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lundi 6 février 2023

Arrêts « Thales » et « Bull » : quand la Cour de cassation apprécie le caractère technique d’inventions mises en œuvre par ordinateur, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

1. Dans les arrêts « Thales » et « Bull » rendus le 11 janvier 2023, la Cour de cassation se prononce pour la troisième fois en presque 50 ans sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Ce faisant, la haute juridiction semble admettre l’approche « Hitachi » utilisée à l’Office européen des brevets en la matière.

2. Dans la première affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mai 2019. La société Thales avait en l’espèce déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI, notamment au motif que, selon ce dernier, la demande visait une présentation d’informations en tant que telle, dont l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») exclut la brevetabilité.

     Cette décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 mai 2019. La cour s’est concentrée sur la notion de présentation d’informations, en rappelant qu’une telle présentation avait pour but de transmettre des informations, se singularisant ainsi autant par le contenu cognitif de ces dernières que par la façon de les présenter. En l’occurrence, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait comme suit : d’une part, en ce que les différentes étapes étaient affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps (ou « timeline »), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que, si la longueur de la timeline était supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affichait plus qu’une partie de la timeline, partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La cour a jugé que si la première caractéristique n’impliquait effectivement qu’une transmission d’informations, non brevetable, il en allait différemment pour la seconde caractéristique, qui constituait un moyen technique, de telle sorte que ce moyen distinct de l’information per se rendait la revendication recevable dans son ensemble.

     Cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI. Il est rappelé qu’en application du premier texte l’objet de la demande doit constituer une invention et qu’en vertu du second la demande devait être rejetée si son objet ne constituait « manifestement » pas une invention. Or, selon la haute juridiction, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette dernière avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


3. Dans la seconde affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2019. La société Bull avait en l’espèce déposé une demande de brevet portant sur un terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI au motif qu’au regard de l’intitulé des revendications la solution proposée ne comportait pas de caractéristique technique spécifique, mais se contentait d’exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en œuvre par des moyens de calcul génériques.

     La décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019, dans lequel elle a considéré que la demande revendiquait une solution technique à un problème technique, autrement dit une invention. En effet, la Cour a jugé que l’invention se situait dans le domaine des dispositifs de communication et que celui revendiqué répondait plus particulièrement au problème technique résidant dans la visualisation globale d’une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress, qui constituait un problème de nature cognitive. Ainsi, ce dispositif impliquait plusieurs moyens techniques, lesquels justifiaient que l’invention revendiquée soit considérée comme technique dans son ensemble (microprocesseur, moyens de stockage tels qu’un disque dur ou une carte mémoire, une interface de communication et un écran).

    Le pourvoi visant cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est abstenue de motiver, étant donné qu’elle juge le moyen de cassation manifestement irrecevable. Ledit moyen reprenait essentiellement celui fondé sur les articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI invoqué dans l’affaire « Thales ».

4. Les deux décisions d’appel retenaient des positions s’apparentant à l’approche « Hitachi » et les arrêts commentés ne semblent pas démentir ladite approche. Si la décision Thales a été cassée, cette cassation est cependant liée à une absence de caractérisation de la technicité. Une telle absence pouvant se justifier dès lors que, tout en retenant l’approche « Hitachi », la Cour d’appel avait néanmoins écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, qui concernait l’affichage de la timeline, pour se concentrer sur sa seconde caractéristique (relative à la longueur de la timeline), sans qualifier le caractère technique de cette dernière. Autrement dit, l’on peut imaginer que l’arrêt aurait été autre si la Cour d’appel avait apprécié cette revendication dans son ensemble, en précisant que le dispositif d’affichage sur lequel elle portait constituait un moyen technique. S’agissant de l’affaire « Bull », la Cour d’appel a, à l’inverse, effectivement qualifié la technicité, en précisant que les moyens techniques (microprocesseur, moyens de stockage, une interface de communication et un écran) justifiaient la technicité de l’invention. Dans les deux cas, la Cour de cassation ne critique pas la méthode d’appréciation du caractère technique, mais son application. Il apparaît, en d’autres termes, que la haute juridiction reconnaisse la pertinence de l’approche « Hitachi », mais seulement implicitement.

5. Le fondement des arrêts est néanmoins source de confusion : il s’agit de la notion d’invention telle que déduite de L. 611-10, 2° du CPI (qui reprend en substance l’article 52, 2° de la CBE). Or, si l’appréciation de la contribution technique, telle que comprise dans l’affaire « Vicom », s’analyse au visa de ce texte, l’approche « Hitachi » résulte de l’examen de l’activité inventive (l’article 56 de la CBE, repris en substance par l’article L. 611-14 du CPI). Ainsi, la référence à la notion de contribution technique implique de rechercher quel est l’apport de l’invention à l’état de la technique. Ce faisant, nous devrons forcément rechercher ce qui est inventif dans ce qui est revendiqué. Or, l’article L. 611-10, 2° du CPI, dont est déduit la notion d’invention, se contente de délimiter le domaine de la technique avec une série d’exclusions. À ce stade de l’éligibilité à la protection, il ne devrait pas être question de s’intéresser à l’activité inventive, laquelle sera examinée ultérieurement lors de l’examen de cette dernière au visa de l’article L. 611-14 du CPI. C’est en partie ce qui explique qu’au niveau de l’Office européen cette contribution participe depuis longtemps de l’examen de l’activité inventive (art. 56 de la CBE).

     La Cour de cassation aurait-elle commis une erreur en se fondant sur la contribution technique au visa de l’article L. 611-10, 2° du CPI et non au visa de l’article L. 611-14 du CPI ? Rien n’est moins sûr. Si le fondement (l’article L. 611-10, 2° du CPI) est inadéquat, il faut garder à l’esprit qu’il constitue l’origine du pourvoi auquel la haute juridiction est liée. Sans oublier que nous devons nous souvenir de la nature des pourvois en cause : ils ont tous deux été formés par le Directeur général de l’INPI. Or, les textes en cause ne sont plus en vigueur depuis la loi PACTE. Le terme « manifestement » a disparu de l’article L. 612-2 et l’INPI est compétent pour examiner l’activité inventive. Dès lors, si on fait fi du fondement inapproprié, il ne semble pas particulièrement osé d’imaginer que les solutions retenues par la Cour de cassation soient transposables à l’examen de l’activité inventive par l’INPI. Cette compréhension présenterait alors l’avantage d’être plus proche de celle de l’OEB, de telle sorte qu’il serait possible d’utiliser devant l’INPI des méthodes déjà éprouvées devant l’OEB.

