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vendredi 29 mars 2019

T280/15 : répartition des frais


Dans son avis provisoire, la Chambre avait écrit qu'elle envisageait de rejeter le recours formé par la Titulaire contre la décision de révocation de son brevet.

La veille de la procédure orale, à 18h23, la Titulaire a informé la Chambre qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.

Lors de la procédure orale, l'Opposante a demandé une répartition des fais en sa faveur, afin de porter à la charge de la Titulaire les frais de déplacement ainsi que les 12 heures consacrées à la préparation de la procédure orale.

La Chambre fait droit à cette requête. L'Intimée a dû supporter des frais qui auraient pu être évités si la Requérante avait agi de manière consciencieuse et dans le respect des règles élémentaires de politesse. En ne prévenant pas en outre directement l'Intimée, la Requérante l'a empêché de réduire, sinon d'éviter, certains frais.

Par son comportement, la Requérante a également affecté le bon déroulement de la procédure orale par la Chambre. Si la Chambre avait été informée plus tôt de l'absence de la Requérante, elle n'aurait eu aucune raison de maintenir la procédure orale et d'engager 4 interprètes.


Décision T280/15 (en langue allemande)
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mercredi 27 mars 2019

Offre d'emploi



Le Groupe Air Liquide recherche:

Un Ingénieur Brevets 

ACTIVITÉS
Ce poste est rattaché à la Direction de la Propriété Industrielle du Groupe.
Vos principales missions seront les suivantes :
- la rédaction de demandes de brevet
- les procédures d'examen et d’opposition
- les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- les études de liberté d'exploitation
- le support aux litiges

Il est précisé ici que ces missions seront réalisées directement par l'ingénieur brevets lui-même.

Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, avec les correspondants brevets du Groupe ainsi qu’avec les business units.

PROFIL SOUHAITÉ
- Diplôme du CEIPI.
- Expérience de 1 à 5 ans.
- Une expérience dans le domaine de la brevetabilité des logiciels sera un plus.
- Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.
- Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais.

MODALITÉS
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Paris
Rémunération : selon profil et expérience

POUR POSTULER : f-xavier.debeaufort 'arobase' airliquide.com

mardi 26 mars 2019

T2699/17 : pas une méthode chirurgicale


La demande avait pour objet un procédé de rétractation d'un sillon gingival comprenant l'injection de silicone et l'application d'une coiffe sur la dent permettant au silicone de se dilater dans la fente entre le sillon et la dent. Le but de la méthode est de pouvoir ensuite obtenir une bonne empreinte de la dent, utilisable dans la fabrication d'une couronne.



La division d'examen avait rejeté la demande comme portant sur une méthode de traitement chirurgical, nécessitant une expertise médicale. La rétractation du sillon peut causer des saignements et donc des infections, ce qui constitue un risque pour la santé.

La Chambre rappelle que les critères pertinents ont été définis par la décision G1/07, laquelle prône une interprétation restrictive de la notion de méthode chirurgicale. Une telle méthode est une méthode dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en oeuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises.

Les documents fournis par la Demanderesse montrent que le risque pour la santé associé à ce type de techniques est mineur. Le risque de saignement superficiel et d'infection existe aussi dans des techniques de piercing ou de micro-abrasion de la peau mais le saignement est normalement facilement contrôlable et l'infection superficielle normalement surmontée par le système immunitaire. Il n'existe donc pas un risque considérable au sens de G1/07.
L'intervention physique n'est pas majeure car le tissu conjonctif parodontal reste intact et les lésions éventuelles sont limitées à l'épithélium superficiel.
La méthode n'est donc pas une méthode exclue par l'article 53c) CBE.

La Chambre juge également qu'aucun vice substantiel de procédure n'a été commis. La durée de l'examen (12 ans) a certes été très longue mais il n'y a eu aucune longue période de stagnation, et la décision G1/07 parue durant l'examen a pu expliquer dans une certaine mesure les délais et les changements d'avis de la division d'examen. La Chambre note aussi que la Demanderesse n'a pas soumis de requête PACE.



