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mardi 30 juin 2020

Offre d'emploi


Ingénieur Propriété Intellectuelle (H/F)
Domaine Santé/Sciences de la vie


Descriptif du poste :

Au sein du pôle investissement « Santé » de la SATT Conectus, composé de 6 Chefs de projet, 2 Ingénieurs Propriété Intellectuelle et 1 Business developer, l’Ingénieur Propriété Intellectuelle est en charge de la gestion des titres de propriété intellectuelle dans lesquels la SATT investit et dont sont notamment titulaires les établissements de recherche public actionnaires de la SATT.

L’Ingénieur Propriété Intellectuelle agit sous l’autorité du Directeur de pôle.
L'Ingénieur Brevets est chargé de la protection intellectuelle des innovations des laboratoires de recherche entrant dans le périmètre de Conectus Alsace :

  • évaluation des opportunités d’engager une propriété intellectuelle (brevet, logiciel, savoir-faire, marque) et accompagner les inventeurs dans la rédaction des déclarations d’inventions
  • analyse de la typologie de protection intellectuelle à engager et proposition d’une stratégie de protection. Définition des études requises pour amener des propositions au comité propriété intellectuelle (études d’antériorité, études de liberté d’exploitation, étude de brevetabilité, études scientifiques externes, etc) 
  • animation du comité de propriété intellectuelle et soumission de toutes les décisions visant à engager, étendre ou abandonner une propriété intellectuelle, en ce compris la proposition des stratégies de propriété intellectuelle associée
  • mise en œuvre des décisions du comité propriété intellectuelle, suivi de toutes les procédures engagées, et gestion de l’ensemble du portefeuille de titres
  • assurer le suivi des prestations confiées aux cabinets de propriété intellectuelle. 
  • interaction avec les cotutelles institutionnelles pour les informer des dossiers engagés par Conectus Alsace, et mise en place des contrats de copropriété (rédaction, négociation) ainsi que des contrats de licence afférents (sur la base de document type)
  • renseignement et gestion de la base de données Propriété Intellectuelle
  • réalisation de reporting aussi bien en interne qu’à l’externe notamment pour la production de données à des fins statistiques


Profil recherché :
Vous faites preuve d’un excellent relationnel et vous êtes capable d’interagir aisément dans une équipe pluridisciplinaire. Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens de l’écoute vous permettent d’évoluer dans un contexte d’innovations scientifiques de pointe.


  • Capacité d’analyse au-delà des simples éléments liés à la propriété intellectuelle pour proposer une vraie stratégie en lien avec le projet de valorisation
  • Capacité à être réactif(ve) et respecter les délais imposés par les procédures afférentes à la propriété intellectuelle
  • Une expérience préalable dans un environnement de recherche publique ou privé est privilégiée
  • Bon niveau d’anglais exigé (fluide à l’oral et à l’écrit)


Formation requise :

  • Diplômé du CEIPI avec un background Sciences de la Vie


Contrat :

  • CDI
  • Rémunération selon profil du candidats
  • Tickets restaurant
  • Mutuelle
  • Période d'essai


Documents à produire :

  • CV + a minima 2 références
  •  Lettre de motivation décrivant votre compréhension du poste et de nos attentes

 
Localisation du poste :
ILLKIRCH (67)
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.

Pour postuler

lundi 29 juin 2020

T989/15 et T954/17: sur le cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020


Dans ces deux affaires, les Chambres 3.4.02 et 3.2.05 décident, exactement dans les mêmes termes, qu'au troisième niveau de convergence, les Chambres sont libres d'utiliser ou non les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation prévu à l'article 13(2) RPCR 2020 ou à l'article 13 RPCR 2007.

Dans la décision T989/15, la Titulaire avait déposé une requête principale et quatre requêtes subsidiaires en réponse à l'opinion négative de la Chambre concernant une extension de l'objet dans la revendication dépendante 2.
La Chambre n'admet pas la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection avait déjà été formulée par les opposants dans leurs réponses au mémoire de recours. L'opinion provisoire, lorsqu'elle se base sur les arguments des parties, ne constitue pas une justification au dépôt de nouvelles requêtes. Une partie doit toujours s'attendre à ce que la Chambre ait un avis différent de la première instance et soumettre des positions de repli adéquates en début de procédure. Les requêtes qui incorporent en revendication 2 des caractéristiques de la description ne sont pas admises. Seule la requête subsidiaire 4, qui supprime la revendication 2, est admise dans la procédure.

