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mercredi 31 janvier 2018

T1216/12 : observations de tiers en recours sur opposition


Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. Lors du recours, deux observations de tiers ont été déposées puis l'intimée-opposante (un cabinet d'avocats) a retiré son opposition.

La Chambre rappelle que des observations de tiers déposées après le délai d'opposition sont fictivement traitées comme tardives et leur introduction dans la procédure est soumise au même régime que l'introduction de moyens déposés tardivement par les parties. En recours, un critère important est celui de la pertinence prima facie des moyens.

La première observation, anonyme, se basait sur 3 documents, et concluait au défaut d'activité inventive. La Chambre rappelle que les observations anonymes déposées tardivement ne sont en principe pas admises dans la procédure de recours. En outre, elle juge que les arguments soumis manquent de pertinence à première vue.

La deuxième observation, au nom d'une société japonaise, et qui se base sur la déclaration d'un employé de ladite société, est traitée différemment.
L'opposition avait été déposée au nom d'un homme de paille, mais le mémoire d'opposition contenait des résultats expérimentaux détaillés destinés à démontrer que le problème technique n'était pas résolu.
La réponse au mémoire de recours était accompagnée d'une déclaration dudit employé, affirmant qu'il était la personne ayant réalisé les tests contenus dans le mémoire d'opposition, et confirmant une valeur particulière.
Mais dans l'observation de tiers déposée ultérieurement, le même employé est revenu sur ses déclarations précédentes, expliquant qu'il s'était récemment aperçu que les précédents résultats étaient erronés.
La Chambre juge que cette déclaration est hautement pertinente à première vue et l'admet dans la procédure.



Décision T1216/12 (en langue allemande)
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lundi 29 janvier 2018

T282/12 : une première demande partielle


G1/15 a réglé le problème des priorités et divisionnaires toxiques, mais semble en créer un nouveau : celui des "premières demandes" partielles.

Le titulaire a déposé une demande US1 décrivant une gamme 5-33%, puis une continuation-in-part US2 décrivant la gamme 3-33%. Le brevet EP en cause revendiquait la priorité de US2 et la gamme 3-33%.
L'opposant citait un usage antérieur décrivant 17% intervenu pendant l'année de priorité.

La division d'opposition avait jugé que US2 était la première demande pour la gamme 3-33% (qui ne découlait pas directement et sans ambiguïté de la gamme 5-33%), si bien que la priorité était valable et que l'usage antérieur n'appartenait pas à l'état de la technique opposable à EP.

La Chambre n'est pas de cet avis.

Elle rappelle (G2/98, 8.2) que le même critère s'applique pour décider si une demande est bien une première demande et pour décider si un brevet porte sur la même invention que la demande prioritaire.
3-33% n'est effectivement pas la même gamme que 5-33%. Toutefois, la Grande Chambre a reconnu dans G1/15 le concept de priorité partielle dans le cas où une revendication englobe un objet divulgué dans la demande prioritaire.
La Chambre considère que pour des raisons de cohérence la logique de G1/15 doit aussi s'appliquer pour décider si une demande est une première demande. La demande prioritaire et une demande antérieure déposée par le même déposant peuvent porter partiellement sur la même invention. Dans ce cas, la demande prioritaire n'est la première demande que pour la partie de l'invention qui n'est pas la même que celle de la demande antérieure.

La Chambre juge par conséquent que pour la gamme 5-33%, US2 n'est pas la première demande, et le brevet ne bénéficie pas de la priorité, tandis que pour la gamme 3-<5%, US2 est bien la première demande et le brevet bénéficie de la priorité.

L'usage antérieur, à 17%, est donc opposable.


Décision 1282/12
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vendredi 26 janvier 2018

T1045/13 : revendication trop large


La revendication 1 de la demande avait pour objet un "facteur de croissance des nerfs (NGF) pour une utilisation dans une méthode destinée à soulager les symptômes d'états psychologiques choisis parmi la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les crises de panique, l'agoraphobie, le syndrome de déficience d'attention et les troubles dysphoriques prémenstruels, la méthode comprenant l'administration à un patient du facteur de croissance des nerfs en une quantité efficace pour traiter au moins un des symptômes desdits états psychologiques".

