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lundi 24 juin 2024

T2274/22: présence d'un employé d'une partie lors d'une discussion avec les interprètes / soupçon de partialité

Avant le début de la procédure orale, la division d'opposition avait discuté avec les interprètes dans une salle "Zoom" dédiée. M. T., employé de l'Opposante, avait par erreur été affecté à cette salle, et avait assisté à la discussion pendant 10 minutes avant d'en être exclu. 

M. T avait informé le mandataire de l'Opposante du contenu de la discussion par what's app. Au début de la procédure orale, l'Opposante avait signalé l'incident et proposé d'envoyer un résumé écrit des informations reçues.

La Titulaire avait demandé la récusation de la division d'opposition, ce que cette dernière avait refusé.

Pour la Chambre, l'incident constitue un vice de procédure. Ces réunions préliminaires sont destinées à informer les interprètes du déroulement probable de la procédure orale en indiquant par exemple les questions considérées comme pertinentes, si les dernières écritures ont pu modifier l'avis provisoire, s'il est probable que des documents ou requêtes subsidiaires seront admises, si certaines requêtes paraissent prometteuses etc. Si ces informations ne sont disponibles qu'à une seule des parties, cela va à l'encontre du droit à un procès équitable. Dans le cas d'espèce, le vice n'est toutefois pas substantiel, car les informations reçues par M. T et communiquées au mandataire de l'Opposante par what's app ont aussi été envoyées à la Titulaire et annexées au procès-verbal.

La Chambre considère que le fait que la division d'opposition n'ait pas informé la Titulaire de l'incident et qu'elle n'ait pas participé à sa résolution, attendant la proposition de l'Opposante de résumer par écrit ce que M. T avait entendu, crée un soupçon de partialité. On peut rapprocher cela d'une situation où une partie verrait une autre partie sortir de la salle de délibération dans le cadre d'une procédure orale en présence et où la division d'opposition passerait l'incident sous silence. Un observateur objectif aurait des doutes quant à la partialité de la division d'opposition.

Il n'est pas pertinent que la division d'opposition, sur la base des ses propres souvenirs de la réunion préliminaire, ait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'informer la Titulaire de l'incident. Ce type de jugement ne peut en effet se substituer à un observateur neutre évaluant objectivement la situation du point de vue de la Titulaire. Un souvenir est toujours subjectif, et en l'espèce, M. T. a eu information du fait que E1 serait considéré comme l'état de la technique le plus proche, ce que la division d'opposition ne se souvenait pas avoir discuté.

Il y a donc objectivement lieu de craindre une partialité de la division d'opposition car elle n'a saisi aucune des occasions qui se sont présentées pour informer elle-même la Titulaire de l'incident et pour contribuer elle-même à sa résolution. La requête en récusation aurait donc dû être acceptée.

L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, qui devra être composée différemment.


Décision T2274/22 (en langue allemande)

lundi 10 juillet 2023

T1493/20: l'incompétence prétendue n'est pas un motif de récusation

Après le début de la discussion concernant le document d'art antérieur A1, la Requérante a demandé la récusation de la Chambre dans son ensemble pour cause de partialité, invoquant le manque de connaissances techniques de la Chambre dans le domaine des éoliennes. La Requérante avait précédemment argumenté que l'interprétation de A1 par la Chambre était "étrangère à la réalité" et basée sur "l'imagination" ou sur des "rapports de science fiction".


La Chambre ne voit pas de lien entre une possible méconnaissance de la technique et une partialité. L'incompétence supposée d'une Chambre n'est pas un motif de récusation.

La requête est donc irrecevable.

La Chambre souligne en outre qu'une Chambre de recours technique n'est pas habilitée à s'attribuer des affaires dans un domaine technique particulier, dans lequel elle peut s'estimer compétente. Elle est en principe tenue d'instruire les affaires qui lui sont attribuées par le présidium. L'attribution d'une compétence matérielle dans un domaine technique repose sur la présomption de compétence technique d'une Chambre dans ce domaine. Enfin, une Chambre a également la possibilité de demander, le cas échéant, l'avis d'experts (article 117(e) et règle 121 CBE) de sa propre initiative si elle estime que ses propres connaissances techniques ne sont pas suffisantes pour juger l'affaire.


jeudi 20 mai 2021

G1/21: les objections de soupçon de partialité en partie retenues

Dans l'affaire G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties), la Grande Chambre a décidé de remplacer deux de ses membres.

