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mardi 31 octobre 2023

Fin de la "règle des 10 jours"

Après des décennies de bons et loyaux services, la "règle des 10 jours" va s'éteindre aujourd'hui.

A compter de demain, 1er novembre, la signification de pièces par l'OEB, par voie postale ou électronique, sera réputée avoir lieu à la date portée par la pièce signifiée.


Si toutefois la pièce est effectivement reçue 7+N jours après ladite date, tout délai déclenché par la fiction de réception de cette pièce sera prorogé de N jours (N1).

En cas de contestation, c'est toujours à l'OEB qu'incombera la charge de la preuve quant à la date réelle de signification.

La nouvelle règle s'appliquera aux pièces portant une date postérieure ou égale au 1er novembre 2023. 


Voici le nouveau texte des règles 126, 127 et 131 CBE:

  • règle 126:

(2) Lorsque la signification est faite conformément au paragraphe 1, la pièce est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue. En cas de contestation relative à la remise de la pièce, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date de sa remise au destinataire. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce a été remise à son destinataire plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept-jours.

  • règle 127:

(2) Lorsque la signification est faite par des moyens de communication électronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne soit pas parvenue à destination. En cas de contestation relative à la remise de la pièce électronique, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date à laquelle elle est parvenue à destination. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce électronique est parvenue à destination plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours.

  • règle 131 CBE:
(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la fiction de la réception de la pièce signifiée.

lundi 30 octobre 2023

Offre d'emploi



Ingénieur·e brevets spécialisé(e) en Chimie et qualifié(e)
en tant que mandataire en brevets européens


ICOSA en quelques mots

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire.

Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI), ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de propriété industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Le département Chimie/Pharma d’ICOSA

L’équipe Chimie d’ICOSA compte aujourd’hui 14 ingénieur·es. Elle offre à ses clients des compétences techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe très variés :

  • Chimie organique
  • Médicaments
  • Polymères
  • Chimie des Matériaux
  • Cosmétiques
  • GreenTech/Chimie verte
  • Agroalimentaire
  • Chimie inorganique
  • Chimie marine

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

L’offre d’emploi

Dans un contexte d’activité en forte croissance, nous recherchons un·e ingénieur·e brevets senior(e) disposant de 4 ou 5 années d’expérience en cabinets.

Missions

Vous serez amené à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez parfois amené à former et relire le travail de collaborateurs juniors.

Vous serez également amené à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Medtech, Biologie/Biotech ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la Chimie/Pharmacie et/ou d’un diplôme universitaire ou de Grandes Ecoles
  • Qualifié(e) en qualité de mandataire en brevets européens.

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Intérêt pour la pédagogie et la formation de collaborateurs juniors.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA

  • Une grande diversité de dossiers du point de vue « innovation technique », plaçant l’ingénieur.e brevets au centre de la stratégie de développement des startups accompagnées.
  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2023).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé·e ? N’hésitez pas à contacter Virgile GRANDCLAUDE (vgc@icosa.fr) pour proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) ou obtenir de plus amples informations.

vendredi 27 octobre 2023

Offre d'emploi


Ingénieur brevets Sciences du vivant (H/F)

Regimbeau vous propose d’exercer votre métier d’ingénieur brevets / Conseil en Propriété Industrielle, dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples.

Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recherchons des profils motivés et ayant le sens de l’adaptation.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Poste basé à Paris, Lyon, Rennes ou Montpellier.

Missions

Pour renforcer notre Département Sciences du vivant, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets qualifié (e) et expérimenté(e) (Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire européen).

Vous intègrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, leurs pratiques et leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Missions confiées :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations…
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Doté(e) d’un parcours scientifique solide en Sciences du vivant (une compétence en immunologie serait un plus),

Titulaire d’une thèse, vous justifiez d’une expérience de minimum 6 ans, acquise dans l’industrie et/ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux(se), motivé(e), autonome et capable de travailler en équipe.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGSDV102023

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi
  • Une rémunération attractive
  • Une prime sur objectifs
  • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine (selon les modalités actuelles)
  • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même
  • Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions

En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

jeudi 26 octobre 2023

Ordonnance ORD_580110/2023 : première décision de la Cour d'Appel de la JUB

Toujours dans le cadre de l'action en contrefaçon engagée par Amgen contre Sanofi devant la division locale de Munich, la présente ordonnance concerne le calcul des délais pour soulever une objection préliminaire (R.19.1 RoP) et déposer le mémoire en défense (R.23 RoP), respectivement de 1 et 3 mois à compter de la signification du mémoire en demande. 

