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vendredi 31 octobre 2014

L'invention de la semaine


Une lectrice signale cette invention assez curieuse de la société japonaise Fuji Photo Film.

Le chien 100 est un robot mobile contenant une pile à combustible 101 capable de transformer du méthanol (stocké en 103 et ingéré depuis le réservoir 201) en eau (stockée en 107), laquelle peut servir à arroser le cactus 301.




JP2003165077

mercredi 29 octobre 2014

T333/10 : application de la R.137(5) CBE


La section de la recherche avait émis un rapport de recherche partiel, indiquant que compte tenu du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2, quatre inventions non unitaires avaient été trouvées.

La première invention était couverte par les revendications 1 à 4, 6-7 et 10 à 17, et portait sur un dispositif de téléphonie mobile avec deux "corps" (revendication 2) et une caméra par "corps" (revendication 4). L'opinion émise au stade de la recherche confirmait ce problème d'unité d'invention a posteriori.

Le déposant avait réagi en proposant une revendication combinant la revendication 1 d'origine avec une caractéristique issue de la description. La division d'examen avait alors refusé d'examiner le jeu de revendications sur le fondement de la R.137(4) CBE (aujourd'hui R.137(5) CBE) et donc rejeté la demande.

Pour mémoire cette règle prévoit que "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre confirme la décision de première instance.
Elle se pose la question de savoir si l'objet de la revendication 1 modifiée avait fait l'objet de la recherche dans le contexte d'une des 4 inventions identifiées, ou si son objet aurait dû être couvert par la recherche.

La Chambre considère que le premier objet recherché correspond à la combinaison des revendications 1, 2 et 4. La revendication 1 modifiée, qui ne comprend pas les caractéristiques des revendications 2 et 4 d'origine, n'est donc pas considérée comme ayant fait l'objet d'une recherche.

La section de la recherche doit dûment prendre en compte la description, mais dans le cas d'espèce, la caractéristique ajoutée n'est pas liée au problème technique présenté dans la description, et ne peut pas être identifiée comme une position de repli possible.

La Chambre décide par conséquent que l'objet de la revendication 1 modifiée n'a pas fait l'objet de la recherche et ne se combine pas avec les inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le déposant s'est référé à la décision T2334/11, qui indique au point 2.2.2 que l'on ne doit pas procéder à une analyse d'unité d'invention a posteriori en comparant la revendication 1 d'origine avec la même revendication combinée avec une caractéristique de la description. Si une telle pratique était suivie, le défaut de nouveauté de la revendication 1 interdirait en pratique d'ajouter des caractéristiques qui n'ont pas été recherchées.  La Chambre rétorque que dans cette affaire une caractéristique avait restreint la portée d'une revendication recherchée. Ce n'est pas le cas dans la présente affaire puisque par suite du défaut de nouveauté de la revendication 1 la première invention recherchée était une combinaison des revendications 1, 2 et 4.


Décision T333/10

lundi 27 octobre 2014

T1266/11 : accessibilité au public d'une thèse


Dans la présente affaire, l'OEB a révoqué le brevet EP1375506 dont un des inventeurs, Robert Grubbs, a reçu le Prix Nobel de chimie en 2005 pour ses travaux sur la "métathèse" en chimie organique.

Le brevet en cause avait justement pour objet des composés organométalliques utilisés comme catalyseurs dans ce type de synthèses.

Une question débattue a été celle de savoir si une thèse R43, rédigée par une des inventrices, et portant la date "1995", faisait partie de l'état de la technique, la date pertinente du brevet étant le 3 août 1995.

Selon un document R44 (Dissertations Abstracts International) daté de mai 1995, la thèse en question pouvait être commandée, et indiquait un numéro d'ordre DA9509975.
La Chambre considère qu'une thèse référencée dans un périodique bibliographique avec un numéro d'ordre est ouvert à la vente à la date de publication de ce dernier. Dans une déclaration, une employée de l'éditeur affirme en outre que la thèse était même en vente depuis le 7 février 1995.
Il apparaît donc clairement que le document était accessible au public avant la date de priorité du brevet. Le fait que la thèse n'ait peut-être été commandée par personne n'est pas pertinent (T444/88, 3.1)


Décision T1266/11

vendredi 24 octobre 2014

L'invention de la semaine


Un lecteur a eu l'amabilité de porter à ma connaissance cette invention qui ravira les amateurs de nature : des chaussures contenant un support de culture et de l'herbe, qui donnera à leurs heureux propriétaires l'impression de marcher sur du gazon.