La Chambre examine quel effet thérapeutique est défini par le libellé de la revendication 1 et si les preuves figurant au dossier suffisent à démontrer que le composé revendiqué est adapté à cette application thérapeutique.

La revendication 1 définit le traitement sous la forme d'un soulagement de symptômes. Les symptômes ne sont pas spécifiés et incluent donc tous les symptômes pouvant survenir dans les états psychologiques définis dans la revendication. La description décrit pléthore de ces symptômes de la page 1 à la page 12, qui vont de l'anxiété aux pensées suicidaires en passant par les maux de tête et la constipation. La revendication 1 n'est en outre pas limitée aux seuls symptômes indiqués dans la description.

La revendication 1 est donc de portée extrêmement large, et pour rendre plausible le fait que l'effet de soulagement est obtenu, un support pour le traitement de tous les états psychologiques est nécessaire.

Or, la description ne fournit aucune indication sur le principe sous-tendant la relation entre l'activité du NGF et son effet thérapeutique; aucun mécanisme d'action n'est décrit.
11 exemples sont donnés, relatifs à différents états psychologiques, mais ils ne couvrent pas tous les états revendiqués (pas les troubles bipolaires ni le syndrome de déficit d'attention). En outre, les exemples ne sont pas significatifs d'un point de vue statistique car ils ne portent que sur un patient, contrairement à la pratique courante qui requiert un certain nombre de patients.

La Chambre rejette par conséquent la demande pour insuffisance de description.


Décision T1045/13
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mercredi 24 janvier 2018

T1578/13 : correction d'erreur en opposition


Le brevet avait pour objet un boîtier de turbine axiale comprenant un diffuseur et un boîtier de sortie de gaz dans lequel le diffuseur pénètre dans un espace collecteur limité par le boîtier d'entrée de gaz, le diffuseur et le boîtier de sortie étant faits d'un seule pièce.

En opposition, la Titulaire avait souhaité remplacer le terme "boîtier d'entrée" par "boîtier de sortie", et le brevet avait été révoqué pour contrariété à l'article 123(3) CBE.


2: boîtier d'entrée; 10: boîtier de sortie; 11, 12: parois du diffuseur



En recours, la Titulaire défendait toujours en requête principale une revendication dans laquelle le terme "boîtier d'entrée" était remplacé par "boîtier de sortie".
Elle considérait cette modification comme une correction d'erreur évidente, si bien que l'article 123(3) CBE ne pouvait être enfreint. En outre, en application de l'article 69 CBE, l'homme du métier aurait interprété ce terme à la lumière de la description comme signifiant "boîtier de sortie".

S'agissant de la correction d'erreur, la Chambre rappelle que selon la décision G1/10 la règle 140 CBE ne permet pas de corriger le texte d'un brevet.
La Chambre laisse également de côté la question de savoir si la règle 139 CBE est applicable, préférant rappeler qu'en tout état de cause une telle correction devrait respecter les conditions de l'avis G3/89 et de la décision G11/91. En particulier, il ne doit faire aucun doute pour l'homme du métier que l'information n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle.
Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue que l'erreur soit évidente. Le texte du brevet n'est pas dépourvu de sens technique et l'utilisation de l'expression "le boîtier d'entrée" sans antécédent pour ledit boîtier peut n'être qu'un simple problème de clarté.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, la Chambre juge que la portée du brevet a été étendue.
De manière intéressante, et contrairement à certaines décisions, elle juge que l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne peuvent être utilisés par l'OEB. Selon l'article 84 CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Le terme "boîtier d'entrée" est clair et ne pose pas de problèmes d'interprétation si bien qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la description.

