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vendredi 28 février 2020

Point RPCR 2020: T2227/15 et T32/16



  • applicabilité de l'article 13(1) RPCR2020

Ces deux décisions confirment (voir T634/16) que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance, donc y compris lorsque la convocation à la procédure orale été signifiée avant le 1.1.2020.
L'article 25 RPCR2020 gouvernant les dispositions transitoires est clair, les seules exceptions concernant le premier niveau de convergence (articles 12(4) à (6) RPCR 2020) et le troisième niveau (article 13(2) RPCR 2020). Le deuxième niveau (article 13(1) RPCR 2020) n'est pas concerné.

Cet article prévoit notamment que la partie doit justifier la modification et justifier pourquoi la modification des moyens a été soumise tardivement.

La décision T32/16 ajoute que les différents critères de l'article 13(1) RPCR 2020 ne font que cristallier la jurisprudence existante, sans altérer la portée de la disposition.


  • décisions abrégées (article 15(8) RPCR 2020)
La décision T2227/15 confirme (voir T1687/17) qu'en ayant recours à cette disposition (lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance) il est possible de renvoyer, dans les motifs de sa décision, aux parties des motifs de la décision avec laquelle elle est d'accord. 

Un  renvoi à des parties d'une décision publiquement accessible est préférable, pour des raisons d'économie de procédure, à un "copier-coller" ou à une reformulation inutile.

En l'espèce, la Chambre est totalement en accord avec la division d'opposition en ce qui concerne l'article 100c) CBE et la nouveauté au regard de D1. 

Pour le reste, elle n'admet pas l'usage antérieur soumis en recours en application de l'article 12(4) RPCR 2007, ni l'attaque d'activité inventive basée sur D1, soulevée pour la première fois pendant la procédure orale (article 13(1) RPCR 2020 + articles 13(1) et (3) RPCR 2007).

  • renvoi (article 11 RPCR 2020)

Dans la décision T32/16, la Chambre décide qu'un renvoi en première instance pour adaptation de la description n'est pas un renvoi "pour suite à donner" au sens de l'article 11 RPCR 2020.
Aucune "raison particulière" n'a donc à être donnée.



Décision T2227/15
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Décision T32/16
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mercredi 26 février 2020

T1875/15: argument tardif basé sur une nouvelle allégation de faits


L'Opposante a soulevé lors de la procédure orale une objection supplémentaire au titre de l'article 100 c) CBE.

L'objection était basée sur le fait que l'expression "poly"-olefin" en page 45 de la demande aurait été comprise par la personne du métier comme signifiant "poly-alphaolefin" et ne pouvait constituer un support pour la caractéristique "polyolefin" revendiquée. Jusqu'alors, tout le monde avait compris qu'il fallait lire "poly-olefin".

En accord avec la décision T1914/12, la Chambre reconnait que l'article 114(2) CBE ne donne pas de pouvoir à la Chambre pour ne pas admettre un argument tardif. 

La nouvelle objection inclut toutefois non seulement des considérations juridiques (l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet si la caractéristique ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, compte tenu des connaissances générales de la personne du métier) mais aussi des considérations factuelles (quelles étaient les connaissances générales, comment la personne du métier les utiliserait-il pour interpréter ce passage de la description? et quel serait le résultat de cette interprétation?).

Par conséquent, l'objection tardive inclut une nouvelle allégation de faits, si bien que la Chambre dispose selon l'article 114(2) CBE d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'admettre.

Cette nouvelle objection soulève des questions complexes à un stade très avancé de la procédure et on ne saurait attendre de la Titulaire et de la Chambre qu'elles puissent les traiter sans renvoi de la procédure orale.

La nouvelle objection n'est donc pas admise dans la procédure en application des articles 13(1) et 13(3) RPCR 2007.


Décision T1875/15
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lundi 24 février 2020

T2734/16: égalité des armes


La division d'opposition n'avait pas admis les documents W7 et W11 dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, comme n'étant pas à première vue pertinents. La question de la recevabilité des attaques basées sur ces documents se posait donc au regard de l'article 12(4) RPCR2007.

Ces documents avaient été soumis par la Titulaire elle-même dans l'objectif de montrer ce qu'il fallait comprendre par "gros engin de fraisage" et ainsi se défendre contre l'attaque d'activité inventive basée sur D1. L'Opposante avait au contraire considéré que ces documents pouvaient fonder une attaque alternative.

