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mardi 3 mai 2022

J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.


La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.


vendredi 26 juin 2020

Nouvelle règle 20.5bis PCT: application partielle par l'OEB


La nouvelle règle 20.5bis PCT entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Cette règle permet au déposant de remplacer tout ou partie de la description, des revendications et/ou des dessins déposés par erreur.
Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à celles de la règle 20.5 qui concerne quant à elle les parties manquantes.
De manière assez similaire à la règle 20.5, le déposant dispose d'un délai de 2 mois à compter du dépôt des pièces de la demande ou à compter d'une invitation de l'office récepteur (lorsque ce dernier se rend compte de l'erreur) pour produire les éléments corrects remplaçant les éléments déposés par erreur.
Si les éléments corrects parviennent à l'Office récepteur après la date de dépôt, cette dernière est changée en conséquence, le déposant disposant d'un délai d'1 mois pour faire machine arrière.
Selon la règle 20.5bis d), la date de dépôt n'est en revanche pas changée si les éléments corrects figuraient intégralement dans la demande prioritaire et que le déposant procède à une incorporation par renvoi en respectant les formalités de la règle 20.6 a) PCT.

L'OEB a publié un long communiqué expliquant la manière dont il appliquera cette règle, qui est en partie incompatible avec le cadre de la CBE.

En sa qualité d'office récepteur, l'OEB n'appliquera pas la procédure selon l’alinéa d). De telles demandes d'incorporation par renvoi ne pourront être traitées que si le déposant autorise la transmission au BI, qui agira alors comme Office récepteur.

En sa qualité d'office désigné ou élu, l'OEB considérera que la date de dépôt est la date de réception des éléments corrects et en informera le déposant.
Le déposant pourra, dans les deux mois qui suivent la notification, demander à l'OEB de ne pas tenir compte des éléments corrects et ainsi conserver sa date de dépôt, ou encore présenter des observations, l'OEB émettant alors une décision intermédiaire.

Le déposant pourra de lui-même  abréger cette procédure de détermination des pièces et de la date de dépôt en demandant à l'OEB, à l'entrée en phase européenne, de ne pas tenir compte des éléments corrects ou au contraire d'en tenir compte en modifiant la date de dépôt.

L'INPI ainsi que le DPMA ont également notifié que la procédure selon l'alinéa d) n'était pas compatible avec leur législation nationale.

lundi 5 février 2018

J10/15 : compétence de la Chambre juridique


Le demandeur avait déposé une demande internationale auprès de l'OEB agissant comme Office récepteur.
Ayant reçu de l'OEB une notification selon laquelle les dessins étaient manquants, le demandeur avait rétorqué que les documents, y compris les dessins, avaient tous été déposés physiquement à l'OEB.

Le présent recours a donc été formé contre la décision par laquelle la section de dépôt a refusé d'admettre que les dessins figuraient dans les pièces déposées.

La Chambre juridique ne se prononce pas sur le fond car elle s'estime incompétente.

Si les Chambres de recours de l'OEB sont bien compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt (article 21(1) CBE), encore faut-il que ces décisions aient été prises en application de la CBE. Fondamentalement, seul le législateur peut fixer de nouvelles compétences à un juge, pas le juge lui-même.
La décision attaquée n'a pas été prise par l'OEB en tant que tel, mais en tant qu'administration internationale agissant selon le PCT, et ce dernier ne prévoit pas de moyens de recours (voire également J14/98 et J20/89).

L'article 150(2) CBE ne permet pas d'appliquer des moyens de recours prévus par la CBE à des demandes internationales, lorsque cela n'a pas été prévu dans le PCT.

Le demandeur mettait également en avant l'article 125 CBE, selon lequel l'OEB prend en considération les principes généralement admis dans les Etats contractants en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE. Or, selon la loi fondamentale allemande, toute décision d'un organe régalien doit pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire.
La Chambre rappelle toutefois (G1/97, 3a)  que cet article ne fait pas référence à l'absence d'une procédure, mais à celle d'une disposition de procédure. Il est clair ici que les Etats contractants du PCT n'ont pas prévu la possibilité de former un recours, car allant à l'encontre du principe d'économie de procédure.


Décision J10/15 (en langue allemande)
Accès au dossier



mercredi 13 septembre 2017

J19/16 : perte de droit durant la phase internationale


L'affaire en question est assez rocambolesque.

Robert Bosch GmbH a déposé en 2005 une demande PCT en choisissant l'UPSTO comme RO. La demande (PCT/US2005/015105) a été publiée fin 2005 et le déposant a accompli les formalités d'entrée en phase EP en 2006 (demande 05742104).

En 2008 (!), l'USPTO se rend compte qu'il n'était pas RO compétent car le déposant est allemand et transmet la demande au BI (règle 19.4 PCT), qui lui attribue un nouveau numéro de dépôt (PCT/IB2005/004218). Les taxes dues au BI n'étant pas payées, ce dernier déclare en 2009 que la demande est considérée comme retirée.
L'OEB assigne le numéro 05858797 à la demande.

La demande est cédée une première fois en 2012 et une deuxième fois en 2013.

En 2014, la section de dépôt de l'OEB informe le nouveau déposant qu'elle consolide les deux procédures, que la procédure se poursuit pour la demande 05858797 mais que l'OEB ne peut traiter la demande car elle considérée comme retirée depuis 2009.

La Chambre donne raison à la section de dépôt.

Selon l'article 24(1) ii) PCT, la demande a cessé de produire ses effets dans tous les états désignés, avec les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale. La perte de droit durant la phase internationale ne peut plus être réparée en phase nationale.

La révision selon l'article 25 PCT n'est pas possible car le BI n'a pas commis d'erreur et le délai de 2 mois de la règle 51.1 PCT a expiré.

L'excuse selon l'article 24(2) PCT est également refusée car le déposant n'a pas expliqué pourquoi les taxes dues n'ont pas été payées au BI et en quoi l'OEB devrait excuser cette erreur.

La Chambre refuse enfin de faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime.

Décision J19/16


 
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