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mardi 30 décembre 2025

T1857/23: répartition des frais suite à une requête perdue

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Cette décision fait suite à la décision T8/16, dans laquelle la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition du fait qu'une requête non-admise par la division d'opposition avait été "perdue", plus personne n'étant en mesure de déterminer son libellé exact.

La division d'opposition avait révoqué le brevet et rejeté une demande de répartition des frais émanant de l'Opposante. Seule la Titulaire avait formé un recours contre cette décision, avant de retirer son recours.

Le retrait du recours par la Titulaire clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, mais pas en ce qui concerne les requêtes dont l'objet n'a pas été réglé par le retrait du recours, comme la requête en répartition des frais formée par l'Opposante. 

Cette dernière n'a pas formé recours contre la décision de la division d'opposition, mais selon la règle 97(1) CBE, aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais, de sorte qu'un tel recours aurait été irrecevable. Le fait de présenter la requête en répartition des frais en tant que simple partie à la procédure de recours est équivalent: cette requête est a fortiori irrecevable. Le législateur avait clairement l'intention d'éviter, pour des raisons d'économie de procédure, que les Chambres de recours ne soient saisies, dans le cadre d'un recours formé par une partie, du seul problème de la décision sur la répartition des frais. La Chambre ne se penche donc pas sur la question de la répartition des frais liés à la (deuxième) procédure d'opposition.

En revanche, elle examine la question de la répartition des frais liés à la procédure de recours, rejetant notamment l'argument de la Titulaire selon lequel la Chambre ne pouvait fonder une répartition des frais sur des circonstances résultant d'une autre procédure de recours close. La Chambre fait valoir à ce sujet que l'Opposante n'était pas tenue, dès la première procédure de recours, de présenter une requête en répartition des frais futurs et que le comportement fautif d'une partie dans une phase de la procédure peut avoir des conséquences négatives sur les frais des phases suivantes.

La Chambre fait droit à la requête car la Titulaire n'a pas agi avec la vigilance voulue en maintenant dans le cadre de son recours une requête se fondant sur un jeu de revendications qu'elle n'était pas en mesure de produire. La division d'opposition a certes aussi commis une faute, mais la Titulaire est la principale responsable, et son comportement a entraîné une prolongation substantielle de la procédure, qui justifie d'imposer l'intégralité des frais exposés dans la procédure de recours à la Titulaire.


Décision T1857/23

lundi 12 mai 2025

T617/20: requête en répartition des frais soumise après la fin du recours

La Titulaire et seule requérante avait retiré son recours 9 jours avant la procédure orale qui devait se tenir à Munich. 

L'Opposante 3, qui avait prévu de déplacer 7 personnes (deux mandataires, un mandataire en formation et quatre experts techniques venant de Chine) a alors demandé une répartition des frais en sa faveur, pour un montant total de 11k€.

Pour la Chambre, la requête en répartition des frais n'est pas irrecevable pour la seule raison qu'elle a été formée après la fin de la procédure de recours (contrairement à T1556/14, qui considérait qu'une telle requête n'était recevable que s'il n'était pas possible de la former avant la fin du recours). Une telle requête peut ouvrir une procédure auxiliaire pour trancher des questions découlant de la procédure de recours initiale, sans rouvrir la procédure au fond (R3/22T695/18). En outre la question de la répartition des frais est totalement déconnectée de l'issue du recours au fond.

La Chambre considère toutefois qu'une telle requête doit être formée dans un temps raisonnable. Si elle est formée dans un délai de 2 mois (qui est le délai standard selon la règle 132 CBE, et aussi celui de la règle 136(1) CBE, qui ouvre lui aussi une nouvelle procédure), elle devrait être recevable.

La requête en répartition des frais, soumise 1 mois après la fin de la procédure de recours, est donc recevable.

