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lundi 31 janvier 2022

T494/18 et T2091/18: la suppression de revendications est une modification des moyens

Comme nous l'avons vu sur ce blog, la jurisprudence n'est pas unanime sur la question de savoir si la suppression de revendications indépendantes constitue une "modification des moyens" au sens de l'article 13 RPCR 2020 ou pas.

Selon une première approche (voir par exemple T1480/16), un tel amendement n'est pas une modification des moyens car il ne change pas le cadre de droit et/ou de fait du recours. En conséquence, le pouvoir discrétionnaire de l'article 13(1) ou 13(2) RPCR 2020 ne peut être appliqué.

Selon une deuxième approche (voir par exemple T1569/17), un amendement de ce type est une modification des moyens, et la Chambre exerce son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte notamment la question de l'économie de la procédure.


La présente Chambre (3.3.06) penche pour la deuxième approche, reprochant à la première d'appliquer par avance un critère d'économie de la procédure (le changement de cadre de fait ou de droit), donc un critère de l'article 13(1), à la question même de l'applicabilité de cette même règle. Or, l'applicabilité d'une règle ne relève pas de la discrétion d'une Chambre. Le pouvoir discrétionnaire porte sur les conséquences juridiques d'une disposition et non sur la définition des termes qui y sont employés. 

L'article 13 s'applique à toute "modification" par rapport à ce qui a été déposé dans le mémoire ou la réponse au mémoire.

Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire 8, dans laquelle les revendications de produit ont été supprimées, est admise dans la procédure, car elle répond à première vue à toutes les objections soulevées contre les revendications de produit, elle n'entraîne pas une nouvelle discussion à propos des revendications de procédé, et elle respecte à première vue les articles 123(2) et 56 CBE.

Dans une autre décision récente (T2091/18), la Chambre 3.2.05 suit la même approche. En application de l'article 13(2) RPCR 2020, elle admet une requête soumise au début de la procédure orale dans laquelle les revendications de dispositif ont été supprimées, car elle vient en réponse à une nouvelle objection formulée par la Chambre dans son opinion provisoire ("circonstances exceptionnelles"). 




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