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lundi 30 mai 2022

T339/19: interprétation plus souple de l'article 13(2) RPCR 2020

La nouvelle requête principale, déposée 3 mois avant la procédure orale, limitait la teneur en polymère i) à 50% (contre 50-100%)  et la teneur en polymère ii) à 50% (contre 0-50%).

La Chambre fait remarquer que même si elle a été déposée en réponse à son opinion provisoire, cette dernière ne soulevait pas de points nouveaux n'ayant pas déjà été discutés dans le cadre de la procédure d'opposition. La Chambre ne voit donc pas de "raisons exceptionnelles", de sorte que l'article 13(2) RPCR 2020 devrait normalement conduire à ne pas admettre la requête. Beaucoup de décisions des Chambres ont tranché en ce sens.

La Chambre considère toutefois que l'article 13(2) (comme l'ensemble du RPCR) doit être interprété à la lumière des principaux généraux qui régissent les procédures de recours, notamment le droit d'être entendu, le droit à une procédure orale et le droit à une procédure équitable. La Chambre fait sienne le raisonnement qui a prévalu dans l'affaire T1294/16 (dans le cadre d'une procédure ex parte). 

Dans chaque affaire, il revient à la Chambre de trouver un équilibre entre le droit d'être entendu et l'intérêt du public à ce que la justice soit rendue en temps utile, ce d'autant plus que les Chambres de recours sont les seules instances judiciaires dans les procédure devant l'OEB.

En l'espèce, les modifications constituent une tentative de bonne foi de répondre aux objections d'activité inventive, ne soulèvent pas de nouvelles objections, peuvent être traitées dans le cadre de la procédure et ne créent pas de surprise ou de difficultés, ni pour l'autre partie ni pour la Chambre.

Les "circonstances exceptionnelles " sont interprétées comme étant celles qui ne compromettent ni les droits procéduraux de la partie adverse ni l'économie de la procédure.


vendredi 27 mai 2022

T1430/17: rupture du lien de confiance

Peu avant la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière a appelé le mandataire de la Demanderesse pour lui conseiller de ne pas se présenter à la procédure orale car aucune des requêtes n'était acceptable. Suite aux protestations du mandataire, la procédure orale a été repoussée. A l'issue de cette dernière, qui s'est tenue en l'absence du mandataire, la demande a été rejetée.


La Chambre estime que la Demanderesse pouvait à juste titre douter que des arguments auraient été pris en compte dans un cadre ouvert et dépourvu de tout a priori et que l'échange téléphonique est effectivement susceptible d'avoir conduit à une rupture irréversible du lien de confiance qui doit normalement prévaloir dans les échanges avec la division d'examen. La Demanderesse pouvait dès lors effectivement douter d'être véritablement entendue au sens de l'article 113 CBE, quand bien même elle  aurait saisi l'occasion qui lui était octroyée de s'exprimer au cours de la procédure orale que la division d'examen avait reportée.

La Chambre n'ordonne toutefois pas de remboursement de la taxe de recours, car elle ne fait pas droit à ce dernier.



mardi 24 mai 2022

Offre d'emploi



La Business Division New Development & Transformation
recherche un/une
Ingénieur Brevets (H/F)


Localisation : Rueil-Malmaison


PRESENTATION D’AXENS

Axens est un fournisseur international de technologies, d’équipements, de produits et de services permettant la transformation du pétrole, du gaz, de la biomasse en carburants propres, ainsi que la production et la purification des principaux intermédiaires pétrochimiques. Sa gamme unique de solutions garantit des performances optimales avec une empreinte écologique réduite. L'offre globale d’Axens repose sur un personnel hautement qualifié, des sites de production modernes et un réseau mondial étendu de services industriels, commerciaux et de support technique.

Elle comprend des technologies, des équipements, des fours, des unités modulaires, des catalyseurs, des adsorbants et des services associés.

Axens combine la convivialité d’une entreprise à taille humaine et le rayonnement d’une multinationale dont les clients se répartissent dans plus de 85 pays.


MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) à la Business Division New Development and Transformation, vous participerez au développement de la propriété industrielle de la société aussi bien sur les technologies déjà au portefeuille que celles en cours de développement. Vous agirez également pour sensibiliser, former, accompagner et conseiller les différents acteurs de l’innovation de l’entreprise.

Vous interagirez avec de multiples interlocuteurs au sein d’Axens et de ses filiales à l’étranger ainsi qu’avec l’IFPEN (Institut Français du Pétrole & Energies Nouvelles).

Vos missions principales sont les suivantes :


  • Assurer la gestion, la protection et la défense du portefeuille brevet d’Axens notamment en anticipant et minimisant les risques propriété intellectuelle
  • Développer le portefeuille brevet d’Axens en :
  • Participant à la détection et la protection des nouvelles inventions
  • Evaluant la brevetabilité des nouvelles inventions
  • Assurant, le cas échéant, leur protection
  • Assister et conseiller les opérationnels dans la détection et l’anticipation des nouveaux marchés et des marchés actuels d’Axens ainsi que dans les études de liberté d’exploitation
  • Accompagner les inventeurs d’Axens dans le processus de rédaction des notes techniques
  • Assurer les échanges avec le service Propriété Intellectuelle d’IFPEN pour faciliter la protection et le dépôt de brevet
  • Assurer les interactions et les échanges avec les cabinets externes pour les dépôts de brevets et de marques
  • Participer aux Due Diligences lors de processus d’acquisitions
  • Conseiller les parties prenantes concernant les accords de coopération et autres accords liés à la propriété industrielle
  • Renforcer le portefeuille de marques d’Axens, en interaction avec le département marketing
  • Développer la culture propriété intellectuelle au sein d’Axens en sensibilisant les ingénieurs sur les aspects brevets et marques à travers des formations et le développement du portail PI


CONNAISSANCES ET NIVEAU REQUIS

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie ou génie chimique ainsi que du CEIPI et titulaire de la qualification de mandataire européen, vous avez une solide expérience de 5 ans minimum acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil en propriété industrielle.

Une connaissance du domaine du raffinage, de la catalyse et de la pétrochimie serait un plus.

APTITUDES ASSOCIEES

  • Vous maitrisez l’anglais et le français, à l’oral et à l’écrit
  • Vous êtes à l’aise dans les environnements multiculturels et vous êtes capable de travailler en équipe comme en autonomie
  • Vous êtes curieu(se), rigoureu(se) et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et un bon esprit de synthèse
  • Dynamique et pro-actif (ve), vous êtes capable de trouver des solutions grâce à votre sens du concret et à votre excellent relationnel.
  • Vous aimez transmettre votre savoir et vous savez faire preuve de pédagogie auprès de vos collègues et parties prenantes.

Pour postuler:

lundi 23 mai 2022

Adaptation de la description, le débat se poursuit

La question de l'adaptation de la description est décidément "à la mode" depuis la décision T1989/18, les demanderesses et titulaires essayant de se prévaloir de cette dernière pour éviter d'avoir à adapter la description aux revendications modifiées.

Avec plus ou moins de succès selon les Chambres: les Chambres 3.2.06, 3.5.02 et 3.2.01 ont dans les décisions T1024/18, T2293/18 et T121/20 réaffirmé l'approche classique consistant à considérer que l'exigence de support de l'article 84 CBE oblige à supprimer les contradictions entre les revendications modifiées et la description, et ont refusé de suivre l'approche suivie par la Chambre 3.3.04 dans l'affaire T1989/18.

Deux nouvelles décisions viennent apporter leur pierre au débat.


Dans l'affaire T1444/20, la division d'examen avait rejeté la demande car la demanderesse avait refusé de supprimer les pages 20 à 28 de la description contenant des "clauses" numérotées à la façon de revendications. La Chambre 3.3.01 considère que cette partie ayant pour titre "modes de réalisation particuliers de l'invention" ne peut affecter la clarté des revendications. Elle note que les Directives F-IV 4.4 (version de novembre 2019) ne sont pas cohérentes car elles exigent la suppression de ces "clauses" tout en indiquant simplement qu'elles "peuvent" entraîner un manque de clarté.

