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vendredi 31 décembre 2021

Bonne Année !

 Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 !




mercredi 29 décembre 2021

T1989/18: l'article 84 CBE n'oblige pas à adapter la description

La revendication 17 telle qu'accordée par la division d'examen portait sur un vecteur d'expression. Dans le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE, la division d'examen avait à plusieurs reprises remplacé "dans un mode de réalisation de l'invention" par "dans un mode de réalisation de la divulgation" lorsque ces modes de réalisation étaient plus larges que la revendication 17 accordée. En réponse, le demandeur avait insisté pour conserver le mot "invention".

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 84 CBE. 


Notons que selon les Directives F-IV 4.3 en vigueur depuis mars 2021, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n'étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l'étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description (article 84 CBE).

La Chambre annule la décision, jugeant que l'article 84 CBE ne peut constituer une base juridique adéquate dans le cas d'espèce.

L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires en elles-mêmes, et pas en tenant compte de la description. L'exigence de support de l'article 84 signifie simplement que l'objet d'une revendication doit être issu de la description; en d'autres termes on ne peut pas revendiquer ce qui n'est pas décrit. Mais la description d'une part ne peut être utilisée pour résoudre un problème de clarté d'une revendication, et d'autre part ne peut créer un problème de clarté si la revendication est claire en elle-même.

Si les revendications sont claires par elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n'est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués.

De même, la règle 42(1)c) CBE et la règle 48(1)c) ne constituent pas un fondement juridique pour exiger l'adaptation de la description à peine de rejet. La règle 48 concerne le contenu des demandes  de brevet devant être publiées (et non le contenu des brevets), et porte sur des objets "manifestement étrangers au sujet ou superflus", avec pour conséquence juridique le fait que l'OEB peut les omettre de la publication, et non le rejet de la demande.

Dans le cas d'espèce, la revendication 17 est claire en elle-même et supportée par d'autres passages de la description, de sorte que l'article 84 CBE est respecté.

On notera en outre que la Chambre avait suggéré au demandeur de supprimer la phrase "l'invention est définie par les revendications", estimant dans une opinion provisoire que l'introduction de cette phrase créait une ambiguïté avec les autres modifications de la description.


lundi 27 décembre 2021

T199/16: contestation tardive de la date d'une citation sur Internet

La Demanderesse avait mis en doute le fait que les pages Internet D1 à D3 citées dans l'opinion écrite aient été accessibles au public avant la date de priorité. En réponse, la division d'examen avait cité la page Internet D4, annonçant la sortie du système KEYTROLLER LCD601 et portant la date du 23.9.2010, dans le but de confirmer l'existence, avant la date de priorité de la demande, de ce système décrit par D1 et D2.


La Demanderesse n'a pas contesté la date de D4 en première instance. 

Rappelons que selon les Directives (G-IV 7.5), il existe une présomption selon laquelle la date indiquée sur la page Internet est correcte, charge à la Demanderesse de démontrer le contraire. L'OEB doit être convaincu de l'exactitude de la date, et il ne suffit pas que la date soit simplement probable. 

Ce n'est qu'après avoir reçu l'opinion provisoire de la Chambre que la Demanderesse a pour la première fois mis en doute l'accessibilité au public de D4 au 23.9.2010, demandant à ce que cette accessibilité au public soit prouvée à l'aide d'un site d'archive (par exemple archive.org).

Pour la Chambre, la Demanderesse aurait pu et dû contester la date de D4 devant la Division d'examen. Elle ne prend donc pas en compte cette contestation, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

A l'argument de la Demanderesse selon lequel elle ne pouvait prévoir au moment de la formation du recours que les modifications des moyens seraient, 6 ans plus tard, traitées de manière bien plus stricte, la Chambre rétorque que l'article 12 RPCR 2007 était en vigueur et appliqué depuis fort longtemps. En outre, ce qui importe est uniquement le fait que le règlement de procédure applicable confère à la Chambre un pouvoir d'appréciation et qu'elle prenne une décision en application de critères d'appréciation valables.


samedi 25 décembre 2021

Joyeux Noël !

 


vendredi 24 décembre 2021

Offre d'emploi


Le cabinet Bandpay & Greuter recrute en CDI un mandataire (H/F) dans le domaine de la mécanique et/ou de l’électronique. Le poste se situera dans les locaux parisiens du cabinet ou à distance selon le profil.