A noter que le mandataire s'appelle Neville Walker.




WO2014140516

mercredi 22 octobre 2014

T1441/13 : objet restant après disclaimer


Dans cette affaire, la Chambre utilise pour rejeter un disclaimer des arguments habituellement employés pour discuter de l'insuffisance de description.

La méthode revendiquée en requête principale impliquait la culture de cellules souches embryonnaires humaines. Etant donné qu'à la date de dépôt de la demande, la méthode connue pour obtenir des cellules souches embryonnaires humaines incluait des étapes préliminaires impliquant la destruction d'embryons humains, la Chambre décide que la revendication doit être rejetée sur le fondement des Art 53a) et R.28c) CBE (voir G2/06).

La Demanderesse propose en réponse une première requête subsidiaire contenant un disclaimer ainsi libellé : "les cellules n'étant pas obtenues au moyen d'un procédé dans lequel des embryons humains sont détruits".

La Chambre rappelle que la recevabilité des disclaimers est gouvernée par les décisions G1/03 et G2/10, et que cette dernière exige que l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la méthode revendiquée, incluant la culture de cellules obtenues seulement et exclusivement par des méthodes non-destructives n'était pas disponible à la date de priorité de la demande, et ne pouvait donc découler directement et sans ambiguïté de ladite demande.
La Chambre note en particulier qu'à la date de priorité, les lignées de cellules disponibles dérivaient toutes d'un procédé dans lequel des embryons avaient initialement été détruits (voir T2221/10). Ce n'est que 7 ans après la priorité que l'homme du métier aurait pu mettre en oeuvre l'invention restant après introduction du disclaimer.

Le même sort est réservé à la requête subsidiaire 2, laquelle contenait le disclaimer suivant : "dans laquelle la méthode n'implique pas l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielle ou commerciales".
La Chambre juge que la revendication n'est pas claire puisqu'elle se contredit elle-même. Le fait qu'une protection industrielle soit recherchée pour une méthode indique déjà que l'embryon est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.


Décision T1441/13

lundi 20 octobre 2014

R21/13 : pas une exception à la R.106


La Grande Chambre rappelle dans cette décision l'importance du respect de la R.106 CBE.
Selon cette règle, une requête en révision n'est recevable que si une objection relative au vice allégué a été soulevée durant la procédure de recours, sauf lorsqu'une telle objection ne pouvait l'être (par exemple lorsque le vice n'est apparent que dans la décision).

Le but de cette règle n'est pas seulement une précondition pour la recevabilité de la requête en révision, mais aussi un moyen pour la Chambre de prendre position sur le vice allégué, et donc soit de rejeter cette objection soit le cas échéant de remédier au défaut qui lui est reproché. Cet acte procédural permet aux parties d'obtenir une réaction de la part de la Chambre et de décider sur cette base si la décision peut être susceptible d'être révisée (R14/11, 2.8.4).

Dans le cas d'espèce, la pétitionnaire reprochait à la Chambre (ayant changé de composition) d'avoir changé d'avis lors de la procédure orale par rapport à son avis provisoire exprimé précédemment par écrit. Selon elle, la Chambre aurait dû expliquer pourquoi elle n'avait pas la même compréhension technique que la précédente composition de manière à ce que leur interprétation du document D1 puisse être discutée lors de la procédure orale.
Ce changement d'opinion était parfaitement apparent lors de la procédure orale puisque la Titulaire, après que la Chambre a annoncé que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau, a soumis de nouveaux arguments, provoquant la réouverture des débats sur ce sujet. Après ce deuxième tour de discussion, la Chambre n'a pas changé d'avis, et il était donc clair qu'elle n'était plus en ligne avec sa première opinion. Que la Titulaire ne connaisse pas les raisons techniques de ce changement n'a pas d'importance puisque le vice de procédure allégué s'est déroulé lors de la procédure orale. La cause du vice allégué, en l'occurrence la manière dont le changement d'avis s'est produit lors de la procédure orale, était connue. La Titulaire aurait donc pu (et dû) soulever l'objection lors de la procédure orale.

Décision R21/13
Lire la requête en révision



jeudi 16 octobre 2014

Offres d'emploi



Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), deux ingénieurs brevet confirmés, dans les domaines de la mécanique et des matériaux.

