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lundi 16 octobre 2023

T433/21: correction d'un retrait, contre T695/18

La Demanderesse avait envoyé un premier courrier dans lequel elle annonçait retirer son recours puis, quelques jours plus tard, un deuxième courrier dans lequel elle demandait à corriger ce retrait selon elle erroné.

Dans un tel cas, deux lignes de jurisprudence existent quant à la question de savoir si la règle 139 CBE peut être invoquée pour rétracter une déclaration de retrait d'un recours. Selon la décision T695/18, une rescision est impossible car la procédure de recours doit être en instance pour qu'une requête en correction puisse être formée. D'autres décisions ont en revanche admis des corrections quant au retrait d'un recours.

La présente Chambre n'est pas convaincue par la première approche, car si elle était valable, alors il n'y aurait pas eu de recours valablement formé dans l'affaire ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G1/12 et la requête en correction aurait été irrecevable. De même, la décision R3/22, qui a ordonné la réouverture de l'affaire T695/18 afin de déterminer si le retrait du recours pouvait être corrigé, avait conclu que le succès de la requête en correction ne pouvait être a priori exclu. 

La Chambre considère donc que la règle 139 CBE est un remède possible pour annuler les effets d'une déclaration de retrait d'un recours.

Dans le cas d'espèce, la correction n'est toutefois pas admise.

En l'espèce, l'erreur commise par le mandataire était d'avoir oublié qu'il devait déposer une demande divisionnaire avant de retirer le recours. Il s'agit bien d'une erreur (par omission), mais pas d'une erreur au sens de la règle 139 CBE, laquelle doit consister en une contradiction entre l'intention véritable de la personne qui a déposé le document prétendument erroné au moment du dépôt et le contenu de ce document. Ni l'omission d'un acte de procédure ni une erreur causée par une mauvaise communication avec le client ou par un souvenir erroné des instructions du client ne sont des erreurs au sens de la règle 139 CBE, lorsque le document déposé auprès de l'OEB exprime l'intention de la personne mandataire au moment du dépôt.

Le mandataire n'ayant pu démontrer qu'il n'avait pas l'intention de retirer le recours au moment où il a soumis son courrier, la requête en correction d'erreur est rejetée.

La Chambre se penche ensuite sur les conséquences de ce rejet, étant donné que la Demanderesse a entre-temps déposé une demande divisionnaire, et décide que la requête en correction d'erreur ne rouvre pas la procédure de recours, mais seulement une procédure annexe afin de décider si la procédure de recours doit être rouverte ou pas.

A l'argument de la Demanderesse selon lequel une telle procédure "annexe" n'est pas prévue par la CBE, la Chambre rétorque que de telles procédures existent depuis longtemps, que ce soit pour décider sur une répartition des frais, sur le remboursement de la taxe de recours ou sur une correction du procès-verbal, c'est-à-dire pour décider sur des requêtes en dehors du cadre substantiel de la procédure de recours en tant que telle. En outre, le fait de déposer une requête visant à rouvrir une procédure ne peut automatiquement impliquer la réouverture de cette procédure. Enfin, une décision (ici d'annuler la procédure orale compte tenu du retrait du recours) ne peut être annulée par une simple requête, mais pas une autre décision.


Décision T433/21

jeudi 9 mars 2023

T2474/19: rappels sur la notion d'erreur

La Demanderesse souhaitait abandonner le recours et déposer une demande divisionnaire. Son mandataire avait alors retiré le recours, mais avant de déposer la demande divisionnaire. Il avait ensuite requis l'annulation de sa déclaration de retrait par le biais d'une correction d'erreur selon la règle 139 CBE.


La Chambre rappelle deux principes.

Tout d'abord les erreurs au sens de la règle 139 CBE sont des erreurs d'expression ou de transcription dans une déclaration, erreurs qui ne se produisent donc qu'au moment où la déclaration est faite. Les erreurs commises dans la phase préparatoire à cette déclaration, telles que des erreurs relatives à la motivation générale, au processus décisionnel ou aux hypothèses sur lesquelles la déclaration est fondée, ne sont pas pertinentes. 

Ensuite, l'erreur doit avoir été commise par la personne qui était compétente pour prendre la décision procédurale devant l'OEB, ici le mandataire agréé. Il ne suffit donc pas qu'il y ait une divergence entre l'intention véritable de la partie et la déclaration soumise par le mandataire, il faut qu'il y ait erreur dans l'expression même des intentions propres de ce mandataire. La correction d'erreur ne doit pas permettre à une personne de donner effet à un changement d'avis ou de stratégie. C'est donc l'intention véritable de la personne qui soumet la déclaration qui est décisive. 

Dans le cas d'espèce, en signant et en envoyant la déclaration, le mandataire n'a pas commis d'erreur quant à la déclaration, son contenu ou sa transmission. 

L'erreur, qui a consisté à ne plus avoir en tête les instructions du client au moment de soumettre la déclaration de retrait, a été commise dans la phase préparatoire, et n'est donc pas une erreur au sens de la règle 139 CBE.

