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mercredi 9 septembre 2026

T847/24: où l'ajout d'une étape étend la portée de la protection

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait ajouté une étape de production d'implant à la méthode du brevet délivré. Cette dernière était une méthode mise en œuvre par ordinateur de configuration d'un guide chirurgical et d'un implant associé.


La Titulaire argumentait qu'il n'y avait pas d'extension de la portée car elle ne faisait qu'ajouter une étape, de sorte que la méthode revendiquée tombe dans la portée de la revendication du brevet délivré. La portée de la revendication s'en trouvait limitée.

La Chambre fait toutefois remarquer que la revendication modifiée, en incluant explicitement une étape de production d'un implant, confère une protection pour l'implant obtenu selon l'article 64(2) CBE. Or, la méthode de la revendication 1 du brevet délivré n'aboutissait qu'à la configuration d'un implant, c'est-à-dire à l'obtention de données définissant un tel implant. 

La Titulaire argumentait que puisque la méthode tombait dans la portée de la revendication délivrée, le produit obtenu par cette méthode limitée était déjà protégé par la revendication 1. La Chambre rejette cette argument car l'article 64(2) CBE porte sur les produits obtenus directement par le procédé. La protection ne s'étend pas aux produits obtenus en ne mettant en œuvre que des étapes additionnelles qui ne sont pas définies dans la revendication.

Dans le cas d'espèce ce sont des données que l'on obtient en mettant en œuvre le procédé du brevet délivré. Utiliser ces données pour fabriquer un implant physique est une toute autre chose.

La Titulaire argumentait en outre que le tiers qui fabriquerait un implant selon la revendication 1 de la requête subsidiaire aurait déjà contrefait le brevet tel que délivré, de sorte que la modification ne plaçait pas les tiers dans une moins bonne position. La Chambre rétorque que ce test n'est pas correct. La protection des produits conférée par l’article 64(2) CBE est distincte de celle conférée par une revendication de procédé en tant que telle, et s’y ajoute. Par conséquent, si une partie de l’étendue de la protection du brevet est, au regard de l’article 64(2) CBE, étendue du fait de la modification, l’article 123(3) CBE est enfreint. Dans une telle situation, il importe peu que le champ de protection du brevet soit également, en partie, plus restreint qu’avant la modification en ce qui concerne la revendication de procédé en tant que telle. 

Décision T847/24

mardi 24 mars 2026

T439/22: la suppression de la définition est contraire à l'article 123(3) CBE

Nous avons vu récemment que dans la décision T439/22 la Chambre avait utilisé la définition  donnée au paragraphe [0035] de la description pour interpréter le terme "froncé" de manière large et en conclure que l'objet de la revendication n'était pas nouveau.

Suite à la décision G1/24, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire dans laquelle le paragraphe [0035] a été supprimé. La Chambre considère que la décision de la Grande Chambre constitue une circonstance exceptionnelle, qui justifie l'admission de cette requête dans la procédure.


La Chambre considère cependant que la modification élargit la portée du brevet, en contrariété avec l'article 123(3) CBE.

Le terme froncé était défini comme signifiant "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". La revendication 1 n'implique pas une configuration en forme de tige. En l'absence du paragraphe [0035], la revendication 1 couvre des articles qui ne sont pas en forme de tige, ainsi que des articles qui le sont mais dans lesquels les feuilles sont pliées et rassemblées le longe de l'axe de la tige et non transversalement. 

La Chambre prend ainsi en compte, pour interpréter la revendication 1 du brevet délivré, non seulement les aspects d'élargissement contenus dans la description (le fait de couvrir aussi l'enroulement), mais aussi les aspects limitatifs (la transversalité à l'axe de la tige).

Décision T439/22

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

jeudi 4 janvier 2024

T953/22: où la modification d'une figure étend la protection

Selon la revendication du brevet, les extrémités de chaque raccord de tuyau se terminaient par des soudures par recouvrement d'une longueur (L2) d'au moins 100 mm.

Pendant l'examen, la Titulaire avait modifié la figure 4, arguant de la présence d'une erreur. 

Figure telle que déposée
Figure du brevet délivré


Dans le cadre du présent recours sur opposition, la Chambre considère qu'il n'y avait pas d'erreur évidente quant à la manière dont les longueurs L1 et L2 étaient représentées dans la figure 4 d'origine. La Chambre rejette en particulier les arguments tirés d'une incohérence avec la description ou avec les connaissances générales, ou encore d'un manque de faisabilité technique.

La Chambre estime en outre que cette modification change l'interprétation de la longueur de recouvrement (L2) revendiquée, dont la définition était ambiguë dans la description. L'article 100c) CBE s'oppose donc au maintien du brevet tel que délivré.