L'article est aussi en ligne ici



mercredi 6 juillet 2022

Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet, par Matthieu Dhenne

Pour bien poursuivre la semaine, j'accueille à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet


Dans une décision du 3 juin 2022, opposant NOVARTIS à BIOGARAN, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a admis la recevabilité d’une demande en interdiction provisoire fondée sur une demande de brevet.

Cette décision a été rendue dans une affaire relative à la spécialité de référence GILENYA®, qui comprend comme principe actif le chlorhydrate de fingolimod et est indiquée en monothérapie pour le traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente. 


La demande de brevet européen EP 2 959 894, qui couvre ladite spécialité, a été invoquée par son titulaire (NOVARTIS AG) pour fonder une demande en interdiction provisoire, juste après que la Chambre des recours de l’OEB ait ordonné à la division d’examen de délivrer le brevet sur le fondement de l’une des revendications soumises par la déposante. Si la demande d’interdiction provisoire a été rejetée, en revanche le Juge a admis sa recevabilité sur le fondement de la demande de brevet.

Une telle position peut sembler étonnante si on s’en tient à la lettre de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle français (« CPI »). En effet, ce texte exige l’existence d’un titre, donc d’un brevet, et pas seulement d’une demande. D’autant plus étonnante que l’article L. 614-9 du même Code, qui énumère les droits nés de la demande, n’évoque pas l’article L. 615-3 du CPI.

Cependant, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue fondamental, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et non de la délivrance, de telle sorte qu’en ce sens la décision rendue ne fait que rectifier un texte imparfait. Cela paraît d’autant plus justifié que l’action en interdiction provisoire tend à se rapprocher de l’action en contrefaçon, autant par ses effets que par les conditions de sa recevabilité. L’urgence plaide également en faveur de la possibilité d’invoquer une demande de brevet. L’impossibilité de formuler une demande en annulation ou une opposition jusqu’à la délivrance pourrait néanmoins susciter des difficultés. Gageons que les magistrats sauront alors séparer le grain de l’ivraie parmi les demandes d’interdiction qui leur seront soumises.


vendredi 12 juillet 2019

L'arrêt Thalès du 21 mai 2019, par Matthieu Dhenne


J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne, Avocat, docteur en droit et président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

L’arrêt Thalès du 21 mai 2019 : le juge français adopte-t-il (enfin) l’approche « Hitachi » relative aux inventions mises en œuvre par ordinateur ? 

1. Alors même que plusieurs décisions récentes, en particulier dans le domaine pharmaceutique (voir par ex. notre billet relatif aux mesures d’interdiction provisoire, laissent à penser que les juges français tendraient à devenir plus favorables aux brevetés, davantage « pro-brevets » dira-t-on, qu’ils ne l’étaient auparavant, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 mai 2019 prolonge cette tendance aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

2. Le 17 décembre 2010, Thalès a déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Le 17 juillet 2018 l’INPI a notifié une décision de rejet fondé sur les motifs suivants : d’une part, l’objet de la demande de brevet consistait dans une présentation d’informations en tant que telle exclue du domaine de la brevetabilité selon l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle ; d’autre part, l’objet de la demande n’autorisait pas l’établissement d’un rapport de recherche, faute de caractéristiques techniques suffisantes.

3. Cette décision a été réformée en appel à la suite du recours formé par la déposante à l’encontre du Directeur général de l’INPI. À titre liminaire, la Cour rappelle qu’une présentation d’informations s’entend d’une présentation se caractérisant par sa capacité à transmettre des informations, concernant ainsi à la fois leur contenu cognitif et la manière dont elles sont présentées. En l’espèce, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait : d’une part, en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline » (TL), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que si la longueur de la « timeline » est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affiche alors qu’une partie de la « timeline », partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La Cour a jugé que si la première caractéristique concernait, effectivement, une transmission d’information, il n’en allait pas de même pour la seconde caractéristique qui était bien technique, de telle sorte que ce moyen technique distinct de l’information rendait l’ensemble de la revendication valable. Parallèlement, la Cour exclut également toute impossibilité de réaliser un rapport de recherche, en rappelant que cet argument relèverait de la suffisance de la description, laquelle ne constituait pas un motif de rejet que l’INPI avait le pouvoir d’examiner.

4. Jusqu’à présent, les commentateurs ont, à juste titre, noté que cette décision apparaissait en quelque sorte anachronique, dans la mesure où la réforme de l’INPI introduit par la loi PACTE devrait confier davantage de pouvoir à l’INPI dans le cadre de l’examen des demandes (voir Philippe Schmitt et Renaud Fulconis). De telle sorte que le débat d’aujourd’hui, qui porte essentiellement sur les exclusions de la brevetabilité, devrait demain tourner court avec l’examen de l’activité inventive. Renaud Fulconis a en outre remarqué que l’argument selon lequel un rapport de recherche ne pouvait pas être établi paraissait, de fait, peu convaincant. Ce dont nous convenons aisément avec lui, dans la mesure où il ressort effectivement des textes que les examinateurs, notamment à l’OEB, ne peuvent refuser d’établir un rapport de recherches que s’il est effectivement impossible d’effectuer une recherche significative (pour l’OEB selon la règle 63 CBE prévoit cette possibilité précisément « si l'Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué »). On évoque donc, sans doute, une impossibilité d’effectuer une recherche exigeant des précisions que le déposant pourra soumettre dans un délai de deux mois, sauf pour le cas particulier des demandes euro-PCT pour lesquelles l’article 39 du Règlement d’exécution du PCT prévoit expressément qu’une administration chargée de la recherche peut ne pas l’effectuer si la demande porte sur un élément exclu de la brevetabilité, (comme un programme d’ordinateur ou une présentation d’informations par exemple). Cette pratique du refus d’établissement du rapport de recherche en présence d’exclusions de la brevetabilité, qui s’est développée depuis une dizaine d’années par l’OEB dans le secteur de l’informatique, semble donc, à notre sens, prendre la facilité pour mauvais guide tout en portant une atteinte injustifiable à la sécurité juridique, dans la mesure où elle peut apparaître un tant soit peu arbitraire.