Décision T2699/17
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lundi 25 mars 2019

Offre d'emploi



Fondé à Lyon en 1849, le Cabinet GERMAIN & MAUREAU est aujourd’hui un leader parmi les Cabinets de Conseils en Propriété Industrielle en Europe. Fort de son expertise, le Cabinet conseille ses Clients, à l’échelle mondiale, dans le cadre d’une stratégie de protection et de valorisation des inventions, des créations artistiques, industrielles et informatiques, des marques et noms de domaine ; et de lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale.

Dans le cadre de son développement, le Cabinet GERMAIN & MAUREAU recrute en CDI pour son siège de Lyon, un/une Ingénieur brevets informatique/électronique/télécom.

Parfaitement intégré(e) au sein de nos équipes et en liaison permanente avec une clientèle dédiée, vous serez amené(e) à :
• effectuer des études de brevetabilité,
• rédiger des demandes de brevet,
• assurer l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
• réaliser des études de liberté d’exploitation,
• valoriser des titres de brevets,
• assister notre clientèle en matière de contentieux, d’action en contrefaçon.

Votre profil : 
Diplômé d’une école d’ingénieur ou d’une formation universitaire de niveau Bac+5 mini, vous êtes titulaire du CEIPI et vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum acquise en Cabinet ou en industrie, de préférence dans des domaines techniques tels que l’informatique, l’électronique ou encore les télécoms.
Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen de mandataire européen.
Vous êtes à même de vous exprimer en anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Vos atouts : 
Sens du travail en équipe, aisance relationnelle et rédactionnelle
Sens du l’organisation et du service, très grande rigueur
Polyvalence et curiosité intellectuelle

Contact : 
Merci d’adresser votre dossier de candidature CV + LM à grh@germainmaureau.com 


jeudi 21 mars 2019

T1750/16 : encore et toujours l'article 12(4) RPCR


Après révocation du brevet, la Titulaire avait avec son mémoire de recours déposé 2 requêtes différentes de celles discutées devant la division d'opposition.

Les Intimées demandaient à ce que le recours soit rejeté car en déposant de nouvelles requêtes la Titulaire aurait en fait accepté la décision et ne pouvait expliquer en quoi cette décision était incorrecte.
La Chambre ne partage pas cet avis, jugeant que le mémoire de recours expliquait en quoi les nouvelles requêtes permettaient de remédier au objections de défaut de nouveauté de la décision. Les conditions de l'article 108 et de la règle 99(2) CBE sont donc remplies. Le cas d'espèce diffère des décisions T2532/11 et T1575/12 pour lesquelles aucun lien direct entre la décision attaquée et les motifs du recours n'était établi.

La Chambre en revanche n'admet pas les requêtes dans la procédure et rejette par conséquent le recours.
Elle examine en détail si l'on peut considérer que la Requérante était en mesure de déposer ces requêtes plus tôt et si l'on pouvait attendre d'elle qu'elle le fasse.
Elle note en particulier que les objections de nouveauté ont été soulevées dans les mémoires d'opposition, que la Titulaire a répondu en soumettant une requête subsidiaire ajoutant trois caractéristiques, et que dans son avis préliminaire la division d'opposition avait estimé qu'il y avait un défaut de nouveauté s'agissant du brevet délivré et un problème de clarté et d'article 123(2) CBE lié aux trois caractéristiques ajoutées dans la requête subsidiaire. A l'issue de la procédure orale la division d'opposition avait maintenu son avis provisoire.

La Chambre fait donc remarquer que les motifs de la décision avaient tous été soulevés au moins 8 mois avant la procédure orale et que la Requérante a attendu le mémoire de recours pour aborder ces questions de manière exhaustive avec de nouvelles revendications dans lesquelles les trois caractéristiques litigieuses ont été supprimées et remplacées par d'autres.
La Chambre juge en conséquence que la Titulaire aurait pu et aurait dû présenter les nouvelles requêtes, qui n'ont été présentées qu'avec le mémoire de recours, pendant la procédure devant la division d'opposition. Les nouvelles requêtes constituent en outre un nouveau cas.

La Chambre rejette également l'argument selon lequel le cas devrait être renvoyé en première instance car l'activité inventive n'a pas été discutée. Pour la Chambre, c'est uniquement le cas car la Titulaire n'a pas donné la possibilité de le faire. Elle ne saurait tirer un avantage d'une telle attitude.


Décision T1750/16
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mardi 19 mars 2019

Offre d'emploi

Responsable Propriété Industrielle (CDI à Nantes) 

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes.

