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lundi 29 septembre 2008

L'invention de la semaine



Un confrère me signale la demande FR 2606916 qui porte sur un "indicateur d'humeur".


Ce dispositif indique aux autres le niveau d'humeur d'une personne qui le porte. La nuit, bien souvent, on ne voit pas si une personne est d'humeur agréable ou désagréable. Certaines personnes ne sont pas bavardes ou ne veulent pas qu'on les dérange. Cet indicateur permet à l'utilisateur de communiquer avec les autres sans avoir recours à la parole.


L'indicateur d'humeur est caractérisé en ce sens qu'il comporte une plaquette supérieure (1) présentant un orifice (2) par lequel est introduit un système à clip (17) pour une boucle d'oreille et plus bas une bande fluorescente (3) et une inscription qui est un signe (4) et trois diodes électro luminescentes (5), (6), (7) de différentes couleurs. Elles s'allument grâce à une résistance (9) des touches sensitives (10), (11), (12) et des piles (13), (14) qui sont fixées sur un circuit (8) ainsi que les systemes de fermeture.

EQE 2008 : bonnes copies (Actualisé)


Voici les bonnes copies EQE 2008 que j'ai reçues suite à mon appel :


vendredi 26 septembre 2008

L'AG de la CNCPI du 13 mai 2008 validée en première instance


Suite à l'AG de la CNCPI du 13 mai 2008, qui avait adopté à 260 voix contre 232 la résolution approuvant les principes du rapport tendant à l'unification des professions de CPI et d'avocat, des CPI avaient assigné la CNCPI dans le but de faire juger cette résolution comme non adoptée car non conforme au règlement intérieur de la CNCPI, lequel prévoit qu'une majorité des 2/3 est nécessaire pour le modifier ou l'abroger.

La CNCPI met en ligne sur son site la décision du TGI de Paris. Les juges de première instance ont donné raison à la CNCPI, estimant que la résolution adoptée ne constitue qu'un avis dépourvu de toute valeur contraignante et n'a pas d'effet juridique direct sur l'organisation de la profession.

Les prochaines étapes sont :


  • une réunion d’information sur le projet d’unification, le Mercredi 1er octobre 2008, de 14 h à 18 h, Espace Saint Martin – 199 bis rue Saint Martin à Paris 3ème,

  • puis l'AG du Mercredi 15 octobre 2008 de 13h30 à 18h, ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent à Paris 7ème.

J'ai mis en place un nouveau sondage sur le projet d'unification. 114 personnes ont déjà donné leur avis, encore très partagé pour les CPI, et très nettement défavorable au projet pour les non-CPI. N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet !

mercredi 24 septembre 2008

Premières décisions statuant sur des requêtes en révision

La Grande Chambre de recours a pris ses premières décisions en matière de requêtes en révision.
Cette nouvelle procédure, instituée par la CBE2000, permet à la Grande Chambre d'annuler des décisions de Chambre de recours entachées de vices particulièrement graves.
La procédure se fait en deux étapes : un premier panel de 3 membres peut rejeter (à l'unanimité) les requêtes manifestement irrecevables ou non fondées; dans le cas contraire, une formation de 5 membres statue à la majorité.
Dans les 2 premières affaires, la Grande Chambre, dans sa formation de 3 membres, a rejeté les requêtes comme manifestement non fondées.

Dans l'affaire R1/08, le titulaire reprochait à la Chambre d'avoir rendu une décision de révocation à l'encontre d'une requête subsidiaire, contre laquelle aucune objection n'avait été préalablement soulevée, ni par l'opposant, ni par la Chambre. Le titulaire estimait avoir été pris par surprise par la décision, et n'avoir pas eu la possibilité de prendre position.
Pour la Grande Chambre au contraire, la Chambre a donné l'occasion au titulaire de défendre sa requête. Pour qu'une requête fondée sur une violation de l'Art 113 prospère, le requérant doit (point 3 des motifs)

  1. prouver que le raisonnement de la décision est basé sur des motifs ou preuves que le requérant ne connaissait pas et sur lesquels il n'a pu prendre position,
  2. prouver qu'un lien de causalité existe entre ce vice de procédure et la décision.

Dans le cas d'espèce, le raisonnement est basé sur des faits avancés par l'opposant et déjà discutés, et aucune disposition de la CBE n'impose aux Chambres de fournir à une partie tous les arguments prévisibles à l'encontre d'une requête (pt 3.1 des motifs).

Dans l'affaire R2/08, l'opposant reprochait à la Chambre ne n'avoir pas pris en compte un motif d'opposition, en l'occurrence la nouveauté, considéré comme un nouveau motif introduit au stade du recours. La case "défaut de nouveauté" avait été cochée dans le formulaire, mais le défaut de nouveauté n'avait pas été motivé au moment où l'opposition avait été formée.