Vous rédigerez des demandes de brevet et suivrez des procédures de délivrance à l’international. Vous participerez par ailleurs régulièrement à des procédures d’opposition.

Un excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est indispensable, le poste impliquant des dossiers à fort enjeu pour une clientèle étrangère.

Vous avez déjà obtenu le diplôme du CEIPI et les qualifications professionnelles (au moins l’EQE).

Le cabinet Bandpay & Greuter est un cabinet jeune et en pleine croissance. Ses ingénieurs brevets ont donc d’excellentes perspectives d’évolution.

Sa clientèle est principalement constituée de grands groupes industriels qui lui font confiance pour son expertise et la qualité de son travail. Le niveau d’exigence est donc élevé, mais le travail valorisé, dans un environnement agréable.

CV et lettre de motivation sont à envoyer à : contact@bandpay-greuter.com


jeudi 23 décembre 2021

T970/17: pas de prise en compte des lois nationales en matière de contrefaçon

La revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un septum (80), tandis que la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire portait sur un orifice d'accès vasculaire implantable (50) pour créer un accès sous-cutané à un patient, comprenant le septum.


Pour la Chambre, la nouvelle revendication porte sur un produit qui inclut toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée, avec ajout de caractéristiques supplémentaires. Il y a donc restriction de la portée conférée (G2/88, 4.1).

L'Opposante argumentait que l'article 123(3) CBE ne permettait pas de revendiquer une entité physique différente, l'entité étant définie par la première caractéristique technique de la revendication. Pour la Chambre, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de la revendication. La portée de la revendication du brevet délivré, qui concerne un septum, est plus large que celle de la nouvelle revendication, qui concerne un orifice d'accès vasculaire comprenant le septum.

L'Opposante argumentait également que le changement d'objet avait un impact sur les actions en contrefaçon. Un tiers fabriquant un logement (60) pour l'orifice d'accès ne pouvait contrefaire le brevet tel que délivré, mais pouvait maintenant être considéré comme fournisseur de moyens, au sens de la loi allemande (§10(1) PatG).

La Chambre rétorque qu'il y a une différence entre "l'étendue de la protection" au sens de l'article 69 CBE et les "droits conférés" au sens de l'article 64 CBE. Ces derniers dépendent des lois nationales et n'ont pas à être pris en compte pour l'application de l'article 123(3) CBE (G2/88, 3.3).

La Chambre est en accord avec la décision T547/08 résumée ici-même il y a 10 ans.


mardi 21 décembre 2021

Offre d'emploi


 Ingénieur Propriété Intellectuelle H/F

  • DOMAINE : Chimie-Matériaux I Chimie-Pharmaceutique
  • LOCALISATION : Conectus I 5 rue Schiller I 67000 STRASBOURG
  • CONTRAT : CDI I Période d’essai

DESCRIPTIF DU POSTE :

L’Ingénieur Propriété Intellectuelle est en charge de la gestion des titres de propriété intellectuelle dans lesquels la SATT investit et dont sont notamment titulaires les établissements de recherche public actionnaires de la SATT. L’Ingénieur Propriété Intellectuelle agit sous l’autorité des Directeurs de pôle.

L'Ingénieur Propriété intellectuelle est chargé de la protection des innovations des laboratoires de recherche entrant dans le périmètre de Conectus Alsace :

  • Analyse de la typologie de protection intellectuelle optimale à engager (brevet, logiciel, savoir-faire, marque) après recherche d’antériorités, étude de brevetabilité et étude de liberté d’exploitation. Proposition d’une stratégie de protection en adéquation avec les perspectives de valorisation
  • Animation du comité de propriété intellectuelle et soumission de toutes les décisions visant à engager, étendre ou abandonner une propriété intellectuelle, en ce compris la proposition des stratégies de propriété intellectuelle associée
  • Mise en oeuvre des décisions du comité propriété intellectuelle, suivi de toutes les procédures engagées, et gestion de l’ensemble du portefeuille de titres
  • Assurer le suivi des prestations confiées aux cabinets de propriété intellectuelle
  • Interaction avec les cotutelles institutionnelles pour les informer des dossiers engagés par Conectus Alsace, et mise en place des contrats de copropriété (rédaction, négociation) ainsi que des contrats de licence afférents (sur la base de document type)
  • Renseignement et gestion de la base de données interne Propriété Intellectuelle
  • Réalisation de reporting aussi bien en interne qu’à l’externe notamment pour la production de données à des fins statistiques


PROFIL RECHERCHÉ :

L’ingénieur Propriété intellectuelle étant en lien avec de nombreux interlocuteurs (équipes de recherche, chef de projets, bussiness developper, actionnaires, juristes, cabinet PI), vous devez faire preuve d’un excellent relationnel et vous devez être capable d’interagir aisément au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens de l’écoute vous permettent d’évoluer dans un contexte d’innovations scientifiques de pointe.