Dans l'affaire T954/17, l'Opposante avait soulevé en procédure orale une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. La Chambre l'admet dans la procédure (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection n'est pas complexe et ne nécessite pas un report de la procédure orale.

Dans les deux affaires, la Chambre note en outre que dans les affaires T634/16 et T32/16, la Chambre 3.2.06 a jugé que l'article 13(1) RPCR 2020 était également applicable.

Les Chambres font remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 (troisième niveau de convergence) pose les conditions les plus strictes et ne fait pas référence à l'alinéa 1. Sur la question de savoir si l'article 13(1) RPCR 2020 s'applique cumulativement, elles notent que les remarques explicatives indiquent "Au troisième niveau de  l'approche convergente, la chambre peut également s'appuyer sur les critères applicables au deuxième niveau de l'approche convergente, c'est-à-dire ceux selon la nouvelle version proposée du paragraphe 1 de l'article 13."

Elles en concluent donc qu'au troisième niveau les Chambres sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR 2020. Il en est de même lorsque c'est l'article 13 RPCR 2007 qui s'applique (lorsque la convocation à la procédure orale a été émise avant le 1er janvier 2020).

En outre, les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 correspondent sur le fond à ceux développés par la jurisprudence dans le contexte de l'article 13(1) RPCR 2007.


Décision T989/15
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Décision T954/17
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vendredi 26 juin 2020

Nouvelle règle 20.5bis PCT: application partielle par l'OEB


La nouvelle règle 20.5bis PCT entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Cette règle permet au déposant de remplacer tout ou partie de la description, des revendications et/ou des dessins déposés par erreur.
Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à celles de la règle 20.5 qui concerne quant à elle les parties manquantes.
De manière assez similaire à la règle 20.5, le déposant dispose d'un délai de 2 mois à compter du dépôt des pièces de la demande ou à compter d'une invitation de l'office récepteur (lorsque ce dernier se rend compte de l'erreur) pour produire les éléments corrects remplaçant les éléments déposés par erreur.
Si les éléments corrects parviennent à l'Office récepteur après la date de dépôt, cette dernière est changée en conséquence, le déposant disposant d'un délai d'1 mois pour faire machine arrière.
Selon la règle 20.5bis d), la date de dépôt n'est en revanche pas changée si les éléments corrects figuraient intégralement dans la demande prioritaire et que le déposant procède à une incorporation par renvoi en respectant les formalités de la règle 20.6 a) PCT.

L'OEB a publié un long communiqué expliquant la manière dont il appliquera cette règle, qui est en partie incompatible avec le cadre de la CBE.

En sa qualité d'office récepteur, l'OEB n'appliquera pas la procédure selon l’alinéa d). De telles demandes d'incorporation par renvoi ne pourront être traitées que si le déposant autorise la transmission au BI, qui agira alors comme Office récepteur.

En sa qualité d'office désigné ou élu, l'OEB considérera que la date de dépôt est la date de réception des éléments corrects et en informera le déposant.
Le déposant pourra, dans les deux mois qui suivent la notification, demander à l'OEB de ne pas tenir compte des éléments corrects et ainsi conserver sa date de dépôt, ou encore présenter des observations, l'OEB émettant alors une décision intermédiaire.

Le déposant pourra de lui-même  abréger cette procédure de détermination des pièces et de la date de dépôt en demandant à l'OEB, à l'entrée en phase européenne, de ne pas tenir compte des éléments corrects ou au contraire d'en tenir compte en modifiant la date de dépôt.

L'INPI ainsi que le DPMA ont également notifié que la procédure selon l'alinéa d) n'était pas compatible avec leur législation nationale.

mercredi 24 juin 2020

T1963/17: impossible de remplacer la description


La demande telle que déposée comprenait manifestement une description qui ne correspondait pas aux revendications.

