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Affichage des articles dont le libellé est RPCR 2020. Afficher tous les articles
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vendredi 19 janvier 2024

Modifications du RPCR

Les articles 13 et 15 RPCR ont été modifiés avec effet au 1.1.2024

Selon le nouvel article 15(1) RPCR, dans le cas d'un recours inter partes, la Chambre s'efforce d'envoyer la citation à procédure orale au plus tôt 1 mois (contre auparavant 2 mois) après réception de la réponse (ou des réponses) au mémoire de recours.

L'article 13(2) RPCR a également été modifié: le "troisième niveau de convergence" part maintenant de la signification de la notification selon l'article 15(1) RPCR*, et non plus de la signification de la citation à procédure orale.


*: "notification attirant l'attention sur des points qui semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre", et qui peut contenir une opinion provisoire

jeudi 22 juin 2023

Projet de modification du RPCR

Une consultation publique est ouverte concernant un projet de modification du RPCR.

Le but du projet est de pouvoir traiter les recours plus rapidement et pour ce faire le moyen envisagé est de mettre encore plus la pression sur les parties et leurs mandataires en réduisant les délais qui leur sont octroyés.


Parmi les modifications proposées, on note les suivantes:

  • le délai de réponse au mémoire de recours passerait à 2 mois (au lieu de 4 actuellement), avec possibilité pour la Chambre de le porter à maximum 4 mois (par exemple en cas de recours multiples)
Ce délai est extrêmement court, et ce d'autant plus que la règle des 10 jours va bientôt disparaître. Devant les divisions d'examen, un délai de 2 mois est octroyé pour de simples objections de forme, ici le même délai serait donné pour des affaires bien plus complexes. 
  • le troisième niveau de convergence (article 13(2)) serait déclenché par la communication de l'opinion provisoire selon l'article 15(1) RPCR (au lieu de la convocation à procédure orale actuellement).
  • le délai minimum d'envoi de l'avis provisoire serait de 1 mois après la réception (par l'OEB?) de la réponse au mémoire de recours
Le troisième niveau de convergence pourrait donc potentiellement démarrer très tôt, et laisser très peu de temps pour réagir à la réponse au mémoire. Par exemple, si un titulaire joint à sa réponse un grand nombre de requêtes subsidiaires, l'opposant devra prendre position sur ces requêtes dans un délai extrêmement court, possiblement de 2 ou 3 semaines (car l'opposant recevra la réponse plus tard que l'OEB).


Les commentaires sont à envoyer par courriel à l'adresse RPBAonlineconsultation@epo.org avant le 11 septembre.


lundi 18 janvier 2021

Un an de décisions abrégées

Le RPCR 2020 permet aux Chambres, depuis le 1.1.2020, de rédiger des décisions ou des parties de décisions sous forme abrégée.

Deux cas de figures sont possibles:

  • article 15(7): lorsque la décision a été prononcée à l'issue de la procédure orale et que les parties ont donné leur consentement,
  • article 15(8): lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance.

Selon les remarques explicatives, la Chambre pourra tenir compte des éventuels effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence ainsi que de l'intérêt des tiers ou d'une juridiction. Dans le premier cas de figure, l'article 15(7) indique d'ailleurs expressément que les motifs ne seront pas rédigés sous forme abrégée si la Chambre est informée d'un intérêt légitime d'un tiers ou d'une juridiction à disposer d'une décision détaillée.

Dans le cas de l'article 15(8), les remarques explicatives précisent qu'il est attendu des Chambres qu'elles traitent dans leurs motifs des éléments qui n'avaient pas été présentés en première instance.

En un peu plus d'1 an d'application, force est de constater que les Chambres ont peu fait usage de cette nouvelle faculté, puisque je n'ai détecté que 12 décisions rédigées -au moins en partie- sous forme abrégée, 4 en application de l'article 15(7) et 8 en application de l'article 15(8). Seules les Chambres 3.2.01 (9 décisions), 3.2.07 (2 décisions) et 3.3.04 (1 décision) ont rédigé des décisions sous forme abrégée.

En application de l'article 15(7), les Chambres ont surtout renvoyé à des parties de leur opinion provisoire, dans la mesure où les parties s'étaient référées à leurs écritures, éventuellement en les complétant (T561/18, T1497/17, T1936/16). Dans la décision T1050/19, la Chambre n'a motivé sous forme abrégée que la question de la recevabilité de documents.