Elle est en revanche rejetée. Le simple fait que l'Opposante 3 aurait pu éviter certains coûts n'établit pas immédiatement que la Titulaire a agi de mauvaise foi à cet égard et devrait donc être tenue financièrement responsable. L'exercice des droits procéduraux, en particulier le droit de retirer le recours, ne constitue pas en soi un comportement coupable, à moins qu'il y ait des preuves d'un préjudice intentionnel. Une partie n'a pas l'obligation formelle de prendre des mesures plus actives dans le seul but d'éviter des coûts déjà prévus par les autres parties. Tout au plus, les parties doivent s'efforcer d'éviter des coûts supplémentaires. La reconnaissance d'une telle obligation formelle imposerait une charge irréaliste aux parties à la procédure devant l'OEB. 


Décision T617/20

jeudi 13 février 2025

T558/22: le dépôt tardif de requêtes ne justifie pas en soi une répartition des frais

L'Opposante réclamait une répartition des frais en sa faveur du fait que la Titulaire avait déposé 13 nouvelles requêtes 10 jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, et sans indiquer de manière claire et complète la base des modifications, et compte tenu du nombre important de requêtes subsidiaires non étayées dans la réponse au mémoire de recours et sans explication complète des modifications. Tout ceci avait nécessité un effort de préparation particulier.

La Chambre rappelle qu'en principe, chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés (article 104(1) CBE). Le non-respect du délai fixé par la règle 116(1) CBE n'est pas rare, et il ne peut pas être exclu que la Titulaire ait eu une raison d'agir de cette manière. En revanche, la partie qui ne respecte pas les délais procéduraux court le risque que ses soumissions tardives soient considérées comme non-recevables par la division d'opposition. Néanmoins, il faut plus qu'un simple non-respect d'un délai pour prouver qu'une partie a agi de mauvaise foi ou de façon si négligente que cela justifierait une répartition des frais.

De même, le fait de ne pas avoir étayé les requêtes subsidiaires 2 à 48 est susceptible de pénaliser la recevabilité des requêtes subsidiaires, et dans le cas d'espèce n'a pas eu un grand impact dans la préparation du cas car elles ont été déposées dès que possible dans la procédure de recours. En tout état de cause, une comparaison entre l'objet des requêtes et les objections soulevées devait être faite par l'Opposante, qui ne se serait pas résignée à accepter simplement les arguments de la Titulaire concernant l'admissibilité ou le bien-fondé des requêtes.


Décision T558/22

jeudi 27 juillet 2023

T1484/19: pas de répartition des frais

Quelques jours après que la titulaire a déclaré par écrit qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet et ne déposerait pas de texte modifiée, la Chambre a révoqué le brevet par décision écrite. Le jour même où la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB, une des opposantes a demandé une répartition des frais en sa faveur.

Pour la Chambre, l'article 104(1) CBE, la règle 88 CBE et l'article 16 RPCR impliquent qu'une requête en répartition des frais doive être soumise avant que la décision ne soit prise. Or, selon G12/91, le processus de décision s'est terminé le jour où la requête a été soumise.

La Chambre se demande si G12/91 ne concernerait que des décisions quant au fond. Le retrait de l'unique recours clôt la procédure quant au fond, sans décision, mais la Chambre a toujours le pouvoir de décider sur des questions annexes telle que le remboursement de la taxe de recours ou la répartition des frais. Le cas d'espèce présente certaines analogies. Dans l'affaire T1556/14, la Chambre a décidé qu'une requête en répartition des frais déposée après la fin du recours n'était recevable que si la requête n'avait pas pu être soumise avant.

La Chambre ne prend toutefois pas position car en tout état de cause la requête n'est pas fondée.

Les raisons avancées par l'opposante ne correspondent pas aux motifs listés à l'article 16 RPCR (modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, en vertu de l'article 13 ;  prolongation d'un délai ;  acte ou omission ayant nui au déroulement efficace de la procédure orale et ayant conduit à la retarder ; manquement à une ordonnance de la Chambre ; abus de procédure).

La Chambre ne décèle aucune conduite inappropriée ou abus de procédure. La titulaire a réagi peu de temps après la signification de l'opinion provisoire de la Chambre. Compte tenu du principe de libre disposition de l'instance par les parties, les requérantes sont en droit de retirer leur recours et les titulaires sont en droit de retirer leur approbation du texte. Sauf obligation d'agir de bonne foi, ce principe ne peut être restreint par une menace de répartition des frais. La règle 103(4)a) CBE permet même un remboursement de 25% lorsque le recours est retiré en procédure orale avant que la décision n'ait été prononcée. 

