Dans sa décision G1/07, la Grande Chambre de recours a décidé comme suit :
2a. Une revendication dont une étape englobe un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'Art 53 c) CBE n'est pas acceptable.
2b. L'exclusion de la brevetabilité selon l'Art 53 c) CBE peut être évitée en disclaimant ce mode de réalisation, étant entendu que pour être breveteable, la revendication incluant le disclaimer doit satisfaire toutes les exigences de la CBE et le cas échéant les critères d'admissibilité des disclaimers définis par les décisions G1/03 et G2/03.
2c. La possibilité de modifier les termes de la revendication afin d'omettre l'étape chirurgicale sans enfreindre la CBE doit être évaluée au cas par cas.
3. Une méthode d'imagerie médicale ne peut pas être considérée comme une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au seul motif que pendant une intervention chirurgicale les données acquises par l'utilisation de la méthode d'imagerie permettent au chirurgien de décider des actions à prendre.
Dans le cas à l'origine de la décision de saisine, un mode de réalisation préféré de la méthode revendiquée (une méthode d'imagerie par IRM du système vasculaire pulmonaire ou cardiaque) mettait en oeuvre une injection de Xenon 129 dans le ventricule gauche du coeur. La méthode n'était toutefois pas en tant que telle une méthode chirurgicale, et l'intervention physique n'avait pas pour but, en soi, de maintenir le patient en bonne santé ou en vie.
On peut déduire de la décision G1/07 que le demandeur aurait dû limiter la revendication aux modes d'administration de Xenon 129 ne relevant pas de la chirurgie (par exemple une administration orale).
De manière plus générale, la Grande Chambre indique au point 3.2.5 que toute méthode comprenant ou englobant une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est exclue de la brevetabilité au titre de l'Art 53 c) CBE.
Au point 3.3.10, la Grande Chambre prend le contre-pied de la décision T383/03 sur la portée de l'exclusion : l'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée de manière à la limiter aux seuls traitements chirurgicaux à fin curative.
Inversement, définir un traitement chirurgical par la seule présence d'une intervention physique sur le corps humain ou animal est trop large (pt 3.4.2.2). L'exclusion de méthodes du type tatouage, piercing, microabrasion de la peau ne paraît plus justifiée.
Pour décider si un traitement est de nature chirurgicale ou pas, différents critères doivent être pris en compte : existence d'une étape invasive, intervention physique substantielle nécessitant une expertise médicale professionnelle, comportant un risque substantiel pour la santé. La Grande Chambre se refuse toutefois à donner une définition définitive et générale.
La décision est également commentée sur les blogs IPKat et K's Law.
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