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mercredi 11 mars 2026

T644/24: objections au titre des article 100b) et 100c) CBE contre des brevets modifiés

On sait que selon G10/91, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être introduits en recours qu'avec l'accord de la Titulaire. 

Dans le cas d'espèce, des objections au titre des articles 100b) et 100c) CBE ont été soulevées pour la première fois au stade du recours, à l'encontre d'une requête subsidiaire 3. En outre, deux de ces objections ne concernent pas les modifications en elles-mêmes et n'ont pas été provoquées par celles-ci.



La Chambre se pose donc la question de de savoir s'il s'agit de nouveaux motifs d'opposition ou pas.

En termes d'extension de l'objet, le brevet délivré ne peut être examiné que sur la base de l'article 100c) CBE, tandis que les modifications apportées ultérieurement le sont sur la base de l'article 123(2) CBE.

Toutefois, selon la Chambre, ce n'est pas la revendication modifiée dans son ensemble qui peut être examinée selon l'article 123(2) CBE, mais seulement les éventuelles extensions indues résultant de la modification. La Grande Chambre fait en effet référence aux "modifications apportées aux revendications" et non aux revendications modifiées. Dans le cas d'une objection d'extension indue qui aurait pu être soulevée contre le brevet délivré mais ne l'a pas été, l'interdiction d'introduire de nouveaux motifs d'opposition en recours s'applique.

Il en est de même pour l'article 100b) CBE, qui est une disposition de fond indépendante concernant l'exigence de suffisance de description du brevet, étant noté que l'article 83 CBE ne fait référence qu'à la demande de brevet. Selon l'article 101(3) CBE, le brevet modifié doit satisfaire aux exigences de la CBE, et la suffisance de description fait partie de ces exigences. 

En conséquence, en recours, et sans accord de la Titulaire, le brevet modifié ne peut être examiné pour divulgation insuffisante et extension indue que dans la mesure où la modification entraîne cette divulgation insuffisante ou extension indue.

En l'espèce, les objections portant sur des caractéristiques déjà présentes dans le brevet délivré n'ont pas été provoquées par les modifications et ne peuvent donc être examinées en l'absence de consentement de la Titulaire. 

La Chambre propose le résumé suivant: 

Lorsque les motifs d’opposition au titre de l’article 100 b) CBE et de l’article 100 c) CBE n’ont pas été invoqués au cours de la procédure d’opposition et que la titulaire du brevet ne donne pas son accord à leur examen au stade du recours, le brevet ne peut pas, dans la procédure de recours, en cas de modification du brevet au cours de la procédure d’opposition ou de recours, être examiné dans son ensemble au regard de l’insuffisance de description et de l’extension inadmissible, mais uniquement dans la mesure où la modification entraîne une insuffisance de description ou une extension inadmissible.


Décision T644/24 (en langue allemande)

jeudi 8 janvier 2026

T1789/22: On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié

Seule l'Opposante 1 avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition, en se fondant sur un défaut de nouveauté par rapport à D6 et D13 et un défaut d'activité inventive partant de D13. 


Dans ses soumission, l'Opposante 2 contestait en outre la nouveauté au regard de D27 et l'activité inventive au regard de D6 et D31. Ces attaques ont bien été discutées dans la décision attaquée, mais l'Opposante 2 aurait dû former un recours si elle souhaitait que ces questions soient réexaminées. Le recours formé par la Requérante n'a pas contesté la décisions à cet égard, de sorte que ces objections sont en dehors du cadre de fait et de droit du recours. Leur prise en compte n'est pas nécessairement exclue, mais est sujette au pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE et des articles 12 et 13 RPCR.

Il en est de même pour les soumissions de la Requérante et Opposante 1 qui a adopté les attaques soulevées par l'Opposante 2. La Chambre note que la Requérante n'a fourni aucune justification quant au fait de ne pas avoir soumis ces objections dans son mémoire de recours. 

La Chambre propose le résumé suivant: "Les dispositions de l’article 107, deuxième phrase, CBE garantissent à une partie n’ayant pas formé de recours le droit de participer à une procédure de recours en instance. Toutefois, elles ne lui confèrent pas de droit autonome permettant d’obtenir qu’il soit statué par la Chambre sur des requêtes dépassant le cadre du recours tel que défini par le mémoire exposant les motifs du recours de la partie requérante (conséquence directe de G 2/91, sommaire). En ne formant pas de recours, une partie n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition au-delà du cadre du recours formé par la partie requérante."

La Requérante avait en outre argumenté que la requête subsidiaire 1 ne devait pas être admise dans la procédure de recours car aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire était en outre absente lors de la procédure orale et ne pouvait donc fournir une telle description.

La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que dans beaucoup de recours, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour adaptation de la description. Cette pratique est courante lorsque la Titulaire est présente à la procédure orale, et la Chambre ne voit pas de raison de déroger à cette pratique lorsque la Titulaire est absente. On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié. 


Décision T1789/22

jeudi 11 septembre 2025

T387/25: recours contre la décision de délivrance

Alors que la demande PCT (en mandarin) comprenait 3 figures, la demande publiée par l'OEB n'en contenait pas. L'OEB avait confirmé qu'il y avait 3 figures dans la demande, qui seraient publiées le cas échéant avec la publication B1, et la demanderesse avait fait référence à ses figures dans ses réponses aux notifications d'examen. 

