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mardi 17 mars 2026

R16/23: révision pour cause de refus de tenir une procédure orale

C'est sauf erreur de ma part la 12e fois que la Grande Chambre annule une décision de Chambre de recours suite à une requête en révision, en l'espèce la décision J6/22.

Cette affaire concernait un recours contre la décision de la division d'examen ayant rejeté la requête en restitutio in integrum formée par la Demanderesse suite au défaut de paiement de la 7e annuité. La Chambre juridique n'avait pas fait droit à la requête en procédure orale, considérant qu'il n'existait pas un droit absolu à une procédure orale, et que si cette dernière ne servait pas un but légitime, l'exigence de sécurité juridique empêchait la Chambre de tenir une telle procédure orale. En l'espèce, la Chambre avait considéré que le but de la procédure orale n'était pas de donner à la requérante une nouvelle opportunité de motiver les assertions factuelles ou de fournir des preuves, malgré l'absence d'assertions factuelles dans la requête en restitutio.

Pour la Grande Chambre au contraire, l'article 116 CBE exige qu'une procédure orale soit tenue dès lors qu'une partie en fait la demande, sauf dans les cas prévus par l'article 116(1), l'article 116(2) et la règle 88(4) CBE (demande d'une deuxième procédure orale devant la même instance, pour les mêmes parties et les mêmes faits de la cause, la section de dépôt n'envisage pas le rejet de la demande et juge qu'une procédure orale ne serait pas utile, décision de la division d'opposition sur le montant des frais après décision définitive sur la répartition des frais). L'article 116 CBE s'applique à tous les stades des procédures prévues par la CBE. La non-tenue d'une procédure orale a même été explicitement ajoutée comme vice fondamental de procédure entraînant une révision (règle 104a) CBE).

Dans certains cas, la jurisprudence a en outre établi qu'une procédure orale pouvait ne pas être tenue: si la partie ayant requis la procédure orale a annoncé qu'elle n'y participerait pas, si un requérant n'a pas répondu à la notification de la Chambre informant de l'absence de dépôt du mémoire de recours, ou encore si la décision prise par écrit est en faveur de la partie ayant requis la procédure orale. Il s'agit de cas dans lesquels la partie ayant demandé la procédure orale soit n'est pas négativement impactée par la décision finale, soit a annoncé qu'elle n'exercerait pas son droit à présenter ses arguments oralement. Dans la décision G2/19, un tiers, qui n'était pas partie à la procédure, avait formé un recours contre la décision délivrance, et la Grande Chambre avait considéré qu'il ne bénéficiait pas du droit à procédure orale.

La présente affaire ne tombe dans aucune de ces catégories.

Une interprétation dynamique de l'article 116 CBE ne permet pas de mettre balance le droit à procédure orale et les aspects liés au déroulement rapide de la procédure, à la sécurité juridique ou aux chances de succès du requérant.

Décision R16/23



lundi 28 avril 2025

R12/21: onzième révision

Il est rare que la Grande Chambre de recours fasse droit à une requête en révision. Depuis 2008 ce n'est que la onzième décision conduisant à une réouverture du recours, sur près de 240 décisions.

La Requérante, titulaire du brevet, argumentait que son droit d'être entendu concernant la recevabilité de sa requête subsidiaire n'avait pas été respecté.

La Chambre avait conclu que la requête subsidiaire, qui avait été déposée après la convocation à la procédure orale n'était pas recevable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une motivation insuffisante (article 12(2) RPCR 2007), ensuite le fait qu'à première vue elle ne résolve pas le défaut de nouveauté au vu de D2 (article 13(1) RPCR 2007).

La Requérante soutenait qu'elle n'avait pas été admise à plaider ce deuxième aspect, à savoir la question de la nouveauté prima facie par rapport à D2. 

Pour la Grande Chambre il ne ressort pas du procès-verbal, qui ne mentionne qu'une discussion à la lumière des articles 12 et 13 RPCR, que le sujet ait effectivement été abordé lors de la procédure orale, et les Opposantes ne prétendent pas le contraire.

Même si la Chambre était d'avis qu'une telle discussion aurait été superflue car la discussion sur la caractéristique ajoutée avait été menée dans le cadre de l'examen de la requête principale, elle aurait dû informer la Titulaire de son opinion et lui donner l'occasion de se prononcer.