Avec son mémoire de recours, la Titulaire proposait des requêtes subsidiaires revenant au texte d'origine.
La Chambre les rejette sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Elle note en effet qu'à aucun moment durant la première instance la Titulaire n'a souhaité revenir au texte du brevet délivré. L'avis de la division d'opposition sur la correction d'erreur étant connu au plus tard lors de la procédure orale, la Titulaire avait eu l'occasion de se reprendre en revenant au texte délivré. Par son comportement, la Titulaire ne cherche qu'à forcer la Chambre à renvoyer en première instance.


Décision T1578/13 (en langue allemande)
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lundi 22 janvier 2018

Offre d'emploi



PATENT ENGINEER POSITION AT BD 
GRENOBLE, FRANCE 


 I. About Becton, Dickinson and Company: 

Becton, Dickinson and Company (BD) is a global medical technology company that manufactures and sells medical devices, instrument systems, and reagents.

Headquartered in Franklin Lakes, New Jersey, BD employs 65,000 people in more than 50 countries throughout the world.

BD is divided into three business segments:

  • BD Medical specializes in the design, production, and sales of the following products: needles and syringes, intravenous catheters, safety-engineered and auto-disable devices, prefillable drug delivery systems, prefilled IV flush syringes, insulin syringes and pen needles, regional anesthesia needles, and trays; 
  • BD Life Sciences specializes in the design, production, and sales of the following products: integrated systems for specimen collection, safety-engineered blood collection products and systems, automated blood culturing systems, molecular testing systems for sexually transmitted diseases and HAIs, microorganism identification and drug susceptibility systems, liquid-based cytology systems for cervical cancer screening, rapid diagnostic assays, and plated media; and 
  • BD Interventional specializes in the design, production, and sales of products that aid in the diagnosis, treatment, repair, and long-term management of medical conditions associated with urology, oncology, and vascular disease, as well as surgical specialty areas. 

Pharmaceutical Systems is a BD Medical business unit and specializes in the design, production, and sales of the following products for the pharmaceutical industry: needle technologies, prefillable syringe systems, safety and shielding systems, self-injection systems.

Pharmaceutical Systems is based in Pont-de Claix (near Grenoble).

II. About the Intellectual Property Team: 

The IP team is comprised of approximately 20 patent attorneys and patent agents, supported by a team of paralegals and docketing specialists.

Each patent attorney or patent agent is responsible for all IP matters relative to one technology or group of technologies.

The IP team is a multicultural team, distributed in the US, Singapore and France.

The IP team is in charge of:

  • Counseling: Provide counseling on intellectual property (IP) matters to each of BD’s business units. 
  • Project Support: Plan and lead IP activities for projects, including Invention Disclosure Record (IDR) management, implementation of strategic IP protection, conducting freedom to operate (FTO) activity. 
  • Prosecution: Manage patent application docket, including overseeing application filing and prosecution. 
  • Technology Landscape: Maintain an overview of relevant IP in technologies and products for the area of activities. 
  • Competitive IP: Collaborate in the evaluation and assessment of competitive patents, FTOs or new trends. 
III. About the Position: 

We are looking for a patent engineer that will be located in Pont-de-Claix (near Grenoble) to support Pharmaceutical Systems.

The successful candidate will report to BD’s Associate General Counsel-IP, located in Franklin Lakes.

The Associate General Counsel-IP leads a team of four patent attorneys and patent agents, two of which are located in the US, and two are located in Pont-de-Claix.