Pourtant, le texte attaché à la notification selon la règle 71(3) CBE ne comprenait pas de figures. Après avoir acquitté la taxe de délivrance et de publication et fourni la traduction des revendications, le brevet a été délivré, sans les figures. 

La titulaire a alors formé recours contre la décision de délivrance au motif que le texte du brevet délivré ne correspondait au texte qu'elle acceptait, ni au texte que la division d'examen entendait délivrer.

Selon la règle 71(5) CBE, le paiement de la taxe et la fourniture des traductions vaut accord sur le texte. Toutefois, selon une ligne de jurisprudence (T2081/16, T1003/19) cette conséquence ne s'applique que si le texte communiqué au déposant correspond bien à celui que la division d'examen entent délivrer, ce qui est le cas en l'espèce. Il est clair que l'absence de figures, dès la publication A1, relève d'une erreur. La décision T265/20 n'a pas suivi la même approche, mais a tout de même considéré que le recours était recevable.

Le recours est donc recevable.

Il est également fondé car l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé ou accepté par le déposant (article 113(2) CBE).

Dans l'affaire T265/20 la Chambre avait considéré que les exigences de l'article 113(2) CBE étaient remplies car le déposant avait donné son accord, la question de savoir si le texte reflétait la volonté de la division d'examen n'était pas pertinente car la responsabilité finale repose sur les déposants. Des décisions plus récentes n'ont toutefois appliqué cette approche stricte (T408/21, T1823/23, T1224/24). La présente affaire est en outre différente car le déposant avait au préalable signalé à l'OEB le manque de dessins, ce qui n'a eu aucune influence. Pour cette raison, la taxe de recours est même remboursée.


Décision T387/25

lundi 23 juin 2025

T404/23 et T1958/22 : motivation des arguments

Dans l'affaire T404/23, le mémoire de recours déposé par l'Opposante consistait essentiellement en une répétition des écritures de première instance. 

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire de recours doit présenter les motifs pour lesquels il convient d'annuler la décision attaquée. Un opposant doit normalement expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition dans sa décision est supposément incorrect. Des arguments déjà soulevés en première instance doivent habituellement être présentés dans le contexte de la décision attaquée. Selon l'article 12(5) RPCR, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure les moyens qui ne respectent pas ce principe. 

En l'espèce, concernant le défaut d'activité inventive basé sur les combinaisons de D1 avec D10 ou D11, la division d'opposition avait expliqué que la personne du métier n'aurait pas combiné ces documents car cela aurait conduit à certaines conséquences indésirables; le mémoire de recours ne contient aucun argument à cet égard. Le mémoire n'explique donc pas en quoi la décision attaquée devrait être infirmée sur cet aspect. L'objection n'est donc pas admise dans la procédure.

Il en est de même pour les autres objections d'activité inventive et d'extension de l'objet. 

Elle admet en revanche l'objection d'insuffisance de description pour laquelle le raisonnement de la division d'opposition semble limité. Le degré de justification requis en vertu de l'article 12(3) RPCR dépend généralement du degré de motivation de la décision attaquée.

Décision T404/23

En revanche, dans l'affaire T1958/22, la Chambre n'est pas persuadée que des arguments devraient ne pas être pris en compte simplement car ils seraient une simple répétition des arguments de première instance. Si un recours peut être irrecevable lorsqu'il repose exclusivement sur la même affaire que celle présentée en première instance, cela n'empêche pas une partie de se référer à des arguments présentés antérieurement. Au contraire, un certain degré de répétition est souvent inévitable, étant donné que l'objectif du recours est généralement de présenter et éventuellement de développer les arguments initiaux afin de contester la décision contestée. Par conséquent, la répétition des arguments de la procédure de première instance est non seulement autorisée, mais souvent nécessaire pour présenter un dossier complet conformément à l'article 12(3) RPCR.


jeudi 14 novembre 2024

T738/20 : requêtes conditionnées à des motifs

L'interprétation de l'adjectif "transparent" était cruciale pour décider de la nouveauté par rapport à D1, et la question se posait en particulier de savoir s'il fallait utiliser la définition donnée au paragraphe [0010] du brevet (comme proposé par la Titulaire) ou une définition plus large (choisie par la Chambre dans son opinion provisoire). 

La Titulaire avait demandé à ce que la procédure soit suspendue dans l'attente de la décision G1/24, dans le cas où la Chambre ne tiendrait pas compte de la définition donnée dans le brevet.

L'Opposante considérait qu'une telle requête conditionnelle ne pouvait être admissible.

La Chambre fait remarquer que rien dans la CBE ne s'oppose au dépôt de requêtes conditionnelles. Les requêtes subsidiaires sont d'ailleurs des requêtes conditionnelles. Dans le cas d'espèce, la condition ne porte toutefois pas sur les conclusions de la Chambre concernant une requête précédente, mais sur les motifs de la Chambre, ici le recours à des faits prétendument nouveau par la Chambre et l'interprétation du terme "transparent".