Le déposant avait déposé une nouvelle description indiquant l'art antérieur, reprenant l'objet des revendications ainsi qu'une référence à la figure 1.

La Chambre fait remarquer que la description telle que déposée ne respectait pas la règle 42(1) c) CBE puisqu'elle ne mentionnait pas le problème technique à résoudre et sa solution.

La question qui se pose est celle de savoir si le déposant est en droit de substituer une nouvelle description à celle originellement déposée.

A cet égard, le déposant soumettait une opinion de Rudolf Teschemacher (ancien président de Chambre de recours et ancien membre de la Grande Chambre), se basant sur le fait que si une revendication divulgue un objet qui n'est pas mentionné dans la description, il est possible de modifier la description afin d'y inclure cet objet.

Le déposant se prévalait de la règle 139 CBE et de la règle 56 CBE.

S'agissant de la règle 139 CBE, la Chambre rappelle les décisions G2/95 et J16/13 sur le remplacement des pièces déposées ou de la description. Etant donné les possibilités infinies de correction, la manière dont la description doit être rédigée ne peut être immédiatement apparente pour la personne du métier. Dans le cas d'espèce, il n'est même pas évident pour la personne du métier quelle invention est celle que le déposant avait l'intention de poursuivre.

La règle 56 CBE n'est pas non plus applicable car une nouvelle description complète ne correspond pas à une "partie manquante". Selon J27/10, la règle 56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.

La Chambre rejette donc la requête visant à remplacer la description.


La Chambre décide en outre que les revendications ne sont pas claires du fait de l'utilisation de l'expression "effective to substantially simultaneously oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides"


Décision T1963/17
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lundi 22 juin 2020

T161/18: apprentissage d'un réseau de neurones


La demande avait pour objet une méthode de détermination du débit cardiaque à partir de la pression artérielle au moyen d'un réseau de neurones artificiels dont les valeurs des poids sont déterminées par apprentissage.
Plus précisément, le réseau de neurones permettait de transformer la pression artérielle radiale mesurée en pression aortique équivalente, à partir de laquelle le débit cardiaque était calculé.



La Chambre note que la demande donne très peu d'informations quant aux données servant à l'apprentissage du réseau neuronal, se contentant d'indiquer que les données d'entrée doivent couvrir un large éventail de patients en termes d'âge, de sexe, d'état de santé, de constitution etc...

Faute de divulguer quelles données conviennent pour l'apprentissage du réseau, la personne du métier ne peut retravailler l'apprentissage et donc mettre en oeuvre l'invention.

La Chambre en conclut que l'invention, qui est basée sur l'apprentissage machine en particulier en relation avec un réseau neuronal artificiel, n'est pas suffisamment divulguée, car l'apprentissage du réseau neuronal artificiel selon l'invention n'est pas exécutable en raison du manque de divulgation.

La méthode ne se distinguait de celle de D1 que par l'utilisation d'un réseau de neurones.
Faute de démontrer un avantage sur toute la portée revendiquée, notamment puisque la manière dont le réseau de neurones est entraîné n'est pas spécifiée, le problème technique objectif se résume à proposer une méthode alternative.
La Chambre estime que puisque l'apprentissage n'est pas divulgué en détail, l'utilisation du réseau neuronal artificiel n'entraîne pas d'effet technique spécifique susceptible de donner lieu à une activité inventive.
L'utilisation de réseaux de neurones était non seulement bien connue en général, mais elle était également connue de D8 pour transformer la pression artérielle radiale en pression aortique. L'invention n'impliquait donc pas d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales ou avec D8.


Décision T161/18 (en langue allemande)
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vendredi 19 juin 2020

Préparation à l'EQE 2021





La formation ASPI à l'Examen de Qualification Européen est ouverte aux inscriptions.

Les informations sont disponibles ici.

Les candidats sont invités à s'inscrire dès que possible. La date limite des inscriptions et de remise des épreuves aux correcteurs est le 25 Septembre 2020.

jeudi 18 juin 2020

T411/17: pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR 2007


La division d'opposition n'avait pas admis la deuxième requête subsidiaire soumise lors de la procédure orale.

L'article 12(4) RPCR 2007 permet aux Chambre de ne pas admettre dans la procédure des faits, preuves ou requêtes qui n'ont pas été admises en première instance.