La Chambre laisse ouverte la question de la possibilité même d'appliquer la règle 139 CBE au retrait d'un recours (cf affaire T695/18, où la Chambre a répondu par la négative dans son avis provisoire du fait qu'il n'y avait plus d'affaire en instance suite à un retrait).


vendredi 26 août 2022

T71/21: choix erroné de la procédure de prélèvement automatique

L'Opposante avait donné un ordre de prélèvement automatique pour acquitter sa taxe de recours. Il ne s'agit toutefois pas d'un mode de paiement autorisé pour les opposants.

La Chambre estime que l'Opposante ne peut bénéficier du principe de protection de la confiance légitime car l'erreur n'était pas facilement identifiable par l'OEB. 

L'Opposante a également tenté de corriger le formulaire électronique. La Chambre se rallie à la jurisprudence majoritaire, qui considère que la règle 139 CBE peut s'appliquer aux formulaires de paiement de taxe par voie électronique. 

Selon la décision G1/12, la correction doit refléter l'intention véritable au moment où l'erreur a été commise. L'Opposante argumentait à cet égard qu'il était indubitable qu'elle voulait former recours. 

La Chambre n'a pas de doute à cet égard, mais répond que l'intention doit se référer au défaut concret (faute d'expression ou de transcription, erreur) et non à une motivation générale supérieure. La question est de savoir si l'Opposante avait en réalité clairement l'intention de ne pas utiliser la procédure de prélèvement automatique. La Chambre estime au contraire que l'Opposante a clairement fait ce choix, et note en particulier que l'Opposante s'est déclaré comme Titulaire pour pouvoir bénéficier de cette procédure.  L'erreur a consisté ici à penser que la procédure de prélèvement automatique était permise, mais le formulaire de paiement ne contenait pas d'erreur au sens de la règle 139 CBE.



Décision T71/21 (en langue allemande)
Accès au dossier

mardi 10 mai 2022

J13/21: pas de correction pour un ordre de virement

La Demanderesse, qui n'était pas entrée à temps en phase européenne et n'avait pas requis de poursuite de procédure dans les délais, avait payé par virement bancaire une taxe de restitutio in integrum. 

La section de dépôt l'ayant informée que 5 taxes de restitutio in integrum étaient dues, la Demanderesse a requis une correction d'erreur du bordereau de taxes et acquitté les 4 taxes additionnelles, mais en dehors du délai de 2 mois. Les 5 taxes étaient dues pour le paiement de la taxe de dépôt, le paiement de la taxe de désignation, le paiement de la taxe de recherche, le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.


Sur la correction d'erreur, la Demanderesse se fondait sur la décision J8/19, qui avait admis la correction d'un ordre de débit d'un compte courant, et considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les paiements par virement et les paiements pas débit du compte courant.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis: un ordre de débit d'un compte courant est pièce produite auprès de l'OEB, et peut donc faire l'objet d'une correction selon la règle 139 CBE, tandis qu'un ordre de virement est un ordre donné à une banque. Les utilisateurs sont libres de choisir leur moyen de paiement, mais doivent en  accepter les conséquences.

La Demanderesse argumentait également qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante.

Pour la Chambre, les différents actes requis selon la règle 159(1) CBE sont indépendants les uns des autres, sont soumis à des délais indépendants, même si certains délais peuvent coïncider, et les conséquences juridiques sont différentes. Par exemple, l'absence de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année n'entraîne pas directement une perte de droit, et la poursuite de procédure n'est pas possible. Plusieurs taxes étant dues, au moins une requête est donc réputée non-formée et le recours est rejeté.

NDLR: on notera que la Chambre ne se prononce pas sur le nombre exact de taxes dues.

Enfin, la Chambre rejette l'application du principe de protection de la confiance légitime, car on ne pouvait attendre de l'OEB qu'il signale l'erreur dans les 2 jours précédant l'expiration du délai.




lundi 11 octobre 2021

T2058/18: des caractéristiques présentées comme essentielles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes

La Demanderesse argumentait que le remplacement de "éléments infinis" par "éléments finis" était une correction d'erreur évidente.

La Chambre rappelle que selon G1/12 (pt37), une requête en correction d'erreur doit être présentée "sans délai". Dans le cas présent, la requête a été présentée 8 ans après le dépôt de la demande, et 4 ans après le dépôt de la première réponse à une notification d'examen.

Le mandataire expliquait qu'il n'était pas expert du domaine et ne pouvait aller au-delà des instructions de son client, raison pour laquelle il avait insisté dans sa première réponse sur la caractéristique "éléments infinis" comme distinguant l'invention de celle de D1. Ce n'est qu'en consultant ultérieurement un expert du domaine qu'il a réalisé l'erreur, et qu'il a réagi aussi tôt que possible.

Pour la Chambre, si c'est effectivement la responsabilité du mandataire de consulter son client lorsqu'il présente des arguments quant aux caractéristiques distinctives essentielles de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche, c'est la responsabilité ultime de la Demanderesse de coopérer dans la rédaction et le dépôt de modifications et de donner des instructions claires au mandataire. Après que ces caractéristiques ont été présentées comme essentielles, elles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes.

La requête en correction ne peut donc être considérée comme ayant été présentée "sans délai".

La Chambre n'est en outre pas convaincue que l'existence d'une erreur était évidente. Elle rappelle que des documents autres que la demande telle que déposée ne peuvent être utilisés que pour démontrer les connaissances générales à la date de dépôt.