Ce dernier avait été déposé le 11 juillet 2023, mais n'était pas accompagné d'une copie des documents visés au mémoire en demande, contrairement aux exigences de la R.13.2 RoP. Les documents n'ayant été déposés que le 10 août 2023, Sanofi argumentait que le point de départ pour le calcul des délais était cette date du 10 août. La division locale de Munich avait au contraire décidé que le point de départ était le 11 juillet 2023 et refusé en outre d'accorder une prorogation de délai. 


La Cour d'Appel considère que le mémoire en demande a été valablement signifié le 11 juillet, même s'il ne fait que se référer à ou annoncer des pièces ou annexes déposées ultérieurement. Seules les annexes indispensables à la compréhension de l'objet du litige doivent être déposées avec le mémoire en demande (règlement UE 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale). Le non-respect de la R.13.2 RoP ne rendait donc pas le mémoire "incomplet" et les délais partaient bien du 11 juillet.

En revanche et contrairement à la division locale de Munich, la Cour d'Appel accorde une prorogation du délai (R.9.3a) RoP). La règle 13.2 RoP a pour but de permettre à la Défenderesse de préparer son mémoire en défense sur la base de tous les arguments contenus dans le mémoire en demande. Cette disposition garantit le respect des principes fondamentaux de justice et d'équité. Il serait en outre injuste d'exiger de la Défenderesse qu'elle démontre la pertinence des annexes alors que c'est la Demanderesse qui est responsable du non-respect de la règle 13.2. 

La prorogation doit exactement compenser la période pendant laquelle les annexes n'ont pas été accessibles. La division locale de Munich aurait donc dû décider que les délais de 1 et 3 mois devaient être calculés à partir du 10 août.


Ordonnance du 13 octobre 2023

lundi 23 octobre 2023

La brevetabilité des technologies de traitement du langage, par Martin Huynh

J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Huynh. Martin est responsable du service Propriété Industrielle au sein du département Propriété Intellectuelle de Dassault Systèmes, premier éditeur de logiciels français leader des jumeaux virtuels. S’intéressant aux sujets combinant propriété intellectuelle et logiciel, il intervient notamment au CEIPI sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Il est aussi l’auteur d’un amicus curiae dans le cadre de la décision G1/19 sur la brevetabilité des inventions liées à la simulation.


IA génératives, NLP, LLM et GPT

Il y a quelques semaines se tenait le salon Big Data & IA à Paris. Cette édition illustrait parfaitement la montée en puissance des Intelligences Artificielles Génératives, du Natural Language Processing (NLP), des Large Language Models (LLM) et des Generative Pre-trained Transformer (GPT). De nombreux acteurs présents ont intégré ces technologies à leurs solutions en l’espace de quelques mois seulement. Il existe relativement peu de doctrine sur la brevetabilité même de ces technologies dont le développement fulgurant n’échappe à personne, surtout depuis leur accessibilité à tous vulgarisée par le célèbre Chat GPT. Beaucoup de professionnels en brevet estiment que ce type d’invention est difficile voire impossible à breveter, surtout auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB), encore plus que pour d’autres domaines relevant des inventions mises en œuvres par ordinateur (IMO).

Directives d’Examen de l’Office Européen des Brevets

Les parties pertinentes des Directives en vigueur (notamment G-II-3.3.1 « Intelligence artificielle et apprentissage automatique » + G-II-3.6.4 « Systèmes de gestion de bases de données et recherche d'informations ») dressent effectivement un tableau assez défavorable pour des inventions relevant du NLP et des LLM, expliquant en grande partie l’impression générale sur la discrimination pesante sur ces technologies relayée collectivement par bon nombre de professionnels des brevets.