La Chambre dispose donc de son propre pouvoir discrétionnaire. En outre, elle peut statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire si elle parvient à la conclusion que cette instance n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, ou qu'elle les a exercés de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.

Dans le cas d'espèce la division n'avait pas admis la requête car la revendication 1 ne se basait pas sur des revendications du brevet délivré et que les modifications soulevaient des problèmes complexes que les parties ne pouvaient raisonnablement traiter lors de la procédure orale. La revendication contenait une caractéristique g) issue de la description.

La Chambre note que la revendication 1 était une combinaison des revendications 1, 8 et 9 de la première requête subsidiaire. La caractéristique g) avait été introduite dans cette requête 1 an avant la procédure orale.
Pour la Chambre, l'opposant avait donc suffisamment de temps pour préparer ses attaques, d'autant plus qu'il aurait pu prévoir que l'opinion provisoire entraînerait le dépôt de requêtes subsidiaires.
En outre, mise à part la caractéristique g), la revendication 1 correspondant à une combinaison des revendications 1, 8 et 9 du brevet délivré, combinaison contre laquelle l'opposant n'avait jamais soulevé d'objections, alors que cela aurait pu être fait dans la mémoire d'opposition.

La requête est donc admise. Son objet étant jugé nouveau, et l'activité inventive n'ayant pas été discutée en première instance, la Chambre considère qu'il existe des raisons particulières au sens de l'article 11 RPCR 2020 pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Elle fait notamment remarquer que décider sur cette question pour la première fois en recours irait à l'encontre de l'objet premier de la procédure de recours, à savoir d'être une révision juridictionnelle de la décision attaquée (article 12(2) RPCR 2020).


EDIT: Je rajoute quelques éléments suite à une remarque d'un commentateur.
Au point 6.2 de la décision, la Chambre juge qu'aucun vice de procédure n'a été commis car la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant les bons principes et de manière raisonnable.
Simplement, la Chambre, exerçant son propre pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 12(4) RPCR 2007, aboutit au résultat inverse. Cette décision s'inscrit donc dans la lignée de la jurisprudence récente, par opposition à une jurisprudence plus ancienne (selon laquelle la Chambre doit se contenter de vérifier la manière dont la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire).
La situation devrait évoluer avec l'article 12(6) RPCR 2020, qui prévoit que la Chambre ne peut admettre un élément non-admis en première instance qu'en cas d'erreur de cette dernière dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ou d'un changement de circonstances.
Je modifie également le titre qui était trompeur puisqu'il laissait entendre que la division d'opposition n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.


Décision T411/17
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mercredi 17 juin 2020

Offre d'emploi



Ingénieur(e) Brevet Généraliste


Dans le cadre de la création récente du cabinet, OAK & FOX est à la recherche d’un nouveau collaborateur / d’une nouvelle collaboratrice pour le poste d’ingénieur(e) brevet.

Deux valeurs clefs : recherche d’excellence & convivialité.

Le cabinet OAK & FOX s’inscrit dans une époque ponctuée de révolutions technologiques en offrant un service moderne. Nous valorisons les missions juridiques à haute valeur ajoutée et nous nous positionnons comme des partenaires et non des prestataires.

Le cabinet traite de missions telles que l’acquisition de droits dont la rédaction et le dépôt de demandes de brevets, la due diligence, l’audit et la valorisation d’actifs immatériels, la mise en place de process IP et l’accompagnement dans l’élaboration de stratégie IP, l’analyse de portefeuille IP, la liberté d’exploitation, l’IP Landscape, l’accompagnement en négociation, le contractuel IP, le précontentieux en matière de propriété industrielle.

Profil souhaité : 

Une grande école, une thèse, ou tout autre parcours indiquant une grande capacité d’adaptation, de préférence à dominance NTIC, mécanique, physique.

Formation du CEIPI mention brevet, éventuellement mandataire européen.

Au moins deux ans d’expérience en cabinet ou en industrie.

Les + :  le goût du challenge, curiosité, capacité à comprendre les problèmes techniques, souhait de progresser et de naviguer pendant un moment en haute mer. Rigueur dans le travail, français parfait, anglais courant.

