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mercredi 19 octobre 2022

T424/21: première application thérapeutique

Cette décision est intéressante sur deux aspects.

Du point de vue procédural, la Titulaire avait, après convocation à la procédure orale, déposé des requêtes dans lesquelles les revendications dépendantes 4 et 5, qui subissaient des objections au titre de l'article 100c) CBE, avaient été supprimées. La présente Chambre (3.3.04) considère qu'une suppression de revendications constitue bien une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 (T494/18). 

La Chambre fait toutefois remarquer que cette modification ne change pas le cadre juridique et factuel du dossier, et en particulier n'a aucun impact sur les objections formulées contre les autres revendications, discutées dans le mémoire, la réponse et l'avis provisoire. L'Opposante n'est donc pas désavantagée par l'admission de la requête. Une interdiction générale de toute suppression de revendications dépendantes pourrait en pratique obliger à déposer à un stade précoce une grande quantité de requêtes subsidiaires, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure et n'est donc pas en ligne avec l'approche convergente. Le fait d'améliorer l'économie de la procédure sans donner lieu à de nouvelles objections peut ici constituer une "circonstance exceptionnelle" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

Une autre question discutée portait sur la suffisance de description de l'anticorps revendiqué. Les revendications 5 et 6 portaient sur une première application thérapeutique ("pour la mise en œuvre en tant que médicament") selon l'article 54(4) CBE. 


Le brevet démontrait que l'introduction de certaines mutations dans des anticorps thérapeutiques connus permettait d'obtenir des effets pertinents, connus dans plusieurs contextes thérapeutiques. Il paraît donc plausible que ces anticorps puissent être utilisés comme médicament dans le cadre de ces thérapies. Des preuves post-publiées (essais cliniques) le confirment.

La question était donc de savoir s'il fallait limiter les revendications aux thérapies en question.

La Chambre ne voit rien dans la CBE ni dans la jurisprudence qui permette de conclure qu'un brevet devrait démontrer qu'une substance est efficace contre toutes les maladies possibles pour qu'une première application thérapeutique soit considérée comme suffisamment divulguée. Il suffit au contraire de montrer que la substance est efficace pour une utilisation thérapeutique particulière. 


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