Le problème de ce type de requêtes est que les parties ne peuvent savoir si la condition est effectivement remplie: la Chambre est bien sûr libre d'expliquer ses raisons lors de la procédure orale mais elle n'est pas obligée de le faire, les motifs complets n'étant mis à disposition que dans la décision écrite. Une partie ne peut,  par le biais d'une requête conditionnelle, obliger la Chambre à fournir les motifs complets de sa décision avant que la décision finale ne soit rendue.

De telles requêtes peuvent toutefois contribuer à l'efficacité procédurale et aider la Chambre à prendre une décision sans avoir à discuter de questions qui pourraient s'avérer non décisives pour l'issue finale du recours. Toutefois, ces  requêtes ne lient pas la Chambre en ce sens qu'une partie pourrait obliger la Chambre à mener la procédure uniquement dans un ordre particulier ou en se limitant à des questions particulières, comme le souhaite une partie, ce qui permettrait d'éviter des résultats indésirables pour cette partie. Dans les procédures impliquant plusieurs parties, les autres parties sont également libres de faire valoir les raisons pour lesquelles la Chambre ne devrait pas accepter une telle demande conditionnelle. En principe, la  Chambre est libre de mener la procédure dans n'importe quel ordre approprié et de discuter de n'importe quelle question, tant que les demandes pertinentes des parties en matière de fond et de procédure sont correctement examinées et tranchées.

En l'espèce, la Chambre conclut finalement au défaut de nouveauté même en prenant en compte la définition du brevet, de sorte que la condition n'est pas remplie et que le sursis à statuer n'est pas nécessaire.


Décision T738/20

mardi 29 août 2023

T235/20: qui ne dit mot consent

A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait maintenu le brevet sous forme modifiée, selon la requête subsidiaire 6. L'opposante et la titulaire ont formé recours.

La Chambre se demande si l'opposante a réellement été affectée négativement par la décision et si par conséquent son recours est recevable.

Elle note en effet  que selon la décision et le procès-verbal l'opposante a déclaré ne pas avoir d'objections contre cette requête. Dans son mémoire de recours elle ne s'est pas exprimée sur le fait que dans sa décision, la division d'opposition n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles cette requête satisfaisait les exigences de la CBE.

L'argument selon lequel l'opposante avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité ne convainc pas la Chambre. La révocation totale correspondait à la requête initiale, exprimée au début de la procédure orale. Mais le fait qu'elle ait ensuite ne pas avoir d'objections contre la requête subsidiaire 6 signifie qu'elle était d'accord avec le maintien du brevet selon cette requête, impliquant le retrait de la requête en révocation totale. Le fait que la division d'opposition n'ait pas demandé aux parties d'indiquer leurs requêtes à l'issue de la procédure orale n'y change rien. 


mercredi 3 mai 2023

T42/19: du réexamen de l'appréciation des preuves

La division d'opposition avait décidé que l'usage antérieur GensuPen (D18) n'était pas suffisamment prouvé.

La Chambre estime, comme dans la décision T1418/17, qu'une Chambre de recours ne devrait infirmer l'appréciation des preuves faite par un département de première instance que si ce département n'a pas tenu compte de points essentiels ou pris en compte des éléments non pertinents, ou encore a commis des erreurs de raisonnement (par exemple des erreurs de logique ou des contradictions).

Le pouvoir de révision de la Chambre s'étend certes aux points de fait, et pas seulement aux points de droit (T1604/16), mais une Chambre n'est pas obligée de procéder à un nouvel examen de toutes les preuves, et les parties n'ont pas le loisir d'exiger un tel réexamen. En général, la Chambre se contente d'examiner la manière dont les preuves ont été traitées par la première instance, et si aucune déficience n'est constatée, elle applique le droit sur la base des faits établis par la première instance.

L'évaluation des preuves n'est certes pas de nature discrétionnaire, mais le principe de libre appréciation de la preuve implique un degré de liberté comparable à celui mentionnée dans la décision G7/93 (2.6). Il est donc sage de respecter cette liberté, d'autant plus lorsque c'est la première instance qui entendu un témoin ou inspecté un objet, et a donc eu une impression plus directe de la valeur probante des moyens de preuve.

Une Chambre peut certes parvenir à une conclusion différence de celle de la première instance, mais doit démontrer de manière convaincante en quoi la première instance s'est trompée.

La Chambre fait remarquer que l'appréciation des preuves se limite à la question de savoir si un fait allégué a été prouvé ou pas, et ne s'étend pas à la manière dont les faits établis doivent être interprétés ni aux conséquences juridiques.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raison d'infirmer la décision sur cette question d'évaluation des preuves. La division d'opposition a appliqué le niveau de preuve correct, à savoir la balance des probabilités et a pris en compte l'ensemble des pièces fournies. La Chambre ne voit pas d'erreur dans l'évaluation des circonstances de l'usage antérieur et de son caractère public.



jeudi 9 février 2023

T84/19: homme de paille et réduction de taxe

L'Opposante, un cabinet de conseils en brevet, avait formé son recours en payant le montant réduit de la taxe de recours. La Titulaire demandait à ce que le recours soit considéré comme non-formé. Elle ne contestait pas le fait que le cabinet soit une PME, mais selon elle, il fallait aussi prendre en compte la société qui utilisait cet homme de paille, les deux étant selon elle des "entreprises liées" au sens de l'article 3(3) de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. L'Opposante n'avait pas démontré que cette société respectait les critères permettant de bénéficier du montant réduit de la taxe.