  • Capacité d’analyse au-delà des simples éléments liés à la propriété intellectuelle pour proposer une vraie stratégie PI en lien avec les perspectives de de valorisation
  • Capacité à être réactif(ve) et respecter les délais imposés par les procédures afférentes à la propriété intellectuelle
  • Très bon niveau d’anglais exigé (fluide à l’oral et à l’écrit)


FORMATION REQUISE :
  • Diplôme du CEIPI obligatoire
  • Formation supérieure technique du type école d’ingénieur/master à dominante chimie, biochimie
  • Idéalement au moins 2 ans d’expérience en tant qu'ingénieur PI

CONTRAT :
  • Rémunération selon profil du candidat
  • Tickets restaurant
  • Mutuelle

DOCUMENTS A PRODUIRE :
  • CV + a minima 1 référence
  • Lettre de motivation décrivant votre compréhension du poste et de nos attentes

A adresser à : nicolas.knepper 'arobase' satt.conectus.fr


lundi 20 décembre 2021

T2122/17: règle 80 et suppression d'une revendication dépendante

La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête aujourd'hui principale, estimant qu'elle ne respectait pas la règle 80 CBE. Le problème de clarté occasionné par la contradiction entre le montage en série de la revendication 8 et le montage en parallèle de la revendication 1 n'était pas un motif d'opposition. La suppression de la revendication 8 était donc contraire à la règle 80 CBE.


La Chambre considère que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation et admet au contraire la requête dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Elle note en effet que la contradiction entre les revendications 1 et 8 pose non seulement un problème de clarté mais aussi d'insuffisance de description, dans la mesure où la personne du métier ne peut réaliser un montage qui soit à la fois en série et en parallèle. La suppression de la revendication 8 répond donc à un motif d'opposition, et le fait que l'Opposante n'ait pas soulevé ce motif n'est pas pertinent pour l'application de la règle 80 CBE.

La Chambre cite la décision T69/14, dans laquelle toutes les revendications dépendantes avaient été supprimées, et où la Chambre avait considéré qu'il n'était "guère possible de concevoir des circonstances dans lesquelles la suppression des revendications dépendantes ne peut être considérée comme étant occasionnée par un motif d'opposition, en particulier en vertu de l'article 100(c) et/ou (b) CBE".


jeudi 16 décembre 2021

Offre d'emploi

 


INGENIEUR BREVETS (H/F)
Spécialisé(e) en Mécanique


Fondé à Lyon en 1849, le Cabinet GERMAIN & MAUREAU est l’un des trois plus anciens Cabinets de Conseils en Propriété Industrielle en France.

Avec plus de 100 collaborateurs, il conseille ses Clients dans le cadre d’une stratégie juridique et économique de protection des inventions, des créations artistiques, industrielles et informatiques, des marques et noms de domaine, ainsi que pour lutter contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, à l’échelle mondiale.

Par son expertise et son savoir-faire, le Cabinet GERMAIN & MAUREAU est aujourd’hui un leader parmi les Cabinets de Conseils en Propriété Industrielle en Europe.

Dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes, nous recherchons un Ingénieur Brevets (H/F) à dominante Mécanique, poste basé à LYON (69006), en Contrat à durée Indéterminée et à temps plein. 

Au sein du département Brevets, et sous la responsabilité d’un Associé, vous vous verrez confier les activités suivantes. 