Dans le cadre de son activité, OSE Immunotherapeutics recherche un Responsable en Propriété Industrielle, basé à Nantes.

Rattaché au Directeur Juridique Partenariats et Valorisation, vous avez pour missions principales de gérer un portefeuille PI conséquent dans le monde entier, propre à OSE ou en collaboration avec les partenaires pharmaceutiques et académiques, et d’assurer la protection des résultats de recherche par des titres de PI appropriés.

Activités principales 

Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation 
• Analyser les résultats avec les chercheurs afin d’identifier les objets susceptibles d’être protégés par des titres de PI et le cas échéant les accompagner dans la rédaction de déclarations d’invention.
• Rechercher les antériorités dans différentes sources documentaires (bases de données professionnelles, Internet, journaux spécialisés).
• Étudier les libertés d’exploitation des développements envisagés.

Rédaction, coordination des dépôts auprès des Offices de Brevet 
• Préparer et valider l’exhaustivité des dossiers nécessaires au dépôt de demandes de brevet, rédiger les demandes, coordonner et suivre les procédures de délivrance auprès des différents Offices de Brevet (y compris avec les cabinets de PI et partenaires, lorsque nécessaire).
• Gestion d’un portefeuille de demandes de brevet et brevets.

Participation à la stratégie de propriété industrielle 
• Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de propriété industrielle.
• Sensibiliser les inventeurs et les équipes R&D afin de valoriser les enjeux stratégiques liés à la propriété industrielle.
• Analyser la législation, la réglementation et la jurisprudence concernant la propriété industrielle, et assurer la veille technologique pour s’informer des demandes de dépôt de brevets ainsi que des évolutions technologiques des concurrents, évaluer et anticiper les risques et les opportunités induits par ces évolutions afin d’introduire les changements nécessaires dans le process d’innovation.

Traitement et gestion des litiges 
• En cas de contentieux, participer à la constitution de dossiers juridiques d’attaque ou de défense selon les cas.
• Conseiller sur les actions ayant des implications juridiques en termes de brevets.

Profil et compétences 

Vous êtes de formation scientifique dans le domaine de la biologie, de préférence en immunologie, diplômé du CEIPI mention brevet et possédez idéalement une expérience de 3 ans minimum en cabinet de PI ou en industrie.
Dynamique, autonome et rigoureux, vous souhaitez vous investir dans un projet d’entreprise en plein développement.

Compétences techniques 
• Bonnes connaissances en biologie, de préférence en immunologie.
• Bonnes connaissances des techniques de recherches documentaires, notamment sur les bases de données PI.
• Maîtrise du droit de la propriété industrielle.
• Maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.

Aptitudes professionnelles 
• Curiosité et ouverture d’esprit, afin de mener une veille permanente sur les réglementations au niveau national et international.
• Esprit de synthèse et d’analyse afin de traduire l’innovation en termes juridiques.
• Très grandes qualités de rigueur et d’organisation.
• Bonne capacité d’argumentation et de communication en interne et en externe.
• Capacités de négociation et force de conviction pour défendre les intérêts d’OSE auprès des offices, mais aussi convaincre les interlocuteurs internes de la pertinence des choix.
• Aisance rédactionnelle pour rédiger les demandes de brevet.
• Confidentialité.

Merci de postuler à l’adresse suivante recrutement@OSE-immuno.com en indiquant la référence « Responsable Propriété Industrielle » en objet.

lundi 18 mars 2019

T2287/16 : caractéristique contraire à l'article 123(2) CBE ignorée dans l'examen de l'activité inventive


La Demanderesse reprochait à la division d'examen d'avoir commis un vice de procédure en citant pour la première fois dans sa décision de rejet les documents D6 à D8. N'ayant pu prendre position sur ces documents, la Demanderesse estimait que son droit d'être entendu avait été violé.

La Chambre ne partage pas cet avis.

La division d'examen avait jugé que la caractéristique selon laquelle l'appareil permettait de transférer des données entre un téléphone mobile et un dispositif externe ne respectait pas l'article 123(2) CBE. Seul le transfert avec un ordinateur trouvait un fondement dans la demande.