Dans sa première requête subsidiaire, la Titulaire a déposé une figure 4 identique à celle de la demande telle que déposée.

La Chambre juge ici que la modification enfreint l'article 123(3) CBE. La Titulaire argumentait que la portée du brevet était identique car les revendications étaient identiques. Mais la Chambre rappelle que dans le contexte de l'article 123(3) CBE les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins, en tenant compte du protocole interprétatif de l'article 69 CBE. 

La longueur de recouvrement (L2) revendiquée est définie au paragraphe [0039] en lien avec la figure 4. Cette longueur est représentée comme s'étendant d'un seul côté de la soudure circulaire 36 dans le brevet tel que délivré alors qu'elle correspond à la totalité du recouvrement dans le brevet tel que modifié. Une longueur totale de 160 mm, correspondant à 80 mm d'un côté de la soudure circulaire, n'était pas couverte par le brevet délivré, tandis qu'elle serait couverte par le brevet modifié.

La Titulaire argumentait qu'on ne pouvait donner utiliser la description et les dessins pour donner un sens différent à une revendication apportant un enseignement clair et technique sensé. La Chambre rétorque toutefois que cette jurisprudence ne porte pas sur l'application de l'article 123(3) CBE. 


Décision T953/22

vendredi 29 décembre 2023

T664/20: cascade et 123(3), contre T999/10

Deux autres aspects intéressants dans la décision commentée avant-hier.

Sur la nouveauté, d'abord, la Chambre estime que "lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l’utilisation en question."

En l'espèce, la Titulaire argumentait que la composition de l'exemple 3 de D6 n'était pas "utilisable dans un procédé d'extrusion-couchage ou d'extrusion-lamination", tel que revendiqué. Selon elle, cette caractéristique impliquait un certain nombre de caractéristiques implicites qu'on ne pouvait déduire de l'exemple opposé. La Chambre note que le brevet est muet quant à ces caractéristiques implicites, et ne mentionne qu'un indice de fluidité entre 3 et 15, l'exemple opposé ayant un indice de 12,6. Faute pour la Titulaire d'avoir fourni une raison pertinente pour laquelle cet exemple serait inutilisable dans les applications citées, l'exemple est destructeur de nouveauté.

Le deuxième aspect porte sur l'interprétation de revendications "en cascade".

La revendication, comme celle du brevet délivré, indiquait la présence d'un comonomère fonctionnel en une teneur inférieure à 1%, mais ajoutait que le comonomère fonctionnel était l'anhydride maléique.

Pour la Chambre, qui s'oppose à T999/10, la teneur de 1% s'applique maintenant à l'anhydride maléique, de sorte que la teneur en autres comonomères fonctionnels peut être supérieure à 1%. L'article 123(3) CBE n'est donc pas respecté.

La Chambre note que l'interprétation restrictive de T999/10, basée sur l'intention du titulaire, n'a pas été suivie par un certain nombre de décision (par exemple T287/11). Une modification ne doit pas ouvrir la voie à une interprétation techniquement sensée qui étendrait la portée du brevet. L'exclusion de tout autre monomère fonctionnel aurait pu être exprimée de façon claire et non ambigüe en formulant que le seul monomère fonctionnel présent dans la composition était l'anhydride maléique. Dans la formulation actuelle, l'interprétation selon laquelle le taux de 1% s'applique à l'ensemble des comonomères exigerait de donner deux significations différentes au terme "comonomère fonctionnel", qui désignerait l'anyhydride maléique, sauf en ce qui concerne l'aspect quantitatif.


Décision T664/20

jeudi 20 juillet 2023

T2845/19: la traduction correcte entraîne un élargissement de la portée

Selon l'article 14(2) CBE, la traduction du texte dans une langue officielle peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce tout au long des procédures devant l'OEB. C'est ce qu'a fait la Titulaire devant la division d'opposition en modifiant la caractéristique "F27(e)" de la revendication, portant sur la définition de la distance B, pour la rendre conforme au texte d'origine en japonais.


Pour la Chambre, cette modification implique que des couches jetables qui n'étaient pas couvertes par la revendication du brevet délivré le seraient par le brevet modifié. Les exigences de l'article 123(3) CBE ne sont donc pas remplies.

Selon la nouvelle définition proposée, la distance B est définie comme la "distance entre les supports lorsque l'échantillon est étiré jusqu'à ce qu'il ne soit plus contracté par les membres résilient et élastique (longueur étirée maximale)". L'échantillon doit alors être plat, c'est-à-dire ne plus être plissé.

Dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la distance B était définie comme la "distance entre les supports lorsque l’échantillon 12 est étiré jusqu’à ce que les membres résilient et élastique ne produisent pas de contraction supplémentaire (longueur étirée maximale)". Une telle distance est nécessairement plus faible.

Le fait que les deux revendications précisent en outre entre parenthèses l'expression "longueur étirée maximale" ne permet pas de conclure que les deux caractéristiques auraient le même sens. Les expressions entre parenthèses ne sont pas limitatives et ne peuvent être utilisées pour interpréter le sens d'une revendication. Il ne s'agit en l'espèce que d'un label destiné à résumer l'expression précédente, et non à l'interpréter. 


lundi 9 janvier 2023

T2475/18: application de l'article 69(1) CBE pour l'examen de l'article 123(3) CBE

L'invention portait sur un dispositif d'administration pour un produit fluide comprenant un dispositif de réception 2 permettant, par rotation dans un sens, de déplacer un dispositif de blocage 5 d'une position de blocage vers une position de libération.

La division d'opposition, comme l'opposante, considérait que selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, dans la position de libération, on devait pouvoir continuer à tourner le dispositif de logement dans un seul sens de rotation. En effet, selon les caractéristiques 1.8 et 1.9, le dispositif de réception peut être bloqué dans la position de libération de façon à ce que le dispositif de réception ne puisse tourner que dans un seul sens de rotation.

En revanche, la revendication 1 de la requête principale, qui ajoutait un dispositif d'encliquetage empêchant la rotation en sens inverse, couvrait des modes de réalisation dans lesquels aucune rotation n'était plus possible dans la position de libération.

L'article 123(3) CBE n'était donc pas respecté.


La Chambre n'est pas de cet avis, et se base sur la description pour interpréter la revendication 1 du brevet délivré. Selon la décision G2/88, il convient pour l'examen de l'article 123(3) CBE de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69(1) CBE. Il ne s'agit pas de déterminer l'objet revendiqué, contrairement à ce qui a été dit dans la décision isolée T30/17. La description et les dessins peuvent donc être utilisés pour interpréter les revendications. 

En l'espèce, il ressort de la description que le dispositif de réception peut initialement tourner dans les 2 sens et que dans un sens de rotation il a pour effet de déplacer le dispositif de blocage de la position de blocage vers la position de libération. Le sens de rotation unique de la caractéristique 1.9 n'est pas une conséquence du blocage de la caractéristique 1.8, mais se rapporte au déplacement de la position de blocage vers la position de libération de la caractéristique 1.6. La caractéristique 1.9 laisse donc ouverte la question de savoir si le dispositif de réception peut continuer à tourner ou non dans le même sens après encliquetage.


jeudi 23 décembre 2021

T970/17: pas de prise en compte des lois nationales en matière de contrefaçon

La revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un septum (80), tandis que la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire portait sur un orifice d'accès vasculaire implantable (50) pour créer un accès sous-cutané à un patient, comprenant le septum.


Pour la Chambre, la nouvelle revendication porte sur un produit qui inclut toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée, avec ajout de caractéristiques supplémentaires. Il y a donc restriction de la portée conférée (G2/88, 4.1).

L'Opposante argumentait que l'article 123(3) CBE ne permettait pas de revendiquer une entité physique différente, l'entité étant définie par la première caractéristique technique de la revendication. Pour la Chambre, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de la revendication. La portée de la revendication du brevet délivré, qui concerne un septum, est plus large que celle de la nouvelle revendication, qui concerne un orifice d'accès vasculaire comprenant le septum.

L'Opposante argumentait également que le changement d'objet avait un impact sur les actions en contrefaçon. Un tiers fabriquant un logement (60) pour l'orifice d'accès ne pouvait contrefaire le brevet tel que délivré, mais pouvait maintenant être considéré comme fournisseur de moyens, au sens de la loi allemande (§10(1) PatG).

La Chambre rétorque qu'il y a une différence entre "l'étendue de la protection" au sens de l'article 69 CBE et les "droits conférés" au sens de l'article 64 CBE. Ces derniers dépendent des lois nationales et n'ont pas à être pris en compte pour l'application de l'article 123(3) CBE (G2/88, 3.3).

La Chambre est en accord avec la décision T547/08 résumée ici-même il y a 10 ans.


mercredi 8 décembre 2021

T2275/17: charge de la preuve et niveau de preuve pour l'article 123(3) CBE

Le brevet tel que délivré prévoyait que le coefficient d'énergie d'interaction orbitale S devait être d'au moins 0,006, ce coefficient étant calculé à partir d'une formule comprenant notamment un paramètre EC, lui-même défini comme étant déterminé par la méthode semi-empirique MOPAC PM3.