Sauf que… depuis, la décision G1/19 de la Grande Chambre de Recours du 12 mars 2021 est susceptible d’apporter un éclairage nouveau sur le contour de la brevetabilité des IMO et les orientations à donner. Bien que la décision concerne initialement la brevetabilité dans le domaine de la simulation, il est admis que de nombreux enseignements de G1/19 sont généralisables à toutes les IMO, donc y compris le NLP et les LLM bien que non spécifiquement traités par G1/19. Toutefois, cette décision n’a eu aucun impact sur les parties des directives précitées lesquelles n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis les dernières éditions en mars 2022 ou mars 2023, publiées après G1/19, et installant ainsi un peu plus cette discrimination. De plus, toutes les décisions citées sont antérieures à la décision G1/19 du 12 mars 2021. Une analyse à la lumière de G1/19 semble donc être pertinente.

G1/19 : principes de non-privilège et de non-discrimination dans les catégories d’IMO

Selon G1/19, « Aucune catégorie d'inventions mises en œuvre par ordinateur ne peut être exclue a priori de la protection par brevet. » (G1/19 §140). La Grande Chambre de Recours précise que ce principe doit être appliquée de sorte qu’aucune catégorie d’IMO ne doit être « privilégiées au sein de la catégorie plus générale des inventions mises en œuvre par ordinateur, sans pour autant qu'il y ait de base légale qui explique un tel privilège. » (G1/19 §141). Il en est de même pour les discriminations sans base légale (G1/19 §142). Ainsi, considérer en préjugeant non brevetables des inventions relevant du NLP ou des LLM est contraire au principe édicté dans G1/19. Pour ces inventions y compris, « il doit être déterminé au cas par cas s'il est satisfait aux critères classiques de technicité, tels qu'applicables aux inventions mises en œuvre par ordinateur. » (G1/19 §141). Cela implique notamment la mise en pratique d’approche telle que COMVIK (T641/00), éprouvée et admise, pour l’examen des inventions dites mixtes, c’est-à-dire combinant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non-techniques.

Technicité : caractère technique et objectif technique

Il est souvent reproché au NLP et au LLM de traiter des données cognitives, notamment des mots et des phrases, autrement dit des données s’adressant à la perception humaine. Cependant, bien qu’effectivement de nature cognitive, lors de leur traitement par un système d’IA, ces données ne font plus appel à la perception humaine mais sont des données traitées par le système d’IA sans intervention humaine. La doctrine de la chaine technique rompue ("broken technical chain fallacy") souvent citée pour les inventions en présence de contenu cognitif, contenu souvent jugé non technique, ne devrait donc pas systématiquement s’appliquer dans la mesure où aucun effet (non technique) dans l’esprit de l’utilisateur ne vient rompre la chaine technique.

La décision G1/19 n’a pas plus éclairci la définition du terme « technique » pourtant déterminante pour l’examen de la brevetabilité des IMO, et ce volontairement afin de tenir compte de l’évolution de la technologie comme elle s’en justifie à plusieurs reprises : « […] la notion de technicité doit rester ouverte » (G1/19 §88) ou « Les critères utilisés dans les questions, comme celui du "problème technique" ou de l'"effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation", ne sont pas des exigences qui ont été définies par le législateur, mais ont été établis par la seule jurisprudence. Ces critères doivent pouvoir encore évoluer à mesure que la technologie avance, et d'autres critères doivent même pouvoir se faire jour s'ils conduisent à des interprétations plus pertinentes du droit. » (G1/19 §65). Une évolution du champ de la technicité serait utile pour prendre en compte certaines réalités technologiques.

La technologie évoluant nécessairement plus rapidement que le droit applicable, il n’est pas étonnant de considérer qu’il faudra encore des années voire des décennies avant que le caractère technique de certaines technologies dites nouvelles et évoluant très rapidement, telles que le NLP ou les LLM, soit banalement reconnu. La reconnaissance suffisante de la technicité du NLP et des LLM est encore loin.

En attendant, il est souvent autant difficile d’expliquer à l’OEB la technicité d’une invention dans le NLP ou les LLM que d’expliquer à des inventeurs data scientists que leur invention n’est pas technique…

Et la suite ?

