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mercredi 22 juillet 2026

Offre d'emploi

 Ingénieur(e) Brevets (contentieux) en cabinet d'avocats

Taylor Wessing à Paris est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant multi-expertises, fondé en 2003, composé de plus de 150 professionnels, dont 26 avocats associés, qui s’appuient sur son réseau international présent dans 14 pays. Entrepreneurs dans l’âme, nous avons la conviction que le collectif est notre force. Nous valorisons une approche du droit portée par un relationnel unique au service de la réussite de nos clients. Cette approche s’appuie sur des valeurs fortes : le sens du service, la proximité, la générosité et la créativité, toujours dans le respect de l’autre et d’un équilibre pour chacun.

Dans le cadre du développement de ses activités, le cabinet Taylor Wessing recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets, idéalement spécialisé(e) en sciences du vivant (biotechnologie, produits pharmaceutiques) pour rejoindre son équipe Brevets, composée de six avocat(e)s au sein du bureau de Paris et dont la pratique est entièrement consacrée au contentieux en matière de brevets.

Vous aurez pour mission principale d’intervenir dans le cadre de pré-contentieux et contentieux en matière de brevets, tant devant les juridictions françaises que devant la Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB »), ainsi que dans le cadre de la coordination internationale de stratégies contentieuses, en particulier pour des clients laboratoires pharmaceutiques.

Profil recherché 

Nous sommes ouverts à des candidat(s) talentueux(ses) et passionné(e)s ayant des parcours et des profils variés, combinant une formation scientifique et une formation ou une expérience en brevets, sans être strictement limités à la description qui suit.

Idéalement, vous alliez :

  • une formation d'études supérieures (doctorat, master ou diplôme d’ingénieur) dans un domaine scientifique relevant des sciences du vivant (notamment, chimie, biologie et/ou pharmacie) 
  • à une formation en droit des brevets (CEIPI - ou équivalent étranger - et/ou EQE et/ou expérience professionnelle).

Vous disposez idéalement d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un environnement lié à la propriété industrielle : cabinet de conseils en brevets, cabinet d'avocats en brevets ou dans l'industrie, notamment au sein du département brevets d’un laboratoire pharmaceutique ou d'une biotech.

La qualification de conseil en propriété industrielle ou mandataire européen est optionnelle.

Une excellente maîtrise de l’anglais - principale langue de travail au quotidien dans les affaires gérées par l'équipe - est indispensable. La maîtrise du français serait appréciée, mais n'est pas requise.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), pédagogue et vous faites preuve d'un excellent esprit d'équipe.

L’équipe Brevets de Taylor Wessing

La pratique Brevets de Taylor Wessing à Paris est dirigée par Jules Fabre, qui a rejoint Taylor Wessing en mai 2025. L’équipe est en forte expansion et est particulièrement réputée pour son expertise en contentieux des brevets et certificats complémentaires de protection, en France et devant la JUB, et pour la coordination de stratégies contentieuses et des litiges au niveau pan-européen et international. L’équipe est plus particulièrement active pour des clients dans le domaine des sciences de la vie et des médicaments et conseille également ses clients sur les questions annexes liées à la règlementation sur les médicaments.

La pratique Brevets de Taylor Wessing est reconnue comme l’une des meilleures en Europe et bénéficie d’une forte reconnaissance sur le marché. En 2026, JUVE Patent a classé l'équipe parmi les 7 meilleurs cabinets en France et, pour le contentieux JUB, parmi les 9 meilleurs cabinets en Europe.

Pour postuler : MN.Guilleminot@taylorwessing.com

mercredi 15 juillet 2026

T967/23: pas un nouveau motif, mais une modification des moyens

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait argumenté que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à D1, et dans le cas contraire, n'aurait pas impliqué d'activité inventive en partant de ce même document, ou en partant de D6.

La Titulaire argumentait que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de D1 n'avait pas été soulevée en première instance et demandait à ce qu'elle ne soit pas admise dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR.

L'Opposante s'appuyait sur la décision T131/01, selon laquelle une objection de défaut d'activité inventive basée sur un document utilisé à l'origine pour critiquer la nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition.

La Chambre fait remarquer que la question de savoir si un nouveau motif d'opposition a été soulevé, et donc de savoir si l'accord du breveté est nécessaire, se distingue de la question de savoir s'il y a eu modification des moyens d'une partie. La recevabilité des modifications est un question distincte et est soumise à la discrétion de la Chambre selon les articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

En outre, dans l'affaire T131/01 l'attaque d'activité inventive avait déjà été soulevée en première instance, mais la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation en ne l'admettant pas dans la procédure. Dans le cas présent, l'objection n'a été soulevée qu'en recours et constitue donc une modification des moyens au sens des articles 12(2) et (4) RPCR (lesquels n'étaient pas en vigueur à l'époque de T131/01).

En l'espèce, l'Opposante connaissait l'avis de la division d'opposition sur le fait que D1 n'antériorisait pas la revendication 1, de sorte qu'une attaque d'activité inventive basée sur D1 aurait dû être soulevée au plus tard lors de la procédure orale. 

L'objection de défaut d'activité inventive n'est donc pas admise selon les article 12(4) et (6) RPCR.


Décision T967/23

mardi 7 juillet 2026

T536/25: vices de procédure en série

Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante. 

La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.

Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.

La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE). 

La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.

Décision T536/25

jeudi 2 juillet 2026

T101/22: seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve

La Chambre propose le résumé suivant:

Il ne saurait raisonnablement être exigé de produire une preuve à l'appui d'une analyse selon laquelle certaines modifications de l'état de la technique auraient été évidentes. Une telle analyse ne constitue pas un fait susceptible de preuve, mais un argument. Une partie qui conteste les connaissances générales ne peut exiger une preuve que pour les faits qui sont présentés comme faisant partie de ces connaissances générales.

La demanderesse argumentait que la décision de rejet n'était pas suffisamment motivée, étant basée sur des affirmations techniques erronées et sur des preuves insuffisantes concernant les connaissances générales.

Sur le premier point, la Chambre rétorque que des affirmations techniques erronées et non justifiées pourraient constituer une erreur de jugement sur le fond, mais pas un vice de procédure.

Sur le manque de preuve concernant les connaissances générales, la Chambre rappelle que seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve.

En l'espèce, la division d'examen n'a pas fait valoir que des barillets présentant les caractéristiques distinctives existaient avant la date de dépôt, mais qu'il aurait été évident de modifier le barillet de D1 de manière à parvenir à l'objet de la revendication 1. Plus particulièrement, elle a considéré que l'épaisseur revendiquée ne présentait qu'un compromis entre un couvercle plus mince et une planéité légèrement détériorée, et que l'épaisseur graduelle était un compromis prévisible entre une amélioration de la répartition des contraintes et la complexité de fabrication. Il ne s'agit pas ici de faits susceptibles d'être prouvés, mais d'appréciations qui constituent des arguments et non des éléments susceptibles de preuve.



Décision T101/22

 
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