La Chambre ne partage pas cet avis. C'est uniquement l'entité qui a le statut procédural de requérante qu'il faut prendre en compte, donc le cabinet de conseils. La question de savoir si l'Opposante agit selon les instructions d'un tiers n'a pas d'effet sur la procédure d'opposition. Ce tiers ne peut en aucun cas être considéré comme une partie (G3/97). Le fait que le tiers soit ou non une PME n'est donc pas pertinent.


jeudi 24 mars 2022

T2120/18: de l'intérêt de se défendre en première instance

La division d'opposition avait rejeté la requête formée par la Titulaire visant à porter à 6 mois le délai de réponse à l'opposition, basée sur le "grand" nombre de documents cités (25), dont certains en langue allemande. Près d'un an plus tard, et sans que la Titulaire n'ait répondu à l'opposition, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à E2.


En recours, la Titulaire estimait ne pas avoir eu l'opportunité de défendre son brevet. La Chambre rétorque que le rejet de la demande de prorogation ne mettait pas fin à la procédure d'opposition. La Titulaire aurait pu répondre à l'opposition même après l'expiration du délai, la conséquence étant simplement que la réponse aurait été tardive et que certains éléments auraient pu ne pas être pris en considération. La Titulaire aurait pu au moins demander le rejet de l'opposition et la tenue d'une procédure orale. Son droit d'être entendu n'a donc pas été enfreint. 

En outre, il n'existe pas de base légale imposant aux divisions d'opposition de prévenir les titulaires qu'elles entendent prendre une décision, même une décision de révocation, y compris lorsqu'elles n'ont pas le même avis qu'une division d'examen concernant la pertinence d'un document.

Les arguments présentés en défense du brevet l'ont été pour la première fois au stade du recours. Choisir de ne présenter sa défense qu'en recours revient à créer une affaire entièrement nouvelle, ce qui est en contradiction avec l'objet principal de la procédure de recours. Les arguments présentés en défense ne sont donc pas admis dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007), de même que la requête subsidiaire.

La Chambre fait remarquer que la non-admission des arguments ne conduit pas nécessairement à la révocation du brevet. La décision attaquée doit quand même être revue par la Chambre, qui peut annuler la décision si elle n'est pas d'accord avec les motifs donnés par la division d'opposition, ou en cas de vice substantiel de procédure.

La Chambre étant toutefois du même avis que la division d'opposition concernant le défaut de nouveauté au regard de E2, le recours est rejeté.


lundi 21 février 2022

T77/18: nouveau motif car la division d'opposition n'a pas décidé sur sa recevabilité

Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour défaut de nouveauté, s'agissant de la requête principale, et défaut de clarté ou d'activité inventive s'agissant des requêtes subsidiaires.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soulevé un nouveau motif d'opposition, celui de l'article 100c) CBE. Le motif avait été discuté brièvement après le délibéré sur la nouveauté, pour donner à la Titulaire la possibilité de proposer des requêtes subsidiaires répondant à la fois au défaut de nouveauté et le cas échéant à un éventuel problème selon l'article 123(2) CBE. Le Président avait toutefois indiqué que le motif n'avait pas encore été admis dans la procédure, et la décision est muette sur la question, tant sur celle de la recevabilité de ce nouveau motif que sur le fond.


La Chambre rappelle que le but d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision et que prendre en compte des motifs sur lesquels la décision ne se fonde pas irait à l'encontre de cet objectif. Un nouveau motif n'est admis en recours que si la Titulaire y consent (G10/91).

L'Opposante argumentait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau motif puisqu'il avait été soulevé devant la division d'opposition. La Chambre rétorque que la division d'opposition s'est délibérément abstenue de prendre une décision à ce sujet. En l'absence de décision positive quant à sa recevabilité, le motif doit être considéré comme un nouveau motif soulevé au stade du recours. 

La Chambre estime de surcroît que le motif n'est pas de prime abord pertinent. La suppression de "about" en lien avec une valeur numérique est une modification conventionnelle.


lundi 3 janvier 2022

T158/19: recours formé par deux entités, dont l'une n'était pas partie à la procédure

Le recours contre la décision  de maintien du brevet sous forme modifié avait été formé conjointement par les sociétés A et B.

A était le titulaire du brevet. B, société du même groupe, accueillait le groupement de mandataires représentant A, mais n'était ni titulaire ni partie à la procédure de première instance.

La Chambre fait remarquer que selon la décision G 3/99, dans le cas d'un recours formé conjointement, l'une des parties peut se retirer de la procédure sans que cela ait un effet sur la poursuite du recours. On peut en déduire que chaque partie doit être traitée de manière indépendante en ce qui concerne son droit individuel au recours, même si les parties sont tenues d'agir conjointement dans la conduite de la procédure de recours.

En l'espèce, l'une des parties formant le recours était habilitée à le faire alors que l'autre ne l'était pas. Si les recours avaient été formés individuellement, un recours aurait été recevable, mais l'autre non.

Etant donné qu'un recours ne peut être partiellement irrecevable, le présent recours conjoint a été déposé de manière recevable et peut également être poursuivi de manière recevable au nom de A. 