5. Quoi qu’il en soit, un apport de l’arrêt commenté, qui nous semble pourtant important, paraît être passé jusqu’à maintenant inaperçu : le juge français semble adopter l’approche Hitachi bien connue des mandataires européens dans le domaine de l’informatique. Rappelons simplement que cette approche issue de la décision Hitachi (T 258/03), qu’elle est dédiée à l’appréciation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et qu’elle prône que tout moyen technique suffit pour considérer qu’une revendication ne porte pas sur un élément exclu en tant que tel du domaine de la brevetabilité par l’article 52 CBE (repris en substance par l’article L. 611-10 CPI). En revanche, la contribution inventive, examinée au titre de l’activité inventive, doit être de nature technique. Cette méthode, qui confère une grande souplesse dans l’appréciation de la brevetabilité des inventions informatiques, n’a jamais été clairement adoptée par le juge français qui semblait lui préférer une vision structurelle plus stricte visant à rechercher si le noyau de l’invention résidait dans une exclusion (voir par ex. CA Paris, 16 décembre 2016, nos commentaires dans Propr. industr. 2017, étude 20). La doctrine française était quasi-unanimement opposée à l’approche Hitachi (voir néanmoins notre ouvrage Technique et droit des brevets, LexisNexis, Bibliothèque droit de l’entreprise, t. 89, Paris, 2016, no 594). Quoi qu’il en soit, dans l’arrêt commenté, le juge précise bien que la première caractéristique, jugée non technique, était « centrale » dans le brevet. Pourtant, il a été jugé que la seule présence d’un moyen technique permettait de considérer l’invention valable dans son ensemble. C’est ainsi la première fois que le juge français retient nettement un raisonnement s’apparentant à l’approche Hitachi, sans que le commentateur n’ait donc besoin de recourir à une interprétation a fortiori ou a contrario pour en arriver à cette conclusion (voir à ce propos les deux jugements antérieurs évoqués dans notre ouvrage précité aux nos 595 et 596).

6. Notons que tout cela apparaît d’autant plus étonnant que le rejet de l’INPI était lié à un refus d’établissement du rapport de recherche provenant de l’examinateur de l’OEB. La demande française a en effet été envoyée à l'OEB pour une recherche d’art antérieur comme c'est le cas pour toutes les demandes françaises ne revendiquant pas une priorité étrangère. Et l'examinateur de l'OEB a refusé d'effectuer la recherche au motif que les revendications « se rapportaient à un processus abstrait et générique d'affichage de données, indépendamment de toute technologie. Cet objet est exclu de la brevetabilité, comme toute méthode abstraite de représentation graphique en tant que telle, car il est équivalent à une méthode mathématique ». Autrement dit, l’examinateur de l’OEB n’a même pas pris la peine d’examiner la demande, considérant qu’il était évident que l’invention revendiquée constituait une présentation d’informations.

7. Il ne fait en fin de compte guère de doute que la cour d’appel de Paris a adopté ici une approche favorable aux titulaires de « brevets de logiciels ». Reste désormais à ce que le juge français ait l’occasion de confirmer ce choix d’emprunter la voie de l’activité inventive pour exclure une réalisation se caractérisant par une contribution inventive non technique, comme cela semblait être le cas en l’espèce. En tout cas, à l’avenir, la loi PACTE permettra à l’INPI de rejeter une telle invention en raison d’un défaut d’activité inventive.

vendredi 10 mai 2019

L’arrêt Conversant : les licences FRAND entre droit des brevets et secret des affaires, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Matthieu Dhenne. Avocat et docteur en droit, Matthieu est également président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr


L’arrêt Conversant : les licences FRAND entre droit des brevets et secret des affaires (CA Paris, 16 avril 2019) 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 avril 2019 dans l’affaire Conversant c/ LG a suscité l’espoir de voir (enfin) le juge français se prononcer sur la fixation des redevances FRAND. Cet espoir fut vain. Il n’en demeure pas moins que cette décision comporte des aspects intéressants, en particulier à propos de l’analyse de l’essentialité et du secret des affaires. 


1. Conversant (anciennement Core) détient un portefeuille de brevets dont plus d'un millier de brevets ont été déclarés essentiels aux normes 2G, 3G et 4G auprès de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). Core a négocié durant plusieurs années avec LG en vue de parvenir à une licence sur ce portefeuille ; ces négociations ont échoué. Ainsi, en septembre 2014, Core a assigné LG devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, afin d’obtenir des dommages-intérêts, d’une part, et de voir fixer le taux de redevance pour les appareils de télécommunication de LG, d’autre part. Cinq brevets européens étaient invoqués. Jugeant qu’aucune preuve de contrefaçon n’avait été apportée, le TGI a rejeté ces demandes en avril 2015. Des questions identiques étaient soulevées en appel, sauf que Conversant n’invoquait plus que deux des cinq brevets initiaux. La défenderesse opposait la nullité des brevets, l’absence d’offre FRAND ainsi que l’épuisement des droits en produisant une licence Nokia – Qualcomm. 

2. Bien que la Cour d’appel ne se soit finalement pas prononcée sur la fixation du taux de redevance FRAND (voir notre commentaire à paraître dans la revue Propriété Industrielle), son arrêt se révèle toutefois intéressant en raison de l’analyse de l’essentialité qu’il offre puis en ce qu’il est, à notre connaissance, le premier à appliquer la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires dans un contentieux lié au droit des brevets.

3. Dans l’arrêt commenté c’est justement l’absence d’essentialité des brevets qui mit un terme (prématuré) aux développements de la Cour.

En l’occurrence, la revendication 1 du premier brevet, EP 0978210, portait sur un « procédé permettant de de sélectionner une station de base dans un système de communication mobile » comprenant les deux étapes suivantes : « identifier une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base et un terminal multimode » et « sélectionner l’une des premières stations de base en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base dans le terminal multimode ». Selon les descriptions techniques pertinentes des normes UMTS (3G) et LTE (4G) si une connexion radio présentant une qualité inférieure à un seuil est identifiée, une étape de mesure comme revendiquée doit être effectuée. En revanche, le terminal peut décider de ne pas effectuer ou non ladite mesure si la qualité de la connexion radio est supérieure au seuil. La Cour en a conclu qu'un terminal qui effectue également la mesure lorsqu'il existe une bonne connexion serait conforme aux normes, mais n'enfreindrait pas le brevet, ce dernier ne serait donc pas essentiel auxdites normes.

