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lundi 28 février 2022

Décision T660/16: pas utile de nommer le niveau de preuve applicable

La Titulaire contestait la décision prise par la division d'opposition d'entendre un témoin, au motif que l'audition était conditionnée au paiement d'une provision, laquelle n'a jamais été versée.

La Chambre rappelle que cette provision est destinée à rembourser au témoin les frais de déplacement et le manque à gagner liés à son audition. La CBE ne prévoit pas de conséquence juridique à son absence de versement. Le fait que le témoin n'ait pas répondu par écrit à la convocation n'est pas non plus pertinent, la Titulaire devant s'attendre à ce que le témoin serait entendu s'il se présentait à la procédure orale. La Chambre fait en outre remarquer que, si un témoin ne doit pas être là pour combler les lacunes dans les faits, les éventuelles clarifications apportées par le témoin ne doivent pas être considérées comme de nouveaux faits.


Les parties ont également débattu sur la question du niveau de preuve applicable. La Titulaire reprochait à la division d'opposition de ne pas avoir suffisamment pris en compte le fait que l'usage antérieur provenait d'une société qui était comprise dans la sphère de l'Opposante, le fabricant du produit ayant été racheté par cette dernière. L'Opposante a toutefois rétorqué que ce fabricant était maintenant la propriété de la Titulaire, de sorte que les preuves se trouvaient maintenant entre les mains de cette dernière.

La Chambre tranche la question en estimant qu'il n'est pas utile de nommer le niveau de preuve applicable: ce qui compte est qu'un niveau suffisant de certitude emporte la conviction de l'organe décisionnaire (T768/20).

La Chambre conclut en l'espèce que la vente du produit est suffisamment prouvée et a divulgué toutes les caractéristiques de la revendication à l'exception de la teneur en humidité. On peut certes présumer que parmi la quantité considérable de produit livré en mai 2006 certains échantillons auraient la teneur en humidité revendiquée, mais on ne peut en déduire sans aucun doute que l'humidité moyenne du lot livré était d'au plus 11,5%.

La Titulaire contestait le fait que l'usage antérieur puisse être un point de départ valable pour discuter l'activité inventive car la personne du métier ne savait pas dans quelles conditions il avait été produit. La Chambre rétorque que la produit a été rendu accessible au public en mai 2006 et que rien n'empêche la personne du métier d'utiliser un produit réel comme état de la technique le plus proche.


jeudi 24 février 2022

Offre d'emploi

Poste Ingénieur Brevet expérimenté – Telecom/informatique

SANTARELLI Group issu du rapprochement des cabinets Brevalex, IPside et Santarelli, recrute un(e) ingénieur(e) diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente, avec au moins 3 ans d’expérience en cabinet et/ou en industrie (mandataire européen et/ou CPI brevets ou en cours d’acquisition)  pour son équipe Telecom/informatique. Compétences appréciées dans les  domaines de codage et transmission vidéo, technologies de communication 5G, WiFi, C-ITS, reconnaissance d’image, intelligence artificielle. 


Des qualités d’autonomie, de rigueur et de dynamisme vous permettront de vous épanouir au sein d’une équipe de plus de 60 ingénieurs, pour assister une clientèle très variée dans 

  • la réalisation d’études de brevetabilité,
  • la rédaction de demandes de brevet,
  • la gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
  • la réalisation d’études de liberté d’exploitation,
  • la gestion de procédures d’opposition en Europe, en défense et en attaque, 
  • la participation à des contentieux en collaboration avec des avocats,…

SANTARELLI Group pourra également vous offrir la possibilité de participer au développement économique de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international. 

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits en français et en anglais, un esprit d’équipe, le goût pour l’accompagnement et le conseil stratégique des clients seront les garants de votre évolution dans une structure dynamique.

Venez rejoindre un groupe en forte expansion en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).

Poste en CDI, à pourvoir sur Paris (autre localisation en France envisageable)

N’attendez plus pour postuler : rh@ipside.com 


mercredi 23 février 2022

1 an d'opposition aux brevets français

Il est possible de former une opposition contre les brevets français qui ont été délivrés à compter du 1.4.2020, dans un délai de 9 mois à compter de leur délivrance.