La Chambre considère également que rien n'oblige à supprimer des "redondances". En l'absence d'objection de défaut d'unité, la règle 42(1) c) CBE n'impose pas de supprimer les passages de la description qui décrivent des modes de réalisation qui ne sont pas revendiqués. Les clauses des pages 20 à 28 ne gênent pas la compréhension du problème technique et de sa solution, exposés en pages 2-8. Enfin, la règle 48(1) c) CBE, qui porte sur les "éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus" ne peut non plus justifier le rejet (T1989/18, 9-10).

Dans l'affaire T2766/17, c'est au tour de la Chambre 3.2.02 de se déclarer en plein accord avec la jurisprudence bien établie jusqu'ici. Elle est d'accord avec la décision T1989/18 sur le fait que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, mais pour elle cela n'implique pas que la clarté des revendications ne puisse pas être affectée par la présence d'éléments dans la description qui contredisent le libellé des revendications. Dans certains cas, la rédactrice ou le rédacteur de la demande de brevet peut donner un sens spécifique à un terme, de sorte que la description devient son "propre dictionnaire". Des éléments qui contredisent le libellé des revendications peuvent donc jeter un doute sur le sens envisagé. Dans un tel cas, une objection au titre de l'article 84 CBE doit être soulevée.




vendredi 20 mai 2022

T1362/19: interprétation large d'une caractéristique abstraite

La Demanderesse contestait le fait que dans l'écran tactile de D3, un "signal" soit généré suite à une "observation" d'un contact traversant une limite entre deux régions.

Elle argumentait que pour faire valoir une divulgation implicite, la personne du métier ne devait pouvoir envisager aucune autre alternative réaliste à la caractéristique prétendument implicite (T287/16). 

La Chambre reconnaît que D3 ne décrit pas explicitement l'émission d'un signal. Mais D3 décrit la sélection d'un caractère en passant le doigt sur ce caractère puis en levant le doigt (ce qui nécessite l'observation d'un contact).



La demande n'indique en rien comment le signal est généré ni quels types de capteurs sont utilisés pour l'observation. Les termes "observation" et "signal" doivent donc être interprétés comme des termes abstraits. Lorsqu'une caractéristique abstraite n'est pas définie en termes plus concrets dans la revendication en cause ou la description, elle doit être comprise dans un sens large. Cela peut avoir une conséquence lorsqu'il s'agit d'évaluer la divulgation implicite d'un document de l'art antérieur: le fait que plusieurs alternatives soient possibles pour mettre en oeuvre la caractéristique abstraite peut ne pas être pertinent. 

En particulier, la décision T287/16 n'est pas applicable au cas d'espèce, car dans cette affaire la caractéristique était concrète. 


jeudi 19 mai 2022

Offre d'emploi

Chargé(e) de veille technologique 


Date de début : début 2022
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Ville : Grenoble (38)
Spécialité : Veille technologique

L’Entreprise

Nom de l'entreprise : Haventure – start-up
Secteur d'activité : Santé / Dispositifs médicaux

Haventure est un accélérateur international d’entreprises en robotique chirurgicale basé à Grenoble, France. Nous pensons que pour réussir, toute entreprise de technologie médicale doit structurer ses activités en gardant à l’esprit tant les stratégies de développement commercial que les contraintes réglementaires, et ce dès le premier jour. Haventure fait partie d’un écosystème fort dans lequel il joue également un rôle clé d’investisseur.

Pour accompagner le développement de start-ups innovantes grenobloises, nous recrutons dans le cadre de la croissance un(e) chargé(e) de veille technologique H/F.