Dans la revendication maintenue par la division d'opposition, la valeur de EC était fixée à -8eV pour les peroxydes organiques. La division d'opposition avait estimé qu'il n'y avait pas d'extension de la protection car l'Opposante n'avait pas démontré que les peroxydes organiques pouvaient présenter d'autres valeurs que -8 eV. 

La Chambre n'est pas d'accord.

Elle note que selon la description, le paramètre EC peut être déterminé selon deux méthodes alternatives, soit en utilisant le modèle semi-empirique MOPAC PM3, soit, pour plus de commodité, en prenant une valeur prédéterminée pour une famille de composés donnée. Le groupe des peroxydes organiques étant très large, il est clair que la valeur de EC telle que déterminée par la première méthode ne sera pas la même pour tous les composés.


Le fait de limiter à une certaine valeur va affecter le calcul de S, de sorte que certains peroxydes pourraient être couverts par la nouvelle revendication et pas par le brevet tel que délivré. Il y a donc déplacement de l'objet revendiqué.

L'Opposante n'a certes pas prouvé qu'il existait des produits couverts par la nouvelle revendication et qui ne l'étaient pas par le brevet en cause, mais en matière d'article 123(3) CBE, la charge de la preuve repose sur la Titulaire. 

Et ce serait le cas même si, comme le prétend cette dernière, les critères de preuve utilisés pour la nouveauté devaient être appliqués, car les modifications portent sur le calcul d'un paramètre inhabituel et obscur (T1764/06, T1920/09), ce qui renforce la responsabilité de la Titulaire pour dissiper tout doute éventuel concernant l'étendue de la protection.

La Chambre rappelle en outre que s'agissant de l'article 123(3) CBE, l'OEB applique le critère "au delà de tout doute raisonnable": le moindre doute sur le fait que la portée du brevet tel qu'amendé pourrait couvrir des réalisations non couvertes par le brevet tel que délivré empêcherait la recevabilité de l'amendement.


lundi 4 octobre 2021

T2174/16: la revendication dépendante ne conférait pas une protection plus large

Le brevet en cause, selon la revendication 1 délivrée, avait pour objet une composition abrasive caractérisée en particulier par une taille médiane de particules de 20 à 100 nm et une largeur de distribution (d90 - d10) d'au moins 20 nm.


Dans la requête principale examinée en recours, la largeur de distribution était d'au moins 15 nm.

Pour la Chambre il y a élargissement de la portée, et donc contrariété à l'article 123(3) CBE.

La Titulaire argumentaire que la valeur minimale de 15 nm figurait dans la revendication 3 (dépendant de la revendication 1). Etant de portée plus large que la revendication 1, elle doit en réalité être comprise, par une personne du métier, comme une revendication indépendante. La Chambre rejette cet argument, expliquant que l'incohérence entre la revendication 1 et la revendication 3 aurait conduit la personne du métier à considérer la largeur de distribution de la revendication 3 comme redondante, et même si elle avait considéré qu'une erreur était présente, il n'était pas possible de décider où se situait l'erreur (en revendication 1, en revendication 3 ou dans la dépendance entre les 2).

La détermination de la protection conférée par brevet est une question de droit, qui doit être décidée par un juge. Les revendications ne sont donc pas seulement lues selon la compréhension d'une personne du métier. Le but de l'article 123(3) CBE est d'assurer une sécurité juridique pour les tiers, et ce principe doit être pris en compte. Le principe général selon lequel une caractéristique dépendante doit contenir toutes les caractéristiques de la revendication dont elle dépend doit donc s'appliquer.

On notera aussi que pour la Chambre, le changement de RPCR au 1er janvier 2020 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

mardi 2 juin 2020

T2202/19: pas de renvoi


Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour contrariété aux articles 123(2) et (3) CBE.
Le brevet tel que délivré portait sur une capsule avec une pluralité d'ouvertures (14) borgnes distinctes (discrete) qui ne sont pas des rainures concentriques. Le disclaimer conduisait selon la division d'opposition à une généralisation intermédiaire.




En recours, la Titulaire a supprimé le disclaimer et corrigé le terme "discrete" en "point-like".
La demande PCT avait été déposée en langue espagnole et le terme utilisé était "puntuales". La Chambre estime que la correction de la traduction anglaise est permise par l'article 14(2) CBE, qui prévoit que la traduction dans une langue officielle d'une demande européenne déposée dans une autre langue peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce durant toute la procédure devant l'OEB (voir Jurisprudence OEB, III.F.5).