Cet article est l'occasion de dresser un premier (et très rapide) bilan.


Entre avril 2020 et avril 2021, l'INPI a délivré environ 13 000 brevets. Une petite vingtaine d'oppositions ont été formées jusqu'à janvier 2022. On observe donc un taux d'oppositions de l'ordre de 0,2%.

Par comparaison, en 2020, 137 600 brevets européens pouvaient faire l'objet d'une opposition (donc environ 10 fois plus), et 3247 oppositions ont été formées devant l'OEB, soit un taux d'opposition de 2,4% (avec une forte disparité selon les domaines - moins de 1% en électricité contre presque 5% en chimie).

Environ 40% des oppositions ont été formées par des hommes de paille (cabinets de conseils en PI ou d'avocats). On peut noter que la procédure d'opposition n'est pas utilisée que par des sociétés françaises. Des oppositions ont été déposées par des sociétés allemandes, suisses, luxembourgeoises, japonaises et néerlandaises.

Les premières procédures orales ont eu lieu fin janvier et début février. Le délai entre la formation de l'opposition et la procédure orale est environ 12 à 13 mois pour les premiers dossiers examinés. 

Selon les informations que j'ai reçues, les procédures orales se déroulent de manière assez semblable à ce qui se pratique devant l'OEB, à la différence près que la commission d'opposition annonce des avis après délibéré mais pas de décision finale. [EDIT 9/03/2022] une autre source (anonyme) m'a laissé un message téléphonique m'affirmant qu'au contraire une décision finale était prononcée à l'issue de la procédure orale. Il semble donc que cela dépende des affaires. J'en profite pour rappeler aux lectrices et aux lecteurs qu'un espace "commentaires" est prévu pour chaque article. 



mardi 22 février 2022

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS  CHIMIE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: 38-45 K€ brut (selon expérience et niveau de qualification)
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
6 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen (EQE en cours ou obtenu)
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions 
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
4. Participation au pilotage de l’investissement 
5. Sécurisation des droits de PI 
6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :
De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences Chimiques (Ingénieur ou  Universitaire), permettant d'appréhender les domaines de la de la chimie organique, chimie  thérapeutique, chimie macromoléculaire, chimie des matériaux (en particulier les MOFs (Metal Organic Framework)).

Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique, la microfluidique ou autre seraient un plus.


Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI), 
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.

Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant «INGENIEUR BREVETS (H/F) Chimie Organique » à dafrh@cnrsinnovation.fr

lundi 21 février 2022

T77/18: nouveau motif car la division d'opposition n'a pas décidé sur sa recevabilité

Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour défaut de nouveauté, s'agissant de la requête principale, et défaut de clarté ou d'activité inventive s'agissant des requêtes subsidiaires.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soulevé un nouveau motif d'opposition, celui de l'article 100c) CBE. Le motif avait été discuté brièvement après le délibéré sur la nouveauté, pour donner à la Titulaire la possibilité de proposer des requêtes subsidiaires répondant à la fois au défaut de nouveauté et le cas échéant à un éventuel problème selon l'article 123(2) CBE. Le Président avait toutefois indiqué que le motif n'avait pas encore été admis dans la procédure, et la décision est muette sur la question, tant sur celle de la recevabilité de ce nouveau motif que sur le fond.


La Chambre rappelle que le but d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision et que prendre en compte des motifs sur lesquels la décision ne se fonde pas irait à l'encontre de cet objectif. Un nouveau motif n'est admis en recours que si la Titulaire y consent (G10/91).

L'Opposante argumentait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau motif puisqu'il avait été soulevé devant la division d'opposition. La Chambre rétorque que la division d'opposition s'est délibérément abstenue de prendre une décision à ce sujet. En l'absence de décision positive quant à sa recevabilité, le motif doit être considéré comme un nouveau motif soulevé au stade du recours. 