The successful candidate will drive IP strategy relative to Prefillable Syringes to enable and enhance innovation and business strategy, through:

  • IP Protection: 
    • Protect BD’s innovation through identification and protection of patentable inventions; 
    • Processing of Invention Disclosure Records (IDRs); 
    • Solicit, review and challenge and process IDRs in collaboration with project leaders; 
    • Work with outside counsel to file patent applications accordingly, based on known prior art, commercial value, protection effectiveness; 
    • Work with outside counsel and foreign associate to deal with all aspect of patent prosecution; 
    • Manage the patent portfolio to retain only the patents of commercial value;
  • Competitive IP assessment: 
    • Conduct FTO analysis and communicate conclusions to project and business leaders; 
    • Advise project and business leaders upon strategies to avoid infringement; 
    • Study IP landscape for relevant technology areas for determining protected areas, IP to license or acquire and areas available for unfettered innovation. 
  • Process Management and Training: 
    • Ensure appropriate IP processes are implemented and followed for effective and timely protection activity, IP assessments, training, etc. 
    • Actively teach and develop IP skills within R&D teams and other functions. 
  • Promote Innovation: 
    • Create and promote an environment in which innovation through IP can flourish through empowerment, encouragement, and support. 
IV. About the Candidate: 

Qualification Required: 

  • Master’s degree, preferably in general engineering, materials science, physics, mechanical engineering; 
  • Master’s degree in Intellectual Property Law (CEIPI); 
  • A minimum 2 years’ experience in IP (gained in house or in a law firm); 
  • Fluent in French and proficient in English. 
Behavior Skills: 

  • Accountability: Demonstrate strong and clear accountability for the successful and timely completion of IP related matters. 
  • Action- and results-oriented. Skilled at handling a variety of matters at a time and capable of achieving favourable results as appropriate. 
  • Excellent interpersonal skills: Can work as part of a team; Demonstrate a strong collaborative mindset and the ability to contribute to an inclusive and supportive team; 
  • Strong communication skills: Hold and encourage frequent formal and informal communication within the teams and the rest of the organization to ensure dissemination of important information. 
  • Autonomous. Self-starter individual who can independently execute day-to-day tasks, yet knows when to seek assistance. 
  • Influence others: Intuitively and quickly assess people and situations and act accordingly. Demonstrate strong persuasion and timing skills. Remain open to be persuaded when appropriate. 
  • Inclusive work environment: Promote and leverage diversity to achieve best outcomes. Ensure all interested parties have opportunities to influence and contribute to decisions and outcomes. 
  • Flexibility: Demonstrate agility and action orientation when facing change. Effectively manage change and instil confidence.


To apply, send an E-mail to paul-henri.martin 'arobase' bd.com

vendredi 19 janvier 2018

Offre d'emploi



Debiopharm Group™ is a Swiss-headquartered global biopharmaceutical group including five companies active in the life science areas of drug development, GMP manufacturing of proprietary drugs, diagnostic tools and investment management. Debiopharm International SA searches, evaluates and in-licenses promising drug candidates for development. Towards the end of the development process, the products are licensed out to pharmaceutical companies for world-wide marketing and sales.

For our IP & Legal Affairs Department based in Lausanne, we are looking for a

Patent Counsel 
(100% - permanent contract) 


Reporting to the General Counsel, Director IP & Legal Affairs, you will join a team of 2 Patent Counsels and 3 Legal Counsels.

Your main responsibilities 

• Manage existing patent portfolio, draft, file and prosecute patent applications worldwide in line with Debiopharm’s strategy, including coordinating and overseeing external patent attorney work
• Identify patentable subject-matter and advise as to filing strategy
• Assess and monitor freedom-to-operate aspects along the course of a research and/or development project, including conducting third-party patent searches
• Conduct patentability analyses including prior art searches
• Assist with litigation-related matters and challenge/defend patents in opposition or invalidation proceedings
• Conduct IP due diligences in support of licensing or investment activities
• Provide strategic advice to scientific and business teams and to the Management
• Collaborate with Legal Counsels and participate in drafting IP-related clauses
• Ensure IP awareness within Debiopharm