Concernant le deuxième brevet, EP 0950330, il portait, selon sa revendication 1, sur un « terminal d'utilisateur comportant une interface sans fil et un dispositif de formatage pour formater un signal destiné à être transmis sur ladite interface sans fil conformément à un protocole de formatage de signal de bas niveau, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens pour recevoir un signal de type, ledit signal de type indiquant un protocole de signalisation de haut niveau devant être utilisé pour transmettre ledit signal, et pour formater ledit signal conformément audit protocole de signalisation de haut niveau ». Les terminaux LTE sont capables d’accéder à la fois aux protocoles de réseaux dits « IPv4 » et « IPv6 », ce qui implique de mettre en œuvre l’étape de sélection visée par cette revendication. Ainsi, selon la demanderesse, l'objet de la revendication 1 est mis en œuvre. La Cour a jugé que le brevet lui-même, bien qu'il ait été déposé après la création d'IPv4 et d'IPv6, ne faisait pas la distinction entre ces versions et faisait uniquement référence au protocole Internet (IP). En outre, la norme ne stipule pas explicitement que le terminal doit choisir entre IPv4 et IPv6 lorsque les deux sont disponibles. Il n'est donc pas possible de considérer qu'une telle étape de sélection soit exigée par la norme et donc que le brevet la revendiquant soit essentiel.

4. Une question, et pas des moindres, demeure à la fin de ces développements : quid des redevances si le brevet est effectivement contrefait et pas essentiel ? A priori, dans une telle hypothèse, il ne serait plus tenu d’un engagement FRAND. Le breveté serait alors libre de fixer les redevances de son choix. Cela étant, cette hypothèse ne pourra voir le jour que si le breveté prouve la contrefaçon indépendamment de la seule mise en œuvre du standard. Nous en reviendrions donc aux règles du droit des brevets « standard ». Cette position rejoint celle également adoptée par le TGI dans l’affaire Vringo où un brevet avait été annulé tandis que l’autre avait été jugé non essentiel (TGI Paris, 30 oct. 2015, Vringo c/ ZTE, RG no 13/06691).

5. Par ailleurs, concernant le secret des affaires, à la suite d’une ordonnance sur incident rendue en octobre 2018, la Cour d’appel de Paris avait décidé d’appliquer la loi du 30 juillet 2018 et plus particulièrement le nouvel article L. 153-1 du Code de commerce. L’accès à certaines pièces (notamment les contrats de licence) a ainsi été réservé aux avocats des parties et à certaines personnes désignées ayant signé des accords de confidentialité (en particulier des interprètes et des économistes). Deux versions des communications écrites ont en outre été déposées : une complète et une privée de toute référence à des informations confidentielles relatives aux divers contrats de licence en cause. Enfin, l'audience s'est déroulée sur trois jours. Durant une partie de la première journée l'accès à la salle d'audience a été limité aux avocats des parties et à quelques représentants desdites parties. Cette séance à huis clos a été consacrée aux pièces les plus sensibles (l'accord Nokia-Qualcomm notamment). Le deuxième jour, la détermination du taux FRAND a été discutée. Là encore, l'accès à la salle d'audience a été limité aux personnes susmentionnées, ainsi qu'à un certain nombre d'experts désignés, pendant une partie de la journée – quand des contrats de licence comparables ont été divulgués. Le troisième jour, la validité, l’essentialité et la contrefaçon des brevets ont été discutées, sans aucune restriction d’accès cette fois-ci.

6. Rares sont les entreprises qui souhaitent divulguer les taux de licences comparables eux-mêmes souvent issus de longues négociations. Notons à ce propos qu’outre-Rhin la transposition de la directive sur le secret des affaires n’a pas encore abouti et que l’Oberlandesgericht de Düsseldorf a déclaré, dans la décision Sisvel c/ Haier, en 2017, que le titulaire d’un SEP était tenu de produire des contrats de licence comparables, bien qu’ils soient couverts par un accord de confidentialité (dit « NDA ») (OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, Sisvel c/ Haier, aff. no I-15 U 66/15). Dans une autre décision également rendue en 2017, Unwired Planet c/ Huawei, la même Cour a déclaré que le refus du demandeur de produire un NDA pouvait laisser présumer des pratiques discriminatoires tandis que le refus du prétendu contrefacteur pouvait conduire à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un preneur de licence volontaire. Il avait alors été jugé que les termes suivants étaient raisonnablement susceptibles d’être couverts par un NDA : (i) limiter la divulgation à seulement quatre employés du défendeur (à nommer explicitement), (ii) exiger que les obligations de confidentialité survivent à la résiliation du contrat de travail, (iii) imposer une sanction contractuelle de 1 million d'euros, et (iv) prévoir des exceptions restreintes aux obligations de confidentialité, exceptions qu’il revient au défendeur de démontrer (OLG Düsseldorf, 14 déc. 2016 et 17 janv. 2017, Unwired Planet c/ Huawei, aff. no I-2 U 31/16).

7. Le juge français pourra donc s’enorgueillir d’avoir appliqué les dispositions issues de la loi de transposition de la directive sur le secret des affaires avant que le juge allemand ne puisse en faire de même dans son pays. Non seulement la confidentialité n’est pas remise en cause, mais en outre les parties sont susceptibles de débattre des comparables à huis clos avec tous les éléments nécessaires. Nous ne pouvons donc, pour notre part, que nous féliciter de cette application de la loi du 30 juillet 2018, d’autant que cette confidentialité de la procédure constitue peut-être le seul aspect positif dans la transposition réalisée par le législateur français, par ailleurs fort lacunaire (cf. notre commentaire de cette loi au Recueil Dalloz 2018, page 1817).

8. Alors bien sûr nous n’aurons pas eu exactement la décision que nous espérions, mais autant les motifs touchant à l’essentialité que l’introduction exemplaire de la procédure propre au secret des affaires nous laissent à penser que la Cour tout en modernisant ladite procédure nous rappelle quelques bases touchant à la contrefaçon de brevets. Et peut-être qu'ainsi les brevets, déjà mis en valeur dans l'affaire Vringo, prendront davantage de place dans les négociations FRAND à l'avenir, en France comme ailleurs dans le monde.

mercredi 30 décembre 2015

Prescription de l'action en nullité


La question de la prescription de l'action en nullité de brevet vient depuis quelques années sur le devant de la scène.