La Chambre estime de surcroît que le motif n'est pas de prime abord pertinent. La suppression de "about" en lien avec une valeur numérique est une modification conventionnelle.


jeudi 17 février 2022

Offre d'emploi

 




Description du poste

Pour réussir à intégrer les métiers de l’électricité et des énergies renouvelables, TotalEnergies a créé une nouvelle entité OneTech qui regroupe l'ensemble des expertises techniques et de R&D des branches (Exploration & Production, Raffinage Chimie, Marketing & Services et Gas, Renewables & Power). Avec près de 3 400 ingénieurs et techniciens, répartis sur plusieurs sites en Europe, OneTech est organisé autour de 3 pôles, un pôle industriel pour accompagner la croissance de la Compagnie dans le gaz, les énergies renouvelables, l’électricité et la réduction des émissions de CO2, un pôle Recherche & Développement pour poursuivre la transformation de TotalEnergies en donnant la priorité au mix bas carbone et un pôle fonctions supports.

OneTech s'inscrit comme l'un des piliers de la transformation de TotalEnergies en compagnie multi-énergies.

Le/la titulaire rejoindra une organisation R&D en transformation, qui a la double mission de soutenir le développement des activités historiques de la Compagnie et de préparer l’avenir en menant des projets de recherche ambitieux sur les besoins futurs des clients en phase avec la transformation de la Compagnie.

Au sein de la Division Propriété Intellectuelle (PI), dans le Département Brevets, et sous la responsabilité du Chef de Service Brevets Paris/Saclay, l’ingénieur Brevets (H/F) aura la responsabilité d’un ou plusieurs portefeuilles de brevets, gérés en toute autonomie : de la détection des inventions brevetables, en passant par les études de brevetabilité, jusqu’à la rédaction des demandes de brevet et le suivi des procédures d'examen et de délivrance.

L’ingénieur Brevets (H/F) aura pour mission d’accompagner cette transformation en développant et maximisant la protection du patrimoine intellectuel pour l’ensemble des activités de la Compagnie, notamment pour les activités ‘Power et CO2 & Sustainability’, dans les domaines tels que l’éolien, le solaire, les systèmes hybrides et le stockage d’énergie, les ‘Distributed Energy Ressources’ (DER) ou encore l’hydrogène.

En tant qu’Ingénieur Brevets (H/F), vous avez les responsabilités suivantes :

  • Protéger, défendre, gérer et valoriser les actifs PI (brevets et logiciels notamment) pour l’ensemble des activités de la Compagnie de l’écosystème Paris/Saclay, et plus particulièrement pour les activités Power, en ayant une attention toute particulière sur la création d’un portefeuille d’actifs et de technologies liés aux nouvelles ambitions de la Compagnie,
  • Assurer les interactions et échanges externes avec les cabinets de PI, les offices de brevets et les sociétés tierces avec lesquelles des projets de R&D ou d’innovation sont menés,
  • Conseiller et assister les opérationnels dans la détection, l’anticipation et la sécurisation des nouveaux marchés et marchés actuels de la Compagnie,
  • Contribuer avec les juristes PI dans la rédaction des contrats de PI (accords de secret, contrats de prestation, contrats de collaboration, licences, cessions, copropriétés),
  • Intervenir dans des opérations d’acquisition sur des aspects de ‘Due Diligence’,
  • Réaliser des études de positionnement technologique ou de la concurrence, notamment à travers l’analyse de brevets tiers, traiter des études de liberté d’exploitation et des dossiers d’opposition,
  • Maintenir et développer la culture PI pour l’ensemble des activités de la Compagnie de l’écosystème Paris/Saclay, et plus particulièrement pour les activités Power,
  • Prévenir et minimiser les risques PI, et créer de la valeur via la stratégie PI.


Profil recherché

Formation scientifique avec une spécialisation dans les domaines des énergies renouvelables et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, niveau Bac+5 Ingénieur ou Thèse,

Une formation en droit des brevets est indispensable : diplôme du CEIPI exigé, complété de préférence par le diplôme de mandataire européen,

Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

A propos de nous/Profil de l'entreprise

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.


Pour postuler: https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30080&siteid=6559&Areq=53021BR#jobDetails=1923459_6559


mercredi 16 février 2022

T2951/18: recevabilité de preuves redéposées par un intervenant

Une intervention avait été formée environ un mois avant la procédure orale initialement prévue devant la Chambre. L'intervention se basait sur les preuves déjà présentées par l'opposante ainsi que sur des preuves additionnelles.