Une des parties avait demandé la récusation du Président de la Grande Chambre (et Président des Chambres de recours) ainsi que celle deux membres (X et Y) qui faisaient partie du présidium des Chambres au moment de l'adoption de l'article 15bis RPCR.

Par ailleurs, un quatrième membre (Z) a demandé à la Grande Chambre de statuer sur sa participation.

S'agissant du Président, la Grande Chambre reconnaît qu'il a accompli des actes législatifs et managériaux se fondant sur l'opinion selon laquelle les procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties seraient compatibles avec l'article 116 CBE. Une personne informée et objective pourrait effectivement conclure qu'elle peut avoir de bonnes raisons de douter de l'impartialité du Président dans cette affaire. La crainte que le Président ait tendance à répondre à la question posée par la positive afin d'éviter que ses actes soient considérés comme en contrariété avec l'article 116 CBE est donc objectivement justifiée.

Le Président sera donc remplacé par M. Fritz Blumer, membre juriste des Chambres.

En revanche, le simple fait que X et Y aient été membres du Présidium, organe consultatif, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de partialité.

Z, ayant participé à la rédaction de l'article 15bis RPCR, a joué un rôle actif et visible. Il est remplacé par M. Tamás Bokor, également membre juriste.


Décision intermédiaire G1/21


lundi 9 novembre 2015

R2/15 : abstention du Président de la Grande Chambre


Dans l'affaire T1938/09 (décision intermédiaire) le Président de la Chambre avait été récusé par la Titulaire car, en tant que membre du Présidium, il avait pu être suppléant du Vice-Président en charge de la DG3. La Titulaire avait demandé au Vice-Président en charge de la DG3 si le Président avait effectivement été son suppléant depuis 2009.
La requête avait été rejetée, et le brevet avait ultérieurement été révoqué par une décision sur le fond prise par la Chambre dans sa composition originale.

La Titulaire a entre-temps soumis une requête en révision de la décision intermédiaire.
Ayant été informé de la composition de la Grande Chambre, avec comme Président le Vice-Président en charge de la DG3, la Titulaire a soulevé une objection de partialité contre ce dernier.

Le Président objecté a écrit à la Grande Chambre qu'il estimait ne pas pouvoir participer au règlement de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire et qu'il n'ait joué aucun rôle volontaire dans les événements qui ont conduit à la décision attaquée, il a bien été personnellement interrogé par la Titulaire sur la question de la partialité du Président de la Chambre de recours, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait été impliqué dans l'affaire et pouvait jeter le doute sur sa capacité à traiter l'affaire de manière impartiale.

La Grande Chambre rappelle que dans le cas d'une déclaration d'abstention selon l'Art 24(2) CBE il n'est pas nécessaire d'établir la partialité ou au moins l'apparence de partialité, il suffit qu'une telle apparence puisse être débattable. Elle reconnaît en l'espèce qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure que le Président de la Grande Chambre était impliqué et qu'en choisissant de ne pas répondre aux questions de la Titulaire il pouvait donner l'impression d'être partial. Elle accepte donc l'abstention de son Président.


Décision intermédiaire R2/15

lundi 16 mars 2015

R2/14 : le Président de la Grande Chambre n'a plus de raisons d'être récusé


Dans la présente affaire de requête en révision, le requérant a récusé le Président de la Grande Chambre en se fondant sur les motifs de la décision intermédiaire R19/12.

La Grande Chambre se pose donc la question de savoir si la situation actuelle est comparable à celle qui prévalait à l'époque. Dans l'affaire R19/12 les faits concrets pouvant donner naissance à un soupçon de partialité étaient l'implication du Président de la Grande Chambre dans l'administration de l'Office, en tant que membre du MAC (Management Committee) et du GAC (General Advisory Committee).

Le Président de la Grande Chambre a commenté l'objection en déclarant qu'il n'était plus membre du MAC ni du GCC (General Consultative Committe - qui a remplacé le GAC). Il n'est plus qu'observateur du MAC pour les points de discussion directement liés aux Chambres de recours.