Pour plus de détails sur les offres et postuler, cliquer ici 

mercredi 15 octobre 2014

T786/11 : déménagement


L'Intimée contestait le fait que la Requérante restait la même entité juridique malgré le déplacement de son siège des Îles Vierges Britanniques vers l’Île Maurice.

La Chambre se penche sur les textes pertinents, à savoir la loi sur les sociétés des Îles Vierges Britanniques
de 2004 et la loi sur les société de 2001 de l'Île Maurice.
Elle en conclut que ces législations permettent à une entité juridique d'être transférée d'un territoire à une autre sans effet sur l'identité de ladite entité.
La société a été "transférée" des Îles Vierges Britanniques vers l’Île Maurice et continue d'exister en vertu de la loi de cette dernière, laquelle prévoit explicitement que l'immatriculation d'une société constituée en dehors de Maurice ne créera pas de nouvelle entité juridique et n'affectera pas les procédures soulevées par ou contre la société. La loi des Îles Vierges Britanniques prévoit également la possibilité pour une société d'être radiée des registres tout en continuant d'exister dans un autre territoire.

La délocalisation de la Requérante n'a donc pas eu d'effet sur son statut de partie.

Dans l'affaire T2244/12, la même Chambre, dans une composition différente, avait jugé que le recours formé par la même société était réputé n'avoir pas été formé, le mandataire ne pouvant justifier d'un pouvoir au nom de la société domiciliée à l’Île Maurice. Aucune explication quant aux effets du transfert n'avait été donnée.

Décision T786/11

lundi 13 octobre 2014

T111/10 : pas de reformatio in peius


Le brevet tel que délivré portait sur une méthode de typage d'un échantillon d'une maladie à prion ou d'encéphalopathie spongiforme.
La division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la revendication portant sur une méthode de typage d'un échantillon d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou de la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Seule l'Opposante avait formé un recours contre cette décision.

Cette revendication basait la requête principale devant la Chambre de recours.

La Chambre juge que la revendication ainsi modifiée enfreint l'Art 123(2) CBE car on ne retrouve pas dans la demande telle que déposée de combinaison entre l'ESB et les autres caractéristiques de la revendication.

Une des requêtes subsidiaires consistait à revenir au brevet tel que délivré.
La Chambre rappelle le principe d'interdiction de la reformatio in peius et que seules des circonstances exceptionnelles, telles que celles de la décision G1/99, peuvent contourner cette interdiction.
Les possibilités de modification exceptionnelles prévues par G1/99 ne peuvent s'appliquer que si le brevet devrait sinon être révoqué, c'est-à-dire que la Titulaire n'avait aucune autre possibilité de modification permettant de sauver même une partie du brevet attaqué.
Dans le cas d'espèce, une telle possibilité existe, puisqu'il suffisait de supprimer l'alternative ESB de la requête principale (et donc de se limiter au typage de la maladie de Creutzfeld-Jakob).
Bien que cela ait restreint la portée de la revendication, ce ne peut pas être considéré comme injuste ou inéquitable pour un Titulaire qui, n'ayant pas formé de recours, ne peut dès le début s'attendre à obtenir plus que ce qui a été maintenu par la division d'opposition.

Décision T111/10

Voir d'autres décisions sur la reformatio in peius



vendredi 10 octobre 2014

L'invention de la semaine


Cette semaine l'invention a pour objet un dispositif portable pour prendre un bain.



Brevet US3677263

mercredi 8 octobre 2014

T427/11 : pas de renvoi


La présente décision rappelle que l'existence d'un vice substantiel de procédure ayant entaché la décision attaquée ne conduit pas toujours au renvoi de l'affaire devant la première instance.

La Chambre rappelle que le droit d'être entendu requiert non seulement de donner l'opportunité aux parties de présenter leurs commentaires mais aussi de prendre en considération lesdits commentaires, qui doivent être examinés quant à leur pertinence.
Dans le cas d'espèce, la décision indique que la division d'opposition a considéré les usages antérieurs D7 et D8 comme état de la technique le plus proche, sans donner la moindre explication, et en particulier sans expliquer pourquoi ces documents seraient un point de départ plus prometteur que E5' choisi par l'Opposante 2.
La décision n'est donc pas suffisamment motivée, ce qui constitue un vice substantiel justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Selon l'Art 11 RPCR, la Chambre devrait dans un tel cas renvoyer l'affaire à la première instance, "à moins que des raisons particulières ne s'y opposent".