Le dépôt du recours également au nom de B n'a donc aucune incidence sur la recevabilité du recours. La société B  s'étant retirée du recours (en accord avec la décision G 3/99), il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité du recours formé par cette société.

La Chambre propose le résumé suivant:

Un recours formé par une partie à la procédure et aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'avait  pas fait droit est recevable malgré le fait qu'en même temps une autre société qui n'était pas partie à la procédure a formé conjointement le recours

jeudi 26 août 2021

T1587/17: niveau de preuve concernant le dépôt d'un acte de recours

La question de savoir si le recours avait été formé se posait, car le dossier ne contenait qu'un bordereau de taxes, mais pas d'acte de recours.

La Chambre rappelle qu'il appartient à la Requérante de prouver ce qu'elle avance, à savoir qu'elle a envoyé un acte de recours. La preuve du dépôt auprès de l'OEB d'un document dans un délai donné repose sur l'envoyeur.

Concernant le niveau de preuve exigé, la décision T2454/11 exige que la Chambre soit convaincue, ce qui ne correspond toutefois pas à une certitude absolue. Exiger l'absence du moindre doute serait déraisonnable. Le fait allégué doit toutefois être fortement probable (T1200/01), la probabilité que le fait ne se soit pas produit ne peut être que faible ou marginale, ou dit autrement, la Chambre ne doit plus avoir de doutes sérieux, ou les éventuels doutes restants doivent être faibles.

Dans la présente affaire, la Chambre estime que la Requérante a suffisamment prouvé le dépôt de l'acte de recours. 

Ce dernier faisait partie d'un envoi groupé de 19 documents concernant des dossiers différents. Selon le bordereau récapitulatif des pièces,  la pièce 17 concerne l'affaire en cours, et indique "Beschwerde" (recours), ainsi que "Abb", pour indiquer le paiement par prélèvement sur un compte courant.  Ce bordereau porte le cachet de l'OEB à la date du 19 juin 2017 et a été renvoyé à l'envoyeur comme accusé de réception des pièces. Les documents de l'envoi groupé portent aussi ce cachet, ce qui montre que les documents ont été vérifiés par l'OEB. Si un document avait manqué, l'OEB l'aurait signalé. Il ne fait pas de doute que "Beschwerde" se réfère à un acte de recours. Une signature au droit du document 17 atteste que la pièce a été vérifiée par un assistant. La probabilité que le document n'ait pas été inclus dans l'envoi est donc très faible.


mercredi 5 mai 2021

J12/19: une notification qui est une décision

Un lecteur me signale cette décision intéressante rendue par la Chambre juridique.

L'Opposante ayant informé la division d'opposition de la procédure de liquidation engagée contre la Titulaire (Transito NV), l'OEB avait interrompu la procédure d'opposition. 

A l'issue de la procédure de liquidation, l'Opposante a informé l'OEB que la Titulaire n'existait plus en tant qu'entité juridique, ce à quoi la Division juridique a répondu dans une notification que Transito NV était la personne habilité à poursuivre la procédure d'opposition, qui serait alors reprise le 1.4.2019.

L'Opposante a contesté cette reprise, expliquant à nouveau que Transito NV n'existait plus, demandant la reprise de l'opposition avec l'Opposante comme seule partie, et à défaut une décision susceptible de recours.

La Division a répondu dans une notification que l'Opposante n'était pas partie à la procédure en vertu de la règle 142 CBE et qu'elle ne pouvait donc formuler ni requêtes ni observations. La reprise de la procédure était confirmée pour le 1.4.2019.

L'Opposante a formé le présent recours.

La Chambre juge que le recours est recevable, la notification de la Division juridique constituant une "décision" au sens de l'article 106 CBE.

Selon la jurisprudence, c'est en effet le fond qui compte, et cette notification, objectivement interprétée dans son contexte, peut être comprise par ses destinataires comme une détermination finale et contraignante de questions de fond ou de procédure, ici la date de la reprise de la procédure. La Division juridique a en outre rejeté les requêtes de l'Opposante en niant son statut de partie.

La Chambre se démarque de la jurisprudence antérieure en ajoutant que même un document provenant d'un service qui ne serait pas compétent pourrait constituer une décision.

Le délai de formation du recours est respecté, la Chambre faisant remarquer que l'interruption de la procédure d'opposition n'avait pas d'effet sur ce délai, la procédure devant la Division juridique portant sur la question de l'interruption et de la reprise étant une procédure intermédiaire en lien avec la procédure d'opposition.

Ce recours a un effet suspensif, de sorte que la notification de la division d'opposition du 10.4.2019 n'a pas d'effet juridique.

Le recours est en outre fondé.

La Division juridique a en effet eu tort en niant le statut de partie de l'Opposante. La reprise de la procédure d'opposition a un impact immédiat sur la situation juridique de l'Opposante. Comme il a été décidé dans le contexte d'une procédure de restauration des droits, toutes les parties dont les intérêts sont affectés par une décision sont parties à la procédure (T552/02). 

La Division juridique a commis un erreur de droit, et non un vice substantiel de procédure (T683/14).

La "décision" est donc annulée et l'affaire est renvoyée devant la Division juridique.



