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lundi 11 décembre 2023

T1356/21: effet bonus

La caractéristique distinctive (une plus grande concentration d'insuline) produisait selon le brevet deux effets techniques: (i) une diminution de la gêne ou de la douleur, grâce à une réduction du volume injecté et (ii) une plus grande durée d'action, grâce à un profil PK/PD plus plat.

L'Opposante argumentait qu'il était évident d'augmenter la concentration d'insuline pour réduire le volume injecté, l'effet (ii) étant alors inévitablement atteint et représentant un simple effet bonus.

La Chambre ne partage pas cette analyse: selon elle la jurisprudence sur les effets bonus ne peut s'appliquer à toutes les situations dans lesquelles une caractéristique distinctive conduit à deux effets techniques distincts. Pour qu'un deuxième effet technique inattendu soit qualifié d'effet bonus, il doit être démontré soit qu'il n'existe pas d'autre alternative concernant les moyens d'obtenir le premier effet ("sens unique", T192/82), soit que compte tenu de l'importance relative, pratique et technique, des deux effets, le deuxième effet technique est purement accidentel (T227/89, T1147/16)En l'absence de situation de type "sens unique", un effet crucial et inattendu ne peut être ignoré.


Dans le cas d'espèce, la réduction de la gêne pouvait être obtenue par d'autre moyens, par exemple en subdivisant les injections en une pluralité de volumes plus faibles, en ajoutant des substances, en chauffant le site d'injection, en ajoutant un analgésique, en réduisant la vitesse d'injection etc... En outre la plus grande durée d'action représente un avantage crucial, qui n'est pas moins important que la diminution de la gêne. Les deux effets techniques doivent donc être pris en compte dans la définition du problème technique.

 

Décision T1356/21

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1 comments:

Anonyme a dit…

Ce n’est pas la première fois que cette chambre démontre une attitude particulièrement favorable aux brevetés concernant l’activité inventive et notamment la question de l’effet technique. Je reste convaincu que lorsque l’homme du métier a UNE bonne raison pour arriver de l’art antérieure à une revendication de produit, en suivant l’approche problème solution et en se basant sur un effet tout-à-fait plausible pour la caractéristique en objet, il est illogique de nier l’évidence pour la volonté têtue de suivre l’effet technique proposé par le breveté. Une revendication de produit, comme dans ce cas, ne peut pas être évidente ou inventive, selon l’effet considéré, à condition bien sûr que les deux raisonnements suivent l’approche recommandée par l’OEB. La protection via l’effet crucial et inattendu peut être obtenue par une reformulation de la revendication en revendication d’utilisation, par exemple. Peut-être que l’attaque formulé par l’opposant dans ce cas et basé sur le deuxième effet était déficitaire quant à l’aspect de motivation d’agir. Ce que je trouve difficile à partager sont les commentaires générales de la chambre concernant la nécessité de prendre en considération tous les effets (tôt ou tard, un trouve toujours un effet inventif).

 
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