Votre Mission 

En relation directe avec nos clients, en coordination avec nos équipes, votre mission consistera principalement en :
  • Etude de la brevetabilité des inventions
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention et de défense des droits attachés aux brevets tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)
  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
  • Valorisation des titres de brevets
  • Assistance de nos clients en matière de contentieux et d’action en contrefaçon, de procédures d’opposition devant l’OEB, et élaboration de stratégies d’attaque ou de défense vis à vis des concurrents

Votre Profil
  • Diplômée(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, spécialisé(e) en Mécanique, vous justifiez d’une expérience acquise en cabinet ou en industrie d’au moins 3 ans 
  • Diplômé du CEIPI, vous êtes déjà mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, soit en cours de préparation de l’examen de mandataire européen 
  • Vous maitrisez parfaitement l’anglais (l’allemand serait un plus)
  • Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre curiosité technique 
  • Efficace, fiable et réactif(ve), vous pensez être en mesure de gérer des dossiers complexes en respectant les délais associés
  • Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel 

Vous vous reconnaissez dans le profil attendu et avez envie de rejoindre un acteur de référence de la Propriété Industrielle prônant la bienveillance et prenant soin de l’équilibre de ses collaborateurs entre vie professionnelle et vie privée, n’hésitez pas à postuler ! Adressez-nous votre CV et Lettre de Motivation en précisant vos souhaits de rémunération, nous attendons votre candidature (grh@germainmaureau.com).

Salaire selon profil et expérience, statut cadre autonome au forfait (215 jours par an), possibilité offerte à l’issue d’une période d’intégration de 6 mois de bénéficier de deux jours de télétravail habituels par semaine, cadre de travail très agréable dans des locaux spacieux à proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or.

Le Cabinet Germain Maureau s’engage en faveur de la diversité culturelle, de l’égalité Hommes-Femmes et de la non-discrimination; ce poste est naturellement ouvert aux personnes portant un handicap.


mercredi 15 décembre 2021

T245/18: l'article 15(9) RPCR 2020 permet d'éviter un sursis en attendant la décision de la Grande Chambre

L'Opposante reprochait à la Chambre d'avoir décidé de maintenir la procédure orale par visioconférence (le 21 mai 2021) malgré l'absence d'accord des parties, alors que la question de la légalité de cette pratique était encore pendante dans l'affaire G1/21. 

Elle rappelait notamment qu'il était d'usage dans un tel cas de surseoir à statuer afin d'éviter de prendre une décision qui soit contraire à la future décision de la Grande Chambre.



Pour la Chambre, le RPCR 2020 permet toutefois une autre pratique, en tout cas lorsque la décision de la Grande Chambre est à prévoir dans un avenir proche: l'article 15(9) RPCR 2020 prévoit en effet la possibilité de ne pas prononcer de décision à l'issue de la procédure orale et d'indiquer la date à laquelle la décision sera envoyée, dans un délai maximum de 3 mois.

Il est ainsi possible de tenir la procédure orale sans prendre de décision finale, puis de reporter l'envoi de la décision après la décision de la Grande Chambre. La décision peut alors être rendue, soit en tant que décision définitive confirmant l'avis de la Chambre, soit en tant que décision intermédiaire ordonnant la réouverture de la procédure orale.

Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre ayant dans sa décision G1/21 confirmé l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire de rouvrir la procédure orale. Cette pratique permet donc de mener la procédure à son terme plus rapidement.

lundi 13 décembre 2021

T768/20: exceptions à l'étalon-or

Cette très intéressante décision étudie en détail les différentes décisions et opinions de la Grande Chambre de recours en matière d'article 123(2) CBE pour en proposer une vue d'ensemble.

La Titulaire prétendait que l'ajout de l'adjectif "intact", terme qui ne figurait pas dans la demande telle que déposée, ne faisait qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention. Il s'agissait d'une exception à l'étalon-or (ou norme de référence) concernant l'article 123(2) CBE.


La Chambre rappelle les différentes opinions et décisions de la Grande Chambre en la matière. Dans l'opinion G3/89 et la décision G11/91 il avait été jugé que les parties d'une demande ou d'un brevet ne pouvaient être corrigées que dans les limites de ce que la personne du métier pouvait déduire directement sans ambiguïté, en utilisant ses connaissances générales, objectivement et à la date de dépôt, du contenu de la demande telle que déposée. Une telle correction n'était pas en infraction avec l'article 123(2) CBE.