Concernant l'activité inventive, la division d'examen avait ignoré cette caractéristique et conclu (2.3) à l'absence d'activité inventive, avant d'ajouter au point 2.4 que le transfert de données entre un téléphone et un ordinateur était de toute façon bien connu. Dans une partie "remarques additionnelles" de la décision, les documents D6 à D8 étaient cités pour le confirmer.

La Chambre note donc que le point 2.4 concerne une caractéristique que la division d'examen a jugé contraire à l'article 123(2) CBE. La Chambre n'a pas d'objection à ce que la division d'examen ignore dans l'analyse de l'activité inventive une caractéristique jugée non conforme à l'article 123(2) CBE. Plus particulièrement la Chambre considère que la division d'examen n'est pas obligée d'anticiper le remplacement d'une telle caractéristique par une caractéristique similaire qui pourrait être divulguée dans la demande telle que déposée, et de proposer une appréciation spéculative de l'activité inventive d'une revendication ainsi modifiée.

Le point 2.4 est donc aisément identifiable comme un obiter dictum et ne fait pas partie des motifs de défaut d'activité inventive. Un vice potentiel lié à ce point ne peut donc être un vice fondamental.
Du reste, l'argument du point 2.4 avait déjà été donné dans une notification antérieure à laquelle la Demanderesse n'a pas répondu, de sorte que la division d'examen pouvait maintenir son opinion sans preuves supplémentaires. Les documents D6 à D8 n'ont été cités qu'en complément, dans une partie séparée des motifs, et la Requérante n'a jamais contesté les affirmations basées sur D6 à D8 dans la procédure de recours.

Le lecteur qui m'a signalé cette décision, et que je remercie, indique que l'approche consistant à ignorer une caractéristique jugée non supportée est conforme à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, en particulier à la décision X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung).


Décision T2287/16
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vendredi 15 mars 2019

Préparation à l'EQE 2020

CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2020, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2020 du 4 au 8 novembre 2019 à Strasbourg 

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 13.09.2019
Frais d’inscription : 1 700 €*

II.     Cours intensif « épreuve blanche » pour l'examen préliminaire les 23 et 24 janvier 2020 à Paris 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 11.12.2019
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2020 épreuves A+B, C et D à Paris

Cours A+B : 4 octobre 2019
Cours C : 5 octobre 2019
Cours D :   2-3 octobre 2019
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 17.07.2019
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2020 à Strasbourg 

Epreuves A+B : du 18 au 20 novembre 2019
Epreuve C : du 20 au 22 novembre 2019
Epreuve D : du 6 au 10 janvier 2020
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 30.09.2019
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*

V.   Cours intensifs « épreuve blanche » pour les épreuves A+B, C et D à Paris

Epreuves A+B: 21 et 23 janvier (après-midi) 2020
Epreuve C: 24-25 janvier 2020
Epreuve D: 22-23 janvier (matin) 2020
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs dans des conditions d'examen, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.12.2019
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €


VI. Booster course "Réussir l'épreuve C" les 29 et 30 novembre 2019 à Strasbourg 

Pour des candidats qui souhaitent surmonter des difficultés spécifiques à passer la partie C de l'EEQ.
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.10.2018
Frais d’inscription : 850 €

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.
Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2019, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

mercredi 13 mars 2019

T1338/12 : correction du déposant


La composition cosmétique revendiquée comprenait des protéines obtenues par fermentation de  micro-organismes d'une souche GY 1211 enregistrée auprès de l'Institut Pasteur.

Les conditions de la règle 28 CBE 1973 n'étaient pas respectées car la souche avait été déposée par le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale (UBO), et non par le déposant d"origine, la société Sederma, et aucun document prouvant que les déposants de la souche ont consenti sans réserve à mettre la matière déposée à la disposition du public n'a été déposé dans les délais prescrits. Pour cette raison, la demande avait été rejetée pour non-respect de l'article 83 CBE.

Durant l'examen, une requête en correction d'erreur a été déposée, pour ajouter le CNRS comme co-déposant. Les co-demandeurs argumentaient alors que, compte tenu de l'effet rétroactif de la correction d'erreur, l'un des déposants d'origine, le CNRS était l'un des déposants de la souche, de sorte que les exigences de la règle 28 CBE 1973 étaient respectées.

La Chambre rejette cet argument, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la Chambre rappelle que selon la jurisprudence une correction de ce type nécessite des preuves suffisantes, prouvant l'intention véritable à la date pertinente, et que les exigences les plus grandes en matière de charge de la preuve sont posées.

