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lundi 30 janvier 2023

T670/20: les personnes participant aux essais cliniques ne faisaient pas partie du public

La composition revendiquée avait fait l'objet d'essais cliniques (phase IIa et IIb) qui avaient débuté avant la date de priorité du brevet.

Il était clair pour les parties que les investigateurs et investigatrices impliquées dans les essais étaient soumises à des obligations de confidentialité et ne faisaient pas partie du public. Les Opposantes ne prétendaient pas non plus que les patientes et patients avaient été informés de la structure interne des comprimés testés.

Les Opposantes se basaient sur la fourniture de comprimés à des patientes et patients qui étaient sortis de l'hôpital avant la fin des essais. Ces personnes pouvaient-elles être considérées comme faisant partie du public libres de disposer librement des comprimés et en position théorique d'étudier la structure interne des comprimés ?

La Chambre répond par la négative. 

Les essais cliniques ont été réalisés conformément aux directives de l'EMA (European Medicines Agency) sur les bonnes pratiques cliniques. Ces directives exigent explicitement le respect du protocole prescrit et l'assurance de la responsabilité du médicament. Cette configuration des essais implique que les personnes qui ont décidé de participer aux essais ont accepté, après leur consentement éclairé, d'utiliser le médicament fourni conformément aux instructions ou de retourner le médicament non utilisé. Par conséquent, les patientes et patients participants qui ont reçu les comprimés étudiés ont établi une relation spéciale avec les investigateurs des essais et n'étaient pas, en ce qui concerne les comprimés fournis, des membres du public qui pouvaient disposer librement de ces comprimés.

Le fait que les personnes participantes ne soient pas liées par un accord de confidentialité et pouvaient librement parler de leur participation aux essais n'a pas d'impact sur leurs obligations concernant l'utilisation et le retour des comprimés. 

Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l'affaire T7/07, où le sponsor des essais avait apparemment perdu le contrôle des médicaments confiés aux personnes participantes.


mercredi 25 janvier 2023

T1571/19: le tremplin était trop court

Par rapport à l'état de la technique le plus proche D5, la composition d'aliment pour poisson revendiquée se distinguait par le fait que plus de 20% des acides gras étaient des acides gras n-3.

Le problème technique objectif était de fournir une thérapie pour traiter et prévenir les maladies causées par la virus de la myocardite piscicole (PMCV), en particulier  le syndrome de cardiomyopathie (SCM) et la stéatose hépatique.

Les résultats présentés dans le brevet rendent plausible le fait que le problème a bien été résolu.

L'Opposante argumentait que confrontée à ce problème, la personne du métier se serait tournée vers D3, qui porte sur des compositions d'aliment pour traiter des pathologies cardiaques dues à un virus (HSMI), pathologies proches du SCM, comme indiqué par D5.

La Chambre n'est pas convaincue.

Elle note que D5 montre qu'à la date de priorité aucune thérapie n'était connue pour traiter les maladies causées par le PMCV. Il montre également qu'à cette époque le domaine de la nutrition clinique des saumons n'en était qu'à ses débuts et que l'on ne pouvait que spéculer sur l'intérêt thérapeutique d'aliments. La personne du métier pouvait donc, tout au plus, avoir un espoir ténu qu'une composition d'aliments pour poissons destinée à traiter les maladies revendiquées serait développée à l'avenir.

La personne du métier partant de D5 aurait à peine considéré D3, et même si elle l'avait fait, elle n'aurait pas considéré qu'utiliser la composition de D3 aurait une chance raisonnable de succès pour traiter les maladies causées par le PMCV.

D5 est peut-être le meilleur tremplin vers l'invention, mais ce tremplin est trop court pour permettre à la personne du métier d'atteindre D3 et de surmonter l'écart considérable qui sépare D5 de l'invention.



lundi 23 janvier 2023

T2012/20: l'OEB aurait dû avertir par des moyens électroniques

La mandataire de la Demanderesse avait donné instruction le 13.11.2020 à son assistante de déposer le recours, ce qui avait été fait le même jour, donc bien avant l'expiration du délai (le 30.11). Le montant réduit de la taxe avait été acquitté.