Dans la décision G1/93, qui concerne le "piège inextricable" 123(2)/123(3) , la Grande Chambre avait mentionné au point 16 qu'une caractéristique qui ne fait qu'exclure une partie de l'objet revendiqué sans apporter de contribution technique n'étendait pas l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée. La Chambre note toutefois que la Grande Chambre ne donne pas d'exemple d'une telle caractéristique, et que cette partie semble être une réponse à un argument portant sur la recevabilité des disclaimers

Cette question des disclaimers a été étudiée plus en détail dans les décisions G1/03 et G2/03, dans lesquelles, aux yeux de la présente Chambre, la Grande Chambre a donné, dans le contexte des disclaimers non-divulgués, une liste d'exceptions à l'étalon-or. Dans certaines circonstances, des disclaimers sont considérés comme excluant des objets de la protection pour des raisons purement juridiques, sans modifier l'enseignement technique de la demande.

Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a décidé que G1/03 ne s'appliquait pas aux disclaimers divulgués, pour lesquels, comme pour tout amendement, il fallait appliquer l'étalon-or tel qu'il ressort de G3/89 et G11/91: l'objet modifié découle-t-il, implicitement ou explicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, pour la personne du métier utilisant ses connaissances générales? G1/03 et G1/93 concernent des exceptions à cette règle générale. Selon G1/16, les disclaimers non-divulgués sont régis par G1/03 seulement.

La Chambre considère, en résumé, que l'étalon-or est la règle générale, et les disclaimers non-divulgués constituent une exception à cette règle. G1/93 (point 16) semble aussi concerner le cas des disclaimers non-divulgués. Mais d'autres types de caractéristiques que les disclaimers non divulgués qui ne feraient qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention seraient une deuxième exception.

Dans le cas d'espèce, l'ajout du terme "intact" n'est pas un disclaimer et apporte une contribution technique à l'objet revendiqué. L'étalon-or est donc la norme à appliquer, et en l'occurrence elle n'est pas respectée.


vendredi 10 décembre 2021

L'invention de la semaine

Le brevet US11129422 a pour objet un "vêtement de mise en valeur du corps" basé sur des illusions d'optique au niveau de la poche 708 ou de l'empiècement 710.



mercredi 8 décembre 2021

T2275/17: charge de la preuve et niveau de preuve pour l'article 123(3) CBE

Le brevet tel que délivré prévoyait que le coefficient d'énergie d'interaction orbitale S devait être d'au moins 0,006, ce coefficient étant calculé à partir d'une formule comprenant notamment un paramètre EC, lui-même défini comme étant déterminé par la méthode semi-empirique MOPAC PM3.

Dans la revendication maintenue par la division d'opposition, la valeur de EC était fixée à -8eV pour les peroxydes organiques. La division d'opposition avait estimé qu'il n'y avait pas d'extension de la protection car l'Opposante n'avait pas démontré que les peroxydes organiques pouvaient présenter d'autres valeurs que -8 eV. 

La Chambre n'est pas d'accord.

Elle note que selon la description, le paramètre EC peut être déterminé selon deux méthodes alternatives, soit en utilisant le modèle semi-empirique MOPAC PM3, soit, pour plus de commodité, en prenant une valeur prédéterminée pour une famille de composés donnée. Le groupe des peroxydes organiques étant très large, il est clair que la valeur de EC telle que déterminée par la première méthode ne sera pas la même pour tous les composés.


Le fait de limiter à une certaine valeur va affecter le calcul de S, de sorte que certains peroxydes pourraient être couverts par la nouvelle revendication et pas par le brevet tel que délivré. Il y a donc déplacement de l'objet revendiqué.

L'Opposante n'a certes pas prouvé qu'il existait des produits couverts par la nouvelle revendication et qui ne l'étaient pas par le brevet en cause, mais en matière d'article 123(3) CBE, la charge de la preuve repose sur la Titulaire. 

Et ce serait le cas même si, comme le prétend cette dernière, les critères de preuve utilisés pour la nouveauté devaient être appliqués, car les modifications portent sur le calcul d'un paramètre inhabituel et obscur (T1764/06, T1920/09), ce qui renforce la responsabilité de la Titulaire pour dissiper tout doute éventuel concernant l'étendue de la protection.

