mercredi 9 septembre 2026

T847/24: où l'ajout d'une étape étend la portée de la protection

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait ajouté une étape de production d'implant à la méthode du brevet délivré. Cette dernière était une méthode mise en œuvre par ordinateur de configuration d'un guide chirurgical et d'un implant associé.


La Titulaire argumentait qu'il n'y avait pas d'extension de la portée car elle ne faisait qu'ajouter une étape, de sorte que la méthode revendiquée tombe dans la portée de la revendication du brevet délivré. La portée de la revendication s'en trouvait limitée.

La Chambre fait toutefois remarquer que la revendication modifiée, en incluant explicitement une étape de production d'un implant, confère une protection pour l'implant obtenu selon l'article 64(2) CBE. Or, la méthode de la revendication 1 du brevet délivré n'aboutissait qu'à la configuration d'un implant, c'est-à-dire à l'obtention de données définissant un tel implant. 

La Titulaire argumentait que puisque la méthode tombait dans la portée de la revendication délivrée, le produit obtenu par cette méthode limitée était déjà protégé par la revendication 1. La Chambre rejette cette argument car l'article 64(2) CBE porte sur les produits obtenus directement par le procédé. La protection ne s'étend pas aux produits obtenus en ne mettant en œuvre que des étapes additionnelles qui ne sont pas définies dans la revendication.

Dans le cas d'espèce ce sont des données que l'on obtient en mettant en œuvre le procédé du brevet délivré. Utiliser ces données pour fabriquer un implant physique est une toute autre chose.

La Titulaire argumentait en outre que le tiers qui fabriquerait un implant selon la revendication 1 de la requête subsidiaire aurait déjà contrefait le brevet tel que délivré, de sorte que la modification ne plaçait pas les tiers dans une moins bonne position. La Chambre rétorque que ce test n'est pas correct. La protection des produits conférée par l’article 64(2) CBE est distincte de celle conférée par une revendication de procédé en tant que telle, et s’y ajoute. Par conséquent, si une partie de l’étendue de la protection du brevet est, au regard de l’article 64(2) CBE, étendue du fait de la modification, l’article 123(3) CBE est enfreint. Dans une telle situation, il importe peu que le champ de protection du brevet soit également, en partie, plus restreint qu’avant la modification en ce qui concerne la revendication de procédé en tant que telle. 

Décision T847/24

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2 comments:

DXThomas a dit…

Le problème dans le cas d’espèce est que la revendication 1 telle que délivrée portait sur un procédé de fabrication d’un implant osseux fondé sur les données relatives à un patient réel ainsi que sur certaines ostéotomies pratiquées sur ce patient, le tout en simulation.

Comme le procédé selon la RA1 ne se réduisait pas à une simulation, la protection revendiquée était étendue.

De plus, ladite revendication se heurte aussi à l’écueil de l’Art 53(c). Un autre motif d’opposition se serait imposé, mais selon G 9/91 and G 10/91 la CR ne pouvait pas introduire ce motif ex officio.

Dans T 1005/98.la méthode portait sur la fabrication d’une prothèse de genou, mais qui incluait un étape chirurgicale qui n’était, bien entendu, pas revendiquée mais absolument nécessaire. Elle était donc exclue de la brevetabilité.

Anonyme a dit…

Non, le problème est que la revendication délivré portait sur un procédé de conception, et pas de fabrication.

 
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