Le contenu de la demande prioritaire ainsi que celui des demandes correspondantes (ici la demande US) ne peut être utilisé pour dissiper un doute quant à la signification d'une partie ambigüe d'une demande.

Le fait qu'en japonais (langue de la demande prioritaire, tandis que la demande PCT a été rédigée en anglais) les termes "infini" (有限) et "fini" (無限) soient similaires n'est pas pertinent. Le fait d'ailleurs qu'une personne du métier, qui pourrait être considérée comme polyglotte, mais n'est normalement pas une linguiste, aurait trouvé que ces deux mots étaient similaires en japonais et  que l'un était utilisé dans une figure du document de priorité tandis que l'autre l'était dans une figure similaire de la demande PCT, est un signe supplémentaire que l'erreur n'était pas évidente.


mercredi 10 février 2021

T444/20: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

Avant de commencer, une information importante : selon le cabinet Reddie & Grose LLP, la Chambre 3.5.02 a décidé avant-hier de saisir la Grande Chambre de recours sur la question de la légalité des procédures par visioconférence sans accord des parties.


Le mandataire de la Requérante avait acquitté un montant insuffisant pour la taxe de recours (1880€ au lieu de 2255€). Le recours est donc réputé ne pas être formé (G1/18).

Pour changer ce résultat, la Requérante a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE dans le formulaire de paiement des taxes.

La Chambre estime qu'il y a eu effectivement erreur, au sens où le mandataire avait pour intention de payer le montant correct: le montant de 1880€, désormais applicable aux petites entités, correspondait au montant auparavant applicable à tous les recours, ce qui a pu entraîner une confusion. La Requérante (LG Displays) est une grande entreprise, dont il est notoire qu'elle ne peut bénéficier de la réduction applicable aux petites entités, et il est probable que le mandataire aurait donné une explication (prévue par le communiqué du 18.12.2017 - JO OEB, 2018, A5) s'il avait réellement voulu payer le montant réduit.

La correction cherche donc à réintroduire ce qui était prévu à l'origine.

Enfin, contrairement à l'affaire T2620/18, la requête en correction d'erreur a été demandée suffisamment tôt, seulement 2 semaines après la notification de la Chambre (contre 6 semaines après la découverte de l'erreur dans l'affaire T2620/18).

Les exigences de la décision G1/12 sont donc remplies. Le recours est rétroactivement réputé formé.


lundi 31 août 2020

J7/19: pas d'erreur si intention véritable basée sur des hypothèses erronées


Plus d'un an après le retrait de la demande, la Demanderesse a demandé une correction d'erreur aux fins d'annuler le retrait. Elle prétendait que ce dernier était basé sur l'idée erronée selon laquelle la demande européenne avait la même portée que la demande japonaise correspondante.
La Demanderesse déclarait en outre renoncer à opposer ses droits contre un tiers qui aurait commencé à exploiter l'invention ou effectué des préparatifs sérieux à cette fin.

La Chambre juridique rappelle que selon la jurisprudence une "erreur" au sens de la règle 139 CBE existe dans un document lorsque ce dernier n'exprime pas l'intention véritable de la personne au nom de laquelle il a été déposé. Autrement dit il doit exister une divergence entre l'intention réelle d'une partie et sa déclaration. La correction doit introduire ce qui était prévu à l'origine.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse a réellement eu l'intention de retirer sa demande. L'erreur alléguée porte sur les raisons ayant conduit à retirer la demande. Il n'y a jamais eu de divergence entre la déclaration et la volonté du déposant. Une divergence entre l'intention hypothétique d'une partie et le contenu de la déclaration soumise à l'OEB ne correspond pas à la notion d'erreur telle que développée par la jurisprudence. La correction conduirait non pas à établir ce qui était prévu, mais à corriger l'intention d'origine du fait qu'elle avait été formée sur la base d'hypothèses erronées.

La situation n'est pas comparable à celle de la décision J10/08, dans laquelle un agent américain avait par erreur donné l'instruction d'abandonner la demande européenne alors que l'intention du déposant était d'abandonner la demande PCT.

La Chambre propose le résumé suivant: la notion d'erreur pouvant faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 139 CBE ne couvre pas le scénario dans lequel une déclaration de retrait reflète la véritable intention du demandeur, mais est fondée sur des hypothèses erronées.


Décision J7/19
Accès au dossier

mercredi 24 juin 2020

T1963/17: impossible de remplacer la description


La demande telle que déposée comprenait manifestement une description qui ne correspondait pas aux revendications.

Le déposant avait déposé une nouvelle description indiquant l'art antérieur, reprenant l'objet des revendications ainsi qu'une référence à la figure 1.

La Chambre fait remarquer que la description telle que déposée ne respectait pas la règle 42(1) c) CBE puisqu'elle ne mentionnait pas le problème technique à résoudre et sa solution.

La question qui se pose est celle de savoir si le déposant est en droit de substituer une nouvelle description à celle originellement déposée.

A cet égard, le déposant soumettait une opinion de Rudolf Teschemacher (ancien président de Chambre de recours et ancien membre de la Grande Chambre), se basant sur le fait que si une revendication divulgue un objet qui n'est pas mentionné dans la description, il est possible de modifier la description afin d'y inclure cet objet.