La Chambre note que la Titulaire a soumis W7 et W11 pour montrer que D1 ne pouvait constituer l'état de la technique le plus proche, qui était représenté par des "gros engins de fraisage" connus, exemplifiés par W7 et W11. Les documents ont donc bien été cités dans le contexte de l'activité inventive.
Cette contre-attaque n'ayant été rendue possible qu'après que les documents ont été soumis, il n'était pas correct de ne pas admettre cette attaque pour tardiveté et manque de pertinence. L'Opposante était en droit de répondre aux arguments de la Titulaire, le cas échéant par une contre-attaque. La division d'opposition n' a donc pas correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.

Une nouvelle ligne d'attaque d'activité inventive soumise en réaction à - et en utilisant - des documents soumis par la Titulaire en réponse à l'opposition ne peut être en soi considérée comme tardive. Elle peut être admise pour des raisons d'égalité des armes, même si ces documents ne sont finalement pas plus pertinents que les autres. 

Les documents E11 à E14 avaient été soumis après le mémoire de recours. La Chambre juge qu'ils ne sont pas pertinents à première vue et ne les admet pas dans la procédure (article 13(1) RPCR2007).

Elle n'accepte pas non plus la justification du dépôt tardif basée sur le fait qu'ils sont en langue japonaise et qu'ils n'ont été portés qu'incidemment à la connaissance de l'Opposante dans le cadre d'une procédure d'examen dans une autre affaire. Les parties ont la responsabilité de citer en temps utile tous les documents pertinents, et donc de mettre en oeuvre les moyens adéquats, y compris pour rechercher des documents dans des langues qu'elles ne maîtrisent pas. La Chambre note en outre que plusieurs documents cités provenaient de déposants japonais, montrant l'importance des entreprises de ce pays dans ce domaine technique, de sorte que l'Opposante pouvait s'attendre à ce que de l'art antérieur en langue japonaise soit pertinent.


Décision T2734/16 (en langue allemande)
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vendredi 21 février 2020

Offre d'emploi


PACT-IP, cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, recrute un ingénieur brevet, de formation scientifique Bac+5 en Chimie (Ecole d’ingénieur ou Université), diplômé du CEIPI, justifiant d’une expérience de 1 à 3 ans acquise en cabinet ou en service PI de l’industrie.

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Envoyer CV + lettre de motivation à contact@pact-ip.com

Poste situé en région parisienne (Saint-Cloud)


jeudi 20 février 2020

T713/15: traitement non efficace pour toutes les maladies revendiquées


Le brevet avait pour objet un agent utilisé dans la prévention et/ou le traitement de la vascularite, ledit agent comprenant un anticorps anti-récepteur de l'IL-6 comme principe actif, dans lequel l'anticorps inhibe la liaison de l'IL-6 au récepteur de l'IL-6.

Le brevet fournissait des indications sur un mécanisme d'action ainsi que des données cliniques concernant des patients atteints de deux vascularites spécifiques: l'artérite de Takayasu (forme d'aortite) et la périartérite noueuse.

L'Opposante avait toutefois soumis deux publications scientifiques D49 et D50 montrant que l'agent revendiqué aggravait les symptômes d'une autre forme de vascularite, en l'occurrence la maladie de Behçet avec manifestations cutanéo-muqueuses. Le traitement revendiqué ne fonctionne donc pas pour toutes les formes de vascularite.

Le mécanisme général postulé dans le brevet ne permet donc pas de traiter toute forme de vascularite, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas suffisamment décrit dans toute la portée de la revendication.

La déclaration d'un professeur basée sur le brevet et sur d'autres publications, selon laquelle il est plausible de prédire que les différents types de vascularite peuvent être traités par un anticorps anti-récepteur de l'IL-6, n'est pas pertinente puisqu'elle ne se prononce pas sur les documents D49 et D50.

Le fait d'avoir obtenu une AMM n'est pas non plus pertinent puisque cette AMM ne concerne pas les vascularites en général ni la maladie de Behçet.

Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête basée sur les revendications 16 et 17 du brevet, limitées au traitement de la périartérite noueuse et de l'aortite. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure, estimant que son dépôt n'est pas justifié par un changement intervenu lors de la procédure orale. Le fait qu'une Chambre, se basant sur les arguments d'une partie, n'ait pas le même avis qu'une division d'opposition, ne saurait surprendre. Pour des raisons d'économie de procédure et d'équité envers la partie adverse, les positions de repli possibles doivent être présentées le plus tôt possible.


Décision T713/15
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mardi 18 février 2020

T1621/16: sélection dans plusieurs listes... d'alternatives convergentes


La demande telle que déposée portait sur une composition détergente comprenant (a) 0,1 à 20% d'un agent chélatant, (b) 18 à 80% d'un tensioactif choisi dans une liste, (c) un tensioactif non-ionique.

La revendication 1 de la requête principale précisait, notamment, en (a) une teneur de 0,2 à 3% d'un chélatant particulier, en (b) 15 à 25% d'un tensioactif anionique particulier, en (c) une teneur de 3 à 20% d'un tensioactif non-ionique particulier.

La division d'opposition avait considéré que la combinaison revendiquée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande, et qu'elle relevait d'une sélection dans plusieurs listes.

La Chambre note que la jurisprudence établie en matière de choix dans plusieurs listes porte sur des modifications basées sur des listes d'alternatives non-convergentes.

Lorsque les choix sont faits dans des listes d'alternatives convergentes, la jurisprudence est moins catégorique. Si les décisions T812/09 et T2273/10 n'ont pas admis la combinaison d'éléments les plus préférés avec des options moins préférées, la décision T2237/10 l'a admis parce que les caractéristiques provenaient des revendications d'origine, et la décision T27/16 a considéré que des sélections d'options préférées à partir de listes d'alternatives convergentes constituaient une restriction à un mode de réalisation préféré et non une sélection arbitraire. Le fait de supprimer des éléments d'une ou plusieurs listes d'alternatives a aussi été admis lorsque la modification ne conduit pas à une individualisation (singling out) de combinaisons particulières.

La présente Chambre considère que des sélections dans des listes d'alternatives convergentes ne devraient pas être traitées de la même manière que les sélections dans des listes d'alternatives non convergentes (par exemple des éléments s'excluant mutuellement ou se chevauchant partiellement).
Dans ce dernier cas, la sélection conduit à individualiser une invention parmi plusieurs alternatives distinctes. En revanche, lorsque des positions de repli sont décrites en termes d'alternatives convergentes, chacun des éléments est totalement inclus dans les options précédentes moins préférées et plus larges. Les éléments de la liste ne constituent pas des caractéristiques distinctes mais des versions plus ou moins restreintes de la même caractéristique.

Toute sélection dans des listes d'alternatives convergentes n'est toutefois pas automatiquement conforme à l'article 123(2) CBE. Selon la présente décision, deux conditions au moins sont nécessaires:

i) la combinaison ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée
ii) la combinaison doit être supportée par un pointeur (exemples, modes de réalisation spécifiques...)

En appliquant ces principes, la Chambre estime que dans le cas d'espèce l'article 123(2) est respecté. La combinaison (a) est basée sur la gamme de concentration la plus préférée avec l'agent chélatant le plus préféré et les exemples pointent vers cette sélection. Si le choix du tensioactif en (b) est un choix dans une liste d'alternatives non-convergentes, il n'est pas arbitraire car tous les exemples utilisent ce tensioactif. La combinaison (c) est aussi basée sur la gamme de concentrations la plus préférée avec un type de tensioactif non-ionique préféré. La contribution technique associée est supportée par la demande telle que déposée et la sélection converge vers les formes les plus préférées de l'invention que sont les exemples 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, qui constituent donc un pointeur.

Décision T1621/16
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jeudi 13 février 2020

T961/18: effet contraignant d'un premier recours


Dans un premier recours (T1192/13), la Chambre avait annulé la décision de révocation du brevet et décidé que le dispositif de la revendication 1 du brevet tel que délivré était nouveau au regard de D4, que le procédé de la revendication 8 était nouveau au regard de D2 et D4 et n'avait pas admis le document tardif E6 pour défaut de pertinence prima facie.