Your profile 

• Qualified or partially qualified European Patent Attorney
• Master’s degree in organic chemistry, ideally followed by a PhD or 3-4 years of research/industry practice
• At least 5 years of experience in practicing EP, US and other foreign intellectual property law relating to medicinal chemistry in a patent firm or in pharmaceutical/biotechnology/chemical industry
• Excellent analytic legal drafting, oral and written communication skills in English and French
• Excellent organization skills, rigor, attention to detail while being able to see the big picture
• Ability to innovate, analyse and solve critical problems
• Initiative, anticipation and time management skills to handle multiple ongoing projects simultaneously
• Ability to work independently as well as in teams within a matrix organization
• High communicative, persuasive and social skills

Debiopharm can offer you 

• An opportunity to tackle a diversity of projects at various stages (from discovery to commercial products), of subject matters and of IP challenges
• A diverse and dynamic environment where innovation, trust in people, and entrepreneurship are valued.

If you fit this profile please go to this page to send your application.

For more information : www.debiopharm.com

mercredi 17 janvier 2018

D1/17 : problème de traduction


Le candidat, qui avait obtenu 69 points à l'examen préliminaire de 2017, avait formé un recours au motif que la question 18.4 n'avait pas été correctement évaluée.

Les questions 18 à 20 se basaient sur une revendication III portant sur une brosse à dents comprenant un élément fonctionnant électriquement, en l'occurrence un vibreur transmettant des vibrations supplémentaires aux poils de manière à améliorer l'élimination de plaque dentaire.

La question était de savoir si la caractéristique technique "l’élément fonctionnant électriquement est un vibreur fonctionnant électriquement situé dans le manche" différenciait la revendication III d'un document D2.



D2 portait sur une brosse à dents diffusant de la musique tant que l'utilisateur la tient dans la main.
Dans sa version française, D2 précisait "qu'une mélodie est diffusée via le haut-parleur, dont les vibrations sont converties en vibrations de l’air".
D2 mentionnait donc la présence dans le manche de la brosse d'un haut-parleur émettant des vibrations.
De même pour la version anglaise: "it plays a melody over its loudspeaker, the vibrations of which are converted into vibrations of the air."

La réponse attendue était donc "FAUX".

Le candidat avait toutefois planché sur la version allemande, qui était différente: "spielt es über seinen Lautsprecher eine Melodie ab, deren Vibrationen in Luftvibrationen umgewandelt werden"
On comprend ici que les vibrations sont celles de la mélodie, et non du haut-parleur intégré à la brosse.

Dans la décision D2/17, portant sur la même question, la Chambre avait jugé que l'expression "vibrations de la mélodie" n'avait pas de sens technique reconnu et que la divergence entre les versions était une erreur claire et substantielle désavantageant les candidats ayant travaillé sur la version allemande. La Chambre juge dans la décision D1/17 que l'erreur a également désavantagé les candidats n'ayant pas l'allemand, l'anglais ou le français comme langue maternelle.

Les candidats se fiant à la version allemande n'étaient pas en mesure de donner une réponse claire, ou pouvaient penser que des connaissances techniques dans le domaine étaient nécessaires, ce qui est contraire à la règle 22(3) du règlement relatif à l'EQE.

La Chambre juge que la question n'a pas été formulée de manière suffisamment claire et compréhensible afin d'assurer que la réponse ne puisse être que "VRAI" ou "FAUX", comme requis dans le cas de questionnaires à choix multiple.


Décision D1/17
Décision D2/17

lundi 15 janvier 2018

T2450/16 : le dépôt d'un recours n'est pas une tâche de routine


La demanderesse avait payé la taxe de recours par epoline mais oublié de déposer un acte de recours. L'assistant avait payé la taxe et renseigné la tâche comme "effectuée" dans la base de données de suivi des délais. Les contre-vérifications de routine n'avaient pas permis d'identifier que les formalités n'avaient été qu'en partie accomplies.
La demanderesse prétendait également que l'assistant avait été induit en erreur par epoline car il ne donnait pas d'indications claires quant au dépôt possible d'actes de recours.