En l'absence de mention explicite, la Requérante n'a pu constater qu'à la lecture de la décision que la Chambre avait également fondé sa décision d'irrecevabilité sur une absence de nouveauté prima facie.

Décision R12/21 (en langue allemande)

jeudi 7 mars 2024

R6/22: une partie diligente doit insister pour obtenir une réponse de la Chambre

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La Requérante argumentait qu'elle avait clairement indiqué lors de la procédure orale qu'une décision d'irrecevabilité de la requête violerait son droit d'être entendu.

La Grande Chambre rappelle qu'une objection au titre de la règle 106 CBE doit être exprimée par une partie sous une forme telle qu'une Chambre puisse reconnaître immédiatement et sans aucun doute qu'une objection au titre de la règle 106 CBE est envisagée. Une objection au titre de la règle 106 CBE s'ajoute et se distingue d'autres déclarations, telles que l'argumentation ou même la protestation contre le déroulement de la procédure ou contre une constatation procédurale individuelle. 

Dans le cas présent, la Requérante aurait dû émettre une objection explicite, soit en citant la règle 106 ou l'article 112bis CBE ou au moins par une déclaration explicite à partir de laquelle la Chambre aurait pu reconnaître que l'objection n'était pas un simple argument mais bien une objection au titre de la règle 106 CBE. Une simple référence au droit d'être entendu ne devient pas immédiatement une objection selon la règle 106 CBE.

En outre, la règle 106 CBE mentionne le rejet de l'objection par la Chambre. En admettant ou en rejetant l'objection, la Chambre démontre à la partie concernée qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une objection au titre de la règle 106. Dans le cas d'espèce, l'absence de réaction de la Chambre confirme que cette dernière n'a pas perçu qu'une objection selon la règle 106 avait été soulevée.

Dans un tel cas un partie diligente devrait normalement insister pour obtenir une réponse claire de la Chambre. A défaut, cela jouera en sa défaveur, et corroborera ce qui découle déjà du procès-verbal.


Décision R6/22

lundi 5 décembre 2022

R3/22 : la dixième révision

Le mandataire de la déposante avait retiré le recours, puis le lendemain avait demandé le "retrait" de ce retrait, au motif qu'il avait mal interprété les instructions de sa cliente. Le greffe de la Chambre lui avait répondu que la procédure était close. La déposante avait déposé une requête en correction d'erreur, ce à quoi le greffe avait répondu que la Chambre n'était plus compétente pour traiter l'affaire, cette dernière étant close. La déposante avait ultérieurement demandé une décision, sans obtenir de réponse.

La Grande Chambre considère que les notifications émises par le greffe correspondent bien sur le fond à des décisions, puisqu'elles sont comprises par leur destinataire comme une détermination finale de questions procédurales par l'organe compétent. Leur contenu signifie en effet que la procédure de recours est terminée et ne sera pas réouverte.

La "décision" a été prise sans prendre en compte une requête pertinente au sens de la règle 104(b) CBE, en l'espèce la requête en correction d'erreur. La requête en révision est donc fondée.

Ce billet me donne l'occasion de faire un bilan de presque 15 ans de requêtes en révision.

168 décisions ont été rendues depuis 2008 (en ne comptant pas les décisions intermédiaires, et celles constatant simplement le fait que la requête était réputée non-formée ou était retirée).

On observe une tendance à la baisse des décisions rendues, avec des pics à 15-20 décisions par an dans la période 2010-2013 contre moins de 10 depuis 2019.


En termes d'issue, la très grande majorité (plus de 80%) des requêtes ne passent pas la première étape, étant unanimement rejetées comme manifestement non-fondées et/ou irrecevables par les 3 membres de la composition "réduite". Celles qui réussissent à passer cette première étape sont majoritairement rejetées comme non-fondées, mais environ 1/3 aboutissent à une révision. 




jeudi 29 juillet 2021

R5/19: la neuvième révision

Il est rare que la Grande Chambre annule une décision prise par une Chambre de recours. Sur plus de 180 décisions, c'est la neuvième fois qu'une telle décision est prise.