En accord avec la décision T488/18, la Chambre ordonne un remboursement de la taxe de recours de 25% pour les deux requérantes.


mercredi 5 juillet 2023

T939/21: un non respect des règles élémentaires de courtoisie

Ce n'est que dans l'après-midi de la veille de la procédure orale que la Requérante a annoncé qu'elle ne serait pas présente. L'Intimée, la Chambre et les interprètes ne l'ont appris que le matin même de la procédure orale.

La Requérante n'a pas donné de raisons et la Chambre n'en voit pas non plus puisque deux mois avant la procédure orale elle avait annoncé sa présence et requis des interprètes malgré une opinion provisoire qui lui était négative.

La Chambre souligne qu'un tel comportement est incompatible à la fois avec l'exercice responsable des droits et avec les règles élémentaires de courtoisie. 

La procédure orale aurait pu être évitée si la Requérante avait annoncé sa non-participation plus tôt.

La Chambre décide en conséquence que la Requérante supportera les coûts de l'Intimée liés à la procédure orale, y compris les frais de préparation.


lundi 27 septembre 2021

T66/18: pas de remboursement des frais pour ne pas avoir cité un art antérieur connu

Le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive en partant de D3, extrait d'une émission diffusée en 2012 sur la chaîne ProSieben, qui présentait un grill commercialisé par la Titulaire.


L'Opposante réclamait une répartition des frais à son profit, plus précisément le remboursement par la Titulaire de la totalité des frais engendrés par l'opposition, au motif que la Titulaire aurait été coupable d'abus de procédure en ne signalant pas son propre art antérieur lors de la procédure d'examen.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, la répartition des frais n'est pas une amende mais plutôt une indemnisation au moins partielle pour des actions qui n'ont pas été réalisées avec la diligence requise pendant la procédure d'opposition. Ne sont remboursés que les coûts qui vont au-delà de ce qui peut être attendu durant une procédure d'opposition.

Selon la règle 42(1)b) CBE, la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen. La CBE ne prévoit toutefois pas de sanction formelle en cas de non-respect de cette règle, en-dehors du rejet de la demande si le demandeur refuse de citer un art antérieur malgré la demande de la division d'examen.

La Chambre ne voit donc pas d'abus de procédure qui donne lieu à une répartition des frais. Le fait que le brevet ne respecte pas les exigences de la CBE est sanctionné par la révocation du brevet, et il n'est pas approprié d'y ajouter le paiement de l'ensemble des frais de la procédure d'opposition.

En outre, la Chambre ne voit pas de lien causal direct entre l'abus allégué et l'opposition, et ne peut non plus considérer que les frais de l'Opposante auraient pu être évités. Le brevet avait été maintenu sous forme limitée par la division d'opposition malgré la connaissance de D3 et l'Opposante n'avait pas demandé à ce que D3 soit cité dans la description du brevet.


Décision T66/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 29 mars 2019

T280/15 : répartition des frais


Dans son avis provisoire, la Chambre avait écrit qu'elle envisageait de rejeter le recours formé par la Titulaire contre la décision de révocation de son brevet.

La veille de la procédure orale, à 18h23, la Titulaire a informé la Chambre qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.

Lors de la procédure orale, l'Opposante a demandé une répartition des fais en sa faveur, afin de porter à la charge de la Titulaire les frais de déplacement ainsi que les 12 heures consacrées à la préparation de la procédure orale.

La Chambre fait droit à cette requête. L'Intimée a dû supporter des frais qui auraient pu être évités si la Requérante avait agi de manière consciencieuse et dans le respect des règles élémentaires de politesse. En ne prévenant pas en outre directement l'Intimée, la Requérante l'a empêché de réduire, sinon d'éviter, certains frais.

Par son comportement, la Requérante a également affecté le bon déroulement de la procédure orale par la Chambre. Si la Chambre avait été informée plus tôt de l'absence de la Requérante, elle n'aurait eu aucune raison de maintenir la procédure orale et d'engager 4 interprètes.