Le déposant se prévalait de la règle 139 CBE et de la règle 56 CBE.

S'agissant de la règle 139 CBE, la Chambre rappelle les décisions G2/95 et J16/13 sur le remplacement des pièces déposées ou de la description. Etant donné les possibilités infinies de correction, la manière dont la description doit être rédigée ne peut être immédiatement apparente pour la personne du métier. Dans le cas d'espèce, il n'est même pas évident pour la personne du métier quelle invention est celle que le déposant avait l'intention de poursuivre.

La règle 56 CBE n'est pas non plus applicable car une nouvelle description complète ne correspond pas à une "partie manquante". Selon J27/10, la règle 56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.

La Chambre rejette donc la requête visant à remplacer la description.


La Chambre décide en outre que les revendications ne sont pas claires du fait de l'utilisation de l'expression "effective to substantially simultaneously oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides"


Décision T1963/17
Accès au dossier

lundi 6 avril 2020

T1000/19: correction d'erreur quant au formulaire de paiement de la taxe d'opposition


La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée car le formulaire 2300E n'indiquait pas de moyen de paiement.



La Chambre a des doutes sérieux sur le fait que la ligne de jurisprudence prenant en compte l'intention de payer une taxe par ordre de débit sur un compte courant (par exemple T1265/10) soit encore applicable au vu de la réglementation applicable aux comptes courants en vigueur depuis 2017, qui a durci les conditions gouvernant la validité d'un paiement. La division d'opposition a donc correctement appliqué la décision T198/16.

La division d'opposition a en revanche été mal fondée à rejeter la requête en correction d'erreur selon la règle 139 CBE, au motif que cette règle ne serait pas applicable au délai d'opposition.

Dans la décision G1/12, la Grande Chambre a décidé que la procédure de correction d'erreur était applicable dans le cas d'une erreur sur le nom du requérant dans l'acte de recours, cette question étant inextricablement liée à la question de savoir si un recours a été valablement formé dans le délai de 2 mois de l'article 108 CBE. Ce principe s'applique également à la question de savoir si une opposition a été valablement formée.
L'applicabilité de la règle 139 CBE pour corriger un paiement erroné a été reconnue à plusieurs reprises, le formulaire 2300E étant une pièce soumise à l'OEB au sens de la règle 139 CBE. L'affaire se distingue donc de l'affaire T152/85 dans laquelle aucune pièce soumise ne se référait à un quelconque paiement.

La Chambre juge aussi que les critères exigés pour une telle correction sont remplis:
- la correction est conforme à l'intention véritable: le courrier accompagnant l'opposition indiquait que le mandataire autorisait l'OEB à prélever la taxe d'opposition de son compte courant;
- l'erreur est une omission, en l'occurrence l'oubli de cocher une case dans le formulaire électronique;
- la requête en correction a été faite sans délai: la demande de prélever le compte, interprétée comme une requête en correction, a été formulée environ 2 semaines après que l'erreur a été signalée.

Une correction étant rétroactive, la taxe d'opposition doit être considérée comme ayant été valablement acquittée, dans le délai d'opposition, et l'opposition a donc été valablement formée.


Décision T1000/19
Accès au dossier

jeudi 16 janvier 2020

J8/19: correction du montant de la taxe


Le déposant a déposé une demande divisionnaire le 25 avril 2018 à 13h37. A 14h00 le même jour était publiée au Bulletin européen la mention de la délivrance du brevet parent.

Le présent recours a été formé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande comme une demande divisionnaire.
L'acte de recours était accompagné du formulaire 1038E sur lequel le déposant avait coché la case pour la taxe de recours "normale" (grande entité) mais indiqué un montant de 1860€ au lieu de 2255€.

1. Statut du recours

La première question était donc de savoir si le recours devait être considéré comme formé ou pas (G1/18).
Le déposant avait déposé une requête en correction d'erreur (règle 139 CBE) afin de corriger le montant indiqué sur le formulaire 1038E.

La Chambre fait remarquer que dans sa décision G1/12, la Grande Chambre a affirmé le caractère général de l'application de la règle 139 CBE.

Pour qu'une erreur puisse être corrigée (G1/12, pt 37), plusieurs exigences doivent être remplies.
Il faut d'abord que la correction reflète l'intention d'origine du requérant, ce qui est le cas en l'espèce: l'intention de payer le montant complet de la taxe, et non le montant réduit ou un montant antérieurement applicable, ressort clairement du fait que la case correspondante a été cochée.
L'erreur peut constituer en une déclaration incorrecte ou une omission: il s'agit ici d'une déclaration incorrecte.
La requête en correction doit enfin être présentée sans délai: c'est le cas puisque le déposant a présenté sa requête seulement 5 jours après la signification de la notification de la Chambre.

La jurisprudence prend en outre en compte la sécurité juridique des tiers. Notamment, s'agissant d'une affaire ex parte, il n'existe pas d'intimé qui pourrait s'être fié au paiement initialement insuffisant et dont les intérêts seraient lésés par une correction.

Compte tenu du caractère rétroactif de la correction, il faut considérer que le montant correct avait été indiqué ab initio. Selon la réglementation relative aux comptes courants (RCC), la date de paiement est la date de réception de l'ordre de débit, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (ce qui était le cas). La date de paiement était donc le 17 juin 2019, avant l'expiration du délai applicable pour former le recours.