En l'espèce, la preuve fournie était un pouvoir par lequel le CNRS acceptait que Sederma fasse toutes les démarches nécessaires à l'effet de déposer en France une demande de brevet, pouvoir auquel était annexé un règlement de copropriété entre Sederma, le CNRS et l'UBO. Selon ce règlement, Sederma pouvait agir au nom de la copropriété pour les actes de gestion. Pour la Chambre la formulation est ambiguë car elle peut signifier que Sederma a le droit d'utiliser exclusivement son propre nom, ce qu'elle semble d'ailleurs avoir fait en déposant en son seul nom. Les exigences requises ne sont donc pas remplies.

La Chambre laisse ouverte la question de savoir la correction aurait un effet rétroactif, ce que la division d'examen avait contesté en se référant aux décisions G3/89 (pt 4), G11/91 (pt 4), G2/93 (pt 12) et J3/01 (pts 7 et 10).
Sur cette question, la division d'examen avait jugé que le soi-disant effet ab initio d'une correction signifie seulement que le document corrigé doit être considéré pour le futur comme ayant été soumis dans cette forme à la date de dépôt. Une correction ne remet toutefois pas la demande dans une phase procédurale déjà terminée, ou ne peut remédier à des effets déjà produits. Autrement dit, on ne peut remédier à une défaillance causée seulement de manière indirecte par un document incorrect par la correction ultérieure de ce document.

Enfin, la Chambre juge de toute façon que même si la correction était acceptée et avait un effet rétroactif, les déposants de la souche seraient encore différents, puisque l'UBO ne figure pas parmi les demandeurs. Pour la Chambre, la présence de l'un seulement des déposants de la souche comme demandeur ne peut effacer le besoin de fournir une déclaration d'autorisation et de consentement de l'autre copropriétaire de la souche.


Décision T1338/12
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lundi 11 mars 2019

T683/14 : une erreur quant au fond, pas un vice substantiel de procédure


A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a annoncé que seule la requête subsidiaire 4 était acceptable compte tenu de l'art antérieur D2, et qu'elle entendait donc délivrer le brevet sur cette base.

La demanderesse a répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en redéposant la requête subsidiaire 1 ainsi qu'un document montrant que D2 n'était pas opposable car la présentation reproduite par D2 avait été faite par l'inventeur dans un cadre confidentiel.

La division d'examen a refusé de prendre en compte ce document au motif que les débats étaient clos et qu'une décision avait été prise. La demande a été rejetée.

Après formation du recours, la division d'examen a fait droit à celui-ci par le biais de la révision préjudicielle, sans toutefois accepter le remboursement de la taxe de recours, question qui fait l'objet de la présente décision.

La Chambre considère que la division d'examen n'a pas commis de vice substantiel de procédure, mais une erreur de fond, basée sur une mauvaise interprétation de la loi.

Tout d'abord la procédure orale ne s'est pas terminée par le prononcé d'une décision formelle, la seule décision formelle étant la décision de rejet émise plusieurs mois plus tard.
Ensuite, même si les débats ont été formellement clos à l'issue de la procédure orale, ils peuvent toujours être rouverts, selon la décision T590/90, qui prévoit un pouvoir discrétionnaire de la Chambre pour rouvrir des débats, et qui doit s'appliquer de manière analogue aux départements de première instance. Etant donné que des débats peuvent être rouverts, il n'y a pas besoin de discuter des dispositions des Directives (C-V 6.1) sur la nécessité de reprendre l'examen en cas de soumission d'un élément très pertinent.

Les conséquences procédurales ont été causées exclusivement par la mise en oeuvre de cette erreur, qui touche au fond et non à la procédure. Il n'existe donc pas de vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

La demanderesse avait retiré son recours après réception de l'avis provisoire de la Chambre et demandé le remboursement de la moitié de la taxe. La Chambre ne fait pas non plus droit à cette demande:  on ne peut retirer un recours que s'il est en instance. Or, comme la division d'examen a fait droit au recours, aucun recours n'est en instance devant la Chambre.


Décision T683/14
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vendredi 8 mars 2019

L'invention de la semaine


Nous nous intéressons cette semaine aux courses de lévriers, et plus particulièrement aux harnais permettant à certains jockeys de monter lesdits lévriers.