La division d'opposition après renvoi a jugé que l'objet des revendications 1 et 8 était nouveau au regard de D2, D4, ainsi qu'au regard de E6 (qu'elle a admis dans la procédure) y compris selon une interprétation différente de celle de la Chambre, mais que l'objet de la revendication 8 n'était pas inventif au vu de D2. Elle a en revanche accepté la requête subsidiaire. Seule l'Opposante a formé un recours.

La Chambre rappelle que selon l'article 111(2) CBE l'instance jugeant après renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la Chambre, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Selon la jurisprudence, l'effet contraignant s'applique également à la Chambre qui doit statuer sur un nouveau recours.

En conséquence, les points suivants ne peuvent être contestés: l'objet de la revendication 1 est nouveau au regard de D4, l'objet de la revendication 8 est nouveau au regard de D2 et D4 et le document E6 ne doit pas être considéré pour l'appréciation de la nouveauté.

Sur la base de ces considérations, il apparaît très douteux que la division d'opposition ait été en droit d'examiner la nouveauté des revendications 1 et 8 de la requête principale pendante devant elle "selon une interprétation différente de celle donnée par la chambre de recours". Cependant, cette question peut être laissée ouverte étant donné que cette requête principale ne fait plus partie du recours.

Les questions de nouveauté ainsi que d'activité inventive au vu de E6 et de D1 ne font pas non plus partie du recours car la Requérante s'est contentée à cet égard d'un renvoi à ces écritures de première instance (article 12(2) et (4) RPCR 2007).

Le présent recours doit donc uniquement statuer sur la question de l'activité inventive en partant de D2 et de D4, étant précisé que l'effet contraignant du premier recours porte également sur toutes les constatations de la Chambre, pour autant qu'elles aient été déterminantes pour le résultat de sa décision et que les faits n'aient pas changé (T1545/08)

Il est donc important, pour l'examen de l'activité inventive, de savoir pour quelles raisons la Chambre saisie du premier recours a jugé la nouveauté au vu de D2 et de D4.


Décision T961/18 (en langue allemande)
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lundi 10 février 2020

T634/16: l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance


Cette décision traite des dispositions transitoires d'application du RPCR 2020.

La Titulaire avait déposé deux requêtes subsidiaires début décembre 2019, un peu plus d'1 mois avant la procédure orale, qui s'est tenue le 10 janvier dernier.

La Chambre note que le dépôt des requêtes a été effectué avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, tandis que la procédure orale a eu lieu après cette entrée en vigueur.

Selon les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020), le RPCR 2020 s'applique à tous les recours en instance, sous réserve des paragraphes 2 et 3, lesquels traitent des articles 12(4) à (6) RPCR 2020 et de l'article 13(2) RPCR 2020.

Les requêtes ayant été déposées après la citation à la procédure orale, l'article 13 RPCR 2007 s'applique en lieu et place de l'article 13(2) RPCR 2020.

En revanche, les dispositions transitoires n'excluent pas l'application des articles 12(1) à (3) RPCR 2020 et de l'article 13(1) RPCR 2020.

Dans la proposition BOAC/5/19 soumises par le Président des Chambres de recours, on trouve d'ailleurs la note suivante: "Tout élément qui figure déjà au dossier avant l'entrée en vigueur de la version révisée et qui est postérieur au mémoire exposant les motifs du recours ou aux réponses au mémoire sera toutefois soumis à toutes les dispositions du nouvel article 13, paragraphe 1, y compris la version révisée de l'article 12, paragraphes 4 à 6 qui s'applique par analogie".

L'article 13(1) RPCR 2020, qui concerne les modifications des moyens des parties soumises après le mémoire de recours et la réponse au mémoire, est donc applicable à tous les recours en instance. 

Le nouvel article est certes plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués, mais, au vu de la jurisprudence, il codifie et cristallise la pratique établie en la matière.

L'article 13(1) RPCR 2020 prévoit que la Chambre tienne compte, en cas de modifications apportées à un brevet, de de la question de savoir si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la Chambre et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas expliqué en quoi les modifications pourraient modifier la conclusion au regard de l'objection d'insuffisance de description. D'office, la Chambre ne voit pas non plus, de prime abord, en quoi les modifications surmonteraient les objections soulevées.