Pour la Grande Chambre, l'opposant a eu l'opportunité (qu'il n'a pas saisie) de défendre le fait que ce motif n'était selon lui pas nouveau. En outre, la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté au stade du recours constitue bien un nouveau motif d'opposition et ne peut, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être regardée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition se trouvant déjà dans la procédure.

dimanche 21 septembre 2008

EQE 2008 : bonnes copies


Voici les bonnes copies EQE 2008 que j'ai reçues suite à mon appel :

Je suis toujours en attente de copies A et B, chimie et mécanique.


vendredi 19 septembre 2008

L'invention de la semaine


Cette semaine une invention très sérieuse, puisqu'il s'agit d'une méthode de détection... du rire !
La revendication 1 est la suivante : "A method for detecting an at least one laughter episode in an audio signal, the method comprising the steps of: detecting an at least one burst in the audio signal; detecting at least predetermined number of consecutive bursts; extracting an at least one feature from the at least predetermined number of consecutive bursts; determining whether the at least one feature complies with an at least one predetermined threshold; and if the at least one feature complies with the at least one predetermined threshold, outputting the at least predetermined number of consecutive bursts as a laughter episode."

mercredi 17 septembre 2008

Sur la Toile

  • l'OMPI publie l'édition 2008 de son "World Patent Report", qui regroupe sur 72 pages des statistiques extrêmement détaillées sur le dépôt de brevets dans le monde.
  • l'Union syndicale de l'OEB (SUEPO), qui appelle à la grève demain 18 septembre et à manifester à Bruxelles le même jour, publie un communiqué de presse dénonçant le mode de gourvernance de l'OEB et la politique menée par Alison Brimelow. Selon le SUEPO, le Conseil d'Administration, qui comprend des représentants de tous les Etats membres, n'agirait pas dans le sens d'une plus grande qualité des brevets.
  • Le blog de Peter Zura donne une liste des 10 "patent trolls" les plus agressifs, rebaptisés "NPE" pour "non-practising entities". La médaille d'or, Acacia Technologies, a engagé 239 litiges aux Etats-Unis depuis 2003.

Notation C 2007 : première décision de recours

Le blog IPKat publie en avant-première sur son site une décision de la Chambre de recours disciplinaire portant sur la notation de l'épreuve C de l'EQE 2007.

On se souvient qu'aucun point n'avait été donné aux attaques (pourtant pertinentes) partant d'un document considéré comme n'étant pas le seul et unique état de la technique le plus proche accepté. Etant donné les très mauvais résultats obtenus, 10 points supplémentaires avaient été attribués à tous les candidats. Cette approche avait été vertement critiquée.

Dans sa décision, la Chambre de recours disciplinaire critique également en termes assez durs la manière dont la notation a été réalisée.

Le fait de n'avoir pas accordé de points pour des attaques alternatives mais pertinentes est contraires aux règles 4(2) et (3) des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen et au principe d'objectivité. Le critère est en effet de savoir si le candidat est jugé qualifié pour exercer une activité de mandataire agréé ("fit-to-practice"), et n'est pas conciliable avec une notation qui ne récompenserait pas des réponses raisonnables mais déviant d'une réponse type.

Par ailleurs (pt 6.1 des motifs), le jury d'examen a outrepassé ses pouvoirs en attribuant 10 points supplémentaires. C'est à la commission d'examen qu'il revient d'atribuer les notes, et le jury n'a pas le pouvoir de les modifier de lui-même a posteriori.

lundi 15 septembre 2008

T163/05 - transfert d'opposition

L'affaire T163/05 illustre un cas complexe de transfert d'opposition.
On sait depuis la décision G4/88 que la qualité d'opposant ne peut être transférée qu'en tant qu'accessoire de la partie du patrimoine cédée.

Dans le cas présent, l'opposition a été formée au nom de Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Par contrat du 22 décembre 2005, prenant effet le 31 décembre à 23h55 (admirez la précision), tous les actifs de cette société ont été transférés à Jagenberg AG.
Par un contrat en date du 30 décembre 2005, Jagenberg AG a cédé les activités liées à l'opposition à Küsters Technologie GmbH & Co. KG. Cette dernière a ensuite changé de nom à deux reprises, en Andritz Küsters Technologie GmbH & Co. KG puis en Andritz Küsters GmbH, qui se présente maintenant comme opposant.