La titulaire contestait la recevabilité de l'intervention, expliquant notamment que l'intervention était constitutive d'un contournement abusif de la loi. Elle mettait en avant le fait que l'intervenant avait soumis des éléments portant sur des preuves considérées comme tardives et non-admises dans la procédure. Il s'agissait donc clairement d'une tentative pour l'opposante de réintroduire les mêmes preuves à un stade très tardif de la procédure. Le timing choisi (l'engagement d'une action en déclaration de non-contrefaçon suivi de l'intervention à seulement 1 mois de la procédure orale) était clairement abusif.


La Chambre n'est pas convaincue. Un contournement abusif de la loi doit être établi au delà de tout doute raisonnable. L'existence alléguée d'une relation entre l'opposante et l'intervenant n'est pas suffisante (G3/97). Le fait de se baser sur des preuves déjà soumises, accessibles dans le dossier, ne constitue pas un abus. 

S'agissant du timing, la Chambre fait remarquer que tout est parti d'une lettre de mise en demeure envoyée par la titulaire. 

Sur la question de la recevabilité des nouvelles preuves, la Chambre rappelle qu'un intervenant a le droit de présenter de nouveaux motifs d'opposition (G1/94), de sorte que l'objet d'une intervention serait dénué de sens si les preuves présentées à cet effet devaient ne pas être admises. Nier le droit à un intervenant de déposer des preuves simplement parce qu'elles ont été jugées tardives obligerait les tiers à poursuivre leur intérêt légitime, reconnu par l'article 105 CBE, dans les procédures nationales. Cela conduirait à une situation incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE (Article 23 RPCR 2020).

La Chambre conclut donc que les preuves soumises par l'intervenant doivent être admises dans la procédure (Article 12(4) RPCR 2007), y compris celles que la division d'opposition a refusé d'admettre.

En outre, les nouvelles preuves soumises constituent des raisons particulières (Article 11 RPCR 2020) pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.


mardi 15 février 2022

Offre d'emploi


Function 

Junior IP Associate, Chemistry

Location / Contact 

AC Immune SA, EPFL Innovation Park, Building B, 1015 Lausanne

hr@acimmune.com

Percentage 100 % - available immediately

Reporting Line 

IP Group Leader

Company Profile 

  • AC Immune is a clinical stage Swiss biotech company focused on the development of innovative therapeutics and diagnostics for Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases
  • 140+ Employees, 20+ nationalities, IPO in 2016, listed on NASDAQ
  • AC Immune SA is a progressive, equal opportunity employer

Job description 

AC Immune is seeking a junior IP Associate, Chemistry who would support the IP team in managing the patent portfolio covering biology-related inventions

Key Responsibilities 

  • Manage an IP portfolio for chemistry related inventions (patent drafting, filing and prosecution including the coordination with inventors, internal stakeholders and outside patent counsels) 
  • Drive Freedom-To-Operate and Patentability searches, analyze search results and present the result in the form of reports and presentations
  • Monitor competitors, drive competitor IP watch
  • Perform landscape analysis for new projects
  • Assist and support inventors and drive the preparation of Invention Disclosure documents
  • Assist the IP team in Oppositions, Infringement assessments and Due Diligence.
Qualifications & Skills 

Required:

  • PhD or MSc. in medicinal or organic chemistry
  • At least one years’ working experience in the IP field
  • Personal skills include:
    • Demonstrated ability to synthesize, analyze and communicate key information
    • Strong interpersonal skills for building networks with key experts and ensuring the interface with internal departments
    • Ability to adapt priorities to meet company needs while maintaining effectiveness
    • Demonstrated capacity to maintain confidentiality and handle sensitive information
    • Team player
    • Leadership and project management skills
    • Attention to detail
    • Good spoken and written English are required

lundi 14 février 2022

T988/17: circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'admission de modifications des moyens d'une partie après émission de la convocation à la procédure orale.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée (Titulaire) n'avait pas, dans sa réponse au mémoire, répondu sur le fond à une attaque d'activité inventive partant de D1.