La Chambre rappelle les principes établis par la jurisprudence en matière de restitutio in integrum. Le critère de vigilance peut être rempli dans le cas d'une erreur isolée au sein d'un système de surveillance des délais normalement satisfaisant. Lorsque de nombreux délais sont à surveiller, un système de contre-vérification doit être mis en place. Un mandataire peut confier des tâches de routine à un assistant, à condition de bien le former et d'exercer une supervision raisonnable.

La Chambre considère ici que la préparation de l'acte de recours ne peut être considérée comme une tâche de routine, d'autant plus que, de l'aveu même du requérant, le dépôt de recours était relativement rare au cabinet - pas plus de 5 dans les 12 derniers mois. L'assistant n'avait apparemment été impliqué que dans un dépôt de recours dans les 3 dernières années. Le mandataire ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'assistant soit suffisamment familiarisé avec les exigences liées à la formation d'un recours. Le mandataire aurait dû donner des indications claires quant au contenu de l'acte de recours et vérifier si le contenu était conforme à ce qui est prescrit.

Quant à epoline, la Chambre juge qu'il n'est pas un guide électronique supposé indiquer les bons documents à fournir dans une situation donnée. Epoline ne pouvait clairement pas remplacer les instructions du mandataire.

La requête en restitutio in integrum est donc rejetée.



Décision T2450/16
Accès au dossier

vendredi 12 janvier 2018

L'invention de la semaine



Cette semaine une invention de saison. Invention pour une fois très sérieuse quant à ses applications (dans l'agro-alimentaire), mais qui peut être fort utile pour ceux qui veulent à tout prix devenir roi ou reine lors des traditionnelles galettes. Il s'agit en effet d'une fève en céramique contenant un insert métallique. N'oubliez pas vos détecteurs de métaux...



FR2700461

mercredi 10 janvier 2018

T796/12 : recours formé par une société radiée du registre


La veille de la procédure orale devant la Chambre de recours, la Titulaire a envoyé un courrier expliquant que l'Opposante/Requérante ZP avait été dissoute suite à une faillite en 2011, donc avant la formation du recours. Le recours avait donc été formé par une société qui n'existait plus.
En outre, des informations glanées sur Internet montraient qu'aucun successeur universel n'existait, la société DN n'ayant acquis qu'une partie des actifs de ZP, à savoir le département des fils semi-conducteurs. Aucun opposant identifiable n'existait donc.

La Chambre rappelle (G1/13, pt6) que la question de savoir si une partie peut être considérée comme une personne morale ayant la capacité d'agir est une question qui relève du droit national, dans le cas d'espèce le droit allemand.

Selon ce dernier, une société radiée du registre peut encore effectuer des actes de procédure tels que que l'engagement d'un procès si le litige est lié à n'importe quelle forme d'intérêt économique.
Dans la décision G1/13 (pt 2.3.4) il est indiqué qu'une société radiée du registre ne cesse d'exister que si elle également sans patrimoine; or la qualité d'opposant est assimilée à un actif. En outre, même si une société qui n'a pas cessé d'exister mais a été radiée du registre n'a pas la capacité d'agir, le pouvoir donné préalablement à un mandataire reste valable.

La Chambre juge donc que, l'existence d'un brevet ayant un intérêt économique, l'Opposante pouvait valablement former un recours même après sa radiation du registre. Le recours a en outre été formé par un mandataire agissant avec un mandat valable.

Quant aux allégations relatives au transfert de certaines activités, la Chambre rappelle qu'un transfert doit être convenablement prouvé. A défaut de preuve convaincante, la Chambre doit présumer que la partie qui a déposé l'opposition demeure fondée à poursuivre la procédure.

Le recours est donc recevable.


Décision T796/12
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lundi 8 janvier 2018

T1227/14 : violation de l"article 113(2) CBE


La Titulaire demandait le remboursement de la taxe de recours pour violation du droit d'être entendu.

Elle soutenait que, contrairement à ce qui était écrit dans le procès-verbal de la procédure orale de première instance, elle n'avait pas demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, mais avait simplement requis de pouvoir le faire en procédure écrite.
La division d'opposition a procédé à l'adaptation de la description et pris sa décision sur le texte ainsi modifié, sans demander l'avis de la Titulaire.