Le point gênant dans cette chaîne de transferts et changements de noms est qu'au 30 décembre, Jagenberg AG n'était pas encore propriétaire des actifs qu'il entendait céder, puisque la première cession ne prenait effet que le lendemain à 23h55. La Chambre applique toutefois la section 158(2) du Code civil Allemand, en vertu de laquelle un contrat concernant des actifs qui n'ont pas encore été acquis au moment de la signature devient effectif au moment où les actifs ont effectivement été acquis. Ainsi, le contrat en date du 30 décembre 2005 a pris effet le 31 à 23h56 et les actifs ont bien été cédés à Küsters Technologie GmbH & Co. KG.

Comme souligné il y a presqu'un an, il importe, en cas de transferts d'activité, de bien pouvoir prouver l'existence de tous les transferts successifs et dans le cas où une partie des actifs est cédée, de prouver quels actifs ont été réellement concernés par la cession.

samedi 13 septembre 2008

Fusion CPI-avocats : l'AG du CNB adopte le projet

Le blog de la CNCPI nous informe que le CNB a adopté hier en assemblée générale le projet d'unification des professions d'avocat et de CPI à 52 voix contre 17.
Voir également le communique de presse de la CNCPI. Une nouvelle AG de la CNCPI doit se tenir en octobre.

Par ailleurs, la "commission Darrois", chargée de se pencher sur la future "grande profession du droit" a ouvert hier un site d'information sur lequel chacun peut apporter sa contribution.
Les principaux thèmes abordés sont : "Formation", "Périmètre", "Gouvernance" et "Structures d'exercice".

jeudi 11 septembre 2008

Sur le web

Quelques liens intéressants glanés aujourd'hui :

  • Sur le site du CEIPI, le rapport de Master "Droit de la PI" d'Insup Kwon, portant sur la notion d'invention et la nouveauté en droit coréen et en droit issu de la CBE,
  • Certaines décisions de divisions d'opposition sont apparemment attendues avec impatience par les analystes financiers : le site "Market Watch" informe de la révocation en première instance du brevet EP 1176981 à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue aujourd'hui même. Ce brevet portant sur un "traitement de maladies auto-immunes au moyen d'antagonistes se liant aux marqueurs de surface de lymphocytes B" était opposé par 8 sociétés.
  • Vue sur YouTube, une série de vidéos en 19 épisodes (en anglais) sur "Comment obtenir un brevet".
  • L'OEB annonce que la version 4 du logiciel Epoline de dépôt en ligne est disponible.
  • Plus qu'un jour pour acheter sur E-bay le brevet US7095315 intitulé "Collision avoidance system for snowmobiles "

mercredi 10 septembre 2008

T486/04 - "au moins un" n'est pas "un"

La décision T486/04, repérée par un tout récent confrère, illustre la sévérité avec laquelle les Chambres de recours appliquent l'Art 123(2) CBE.


La demande avait pour objet une composition de polymères comprenant -A- une famille de polycarbonates spécifique et -B- "au moins un polymère" (at least a polymer) ou "au moins un type de polymère" (at least one kind of polymer) choisi parmi les résines styrènes, polyamide, polyoléfines ou les élastomères caoutchouteux.

La description faisait référence au fait que l'on pouvait n'utiliser qu'un seul type de polymères B, et tous les exemples utilisaient un seul polymère spécifique de chaque famille générique, en combinaison avec un polycarbonate particulier.

Le titulaire s'était limité à "un polymère choisi parmi les résines styrènes..." (one polymer).

Pour la Chambre, cette limitation est inadmissible. L'expression "choisi parmi" n'était pas suivie d'une liste de polymères spécifiques mais de références à des familles génériques de différents polymères.
Les expressions "at least one kind of polymer" et "at least a polymer", équivalentes, ne sont alors rien d'autre qu'une référence générale à une classe de polymères quelconque au sein d'une de ces familles génériques, mais pas à un polymère spécifique ("one polymer") appartenant à cette famille. Les exemples ne peuvent pas non plus servir de base à cette limitation, car dans chaque exemple, le polymère B unique est associé à un polycarbonate particulier, et non, de manière générale à tous les polycarbonates A.

dimanche 7 septembre 2008

1 an déjà !


Le blog a 1 an aujourd'hui. Pas encore l'âge de raison, mais on s'en approche !
Quelques chiffres :
189 articles
33000 visites et 56000 pages vues
Mois le plus fréquenté : juin 2008, avec 4500 visites, 6700 pages vues et 1700 visiteurs uniques.
Jour le plus fréquenté : 5 mai 2008, avec 333 visites et 224 visiteurs uniques.
Jour le moins fréquenté... 2 août 2008 avec 5 fidèles parmi les fidèles !
Les pics de fréquentation les plus forts sont liés aux articles sur la fusion CPI-avocats, ce qui montre le grand intérêt des lecteurs pour ce sujet brûlant.