Le seul point inchangé par rapport aux faits de R19/12 est que le Président de la Grande Chambre est toujours VP3 (Vice-Président en charge de la DG3), et continue donc d'être soumis aux dispositions de l'Art 10(2)(f) et (3) CBE.
Dans ses fonctions managériales en tant que VP3 il doit assister le Président, sous l'autorité hiérarchique de ce dernier. Dans ses fonctions judiciaires en tant que membre juriste des Chambres de recours et Président de la Grande Chambre il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE).

La Grande Chambre constate donc l'existence d'un conflit normatif entre l'Art 10 CBE et l'Art 23(3) CBE. Les deux fonctions étant régies par des dispositions de même rang, il ne peut exercer l'une sans tenir compte de l'autre.
La solution la plus radicale serait une séparation organisationnelle entre l'OEB et les Chambres de recours.
En attendant, il convient d'atténuer le conflit normatif, ce qui peut se faire en appliquant le concept juridique de "concordance normative".
En appliquant ce concept, la Grande Chambre conclut que le pouvoir du Président de l'OEB de donner des instructions au VP3 est limité par l'Art 23(3) CBE. Le Président de la Grande Chambre est donc relevé de tout obligation d'obéir aux instructions présidentielles ou d'assister le Président de l'OEB si ces instructions ou cette assistance pourrait l'affecter ou affecter les membres des Chambres de recours dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Il apparaît que compte tenu de la mise en place de mesures institutionnelles suivant la R19/12, la fonction judiciaire du Président de la Grande Chambre prévaut sur ses fonctions managériales en tant que VP3. Une personne raisonnable, objective et informée n'aurait maintenant plus de bonnes raisons de douter de son impartialité.


Décision intermédiaire R2/14

mercredi 11 mars 2015

T1938/09 : récusation


La Titulaire avait récusé le président de la Chambre 3.3.02 au motif qu'en tant que membre du Praesidium des Chambres de recours il pouvait avoir été suppléant du Vice-Président en charge de la DG3 (VP3).

La décision R19/12 a posé le principe qu'il existait des doutes objectifs quant à l'impartialité du VP3. Pour la Titulaire, une partie pourrait également avoir des doutes sur un Président qui à tout moment de la procédure de recours aurait pu être nommé suppléant du VP3. A ce titre, la Titulaire exigeait du Président qu'il déclare officiellement s'il avait été nommé suppléant ou non, ce que le Président a refusé.

La Chambre rappelle que R19/12 a conclu ainsi du fait que le VP3 est soumis à l'autorité du Président de l'OEB et a pour mission de l'assister, ce qui peut conduire à des conflits d'intérêt.
Un Président de Chambre agissant en tant que suppléant du VP3 n'est pas soumis à l'autorité du Président de l'OEB. Lorsqu'il exerce ses fonctions il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE). Il n'est pas membre de la hiérarchie de l'OEB et le devoir d'assister le Président de l'OEB ne lui est pas imposé par délégation lorsqu'il est suppléant du VP3.

La question de l'impartialité du Président de la Chambre ne dépend donc pas du fait qu'il ait pu à un moment ou un autre être suppléant du VP3 durant son absence. La Chambre peut donc prendre une décision sans que le Président récusé indique à quelles dates il a pu être suppléant du VP3. La requête en récusation est rejetée.


Décision T1938/09

mercredi 1 octobre 2014

T49/11 : tempus regit actum


Après réception de la convocation à la procédure orale, citant pour la première fois les membres de la Chambre, une des parties avait d'abord indiqué qu'elle s'exprimerait en allemand, puis, 3 mois plus tard, avait récusé le rapporteur de la Chambre.

Cette dernière, dans sa composition d'origine (T1028/96), examine la recevabilité de la récusation selon l'Art 24(3) CBE, lequel prévoit que "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation".

La Chambre se demande d'abord s'il faut appliquer l'Art 24(3) CBE1973 ou l'Art 24(3) CBE à l'affaire en question, qui se base sur une demande déposée en 1996.
En effet, si les textes anglais et français n'ont pas été substantiellement modifiées, il n'en est pas de même pour la version allemande, qui faisait mention dans la CBE1973 de "requêtes" (Anträge) et "commentaires" (Stellungnahmen).