Le recours a donc valablement été formé.



2. Dépôt de la demande divisionnaire

La deuxième question était de savoir si la demande divisionnaire avait été déposée à temps.
Le déposant prétendait qu'au moment de déposer la demande divisionnaire (à 13h37), la demande parente étaient encore en instance au sens de G1/09.
La Chambre rejette cet argument, faisant noter que selon l'article 97(3) CBE, la décision de délivrance prend effet à la date à laquelle est mentionnée au BEB. C'est donc la date, et non l'événement de la mention qui importe, le législateur ayant ainsi déterminé un point dans le temps qui soit incontestable et prévisible. L'existence de la demande parente se termine donc à la fin du jour précédant la mention de la délivrance.



Décision J8/19
Accès au dossier (brevet parent)

mardi 6 août 2019

J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets


La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.

La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.

Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.

Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.

La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.



Décision J11/18
Accès au dossier


mercredi 13 mars 2019

T1338/12 : correction du déposant


La composition cosmétique revendiquée comprenait des protéines obtenues par fermentation de  micro-organismes d'une souche GY 1211 enregistrée auprès de l'Institut Pasteur.

Les conditions de la règle 28 CBE 1973 n'étaient pas respectées car la souche avait été déposée par le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale (UBO), et non par le déposant d"origine, la société Sederma, et aucun document prouvant que les déposants de la souche ont consenti sans réserve à mettre la matière déposée à la disposition du public n'a été déposé dans les délais prescrits. Pour cette raison, la demande avait été rejetée pour non-respect de l'article 83 CBE.

Durant l'examen, une requête en correction d'erreur a été déposée, pour ajouter le CNRS comme co-déposant. Les co-demandeurs argumentaient alors que, compte tenu de l'effet rétroactif de la correction d'erreur, l'un des déposants d'origine, le CNRS était l'un des déposants de la souche, de sorte que les exigences de la règle 28 CBE 1973 étaient respectées.

La Chambre rejette cet argument, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la Chambre rappelle que selon la jurisprudence une correction de ce type nécessite des preuves suffisantes, prouvant l'intention véritable à la date pertinente, et que les exigences les plus grandes en matière de charge de la preuve sont posées.

En l'espèce, la preuve fournie était un pouvoir par lequel le CNRS acceptait que Sederma fasse toutes les démarches nécessaires à l'effet de déposer en France une demande de brevet, pouvoir auquel était annexé un règlement de copropriété entre Sederma, le CNRS et l'UBO. Selon ce règlement, Sederma pouvait agir au nom de la copropriété pour les actes de gestion. Pour la Chambre la formulation est ambiguë car elle peut signifier que Sederma a le droit d'utiliser exclusivement son propre nom, ce qu'elle semble d'ailleurs avoir fait en déposant en son seul nom. Les exigences requises ne sont donc pas remplies.

La Chambre laisse ouverte la question de savoir la correction aurait un effet rétroactif, ce que la division d'examen avait contesté en se référant aux décisions G3/89 (pt 4), G11/91 (pt 4), G2/93 (pt 12) et J3/01 (pts 7 et 10).
Sur cette question, la division d'examen avait jugé que le soi-disant effet ab initio d'une correction signifie seulement que le document corrigé doit être considéré pour le futur comme ayant été soumis dans cette forme à la date de dépôt. Une correction ne remet toutefois pas la demande dans une phase procédurale déjà terminée, ou ne peut remédier à des effets déjà produits. Autrement dit, on ne peut remédier à une défaillance causée seulement de manière indirecte par un document incorrect par la correction ultérieure de ce document.

Enfin, la Chambre juge de toute façon que même si la correction était acceptée et avait un effet rétroactif, les déposants de la souche seraient encore différents, puisque l'UBO ne figure pas parmi les demandeurs. Pour la Chambre, la présence de l'un seulement des déposants de la souche comme demandeur ne peut effacer le besoin de fournir une déclaration d'autorisation et de consentement de l'autre copropriétaire de la souche.


Décision T1338/12
Accès au dossier

mercredi 9 janvier 2019

T1226/13 : correction du nom de l'opposant


Attention, pour bien suivre, soyez particulièrement attentifs au nom des sociétés.

Dans cette décision, la Chambre confirme la révocation du brevet pour contrariété à l'article 123(2) CBE.

Elle consacre auparavant 43 pages à la question de la recevabilité de l'opposition.

Cette dernière avait été formée en 2008 au nom de Leica Microsystems Heidelberg GmbH,  Am Friedensplatz 3, Mannheim.

Or, la Titulaire a prouvé que cette société n'existait plus depuis 2005, suite à une fusion avec Leica Microsystems Wetzlar GmbH, créant la société Leica Microsystems CMS GmbH.
La Titulaire argumentait donc qu'à l'expiration du délai d'opposition, l'identité de l'Opposante n'était pas connue, et pouvait par exemple être Leica Microsystems GmbH, Leica Microsystems CMS GmbH, Leica Microsystems Holdings GmbH, Leica Microsystems IR GmbH ou encore Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH.

L'Opposante a demandé une correction du nom de l'Opposante en Leica Microsystems CMS GmbH.