Notre Management

Nos valeurs prennent racines dans l’honnêteté, la discrétion, l’expertise et l’innovation. Elles sont aux services de nos clients et de notre équipe. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations professionnelles qui s’établissent dans la convivialité au sein de notre structure. Nous pensons que l’équilibre professionnel et personnel de nos collaborateurs contribue grandement à l’excellence de services que nous offrons à nos clients et  partenaires. Dans le cadre de la gestion de projet et ou de mission nous favorisons la confiance et l’implication de chacun. Dès votre arrivée, que vous soyez un expert ou débutant dans la vie  professionnelle, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé afin de vous assurer la meilleure prise en main de vos prérogatives.

Alors votre profil nous intéresse !

Poste et Missions

  • Réaliser des recherches dans l'état de la technique (à la fois brevets et publications scientifiques) dans le cadre d’études de brevetabilité / de liberté d'exploitation / d'invalidité
  • Contribuer aux études de liberté d'exploitation / brevetabilité / invalidité, en présélectionnant et préanalysant les documents de l'état de la technique
  • Réaliser des panoramas PI sur des thématiques données pour orienter les développements en cours
  • Participer au processus de veille brevet et mettre en place un reporting périodique auprès des équipes techniques
  • Contribuer à la surveillance des procédures de délivrance de demandes de brevets déposées par nos concurrents, essentiellement en Europe et aux US.

Ces missions sont non exhaustives et évoluerons selon votre expertise et vos appétences.

Le Profil Recherché

  • H/F titulaire d’un Bac+5 , ingénieur généraliste ou, idéalement en robotique ou traitement d’image
  • Curiosité, persévérance : vous êtes ouverts d’esprit et prêt à traiter des sujets sur des domaines techniques variés (robotique, traitement d’image, systèmes de navigation…)
  • Esprit d'analyse et de synthèse : vous êtes capables d’analyser un grand nombre de documents et d’en synthétiser les informations pertinentes
  • Qualités relationnelles
  • Bon niveau d’anglais, au moins à l’écrit
  • La connaissance des outils de recherche brevet, notamment Questel Orbit, serait un plus

Doté d’un tempérament pro actif, vous êtes force de proposition auprès des start-ups de l’écosystème. Votre capacité à vulgariser votre travail, vous permet d’obtenir l’adhésion des différentes parties prenantes des projets sur lesquels vous travaillez.

Vous vous montrez respectueux des règles de confidentialité et de non-divulgation d'informations sensibles.

Vous disposez d'un anglais professionnel.

Contact 

career@haventure.com


mercredi 18 mai 2022

Proposition de modifications de l'EQE

L'OEB a lancé une consultation, ouverte jusqu'au 15 juillet, sur une proposition de modification en profondeur de l'EQE.

Le nouvel EQE se proposerait d'évaluer un certain nombre de compétences spécifiques (rédaction de demande, réponse à lettre officielle, opposition et conseils juridiques) et transversales (identification des besoins des clients, évaluation des informations, application des méthodes, argumentation...) via 5 épreuves semestrielles mêlant QCM et réponses en texte libre.


La première épreuve (F1), pouvant être passée après 1 an d'expérience, serait un QCM de 2h comprenant 20 questions "de base" sur la CBE et le PCT. L'épreuve F2, également de type QCM, avec ajout possible de texte libre, évaluerait des aspects plus pratiques, en termes d'analyse de revendication et de procédure (CBE et PCT) et comprendrait 2 parties de 2 heures chacune (20 questions de procédure et 28 questions d'analyse de revendications).

Le succès aux modules F1 et F2 ouvrirait le droit à passer les modules M1 à M4. Chacun de ces modules pourrait être passé indépendamment, dans l'ordre choisi, sachant néanmoins qu'une durée minimale après inscription est nécessaire pour passer chacune de ces  épreuves.

Après 18 mois après inscription, la candidate ou le candidat pourrait passer l'épreuve M1, évaluant en 3 heures, à travers divers exercices, sa capacité à conseiller ses clients en matière d'obtention des droits (compréhension de l'invention, analyse d'art antérieur, propositions d'un jeu de revendications modifié etc...).

Après 24 mois, la candidate ou le candidat pourrait passer l'épreuve M2, épreuve comprenant 2 exercices de 2 à 2,5h chacun et évaluant sa capacité à rédiger des demandes de brevet et à répondre à des notifications d'examen (ou d'opposition).