Dans le cas d'espèce, la Requérante formulait 2 objections à l'encontre de la décision T2378/13. Seule la première est recevable.

La deuxième objection se basait sur le fait qu'une décision concernant l'activité inventive avait été prise sans discuter E13, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis préliminaire.

La Grande Chambre rejette cette objection comme irrecevable. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que suite à la demande du Président, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ou remarques supplémentaires, et le Président a ensuite clos les débats et prononcé la décision finale. Pour la Grande Chambre, la Requérante aurait dû à ce moment faire remarquer que E13 n'avait pas été discuté. A la Requérante qui argumentait qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle procède ainsi après le prononcé de la "décision" sur l'activité inventive, la Grande Chambre rétorque qu'elle aurait dû savoir que le résultat du délibéré concernant l'activité inventive n'était pas une décision finale, laquelle n'est prononcée qu'à l'issue de la procédure orale. Le fait que la Requérante ait été représentée par un employé non mandataire agréé ne peut excuser cette méconnaissance de la pratique processuelle. La Requérante aurait donc dû soulever une objection au titre de la règle 106 CBE avant le prononcé de la décision finale.

La première objection se basait sur le fait que la Chambre n'avait dans sa décision pas pris en considération les lignes d'argumentation formulées au titre de l'activité inventive dans le mémoire de recours, au motif qu'elles n'utilisaient pas l'approche problème-solution. Ces attaques se basaient sur D2 seul, D2+E9, E13 seul et D2+E6.

Seules les attaques formulées pendant la procédure orale en utilisant l'approche problème-solution ont été prises en compte: E6+connaissances générales, E6+D2 et D2+E9.

Contrairement à la deuxième objection, la Grande Chambre juge qu'on ne pouvait ici exiger de la Requérante qu'elle émette une objection au titre de la règle 106 CBE. Des soumission faites uniquement par écrit doivent aussi être prises en compte, car la procédure de recours est une procédure écrite. L'absence d'objection concernant le fait de ne pas les avoir discutées lors de la procédure orale ne peut être considérée comme un abandon implicite des arguments contenus dans ces soumissions écrites. L'avis préliminaire ne faisait qu'indiquer que l'approche problème-solution n'avait pas été suivie, sans laisser entendre que les attaques ne seraient, pour cette raison, pas prises en considération. De même, il ne ressort pas du procès-verbal que la Chambre ait annoncé ne pas prendre en considération les soumissions écrites. 

Pour la Grande Chambre, la Requérante n'avait pas d'obligation à répéter lors de la procédure orale les arguments développés par écrit pour qu'ils soient pris en compte. Le fait de ne pas reprendre à l'oral des soumissions écrites ne constitue pas un abandon implicite des arguments associés. En cas de doute, c'est à la Chambre de clarifier la situation. On peut considérer qu'il y a abandon implicite s'il ressort du déroulé de la procédure que la Chambre a considéré que l'examen de la question a été épuisé, ce qui n'est pas le cas ici.

L'absence de prise en compte des arguments écrits a pris par surprise la Requérante. En d'autres termes, la Requérante n'a pu prendre position sur un motif de la décision, en l'occurrence le fait que des attaques ne suivant pas l'approche problème-solution ne peuvent être prises en compte. Son droit d'être entendu a donc été violé (R3/15). 

L'affaire est donc renvoyée devant la Chambre de recours, et la procédure réouverte - complètement (selon la règle 108(3) CBE) et non partiellement comme le demandait l'Intimée. Cette décision est donc contraire à la décision T379/10, qui avait limité la portée du recours après révision aux points considérés comme défectueux par la Grande Chambre.



vendredi 28 mai 2021

R6/19: fondement du pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non un texte modifié

Dans l'affaire R6/19, la Titulaire argumentait que les Chambres n'ont pas le pouvoir de ne pas admettre de revendications modifiées. Elle mettait en avant le fait que l'article 114(2) CBE ne mentionne que les faits et les preuves.

La Grande Chambre considère que c'est l'article 123(1) CBE qui donne un pouvoir discrétionnaire à l'OEB pour admettre ou non des jeux de revendications modifiés

Selon cet article, "la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande."

Le règle 81(3) CBE (en opposition) et la règle 137 CBE (en examen) précisent comment de telles modifications peuvent être admises.