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lundi 26 avril 2021

T2061/19: recours rejeté faute d'argument recevable

Un lecteur me signale cette décision très intéressante, dans laquelle la Chambre n'admet dans la procédure aucun argument, ni ceux déjà déposés en première instance, ni ceux déposés pour la première fois en recours en réaction à la décision, en application du RPCR 2007.

La division d'opposition avait fait droit à la requête principale de la Titulaire. Elle avait notamment décidé de la présence d'une activité inventive en partant de D13 ou D39 (point 1.5.2.4) et en partant de D3 ou D5 (point 1.5.2.5). Elle avait en outre décidé au point 1.5.2.6 que D36 ne pouvait être considéré comme un point de départ valable.

Dans son mémoire de recours de 22 pages, l'Opposante avait recopié ses arguments au titre de l'activité inventive contenus dans son mémoire d'opposition puis répondu aux points 1.5.2.4 à 1.5.2.6 de la décision.

La Chambre note que les arguments de l'Opposante sont de 3 types:

a) les arguments qui reprennent mot pour mot ceux du mémoire d'opposition (défaut d'activité inventive au vu de D3, D5, D13, D39 ou D36),

b) les arguments qui reprennent mot pour mot les dernières écritures avant la procédure orale (en réponse à certains points de l'opinion provisoire - arguments présentés dans le mémoire de recours comme étant une réponse aux points 1.5.2.4 et 1.5.2.5 de la décision),

c) les nouveaux arguments au stade du recours, en réponse au point 1.5.2.6 de la décision (arguments expliquant pourquoi D36 peut être considéré comme état de la technique le plus proche).

Concernant les arguments de type a) et b), n'étant que des répétitions d'arguments déposés en première instance, avant la décision, ils ne peuvent présenter les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision, puisqu'ils ont été rédigés avant la décision. Ils ne sont donc pas admis au titre de l'article 12(4) et (2) RPCR 2007.

NDLR: la combinaison des articles 12(4) et (2) RPCR 2007 a été souvent utilisée pour ne pas prendre en considération des moyens non suffisamment motivés dans le mémoire de recours, en particulier des requêtes subsidiaires (voir notamment T2355/14). Elle est ici utilisée pour ne pas prendre en considération des moyens certes étayés, mais qui sont un "copier-coller" des écritures de première instance. On ajoutera que l'Opposante n'a pas répondu dans son mémoire de recours aux motifs par lesquels la division d'opposition traite les arguments contenus dans ses dernières écritures.

S'agissant des arguments de type c), la Chambre considère que l'Opposante aurait pu les présenter dès la première instance, au moins durant la procédure orale, à laquelle l'Opposante n'a toutefois pas assisté. L'absence à la procédure orale ne peut justifier le dépôt de nouveaux arguments en réponse aux motifs de la décision et à des requêtes déjà présentées en première instance. Ces arguments ne sont donc pas admis au titre de l'article 12(4) RPCR 2007.

Faute d'argument recevable susceptible de démontrer que la décision de première instance n'était pas correcte, la Chambre rejette le recours. 


mercredi 16 décembre 2020

T265/20: fiction d'approbation selon la règle 71(5), contre T2081/16 et T1003/19

Le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne contenait pas les dessins.

Après s'être rendu compte de cette absence dans le fascicule B1, la Titulaire a déposé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre considère que le recours est recevable. Le fait que tous les dessins manquent est suffisant pour présumer que la Requérante est lésée par la décision de délivrance, quelle que soit la raison de leur absence et indépendamment de la manière d'interpréter la règle 71 CBE.

Dans la décision T2277/19, le recours avait été jugé irrecevable mais les faits étaient différents: les figures 8 à 18 avaient été rajoutées par erreur alors qu'elles avaient au préalable été supprimées par le demandeur, tandis que dans la présente affaire aucune figure n'est présente, même pas celles d'origine, et il n'y a pas eu d'accord explicite.

Le recours est donc recevable.

Il n'est en revanche pas fondé.

La fiction de la règle 71(5) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé avoir donné son accord sur le texte dès lors qu'il acquitté les taxes prévues et fourni les traductions, s'applique par l'effet de la loi, indépendamment du fait que le demandeur approuve effectivement le texte ou du texte que la division d'examen souhaite réellement délivrer.

La Chambre est donc en désaccord avec les décisions T2081/16 et T1003/19, dans lesquelles il a été considéré que la fiction de la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte envoyé selon la règle 71(3) CBE correspondait effectivement au texte envisagé par la division d'examen.

Pour la présente Chambre la CBE ne fournit aucune base juridique permettant de faire une distinction entre le texte envoyé avec la notification selon la règle 71(3) et le texte réellement envisagé par la division d'examen. En outre, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche la fiction d'approbation mais le paiement de la taxe et le dépôt des traductions. Il ne sert donc à rien de rechercher la "véritable intention" de la division d'examen: c'est au déposant que revient la responsabilité finale du texte, et non à la division d'examen.

Même si le déposant peut légitimement s'attendre à ce que la division d'examen ne supprime pas des parties du texte sans raison, il est de la responsabilité du demandeur de vérifier le texte, et d'exercer si besoin son droit de modifier le texte, prévu par la règle 71(6) CBE.


lundi 14 décembre 2020

T1604/16: réexamen de l'appréciation des preuves, contre T1418/17

Le brevet avait pour objet  une rampe pliable permettant à un passager en fauteuil roulant d'entrer dans un véhicule.