La Chambre rappelle en outre que s'agissant de l'article 123(3) CBE, l'OEB applique le critère "au delà de tout doute raisonnable": le moindre doute sur le fait que la portée du brevet tel qu'amendé pourrait couvrir des réalisations non couvertes par le brevet tel que délivré empêcherait la recevabilité de l'amendement.


mardi 7 décembre 2021

Offre d'emploi

Patent Counsel F/M

The role could be based in Lyon (69) or Aubervilliers (93) in France

Solvay is an international chemicals group. Serving diversified markets, Solvay achieves 90% of its  sales in activities in which it ranks among the top three worldwide.

Headquartered in Brussels, the group employs 24,100 people at 115 sites in 64 countries and achieved sales of EUR 10.2 billion in 2020.

Solvay is a science company whose technologies bring benefits to many aspects of daily life. Their purpose—we bond people, ideas and elements to reinvent progress—is a call to go beyond, to reinvent future forms of progress and create sustainable shared value for all through the power of science. In a world facing an ever-growing population and quest for resources, they aim to be the driving force triggering the next breakthroughs to enable humanity to advance while protecting the planet we all share.

They bond with customers and partners to address today and tomorrow’s megatrends. As a global leader in Materials, Chemicals and Solutions, Solvay brings advancements in planes, cars, batteries, smart and medical devices, water and air treatment, to solve critical industrial, social and environmental challenges. You can count on their innovative solutions to contribute to safer, cleaner and more sustainable future.

Job Description

As a key objective, the Patent Counsel – IAM Pole “O” is responsible for patent-related matters which are strategically critical to a business/product line of “O” cluster, and for contributing to the creation of Solvay’s competitive advantage in such area. 

The Patent Counsel persistently partners, challenges and counsels technical and business stakeholders of relevant business/product lines on opportunities to protect their technology advances and addresses competitive IP scenarios, threats and opportunities. The Patent Counsel assists with the strategic development and management of a worldwide patent portfolio to meet Solvay’s business goals in relevant areas of responsibility. This position offers the Patent Counsel the possibility to continuously deepen effectiveness of her/his interactions with a global community of scientists and researchers and professional expertise (notably with respect to European prosecution and oppositions/appeals at the EPO).

More specifically, main job responsibilities are:

  • Participate in elaborating IP strategies in own domain of responsibility, in liaison with relevant technical and business stakeholders.
  • Draft, file, and prosecute patent applications;
  • Prepare, draft and deliver opinions regarding freedom to operate, validity of third party patent rights, and other IP-related matters, notably oppositions to granted EP patents and invalidation in national jurisdictions;
  • Manage a global patent portfolio of assigned technologies/businesses, targets, and projects through routine communication and alignment;
  • Participate and contribute to team routines/tools/decision-making processes for all IP-related matters in connection with own domain of responsibility and communicate effectively in connection thereto;
  • Provide guidance to stakeholders in regard to NDAs and other IP-related agreements; contribute to draft and amend IP-related agreements during negotiations.

In summary, this role calls for adequate drafting, prosecuting and patent-related expertise, enabling working effectively, with minimum supervision.

Profile required

  • Master’s degree level or above in Chemistry, Materials Science, or a related chemistry discipline, preferably in inorganic chemistry
  • Qualification as European Patent Attorney, or at least commitment to complete qualification.
  • Minimum 5 years of experience in patent practice, including notably drafting and prosecuting applications.
  • Comfortable working in a multicultural and international professional environment
  • Good interpersonal and communication skills.
  • Good analytical, organizational, prioritization and problem solving skills.
  • Self-motivated, open-minded, structured, collaborative, team player.
  • Ability to organize a challenging workload and promptly adapt planning when confronted with unforeseen changes.
  • Ability to relate easily at all levels within the organization, particularly to those in the Research and Innovation and in Business.

To apply : sandie.vivier@grantalexander.com

lundi 6 décembre 2021

T98/19: la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition

 

Les Opposantes avaient demandé à la Chambre de prendre en compte le fait que la portée du brevet opposé (tel que délivré) était identique à celle du brevet européen issu de la demande prioritaire.



La Chambre fait toutefois remarquer que la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition (T936/04). 

[NDLR: selon cette décision T936/04, c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires.]

Dans le cas d'espèce, le brevet en cause n'a pas été modifié au cours de la procédure d'opposition.

La décision G4/19 se limite aux procédures d'examen, et le point 1 du dispositif mentionne le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'au point 32 la Grande Chambre ait indiqué que le chapitre "dispositions générales de procédure" s'applique aussi aux procédures d'opposition ne permet d'en déduire que les résultats de G4/19 sont applicables à ces procédures.