La Division d'examen a informé par courrier la mandataire qu'aucune déclaration selon la règle 6(4) CBE, justifiant le tarif réduit, n'avait été fournie. Le courrier recommandé, daté du 24.11, a été reçu le 9.12. Le 18.1.2021, la mandataire a acquitté le montant total de la taxe et requis une restitutio in integrum.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio in integrum pour les raisons suivantes.

La Chambre déduit du courriel d'instruction que la mandataire et son assistante travaillaient ensemble depuis longtemps et que l'assistante savait comment on dépose un recours, mais que, pour une raison inconnue, le montant réduit a été acquitté.

Dans sa "FAQ", l'OEB indiquait que lorsque le délai de recours n'a pas encore expiré, l'Office avertit le déposant de l'absence de déclaration afin de lui permettre de réagir à temps. A la vue de cette information, un mandataire pouvait s'attendre à être informé rapidement. Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'absence de déclaration a été détectée par l'OEB dès le 17.11. Le courrier recommandé est certes le moyen officiel de communication de l'OEB, mais la mandataire pouvait s'attendre à être avertie par les moyens les plus rapides, surtout lorsque l'expiration du délai est proche.

C'est d'autant plus vrai lorsque des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 sont susceptibles d'impacter la distribution du courrier. Sachant que l'OEB avait précédemment informé par téléphone puis par courriel (et non par courrier recommandé) de la tenue par visioconférence de la procédure devant la division d'examen, il est étonnant que des moyens électroniques n'aient pas aussi été employés pour prévenir la mandataire de l'omission de la déclaration.


La mandataire avait expressément donné instruction de déposer le recours bien avant l'expiration du délai pour éviter tout problème, ce qui montre qu'elle se fiait aux informations fournies par l'OEB.  

Le recours est toutefois rejeté sur le fond, les requêtes (toutes nouvellement déposées en recours) n'étant pas admises dans la procédure.



vendredi 20 janvier 2023

Directives version Manga

Pour celles et ceux qui s'intéressent à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et qui cherchent à obtenir une protection au Japon, l'Office japonais des brevets publie des Directives d'examen sur les sujets "intelligence artificielle" et "objets connectés" sous forme de Manga.





mercredi 18 janvier 2023

T1296/19: redondant donc pas concis

Dans le composé de formule (I) mentionné dans la revendication, le groupe R1 pouvait être choisi dans une liste comprenant notamment les groupes isopentyle et isoamyle.

Ces termes désignent toutefois le même substituant (3-méthylbutyle). Pour la Chambre, l'exigence de concision de l'article 84 CBE n'est donc pas respecté. Le fait que la définition soit claire n'implique pas qu'elle soit concise.

Suite à diverses limitations, la formule (I) était également définie par la présence de chaînes (IIa), (IIb), (IIIa) ou (IIIb) comprenant des groupes (CHR6)x, x étant un entier supérieur à 0 et R6 étant un alkyle en C1-C4, la revendication précisant enfin que dans la formule (IIa) et/ou (IIb), x = 1 et R6 est un groupe méthyle et/ou que dans la formule (IIIa) et/ou (IIIb) x = 1 et R6 est un groupe éthyle.



La Chambre juge que la revendication n'est pas claire. Par exemple, il n'est pas clair, pour la chaîne (IIa), si x doit valoir 1 ou peut être supérieur, ou encore si R6 doit être un méthyle ou n'importe quel alkyle en C1-C4.