La division d'opposition avait jugé que l'ancienne Opposante (qui depuis a retiré son opposition) avait vendu une telle rampe à Mme M, qui avait été entendue comme témoin.

La Titulaire mettait en doute le fait que la rampe apparaissant sur la photographie de la voiture de Mme M, prise après le dépôt du brevet et après un accident suivi d'une réparation, soit bien celle fournie à l'origine.

Dans la décision T1418/17, il avait été jugé qu'une Chambre ne devrait revenir sur l'appréciation des preuves par la première instance et la remplacer par la sienne que si la première instance n'avait pas tenu compte de certaines considérations matérielles, ou avait inclus des considérations étrangères à l'affaire, ou encore avait commis des erreurs de raisonnement.

La présente Chambre n'est pas de cet avis, et considère qu'elle dispose, sans restrictions, d'une compétence générale pour réviser les décisions de première instance en leur intégralité, y compris les points de droit et de fait. Il existe une restriction en ce qui concerne les décisions où la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire (G7/93), mais cela ne s'applique pas à l'évaluation de la preuve.

Après s'être assurée qu'il n'y a pas en l'espèce de problèmes de crédibilité du témoin et que les questions et réponses figurant dans le procès-verbal ne posent pas de questions nécessitant une clarification de la part du témoin, la Chambre estime être en mesure de réexaminer et si besoin annuler la décision de la division d'opposition.

Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme M que la rampe avait été réparée après l'accident, et que si Mme M n'avait pas noté de différence, elle reconnaissait ne pas avoir de compétences techniques. Il est donc tout à fait possible qu'elle n'ait pas remarqué de modifications du mécanisme. La Chambre s'étonne en outre qu'il n'y ait au dossier que des photographies prises après la réparation, et non juste après l'accident, puisque les photographies ont servi à l'assurance. Ces doutes ne peuvent être levés puisque l'Opposant s'est retiré.

La Chambre annule donc la décision en ce qu'elle a considéré que la rampe de l'usage antérieure privait l'invention de nouveauté.


lundi 30 novembre 2020

T646/20: un papillon ne peut pas redevenir une chenille


Pour le brevet en question, déposé sous l'empire de la CBE 1973, le déposant n'avait acquitté que 5 taxes de désignation.

En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE datée du 23.4.2019, le demandeur avait payé les taxes requises et fourni les traductions le 19.6.2019, suite à quoi la division d'examen avait émis la décision de délivrance le 4.7.2019.

Le 31.7.2019, jour de la publication au BEB de la délivrance, le breveté a requis une poursuite de procédure concernant la perte de droit liée à la non-désignation des autres Etats contractants, notification datée de 2008 mais jamais reçue. Le breveté a en outre formé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre juge que le recours n'est pas recevable car le breveté n'a pas été lésé par la décision de délivrance (article 107 CBE). 

Elle estime notamment que la décision G1/10 (points 10 à 12), qui porte sur le texte du brevet, s'applique aussi aux données bibliographiques envoyées avec la notification selon la règle 71(3) CBE, dont les Etats désignés. Si, avant de donner son accord, le demandeur ne vérifie pas d'éventuelles erreurs, la responsabilité des erreurs lui incombe. De même que le texte, les Etats désignés déterminent la portée du brevet (ici géographique) et ont un intérêt vital pour les tiers.

Le breveté argumentait que la décision de délivrance avait été prise prématurément, avant l'expiration du délai de 4 mois, le privant de sa possibilité de changer d'avis. La Chambre rejette cet argument, ne trouvant aucun support à une obligation d'attendre l'expiration du délai alors que le texte est prêt à être délivré suite à l'accord du demandeur. Le délai de 4 mois concerne le demandeur, pas la division d'examen.

Concernant la requête en poursuite de procédure, la Chambre note qu'elle a été déposée le jour de la
mention de la délivrance, donc à un moment où il n'existait plus de demande de brevet. Une demande réputée retirée peut revenir en instance suite à une poursuite de procédure, mais un brevet délivré ne peut pas redevenir une demande, de même qu'un papillon ne peut pas redevenir une chenille.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'absence de délai (la perte de droit n'ayant pas été reçue), accorder une telle requête pendant une procédure d'opposition ou même ultérieurement poserait des problèmes à des tiers ayant débuté de bonne foi un exploitation dans un Etat initialement non-désigné. Une nouvelle délivrance vis-à-vis de certains Etats ouvrirait-elle une nouvelle période d'opposition? Selon la décision G1/10 (point 6), un brevet européen ne relève plus, à compter de sa délivrance, de la compétence de l'OEB et, à moins qu'une procédure d'opposition ou de limitation n'ait été engagée ultérieurement devant l'OEB, ce brevet européen donne naissance à un faisceau de brevets nationaux relevant chacun de la compétence exclusive d'un Etat contractant désigné. Autoriser une poursuite de procédure durant toute la vie du brevet irait à l'encontre de ce principe.

En outre, même en l'absence de notification de perte de droit, le délai de 2 mois pour requérir la poursuite de procédure aurait dû commencer à courir à la signification de la notification selon la règle 71(3) CBE, date à laquelle le déposant aurait dû prendre conscience de la non-désignation de certains Etats.