Ce n'est qu'un mois avant la procédure orale qu'elle a avancé des arguments à ce sujet. Il s'agit donc d'une modification des moyens.

La Chambre fait remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 et les remarques explicatives ne définissent pas ce qu'il faut entendre par "circonstances exceptionnelles", ne donnant comme exemple qu'une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans son avis provisoire. Pour la présente Chambre, la question de savoir si la modification des moyens modifie le fondement de la procédure de recours est aussi un critère possible pour évaluer le caractère exceptionnel des circonstances.

Dans le cas d'espèce la réponse de l'Intimée se base sur des faits et preuves qui étaient déjà dans la procédure, et ne fait qu'expliquer pourquoi, à ses yeux, les objections de la Requérante ne sont pas fondées. La référence aux revendications de D1, selon lesquelles il n'y a pas d'espace intermédiaire entre l'élément de protection et l'élément de retenue n'apporte aucun aspect nouveau à la procédure de recours.


Dans le cas d'un recours formé par l'Opposante, il incombe de toute façon à la Chambre, même en l'absence de réponse de la Titulaire, d'examiner si les objections de l'Opposante sont convaincantes. La Chambre avait indiqué dans sa notification qu'il conviendrait de discuter si la personne du métier aurait abouti à l'invention en partant de D1 sans faire preuve d'activité inventive.

L'argumentation de l'Intimée n'entraîne donc pas de modification du fondement de la procédure de recours et, contribuant à répondre à la question soulevée par la Chambre, ne nuit pas à l'économie de la procédure. Elle est donc admise dans la procédure.


Décision T988/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 11 février 2022

L'invention de la semaine

C'est bientôt la Saint-Valentin. Le brevet US10954049 vous propose une manière originale d'offrir un cadeau (plus particulièrement une carte-cadeau): ce dernier est plongé dans un liquide visqueux, ce qui selon le brevet procure pour l'heureux élu ou l'heureuse élue la satisfaction immédiate de l'interaction avec ledit liquide. 

Le liquide est notamment gélatineux, glutineux, visqueux, mucilagineux, collant, poisseux, voire gluant.




mercredi 9 février 2022

T2073/18: renvoi pour examen de l'article 123(2)

Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu  la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient". Selon les remarques explicatives, une Chambre ne doit pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Le but est d'éviter le "ping-pong" entre la première instance et les Chambres.


Cet article ne semble pas pour le moment avoir grandement modifié l'approche traditionnelle. Un renvoi est généralement prononcé lorsqu'il s'agit de traiter de motifs qui n'ont pas été discutés en première instance. Si par exemple l'activité inventive n'a pas été abordée en première instance, l'affaire est renvoyée.

Dans la présente affaire, la demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté et d'activité inventive au vu d'un document D3.

La Chambre juge au contraire que l'invention est nouvelle au regard de D3, et que les objections de défaut d'activité inventive au vu de D3 et des connaissances générales ne peuvent prospérer au moins car les caractéristiques distinctives n'ont pas été correctement prises en compte.

La Chambre note toutefois qu'aucun examen détaillé de l'article 123(2) CBE ne semble avoir été réalisé, et qu'un tel examen, qui serait réalisé par la Chambre pour la première fois, constituerait pour elle un effort excessif. 

L'affaire est donc renvoyée devant la division d'examen pour suite à donner.


lundi 7 février 2022

T1202/18: renvoi pour cause de nouvelle interprétation de la revendication

Cette décision ne porte que sur l'interprétation d'un terme de la revendication et, la Chambre ayant abouti à une interprétation différente de celle utilisée jusque là, décide de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.

Le brevet porte sur un support comprenant une image émettrice de lumière, laquelle comprend des éléments de motif fluorescents formant une pluralité de microcaractères


En première instance, la division d'opposition avait d'abord estimé, dans son avis provisoire, qu'un caractère était un symbole graphique utilisé pour l'écriture ou l'imprimerie, avant de considérer dans sa décision qu'un microcaractère était tout type de signe ou de symbole, non-discernable sans agrandissement, utilisé pour l'écriture d'un langage (donc ayant un sens).