Selon la décision G1/12 (pt 37) il faut se poser la question de l'intention véritable de la partie, et lorsque cette dernière n'est pas immédiatement apparente, la charge de la preuve revient à cette partie, les exigences les plus grandes étant alors posées.

En l'espèce l'Opposante a fourni des échanges de courriels, ainsi qu'une déclaration selon laquelle, au sein du groupe Leica, seule la société Leica Microsystems CMS GmbH avait son siège Am Friedensplatz 3 à Mannheim.

Le courriel d'instruction (1) au mandataire émanait de Mme H, responsable PI, Leica Microsystems GmbH, indiquait que Leica Microsystems souhaitait former une opposition, plus d'informations à ce sujet figurant en pièce jointe, en l'espèce un courriel (2) adressé à Mme H par M. O de Leica Microsystems CMS GmbH. Dans ce courriel, M. O, du département R&D, écrivait "nous voulons former opposition".  Dans un courriel plus ancien (3), Mme S, de Leica Microsystems GmbH avait rappelé à M. O le délai d'opposition.

Pour la Chambre, ces courriels montrent que l'intention véritable était de former l'opposition au nom de Leica Microsystems CMS GmbH, et la correction d'erreur est donc admise.
Le courriel 3 montre qu'il revenait à M. O de Leica Microsystems CMS GmbH de prendre la décision quant à l'opportunité de former opposition. Le "nous" du courriel 2 montre que M. O, pour Leica Microsystems CMS GmbH, a demandé de former opposition. Dans le courriel 1, l'utilisation du nom Leica Microsystems ne signifie pas que l'opposition devait être formée au nom de Leica Microsystems GmbH. Il s'agit simplement une forme abrégée, les informations à prendre en compte figurant dans le courriel 2.


Décision T1226/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 21 novembre 2018

T1431/12 : correction, pas inversion


A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a prononcé la décision de révocation du brevet. Si les motifs de la décision ainsi que le procès-verbal reflétaient bien cette conclusion, la première page du formulaire de décision indiquait que les oppositions avaient été rejetées.

A la requête des Opposantes, la division d'opposition a fait droit à une requête selon la règle 140 CBE en corrigeant la décision (y compris la date de la procédure orale qui était erronée).



Pour la Chambre, la correction était justifiée, s'agissant d'une erreur évidente. La Chambre note d'ailleurs que la Titulaire n'a pas requis de correction du procès-verbal et a écrit dans son acte de recours qu'elle formait recours contre la révocation du brevet. Le recours est donc recevable.

La Titulaire demandait, en requête principale, à la Chambre de confirmer que les oppositions avaient été rejetées par la division d'opposition, et à titre subsidiaire de saisir la Grande Chambre de la question de savoir s'il est permis au titre de la règle 140 CBE d'inverser une décision.

La Chambre rejette ces deux premières requêtes.

S'agissant de la requête principale, la Chambre rappelle qu'il ne fait pas de doute que la division d'opposition a bien révoqué le brevet.
En outre, la correction d'une erreur évidente dans une décision ne peut être considérée comme une inversion de la décision. La saisine de la Grande Chambre n'est donc pas nécessaire.



Décision T1431/12
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mercredi 26 septembre 2018

T2248/16 : erreur dans le fascicule


La Titulaire a formé un recours car le fascicule du brevet comportait des erreurs d'impression par rapport au Druckexemplar.



La Chambre rejette le recours comme étant non conforme à l'article 107 CBE.
La décision contre laquelle la Titulaire a formé recours ne peut être que la décision de délivrance, laquelle a fait droit aux prétentions de la Titulaire. Cette dernière souhaite corriger le texte du fascicule B1 mais pas celui du Druckexemplar, lequel ne comportait pas d'erreur. La Titulaire n'est donc pas lésée par la décision qui a délivré un texte sur lequel la Titulaire était d'accord.

Le fascicule est destiné à informer le public sans que ce dernier ait besoin d'accéder au dossier, mais c'est le texte annexé à la décision de délivrance qui fait foi. La base pour apprécier la portée conférée par le brevet est le Druckexemplar, pas le fascicule B1. Les erreurs contenues dans le fascicule ne causent donc aucun préjudice à la Titulaire.

La Titulaire faisait référence au point 12 de la décision G1/10, dans lequel la Grande Chambre indique que si la division d'examen procède à la délivrance d'un texte contenant une erreur commise ultérieurement par elle, de sorte que le texte du brevet n'est pas celui approuvé par la Titulaire, cette dernière peut former un recours. Mais dans le cas d'espèce, la décision est correcte en ce sens que le texte délivré est exactement celui accepté.

Le fascicule ne peut donc pas être corrigé au moyen d'un recours. Il doit l'être, selon la pratique constante de l'OEB, par le biais d'une demande en correction par la voie administrative, qui sera suivie d'une nouvelle publication B9 en accord avec le texte du Druckexemplar.

Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.
Cette décision est à rapprocher de la décision T506/16 dans laquelle la Titulaire avait essayé - en vain - de faire corriger la fascicule alors que l'erreur était contenue dans le Druckexemplar.


Décision T2248/16 (en langue allemande)
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mardi 14 août 2018

T506/16 : pages manquantes dans le Druckexemplar


Cette décision illustre l'importance qu'il y a à relire attentivement le Druckexemplar avant de donner son accord.