Je n’estime pas avoir apporté une solution toute faite pour parvenir à la délivrance d’un brevet dans ces domaines techniques mais au moins d’avoir contribué au débat sur leur brevetabilité. Je trouve simplement cette discrimination collective sur les technologies basées sur le langage regrettable voire dommageable. Ces technologies sont certes plutôt difficiles à breveter en l’état actuel des choses. Difficile mais pas impossible. Pour y parvenir, le plus grand défi consistera surtout à raisonner au-delà du cadre légal actuel trop obsolète des Directives ou la jurisprudence et donc oser déposer des demandes de brevet relevant du domaine du NLP et des LLM et de les défendre.

jeudi 19 octobre 2023

T608/21: pas d'information technique additionnelle

Le brevet  avait pour objet un dispositif optique (200) pour le comptage et/ou la différenciation leucocytaire dans un automate d’analyse sanguine. Ce dispositif optique (200) comprenait notamment une cuve optique (300).


La Division d'opposition avait considéré que le motif de l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet car la demande telle que déposée divulguait deux entités distinctes, un dispositif optique et une cuve optique, la cuve étant adaptée pour être utilisé dans le dispositif, mais n'enseignait pas que le dispositif puisse comprendre la cuve.

La Chambre n'est pas de cet avis. 

La demande telle que déposée divulgue bien un objet comprenant le dispositif optique et la cuve optique. Une revendication intitulée "ensemble pour le comptage ..." et comprenant toutes les caractéristiques de l'actuelle revendication 1 ne poserait pas de problème. Le simple fait de désigner cet "ensemble" par l'expression "dispositif optique" n'introduit pas de nouvelle information technique puisque cet ensemble est lui même un dispositif optique. 

L'expression "dispositif optique" est très générale, et n'implique pas de caractéristiques techniques autres que celles d'un objet ayant un certain rapport avec l'optique. La combinaison des deux objets distincts, dispositif et cuve, n'ajoute aucune caractéristique à la somme des caractéristiques de chaque objet.

Le fait que l'expression "dispositif optique" ait déjà été utilisée dans la demande telle que déposée pour désigner un dispositif optique ne comprenant pas nécessairement une cuve optique poserait tout au plus un problème de clarté. Mais ce pur changement de désignation de l'objet revendiqué, qui ne revient qu'à étiqueter différemment l'objet de la revendication 1 actuelle, n'entraîne aucune information technique additionnelle et a fortiori ne peut pas étendre l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.


Décision T608/21




lundi 16 octobre 2023

T433/21: correction d'un retrait, contre T695/18

La Demanderesse avait envoyé un premier courrier dans lequel elle annonçait retirer son recours puis, quelques jours plus tard, un deuxième courrier dans lequel elle demandait à corriger ce retrait selon elle erroné.

Dans un tel cas, deux lignes de jurisprudence existent quant à la question de savoir si la règle 139 CBE peut être invoquée pour rétracter une déclaration de retrait d'un recours. Selon la décision T695/18, une rescision est impossible car la procédure de recours doit être en instance pour qu'une requête en correction puisse être formée. D'autres décisions ont en revanche admis des corrections quant au retrait d'un recours.

La présente Chambre n'est pas convaincue par la première approche, car si elle était valable, alors il n'y aurait pas eu de recours valablement formé dans l'affaire ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G1/12 et la requête en correction aurait été irrecevable. De même, la décision R3/22, qui a ordonné la réouverture de l'affaire T695/18 afin de déterminer si le retrait du recours pouvait être corrigé, avait conclu que le succès de la requête en correction ne pouvait être a priori exclu. 

La Chambre considère donc que la règle 139 CBE est un remède possible pour annuler les effets d'une déclaration de retrait d'un recours.

Dans le cas d'espèce, la correction n'est toutefois pas admise.

En l'espèce, l'erreur commise par le mandataire était d'avoir oublié qu'il devait déposer une demande divisionnaire avant de retirer le recours. Il s'agit bien d'une erreur (par omission), mais pas d'une erreur au sens de la règle 139 CBE, laquelle doit consister en une contradiction entre l'intention véritable de la personne qui a déposé le document prétendument erroné au moment du dépôt et le contenu de ce document. Ni l'omission d'un acte de procédure ni une erreur causée par une mauvaise communication avec le client ou par un souvenir erroné des instructions du client ne sont des erreurs au sens de la règle 139 CBE, lorsque le document déposé auprès de l'OEB exprime l'intention de la personne mandataire au moment du dépôt.

Le mandataire n'ayant pu démontrer qu'il n'avait pas l'intention de retirer le recours au moment où il a soumis son courrier, la requête en correction d'erreur est rejetée.