Décision T280/15 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 27 février 2017

T1699/15 : pas de répartition des frais


Selon l'intimée la requérante n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure
orale à 14 heures. Dans la mesure ou l'intimée avait indiqué son souhait de n'assister à la procédure orale que dans le cas ou la requérante se présenterait, et comme l'information sur son absence a été fournie que trop tardivement pour permettre une annulation du voyage, l'intimée a du supporter ces frais pour une procédure qui aurait pu être évitée.


Selon l'article 16(1) RPCR, la Chambre peut sur requête ordonner à une partie de rembourser tout ou partie des frais exposés par une autre partie. Ces frais comprennent, sans que le pouvoir d'appréciation de la chambre ne s'en trouve limité, les frais occasionnés notamment par :
a) toute modification, en vertu de l'article 13, des moyens invoqués par une partie conformément à l'article 12, paragraphe 1 ;
b) toute prolongation d'un délai ;
c) tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder ;
d) tout manquement à une ordonnance de la chambre ;
e) tout abus de procédure.

Parmi ces possibilités, seul le cas e) pourrait être concerné.

La Chambre considère toutefois que rien ne prouve que l'annonce tardive de la non-comparution à la procédure orale relevait d'une intention délibérée ou d'une négligence fautive.

Si la Chambre considère que ce comportement est "incompatible avec l'obligation de coopérer et avec les règles élémentaires de la politesse", elle reconnaît que lesdites règles sont difficiles à faire respecter légalement, du moins tant que le manque de courtoisie n'atteint pas l'abus.

On notera que dans d'autres décisions, des circonstances similaires ont conduit à une répartition des frais

Décision T1699/15
Accès au dossier

mardi 2 août 2016

T1663/13 : répartition des frais

Un lecteur me signale cette décision, qu'il en soit remercié.

Le titulaire demandait une répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours, au motif que l'opposant avait retiré son recours la veille de la procédure orale.

La Chambre note que ce n'est pas en soi une raison suffisante, l'exercice du principe de libre disposition de l'instance par les parties ne devant pas être limité par le risque de devoir supporter les frais de la partie adverse (T490/05).

Cela étant, la Chambre juge que les circonstances de l'espèce rendent équitable une répartition des frais:
- l'opposant n'a pas répondu à la Chambre qui lui demandait si elle maintenait sa requête en procédure orale compte tenu de son opinion provisoire négative concernant la recevabilité du recours, mais a demandé à deux reprises une prorogation du délai de réponse, sans finalement apporter de réponse sur le fond,
- l'opposant a attendu le dernier jours alors même qu'il connaissait l'opinion de la Chambre depuis plus d'un an, et que la convocation avait été envoyée 6 mois avant la procédure orale,
- l'opposant avait agi de même en première instance, conduisant déjà la division d'opposition à décider une répartition des frais.

La Chambre ordonne donc que les 4 jours de préparation en vue de la procédure orale (8000€) et les frais de déplacement (500€ + 277£) soient pris en charge par l'opposant.


Décision T1663/13
Accès au dossier

lundi 29 février 2016

T383/13 : pas de répartition des frais




L'intimée demandait une répartition des frais en sa faveur du fait que la requérante avait annoncé son absence seulement 2 jours avant la procédure orale, sans donner de raisons. L'opinion provisoire de la Chambre lui étant favorable, l'intimée estimait s'être déplacée pour rien.


La Chambre se réfère à la décision  T1079/07, selon laquelle toute partie à la procédure devant l'OEB a le droit d'être entendu dans la procédure orale, mais n'a aucune obligation d'y participer. Ainsi, le fait d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure de l'intention de ne pas assister à procédure orale en temps utile avant la date prévue relève d'une question de courtoisie et de respect plutôt que d'une obligation procédurale se devant d'être respectée. En outre, si une annonce tardive d'une absence prévue à la procédure orale peut constituer une "action fautive de nature irresponsable voire malveillante", il serait nécessaire de requérir de solides preuves à l'appui d'une telle allégation.