La revendication 1 découle de la combinaison des revendications 1, 2, 4 et 5 d'origine. Elle respecte les exigences de l'article 123(2) CBE.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, le brevet tel que délivré couvrait toute ouverture borgne qui n'était pas une rainure concentrique alors que le brevet corrigé couvre des ouvertures en forme de point. Une rainure est comprise comme une ouverture longue et étroite et ne peut donc être en forme de point. Les conditions de l'article 123(3) CBE sont donc respectées.

Bien que la décision n'ait traité que les questions d'article 123(2) et (3) CBE, la Chambre décide de ne pas envoyer l'affaire devant la division d'opposition. Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient". La Chambre estime que dans le cas d'espèce, compte tenu des arguments développés par l'ancien opposant (qui a retiré son opposition) et par la division d'opposition durant la procédure d'opposition, et par la titulaire dans son mémoire de recours, elle est en mesure de décider si le brevet peut être maintenu sous forme modifiée, sans renvoyer l'affaire.



Décision T2202/19
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mardi 14 avril 2020

T2450/17: information erronée sur l'état de la technique dans la description


Lors de l'examen de la demande, la demanderesse avait ajouté un paragraphe [0008] résumant l'état de la technique et indiquant que le document US5603759 (appelé ultérieurement D13 dans l'opposition) décrivait l'utilisation de perlite et de microsphères creuses d'alumine, les deux étant des granulats légers poreux. La revendication 1 du brevet revendique des granulats légers non-poreux et/ou n'absorbant pas l'eau.

La division d'opposition avait jugé que cet ajout était contraire à l'article 100c) CBE car en réalité le document D13 ne décrit pas de microsphères creuses d'alumine.

En recours, la Titulaire a déposé un nouveau paragraphe [0008] dans lequel la mention des microsphères creuses a été supprimée.

Une Opposante estimait que cette modification était à la fois contraire à l'article 123(2) et à l'article 123(3) CBE.

Pour la Chambre, l'article 123(2) CBE est respecté car le résumé de D13 est maintenant correct. Elle rappelle que selon la jurisprudence, des références à un état de la technique, pour autant qu'elles soient utiles à la compréhension de l'invention (règle 42(1)b) CBE), ne sont pas contraires à l'article 123(2) CBE (T6/81, T11/82, T2321/08). Les différences annoncées par rapport à l'état de la technique ne doivent toutefois pas être incorrectes ou trompeuses, ce qui pourrait changer l'objet du brevet (T11/82). La suppression de telles inexactitudes n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE; elle est au contraire nécessaire et appropriée pour assurer la conformité à cette disposition.

Concernant l'article 123(3), l'Opposante argumentait que la portée de la revendication, qui doit s'interpréter à la lumière de la description, était élargie par la modification. Du fait de la suppression de leur mention, les microsphères creuses d'alumine, qui étaient exclues, devenaient à nouveau couvertes par la revendication.
La Chambre ne partage cette opinion. En effet, il ne ressortait pas du paragraphe [0008] du brevet tel que délivré que les microsphères soi-disant divulguées par D13 étaient exclues de la revendication 1, qui couvrait des granulats non-poreux et/ou n'absorbant pas l'eau. Le paragraphe [0022] décrit en outre des microsphères creuses comme granulats possibles. Les microsphères creuses d'alumine à la fois poreuses et absorbant l'eau n'étaient pas couvertes par la revendication du brevet délivré, et ne le sont toujours pas après modification.



Décision T2450/17 (en langue allemande)
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vendredi 15 novembre 2019

T131/15 : interprétation selon l'article 69(1) CBE


L'appareil pour détecter les caractéristiques optiques de billets de banques selon le brevet délivré était tel que le récepteur 6, 7 était placé de sorte à recevoir la lumière émise par le transmetteur 4 et réfléchie par le billet, mais dans la direction opposée à celle de la lumière émise.




La revendication modifiée précisait que la lumière était sensiblement dans le même chemin, la petite différence de chemin résultant du petit angle venant des dimensions du transmetteur et du récepteur.

Pour la Chambre il ne fait pas de doute que si l'on comprend la "direction opposée" au sens géométrique précis du terme (c'est-à-dire strictement antiparallèle), la nouvelle revendication couvrirait des modes de réalisation précédemment non couverts.

Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas considérer les revendications de manière isolée, mais qu'il faut les interpréter à la lumière de la description en application de l'article 69(1) CBE (G2/88, 4).

Dans tous les modes de réalisation décrits par le brevet il existe un petit angle entre le rayon émis et le rayon réfléchi dû aux dimensions physiques des récepteur et transmetteur qui ne peuvent être placés que côte à côte. L'interprétation littérale et étroite proposée par l'Opposante exclurait par conséquent tous les modes décrits dans le brevet.