La Chambre se penche ensuite sur les conséquences de ce rejet, étant donné que la Demanderesse a entre-temps déposé une demande divisionnaire, et décide que la requête en correction d'erreur ne rouvre pas la procédure de recours, mais seulement une procédure annexe afin de décider si la procédure de recours doit être rouverte ou pas.

A l'argument de la Demanderesse selon lequel une telle procédure "annexe" n'est pas prévue par la CBE, la Chambre rétorque que de telles procédures existent depuis longtemps, que ce soit pour décider sur une répartition des frais, sur le remboursement de la taxe de recours ou sur une correction du procès-verbal, c'est-à-dire pour décider sur des requêtes en dehors du cadre substantiel de la procédure de recours en tant que telle. En outre, le fait de déposer une requête visant à rouvrir une procédure ne peut automatiquement impliquer la réouverture de cette procédure. Enfin, une décision (ici d'annuler la procédure orale compte tenu du retrait du recours) ne peut être annulée par une simple requête, mais pas une autre décision.


Décision T433/21

mercredi 11 octobre 2023

G1/22 et G2/22: le droit à la priorité est présumé valable

Dans la décision G1/22 - G2/22, la Grande Chambre répond comme suit aux questions posées:

I. L'Office européen des brevets est compétent pour évaluer si une partie a le droit de revendiquer une priorité en vertu de l'article 87(1) CBE.

Il existe une présomption réfutable, en vertu de la loi autonome de la CBE, que le demandeur qui revendique la priorité conformément à l'article 88(1) CBE et au règlement d'exécution correspondant a le droit de revendiquer la priorité.

II. La présomption réfutable s'applique également dans les situations où la demande de brevet européen dérive d'une demande PCT et/ou lorsque le déposant de la demande prioritaire n'est pas identique au demandeur ultérieur.

Dans une situation où une demande PCT est déposée conjointement par les parties A et B, (i) désignant la partie A pour un ou plusieurs États désignés et la partie B pour un ou plusieurs autres États désignés, et (ii) revendiquant la priorité d'une demande de brevet antérieure désignant la partie A comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B permettant à la partie B de se prévaloir de la priorité, à moins qu'il n'y ait des indications factuelles substantielles contraires.


Sur la question de la compétence, la Grande Chambre estime que l'article 60(3) CBE ne doit pas s'appliquer à la question de la priorité, ni directement ni par analogie. Le droit de priorité est régi exclusivement par les articles 87 à 89 CBE, et non par les lois nationales, au contraire du droit au brevet. L'OEB est compétent pour examiner si les conditions de l'article 87 CBE sont remplies, non seulement le "où", le "quoi" et le "quand", mais aussi le "qui", ce qui est essentiel dans la détermination de l'état de la technique.

En vertu de ce droit autonome, le droit de revendiquer une priorité est présumé exister dès lors que les conditions formelles pour revendiquer la priorité sont remplies. La Grande Chambre considère en effet qu'il n'y a aucune raison d'imposer des exigences plus strictes que celles existant dans les Etats contractants (voir par exemple l'affaire BGH, X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe, où la Cour Suprême Fédérale allemande a considéré un transfert implicite du droit de priorité entre deux sociétés d'un même groupe): l'OEB devrait donc accepter des transferts informels ou tacites et il n'y a pas lieu d'exiger un contrat signé avant le dépôt de la demande ultérieure, comme le fait la jurisprudence actuelle.

La présomption de validité du droit de priorité vient notamment du fait que (i) les parties concernées ont normalement intérêt à ce qu'une demande puisse bénéficier du droit de priorité, (ii) aucune condition de forme n'est prévue pour le transfert d'un droit de priorité, et enfin (iii) le déposant de la demande prioritaire doit apporter son soutien au demandeur qui revendique la priorité (par exemple en lui fournissant des documents non encore publics).

La présomption est réfutable, la charge de la preuve reposant sur la partie qui conteste la validité de la priorité, mais cette partie devra soumettre des éléments factuels sérieux. 

Dans le cas d'espèce, le co-dépôt de la demande PCT par A et B implique que A est d'accord pour que B bénéficie de son droit de priorité, à défaut de preuve contraire (pouvant apparaître ultérieurement dans le cadre d'un contentieux entre A et B).