La Chambre avait dans son avis provisoire noté que les parties semblaient d'accord sur cette deuxième définition, mais lors de la procédure orale, l'Opposante s'est basée sur une définition qu'elle avait défendue en première instance, à savoir "tout type de marque ou symbole utilisé pour l'écriture ou l'impression". 

Compte tenu du fait que l'interprétation de ce terme conditionne la pertinence et donc la recevabilité des documents soumis après l'expiration du délai d'opposition ainsi que la recevabilité des requêtes subsidiaires soumises au cas où ces documents seraient admis, la Chambre estime qu'il est d'abord nécessaire de décider l'interprétation à donner à ce terme.

Sur la notion de "caractère", la Titulaire argumentait que le terme original japonais "Moji" portait sur un symbole ayant un sens dans un langage et que les exemples donnés dans le brevet étaient des lettres telles que D, N et P. La Chambre fait toutefois remarquer que la langue de procédure est l'anglais, de sorte que l'intention du rédacteur japonais n'avait pas d'influence sur l'interprétation à donner, étant en outre fait remarquer que la Titulaire n'a jamais demandé de correction du texte. Etant donné que le brevet donne des lettres en exemple mais revendique des caractères, la personne du métier comprendrait que ce terme couvre plus large que des lettres. Il n'y a pas besoin que les caractères aient un sens pour répondre au problème technique de détection de la contrefaçon. Un caractère est donc tout symbole ou signe utilisé en impression.

Sur le sens de "micro", la Chambre décide qu'il doit être compris comme portant sur l'ordre de grandeur de la dimension, qui doit être dans le domaine des micromètres. La question de savoir si les caractères peuvent être discernés ou lus avec ou sans agrandissement n'est pas pertinente.

Le terme microcaractère couvre donc tout symbole graphique à utiliser en imprimerie ayant des dimensions que la personne du métier exprimerait en utilisant l'échelle du micromètre (sachant que selon les circonstances la personne du métier pourrait préférer exprimer "800µm" comme "0,8mm" et "1,2mm" comme "1200µm").

La Chambre décide que compte tenu de cette nouvelle définition, un renvoi est approprié car toute la discussion de première instance s'était basée sur une interprétation différente de la revendication, de sorte qu'on est maintenant confronté à une nouvelle affaire.

Les décisions citées par l'Opposante, qui s'opposait au renvoi, ne sont pas pertinentes car elles portent la question du renvoi après admission d'un nouveau document.

Beaucoup de question sont affectées par la nouvelle interprétation, notamment la recevabilité des documents D4 à D12 et des requêtes subsidiaires, qui ne peuvent être tranchées sans effort indu.


vendredi 4 février 2022

Offre d'emploi

 

Ingénieur brevets - spécialité optique/ physique H/F




Informations générales

Description de l'entité 

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme
public de recherche.
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans le
cadre de ses quatre missions :
  • la défense et la sécurité
  • l'énergie nucléaire (fission et fusion)
  • la recherche technologique pour l'industrie
  • la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie).
Avec ses 16000 salariés -techniciens, ingénieurs, chercheurs, et personnel en soutien à la
recherche- le CEA participe à de nombreux projets de collaboration aux côtés de ses
partenaires académiques et industriels.

Description de la Direction 

La Direction de la Recherche Technologique (DRT) consacre l'essentiel de ses recherches au
développement des nouvelles technologies, dans les domaines de l'énergie, de la santé, de
l'information et de la communication. Installée au cœur d'un environnement scientifique,
industriel et universitaire très riche, la DRT est à la pointe de la recherche technologique et
participe activement au transfert de ses connaissances vers l'industrie.

Description de l'unité 

Au sein de la Direction de la Valorisation, le Bureau Propriété Intellectuelle de Grenoble,
composé de 13 ingénieurs brevets, dépose plus de 500 nouveaux brevets par an, qui viennent
renforcer un portefeuille riche de plus de 5000 familles de brevets étendues largement à
l'international.
Vous recherchez un environnement de travail agréable, alliant recherche de haut niveau et
valorisation ? Rejoignez-nous !