La deuxième phrase de l'article 123(1) CBE montre que le demandeur ou le titulaire n'a pas toujours le droit de modifier sa demande ou son brevet. Le droit de modification prévu par cette phrase ne s'étend pas à la procédure d'opposition. En opposition, la règle 81(3) CBE prévoit que les modifications ne sont admises que lorsqu'elles sont nécessaires. Cette règle s'applique également en recours (règle 100(1) CBE). Pour la procédure de recours, le pouvoir discrétionnaire des Chambres est en outre précisé aux articles 12 et 13 RPCR.


mardi 29 décembre 2020

R10/18: on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie


Les lectrices et les lecteurs qui ont une bonne mémoire se souviennent de la décision T384/15 dans laquelle il avait été décidé que l'opposition formée par le cabinet S et les interventions des sociétés Bose étaient recevables, quand bien même des éléments pouvait suggérer un lien entre le cabinet S et les intervenants. Aucun contournement abusif de la loi au sens de G3/97 n'avait pu être démontré.

La Titulaire avait ultérieurement formé une requête en révision

La Titulaire reprochait à la Chambre d'avoir regroupé les deux requêtes visant d'une part l'irrecevabilité de l'opposition et d'autre part l'irrecevabilité des interventions, rendant la décision peu compréhensible. En particulier, la décision ne reflétait pas suffisamment le fait que la Chambre ait examiné et pleinement pris en compte ses arguments concernant la recevabilité de l'opposition, notamment le fait qu'en ayant choisi de déposer son opposition par un homme de paille, Bose empêchait de déterminer avec certitude si l'intervenant était réellement un tiers ou non.

La Grande Chambre réaffirme (après R8/15) qu'un aspect du droit d'être entendu tel que couvert par l'article 113(1) CBE exige qu'une Chambre examine les observations d'une partie, c'est-à-dire évalue les faits, les preuves et les arguments présentés quant à leur pertinence et leur bien-fondé. L'article 113(1) CBE est enfreint si la Chambre ne traite pas les observations qui, selon elle, sont pertinentes pour la décision, d'une manière permettant de montrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire que la Chambre a examiné ces observations sur le fond.

Par conséquent, les Chambres n'ont l'obligation de traiter que les observations qu'elles jugent pertinentes, indépendamment du fait que ces observations soient ou non essentielles au yeux d'une partie. En outre, il suffit qu'une partie soit en mesure de comprendre, sur une base objective, que la Chambre a examiné ces observations sur le fond. La décision R8/15 constitue la jurisprudence en vigueur, et la jurisprudence ancienne (par exemple R2/14), selon laquelle une partie doit être en mesure de comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision, n'est plus applicable.

La question suivante se pose alors: comment savoir, lorsque certaines observations ne figurent pas dans la décision, si la Chambre les a prises en considération, mais ne les a pas jugées pertinentes, ou simplement ne les a pas prises en considération? 

Pour la Grande Chambre, on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie qu'elle n'a pas abordés dans les motifs de la décision, c'est-à-dire en a pris note, les a examinés et a évalués s'ils étaient pertinents et le cas échéant s'ils étaient corrects.

Une exception peut s'appliquer s'il existe des indications contraires, par exemple si une Chambre n'aborde pas dans les motifs de sa décision les observations d'une partie qui, sur une base objective, sont déterminantes pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces observations sans en apprécier préalablement le bien-fondé. Les observations objectivement déterminantes ne sont pas nécessairement celles que la partie considère comme essentielles, lesquelles peuvent ne pas être mentionnées dans la décision lorsqu'elles sont manifestement non-fondées (Ruiz Torija c. Espagne, CEDH).

Dans le cas d'espèce, la décision ne répond effectivement pas à certains arguments de la Titulaire, mais il ressort de la décision que ces arguments ont été pris en considération et que la Chambre ne les a pas considérés comme convaincants. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu et la requête en révision est rejetée comme étant manifestement non-fondée.


mardi 5 novembre 2019

R1/18 : conséquences d'une taxe de restitutio acquittée hors délai


Le requérant avait déposé une requête en révision mais n'avait pas payé la taxe prévue. Après avoir été informé de la perte de droit, le requérant avait acquitté la taxe. Informé le 6 avril 2018 par le greffier de la Grande Chambre que le paiement avait été effectué après l'expiration du délai de l'article 112bis(4) CBE, le requérant a présenté le 3 mai 2018 des arguments, fait référence à la règle 136 CBE et acquitté la taxe de restitutio in integrum.