Décision T634/16
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jeudi 6 février 2020

T1385/15 : l'effet technique et le mode d'utilisation doivent être divulgués en combinaison


Le brevet avait pour objet  l'utilisation d’un détergent, contenant un mélange de tensioactifs particuliers, pour éliminer/inactiver des micro-organismes choisis dans le groupe constitué de bactéries, de virus et de champignons dans la désinfection automatisée d’objets.

D1a enseignait l'utilisation d'un tel mélange pour déstabiliser des prions lors d'une désinfection automatisée de dispositifs médicaux.
D2 divulguait l'activité antibactérienne d'un tel mélange de tensioactifs dans le cas de nettoyage manuel de surface.

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté car D1a divulguait toutes les caractéristiques à l'exception de la caractéristique fonctionnelle "pour éliminer/inactiver les micro-organismes choisis parmi les bactéries, les virus et les champignons" et que D2 enseignait l'action antibactérienne de ce mélange de tensioactifs, de sorte que cette caractéristique fonctionnelle avait été rendue accessible au public.

En effet, selon la décision G6/88, une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

Pour la division d'opposition, D2 avait rendu cet effet accessible au public.

Pour la Chambre, la division d'opposition n'a pas correctement appliqué la décision G6/88.

Pour conclure au défaut de nouveauté, il faut que les caractéristiques revendiquées soient décrites en combinaison dans un même document. Il n'est donc pas permis de combiner les caractéristiques enseignées par D1 avec l'effet technique isolé de D2.

En outre, la caractéristique fonctionnelle au sens de G6/88 n'est pas limitée à l'action antibactérienne en tant que telle. L'effet technique ne doit pas être isolé mais considéré dans le contexte de l'utilisation (G6/88, pt9). La caractéristique fonctionnelle porte donc sur l'effet antibactérien en lien avec la désinfection automatique d'objets, et n'est pas divulguée par D2.

La Chambre résume ainsi cette décision: une revendication de seconde application non-thérapeutique ne peut être rejetée pour défaut de nouveauté si l'effet technique revendiqué pour la substance et le mode d'utilisation revendiqué ne sont pas divulgués en combinaison dans l'état de la technique.



Décision T1385/15 (en langue allemande)
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mardi 4 février 2020

Modification de la règle 103 CBE


La taxe de recours passera à 2705€ à compter du 1er avril, contre 2255€ actuellement, soit une hausse de 20%.

A compter de cette même date, la règle 103 CBE fixera 4 niveaux de remboursement de la taxe de recours, contre 2 actuellement :


  • 100%: comme actuellement, 
    • s'il est fait droit au recours et si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure, ou
    • si le recours est retiré avant le dépôt du mémoire de recours et avant l'expiration du délai de 4 mois pour déposer ce mémoire
  • 75% si le recours est retiré dans les 2 mois d'une notification indiquant l'intention de commencer l'examen au fond du recours

Lorsqu'une procédure orale est fixée, le remboursement sera de:
  • 50% si le recours est retiré dans le délai d'1 mois à compter de la notification émise par la Chambre pour préparer la procédure orale (actuellement ce délai est de 4 semaines avant la procédure orale), sinon
  • 25% si le recours est retiré avant le prononcé de la décision 

Un remboursement de 25% est prévu lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans le délai d'1 mois à compter de la notification émise par la Chambre pour préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a eu lieu.




Si aucune procédure orale n'est fixée, mais en cas de notification de la Chambre invitant le requérant à présenter ses observations, le remboursement sera de:
  • 50% si le recours est retiré avant l'expiration du délai imparti, comme actuellement, sinon
  • 25%  si le recours est retiré avant que la décision ne soit rendue

Dans les autres cas (donc en l'absence de notification et de procédure orale), comme actuellement, le remboursement sera de 50% si le recours est retiré avant que la décision ne soit rendue.

lundi 3 février 2020

Offre d'emploi

Ingénieur brevets mandataire européen Chimie Biochimie/ Qualified European patent attorney Chemistry Biochemistry

Sanofi is a global life sciences company committed to improving access to healthcare and supporting the people we serve throughout the continuum of care. From prevention to treatment, Sanofi transforms scientific innovation into healthcare solutions, in human vaccines, rare diseases, multiple sclerosis, oncology, immunology, infectious diseases, diabetes and cardiovascular solutions and consumer healthcare.

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