La Demanderesse argumentait que les définitions étaient redondantes, et non contradictoires, mais pour la Chambre il y a contradiction car elles n'ont pas la même signification. Du reste, si elles étaient redondantes, l'exigence de concision ne serait pas remplie.


lundi 16 janvier 2023

Rejet des plaintes constitutionnelles en Allemagne contre le système de recours de l'OEB

Entre 2010 et 2018, cinq recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande contre l'OEB. Les plaignants critiquaient le système des Chambres de recours, invoquant une absence de procès équitable, un manque d'indépendance et des violations du droit d'être entendu, considérées comme contraires à la constitution fédérale allemande.

Parmi les affaires concernées, on trouve celles ayant donné lieu aux décisions R2/12 et R8/13, dans lesquelles la Grande Chambre a rejeté les requêtes en révisions déposées par les Titulaires.

L'ensemble des recours ont été rejetés comme irrecevables dans une unique décision rendue le 12 janvier dernier.


Tout d'abord les plaignants résidant en dehors de l'Union Européenne ne sont pas habilités à invoquer les droits fondamentaux énoncés dans la constitution. En outre, les plaintes qui contestent directement les décisions des Chambres de recours et de la Grande Chambre sont irrecevables car la Cour constitutionnelle fédérale ne contrôle les actes des organisations supranationales que dans la mesure où ils servent de base à des mesures prises par les autorités allemandes ou déclenchent des obligations incombant aux organes constitutionnels allemands.

Enfin, les plaignants n'ont pas suffisamment étayé leur affirmation selon laquelle - même après la réforme structurelle de 2016 - le système de recours de l'Organisation européenne des brevets est structuré d'une manière qui n'assure pas le standard minimum de protection juridique effective requis.

Sur ce dernier point, la Cour considère que la réforme du système de recours de 2016 a corrigé certains points concernant l'indépendance des Chambres. 

Avant 2016, cette indépendance pouvait être considérée comme menacée par plusieurs aspects, en particulier le fait que le vice-président de la DG3 avait à la fois des fonctions judiciaires (en tant que président de la Grande Chambre) et exécutives, et était donc soumis aux instructions du président de l'OEB. En outre, ce dernier avait le pouvoir de proposer des mesures disciplinaires à l'encontre des membres des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Ces derniers étaient en outre nommés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets pour une période de cinq ans sur proposition du président de l'OEB, les mandats de cinq ans se situant dans la partie inférieure de ce qui est habituel pour garantir l'indépendance, y compris dans les tribunaux internationaux. Un autre aspect problématique était l'implication du président de l'OEB dans le renouvellement du mandat des membres des chambres de recours. 

jeudi 12 janvier 2023

T2769/18: application de l'article 12(4) RPCR 2007 à des objections non-maintenues

L'objection d'insuffisance de description soulevée dans le mémoire de recours avait déjà été motivée dans le mémoire d'opposition.

Toutefois, les motifs de la décision de la division d'opposition n'évoquent pas ce motif. Contrairement à ce que prétend l'opposante, cela ne signifie pas que la division d'opposition a considéré ce motif comme implicitement non-fondé et s'en serait tenue à son avis préliminaire.

En réalité, la décision n'évoque pas ce motif car l'opposante n'a pas maintenu son objection, comme il ressort du procès-verbal, dont l'opposante n'a pas demandé la correction.

Le pouvoir discrétionnaire de l'article 12(4) RPCR 2007, de ne pas prendre en considération les faits et preuves qui auraient pu être produites ou n'ont pas été admises au cours de la procédure de première instance, s'applique à plus forte raison aux objections qui ont été soulevées mais n'ont pas été maintenues.

En ne maintenant pas l'objection, l'opposante a empêché la division d'opposition de rendre une décision sur ce motif, de sorte que admettre l'objection en recours obligerait la Chambre soit à rendre une première décision sur ce point ou de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. 



lundi 9 janvier 2023

T2475/18: application de l'article 69(1) CBE pour l'examen de l'article 123(3) CBE

L'invention portait sur un dispositif d'administration pour un produit fluide comprenant un dispositif de réception 2 permettant, par rotation dans un sens, de déplacer un dispositif de blocage 5 d'une position de blocage vers une position de libération.