Lorsqu'une expression dans une revendication délivrée, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure de l'étendue de la protection tous les modes de réalisation divulgués, mais qu'une définition de l'expression peut être tirée du brevet lui-même qui placerait dans le champ de la revendication au moins une partie des modes de réalisation divulgués, et à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable, compte tenu du sens normal des termes utilisés dans l'expression, l'étendue de la protection devrait normalement être considérée, pour apprécier le respect des exigences de l'article 123(3) CBE, comme incluant au moins ce qui relève des termes de la revendication compris selon cette définition.

Dans le cas d'espèce, on peut tirer de la description une définition raisonnable de la "direction opposée", qui inclut un petit angle. La revendication du brevet délivré doit donc être interprétée comme couvrant les modes de réalisation respectant cette définition.




Décision T131/15
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mercredi 17 avril 2019

T1360/13 : suppression des dessins et article 123(3) CBE


Un lecteur me signale cette décision qui avait échappé à ma vigilance.

La Chambre propose elle-même le résumé suivant:

Au vu de l'article 69(1) CBE [...] après délivrance, toute information contenue dans la description et/ou les dessins directement liée à une caractéristique d'une revendication et restreignant potentiellement son interprétation ne peut être retirée du brevet sans enfreindre l'article 123(3) CBE.
Dans le cas d'espèce, la demande PCT déposée contenait des dessins peu lisibles, remplacés ultérieurement selon la règle 26 PCT. On notera que l'OEB était Office récepteur.




La Chambre juge que l'article 123(2) CBE n'est pas respecté car beaucoup de détails techniques présents dans les figures n'étaient pas divulgués directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.

La Titulaire a alors déposé une requête dans laquelle les dessins et les références aux dessins ont été supprimés. La Chambre juge que la suppression des dessins conduit à donner une interprétation plus générale aux termes de la revendication.

La description se réfère constamment aux détails spécifiques donnés dans les dessins, si bien que la suppression de toutes ces références conduit à une généralisation de l'enseignement du brevet. Certains termes de la revendication sont généraux, et des ambiguïtés peuvent nécessiter une interprétation, qui ne sera pas la même selon que les dessins sont présents ou absents.

La présente affaire se distingue de la décision T2259/09, dans laquelle la Chambre avait jugé que dans le cas d'espèce la suppression des dessins ne conduisait pas à une interprétation plus large des termes de la revendication.


Décision T1360/13
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mercredi 9 mai 2018

T1063/15 : limitation qualitative dans une revendication ouverte


Le brevet délivré couvrait des compositions comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant et 2 à 5% d'au moins un liant.

La requête principale discutée en recours reprenait le même libellé et précisait en outre, en fin de revendication, que le au moins un liant était choisi dans une liste donnée et que le au moins un diluant était un mélange de cellulose microcristalline et d'amidon.

La Chambre rappelle que des problèmes d'article 123(3) CBE peuvent se poser lorsqu'une composition définie de manière ouverte par l'utilisation de "comprenant" et incluant la présence de composés appartenant à une classe de composés, en une quantité définie par des gammes, est ensuite modifiée par une limitation qualitative de la classe de composés. Le libellé des revendications peut être tel que d'autres composés appartenant à la même classe peuvent alors être présents sans aucune limitation quantitative.

Un tel problème peut toutefois être évité en gardant dans la revendication la condition quantitative sur la classe de composés comme dans les revendications délivrés et en ajoutant une contrainte qualitative additionnelle (T1360/11).

En gardant pour les conditions quantitatives le même libellé que pour la revendication délivrée, il est clair que la protection n'est pas étendue, la teneur totale en diluant et en liant étant inchangée.

Décision T1063/15
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Pour résumer:

- Composition comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant choisi parmi A, B, C et de 2 à 5% d'au moins un liant choisi parmi X, Y, Z  :  NOK
- Composition comprenant de 45 à 85% d'au moins un diluant et de 2 à 5% d'au moins un liant, dans laquelle ledit au moins un diluant est choisi parmi A, B, C et ledit au moins un diluant est choisi parmi X, Y, Z  :  OK

A contrario : T287/11 et T2017/07

lundi 26 mars 2018

T1471/14 : utilisation et article 123(3)


Selon la décision G2/88, passer d'un produit à l'utilisation du produit dans un but précis n'enfreint pas l'article 123(3) CBE.

Il faut toutefois faire attention à la manière dont la revendication est formulée, comme le rappelle la présente décision.

Le brevet avait pour objet une composition fortifiante pour lait humain liquide, [ayant une certaine composition X], dans laquelle la composition liquide est destinée à être ajoutée à du lait humain dans un rapport volume-volume de 1:3 à 1:9. 

