés conformément aux directives de l'EMA (European Medicines Agency) sur les bonnes pratiques cliniques. Ces directives exigent explicitement le respect du protocole prescrit et l'assurance de la responsabilité du médicament. Cette configuration des essais implique que les personnes qui ont décidé de participer aux essais ont accepté, après leur consentement éclairé, d'utiliser le médicament fourni conformément aux instructions ou de retourner le médicament non utilisé. Par conséquent, les patientes et patients participants qui ont reçu les comprimés étudiés ont établi une relation spéciale avec les investigateurs des essais et n'étaient pas, en ce qui concerne les comprimés fournis, des membres du public qui pouvaient disposer librement de ces comprimés.

Le fait que les personnes participantes ne soient pas liées par un accord de confidentialité et pouvaient librement parler de leur participation aux essais n'a pas d'impact sur leurs obligations concernant l'utilisation et le retour des comprimés. 

Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l'affaire T7/07, où le sponsor des essais avait apparemment perdu le contrôle des médicaments confiés aux personnes participantes.


lundi 19 décembre 2022

T1688/20: remise en cause des critères de sélection dans une plage

La présente décision remet totalement en cause les principes établis de longue date concernant la sélection d'une plage de valeurs.

La division d'opposition avait décidé que la sélection 56-59° n'était pas nouvelle au regard de l'enseignement du document E5, à savoir une gamme de 50-60° avec un exemple à 55°. La sélection n'était en effet ni étroite ni éloignée des exemples et des bornes.


La Chambre juge que ces critères, développés dans les décisions T198/84 et T279/89, ne sont pas adaptés car ils ne sont pas objectifs, solides et cohérents.

Le critère à prendre est celui de l'étalon-or (ou "critère de référence") utilisé pour l'article 123(2) CBE (G2/10), à savoir l'existence d'une divulgation directe et non-ambigüe.

En l'espèce, un angle se situant dans la gamme revendiquée n'est pas divulgué de manière directe et non-ambigüe. Une divulgation générique n'anticipe pas une divulgation particulière. Les expressions "60° ou moins" et "substantiellement 55°" ne divulguent pas non plus les valeurs de 59 et 56°.

Concernant les questions de marge d'erreur et d'arrondi, la Chambre considère que la personne du métier ne considèrerait pas comme équivalents des valeurs nominales différentes.

Sur l'activité inventive, la Chambre est d'avis que la sélection n'est pas arbitraire, mais est associée à un effet technique, lequel n'est pas enseigné par l'art antérieur. Le fait que cet effet soit obtenu ou pas sur une plage plus large n'est pas pertinent. L'art antérieur ne suggère pas de choisir l'angle dans le domaine revendiqué. En l'absence de motivation à choisir cette plage particulière, l'invention implique une activité inventive. La personne du métier n'aboutirait à la plage revendiquée que par une analyse a posteriori.

 

jeudi 24 novembre 2022

T1553/19: interprétation raisonnable la plus étroite d'une caractéristique négative

La revendication 1 spécifiait l'absence, dans la composition, de "metal organic catalysts".

La question était de savoir si cette mention permettait de conférer la nouveauté par rapport à D1, dont la composition comprenait du titanate de tétrabutyle comme catalyseur.

Le terme employé dans la revendication n'a pas de définition claire et acceptée dans la technique.  

Le terme "metal organic catalysts" peut avoir deux interprétations:

  1. tout composé ayant un atome de métal lié à un groupe organique (il couvrirait dans ce cas le titanate de tétrabutyle), ou
  2. un composé selon 1, mais comprenant en outre une liaison métal-carbone (tel que suggéré par le dictionnaire D2). Dans ce deuxième cas, le titanate de tétrabutyle ne serait pas un metal organic catalysts et sa présence ne serait pas exclue de la revendication.

Selon la jurisprudence établie, la règle normale d'interprétation des revendications est que les termes utilisés dans une revendication doivent recevoir leur sens techniquement le plus large possible, dans le contexte des revendications où ils apparaissent. Dans le cas d'une caractéristique négative, la portée la plus large est donnée en considérant la définition techniquement sensée la plus étroite possible pour l'élément à exclure.

C'est donc la deuxième interprétation qu'il faut considérer, et la composition n'est donc pas nouvelle par rapport à celle de D1.


 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022