Poste à pourvoir à Paris

Merci d’adresser votre candidature avec C.V. par courriel à contact@oak-fox.com

lundi 15 juin 2020

T1798/13: modélisation de données météorologiques


La demande avait pour objet une méthode de prévision de la valeur d'un produit financier structuré basé sur la météo.

La valeur des produits financiers était basée sur des mesures météo spécifiques telles que la température, les précipitations ou les heures d'ensoleillement.

Le demandeur argumentait que l'utilisation de prévisions météo pour définir un produit financier n'avait certes pas de caractère technique, mais que l'invention permettait d'améliorer la fiabilité et la prédictibilité des données de prévision météo, ce qui était un problème technique.
En outre, la revendication 1 était basée sur des données physiques, puisque les prévisions étaient fondées sur des mesures spécifiques de température etc..., donc techniques, et que la méthode calculait des données de prévisions météo ainsi qu'un indicateur de qualité donnant le pourcentage d'amélioration par rapport à une simulation de référence.

La Chambre admet qu'un système de prévision météo est technique, mais dans le cas d'espèce l'invention ne fait qu'utiliser des données déjà mesurées. Contrairement à la décision T2079/10, où l'invention améliorait la technique de mesure elle-même, l'amélioration réside ici dans le traitement des données pour améliorer la prévision.

La Chambre considère que l'amélioration de la fiabilité de données de prévisions météo n'est pas technique. Le "temps qu'il fait" n'est pas un système technique qu'une personne du métier peut améliorer ou même modéliser dans le but d'essayer de l'améliorer. C'est un système physique qui peut être modélisé, mais dans le but de montrer comment il fonctionne. Ce type de modélisation relève plutôt de la découverte ou de la théorie scientifique et ne contribue donc pas au caractère technique de l'invention.



Décision T1798/13
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vendredi 12 juin 2020

Offre d'emploi

Sederma est une société de 180 personnes, appartenant au groupe Croda, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de principes actifs pour l’industrie cosmétique. Elaborés à partir de procédés à la pointe de l’innovation (biotechnologies, culture de cellules végétales, chimie fine, synthèse peptidique, extraction végétale…), les produits Sederma sont distribués sur les 5 continents et sont utilisés par les plus grandes marques de la cosmétique mondiale. Véritable partenaire au développement et à l’innovation, Sederma participe à l’élaboration des succès cosmétiques de demain.

Sederma recherche dans le cadre d’un remplacement, un(e)


Ingénieur Brevets H/F
CDI - Le Perray-en-Yvelines (78)

Description du poste :

Au sein du service Propriété Industrielle, vous aurez pour mission la gestion de différents dossiers pour nos équipes R&D avec notamment :
- La recherche d’informations techniques, technologiques et juridiques pour des dossiers d'innovation, d’études de liberté d'exploitation et de brevetabilité
- La veille technologique

Selon l’expérience déjà acquise et à terme, le poste comprend également :
- La rédaction de demandes brevets
- Le suivi des procédures en France et à l’étranger
- La gestion administrative du portefeuille

Profil recherché :

De formation BAC +4/5 de type école d’ingénieur à dominante biologie/biotechnologie de préférence, vous êtes titulaire ou en voie de l’être, du CEIPI mention Brevets.

Une première expérience en cabinet ou dans l’industrie serait appréciée.

Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.

Compétences requises : 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
- Connaissance des réglementations brevets françaises et européennes
- Utilisation des bases de données brevets

Vous êtes une personne rigoureuse et précise dans l’analyse technique et juridique ? Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles, un esprit d’équipe et un sens aigu du service client ? Alors n’hésitez plus et adressez-nous votre candidature Séverine CANTARERO : severine.cantarero 'arobase' sederma.fr

mercredi 10 juin 2020

T1684/16: allégation tardive de faits


Le brevet avait pour objet une forme cristalline isolée particulière du monohydrate de 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, plus connu sous le nom de "bosutinib".




La Titulaire avait soumis un document D16 dans le but de montrer que la forme revendiquée présentait une meilleure stabilité.