Le Druckexemplar, auquel le demandeur a donné son accord, ne contenait pas les pages 2 et 4 de revendications, à savoir les 15 dernières lignes de la revendication 1 ainsi que les revendications 2 à 6 et 14.

Le demandeur s'étant aperçu de l'erreur après la délivrance, a requis une correction de la publication B1. Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'examen, qui a rejeté cette requête ainsi que les requêtes en correction selon les règles 139 et 140 CBE.

La Chambre concède au demandeur que les faits à l'origine de G1/10 diffèrent de ceux de la présente affaire puisqu'il s'agit ici d'une erreur commise initialement par la division d'examen et non par le demandeur et qu'aucune opposition n'a été formée. La Chambre ne voit toutefois pas de raisons pour ne pas appliquer cette décision qui, de manière générale, indique que la règle 140 CBE n'est pas applicable pour corriger le texte d'un brevet délivré.

S'agissant de la règle 139 CBE, celle-ci n'est applicable que pendant l'examen ou pendant une éventuelle opposition. Le présent recours n'a pas pour effet de réouvrir la procédure d'examen puisque le recours n'a été formé que contre la décision de rejet de la requête en correction. La règle 139 CBE n'est en outre applicable qu'aux documents soumis à l'OEB et non aux documents issus par l'OEB, comme par exemple la décision de délivrance.

Il n'existe pas non plus d'erreurs d'impression du fascicule, puisque le texte imprimé correspond à celui accepté par le demandeur. En donnant son accord à un texte erroné, le déposant porte la responsabilité finale de l'erreur.

Enfin, au demandeur qui argumentait que la délivrance était entachée d'un vice de procédure et donc nulle et non avenue, la Chambre rétorque que cette question n'aurait pu être examinée que si un recours avait été formé contre la décision de délivrance, ce qui n'est pas le cas (T1869/12).


Décision T506/16
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mercredi 24 janvier 2018

T1578/13 : correction d'erreur en opposition


Le brevet avait pour objet un boîtier de turbine axiale comprenant un diffuseur et un boîtier de sortie de gaz dans lequel le diffuseur pénètre dans un espace collecteur limité par le boîtier d'entrée de gaz, le diffuseur et le boîtier de sortie étant faits d'un seule pièce.

En opposition, la Titulaire avait souhaité remplacer le terme "boîtier d'entrée" par "boîtier de sortie", et le brevet avait été révoqué pour contrariété à l'article 123(3) CBE.


2: boîtier d'entrée; 10: boîtier de sortie; 11, 12: parois du diffuseur



En recours, la Titulaire défendait toujours en requête principale une revendication dans laquelle le terme "boîtier d'entrée" était remplacé par "boîtier de sortie".
Elle considérait cette modification comme une correction d'erreur évidente, si bien que l'article 123(3) CBE ne pouvait être enfreint. En outre, en application de l'article 69 CBE, l'homme du métier aurait interprété ce terme à la lumière de la description comme signifiant "boîtier de sortie".

S'agissant de la correction d'erreur, la Chambre rappelle que selon la décision G1/10 la règle 140 CBE ne permet pas de corriger le texte d'un brevet.
La Chambre laisse également de côté la question de savoir si la règle 139 CBE est applicable, préférant rappeler qu'en tout état de cause une telle correction devrait respecter les conditions de l'avis G3/89 et de la décision G11/91. En particulier, il ne doit faire aucun doute pour l'homme du métier que l'information n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle.
Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue que l'erreur soit évidente. Le texte du brevet n'est pas dépourvu de sens technique et l'utilisation de l'expression "le boîtier d'entrée" sans antécédent pour ledit boîtier peut n'être qu'un simple problème de clarté.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, la Chambre juge que la portée du brevet a été étendue.
De manière intéressante, et contrairement à certaines décisions, elle juge que l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne peuvent être utilisés par l'OEB. Selon l'article 84 CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Le terme "boîtier d'entrée" est clair et ne pose pas de problèmes d'interprétation si bien qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la description.

Avec son mémoire de recours, la Titulaire proposait des requêtes subsidiaires revenant au texte d'origine.
La Chambre les rejette sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Elle note en effet qu'à aucun moment durant la première instance la Titulaire n'a souhaité revenir au texte du brevet délivré. L'avis de la division d'opposition sur la correction d'erreur étant connu au plus tard lors de la procédure orale, la Titulaire avait eu l'occasion de se reprendre en revenant au texte délivré. Par son comportement, la Titulaire ne cherche qu'à forcer la Chambre à renvoyer en première instance.


Décision T1578/13 (en langue allemande)
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mercredi 5 avril 2017

T579/16 : correction d'erreur quant au nom de l'opposant


Tandis que le formulaire 2300 faisait apparaître BYK-Chemie comme opposant, le mémoire d'opposition citait BASF Coatings GmbH.

Pour la Chambre, les exigences de la règle 76(2) CBE n'ont pas été remplies dans le délai d'opposition.

L'Opposante a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE afin d corriger "BASF Coatings" en "BYK-Chemie" sur le mémoire d'opposition.

