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samedi 11 décembre 2010

G2/07 et G1/08 : "procédé essentiellement biologique", la Grande Chambre donne sa définition

L'Art 53 b) CBE exclut de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.
La R. 26(5) CBE explique qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique "s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection". 
Une étape technique nécessitant une intervention humaine n'est pas un "phénomène naturel" : échappe-t-on alors à l'exclusion de l'Art 53 b) ?

Dans les décisions G2/07 et G1/08 rendues avant-hier, la Grande Chambre de recours a interprété le terme "procédé essentiellement biologique" de la sorte :

1. Un procédé non microbiologique pour la production de plantes qui comprend (ou consiste en) des étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes puis de sélection de plantes est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'Art 53 b) CBE.


2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion de l'Art 53 b) CBE simplement parce qu'il comprend, en tant qu'étape ultérieure ou en tant que partie de n'importe quelle étape de croisement sexué ou de sélection, une étape de nature technique qui sert à permettre ou assister les étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes ou de sélection ultérieure.



3. En revanche, si un tel procédé comprend, au sein des étapes de croisement sexué et de sélection une étape additionnelle de nature technique qui en elle-même introduit ou modifie un caractère dans le génome de la plante produite, de sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère n'est pas le résultat du mélange des gènes choisis pour le croisement sexué, alors le procédé n'est pas exclu de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE.


4. Pour examiner si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique", le fait que l'étape technique soit nouvelle ou connue, qu'elle soit triviale ou une altération fondamentale du procédé connu, qu'elle se produise ou puisse se produire dans la nature, ou que l'essence de l'invention repose en elle n'est pas pertinent.

Un petit résumé des points clés du raisonnement tenu par la Grande Chambre :

La R.26(5) CBE donne une définition exhaustive d'un procédé essentiellement biologique (pt 4.2). En tant que règle interprétative, elle est applicable y compris aux demandes déposées avant son entrée en vigueur (pt 2.3).
Les termes "croisement" et "sélection" se réfèrent aux actes accomplis par les obtenteurs, et non seulement aux croisements et sélections accomplis par la nature seule (pt 4.4).
La R.26(5) est donc ambiguë, car le croisement et la sélection opérée par un obtenteur n'est pas un phénomène naturel, mais un ensemble de mesures mises en oeuvre par l'homme (pt 4.5). L'étude de l'origine de la règle (Art 2(2) de la Directive "Biotech" 98/44/CE) ne permet pas de résoudre cette ambiguïté (pt 4.8).
La R.26(5) ne peut donc servir à interpréter l'Art 53 b) CBE (pt 5) et c'est à la Grande Chambre de donner son interprétation de cet article.

Il n'est pas correct de faire une analogie avec l'exclusion des méthodes chirurgicales (Art 52(4) CBE) au sens où l'insertion d'une seule étape de nature essentiellement biologique suffirait à entraîner l'exclusion de la brevetabilité (pt 6.2). Inversement, on ne peut pas faire d'analogie avec les inventions mises en oeuvre par ordinateur, au sens où la seule présence d'une étape technique suffirait à échapper à l'exclusion (pt 6.3).
Les critères liés à l'état de la technique, par exemple utilisés dans la décision T320/87, sont à exclure (pt 6.4.1).
Historiquement, le but de l'Art 53 b) CBE était d'exclure de la brevetabilité les procédés utilisés par les obtenteurs en relation avec la création de nouvelles variétés végétales, pour lesquelles un droit de propriété spécial allait être créé par la convention UPOV (pt 6.4.2.1). L'intention du législateur était donc d'exclure de la brevetabilité les méthodes conventionnelles d'obtention de variétés végétales existant à l'époque, méthodes impliquant le croisement sexué de l'ensemble du génome de plantes et la sélection. L'application de mesures techniques était déjà courante, mais les procédés étaient caractérisés par le fait que les caractères de la plante étaient déterminés par le phénomène naturel sous-jacent de méiose. Par conséquent, l'existence d'une étape technique dans un procédé basé sur le croisement de plantes ne permet pas d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à mettre en oeuvre le procédé d'obtention.

A noter que la Grande Chambre fait sienne au point 6.4.2.1 une définition de la notion d'invention donnée par le Bundesgerichtshof en 1969 dans la décision "Colombe Rouge" : la présence d'une invention requiert un enseignement technique, autrement dit un enseignement "permettant d'utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour obtenir un résultat causal perceptible".

Décision G2/07
Lire la décision de saisine T1242/06 ou T83/05
Cette fois-ci c'est Oliver qui a dégainé le premier, lire son article.

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3 comments:

Anonyme a dit…

C'est quoi un 'résultat causal'?

Anonyme a dit…

résultat causal = résultat qui a une cause.

Par exemple :
"Leucippe d'Elée a fondé une philosophie atomique en soutenant que l'âme de l'homme est un résultat causal et énergétique du groupement atomique cellulaire."

Anonyme a dit…

J'aimerais bien avoir au moins un exemple d'un résultat qui n'a pas de cause ?

 
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