L'Art 7(1) de l'Acte de révision prévoit que le "texte révisé" de la CBE ne s'applique pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas clair si l'Art 24, qui n'a été qu'harmonisé au sens de l'Art 3(1) de l'Acte de révision, et non modifié au sens de l'Art 1, fait partie du texte révisé ou non.

Afin de combler cette lacune dans la loi, la Chambre décide que compte tenu de l'intention du législateur, c'est l'Art 24(3) de la CBE2000 qui doit ici s'appliquer. La Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles l'ancien Art 24(3) CBE1973 devrait s'appliquer à une récusation soulevée en 2013 (tempus regit actum - T1366/04). En cela, la présente Chambre se démarque de la décision J10/07 (pt 6) et de nombreuses décisions ultérieures.

La Chambre considère que la déclaration par laquelle une partie avise l'OEB qu'elle s'exprimera dans une langue autre que la langue officielle constitue une étape de procédure au sens de l'Art 24(3) CBE car il s'agit d'une notification formelle requise par la R.4(1) CBE. La récusation n'est donc pas recevable.


Décision T49/11

vendredi 9 mai 2014

R19/12 : le président de la Grande Chambre récusé


Lors de cette requête en révision, le requérant a récusé un des membres de la Grande Chambre chargé d'étudier l'affaire, au motif que ce membre (par ailleurs Président de la Grande Chambre) est également Vice-Président de l'OEB, en charge de la DG3 ("VP3").

Contre toute attente, la Grande Chambre statue en faveur du requérant dans cette décision intermédiaire.

Elle examine d'abord la jurisprudence de la CEDH en matière d'indépendance des juges et conclut que les tribunaux doivent garder une certaine distance vis-à-vis des administrations dont ils doivent examiner les décisions.

Les Vice-Présidents de l'OEB font partie de son comité de direction, ont pour mission d'assister le Président de l'OEB (Art 10(3) CBE) et, lui étant hiérarchiquement subordonnés (Art 10(2)f) CBE), peuvent recevoir des instructions de ce dernier.

Le VP3 est donc subordonné au Président de l'OEB mais doit en même temps veiller à l'indépendance des membres de la DG3, qui "ne sont liés par aucune instruction" (Art 23(3) CBE).

Un conflit d'intérêt peut donc naître de ces deux fonctions, l'une visant par exemple à améliorer l'efficacité ou la productivité de l'Office, l'autre à développer la jurisprudence, notamment relativement à la sauvegarde des droits des parties lors des procédures, par exemple du droit d'être entendues. Par exemple, l'établissement de règles très strictes en matière de révision accroît l'efficacité des recours en évitant que leurs décisions ne soient trop facilement remises en cause.

Ce conflit n'est en rien imposé par la CBE, laquelle ne prévoit pas que le Président de la Grande Chambre soit également VP3, ou que le VP3 fasse partie du comité de direction.

La Grande Chambre juge que cette double fonction peut légitimement et objectivement créer un soupçon de partialité.

Cette décision, qui pose le problème de l'indépendance des Chambres de recours de l'OEB, est d'une importance politique considérable.
Cette question de l'indépendance a d'ailleurs été soulevée par l'Espagne dans son recours C-146/13 contre le règlement sur le brevet à effet unitaire.

Décision R19/12 (en langue allemande)
Lire le commentaire sur le blog EPLAW (en anglais)

mercredi 5 juin 2013

Activité inventive : une pluie de requêtes en révision


Dans l'affaire T1760/11, pas moins de 14 sociétés sont opposées au brevet EP1020461, qui expire dans un an et porte sur un sel d'oméprazole.

Lors de la discussion de l'activité inventive, la Chambre de recours avait imposé aux parties une unique attaque d'activité inventive. Après délibération sur le choix de l'état de la technique le plus proche, la Chambre avait choisi D2 comme point de départ, et jugé que l'invention impliquait une activité inventive.
Elle avait ensuite refusé d'entendre les parties sur une autre attaque, partant de D1, document qui avait entraîné la évocation du brevet parent (EP652872) du brevet attaqué.