Les décisions abrégées en application de l'article 15(8) se contentent, au moins sur certains points, de renvoyer aux parties pertinentes de la décision de première instance (T2555/16, T2227/15) parfois complétées pour répondre à des moyens nouvellement présentés en recours (T469/18, T1418/17). La décision T1687/17 se déclare entièrement en accord avec les motifs de la décision prise par la division d'opposition, et traite les questions relatives aux articles 83, 123(2), 54 et 56 CBE en une seule phrase.

jeudi 17 décembre 2020

Adoption prochaine de l'article 15bis RPCR 2020 (procédures orales par visioconférence)

 

L'OEB a publié le texte de l'article 15bis RPCR 2020 que le Conseil des Chambres de recours devrait adopter (traduction personnelle):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office.

(2) Lorsque la procédure orale doit se tenir dans les locaux de l'Office européen des brevets, une partie, un représentant ou une personne accompagnante peut, sur requête, être autorisé à participer par visioconférence.

(3) Le Président, dans le recours particulier et, avec l'accord de ce Président, tout autre membre de la Chambre de recours peut participer à la procédure orale par visioconférence.

Le principal changement par rapport au projet soumis à consultation publique (laquelle a reçu 162
réponses) réside donc dans la suppression de la possibilité pour la Chambre de décider, dans le cas d'une procédure orale qui se tiendrait dans les locaux de l'OEB, qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste par visioconférence.

Voir le projet de décision du Conseil des Chambres de recours (10.12.2020)

Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre s'appliquera en prenant en compte le recours en question (complexité, besoin d'interprétation), les arguments des parties, d'éventuelles restrictions de transport et la situation personnelle des personnes qui doivent participer.

Même si le nouvel article doit entrer en vigueur au 1.4.2021, l'OEB a communiqué son intention de l'appliquer dès le 1.1.2021, car ces nouvelles dispositions ne font que "clarifier une possibilité existante".

Les Chambres pourront donc imposer la tenue de procédures orales par visioconférence dès le 1er janvier prochain.


Edit: l'OEB sera fermé jusqu'au 10 janvier 2021 inclus




mercredi 9 décembre 2020

T709/16: cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020

 Les articles 13(1) et (2) RPCR 2020 concernent ce qu'il est convenu d'appeler les deuxième et troisième "niveaux de convergence". L'article 13(1) RPCR 2020, deuxième niveau, concerne les modifications apportées après les premiers échanges écrits (mémoire(s) de recours et réponse(s) au(x) mémoire(s)), tandis que l'article 13(2), troisième niveau, porte sur les modifications apportées après la convocation à la procédure orale.

Tandis que l'article 13(2) ne s'applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020, l'article 13(1) est applicable à tous les recours en instance (T634/16). Il s'applique donc y compris à des modifications apportées avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Certaines Chambres ont jugé qu'au troisième niveau de convergence elles sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation du deuxième niveau (T989/15, T954/17), lequel repose sur l'état de la procédure, la pertinence des modifications pour résoudre les objections, l'économie de la procédure, et pour les modifications apportées au texte, si la partie a démontré que la modification surmonte de prime abord les objections soulevées sans en soulever de nouvelles.

La présente Chambre approuve cette approche.

Dans le cas d'espèce, la Chambre est d'avis, comme la Titulaire, que les commentaires de la Chambre dans son avis provisoire constituent des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient selon l'article 13(2) l'admission de la nouvelle requête déposée en réponse.

Néanmoins, la Chambre choisit également d'exercer son pouvoir d'appréciation selon l'article 13(1), et plus particulièrement sur le critère de savoir si une modification surmonte de prime abord les questions soulevées, ici la question de l'activité inventive.

La Titulaire soutenait que la modification apportée avait pour but de clarifier le sens d'une caractéristique. Etant donné que l'analyse d'activité inventive a déjà été faite en donnant ce sens particulier, la Chambre estime que la modification n'est pas appropriée pour surmonter l'objection d'activité inventive.

La requête n'est donc pas admise dans la procédure.


mercredi 2 décembre 2020

Renvoi - Article 11 RPCR 2020 - T113/18 et T607/17

Selon l'article 11 RPCR 2020, applicable à tous les recours en instance, la Chambre n'ordonne un renvoi en première instance que si des raisons particulières le justifient.

Nous avons vu que pour l'instant les Chambres continuent généralement à renvoyer devant les divisions d'opposition ou d'examen pour décider sur des motifs qui n'ont pas traités en première instance (T1966/16, T731/17) ou pour compléter une recherche (T943/16, T568/17). Certaines Chambres font remarquer que le principe de l'article 12(2) RPCR 2020, selon lequel l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet des motifs non traités en première instance. Dans la décision T350/17, la Chambre estime que le concept de raisons particulières ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Dans l'affaire T113/18, la division d'opposition avait décidé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au vu de D1. 