Pour la première fois lors de la procédure orale, l'Opposante avait argumenté que l'effet technique n'ayant pas été démontré de manière plausible dans la demande, il n'était pas permis de prendre en compte un document postérieur tel que D16.

La Chambre n'admet pas dans la procédure cette nouvelle allégation de fait, qui nécessiterait de discuter pour la première fois de la question de savoir si l'effet était démontré de manière plausible ou pas et qui pourrait nécessiter de reformuler le problème technique. Cette allégation de faits soulève des questions complexes qui n'ont jamais été abordées dans la procédure écrite, et contre lesquelles la Titulaire n'a pu se préparer.

La Chambre n'admet pas non plus, comme une allégation tardive de faits, les critiques formulées pour la première fois contre D16. Ces différentes allégations modifient complètement la ligne d'argumentation de l'Opposante, qui dans la procédure écrite n'avait jamais contesté la validité et la pertinence de D16. Ces allégations ne sont donc pas admises en application de l'article 13(1) et (3) RPCR 2007.

Sur le fond, les documents D1 à D3 décrivent certaines formes du bosutinib, et l'effet technique associé à la forme cristalline revendiquée, démontré par D16, est une meilleure stabilité à température élevée et en milieu humide.

L'Opposante citait les documents D4 à D7 en argumentant que le criblage de polymorphes d'une molécule donnée était une tâche de routine. Des techniques de criblage rapide permettent d'identifier les formes solides ayant les meilleures propriétés.

Pour la Chambre, cela ne suffit pas à démontrer l'absence d'activité inventive. Pour cela il faut que l'art antérieur désigne clairement la forme revendiquée comme résolvant le problème ou au moins crée une espérance raisonnable de réussite. Or les documents cités enseignent au contraire qu'il est impossible de prédire quelle forme cristalline est la plus stable. L’imprévisibilité du criblage de polymorphes ne permettait pas d'espérer de manière raisonnable que la forme revendiquée serait la plus stable.

La présente affaire se distingue de la décision T777/08, dans laquelle la forme revendiquée ne procurait aucun avantage inattendu et ne constituait qu'une sélection arbitraire.



Décision T1684/16
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lundi 8 juin 2020

T97/14: raison particulière


La demande portait sur un service web asynchrone. La division d'examen l'avait rejetée pour défaut d'activité inventive sur la base de caractéristiques de services web synchrones présentés comme bien connus, mais sans citer aucun document. La décision n'indiquait pas non plus quelles caractéristiques correspondaient aux caractéristiques de la revendication 1.




La Chambre juge que la décision n'est pas correctement motivée et que cela constitue un vice substantiel de procédure.
Tout d'abord la décision n'établit pas les caractéristiques connues de l'art antérieur. Elle n'explique en outre pas suffisamment pourquoi la personne du métier aurait modifié le service synchrone connu pour aboutir à un service asynchrone. La personne du métier, de par ses connaissances, aurait su comment mettre en oeuvre une communication asynchrone. Mais savoir faire une chose ne veut pas dire qu'on le ferait. Il faut une motivation pour le faire.

La Chambre juge que le vice substantiel de procédure est une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR 2020, justifiant le renvoi.

Le déposant avait d'abord demandé de ne pas renvoyer, avant de retirer sa requête.
La Chambre admet que le demandeur pouvait légitimement penser que pour cette demande, en instance depuis 18 ans (!), il serait préférable de régler l'affaire sans plus tarder.

La Chambre estime toutefois ne pas être en mesure de le faire car l'état de la technique n'a pas été établi. Les documents D1 et D2 cités dans le rapport de recherche se sont révélés finalement peu pertinents car portant sur des services synchrones, et la Chambre ne peut concevoir qu'il n'existe pas de documents plus pertinents. La recherche européenne a été réalisée dans la classe G06F alors qu'une recherche plus exhaustive nécessiterait aussi une recherche dans la classe H04L, notamment H04L67/02.



Décision T97/14
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vendredi 5 juin 2020

Aperçu sur la procédure de recours selon la CBE


La troisième édition de l'ouvrage "Aperçu sur la procédure de recours selon la CBE" est parue.

Ce guide trilingue incontournable, rédigé par Hugo Meinders et traduit pour la partie française par Gérard Weiss, résume les aspects essentiels de la procédure de recours en renvoyant quand nécessaire vers la jurisprudence.