Aucune des décisions citées par les Opposantes ne portent sur une situation où le brevet n'a pas été modifié.


jeudi 2 décembre 2021

Offre d'emploi

SANTARELLI Group issu du rapprochement des cabinets Brevalex, IPside et Santarelli, recrute un(e) ingénieur(e) diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou formation universitaire équivalente, avec au moins 3 ans d’expérience en cabinet et/ou en industrie (mandataire européen et/ou CPI brevets ou en cours d’acquisition) et ayant un socle solide de connaissances techniques pluridisciplinaires en sciences de l’ingénieur/physique. Certaines thématiques telles que la mécanique, l’électronique, l’informatique, la microélectronique, l’optique, les télécommunications et l’intelligence artificielle sont particulièrement appréciées, mais non limitatives.

Des qualités d’autonomie, de rigueur et de dynamisme vous permettront de vous épanouir au sein d’une équipe de plus de 60 ingénieurs, pour assister une clientèle très variée dans 

  • la réalisation d’études de brevetabilité,
  • la rédaction de demandes de brevet,
  • la gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
  • la réalisation d’études de liberté d’exploitation,
  • la gestion de procédures d’opposition en Europe, en défense et en attaque, 
  • la participation à des contentieux en collaboration avec des avocats,…

Selon votre appétence, SANTARELLI Group vous offrira aussi la possibilité de participer au développement économique de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international. 

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits en français et en anglais, un esprit d’équipe, le goût pour l’accompagnement et le conseil stratégique des clients seront les garants de votre évolution dans une structure dynamique.

Venez rejoindre un groupe en forte expansion en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).

Poste en CDI, à pourvoir sur Paris (autre localisation en France envisageable)

N’attendez plus pour postuler : rh@ipside.com 


mercredi 1 décembre 2021

T1437/18: recevabilité de documents prouvant les connaissances générales et nouveauté d'un procédé d'utilisation

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un acide alcane-sulfonique pour l'élimination de la rouille.

La Titulaire (Requérante) et l'Opposante (Intimée) avaient toutes deux déposé de nouveaux documents avec le mémoire et la réponse. 

La Chambre rappelle que de nouveaux moyens présentés avec le mémoire ou la réponse au mémoire ne doivent pas être considérés irrecevables s'ils constituent une réaction appropriée et/ou proportionnelle aux conclusions antérieures, en particulier s'ils permettent à la partie déboutée dans le cadre de l'opposition de combler des lacunes dans son argumentation en présentant d'autres moyens de preuve au stade du recours.

En application de ces principes, la Chambre admet dans la procédure les moyens de preuve (y compris ceux déposés après le mémoire et la réponse) portant sur les connaissances générales de la personne du métier eu égard à la rouille ou les aux acides alcane sulfoniques, en l'occurrence des pages Wikipedia sur la calamine et les hydroxydes de fer et des extraits de dictionnaires. En revanche, elle n'admet pas les autres documents, en particulier des fiches techniques de produits.

Le brevet contenait en outre une revendication indépendante 7 portant sur un procédé d'élimination de la rouille comprenant la mise en contact de la formulation d'acide avec la rouille à éliminer.


Pour la Chambre, il importe peu que la revendication soit libellée comme une "utilisation" ou un "procédé". Dans les deux revendications indépendantes, la finalité est la même (l'élimination de la rouille), et la revendication de procédé est en fait un "procédé d'utilisation" visant un effet, et non un procédé visant à l'obtention d'un produit au sens de l'article 64(2) CBE. En conséquence, les principes des décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent pour les deux revendications: il faut une divulgation directe et non équivoque de cette finalité dans l'art antérieur pour conclure à un défaut de nouveauté.

En l'espèce, le document D13a, considéré comme destructeur de nouveauté par la division d'opposition, décrit l'utilisation du même acide mais pour le détartrage de surfaces métalliques et l'élimination d'écailles de fer. Le fait que le tartre puisse inclure certains sels ferreux ou ferriques ne permet pas d'en déduire une divulgation de la rouille (produit de corrosion contenant des oxydes, hydroxydes et hydrates de fer ferreux et ferrique). La capacité de cet acide à éliminer la rouille n'a pas été rendue accessible au public par D13a.


 
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