Après 30 mois, l'épreuve M3 comprendrait un QCM (110 minutes) et des questions (80 minutes) destinés à évaluer la bonne maîtrise des procédures (y compris l'opposition).

Enfin, après 36 mois, la candidate ou le candidat pourrait passer l'épreuve M4, évaluant en 4h et 20 minutes et 5 cas pratiques sa capacité à conseiller les clients en termes de stratégie.

Des épreuves modèles sont proposées (sur WISEFlow).



lundi 16 mai 2022

T2622/19: ce n'est pas la personne du métier qui choisit son problème

Pour la Chambre, les caractéristiques distinctives h) et i) (par rapport à E2) résolvaient le problème technique objectif consistant à proposer un placement alternatif pour le microphone, le récepteur et la batterie.


L'Opposante s'appuyait au contraire sur un passage du brevet indiquant que la configuration de l'invention permettait, par rapport à E2, de supprimer le tube acoustique 25. Elle proposait donc de formuler le problème technique comme étant de supprimer le tube acoustique. La personne du métier aurait en effet reconnu à la lecture de E2 que le tube pouvait introduire des artéfacts acoustiques et prendre un espace pouvant être occupé par la batterie.

La Chambre n'est pas d'accord avec cette approche. Le problème technique objectif ne doit pas dériver du document pris comme point de départ, mais des effets techniques qu'une lectrice avertie ou un lecteur averti associerait de manière crédible aux caractéristiques techniques de l'invention (T1639/07).

Autrement, la personne du métier pourrait virtuellement se poser son propre problème objectif, ce qui pourrait conduire à un biais rétrospectif. La Chambre ne suit pas la logique des décisions T1213/15 et T1601/15, dans laquelle il a été décidé que la personne du métier était celle qui se serait posé le problème technique objectif. La Chambre reconnaît bien entendu que le problème technique objectif doit être un problème réaliste, que la personne du métier pourrait effectivement se poser à la date de priorité, mais cela ne veut pas dire que la personne du métier est censée formuler son propre problème technique, que cette même personne devrait ensuite résoudre.

Du reste, même si le problème technique choisi par l'Opposante était retenu, le choix de E5 comme deuxième document résulterait d'une approche a posteriori. C'est en effet le cas lorsque l'appréciation de l'activité inventive est faite en interprétant un document antérieur avec la connaissance du problème résolu par le brevet opposé, alors que ce problème n'est ni décrit ni suggéré par le document antérieur. Le deuxième document devrait, au moins implicitement, traiter ou aborder le problème objectif formulé, autrement les documents seraient simplement combinés de manière arbitraire sur la base d'une simple recherche de caractéristiques manquantes.


vendredi 13 mai 2022

Offre d'emploi



jeudi 12 mai 2022

T2293/18: la description doit être adaptée

Alors que la revendication principale de la requête subsidiaire 1 se limitait aux polymères amorphes, la Titulaire argumentait qu'il n'était pas nécessaire de supprimer la mention dans la description de mélanges de polymères amorphes et partiellement cristallisés. Elle estimait, en accord avec la décision T1989/18, que l'article 84 CBE n'obligeait pas à adapter la description car le fait que certaines parties de la description soient en contradiction avec les revendications ne pouvait affecter la clarté de ces dernières.


La Chambre 3.5.02, comme la Chambre 3.2.06 dans la décision T1024/18, ne suit pas cette approche. L'article 84 CBE contient également une exigence de support, indépendante des exigences de clarté et de concision. Les revendications ne doivent contenir que ce qui est considéré comme divulgué et accessible à une personne du métier après lecture de la description. 