Si des visiteurs de 77 pays différents ont été enregistrés, 82% des lecteurs sont en France, 4% en Allemagne, 2,7% aux Pays-Bas et 2% au Royaume-Uni.

31% des visiteurs utilisent le navigateur Firefox. 7% sont des fidèles de la firme à la pomme, et 1% des adeptes de Linux.

1 minute 33 secondes : durée moyenne de visite.

78 abonnés par courrier électronique.

J'espère animer le blog avec la meilleure régularité possible durant toute sa deuxième année d'existence et pouvoir intéresser toujours plus de lecteurs.

Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à me les communiquer ! N'hésitez pas non plus si vous voyez passer des jurisprudences intéressantes ou des informations sur la profession et son évolution.

Merci à tous mes fidèles visiteurs (et merci à ma famille pour avoir bien voulu me laisser un peu de temps pour animer cet espace !).

samedi 6 septembre 2008

Des inventions qui vous changent la vie...

Des lecteurs à l'affut d'inventions originales m'ont signalé ces deux inventions particulièrement utiles, et qui peuvent changer le cours de l'existence.

La demande EP230393 a pour objet un "Dispositif ayant la forme d'un masque caractérisé par le fait que ce masque reposant sur la face de l'expérimentateur, lui permet d'harmoniser, ou de réharmoniser, en lui l'énergie vitale cosmique par l'intermédiaire de la visualisation d'écrans translucides colorés amovibles au but recherché."
Et après avoir harmonisé en vous l'énergie vitale cosmique, il ne vous reste plus qu'à faire une demande en mariage...

La demande US2007/78663 vous enseigne justement comment faire (attention, ceci n'est pas une incitation à contrefaire, demandez d'abord l'autorisation du titulaire !).

L'inventeur titulaire est conseil en brevets chez Merchant & Gould, Nebraska et propose d'intégrer sa demande en mariage dans une demande de brevet. Il semble mettre en oeuvre sa propre invention dans cette demande de brevet, à l'égard d'une certaine "Ellie".

Voir en particulier la revendication 25 : "The method of claim 1 wherein at least one claim of the offer to marry recites: "Ellie I've been in love with you for the last five years. I've known this since the day we met and the time we've spent together since that day has only made me realize this fact more. You have been by my side in every way a person could possibly hope and I would like nothing more than to spend the rest of my life with you. Will you please marry me?""

vendredi 5 septembre 2008

T1152/05 - une traduction reste une traduction...

Le titulaire avait formé en temps utile un recours en néerlandais, et déposé en même temps une traduction de ce recours en français.

Bien que le néerlandais ne soit pas une langue officielle de l'OEB, l'Art 14(4) autorise son emploi par les parties domiciliées dans un état contractant ayant le néerlandais parmi ses langues officielles, donc pour les parties ayant leur domicile ou siège aux Pays-Bas ou en Belgique, à condition qu'une traduction dans une langue officielle de l'OEB soit déposée dans un certain délai.

Le problème est que le requérant, filiale d'un groupe belge, était une société domiciliée au Texas, et non en Belgique. Il n'était donc pas autorisé à déposer un recours en néerlandais.

La sanction dans ce cas est que la pièce est réputée non produite, et donc le recours réputé non formé.

Pourtant... le requérant a aussi déposé une traduction du recours en français, à temps puisqu'en même temps que le recours. Est-ce que cette traduction en une langue officielle ne pourrait pas être considérée comme le recours proprement dit ?

Pour la Chambre il n'en est pas question. Elle se base sur la décision G6/91, point 10 des motifs, où la Grande Chambre a expliqué : "Il n'apparaît, au surplus, pas possible de soutenir, comme l'a envisagé la chambre de recours 3.4.1, que l'OEB puisse, en cas de dépôt de la traduction en même temps que le document original, considérer que la traduction est "l'acte officiel" et, au motif qu'il est superflu et sans objet, ne pas tenir compte du document original. En effet, une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original. Une telle possibilité est prévue expressément à l'article 14(2) CBE pour les pièces de la demande de brevet et résulte, pour les pièces déposées ultérieurement de l'application des dispositions de la règle 88 CBE."

Une traduction reste donc une traduction, et ne peut se transformer en acte original.

Le titulaire a bien essayé d'obtenir une correction d'erreur selon la R.88 CBE1973, visant à enlever le terme "traduction". Mais la Chambre est restée inflexible : citant la décision J8/80, elle considère que l'emploi du mot traduction reflétait parfaitement l'intention du demandeur et ne peut donc pas être considérée comme une erreur.

Seule consolation pour le titulaire : la taxe de recours lui est remboursée car acquittée sans cause (T323/87).

 
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