La loi du 17 juin 2008 a modifié l'article 2224 du code civil, lequel prévoit désormais que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Si l'application de cette disposition générale au cas de l'action en nullité de brevet est peu contestée (en tout cas s'agissant de l'action principale en nullité), l'incertitude règne sur la question du point de départ à prendre en compte. S'agit-il :

  • de la publication de la demande ?
  • de la publication du brevet ? 
  • de la mise en connaissance de cause du brevet ?
  • du moment où le demandeur à l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des antériorités pertinentes ? 
  • du moment où le brevet est devenu pertinent à l'encontre des activités du demandeur à la nullité (cas d'un industriel décidant d'agir dans un nouveau domaine ou d'investir dans un nouveau procédé) ?

Dans l'affaire Bolton c/ Renckitt Benckiser (jugement du 13.3.2015), pour un brevet européen déposé le 21.3.2007 et délivré le 27.8.2008, le TGI de Paris a jugé que le point de départ de la prescription, correspondant "au moment où celui qui agit en nullité a eu une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action", est la date de publication du brevet, car au stade de la publication de la demande, le titre est encore susceptible d’évoluer.

Dans un jugement du 6.11.2014 (Nicoll c/ MEP), le TGI de Paris avait, pour un brevet déposé en 2003 et délivré en 2005, estimé que le point de départ de la prescription correspondait au moment où le demandeur à l'action avait été mis en connaissance de cause par le courrier reçu de la part du CPI du breveté.

Dans l'affaire Biogaran c/ Merz, le TGI de Paris a, dans son jugement du 6.2.2015, exclu l'application de cet article dans le cas d'un brevet déposé en 1989 et d'un CCP déposé en 2002. Les juges ont préféré appliquer le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, lequel dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes". Concernant le point de départ de la prescription, les juges ont retenu la date de publication de la demande de CCP en 2002.

Le 25.04.2013 (Evinerude c/ Aair Lichens) le TGI de Paris a également appliqué l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, avec pour point de départ la date de publication de la demande, le 20.9.2002, soit un délai de prescription expirant le 20.9.2012, qui ne pouvait être prolongé par application de l'article 2224 du code civil (19.6.2008 + 5 ans = 19.6.2013). L'article 26 de ladite loi précise en effet les dispositions transitoires applicables: "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi (NDLR: 19.6.2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

mercredi 2 septembre 2015

Paris, 30 juin 2015 : substitution


La Cour d'Appel de Paris se pose la question de savoir si le brevet européen s'est substitué au brevet français prioritaire (NDLR : en fait il n'y a jamais eu de délivrance du brevet français).

L'Art L614-13 CPI dispose que "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu."

La Cour relève que les descriptions des brevets européen et français (sic) sont mot pour mot identiques, de même que les figures. Si le brevet européen contient 10 revendications et le brevet (sic) français en contient 13, il apparaît que la revendication 1 du brevet européen est la contraction des revendications 1 à 4 (NDLR: en fait, des revendications 1, 2 et 4) du brevet (sic) français.
La revendication 3 du brevet français n'est pas reprise dans la revendication 1 du brevet européen, mais la Cour considère qu'elle y est implicitement incluse par référence au paragraphe [0062] de la description, étant rappelé que conformément à l'Art 84 CBE, les revendications définissent l'objet de la protection et doivent se fonder sur la description.
La Cour en conclut que le brevet français (sic) et le brevet européen portent exactement sur la même invention, si bien que le brevet européen s'est substitué au brevet français à compter du 19 juillet 2012.


Cour d'Appel de Paris, 30 juin 2015, Telecom Design et Info Network Systems c/ Laurent M

Revendication 1 du brevet européen

1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), ledit procédé prévoyant la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes : - normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,- extraction de la composante gravité desdites données,- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'extraction de la composante gravité consiste à estimer le vecteur gravité g en utilisant une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque sommet que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.

Revendication 1 de la demande française
 1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre (20) et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes. 

mercredi 3 décembre 2014

Substitution


Le blog "Jurisprudence des brevets en France" a  récemment commenté l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2014, opposant les sociétés Antennes FT et Antengrin.

La société Antennes FT avait déposé une demande FR2841688, puis, sous priorité de cette dernière

une demande européenne EP1518296 (le 17.6.2003).
Le brevet français a été délivré le 30.6.2006, tandis que le brevet européen a été délivré le 23.8.2006, la période d'opposition ayant donc expiré le 23.5.2007 (aucune opposition n'a été formée).
Bien que le brevet européen ait une portée plus large que le brevet français, Antennes FT a décidé d'abandonner la partie française du brevet européen, dont la décision de constatation de déchéance a été inscrite au RNB le 29.2.2008 (publication dans le BOPI 2008-17).

Antennes FT a ensuite assigné en contrefaçon la société Antengrin en 2012 sur la base des revendications 4 à 6 du brevet français.

La question de la substitution se pose donc.
Selon l'Art L614-13 CPI: "Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
[...]
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article."

Considérant que la revendication 1 du brevet européen englobe celle du brevet français et que les revendications 4 à 6 du brevet français sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, la Cour en conclut que le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen et a cessé de produire ses effets à la date du 23.05.2007.
Quant au brevet européen, sa déchéance a été constatée le 29.2.2008, avec effet au 2.7.2007.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, voici donc un deuxième arrêt qui juge qu'il y a eu substitution d'un brevet français par un brevet européen alors même que la portée de ce dernier est différente (plus étroite dans l'arrêt du 7 janvier, plus large dans le présent arrêt).

Les titulaires souhaitant ne conserver que leur brevet français doivent donc faire preuve d'une extrême prudence (voir aussi Cass com 18.10.2011). 
Pour empêcher la substitution, il est possible de retirer la désignation de la France auprès de l'OEB, mais seulement avant la délivrance du brevet européen. Après la délivrance, il me semble qu'il devrait être possible de renoncer à la partie française du brevet européen auprès de l'INPI, comme on peut le faire pour un brevet français (L613-24 CPI et Art 2(2) CBE), mais selon leur site Internet "le Registre national des brevets n’accepte pas les inscriptions concernant les brevets européens".







mercredi 26 mars 2014

Cassation 11 mars 2014 : responsabilité de l'INPI, compétence de la Cour d'Appel


L'INPI avait constaté en 2005 la déchéance d'un CCP attribué à la société Daiichi puis rejeté la requête en annulation de sa décision. La Cour d'Appel de Paris avait le 14 mars 2007 annulé ces deux décisions et rétabli Daiichi dans ses droits, relevant un "dysfonctionnement manifeste" de l'INPI.

Entre temps, la société EG Labo avait commercialisé un générique et s'était vue assignée en contrefaçon par Daiichi.
En 2010, EG Labo avait assigné l'INPI en responsabilité.

Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a décidé qu'elle était compétente pour connaître de cette action, rejetant l'argument de l'INPI selon lequel la demande relève du régime de la responsabilité administrative et de la compétence des juridictions administratives, échappant au transfert de compétence opéré à l'Art L411-4 CPI.

La Cour relevait que le Tribunal des conflits a décidé le 5 juin 2000, suivant en cela la Cour de Cassation (arrêt du 13 mai 1997), que les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire édictée dans cet article s'étendent aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le Directeur de l'INPI pourrait commettre dans l'exercice de ses attributions.
Le législateur a donc voulu soumettre à la même juridiction l'ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur de l'INPI.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les conséquences dommageables sont subies par un tiers ou par l'auteur du recours, car cela instituerait une rupture d'égalité entre des justiciables dont l'action en responsabilité serait fondée sur un même fait dommageable.

La Cour de Cassation approuve cette position en rejetant le pourvoi formé par l'INPI.

C'est donc bien la Cour d'Appel et non le juge administratif qui aura à juger sur cette question de responsabilité.

Cass Com 11 mars 2014

Voir l'article consacré à cette affaire par le blog "Jurisprudence des brevets en France".

vendredi 24 janvier 2014

Cassation 7 janvier 2014 : prescription de l'action en revendication


Par un arrêt du 11 septembre 2012, la Cour de Colmar avait jugé que l'action en revendication du brevet français était prescrite car engagée plus de trois après sa délivrance (article L611-8 CPI).

La Cour avait jugé de même en ce qui concerne le brevet européen, dont la délivrance était plus tardive, et à l'égard duquel le délai de 3 ans n'avait pas encore expiré, estimant que les deux brevets étaient solidarisés lors de transactions (conformément à l'article L614-14 CPI), et que "eu égard au fait que l'action de M. R, qui a connu dès l'origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui -ci, et eu égard au fait qu'il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription."


La Cour de Cassation n'approuve pas cette solution car selon elle le brevet européen s'était "totalement substitué" au brevet français :

Vu les articles L611-8 et L614-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP-0.952.293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

On peut toutefois noter que la revendication 1 du brevet européen a une portée différente de celle du brevet français (voir ci-après, les différences étant indiquées en rouge), si bien que la question de la substitution totale paraît douteuse.

Version EP:
1. Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, du type à déplacement circulaire, cette porte comportant un cadre fixe (11) pourvu au moins de deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d'autre de ladite ouverture, un panneau d'obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d'obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d'obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l'articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l'axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux ou pistons à gaz, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d'entraînement automatique (30, 31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d'obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30, 31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30, 31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) de manière à former avec ladite porte un ensemble fini monobloc prêt à poser, en ce qu'il est pourvu d'un arbre moteur traversant (37), aligné avec l'axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16) et en ce que ledit axe de rotation (17) est formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l'arbre moteur (37) au moyen d'accouplements positifs (38), l'une des parties étant couplée audit panneau d'obturation basculant (15) et l'autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20). 


Version FR:
1. Porte basculante (10) motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, notamment pour une ouverture de garage ou de tout autre local, cette porte comportant au moins deux montants latéraux fixes (12) disposés de part et d'autre de ladite ouverture, un panneau d'obturation basculant (15) monté entre les deux montants, au moins un levier de transmission de mouvement (16) couplé au panneau d'obturation basculant (15) par une articulation (18), ce levier comportant un axe de rotation (17) fixe monté en rotation dans le montant latéral correspondant et agencé pour imprimer audit panneau d'obturation basculant (15) un déplacement circulaire, l'articulation (18) décrivant un arc de cercle (A) ayant pour centre l'axe de rotation (17), au moins un mécanisme de compensation (20) comprenant des ressorts latéraux, prévu dans le montant latéral correspondant et couplé audit levier (16), et au moins un dispositif d'entraînement automatique (30, 31) agencé pour manœuvrer ledit panneau d'obturation basculant (15) et comprenant au moins un motoréducteur (30, 31), caractérisée en ce que ledit au moins motoréducteur (30, 31) est monté rigidement dans au moins un montant latéral fixe (12) et est pourvu d'un arbre moteur traversant (37), aligné avec l'axe de rotation (17) du levier de transmission de mouvement (16), cet axe de rotation (17) étant formé de deux parties distinctes directement couplées aux deux extrémités de l'arbre moteur (37) au moyen d'accouplements positifs (38), l'une des parties étant en prise directe avec le panneau d'obturation basculant (15) et l'autre des parties étant en prise directe avec le mécanisme de compensation (20).

Cet arrêt a été commenté il y a quelques jours par le blog Jurisprudence des brevets en France, qui est récemment rené de ses cendres.

Cass. Com., 7 janvier 2014

mercredi 18 décembre 2013

Paris 30 octobre 2013 : limitation en appel


Les revendications de la partie française du brevet EP910344 ont été annulées le 31 janvier 2012 par le TGI de Paris et appel a été interjeté de ce jugement le 29 mars 2012.

Plus d'un an après, le 25 juillet 2013, la Titulaire a requis une limitation de son brevet auprès de l'INPI.

La Cour ne se penche ici que sur la demande de sursis à statuer formulée par la Titulaire.

Relevant "qu'il n'est pas sérieusement contesté que la décision du directeur  général de l'INPI à intervenir sur la demande en limitation des revendications concernant la partie française du brevet européen en cause, présentée les 25 et 26 juillet 2013, est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dès lors que l'appel porte sur l'annulation du brevet et que les effets d'une limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet en application des dispositions de l'article L 613-24 du Code de propriété industrielle", la Cour considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Cour d'Appel de Paris 30 octobre 2013, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV c/ SAS MYLAN

jeudi 14 novembre 2013

Paris 4 octobre 2013 : nouvelle demande


En 2009 la société FH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres la société MT, fondée par 3 de ses anciens salariés, pour concurrence déloyale.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant en outre une demande au titre de la contrefaçon d'un brevet.

Confrontée à cette action en contrefaçon, la Cour de Versailles a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris qui se pose la question de la recevabilité de cette nouvelle demande.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 

L'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil qui exige une faute et l'action en contrefaçon qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que l'action en contrefaçon présentée pour la première fois en cause d'appel d'un jugement qui a statué uniquement sur la question de la concurrence déloyale, est irrecevable. 

Cette demande nouvelle n'a pas pour objet, comme le soutient à tort la société FH de faire écarter les prétentions adverses car la seule 'prétention' de la société MT est le débouté des demandes formées à son encontre. 