La Chambre juge que le complément alimentaire de composition X de D1 est apte à fortifier le lait humain et que la destination de la composition n'est pas une caractéristique limitante. La composition n'est donc pas nouvelle.

La première requête subsidiaire revendiquait l'utilisation d'une composition [ayant la composition X], en tant que fortifiant pour lait humain liquide, dans laquelle la composition liquide est ajoutée au lait humain dans un rapport volumique de 1:3 à 1:9.

La Chambre rappelle (G2/88 5.1, T401/95, T282/09) qu'il faut bien distinguer une utilisation pour obtenir un effet d'une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière devant être considérée comme un procédé d'obtention d'un produit. Dans ce cas le produit directement obtenu est couvert par la revendication (article 64(2) CBE).

Dans la présente espèce, l'ajout de la composition liquide dans le rapport volumique précité est une étape de procédé. La revendication est donc une revendication de procédé et le lait humain fortifié est alors couvert par la revendication, alors qu'il n'était pas couvert par le brevet.


Décision T1471/14
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mercredi 24 janvier 2018

T1578/13 : correction d'erreur en opposition


Le brevet avait pour objet un boîtier de turbine axiale comprenant un diffuseur et un boîtier de sortie de gaz dans lequel le diffuseur pénètre dans un espace collecteur limité par le boîtier d'entrée de gaz, le diffuseur et le boîtier de sortie étant faits d'un seule pièce.

En opposition, la Titulaire avait souhaité remplacer le terme "boîtier d'entrée" par "boîtier de sortie", et le brevet avait été révoqué pour contrariété à l'article 123(3) CBE.


2: boîtier d'entrée; 10: boîtier de sortie; 11, 12: parois du diffuseur



En recours, la Titulaire défendait toujours en requête principale une revendication dans laquelle le terme "boîtier d'entrée" était remplacé par "boîtier de sortie".
Elle considérait cette modification comme une correction d'erreur évidente, si bien que l'article 123(3) CBE ne pouvait être enfreint. En outre, en application de l'article 69 CBE, l'homme du métier aurait interprété ce terme à la lumière de la description comme signifiant "boîtier de sortie".

S'agissant de la correction d'erreur, la Chambre rappelle que selon la décision G1/10 la règle 140 CBE ne permet pas de corriger le texte d'un brevet.
La Chambre laisse également de côté la question de savoir si la règle 139 CBE est applicable, préférant rappeler qu'en tout état de cause une telle correction devrait respecter les conditions de l'avis G3/89 et de la décision G11/91. En particulier, il ne doit faire aucun doute pour l'homme du métier que l'information n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle.
Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue que l'erreur soit évidente. Le texte du brevet n'est pas dépourvu de sens technique et l'utilisation de l'expression "le boîtier d'entrée" sans antécédent pour ledit boîtier peut n'être qu'un simple problème de clarté.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, la Chambre juge que la portée du brevet a été étendue.
De manière intéressante, et contrairement à certaines décisions, elle juge que l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne peuvent être utilisés par l'OEB. Selon l'article 84 CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Le terme "boîtier d'entrée" est clair et ne pose pas de problèmes d'interprétation si bien qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la description.

Avec son mémoire de recours, la Titulaire proposait des requêtes subsidiaires revenant au texte d'origine.
La Chambre les rejette sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Elle note en effet qu'à aucun moment durant la première instance la Titulaire n'a souhaité revenir au texte du brevet délivré. L'avis de la division d'opposition sur la correction d'erreur étant connu au plus tard lors de la procédure orale, la Titulaire avait eu l'occasion de se reprendre en revenant au texte délivré. Par son comportement, la Titulaire ne cherche qu'à forcer la Chambre à renvoyer en première instance.


Décision T1578/13 (en langue allemande)
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vendredi 21 avril 2017

T1825/13 : interprétation holistique


Un lecteur me signale cette intéressante décision, qu'il en soit remercié!

Le brevet avait pour objet un dispositif de contrôle de la qualité d'impression (QPCA) d'une imprimante.
Lors de l'examen la caractéristique selon laquelle l'imprimante comprend deux dispositifs de séchage pour sécher l'encre à la chaleur a été ajoutée, caractéristique dont l'ajout s'est ultérieurement révélé contraire à l'article 123(2) CBE.

Dans la requête principale, la caractéristique litigieuse a été supprimée.

Dans son opinion préliminaire, la Chambre était d'avis que la suppression de la caractéristique n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123(3) CBE car les dispositifs de séchage de l'imprimante ne font pas partie du QPCA. La caractéristique litigieuse (à la chaleur) ne définit donc pas structurellement le QPCA.