La division d'opposition, comme l'opposante, considérait que selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, dans la position de libération, on devait pouvoir continuer à tourner le dispositif de logement dans un seul sens de rotation. En effet, selon les caractéristiques 1.8 et 1.9, le dispositif de réception peut être bloqué dans la position de libération de façon à ce que le dispositif de réception ne puisse tourner que dans un seul sens de rotation.

En revanche, la revendication 1 de la requête principale, qui ajoutait un dispositif d'encliquetage empêchant la rotation en sens inverse, couvrait des modes de réalisation dans lesquels aucune rotation n'était plus possible dans la position de libération.

L'article 123(3) CBE n'était donc pas respecté.


La Chambre n'est pas de cet avis, et se base sur la description pour interpréter la revendication 1 du brevet délivré. Selon la décision G2/88, il convient pour l'examen de l'article 123(3) CBE de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69(1) CBE. Il ne s'agit pas de déterminer l'objet revendiqué, contrairement à ce qui a été dit dans la décision isolée T30/17. La description et les dessins peuvent donc être utilisés pour interpréter les revendications. 

En l'espèce, il ressort de la description que le dispositif de réception peut initialement tourner dans les 2 sens et que dans un sens de rotation il a pour effet de déplacer le dispositif de blocage de la position de blocage vers la position de libération. Le sens de rotation unique de la caractéristique 1.9 n'est pas une conséquence du blocage de la caractéristique 1.8, mais se rapporte au déplacement de la position de blocage vers la position de libération de la caractéristique 1.6. La caractéristique 1.9 laisse donc ouverte la question de savoir si le dispositif de réception peut continuer à tourner ou non dans le même sens après encliquetage.


vendredi 6 janvier 2023

Offre d'emploi

Ingénieur(e) brevets(e) expérimenté(e) spécialisé(e) en physique, nouvelles technologies et/ou mécanique


Le cabinet de conseil en propriété industrielle LLR, acteur français majeur présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Aix-en-Provence, Thonon-les-Bains ainsi qu'à Bruxelles, Lausanne, Pékin et Hong Kong, recherche un(e) ingénieur(e) brevets qualifié(e) ou en cours de qualification pour étoffer son équipe. 

Votre objectif

Intégrer une équipe stimulante et participer au développement d'une clientèle motivante.

Votre mission

Vrai support au sein du groupe qui compte environ 75 collaborateurs à travers le monde, vous intégrerez une équipe du Cabinet composée de quatre ou cinq ingénieurs confirmés et de deux ou trois gestionnaires administratifs. Vous serez amené(e) à :

  • participer au développement d'un client important dans le domaine de la physique, des nouvelles technologies et/ou de la mécanique,
  • rédiger des demandes de brevet, 
  • suivre des procédures d'examen devant des offices en France, Europe, Chine, États-Unis, Japon ou autres pays, 
  • faire des études de brevetabilité, 
  • participer à des dossiers d’oppositions, de litiges ou de liberté d'exploitation,
  • contribuer activement au développement de clientèle et à l’élaboration de la stratégie de propriété industrielle de clients du cabinet.

 

Lieu 

Le poste est basé dans l’un des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux, Thonon-les-Bains, Rennes ou Aix-en-Provence.

Selon les profils, notre organisation est particulièrement adaptée au télétravail.


Votre profil

  • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire avec une expertise technique dans le domaine de la physique, des nouvelles technologies (NTIC) et/ou de la mécanique,
  • Qualifié(e) ou en cours de qualification en PI (CEIPI, EQE, CPI etc.) et avec de l'expérience,
  • Doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles,
  • Pratique parfaite du français et/ou de l'anglais, la maîtrise d'autres langues sera très appréciée, 
  • Rigoureux(se), méthodique et motivé(e).