La Chambre renverse cette décision, mais ne renvoie pas devant la division d'opposition pour traiter l'activité inventive. L'Opposante-intimée a été totalement inactive pendant toute la procédure de recours. Au vu de la nature judiciaire des procédures de recours inter partes, et dans l'intérêt d'une procédure équitable et efficace, il est nécessaire que toutes les parties soumettent l'ensemble de leurs moyens au début de la procédure de recours (article 12(3) RPCR 2020). Il n'est pas du ressort de la Chambre de vérifier si les objections soulevées en première instance pourraient s'opposer au maintien du brevet et de fournir un raisonnement élaboré et complet, se substituant ainsi à l'Opposant resté passif. 

En l'absence d'objections de la part de l'Opposant, la Chambre décide de ne pas renvoyer et rejette l'opposition.


Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui constitue une raison particulière justifiant le renvoi.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous forme modifiée selon la première requête subsidiaire. La Chambre, interprétant la revendication de manière beaucoup plus large que la division d'opposition, conclut au contraire à un défaut de nouveauté au vu de D1. 

La Chambre considère que les faits de la cause sont fondamentalement modifiés par cette nouvelle interprétation et décide de renvoyer devant la division d'opposition pour examiner la brevetabilité des nombreuses requêtes subsidiaires suivantes, selon cette nouvelle interprétation. Le grand nombre d'objections et de requêtes soulève beaucoup de questions, dont l'examen par la Chambre irait à l'encontre de l'objet premier d'un recours rappelé ci-dessus.






jeudi 20 août 2020

T2214/15: pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020


Suite à la notification de la Chambre pointant plusieurs problèmes de support et de clarté, le demandeur avait déposé une requête subsidiaire 2.
Au cours de la procédure orale, il s'est avéré que cette nouvelle requête soulevait de nouvelles objections de clarté, que le demandeur souhaitait résoudre dans une nouvelle requête subsidiaire 3.

La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure. Selon l'article 13(2) RPCR 2020, des moyens modifiés après réception de l'avis préparant la procédure orale ne sont en principe pas pris en compte, sauf circonstances exceptionnelles.
Le demandeur argumentait que les nouvelles objections soulevées pendant la procédure orale constituaient de telles circonstances exceptionnelles.
La Chambre n'est pas de cet avis. Les objections soulevées contre la requête subsidiaire 2 ne dépassent pas le cadre de la précédente discussion, qui portait sur le problème central de manque de support. Si l'on suivait les arguments du demandeur, ce dernier aurait la possibilité de déposer de nouvelles revendications jusqu'à ce qu'elles ne posent plus aucun problème, ce qui ferait de la procédure de recours une poursuite de la procédure d'examen.
Comme indiqué dans les commentaires du RPCR 2020, "si une partie fait valoir que la Chambre a soulevé une objection pour la première fois dans une notification, elle doit expliquer précisément pourquoi cette objection est nouvelle et ne relève pas des objections précédemment soulevées". Ici, les problèmes de clarté soulevés relèvent des objections de défaut de clarté et de support déjà soulevées.

La Chambre ajoute également que soulever une objection au titre de l'article 123(2) CBE ne constituerait pas non plus une circonstances exceptionnelle car il s'agit d'un développement ordinaire de la procédure.

La Chambre propose le résumé suivant:

Si les amendements visant à surmonter les objections de manque de support et de clarté soulevées dans la citation donnent lieu à de nouvelles objections concernant la clarté ou l'extension de l'objet, le fait de signaler ces nouvelles objections ne représente pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, mais plutôt un développement ordinaire de la discussion qui ne dépasse pas le cadre de l'objection initiale.


Décision T2214/15
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lundi 29 juin 2020

T989/15 et T954/17: sur le cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020


Dans ces deux affaires, les Chambres 3.4.02 et 3.2.05 décident, exactement dans les mêmes termes, qu'au troisième niveau de convergence, les Chambres sont libres d'utiliser ou non les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation prévu à l'article 13(2) RPCR 2020 ou à l'article 13 RPCR 2007.