Selon la Chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la Chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale.
Cependant, la Chambre est d'avis que le standard de décision appliqué dans le cas T 1079/07 est le standard approprié pour exercer son pouvoir discrétionnaire.
Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la Chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si la requérante l'avait prévenue à un stade précoce, puisque elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.
Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la Chambre fût en faveur de l'intimée ne peut jouer. Les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. Par conséquent, chaque partie est tenue de se prononcer de son propre chef de sa participation à la procédure orale, indépendamment de la participation ou non des autres parties à ladite procédure orale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas.


La Chambre rejette par conséquent la requête en répartition des frais.


Décision T383/13

Le blog prend une semaine de vacances.
Bon courage aux candidats à l'EQE qui planchent cette semaine.


US2011131012

lundi 31 août 2015

T1273/11 : répartition des frais


L'Intimée (Opposante) demandait une répartition des frais en sa faveur au motif que la Titulaire avait pour des raisons tactiques décidé de ne pas assister à la procédure orale devant la division d'opposition, puis avait déposé abusivement de nouveaux documents en recours.

Sur le deuxième point, la Chambre estime que le seul fait de former un recours et de déposer de nouveaux documents avec le mémoire de recours ne constitue pas un abus. Ces documents peuvent être vus comme une réponse légitime à la décision attaquée, les nouveaux documents complétant les arguments qui n'avaient pas porté en première instance. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter du principe selon lequel chaque partie supporte ses frais.

Sur le premier point, la procédure orale devant la division d'opposition devait se tenir un lundi et la Titulaire n'avait annoncé sa non-participation que le vendredi précédant, la procédure orale ayant ensuite été annulée ce même jour.
La Chambre se déclare ici incompétente, car cette requête en répartition n'a pas été déposée devant la division d'opposition, cette dernière n'ayant donc pas abordé ce point dans la décision attaquée (T1059/98, pt 22).

Décision T1273/11

mercredi 10 juin 2015

T756/09 : répartition des frais et autorisation de s'exprimer pour un non mandataire


Une dizaine de jours avant la première procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 14.11.2014, l'Opposante avait soulevé un nouvel argument au titre de l'Art 123(2) CBE, occasionnée selon elle par l'interprétation donnée à la revendication 1 par la Titulaire lors d'un litige en cours en Allemagne.

Le jour de cette procédure orale, la Chambre a accepté d'introduire le nouvel argument dans la procédure. Le mandataire de la Titulaire s'étant déclaré prêt à soumettre une requête subsidiaire, mais nécessitant au préalable une consultation avec la Titulaire et son mandataire australien, la Chambre avait accepté de poursuivre la procédure par écrit et de convoquer une seconde procédure orale, le 18.3.2015.

La Chambre n'accède pas à la requête en répartition des frais formulée par la Titulaire. Elle relève en effet que la nécessité de convoquer une seconde procédure orale n'est pas seulement imputable aux soumissions de dernière minute de l'Opposante, mais aussi au fait que la Titulaire, bien que prête à contrer le nouvel argument, par écrit ou lors de la première procédure orale, n'avait pas préparé de requête subsidiaire qui aurait pu surmonter la nouvelle objection. Ainsi, les deux parties portent une part de responsabilité dans la poursuite du recours après la première procédure orale.

Autre point intéressant de cette décision : la Titulaire avait demandé 9 jours avant la procédure orale que M. Morton, ingénieur brevet australien, soit autorisé à parler en son nom et sous son contrôle.
L'Opposante avait demandé que M. Morton ne soit pas autorisé à s'exprimer, faute d'avoir respecté le délai d'1 mois posé par la décision G2/94.
La Titulaire avait rétorqué que M. Morton n'était pas un expert technique, mais un ingénieur brevet très familier du dossier, qui avait conseillé le mandataire européen avant la procédurale, et qui continuerait à le faire durant la procédure orale. Compte tenu des circonstances, la Chambre accède à la requête de la Titulaire. M. Morton n'étant pas un expert technique, il ne prendra pas l'Opposante par surprise en mettant en donnant des détails sur des aspects techniques du cas, ne la mettrait pas en position désavantageuse, et pourrait même contribuer à l'efficacité des débats. La Chambre accepte donc que M. Morton s'exprime, à condition qu'il soit stoppé s'il tente d'introduire de nouveaux faits techniques ou arguments.