Les opposants ont demandé à ce que la Grande Chambre soit saisie de la question de savoir si, lorsque plusieurs points de départ sont possibles, une Chambre peut, contrairement à T21/08, décider de la présence d'une activité inventive en ne considérant qu'un des points de départ. Elles ont également demandé s'il était possible d'ignorer un point de départ choisi par une Chambre pour le brevet père.
Requêtes rejetées.

Les opposants ont protesté en utilisant deux moyens juridiques distincts.

Six d'entre eux viennent de former une requête en révision. Elles sont pendantes sous les références R5/13 et R9/13 à R13/13, et reprochent essentiellement à la Chambre d'avoir violé leur droit d'être entendu en refusant d'entendre leurs arguments de défaut d'activité inventive en prenant D1 comme état de la technique le plus proche.
Les décisions qui seront rendues par la Grande Chambre seront d'un intérêt pratique évident. Il est en effet fréquent que les instances de l'OEB imposent de l'imiter les débats à une seule attaque d'activité inventive.

En parallèle, certains opposants ont demandé la récusation du Président de la Chambre car il avait refusé d'ajourner la procédure orale au lendemain pour permettre aux parties de formuler les objections au titre de la R.106 CBE. Il était plus de 20h00 et les interprètes étaient partis. Après avoir accepté l'ajournement, le Président avait ensuite changé d'avis et accordé 15 minutes aux parties, afin de clore la procédure orale à 21h00 (après 3 jours de débat). La décision vient d'être publiée et rejette les requêtes en récusation. La Chambre ne voit pas de raisons permettant à une personne objective de conclure que les requérants avaient de bonnes raisons de suspecter le Président d'être décidé à l'avance à rejeter les objections sans un examen approprié des arguments. Lors d'une procédure orale, le temps disponible est nécessairement limité, et il suffit de donner aux parties l'opportunité raisonnable de présenter leur cas. La durée de 15 minutes allouée n'aurait pas semblé extraordinaire ou inadéquate.

mercredi 4 novembre 2009

G3/08 : décision intermédiaire sur la récusation d'un membre de la Grande chambre

L'affaire G3/08 s'intéresse au problème de la brevetabilité des inventions mises en oeuvres par ordinateur.
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.

Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.

La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,

lundi 20 juillet 2009

G2/08 : pas de soupçon de partialité

Dans le cadre de la saisine G2/08 sur la brevetabilité des régimes posologiques, un tiers a demandé la récusation d'un membre de la Grande chambre au motif qu'il a pris une décision sur ce point de droit en tant que président de Chambre. Pour le tiers, le membre en question ne peut donc pas aborder la question avec un esprit ouvert.

La Grande chambre déduit de l'Art 24(3) CBE que seule une partie à la procédure peut requérir la récusation d'un membre sur le motif du soupçon de partialité. Au contraire, tout le monde peut soulever les motifs de l'Art 24(1) : intérêt personnel, intervention antérieure en qualité de représentant des parties, participation à la décision ayant fait l'objet du recours. La requête est donc irrecevable en tant que telle.

Néanmoins, la Grande chambre examine tout de même la requête sur le fond, grâce au mécanisme de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre : "Si la Chambre a connaissance d’un motif de récusation éventuelle de l’un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l’une des parties, l’article 24, paragraphe 4 CBE s’applique."

La Grande chambre reprend le test bipartite déjà utilisé dans la décision G1/05 : test subjectif (qui nécessite une preuve de partialité) et test objectif : les circonstances permettent-elles à une personne objective de conclure qu'il pourrait y avoir une bonne raison de suspecter la partialité du membre concerné ?
La Grande chambre fait sienne les points 20 à 27 de sa décision antérieure G1/05 pour confirmer qu'une objection ne peut pas être uniquement basée sur la participation d'un membre à une décision antérieure portant sur le même sujet.
Une décision de chambre de recours ne reflète que le raisonnement de la chambre en tant qu'organe judiciaire, pas de chacun des membres qui la composent. Et même si la décision prise reflétait les vues du membre suspecté, la Grande chambre ne peut identifier dans le texte de la décision de motif justifiant un soupçon de partialité.

Voir également le commentaire de Jeremy Phillips sur le blog PatLit.

 
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