Dans la décision T989/15, la Titulaire avait déposé une requête principale et quatre requêtes subsidiaires en réponse à l'opinion négative de la Chambre concernant une extension de l'objet dans la revendication dépendante 2.
La Chambre n'admet pas la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection avait déjà été formulée par les opposants dans leurs réponses au mémoire de recours. L'opinion provisoire, lorsqu'elle se base sur les arguments des parties, ne constitue pas une justification au dépôt de nouvelles requêtes. Une partie doit toujours s'attendre à ce que la Chambre ait un avis différent de la première instance et soumettre des positions de repli adéquates en début de procédure. Les requêtes qui incorporent en revendication 2 des caractéristiques de la description ne sont pas admises. Seule la requête subsidiaire 4, qui supprime la revendication 2, est admise dans la procédure.

Dans l'affaire T954/17, l'Opposante avait soulevé en procédure orale une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. La Chambre l'admet dans la procédure (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection n'est pas complexe et ne nécessite pas un report de la procédure orale.

Dans les deux affaires, la Chambre note en outre que dans les affaires T634/16 et T32/16, la Chambre 3.2.06 a jugé que l'article 13(1) RPCR 2020 était également applicable.

Les Chambres font remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 (troisième niveau de convergence) pose les conditions les plus strictes et ne fait pas référence à l'alinéa 1. Sur la question de savoir si l'article 13(1) RPCR 2020 s'applique cumulativement, elles notent que les remarques explicatives indiquent "Au troisième niveau de  l'approche convergente, la chambre peut également s'appuyer sur les critères applicables au deuxième niveau de l'approche convergente, c'est-à-dire ceux selon la nouvelle version proposée du paragraphe 1 de l'article 13."

Elles en concluent donc qu'au troisième niveau les Chambres sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR 2020. Il en est de même lorsque c'est l'article 13 RPCR 2007 qui s'applique (lorsque la convocation à la procédure orale a été émise avant le 1er janvier 2020).

En outre, les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 correspondent sur le fond à ceux développés par la jurisprudence dans le contexte de l'article 13(1) RPCR 2007.


Décision T989/15
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Décision T954/17
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mercredi 6 mai 2020

T1480/16: la suppression des revendications de procédé n'est pas une modification des moyens


La Chambre avait jugé lors de la procédure orale que l'objet de la revendication 6 (revendication de procédé) de la requête subsidiaire 3 n'était pas nouveau au regard de D1.

La Titulaire a alors présenté une nouvelle requête subsidiaire 5, dans laquelle elle a supprimé les revendications de procédé.

La Chambre rappelle que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable, même si le recours a été formé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Selon cet article, toute modification des moyens après le mémoire de recours et la réponse au mémoire doit être justifiée et son admission est laissée à l'appréciation de la Chambre. En cas de modification du texte du brevet, la Titulaire doit notamment démontrer que la modification surmonte de prime abord les questions soulevées et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

La Chambre ne voit pas de raison pour ne pas admettre la requête. En fait, la suppression des revendications de procédé n'est pas vue comme une "modification des moyens" car elle ne change pas la situation de fait. En particulier, il n'est pas nécessaire de mener une nouvelle discussion concernant la nouveauté et l'activité inventive.

L'article 13(1) RPCR 2020 (de même que l'article 13(3) RPCR 2007) n'est pas applicable à une telle modification.



Décision T1480/16 (en langue allemande)
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vendredi 28 février 2020

Point RPCR 2020: T2227/15 et T32/16



  • applicabilité de l'article 13(1) RPCR2020

Ces deux décisions confirment (voir T634/16) que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance, donc y compris lorsque la convocation à la procédure orale été signifiée avant le 1.1.2020.
L'article 25 RPCR2020 gouvernant les dispositions transitoires est clair, les seules exceptions concernant le premier niveau de convergence (articles 12(4) à (6) RPCR 2020) et le troisième niveau (article 13(2) RPCR 2020). Le deuxième niveau (article 13(1) RPCR 2020) n'est pas concerné.

Cet article prévoit notamment que la partie doit justifier la modification et justifier pourquoi la modification des moyens a été soumise tardivement.

La décision T32/16 ajoute que les différents critères de l'article 13(1) RPCR 2020 ne font que cristallier la jurisprudence existante, sans altérer la portée de la disposition.


  • décisions abrégées (article 15(8) RPCR 2020)
La décision T2227/15 confirme (voir T1687/17) qu'en ayant recours à cette disposition (lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance) il est possible de renvoyer, dans les motifs de sa décision, aux parties des motifs de la décision avec laquelle elle est d'accord. 