Le requérant faisait valoir que n'étant pas un professionnel, ce n'est qu'après avoir été informé par le greffier le 6 avril 2018 qu'il s'est rendu compte de la situation, ce qui a constitué la cessation de l'empêchement.

La Grande Chambre note que bien que n'étant pas intitulée comme telle, la requête est sans aucun doute une requête en restitutio in integrum.
Le requérant mentionne la date de la cessation de l'empêchement, mais la règle 136(1) CBE prévoit que dans le cas du délai de l'article 112bis(4) CBE le point de départ du délai est, par exception, l'expiration de ce délai. Le délai expirait donc deux mois après l'expiration du délai de paiement de la taxe de requête en révision, en l'espèce le 5 mars 2018. La requête en restitutio a donc été déposée trop tard.

S'agissant des conséquences juridiques, la Grande Chambre fait une distinction entre les deux paiements tardifs.

Pour la requête en révision, et selon G1/18, la requête en révision n'a pas été formée et la taxe doit être remboursée.

En revanche pour la requête en restitutio, les considérations de G1/18 ne sont pas directement applicables car dans la plupart des cas le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement, de sorte que le délai ne peut généralement pas être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire, notamment des événements ultérieurs et de la vigilance de la partie concernée. Or un examen au fond d'une requête ne peut aboutir à conclure que ladite requête est inexistante. L'article 122 et la règle 136 CBE ne mentionnent pas de cas d'irrecevabilité d'une requête en restitutio, l'article 122(2) CBE disposant seulement que la requête doit être rejetée, n'impliquant donc pas un examen en plusieurs étapes.
Cependant, dans le cas particulier du délai de l'article 112bis(4) CBE, le calcul du délai de restitutio peut se faire par un simple examen formel. Dans ce cas, la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas être présentée, entraînant le remboursement de la taxe de restitutio. Cette conclusion juridique tombe dans le cadre de la formulation générale du rejet de la requête telle que libellée à l'article 122(2) CBE.

La Grande Chambre conclut en conséquence qu'à la fois la requête en restitutio et la requête en révision sont réputées non formées et que les taxes doivent être remboursées.


Décision R1/18
Accès au dossier

mercredi 7 novembre 2018

R4/18 : pas de décision, pas de révision


La Demanderesse avait rédigé une requête en révision ainsi qu'une "plainte formelle" (de 63 pages!), déposées par un mandataire.

Lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, à laquelle l'inventrice et dirigeante de la Demanderesse a participé, les différentes requêtes ont été considérées comme contraires à l'article 123(2) CBE, puis après que la Chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 23 dans la procédure, le mandataire a demandé s'il pouvait encore retirer le recours. La Chambre ayant répondu par l'affirmative, car la décision n'avait pas encore été prononcée, le recours a été retiré.

Selon la Demanderesse, le mandataire avait représenté la Chambre plutôt que sa cliente, ce qui dénotait une collusion entre son mandataire et la Chambre. Le mandataire avait empêché à plusieurs reprises l'inventrice de s'exprimer, et la Chambre l'avait encouragé dans cette voie en riant dès que le mandataire s'efforçait de la faire taire. Le retrait du recours n'était pas valable car son mandataire ne représentait pas la Demanderesse, et la Chambre avait incité au retrait du recours de manière à imposer ses conclusions, empêchant la Demanderesse de se défendre.

A titre préliminaire, la Grande Chambre fait remarquer que la Demanderesse n'a pas prouvé que le mandat de son mandataire avait pris fin avant la procédure orale; au contraire, ce n'est que 3 mois après que la Demanderesse a changé de mandataire. La Chambre n'a pas non plus incité à retirer la recours, elle n'a fait que répondre à la question posée par le mandataire. La Demanderesse n'a enfin pas prouvé la moindre collusion entre la Chambre et son mandataire; elle n'a fait que critiquer le professionnalisme de ce dernier.