Décision T756/09

mercredi 21 janvier 2015

Répartition des frais


Deux décisions récentes traitent de la question de la répartition des frais.


Dans l'affaire T1754/11, l'Opposante avait envoyé, deux jours seulement avant la procédure orale, plusieurs documents complémentaires E20 à E25 relatifs à un usage antérieur E5. A ses yeux, il s'agissait de répondre à un fax de la division d'opposition indiquant que si les parties souhaitaient entendre un témoin, elles étaient invitées à le requérir rapidement, et précisant qu'une déclaration pouvait alternativement être déposée.
La Chambre note que les documents ont été envoyés sans aucune explication, et que compte tenu du peu de temps disponible il n'était pas possible pour la Titulaire d'évaluer sérieusement et de prendre position sur ces documents sans reporter la procédure orale.
La seule cause ayant conduit la division d'opposition à convoquer les parties à une deuxième procédure orale réside donc dans la fourniture très tardive de ces documents.
Suivant la jurisprudence constante, la Chambre confirme la décision de répartition des frais en faveur de la Titulaire prise par la division d'opposition (70% des frais liés à la deuxième procédure orale).

Dans l'affaire T877/11, la Titulaire réclamait également une répartition des frais en sa faveur, car la Chambre avait renvoyé l'affaire en première instance du fait de l'introduction au stade du recours d'une nouvelle preuve relative à un art antérieur de 1996.
La Chambre rejette cette requête car la nouvelle preuve a été soumise en réponse à une modification des revendications proposée pour la première fois lors de la procédure orale devant la première instance. La responsabilité quant à la décision de renvoi est donc partagée entre la Titulaire et l'Opposante.



lundi 10 mars 2014

T493/11 : répartition des frais


Le dernier jour du délai imparti pour soumettre de nouvelles pièces avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante (maintenant intimée) avait requis l'audition de 2 témoins pour prouver l'existence d'un usage antérieur, mais sans indiquer leurs noms et adresses.

Compte tenu de ce nouveau fait, la division d'opposition avait, environ une semaine avant la date de la procédure orale, décidé de la reporter et imparti un délai de 2 mois pour fournir les indications manquantes.

La division d'opposition avait rejeté la requête en répartition des frais soumise par la Titulaire, expliquant que l'Opposante avait envoyé son courrier dans les délais et que même si elle avait à ce moment fourni les noms et adresses des témoins, la procédure orale aurait été reportée car la R.118(2) CBE impose un délai d'au moins 2 mois entre la citation à comparaître et la procédure orale.

La Chambre n'est pas du même avis. Elle rappelle qu'une décision sur la répartition des frais, si elle ne s'impose que dans des circonstances particulières, devrait être ordonnée contre une partie lorsque cette dernière a causé des dépenses inutiles qui auraient pu être évitées si elle avait fait preuve d'une diligence normale.

C'est le cas ici puisque l'intimée a produit une preuve importante de manière tardive sans soumettre toutes les indications nécessaires, ce qu'elle n'a fait qu'un mois plus tard. Puisque l'usage antérieur avait déjà été invoqué ainsi que la possibilité d'offrir des témoignages, l'intimée aurait pu formuler la requête de manière complète bien plus tôt ou au moins dès réception de la convocation à la procédure orale. Le délai de la R.118(2) CBE aurait alors pu être respecté sans report de la procédure orale.

A l'intimée expliquant qu'elle avait rencontré des difficultés pour localiser les témoins qui avaient quitté l'entreprise, la Chambre rétorque qu'elle avait eu suffisamment le temps de le faire entre la formation de l'opposition et la convocation à la procédure orale (3 ans). D'un point de vue procédural, la responsabilité de présenter une affaire complète repose exclusivement sur l'intimée, de même que le risque à ne pas le faire. En conséquence, tout retard causant des coûts additionnels à l'autre partie est de sa responsabilité.

Les frais liés à l'annulation du vol et des chambres d'hôtel doivent donc être pris en charge par l'intimée.

Décision T493/11

 
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