Dans sa décision, la Chambre change d'avis.

Son interprétation première de la revendication (interprétation dite "partielle") partait du principe qu'un QPCA d'une imprimante est un QPCA pour une imprimante, donc un QPCA qui convient à une imprimante telle que définie dans la revendication.

Une lecture approfondie de la revendication 1 révèle toutefois la présence de caractéristiques portant sur l'imprimante et qui n'ont aucun lien avec le QPCA, jetant un doute sur la nature de l'objet réellement revendiqué.
Compte tenu de ces doutes, l'homme du métier se référerait à la description et aux figures et noterait que selon le paragraphe 1, l'invention porte sur une imprimante ayant un QPCA, et que les modes de réalisations 2 à 9 sont indiqués comme hors invention alors que leurs QPCA possèdent toutes les caractéristiques de la revendication 1 qui définissent la structure du QPCA.
La Chambre juge donc plus approprié d'adopter une interprétation "holistique" de la revendication 1, comme portant sur une imprimante comprenant un QPCA.

Au vu de cette interprétation, la suppression de la caractéristique selon laquelle les dispositifs de séchage sèchent l'encre à la chaleur étend clairement la portée du brevet.


Décision T1825/13
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lundi 13 mars 2017

T1896/11 : revendication claire, pas besoin de la description


La Titulaire soutenait que la revendication 5 contenait une erreur technique. Ce que le rédacteur du brevet entendait protéger ressortait clairement de la description et, suivant la décision T108/91, la revendication 5 pouvait être corrigée pour refléter cette intention.

La Chambre est toutefois d'avis que l'homme du métier comprendrait la revendication 5 telle qu'elle est et n'aurait eu aucune raison de suspecter qu'elle contienne une déclaration technique inexacte.
L'enseignement de la description ne coïncide pas avec ce qui est défini en revendication 5, mais le libellé de la revendication 5 n'est pas dénué de sens et peut être interprété de manière plausible sans avoir recours à la description.

En outre, la décision T108/91 est plus ancienne que la décision G1/93 dans laquelle la Grande Chambre a traité un point similaire. Comme indiqué dans la décision T195/09, la décision T108/91 a clairement été infirmée par la décision G1/93.

La Titulaire soutenait également que selon l'article 69 CBE la description devait être utilisée pour interpréter les revendications. La protection conférée par la revendication 5 s'étendait nécessairement à ce qui était indiqué dans la description. La Chambre estime toutefois que l'on ne peut en application de cet article donner un sens différent à une caractéristique donnant un enseignement clair et crédible à un homme du métier. Autrement, les tiers ne pourraient se fier à ce que la revendication indique.

La modification apportée, qui étend la portée du brevet, est donc contraire à l'article 123(3) CBE.


Décision T1896/11
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mercredi 11 mai 2016

T1673/11 : suisse vers 54(5) contraire à l'Art 123(3) CBE


L'invention avait pour objet une deuxième application thérapeutique. Tandis que le brevet tel que délivré ne contenait que des revendications de type suisse (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), les revendications présentées devant la Chambre de recours se présentaient sous la forme de revendications de produit selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

La modification respecte-t-elle l'Art 123(3) CBE?

Selon G2/88, le test à appliquer consiste à vérifier si l'objet défini par les revendications est défini de manière plus ou moins étroite. Dans le cas d'un changement de catégorie, la comparaison implique des considérations en termes d'étendue de la protection conférée par une catégorie donnée, considérations totalement indépendantes des droits conférés selon la loi nationale en termes de contrefaçon.
La Chambre fait remarquer qu'une revendication de procédé limité par son objectif confère en général une portée plus limitée qu'une revendication de produit limité par son objectif. Cela a notamment été jugé dans un contexte différent, celui de la double protection par brevet (voir T1780/12 et T879/12). La modification est donc contraire à l'Art 123(3) CBE.

Cette conclusion ne changerait pas même si l'on devait prendre en compte l'Art 64(2) CBE, en vertu duquel une revendication de procédé couvre le produit directement obtenu par le procédé.
Ici, le produit directement obtenu serait le médicament fourni avec les instructions d'usage pour le traitement de la maladie Y. Pour la revendication de produit en revanche, la protection porte sur la substance X, dès lors qu'elle est utilisée pour le traitement de Y.
Par exemple, un médicament contenant la substance X fourni avec des instructions d'usage dans le traitement d'une autre maladie est couvert par la revendication 1 proposée dès lors que ce médicament est utilisé dans le traitement de Y, alors qu'il n'était pas couvert par la revendication 1 du brevet délivré.


Décision T1673/11

 
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