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mardi 7 juin 2022

T689/19: interventions suite à des procédures d'arbitrage et autorité de la chose jugée

La Titulaire contestait la recevabilité des interventions au motif que les procédures d'arbitrage engagées en application de la loi portugaise 62/2011 ne seraient pas des "actions en contrefaçon" au sens de l'article 105(1)a) CBE.

La Chambre note que cette loi confère au tribunaux arbitraux une compétence exclusive pour les litiges de propriété industrielle (y compris les actions en interdiction provisoire) liés aux demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques. L'article 105 CBE est à lire avec l'article 64 CBE: une interprétation autonome de la question d'action en contrefaçon ne devrait pas interférer avec les législations nationales en adoptant une définition qui serait adaptée à certains systèmes nationaux mais pas à tous.

En outre, eu égard au but poursuivi par l'article 105 CBE (qui est d'éviter des procédures parallèles devant les tribunaux nationaux alors qu'une opposition est toujours en cours), la notion d'action en contrefaçon ne peut dépendre ni de la nature de la procédure (civile, administrative ou pénale) ni des remèdes disponibles (T1713/11). En l'espèce, les décisions arbitrales portent sur l'interdiction de poursuivre des actes contrefaisant le brevet et sur l'attribution de dommages. Les actions engagées sont donc des actions en contrefaçon au sens de l'article 105 CBE.

Des intervenants bien décidés à révoquer le brevet


Les intervenantes, qui étaient intervenues après renvoi devant la division d'opposition, souhaitaient remettre en cause ce que la Chambre avait préalablement décidé dans l'affaire T950/13, à savoir que l'invention était suffisamment décrite. 

La Chambre décide que l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'applique à toutes les parties, y compris à celles qui n'étaient pas encore parties à ce premier recours. La définition restreinte de l'autorité de la chose jugée émanant de la décision T167/93 s'applique dans le cas de procédures distinctes (examen puis opposition - dans ce cas la division d'opposition n'est pas liée par une décision prise dans le cadre du recours sur examen), mais pas dans le cas d'une même procédure d'opposition.

Ce principe s'oppose certes à l'objectif visé par l'article 105 CBE, lequel pourrait exiger que l'intervenant puisse utiliser tous les moyens possibles pour attaquer le brevet. G1/94 permet par exemple à un intervenant de soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours,. mais le cas d'espèce n'est pas comparable. Permettre à un intervenant de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ne serait pas compatible avec la CBE et les principes généraux de procédure et ne saurait être justifié par un intérêt à ce que la validité du brevet soit mise en cause de manière centralisée devant l'OEB.


lundi 15 novembre 2021

T2558/18: autorité de la chose jugée et règle 71(6) CBE

Dans la décision T1891/12, la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'examen, avec ordre de délivrer un brevet selon un texte bien déterminé.

En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, le demandeur avait requis, au titre de la règle 71(6) CBE, une modification. La division d'examen n'avait pas voulu admettre cette modification en application de la règle 137(3) CBE, et donc rejeté la demande, estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Chambre ne permettait plus de modifier le texte.

La Chambre rappelle que selon l'article 111(1) CBE, elle pouvait soit exercer les compétences de la division d'examen (première alternative) soit renvoyer devant la division d'examen pour suite à donner (deuxième alternative).

La Chambre décide ici qu'en ordonnant la délivrance d'un brevet selon un texte bien défini, elle avait exercé les compétences de l'instance ayant rendu la décision attaquée (première alternative), même si elle avait renvoyé devant la division d'examen pour terminer administrativement la procédure d'examen. Un tel renvoi est prononcé non pas pour réaliser un examen supplémentaire, mais pour mettre en oeuvre les mesures administratives afin de convertir la décision de la Chambre en décision de délivrance selon l'article 97(1) CBE.

Dans un tel cas, le principe d'autorité de la chose jugée, consacré par l'article 111(2) CBE, prévaut sur la possibilité de modification donnée par la règle 71(6) CBE: la procédure de modification prévue par cette règle ne s'applique pas. Seules seraient permises des requêtes en correction d'erreur évidente, également prévues par cette règle. La conséquence juridique du non-paiement de la taxe de délivrance et de l'absence de fourniture des traductions était donc la fiction de retrait selon la règle 71(7) CBE. 


La Chambre fait remarquer que la deuxième alternative de l'article 111 CBE ("renvoi pour suite à donner") doit être interprétée comme "pour un examen complémentaire et si nécessaire une décision complémentaire sur la base du résultat de l'examen". Mais lorsque le dispositif de la décision vise à délivrer un brevet selon une forme déterminée, une division d'examen ne pourrait poursuivre l'examen de la demande sans enfreindre l'autorité de la chose jugée attachée non seulement aux motifs de la décision mais aussi à son dispositif. En d'autres termes, il ne reste rien à examiner: la décision est totalement contraignante. Même si l'article 111(2) CBE ne renvoie explicitement qu'à la deuxième alternative, il serait absurde de considérer que des décisions "partielles" deviendraient définitives dans ce qu'elles ont jugé, mais pas des décisions "totales".


 
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