Description du poste

Site: Grenoble
Domaine: Optique et optronique
Contrat: CDI
Intitulé de l'offre Ingénieur brevets - spécialité optique/ physique H/F
Statut du poste: Cadre

Description de l'offre

Dans le cadre de vos missions vous :
  • Identifiez, analysez et évaluez les innovations pour proposer la meilleure stratégie de protection,
  • Gérez et défendez les brevets devant les Offices de brevets français et étrangers en coordination avec les cabinets conseils en propriété intellectuelle,
  • Conseillez les acteurs internes en matière de stratégie PI et de gestion de portefeuille (maintien, extensions …),
  • Effectuez des analyses de risques et de liberté d’exploitation,
  • Sensibilisez et formez les équipes et les chercheurs à la Propriété Industrielle,
  • Participez aux règlements des litiges (oppositions, actions en contrefaçon, …).

Profil du candidat

Titulaire du CEIPI, vous disposez de préférence d’une expérience de 3 ans en tant qu’ingénieur brevets.
Vous êtes diplômé(e) bac +5 ingénieur ou universitaire généraliste, avec une spécialisation dans le domaine de l’optique ou de la microélectronique.
Vous possédez une grande ouverture d’esprit. 
Vous avez une bonne compréhension des problèmes techniques.

Disponibilité du poste: 01/04/2022

Pour postuler:


mercredi 2 février 2022

T1513/17 et T2719/19: la Grande Chambre à nouveau saisie sur la priorité

La Chambre 3.3.04 a saisi la Grande Chambre sur la question du droit à revendiquer la priorité.

Dans le cas d'espèce, la priorité US a été déposée par les inventeurs (A), puis une demande PCT a été déposée avec A comme déposants pour les US et la société B comme déposant pour les autres pays, revendiquant la priorité de la demande US. 

La division d'opposition avait estimé que la priorité n'était pas valable, faute de cession du droit de priorité de A vers B concernant EP. En conséquence, le brevet avait été révoqué au vu de documents publiés avant la date de dépôt.



En recours, la Titulaire entend se prévaloir de "l'approche des codemandeurs", suivie par l'OEB (Dir. A-III 6.1) dans le cas de demandes déposées par des codemandeurs (il suffit dans ce cas qu'au moins un des codemandeurs ait déposé la demande prioritaire). Cette approche devrait à ses yeux être valable pour les demandes PCT. La Titulaire s'appuie notamment sur le fait que la demande PCT doit avoir les mêmes effets qu'une demande EP et que dans le cas d'une demande EP des demandeurs différents selon les Etats sont considérés comme codemandeurs (Article 11(3) PCT, Articles 118 et 153(2) CBE).

La Chambre n'est pas convaincue par ces arguments et mentionne comme alternative l'approche suivie par le Tribunal de La Haye dans sa décision du 30.7.2019. Selon cette approche, la loi applicable est celle du lieu où l'on cherche une protection (lex loci protectionis), donc la CBE, laquelle ne prescrit aucune formalité particulière quant à la cession du droit de priorité. Dans ce cas, le dépôt même du PCT pourrait être la preuve que le droit de priorité a été implicitement cédé pour les autres pays, puisque A a consenti à ce que B soit demandeur pour ces pays.

Les faits se distinguent de ceux de la décision CRISPR T844/18, car dans cette affaire certains déposants des demandes prioritaires n'étaient pas déposants de la demande ultérieure.

Les questions posées sont les suivantes:

I. La CBE confère-t-elle une compétence à l'OEB pour déterminer si une partie prétend valablement être un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE ?

Sur cette question de compétence, la Chambre fait remarquer qu'elle a fait souvent débat, et que ce débat devrait être tranché. 

II. En cas de réponse affirmative à la question I

Une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT dans le but de revendiquer des droits de priorité selon l'article 87(1) CBE dans le cas où

1) une demande PCT désigne la partie A comme demandeur pour les Etats-Unis seulement et la partie B comme demandeur pour d'autres Etats désignés, y compris la protection par brevet européen régional et

2) la demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure qui désigne la partie A comme demandeur et

3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?


 
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