 

Si cette offre vous correspond, merci d'envoyer lettre de motivation et CV à hr@llrip.fr, en indiquant la référence « Poste ingénieur physique expérimenté ».

jeudi 5 janvier 2023

T1121/21: pas de doute quant à l'identité de l'opposante

La division d'opposition avait rejeté l'opposition comme irrecevable au motif que l'identité de l'opposante ne pouvait clairement être déterminée. L'opposante n'avait pas utilisé le formulaire 2300, l'acte d'opposition mentionnait en en-tête la société Evonik Degussa GmbH mais portait un logo Evonik Industries tandis que le formulaire 1038 faisait apparaître le nom de Evonik Industries AG comme titulaire du compte courant.


La Chambre considère au contraire qu'il ressort clairement de l'acte d'opposition que l'opposant est Evonik Degussa GmbH, dont le nom figure en haut et en bas de la première page. On ne peut déduire de l'acte que Evonik Industries AG serait l'opposante, certainement pas du logo "Evonik Industries" utilisé des pages 2 à 13. Un logo est une représentation graphique, symbolique, qui ne peut être utilisé pour l'identification juridique d'une société.  

Le fait que le compte courant soit au nom de Evonik Industries AG provient juste de la pratique usuelle, dans les groupes de sociétés, d'utiliser un compte commun. Du reste les taxes peuvent être payées par toute personne. Le "c/o Evonik Industries AG" apparaissant sur le formulaire 1038 est une simple indication de l'adresse postale du groupement de mandataires représentant l'opposante. Il est courant qu'un groupement de mandataires agissant pour plusieurs sociétés d'un groupe soit rattaché à une des sociétés du groupe.

L'indication, dans le formulaire 1038, du nom du mandataire comme "partie représentée" est une erreur évidente, et ne peut conduire à imaginer que l'opposante serait cette personne physique.

Le fait que l'acte d'opposition indique deux adresses différentes pour Evonik Degussa GmbH n'est qu'une irrégularité de forme pouvant être corrigée après le délai d'opposition selon la règle 77(2) CBE, ce qui a été fait en l'espèce.

La présente affaire se distingue du recours T579/16, dans lequel l'acte d'opposition et le formulaire 2300 faisaient apparaître deux entités distinctes. 

 

lundi 2 janvier 2023

T2599/19: une objection hypothétique ne peut justifier des amendements tardifs

La demanderesse avait modifié en profondeur sa requête principale en réponse aux objections formulées par la Chambre dans son avis provisoire. Ces objections constituaient selon elle une circonstance exceptionnelle justifiant l'admission de cette requête.

La Chambre ne partage pas ce point de vue. Elle fait remarquer que dans son opinion elle indiquait d'abord ne pas être encline à admettre l'ancienne requête principale, nouvellement soumise en recours, sur le fondement de l'article 12(4) RPCR 2007.

Les objections de fond étaient donc de nature hypothétique, conditionnées à l'admission de l'ancienne requête principale. Ce n'est en effet que lorsqu'une requête est admise dans la procédure que les objections deviennent effectives. Une objection hypothétique ne peut en aucun cas justifier des amendements correctifs.

Lors de la procédure orale devant la division d'examen, la demanderesse s'était abstenue de déposer des requêtes subsidiaires. Examiner une nouvelle requête au stade du recours irait à l'encontre des principes d'efficacité procédurale et de l'objet premier premier du recours, qui est de réviser la décision attaquée.

La demanderesse argumentait en réponse que l'attitude de la division d'examen (convocation à une procédure orale après seulement une notification, changements d'avis, introduction tardive de D6 et D7) l'avait empêchée de se défendre correctement. La Chambre estime toutefois que les changements d'avis étaient justifiés par les modifications apportées aux revendications et que D6 et D7 ayant été soumis avec la convocation à la procédure orale, la demanderesse avait eu le temps de les prendre en compte et de déposer des requêtes appropriées.

Etant donné que la précédente requête principale n'est pas admise dans la procédure, les objections soulevées contre elles ne créent pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.


 
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