C'est donc un changement majeur sur la question des transferts du droit de priorité. Jusqu'à présent,  lorsque le déposant n'était pas celui qui avait déposé la demande de priorité, l'OEB exigeait un contrat de cession du droit de priorité signé avant le dépôt de la demande ultérieure. Dorénavant, l'opposant devra jeter un doute sérieux, basé sur des faits concrets, pour mettre en doute le droit du déposant à bénéficier de la priorité.


Décision G1/22 - G2/22

mardi 10 octobre 2023

Offre d'emploi


Poste Ingénieur Brevet expérimenté – Telecom/informatique

SANTARELLI Group issu du rapprochement des cabinets Brevalex, IPside et Santarelli, recrute un(e) ingénieur(e) diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente, avec au moins 3 à 5 ans d’expérience en cabinet et/ou en industrie (mandataire européen et/ou CPI brevets ou en cours d’acquisition)  pour son équipe Telecom/informatique. Compétences appréciées dans les  domaines de codage et transmission vidéo, technologies de communication 5G, WiFi, C-ITS, reconnaissance d’image, intelligence artificielle. 

Des qualités d’autonomie, de rigueur et de dynamisme vous permettront de vous épanouir au sein d’une équipe de plus de 60 ingénieurs, pour assister une clientèle très variée dans 

  • la réalisation d’études de brevetabilité,
  • la rédaction de demandes de brevet,
  • la gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
  • la réalisation d’études de liberté d’exploitation,
  • la gestion de procédures d’opposition en Europe, en défense et en attaque, 
  • la participation à des contentieux en collaboration avec des avocats,…

SANTARELLI Group pourra également vous offrir la possibilité de participer au développement économique de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international. 

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits en français et en anglais, un esprit d’équipe, le goût pour l’accompagnement et le conseil stratégique des clients seront les garants de votre évolution dans une structure dynamique.

Venez rejoindre un groupe en forte expansion en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).

Poste en CDI, à pourvoir sur Paris (autre localisation en France envisageable)

N’attendez plus pour postuler : rh@ipside.com 


lundi 9 octobre 2023

T1871/19: synergie

Le revêtement revendiqué se distinguait de celui de D3 par deux caractéristiques: (i) les paillettes hydrophiles avaient un rapport de forme d'au moins 10 et (ii) la présence d'un polymère ou oligomère contenant du fluor.

La Titulaire avait soumis un rapport d'essai D18 montrant qu'avec ce type de paillettes, l'utilisation d'un polymère fluoré permettait d'améliorer grandement les propriétés de barrière aux fluides corrosifs.

L'Opposante n'a pas contesté le fait que cet effet serait synergique, car l'action combinée des deux composants est bien plus grande que la somme de leurs effets individuels. 

Le problème technique objectif est donc de fournir un revêtement ayant des propriétés de barrière contre les liquides corrosifs améliorées de manière synergique.

Il était connu que ces propriétés étaient améliorées par la caractéristique (i) (D2, D3, D5) et par la caractéristique (ii) (D22, D23).

Toutefois, la question est de savoir si la personne du métier aurait pu s'attendre à une amélioration des propriétés de la barrière allant au-delà de l'amélioration attendue associée aux caractéristiques distinctives (i) et (ii) prises individuellement.

Rien dans les documents cités n'aurait pu conduire à prévoir une synergie entre ces caractéristiques.

Le revêtement impliquait donc une activité inventive.


Décision T1871/19


jeudi 5 octobre 2023

T2386/19: refus d'entendre un témoin

Il n'était pas contesté que l'opposante avait envoyé un courriel auquel était attaché une description d'un produit PP 28, ainsi que des échantillons de ce produit à un client, sans accord de confidentialité, et ce avant la date de priorité du brevet en cause.

La division d'opposition avait toutefois décidé que l'usage antérieur ne divulguait pas la caractéristique M6, à savoir le fait que la doublure de goulot de bouteille (2) ait un corps cylindrique (8) engagé de manière hermétique à l’intérieur du goulot (24) de la bouteille de telle sorte que du liquide ne puisse pas s’écouler entre la doublure de goulot de bouteille (2) et le goulot (24) de la bouteille. Selon elle, du liquide pouvait pénétrer dans l'espace entre le goulot et le corps cylindrique.