La demande tendant à faire constater que l'obtention du brevet est un fait juridique ayant valeur de preuve, étrangère à la présente question de la recevabilité de la demande en contrefaçon, doit être écartée, la cour, saisie du fond du litige ayant entièrement compétence pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. 

Aux termes de l'article 86 du code de procédure civile la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s'ensuit que la demande de la société MT tendant à voir renvoyer l'action en concurrence déloyale devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

SAS F HERMAN c/ SAS METERING & TECHNOLOGY

lundi 30 septembre 2013

2 décisions françaises


Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.

Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.

La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES



Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.

COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.

mercredi 18 septembre 2013

Cassation 9 juillet 2013


Dans un arrêt du 30 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris avait annulé les revendications indépendantes 1 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait également annulé la revendication 9 pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 2 et 4 et 6 à 8 étant respectivement dans la dépendance de ces revendications 1 et 5, la Cour d'Appel en avait déduit leur nullité.

La Cour de Cassation casse partiellement cet arrêt.
Sur les revendications 2 à 4 et 6 à 8, elle juge en effet, à juste titre, que "l'annulation d'une revendication principale pour défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent".

Concernant la revendication 5, la Cour de Cassation note que l'arrêt a retenu la nullité pour défaut de nouveauté, alors que la demanderesse à la nullité concluait à l'absence d'activité inventive, violant l'Art 4 CPC (L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties).

Le même article a été violé car l'arrêt a retenu le défaut d'activité inventive au regard des documents FR'895, EP'958, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau, alors que les conclusions visaient les brevet FR'895 et JP'799, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau.

Au final, la Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a annulé les revendications 2 à 9 du brevet.

Elle l'annule également en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans cinq revues, "sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la Titulaire". L'arrêt n'a en effet pas caractérisé la moindre faute de la part de la Titulaire et le moindre préjudice pour les demanderesses à la nullité.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013



mercredi 24 juillet 2013

Paris 22 mai 2013


Le brevet EP629812 porte sur des chapeaux de bouteille de gaz, plus précisément sur un ensemble bouteille de gaz + chapeau.


Les sociétés V et S offraient en location des bouteilles munies de chapeaux, les chapeaux étant fabriqués par la société C.

Plusieurs points intéressants dans cet arrêt :

- le procès-verbal d'une des saisies a été annulé au motif que seule l'ordonnance sur requête a été remise au saisi, mais pas la requête elle-même, contrairement aux exigences de l'Art 495 CPC. La Cour estime que cela a porté grief à la partie saisie, qui n'a pu s'assurer de la réalité et de la portée des droits invoqués.

- en matière d'activité inventive, les demanderesses à la nullité du brevet entendaient combiner des documents ayant trait à des stylos et à des brosses à dent dispensatrices de dentifrice. La Cour rappelle que l'état de la technique le plus proche doit être pertinent : il doit viser à atteindre le même objectif que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique.

- les sociétés S et V, bien que n'étant pas fabricants des produits contrefaisants, ne peuvent invoquer le dernier alinea de l'Art L615-1 CPI imposant une connaissance de cause. Il apparaît en effet qu'elles ont participé à la fabrication des produits en définissant précisément les contraintes techniques à l'attention du fabricant C.

- les sociétés S et V sont également déboutées de leur demande en garantie auprès de C. V s'est approvisionnée auprès de S. Quant à S, ayant eu un rôle actif dans la conception et la réalisation du chapeau, elle a eu un comportement fautif excluant toute demande de garantie au titre de l'Art 1625 du Code civil (possession paisible de la chose vendue).


Cour d'Appel de Paris, 22 mai 2013, Cahouet SA, Vivisol France et Sol France c/ Air Liquide Santé International et Air Liquide Santé France

NB: le blog va prendre ses quartiers d'été. Dans les semaines qui viennent, les articles seront moins fréquents, et les commentaires pourront attendre un peu avant d'être validés. 

lundi 1 juillet 2013

Paris, Ordonnance du 13 juin 2013 : contestation d'un sursis à statuer



Dans la présente affaire, la société MAVIC avait assigné la société CORIMA pour contrefaçon du FR2900869 et de la demande EP2311648. Cette dernière est une demande divisionnaire et revendique la priorité de la demande française.

brevet

Le juge de la mise en état a ordonné le 1er mars 2013 le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon des deux titres dans un souci de bonne administration de la justice, en attendant la délivrance du brevet européen.

En réalité, le sursis était de droit pour l'action engagée sur la base de la demande européenne (Art L615-4 CPI). L'Art L614-15 CPI, qui impose le sursis à statuer lorsqu'un brevet français et une demande européenne ont la même date de priorité et le même déposant ne s'appliquait pas ici, car le brevet et la demande ne couvrent pas la même invention, les revendications étant substantiellement différentes.

Sur le fondement de l'Art 380 CPC, MAVIC a fait assigner CORIMA le 29 mars 2013 devant le Premier Président statuant en la forme des référés, afin d'être autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer. MAVIC faisait notamment valoir les très longs délais de procédure à l'OEB et le préjudice en termes de perte de marché.

Le Premier Président déboute MAVIC de sa demande, estimant que MAVIC ne démontre pas que la délivrance ("pas avant un an") est particulièrement lointaine et ne répond pas aux impératifs d'un délai raisonnable. L'existence d'un "motif grave et légitime" justifiant l'autorisation de faire appel contre la décision de sursis à statuer n'est donc pas démontrée.

NB : une notification selon la R.71(3) CBE a été envoyée début juin. La délivrance sera donc plus rapide que prévu !


Cour d'Appel de Paris, Ordonnance du 13 juin 2013, SAS MAVIC c/ SA CORIMA

mercredi 8 mai 2013

Paris 12 avril 2013


Une fois n'est pas coutume, cette décision ne traite pas de brevet, mais de transfert de savoir-faire non-breveté.

La société Camille avait signé en 2006 un protocole d'accord avec la société THEC (Thales Engineering & Consulting) par lequel cette dernière lui cédait à titre exclusif la technologie dite TP3 (technique de propulsion électrique pour fragmenter des matériaux) et le savoir-faire associé.

Camille, reprochant à THEC d'avoir transmis ce savoir-faire à sa société-sœur Thales Communication, avait assigné les deux sociétés Thales devant le Tribunal de Commerce de Paris, qui l'avait débouté de ses demandes.

La Cour infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce.