Un  renvoi à des parties d'une décision publiquement accessible est préférable, pour des raisons d'économie de procédure, à un "copier-coller" ou à une reformulation inutile.

En l'espèce, la Chambre est totalement en accord avec la division d'opposition en ce qui concerne l'article 100c) CBE et la nouveauté au regard de D1. 

Pour le reste, elle n'admet pas l'usage antérieur soumis en recours en application de l'article 12(4) RPCR 2007, ni l'attaque d'activité inventive basée sur D1, soulevée pour la première fois pendant la procédure orale (article 13(1) RPCR 2020 + articles 13(1) et (3) RPCR 2007).

  • renvoi (article 11 RPCR 2020)

Dans la décision T32/16, la Chambre décide qu'un renvoi en première instance pour adaptation de la description n'est pas un renvoi "pour suite à donner" au sens de l'article 11 RPCR 2020.
Aucune "raison particulière" n'a donc à être donnée.



Décision T2227/15
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Décision T32/16
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lundi 10 février 2020

T634/16: l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance


Cette décision traite des dispositions transitoires d'application du RPCR 2020.

La Titulaire avait déposé deux requêtes subsidiaires début décembre 2019, un peu plus d'1 mois avant la procédure orale, qui s'est tenue le 10 janvier dernier.

La Chambre note que le dépôt des requêtes a été effectué avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, tandis que la procédure orale a eu lieu après cette entrée en vigueur.

Selon les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020), le RPCR 2020 s'applique à tous les recours en instance, sous réserve des paragraphes 2 et 3, lesquels traitent des articles 12(4) à (6) RPCR 2020 et de l'article 13(2) RPCR 2020.

Les requêtes ayant été déposées après la citation à la procédure orale, l'article 13 RPCR 2007 s'applique en lieu et place de l'article 13(2) RPCR 2020.

En revanche, les dispositions transitoires n'excluent pas l'application des articles 12(1) à (3) RPCR 2020 et de l'article 13(1) RPCR 2020.

Dans la proposition BOAC/5/19 soumises par le Président des Chambres de recours, on trouve d'ailleurs la note suivante: "Tout élément qui figure déjà au dossier avant l'entrée en vigueur de la version révisée et qui est postérieur au mémoire exposant les motifs du recours ou aux réponses au mémoire sera toutefois soumis à toutes les dispositions du nouvel article 13, paragraphe 1, y compris la version révisée de l'article 12, paragraphes 4 à 6 qui s'applique par analogie".

L'article 13(1) RPCR 2020, qui concerne les modifications des moyens des parties soumises après le mémoire de recours et la réponse au mémoire, est donc applicable à tous les recours en instance. 

Le nouvel article est certes plus détaillé au regard des conditions régissant l'admission des modifications des moyens invoqués, mais, au vu de la jurisprudence, il codifie et cristallise la pratique établie en la matière.

L'article 13(1) RPCR 2020 prévoit que la Chambre tienne compte, en cas de modifications apportées à un brevet, de de la question de savoir si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la Chambre et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas expliqué en quoi les modifications pourraient modifier la conclusion au regard de l'objection d'insuffisance de description. D'office, la Chambre ne voit pas non plus, de prime abord, en quoi les modifications surmonteraient les objections soulevées.


Décision T634/16
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lundi 27 janvier 2020

Renvois - article 11 RCR 2020


Les premières décisions appliquant le RPCR 2020 commencent à arriver. Je vais donc en profiter pour proposer des billets axés sur ce nouveau règlement, illustrés par les premières décisions qui l'appliquent. Un nouveau libellé "RPCR 2020" rassemble ces billets. Le premier billet s'intéressait aux décisions abrégées, celui d'aujourd'hui aux renvois. 

Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière."

On note que dans les notes explicatives du RPCR 2020, il est dit sous l'article 5(3) que le rapporteur évalue, dans son étude préliminaire s'il convient de donner au recours la priorité par rapport à d'autres recours qui lui sont attribués, par exemple lorsqu'un renvoi semble probable.

Sous l'article 11, ces notes explicatives indiquent que le nouvel article 11 vise à réduire la probabilité de va-et-vient entre les Chambres et la première instance. Compte tenu des nouveaux articles 12 et 13, davantage de questions devraient être traitées en première instance, ce qui devrait réduire le besoin de renvoyer les affaires. Il est également écrit qu'une Chambre ne doit normalement pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Un vice majeur entraîne généralement un renvoi.

L'article 11 s'appliquant à tous les recours en instance, quelques affaires l'ont déjà appliqué.