La Chambre juge ici que des raisons particulières s'opposent au renvoi sont la longueur de la procédure (les oppositions ayant été formées fin 2004) et le fait que la division d'opposition a manifestement pris note de toutes les objections d'activité inventive, même si les motivations de la décision étaient incomplètes.


Décision T427/11

lundi 6 octobre 2014

T1779/09 : Art 123(2) et piège inextricable


L'invention a pour objet un "procédé pour fournir un élément de fonction lié à l'opération d'un utilisateur dans un programme informatique de traitement de document". Une étape du procédé consiste à analyser le document et en particulier à identifier uniquement un nom et/ou une adresse préalablement entrée dans le document.

La Chambre reconnaît que la demande telle que déposée ne contient aucun enseignement, ni explicite, ni implicite, selon lequel l'étape d'identification doit porter uniquement sur un nom et/ou une adresse.

S'appuyant sur la décision G1/93, elle décide néanmoins que la revendication n'enfreint pas l'Art 123(2) CBE. Selon cette décision:

Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE.
Le principe est ici d'éviter au titulaire de tomber dans le "piège inextricable" des Art 123(2) et (3) CBE.
Ce principe a été confirmé dans l'avis G2/98 (10), qui a jugé que G1/93 concernait une situation différente, et par la décision G2/10 (4.3).

La Chambre en déduit qu'une caractéristique limitative qui ne devrait normalement pas être admissible selon l'Art 123(2) CBE peut sous certaines conditions être maintenue dans la revendication dans le cas particulier traité par la décision G1/93. Elle respecte alors l'Art 123(2) CBE par voie de fiction juridique.

Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la Requérante se trouve justement dans la situation envisagée par G1/93. Le terme "uniquement" a été introduit en examen et ne peut être supprimé sous peine d'enfreindre l'Art 123(3) CBE.
Ce terme n'apporte pas de contribution technique, car le fait d'exclure la possibilité d'identifier d'autres données que les noms et adresses ne change pas la solution d'identification de champs correspondant à des termes de recherche. Les autres caractéristiques de l'invention n'ont pas à être adaptées du fait de cette exclusion. La limitation n'influence pas la solution au problème technique et n'apporte aucune contribution technique, ne donnant aucun avantage injustifié au déposant.


Décision T1779/09


vendredi 3 octobre 2014

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine porte sur un dispositif pour diffuser de la musique in utero. A noter que sur la figure, bébé se bouche les oreilles...





Brevet US5109421

mercredi 1 octobre 2014

T49/11 : tempus regit actum


Après réception de la convocation à la procédure orale, citant pour la première fois les membres de la Chambre, une des parties avait d'abord indiqué qu'elle s'exprimerait en allemand, puis, 3 mois plus tard, avait récusé le rapporteur de la Chambre.

Cette dernière, dans sa composition d'origine (T1028/96), examine la recevabilité de la récusation selon l'Art 24(3) CBE, lequel prévoit que "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation".

La Chambre se demande d'abord s'il faut appliquer l'Art 24(3) CBE1973 ou l'Art 24(3) CBE à l'affaire en question, qui se base sur une demande déposée en 1996.
En effet, si les textes anglais et français n'ont pas été substantiellement modifiées, il n'en est pas de même pour la version allemande, qui faisait mention dans la CBE1973 de "requêtes" (Anträge) et "commentaires" (Stellungnahmen).

L'Art 7(1) de l'Acte de révision prévoit que le "texte révisé" de la CBE ne s'applique pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas clair si l'Art 24, qui n'a été qu'harmonisé au sens de l'Art 3(1) de l'Acte de révision, et non modifié au sens de l'Art 1, fait partie du texte révisé ou non.

Afin de combler cette lacune dans la loi, la Chambre décide que compte tenu de l'intention du législateur, c'est l'Art 24(3) de la CBE2000 qui doit ici s'appliquer. La Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles l'ancien Art 24(3) CBE1973 devrait s'appliquer à une récusation soulevée en 2013 (tempus regit actum - T1366/04). En cela, la présente Chambre se démarque de la décision J10/07 (pt 6) et de nombreuses décisions ultérieures.

La Chambre considère que la déclaration par laquelle une partie avise l'OEB qu'elle s'exprimera dans une langue autre que la langue officielle constitue une étape de procédure au sens de l'Art 24(3) CBE car il s'agit d'une notification formelle requise par la R.4(1) CBE. La récusation n'est donc pas recevable.


Décision T49/11

 
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