L'article 2 du protocole d'accord précise que "la société Camille reste propriétaire exclusif du Savoir-faire et de la Technologie Contractuelle transmise par THEC et que THEC s'engage à ne pas exploiter et à ne pas laisser des personnes dont il répond, exploiter la Technologie contractuelle".
Le Tribunal avait estimé que l'engagement de non-divulgation paris par THEC ne concernait pas les sociétés du même groupe.

La Cour n'est pas de cet avis, considérant que la cession à titre exclusif, par la société THEC, de la Technologie TP3 et de son Savoir-faire, lui impose les obligations légales de garantie du fait personnel et de l'éviction par un tiers et que la dernière proposition de la clause précitée se borne à préciser la teneur de la garantie du fait personnel et ne saurait restreindre la garantie d'éviction qui découle de l'économie même du contrat.


Thales soutenait également que le secret est une des composantes du savoir-faire au terme du règlement européen du 27 avril 2004, de sorte que la société THEC n'aurait pu transmettre un savoir-faire à la société Camille d'une technologie qui relève du domaine public.
La Cour rejette cet argument, relevant que si les principes de la technique en cause sont certes connus depuis longtemps, des singularités d'application peuvent, dans un domaine technique connu, constituer des secrets de fabrique dès lors que leur découverte nécessite des recherches longues et coûteuses, les distinguant des règles de l'art que tout professionnel peut acquérir rapidement et qu'elles constituent alors un savoir-faire commercialisable.

La Cour note aussi que la documentation contractuelle fournie ne se limite pas à différents ouvrages traitant de l'état des connaissances dans le domaine, mais contient des rapports d'essais effectués par THEC et mentionnant sur chaque page le caractère confidentiel des informations contenues. Pour la Cour, "la nature confidentielle des résultats obtenus permet ainsi de retenir qu'elle a bien transmis un savoir-faire à son cocontractant."

La Cour ordonne donc à Thales Communication la cessation immédiate de toute activité liée à l’exploitation de la technologie TP3, fixant une astreinte de 10 000€ par jour de retard. Elle condamne également les sociétés Thales à verser 200 000€ de dommages-intérêts.


Cour d'Appel de Paris, arrêt du 12 avril 2013
SARL Camille c/ SAS Thales Communication & Security et SAS Thales Services

mercredi 20 février 2013

Paris 1.2.2013 : nullité d'une revendication 1 qui n'est plus opposée


Le TGI de Paris avait annulé les revendications 1 à 7 du brevet, portant sur des housses pour automobiles.
Les revendications 2 à 7 étaient dépendantes de la revendication 1.



En appel, la Titulaire n'avait finalement opposé que les revendications 2 à 7 au prétendu contrefacteur (GIA). Pour elle, ce dernier était donc irrecevable à poursuivre la nullité de la revendication 1 qui ne lui était plus opposée.
La Cour relève "qu'il est constant que le défendeur à l'action en contrefaçon n'est recevable à invoquer la nullité d'un brevet par voie reconventionnelle que sur les chefs qui lui sont opposés et se trouve, par conséquent, irrecevable à demander la nullité d'une revendication qui n'est pas invoquée à son encontre."
Cependant, il n'en demeure pas moins que le jugement a annulé la revendication 1, que la Titulaire poursuit l'infirmation de ce jugement, et que la partie adverse en demande la confirmation.

"Les appelantes ne peuvent donc prétendre que la société GIA est irrecevable à réclamer la confirmation d'une disposition du jugement entrepris portant sur la revendication 1 de ce brevet qui leur était opposée en première instance, quand bien même elles renonceraient en cause d'appel à la lui opposer."
La Titulaire n'ayant présenté aucun moyen de fond au soutien de leur demande d'infirmation, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a annulé la revendication 1 (article 954 CPC).

La Cour confirme également la nullité des revendications 2 à 7.
La stratégie de la Titulaire a donc échoué. Cela étant, on peut se demander quelles auraient été les conséquences pratiques si la Cour avait infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la revendication 1, tout en annulant les revendications dépendantes.

mercredi 16 janvier 2013

Paris 19.12.2012 : présence de salariés lors de saisies-contrefaçon


89% des votants ont déclaré être intéressés par des articles relatant des décisions de tribunaux français. En voici un premier.


Le brevet EP1389653 a pour objet des dispositifs de manœuvre d'écluses.
Ayant découvert que la société Ivea, sa concurrente directe, avait vendu de tels dispositifs pour l'équipement du canal de la Marne au Rhin, Rouby a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, l'une au siège d'Ivea, l'autre sur deux écluses.

Ivea demande l'annulation des opérations de saisie pour plusieurs motifs.

Tout d'abord la présence aux côtés de l'expert (CPI) d'une salariée du CPI en question. La Cour rejette ce moyen au motif que la salariée "était, en vertu du contrat de travail la liant à la société de conseil de propriété industrielle A, astreinte aux obligations attachées à l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle et en particulier au secret professionnel et à la confidentialité". (dans le même sens: Paris, 3 décembre 2008).

En second lieu, la présence d'un employé du saisissant (Rouby) lors des opérations de saisie sur les écluses.
La Cour rejette également ce moyen car l'ordonnance présidentielle, si elle interdisait à Rouby de choisir ses experts parmi ses employés, l'autorisait en revanche "à procéder au démontage et remontage du dispositif afin d'en permettre ou d'en faciliter la description, par tout mécanicien de son choix, sous sa responsabilité."
La Cour poursuit :

Considérant qu'il s'en infère que la société ROUBY pouvait choisir parmi ses préposés le mécanicien appelé à effectuer les opérations de démontage et de remontage, ce d'autant que l'ordonnance précisait que ces opérations seraient réalisées sous sa responsabilité ; Qu'en outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que l'employé de la société ROUBY s'est strictement limité à sa tâche de mécanicien en procédant au démontage et au remontage du dispositif argué de contrefaçon installé sous une plaque galvanisée qu'il a soulevée après avoir en avoir desserré les boulons et refermée ;

A ma connaissance, une rare décision ayant admis la présence d'un employé du brevet lors d'une saisie qui, il est vrai, n'a pas eu lieu dans les locaux de la partie saisie.

A noter également dans cet arrêt la condamnation à 50 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale, en l’occurrence la reproduction de dimensions et de formes à l'identique, non imposée par la fonction technique.

Cour d'Appel de Paris, 19 décembre 2012
Ivea c/ Rouby Industrie


 
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