La Chambre considère que la division d'opposition a interprété la caractéristique M6 de manière trop étroite. Le fait qu'un peu de liquide puisse pénétrer entre le goulot et la doublure n'est pas décisif, car M6 fait référence à un écoulement entre les deux matériaux, c'est-à-dire un mouvement directionnel et régulier. M6 n'exclut pas la simple présence d'un liquide. Dans l'exemple du brevet, du liquide peut d'ailleurs pénétrer cet espace au niveau de la zone conique 10, si la bouteille est renversée.

En suivant cette interprétation, l'usage antérieur PP 28 enseigne la caractéristique M6 (un dessin montrant la bouteille renversée).

Ce n'est que lors de la procédure orale que la division d'opposition a, d'elle-même, mis en doute la présence de la caractéristique M6. L'Opposante avait alors proposé d'entendre un témoin qui pouvait confirmer les diamètres impliqués dans le produit PP 28. Ce fait allégué aurait été pertinent pour la discussion portant sur la caractéristique M6. Pourtant, la division d'opposition a rejeté cette requête en audition de témoin, alors même qu'elle n'aurait pu être présentée avant. Ce rejet a enfreint le droit d'être entendu de l'Opposante et aurait pu avoir un impact sur la décision. Un remboursement de la taxe de recours est donc ordonné.


Décision T2386/19

mercredi 4 octobre 2023

Offre d'emploi

Casalonga
recherche

un(e) ingénieur(e) brevet Chimie/Biochimie - (H/F)


CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de conseils en propriété industrielle et
d’avocats en France intervient sur tous les aspects de la propriété industrielle, du conseil au contentieux.
Précurseur et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 CPI, avocats, juristes, ingénieurs et collaborateurs avec des bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Pau, Lyon, Montpellier, Beaune et un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département Chimie – Sciences de la vie en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) Chimie/Biochimie ayant, de préférence, une 1re expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité des associés en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos
principales missions consisteront à :
  • Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la chimie
  • Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
  • Gérer des dossiers d’opposition en liaison avec les mandataires du cabinet
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Profil du candidat :
  • Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou titulaire d’un doctorat en chimie organique (des connaissances additionnelles en biochimie seraient un plus), vous bénéficiez idéalement d’un an d’expérience
  • Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI
  • Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.
Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : formation, encadrement,
accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

Rémunération :
  • En fonction de l'expérience et des qualifications
Ce poste est à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris (6ème arrondissement)
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

lundi 2 octobre 2023

Ordonnance JUB ORD_560432/2023: à 19 minutes près...

Une première pour le blog puisqu'il s'agit de la première fois que je résume une décision de la JUB.

Le matin du 1er juin 2023, jour d'entrée en vigueur de l'accord JUB :

  • les sociétés S ont engagé une action en nullité du brevet EP3666797B1, détenu par la société A, devant la Section de Munich de la Division Centrale. 
  • la société A a engagé une action en contrefaçon de ce même brevet contre les sociétés S., devant la Division locale de Munich.

A demandait à ce que l'action en nullité soit aussi traitée par la Division locale de Munich. Il s'agissait d'une objection préliminaire selon la règle 19 du règlement de procédure (RdP).

Selon l'Art 33.4 AJUB, les actions en nullité sont portées devant la division centrale, mais si une action en contrefaçon a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, l'action en nullité ne peut être portée que devant cette division locale ou régionale.

La question était donc de savoir qui avait tiré en premier.

Question rendue plus compliquée par l'arrêt du CMS ce matin-là, qui a conduit les parties à déposer leurs actions en format papier, au Greffe de la Cour (à Luxembourg) pour l'action en nullité et au sous-greffe de la division locale de Munich pour l'action en contrefaçon.

La JUB décide que le dépôt au greffe de Luxembourg à 11h26 était valable (R.4.2 RdP). Le greffe de la JUB sert en effet de boite centrale pour toute la JUB, en particulier dans les circonstances prévues à la règle 4.2. 

L'action en contrefaçon a quant à elle été déposée à 11h45, soit 19 minutes plus tard. Le fait que cette dernière apparaisse comme déposée avant sur le CMS n'est pas pertinent.


Ainsi, aucune action en contrefaçon n'avait été engagée au moment où l'action en nullité a été déposée.

L'objection préliminaire est donc rejetée: la Division Centrale reste compétente pour décider de la validité du brevet.

Ordonnance 560432/2023





 
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