US1923420


mercredi 6 mars 2019

T174/16 : report pour cause de grève


Le 9.11.2015, la veille de la procédure orale devant la division d'opposition, le mandataire de la Titulaire, basé à Varsovie, a découvert que son vol Lufthansa pour Munich était annulé. N'ayant pu réserver un autre vol, il a contacté le premier examinateur à 13h45 puis demandé par fax à 15h06 à ce que la procédure orale soit reportée, ce qui a été refusé par la division d'opposition.

La division d'opposition a d'abord décidé que la requête en report était tardive: Lufthansa a informé de l'annulation de ce vol le 9.11 à 4h30 du matin, donc 11 heures avant que la requête soit formée. En outre, comme indiqué par le mandataire de l'Opposante et par une personne du public, venant aussi de Pologne, les médias polonais avaient informé de cette grève dès le 7.11 (samedi).

En outre, plusieurs personnes venant de Varsovie et de Cracovie étaient présentes, ce qui montre qu'il était possible de rejoindre Munich depuis la Pologne par d'autres vols. Il était également possible de prendre la voiture (8 à 10 heures de route d'après Google Maps). Les motifs avancés pour demander le report n'étaient donc pas sérieux.

La Chambre estime que la division d'opposition n'a pas été raisonnable dans l'application de son pouvoir discrétionnaire.

D'abord, il n'était pas raisonnable de ne se baser que sur des déclarations de personnes liées à l'Opposante ou présentes dans le public pour conclure que la Titulaire aurait dû être au courant de la grève dès le samedi 7.11. Il n'était pas non plus raisonnable de considérer que la Titulaire aurait dû former sa requête dès 4h30 du matin. La division d'opposition ne considère pas non plus l'appel téléphonique de 13h45.

Les preuves fournies par la Titulaire montrent qu'elle s'est efforcée de trouver d'autres vols, mais que ces vols étaient complets, ce qui n'a pas été pris en compte par la division d'opposition. Le fait que des personnes aient pu rejoindre Munich par d'autres vols ne montre pas qu'il était possible de réserver ces vols le jour même du départ.
Il n'était pas non plus raisonnable de s'attendre à ce que le mandataire de la Titulaire prenne la voiture l'après-midi de la veille de la procédure orale en se référant à Google Maps, indépendamment du fait que ce mandataire dispose ou non du permis de conduire (en l'espèce il n'en disposait pas).

Il n'était donc pas raisonnable de considérer que l'annulation du vol et l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport ne constituaient pas un motif sérieux justifiant le report.



Décision T174/16
Accès au dossier

lundi 4 mars 2019

T872/13 : accélération demandée par un homme de paille


Les parties justifiant d'un intérêt légitime peuvent requérir une accélération de la procédure de recours, accélération régie par le Communiqué du Vice-Président en charge de la DG3 du 17.3.2008.

L'Opposant, un homme de paille, a formé une première requête en accélération, à laquelle la Chambre ne peut accéder car les motifs donnés (le fait que le brevet gêne les décisions d'investissement et de développement) sont généraux et non liés à une partie à la procédure.

La deuxième requête précisait que la société dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été déposée, CSL Limited, justifiait d'un intérêt légitime car elle avait dépensé et prévoyait de dépenser plusieurs centaines de millions d'euros dans le développement d'un produit du type de celui revendiqué. Toute décision de CSL, en tant que potentiel licencié, dépendait donc de l'issue du recours.

La Chambre rejette cette requête, jugeant que CSL n'est pas partie à la procédure et ne voyant aucune raison à ce que les intérêts de ce tiers soient attribués à l'Opposant.

En outre, la référence au deuxième exemple du Communiqué (la décision de candidats potentiels pour prendre une licence pour l'exploitation d'un brevet litigieux est subordonnée à l'issue du recours) ne s'applique que dans le cas où la partie qui demande l'accélération est le Titulaire. Du reste, aucune preuve n'a été fournie.


Merci au fidèle lecteur et commentateur qui m'a signalé cette décision.


Décision T872/13
Accès au dossier

vendredi 1 mars 2019

Une procédure orale peut-elle avoir lieu à Haar? La Grande Chambre est saisie


Jamais deux sans trois, la Grande Chambre est à nouveau saisie cette semaine, cette fois sur la question de savoir si les procédures orales peuvent se tenir à Haar.