Dans l'affaire T1966/16, la Chambre a annulé lé décision ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive mais identifié de potentiels problèmes au titre des articles 83, 84 et 123(2) CBE.
Elle estime que des raisons particulières justifient le renvoi car la division d'examen n'a pas pris de décision sur ces questions. Selon l'article 12(2) RPCR, l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une "révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée". Ce principe ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet de la demande. L'article 11 n'entraîne pas une obligation d'examiner le respect des articles 83, 84 et 123(2) CBE, pour lesquels aucune décision de première n'a encore été prise.

Dans l'affaire T731/17, la Chambre juge que ne pas renvoyer l'affaire exigerait de la Chambre d'examiner l'activité inventive au vu des documents D1 à D4 et de décider si D2 appartient à l'état de la technique, ce en première et dernière instance. La Chambre remplacerait la division d'examen plutôt que de réviser la décision attaquée. Des raisons particulières s'opposent donc au renvoi.

Dans l'affaire T2538/18, la Chambre a jugé que la division d'opposition avait violé le droit d'être entendu des parties, sa décision étant basée sur des motifs sur lesquelles les parties n'avaient pas eu l'opportunité de s'exprimer. La décision ne traitait pas des arguments de l'Opposante quant à la divulgation de certaines caractéristiques dans l'état de la technique le plus proche et formulait un problème technique objectif différent de celui discuté pendant la procédure. Compte tenu de ce vice substantiel de procédure, la Chambre juge le renvoi approprié.

Dans l'affaire T2138/14, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure en rejetant la décision pour défaut de clarté et d'activité inventive au vu de D6 à l'issue d'une procédure orale tenue en l'absence du déposant, alors que ces motifs n'avaient jamais été discutés dans la procédure écrite. Malgré cela, la Chambre ne renvoie pas l'affaire car le déposant ne l'a pas demandé, la nouveauté au regard de D6 a déjà été discutée en première instance, et un renvoi irait à l'encontre du principe d'économie de la procédure.

Dans l'affaire T217/16, la Chambre a jugé, contrairement à la division d'opposition, que l'invention était suffisamment décrite. Les deux parties ayant demandé le renvoi, et la Chambre ne voyant pas raison de s'y opposer, l'affaire est envoyée devant la division d'opposition pour examen de la conformité au articles 54, 56 et 123(2) CBE.




lundi 20 janvier 2020

T1687/17 : décision abrégée


Le RPCR 2020 permet aux Chambres de rédiger des décisions abrégées.

Cette disposition vise à augmenter la productivité des Chambres afin de respecter le plan à 5 ans fixé par M. Josefsson en 2018, à savoir, d'ici 2023, réduire l'arriéré de 9000 à moins de 7000 et clore 90% des affaires en moins de 30 mois. L'objectif visé en termes de productivité (nombre d'affaires traitées par membre technicien) était une augmentation de 30%. Selon le rapport annuel 2018, rendu en avril 2019, la productivité avait déjà augmenté de 18% en 2018. La reconduction des membres des Chambres à l'issue des périodes de 5 ans est conditionnée à une évaluation favorable des performances.

Selon l'article 15(7), lorsque la décision a été prononcée à l'issue d'une procédure orale, les motifs ou des éléments de ces motifs peuvent être formulés par écrit sous forme abrégée. Après l'exposé sommaire des faits, les motifs peuvent se limiter aux conclusions décisives sur lesquelles la décision est fondée.
La Chambre tiendra compte des effets sur la qualité de la décision, de la cohérence et de l'évolution de la jurisprudence et des intérêts de tiers, d'une juridiction, voire du public en général.
Le consentement explicite des parties est nécessaire. L'OEB indique que le fait de ne pas donner son consentement ne portera pas préjudice à une partie, de même que le fait de consentir à la forme abrégée ne portera pas préjudice au droit de présenter une requête en révision.

L'article 15(8) prévoit un autre cas où la décision peut être abrégée: lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision attaquée. Contrairement à l'article 15(8), l'article 15(7) ne prévoit pas de consentement des parties et s'applique y compris en l'absence de procédure orale.

La présente décision est la première décision rédigée sous forme abrégée en application de l'article 15(8) RPCR.

En première instance le brevet avait été maintenu sous forme modifiée après discussion des motifs selon les articles 100 b), 100 c) et 100 a) CBE. Seule l'Opposante a formé un recours. La Titulaire défendait donc le brevet tel que maintenu.