Les revendications et la description, parties d'un unique document, doivent être en accord et ne pas se contredire. La jurisprudence bien établie exige donc une adaptation de la description, dans l'intérêt de la sécurité juridique, et cette adaptation doit résoudre toutes les contradictions. Comme rappelé par T1024/18, c'est la description dans son ensemble qui doit supporter les revendications, et pas seulement une partie.


mardi 10 mai 2022

J13/21: pas de correction pour un ordre de virement

La Demanderesse, qui n'était pas entrée à temps en phase européenne et n'avait pas requis de poursuite de procédure dans les délais, avait payé par virement bancaire une taxe de restitutio in integrum

La section de dépôt l'ayant informée que 5 taxes de restitutio in integrum étaient dues, la Demanderesse a requis une correction d'erreur du bordereau de taxes et acquitté les 4 taxes additionnelles, mais en dehors du délai de 2 mois. Les 5 taxes étaient dues pour le paiement de la taxe de dépôt, le paiement de la taxe de désignation, le paiement de la taxe de recherche, le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.


Sur la correction d'erreur, la Demanderesse se fondait sur la décision J8/19, qui avait admis la correction d'un ordre de débit d'un compte courant, et considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les paiements par virement et les paiements pas débit du compte courant.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis: un ordre de débit d'un compte courant est pièce produite auprès de l'OEB, et peut donc faire l'objet d'une correction selon la règle 139 CBE, tandis qu'un ordre de virement est un ordre donné à une banque. Les utilisateurs sont libres de choisir leur moyen de paiement, mais doivent en  accepter les conséquences.

La Demanderesse argumentait également qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante.

Pour la Chambre, les différents actes requis selon la règle 159(1) CBE sont indépendants les uns des autres, sont soumis à des délais indépendants, même si certains délais peuvent coïncider, et les conséquences juridiques sont différentes. Par exemple, l'absence de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année n'entraîne pas directement une perte de droit, et la poursuite de procédure n'est pas possible. Plusieurs taxes étant dues, au moins une requête est donc réputée non-formée et le recours est rejeté.

NDLR: on notera que la Chambre ne se prononce pas sur le nombre exact de taxes dues.

Enfin, la Chambre rejette l'application du principe de protection de la confiance légitime, car on ne pouvait attendre de l'OEB qu'il signale l'erreur dans les 2 jours précédant l'expiration du délai.




jeudi 5 mai 2022

T1117/19: l'amélioration de la satisfaction des personnes utilisatrices n'est généralement pas technique

Par rapport à l'installation de D7, le dispositif de transmission de données revendiqué se distinguait par l'ajout d'un dispositif de temporisation permettant l'affichage d'informations complémentaires relatives à un événement afin de remplir l'intervalle de temps entre deux événements retransmis en direct. Par exemple, si le deuxième événement est retardé, des informations complémentaires sur cet événement ou sur l'événement précédent peuvent être affichées à l'écran.


La Demanderesse argumentait que la personne du métier n'aurait eu aucune raison d'essayer de combler la durée entre deux événements par l'affichage d'informations.

La Chambre considère que combler la durée entre deux événements de télévision en direct ne fait qu'augmenter la satisfaction subjective des utilisatrices et des utilisateurs, et n'est pas d'ordre technique. L'amélioration de la satisfaction des personnes utilisatrices est généralement une tâche administrative non-technique, par exemple incombant à la personne dirigeant la chaîne de télévision. L'automatisation de cette activité et son aménagement technique, avec une programmation prévue du côté de la réception, doivent en revanche être considérés comme une solution technique.

L'aspect "utilisation d'un intervalle de temps entre deux programmes pour afficher des informations subjectivement intéressantes" doit donc être intégré à la formulation du problème technique objectif, comme contrainte à respecter (approche Comvik).

Le problème technique objectif est donc de proposer une solution technique permettant d'utiliser l'intervalle de temps entre deux événements pour afficher des informations subjectivement intéressantes.

La solution est de prévoir côté récepteur un dispositif de temporisation allant chercher des informations sur ces événements pour les afficher.

D7 enseigne un tel affichage, à des moments-clés de l'événement. La personne du métier souhaitant combler le temps disponible entre deux événements aurait donc de manière évidente affiché plus longtemps les pages web chargées. L'invention n'impliquait pas d'activité inventive.


mardi 3 mai 2022

J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.


La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.


 
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