Les questions posées sont les suivantes:

1. Dans une procédure de recours, le droit à une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE est-il restreint si le recours est à première vue irrecevable  ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, un recours contre la décision de délivrance d'un brevet  est-il en ce sens irrecevable à première vue s'il a été formé par un tiers au sens de l'article 115 CBE et si ce tiers a justifié cette formation par le fait que la CBE ne prévoit aucun autre moyen de recours contre une décision de la division d'examen qui n'a pas pris en compte ses objections concernant la violation alléguée de l'article 84 CBE ?

3. En cas de réponse négative à l'une des deux premières questions, la Chambre de recours peut-elle sans enfreindre l'article 116 CBE tenir la procédure orale à Haar alors que la requérante a fait valoir que ce lieu n'était pas conforme à la CBE et a demandé que la procédure orale soit déplacée à Munich ?

La Requérante (un cabinet de conseils en brevets) avait déposé plusieurs observations de tiers basées sur un défaut de clarté et a formé un recours contre la décision de délivrance du brevet en requérant la tenue d'une procédure orale. La Chambre ayant convoqué une procédure orale à Haar, la Requérante a fait valoir que ce lieu n'était pas prévu par la CBE comme lieu de procédure orale, et demandé à ce que la procédure orale ait lieu à Munich.

L'affaire porte le numéro G2/19

Merci aux lecteurs qui m'ont signalé cette décision!


Décision T831/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

Offres d'emploi

Le Cabinet Laurent & Charras recherche deux ingénieurs brevets (H/F)

Postes
Poste 1 : Ingénieur brevets généraliste ou spécialisé en mécanique (Lyon ou Saint-Etienne)
Poste 2 : Ingénieur brevets spécialisé en électronique (Lyon)

Nous recherchons deux ingénieurs brevets pour renforcer nos équipes pluridisciplinaires sur les sites de Saint-Etienne et de Dardilly (Lyon).

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec l’un des associés, notamment pour :
- réaliser des études de brevetabilité,
- rédiger des demandes de brevet
- assurer le suivi des procédures d’examen en France et à l’étranger
- réaliser des études de liberté d’exploitation,
- contribuer aux procédures de défense et d’attaque de droits de PI (oppositions…).

Profil recherché 
Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur ou d’une université (master ou doctorat).
Idéalement, vous êtes également diplômé du CEIPI et vous justifiez d’une première expérience dans un cabinet de Conseils en propriété industrielle, dans l’industrie ou dans un organisme de type SATT.

Vous maîtrisez l’anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Type de contrat : CDI

Contact 
Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : vincent.pons <@> laurentcharras.com

T489/14 : saisine de la Grande Chambre sur la brevetabilité des méthodes de simulation


Dans l'affaire T489/14, la Chambre 3.5.07 saisit la Grande Chambre des questions suivantes:


1. Dans l'évaluation de l'activité inventive, la simulation mise en œuvre par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique par la production d'un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur, si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation mise en œuvre par ordinateur revendiquée en tant que telle résout un problème technique ? En particulier, est-il suffisant que la simulation soit fondée, au moins en partie, sur des principes techniques sous-jacents au système ou au procédé simulé ?
3. Quelles sont les réponses aux première et deuxième questions si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que partie d'un procédé de conception, en particulier pour vérifier une conception ?

La demande porte sur la simulation informatique d'une foule de piétons dans un environnement, utilisable dans le cadre d'un procédé de conception de lieux tels qu'un stade ou une gare.

La Chambre est tentée de considérer que l'invention n'implique pas d'activité inventive au regard d'un ordinateur conventionnel, car la simulation obtenue ne peut elle-même être considérée comme produisant un effet technique, faute de lien direct avec la réalité physique.

Elle reconnait toutefois que l'application de la décision T1227/05 (simulation de circuit) entraînerait une conclusion inverse, en attribuant une contribution technique à certaines étapes de la simulation. Dans cette décision, la Chambre avait décidé que la simulation d'un circuit soumis à un bruit 1/f constituait un objectif suffisamment défini d'un procédé assisté par ordinateur, dans la mesure où le procédé se limite fonctionnellement à l'objectif technique.

L'affaire porte le numéro G1/19

Décision T489/14
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