La procédure orale de recours a eu lieu le 9 janvier 2020. A l'issue de la procédure orale, le Président a expliqué que la Chambre envisageait de formuler la décision sous forme abrégée car la Chambre faisait sienne toutes les conclusions et tous les motifs de la décision attaquée et qu'aucun nouvel argument n'avait été soulevé en recours par les parties (ce qui a été confirmé par les parties).

La décision écrite, disponible le 16 janvier, est effectivement abrégée puisqu'elle tient en 7 phrases, dont 3 pour justifier la forme abrégée. Elle renvoie, s'agissant des arguments des parties, aux points pertinents de la décision attaquée et indique que la Chambre "souscrit au raisonnement pertinent de la division d'opposition" en renvoyant aux points 12.3, 13.3, 14.3 et 15.3 de la décision.


Décision T1687/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 5 juillet 2019

Entrée en vigueur du nouveau RPCR le 1er janvier 2020


Lors de sa dernière session, qui s'est tenue les 26 et 27 juin dernier, le Conseil d'Administration de l'Organisation Européenne des Brevets a adopté à l'unanimité le nouveau Règlement de procédure des Chambres de recours.

Ce nouveau règlement (RPCR 2020) entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le texte du règlement est disponible en français. Un tableau expliquant les changements par rapport au RPCR actuel est également annexé.

Le RPCR 2020 sera applicable à tout recours en instance au 1er janvier 2020 ou formé après cette date, à deux exceptions près:
- l'article 12 (4) à (6) RPCR 2020 ne s'appliquera pas aux mémoires de recours et aux réponses à ces mémoires déposés avant le 1er janvier 2020,
- l'article 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquera pas lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée avant le 1er janvier 2020.

Je note au moins un changement par rapport au deuxième projet présenté en décembre 2018: à l'article 12(7) RPCR 2020, la possibilité, à titre exceptionnel, de proroger à 6 mois le délai de réponse au mémoire de recours, sur requête écrite et motivée. Dans le précédent projet, ce délai ne pouvait être prorogé.

mercredi 5 décembre 2018

Projet de nouveau RPCR


Aujourd'hui se tient à Munich une conférence destinée à recueillir les avis des utilisateurs sur la 2ème version du projet de nouveau Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR).

Si l'on peut noter quelques changements par rapport à la première version, l'esprit reste inchangé.

Ce nouveau projet pourrait être approuvé par le CA en mars ou en juin 2019, et entrer en vigueur 6 mois plus tard.
En termes de dispositions transitoires, le nouveau RPCR s'appliquera à tous les recours en instance à la date d'entrée en vigueur. Seuls les nouveaux articles 12(4) à 12(6) ne s'appliqueront pas si les mémoires de recours ont déjà été déposés, et le nouvel article 13(2) ne s'appliquera pas si une procédure orale a déjà été convoquée.

En termes de gestion des dossiers:
- chaque Chambre publiera en avance une liste des affaires pour lesquelles la procédure orale devrait avoir lieu l'année suivante (article 1(2))
- le délai de 4 mois de réponse au mémoire de recours ne pourra pas être prorogé (article 12(7))
- les convocations aux procédures orales seront envoyées au moins 4 mois avant, de même qu'une notification attirant l'attention sur les points importants à discuter (avec éventuellement une opinion provisoire) (article 15(1))
- les décisions peuvent être abrégées si consentement explicite des parties (article 15(7)) et devraient être envoyées dans les 3 mois de la procédure orale (article 15(9)))

Par rapport à l'actuel RPCR les changements qui auront le plus d'impact sur les parties et leurs stratégies, portent sur les articles 12 et 13, et leur "approche convergente" à 3 niveaux.

Concernant le premier niveau (début du recours, donc mémoire de recours et réponse), les parties devront en principe limiter leurs moyens aux requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée se fonde (article 12(2)). Le but premier du recours est en effet de réexaminer la décision et non de procéder à un nouvel examen.
Tout autre moyen sera considéré comme une modification, à justifier, et ne sera admis qu'à la discrétion de la Chambre (article 12(4)). On notera qu'un moyen valablement soulevé et maintenu en première instance ne sera pas considéré comme une modification même s'il n'a pas été mentionné dans la décision (cas par exemple de requêtes subsidiaires déposée mais non discutées car la première instance a fait droit à une requête de rang supérieur ou de motifs non discutés car d'autres motifs ont auparavant prospéré).
Des moyens insuffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse pourront également ne pas être admis (article 12(5)).
L'article 12(6) liste enfin ce qui ne sera normalement pas admis, sauf si justifié par un changement de circonstances: les moyens non admis en première instance, sauf en cas d'erreur de cette dernière lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et les moyens qui auraient être soumis en première instance ou qui n'ont pas été maintenus.