Pour la Chambre, la décision G1/12 (sur la correction du nom du requérant) s'applique par analogie. Au point 37 de cette décision, la Grande Chambre rappelle les principes suivants:

a) la correction doit refléter l'intention véritable, et
b) la charge de la preuve incombe à l'Opposante, les exigences de preuve étant grandes : les documents fournis (e-mails d'instruction) montrent sans doute possible que l'intention était de former opposition au nom de BYK.

c) l'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte : c'est le cas

d) la requête en correction doit être présentée sans délai (unverzüglich).

Cette condition est également respectée: s'appuyant sur le code civil allemand, la Chambre interprète cette expression comme signifiant "sans hésitation fautive". La requête en correction a certes été faite deux ans et demi après le dépôt de l'opposition, mais dans le délai de 2 mois imparti par la division d'opposition pour présenter des observations quant à la recevabilité de l'opposition.

La correction d'erreur est donc admise, ayant pour effet de modifier rétroactivement le nom indiqué sur le mémoire d'opposition et donc de rendre l'opposition recevable.

Décision T579/16 (en langue allemande)
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mercredi 7 décembre 2016

T1921/12 : correction d'erreur en opposition par la division d'examen


Pendant la procédure d'opposition, le titulaire a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE, afin de modifier "une rugosité de 0,25 µm" en "une rugosité de 0,25 µm et moins".

Curieusement, la décision d'acceptation de cette requête a été prise par la division d'examen.

La division d'examen a également pris une autre décision, mais cette fois-ci selon la règle 140 CBE, pour accepter une correction d'erreurs apparues lors de l'impression du fascicule.

La division d'opposition a pris sa décision sur cette requête modifiée, en répondant aux opposants qui contestaient la compétence de la division d'examen que selon T226/02 c'est bien cette dernière qui est compétente, et que sur le fond, elle partage de toute façon son avis. Néanmoins, la décision est une décision de rejet des oppositions, et non de maintien du brevet sous forme modifiée.

Au stade du recours, la Chambre ayant écrit dans son avis provisoire que les conditions de la règle 139 CBE n'étaient pas réunies, le titulaire est revenu au brevet tel que délivré. La Chambre ne prend donc pas position sur la correction d'erreur et sur la question de la compétence.

Les opposants argumentaient que le titulaire ne pouvait revenir au brevet tel que délivré, car cela revenait à requérir une annulation de la décision, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il n'avait pas formé de recours.

La Chambre ne partage pas cet avis: c'est le dispositif de la décision (rejet des oppositions) qui détermine la version du brevet qui résulte de la décision. Il s'agit donc du brevet tel que délivré.

Cela n'est pas remis en cause par la décision de correction selon la règle 139, qui a été prise par un seul membre de la division d'examen, et qui n'existe donc pas.
S'agissant de la décision de correction selon la règle 140, la Chambre note qu'elle était totalement superflue puisque dans tous les cas la version valide du brevet délivré est le texte du Druckexemplar, accepté par le déposant, et non celui du fascicule.

La Chambre note enfin que les décisions de correction utilisant le formulaire 2051 sont également dérangeantes du fait que ni leurs motifs ni le nom des personnes qui les ont prises ne figurent au dossier accessible au public, alors qu'elle ne devraient pas être exclues de l'inspection publique selon l'article 128(4) CBE.



Décision T1921/12
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mercredi 28 septembre 2016

T610/11 : l'erreur ne vient pas du mandataire


Trois semaines après la convocation pour la procédure orale, prévue pour le 8 juillet dernier, le mandataire de la demanderesse avait envoyé un courrier dans lequel il retirait le recours et annonçait qu'il ne serait pas présent à la procédure orale.

Un mois après l'annulation de la procédure, le mandataire a écrit à l'OEB pour informer que le retrait du recours était dû à une erreur, qu'elle demandait de corriger. Le responsable brevets de la demanderesse avait donné l'instruction de ne pas assister à la procédure orale et de retirer la demande, mais cela résultait d'un problème de communication interne, car le responsable en question n'était pas au courant que cette demande faisait l'objet d'une transaction. En outre, le retrait du recours n'avait pas encore été publié au Registre.

La Chambre admet que la règle 139 CBE peut être utilisée pour corriger une déclaration procédurale de retrait d'un recours (J19/03).
Elle estime toutefois que la déclaration de retrait ne peut ici être considérée comme contenant une erreur pouvant être corrigée selon la règle 139 CBE.
Le mandataire n'a pas fait d'erreur en demandant le retrait, puisqu'il avait reçu une instruction en ce sens. L'erreur s'est en fait produite durant le processus de décision.

Dans l'affaire J19/03, c'est le mandataire qui a commis une erreur en retirant le recours sans instructions explicites de son client.

Certaines décisions ont admis qu'une erreur existe dans un document, si ce dernier n'exprime pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle le document est soumis (T445/08). Ces décisions se fondent toutefois toutes sur la décision J8/80, dans laquelle le mandataire a commis une erreur en oubliant de désigner l'Allemagne à l'encontre de l'instruction de son client.

La Chambre dérive des principes généraux de procédure que lorsqu'un mandataire est responsable du dossier, seules les erreurs se produisant dans la sphère du mandataire peuvent être corrigées selon la règle 139 CBE.

La Chambre rejette par conséquent la requête en correction d'erreur.

Décision T610/11
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