La Chambre note que, même si la Titulaire conteste les dires du procès-verbal, elle n'a pas requis de correction. La Chambre est donc tenue d'accepter comme véridique ce qui y est inscrit, à savoir que la Titulaire a confié à la division d'opposition le soin de procéder à l'adaptation de la description.

Il apparaît toutefois que la division d'opposition a pris une décision sur un texte, incluant une description modifiée, sans le soumettre au préalable à la Titulaire, de sorte qu'elle a enfreint l'article 113(2) CBE, lequel prévoit que l'OEB ne peut prendre de décision que sur un texte proposé ou accepté par la Titulaire. Ainsi, même à supposer que la Titulaire ait demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, la division d'opposition était tenue de demander l'approbation de la Titulaire avant d'émettre sa décision.

Il y a donc eu vice de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.


Décision T1227/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 5 janvier 2018

L'invention de la semaine


FR2812797




mardi 2 janvier 2018

T389/13 : charge de la preuve en matière d'article 123(2)


La revendication 1 résultait de la combinaison des revendications 1, 4, 16 et 19 de la demande telle que déposée (chacune de ces revendications ne se référant qu'à la revendication 1) et d'un passage de la description.

La Chambre rappelle qu'en opposition la charge de la preuve en matière d'article 123(2) CBE repose sur la Titulaire.
Or, dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a pas convaincu la Chambre que les différentes caractéristiques se déduisaient de la demande en combinaison.

La Titulaire n'a en particulier indiqué aucun passage explicite définissant la combinaison revendiquée.

La Chambre n'admet pas que la pratique habituelle serait de considérer comme conforme à l'article 123(2) CBE l'incorporation de plusieurs revendications dépendantes dans la revendication 1. La question de savoir si la combinaison de revendications dépendantes respecte l'article 123(2) CBE ne peut être décidée de manière schématique, et cela indépendamment de la question de savoir si les revendications dépendantes sont mono- ou multi-dépendantes.

Le test à appliquer repose sur ce qui découlerait directement et sans ambiguïté pour l'homme du métier de la demande telle que déposée, ce qui implique d'analyser les différentes caractéristiques des revendications dépendantes visées et leurs relations, telles que divulguées dans la demande, soit explicitement, par exemple par un lien direct, comme une référence à d'autres revendications, soit implicitement, en analysant leur fonction et leurs interactions.

Dans le cas d'espèce, le seul lien entre les caractéristiques réside dans le fait qu'elles constituent des modes de réalisation préférés de la composition de la revendication 1, ce qui ne signifie pas qu'elles se rapportent au même mode de réalisation. Que l'objet de la revendication 1, qui représente une restriction de la revendication 1 d'origine ou une généralisation intermédiaire de modes de réalisation plus spécifiques, découle de la demande, ne peut être décidé qu'au cas par cas, en prenant en compte les circonstances techniques particulières du cas. Or la Titulaire n'a pas fourni d'analyse technique, de sorte que la Chambre ne peut conclure en sa faveur.

La Chambre rappelle enfin que l'idée sous-jacente à l'article 123(2) CBE est qu'un déposant ne peut améliorer sa situation en définissant un objet qui ne découle pas de la demande telle que déposée, car cela lui donnerait un avantage injustifié et serait dommageable à la sécurité juridique des tiers se fiant à la demande d'origine. Permettre à un déposant de déposer une revendication large et spéculative puis de la limiter comme bon lui semble en combinant différents paramètres serait injuste vis-à-vis de tiers qui auraient été les premiers à attribuer un sens à ces combinaisons spécifiques de paramètres. Une invention pour laquelle une protection est recherchée doit avoir été faite et correctement divulguée à la date de dépôt .


Décision T389/13
Accès au dossier

Je vous souhaite une excellente année 2018!

 
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