Les principes des article 12(4) à 12(6) s'appliqueront aussi au deuxième niveau (modification des moyens par rapport au début du recours - article 13(1)). A ce niveau, les modifications tardives devront être justifiées et ne seront admises qu'à la discrétion de la Chambre (qui sera probablement plus sévère qu'au premier niveau). La Chambre examinera notamment si les modifications portent préjudice à l'économie de la procédure et si à première vue elles répondent aux objections sans en créer de nouvelles.

Au troisième niveau (modification après convocation à la procédure orale - article 13(2)), les changements ne seront admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles à justifier de manière convaincante.



vendredi 9 février 2018

Projet de réforme du RPCR


L'OEB a lancé une consultation sur le projet de réforme du règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR).

Mis à part des changements de forme, les principaux changements portent sur les articles 10 et 12 à 15.

Concernant l'article 10, des précisions sur l'accélération de la procédure de recours sont ajoutées, et ont vocation à remplacer le communiqué du VP DG3 en date du 17 mars 2008. L'accélération peut être requise par une partie, par un tribunal d'un Etat contractant (y compris la JUB), ou décidée par la Chambre de sa propre initiative.

L'article 15 porte sur les procédures orales et le rendu des décisions.
Sur la question du report des procédures orales, il donne une liste non-exhaustive de motifs sérieux pouvant justifier le report ainsi que des motifs qui normalement ne le justifient pas.

Grande nouveauté, les motifs des décisions pourront être abrégés dans deux cas:
i) si la Chambre est totalement d'accord avec la décision de première instance, ou
ii) avec l'accord explicite des parties, si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure orale
Dans la forme abrégée, la décision contiendra le résumé des faits et les conclusions essentielles sur laquelle la décision se fonde.

Les motifs des décisions prononcées en procédure orale seront normalement envoyés par écrit dans les 3 mois.

Les articles 12 et 13 portent sur le fondement de la procédure et les modifications des moyens des parties.

L'article 12 donne une définition de la nature de la procédure de recours en accord avec la jurisprudence actuelle: l'objet premier du recours est le contrôle judiciaire de la décision attaquée. En conséquence, les moyens des parties doivent porter sur les requêtes (au sens large), les faits, les objections (attaques et lignes d'argumentation), les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée se base.
La procédure de recours se fonde quant à elle sur la décision attaquée, le mémoire de recours et la réponse au mémoire, ainsi que sur le procès-verbal de conférences téléphoniques ou de visioconférences avec les parties (tenues par exemple pour régler des détails mineurs ou des questions de gestion du dossier).

Concernant les modifications des moyens, le projet de règlement adopte une approche convergente à 3 niveaux.

  • Premier niveau (article 12(4)): moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fonde pas

Le parties doivent clairement identifier ces moyens et expliquer pourquoi ils sont soumis au stade du recours. Dans le cas de nouvelles revendications, il sera en outre nécessaire d'expliquer en quoi elles ne soulèvent pas de nouvelles objections.
Les nouveaux moyens seront admis à la discrétion de la Chambre, qui prendra en compte leur complexité, le principe d'économie de procédure etc.
La Chambre peut également ne pas admettre des moyens qui ne sont pas nouveaux mais qui ne sont pas clairement présentés ou argumentés dans le mémoire ou la réponse au mémoire.
Enfin, la Chambre n'admettra pas:
- les moyens non-admis en première instance, à moins que leur non-admission résulte d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la première instance ou si les circonstances ont changé en recours (par exemple un document est devenu pertinent)
- les moyens qui auraient dû être présentés en première instance, ou qui ont été retirés ou qui n'ont pas été maintenus

  • Deuxième niveau (article 13(1)): moyens non présents dans le mémoire de recours ou la réponse au mémoire
Les parties devront justifier la modification. Des revendications modifiées devront être prima facie acceptables (surmonter les objections sans en soulever de nouvelles). La Chambre exercera son pouvoir discrétionnaire et les critères de l'article 12 s'appliqueront également.
  • Troisième niveau (article 13(2)): moyens soumis après la convocation à la procédure orale ou après une date fixée par la Chambre

Ces modification ne seront en principe pas admises, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple une objection soulevée pour la première fois dans une communication de la Chambre).


La consultation est ouverte jusqu'au 30 avril.

 
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