Enfin, la Chambre note en passant que l'envoi d'une notification signalant une perte de droit est un service volontaire de l'OEB et a des doutes sur le fait que la non-réception de cette notification puisse permettre au déposant de requérir une poursuite de procédure des années après l'envoi de la notification. S'agissant de la désignation d'Etats, c'est le choix conscient de désigner certains Etats qui a entraîné l'envoi de la notification de perte de droit.


mercredi 4 novembre 2020

T74/17: pour être substantiel, le vice de procédure doit porter sur une partie de la décision susceptible de recours

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait refusé d'admettre dans la procédure la requête principale considérée comme déposée tardivement (bien que déposée avant la date fixée selon la règle 116 CBE), pour non-respect prima facie des exigences des articles 123(2) et 84 CBE. La Titulaire avait alors renuméroté ses requêtes, sa requête subsidiaire 1 devenant sa nouvelle requête principale. Le brevet avait été maintenu sur la base de la requête subsidiaire 2.

En recours, la Titulaire demandait à titre de requête principale le renvoi devant la division d'opposition et le remboursement de la taxe de recours, argumentant que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en refusant d'admettre la "première" requête principale dans la procédure.

La Chambre rappelle qu'un vice de procédure doit avoir eu une incidence sur la procédure pour être qualifié de substantiel. Autrement dit, il doit avoir joué un rôle déterminant dans le résultat auquel la décision a abouti. Il doit avoir eu une influence sur les parties de la décision qui peuvent faire l'objet d'un recours, celles qui ont "lésé" la partie en question.

De par son remplacement par une nouvelle requête principale, la première requête principale a été implicitement retirée. Ne faisant plus partie de la procédure, aucune décision n'avait à être prise à son égard, et même la question de sa recevabilité n'aurait pas dû figurer dans les motifs de la décision. La partie correspondante (points 1.1 à 1.5 de la décision) doit être considérée comme un obiter dictum.

Ce n'est que si la Titulaire avait maintenu sa première requête principale que la décision intermédiaire quant à sa recevabilité aurait pris juridiquement effet par le prononcé de la décision finale.

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel elle aurait été prise par surprise par la décision, conduisant au retrait implicite. Il ne semble pas que la Titulaire ait été contrainte de retirer sa requête principale. Aucune contrainte, par exemple de temps, ne l'aurait sérieusement empêché de maintenir la requête principale et de poursuivre la procédure sur la base des autres requêtes en tant que requêtes subsidiaires.

Le vice de procédure allégué ne peut donc être considéré comme substantiel, et la requête principale est donc rejetée.


Décision T74/17 (en langue allemande)
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mardi 7 juillet 2020

T2044/16: remboursement après une deuxième notification


La Chambre avait envoyé en janvier son avis provisoire (article 15(1) RPCR 2020) en vue de préparer la procédure orale prévue pour le 22 juillet 2020.

Le 3 juin, la Chambre a envoyé une notification demandant si, compte tenu de l'épidémie de COVID-19, les parties étaient en mesure ou non de participer à la procédure orale. Le 19 juin, la Requérante a retiré sa requête en procédure orale, entraînant l'annulation de cette dernière.

Selon la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

La Chambre estime que les conditions de cette règle sont remplies car cette dernière n'impose aucune condition quant au contenu de la notification "en vue de préparer la procédure orale". Le fait qu'une notification ait déjà été envoyée n'y change rien: chaque notification, même d'ordre purement organisationnel, relance un nouveau délai selon la règle 103(4)c) CBE.

La Chambre fait siens les motifs de la décision T265/14, qui concernait le cas du retrait d'un recours après une deuxième notification. Ce qui est décisif est que le retrait permet d'éviter un travail inutile (ici la préparation et le déroulement de la procédure orale). Même si le retrait est intervenu trop tardivement pour permettre l'organisation d'une autre procédure orale le même jour, il a entraîné un gain de temps en permettant une conclusion efficace du recours par écrit.


Décision T2044/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 29 avril 2020

T193/20: retrait non explicite



Avant l'expiration du délai de 4 mois, la Requérante avait envoyé un courrier dans lequel elle expliquait avoir décidé qu'elle ne déposerait pas de mémoire de recours et demandait en conséquence le remboursement intégral de la taxe de recours selon la règle 103(1)b) CBE.

Pour la Chambre la formulation employée indique simplement l'intention de ne pas déposer de mémoire mais n'implique pas un retrait non ambigu du recours, même en lien avec la mention de la règle 103(1)b). Le dépôt (ou l'absence de dépôt) du mémoire de recours et le retrait d'un recours sont des étapes procédurales séparées et distinctes.

Le retrait d'un recours est une étape procédurale décisive pour l'issue de la procédure de recours, puisqu'en cas d'unique requérant, il clôt immédiatement la procédure de recours. Il s'ensuit que le retrait doit être exprimé de façon explicite et absolument claire.

Le recours ayant été explicitement retiré après l'expiration du délai de 4 mois, et dans les 2 mois d'une notification de la Chambre, la taxe n'est remboursée que pour moitié (règle 103(2)b) CBE alors en vigueur, maintenant règle 103(3)b) CBE).


Décision T193/20
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