Cette troisième édition a été évidemment fortement remaniée pour tenir compte de l'entrée en vigueur du RPCR 2020 et de ses dispositions transitoires.

Les différentes étapes du recours sont détaillées, et l'ouvrage regorge de conseils pratiques judicieux utiles à tous les praticiens qui doivent se confronter aux subtilités de la procédure de recours.




Pour le commander




jeudi 4 juin 2020

T1916/19: méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien


La demande portait sur une méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien à la peau comprenant l'application d'un polymère particulier en combinaison avec certaines huiles essentielles.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 53c) CBE, argumentant qu'une activité antimicrobienne était inhérente au traitement thérapeutique prophylactique de nombreuses maladies, et que les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques de la méthode étaient inextricablement liés (T290/86 "élimination de la plaque dentaire").

La Chambre rappelle que la décision T290/86 a été suivie, notamment par les décisions T1635/09 et T767/12, lorsque les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques ne pouvaient être distingués.
Dans d'autres affaires, les deux effets pouvaient être distingués: T144/83 (réduction du poids / traitement de l'obésité), T36/83 (traitement de l'acné / suppression du comédon), T385/09 (refroidissement des vaches).

La division d'examen relevait que la description indiquait que beaucoup de micro-organismes à la surface de la peau étaient inoffensifs, mais que certains étaient pathogènes. Elle en avait déduit que la désinfection de la peau enlèverait toujours ces bactéries pathogènes et procurerait donc un effet prophylactique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Si, dans certains cas, la composition peut avoir un effet thérapeutique, par exemple en cas d'infection, dans d'autres cas, l'effet est clairement et uniquement non-thérapeutique, par exemple lorsqu'ils s'agit de retirer des bactéries responsables de mauvaises odeurs pour un déodorant. Retirer des bactéries d'une peau saine n'est pas nécessairement prophylactique. Même en présence de bactéries potentiellement pathogènes sur sa peau, un individu ne va pas forcément développer une pathologie. La Chambre en conclut que certaines réalisations de l'invention sont clairement de nature non-thérapeutique.

La Chambre juge en outre que le disclaimer est admissible car il respecte les exigences de la décision G1/03.


Décision T1916/19
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mardi 2 juin 2020

T2202/19: pas de renvoi


Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour contrariété aux articles 123(2) et (3) CBE.
Le brevet tel que délivré portait sur une capsule avec une pluralité d'ouvertures (14) borgnes distinctes (discrete) qui ne sont pas des rainures concentriques. Le disclaimer conduisait selon la division d'opposition à une généralisation intermédiaire.




En recours, la Titulaire a supprimé le disclaimer et corrigé le terme "discrete" en "point-like".
La demande PCT avait été déposée en langue espagnole et le terme utilisé était "puntuales". La Chambre estime que la correction de la traduction anglaise est permise par l'article 14(2) CBE, qui prévoit que la traduction dans une langue officielle d'une demande européenne déposée dans une autre langue peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce durant toute la procédure devant l'OEB (voir Jurisprudence OEB, III.F.5).

La revendication 1 découle de la combinaison des revendications 1, 2, 4 et 5 d'origine. Elle respecte les exigences de l'article 123(2) CBE.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, le brevet tel que délivré couvrait toute ouverture borgne qui n'était pas une rainure concentrique alors que le brevet corrigé couvre des ouvertures en forme de point. Une rainure est comprise comme une ouverture longue et étroite et ne peut donc être en forme de point. Les conditions de l'article 123(3) CBE sont donc respectées.

Bien que la décision n'ait traité que les questions d'article 123(2) et (3) CBE, la Chambre décide de ne pas envoyer l'affaire devant la division d'opposition. Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient". La Chambre estime que dans le cas d'espèce, compte tenu des arguments développés par l'ancien opposant (qui a retiré son opposition) et par la division d'opposition durant la procédure d'opposition, et par la titulaire dans son mémoire de recours, elle est en mesure de décider si le brevet peut être maintenu sous forme modifiée, sans renvoyer l'affaire.



Décision T2202/19
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