Enfin et surtout, l'article 112bis(1) CBE prévoit qu'une requête en révision ne peut être formée que contre une décision, et le procès-verbal de la procédure orale n'est pas une décision.

Le fait qu'un document constitue une décision ou non dépend de son contenu plus que de sa forme, et le contenu doit être compris dans le contexte procédural, ici celui d'une procédure de recours terminée par le retrait du recours par l'unique requérant.
Une autre caractéristique d'une décision est qu'elle implique un choix motivé entre deux alternatives juridiquement valables (T934/91), ce qui n'est pas le cas d'un procès-verbal, dont le but est de refléter le déroulé d'une procédure orale (T231/99).

Enfin, l'utilisation du terme "conclusion" plutôt que "opinion préliminaire" ne fait pas d'un procès-verbal une décision quant aux points sur lesquels la conclusion a été émise. La pratique des Chambres est d'exprimer des opinions ou conclusions sur les questions de fond au cours de la procédure orale. Sur les questions de procédure, comme la recevabilité d'un document ou d'une requête, la Chambre rend nécessairement des "décisions" (ce qu'elle a fait ici concernant la requête subsidiaire 23). Mais c'est la seule décision qui ait été rendue, car la procédure de recours a été terminée par le retrait du recours.

Faut de décision, la requête en révision est irrecevable.


Décision R4/18
Accès au dossier

vendredi 28 septembre 2018

T1627/09 : abstention en cas de réouverture après révision


Dans l'affaire R2/14, la Grande Chambre de recours avait annulé la décision T1627/09. La Grande Chambre avait jugé que la décision n'expliquait pas suffisamment pourquoi la combinaison d'étapes revendiquée aurait demandé un effort indu à l'homme du métier. La Grande Chambre n'avait pu établir si les motifs de la décision se basaient sur des faits et considérations que les parties avaient eu l'opportunité de commenter ou si la Chambre avait bien pris en considération tous les arguments des parties.

De retour devant la Chambre, le Président et le membre juriste qui avaient participé à la prise de la décision annulée ont fait une déclaration d'abstention selon l'article 24(2) CBE. Selon eux, le fait d'avoir à décider une deuxième fois sur les mêmes questions pourrait créer un soupçon de partialité.

Leurs suppléants examinent donc cette déclaration.

La Chambre rappelle que seul un respect très strict de l'exigence d'impartialité peut être en ligne avec la fonction judiciaire des Chambres de recours. Tout soupçon possible de partialité, aux yeux des parties ou du public, doit être exclu.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6(1) CEDH, seules des circonstances exceptionnelles devraient conduire à ne pas remplacer un juge désirant s'abstenir. Il n'est donc pas nécessaire, contrairement au cas de récusation par une partie, d'établir l'existence d'une partialité. Il suffit qu'une apparence de partialité puisse être invoquée.

Si dans le cas d'espèce, aucune préoccupation quant à la partialité effective n'a été émise par les parties, on pourrait au moins soutenir qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure à l'existence d'une partialité.

Les déclarations d'abstention sont donc admises.


Décision intermédiaire T1627/09
Accès au dossier


mercredi 7 février 2018

R4/17 : 8ème révision


L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition. L'acte de recours puis le mémoire de recours, et enfin un autre courrier de l'Opposante avaient été envoyés à la Titulaire par courrier recommandé sans avis de réception.
La Chambre de recours n'a reçu aucune réponse de la part de la Titulaire, et a émis par écrit une décision de révocation du brevet, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception.

La Titulaire a formé la présente requête en révision, expliquant qu'elle n'avait pas reçu les 3 premiers courriers.

La Grande Chambre rappelle que la règle 126(2) CBE prévoit qu'en cas de contestation quant à la réception d'un courrier, c'est à l'OEB qu'il incombe d'établir que le courrier est parvenu à destination.
En l'absence de preuve extérieure à l'OEB, les courriers doivent être considérés comme n'ayant pas été reçus.
Bien que ces courriers aient été accessible sur le registre en ligne, les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB respecte les dispositions de la CBE, et leurs mandataires n'ont pas le devoir de surveiller les procédures par le biais de l'inspection en ligne.
Quant au caractère peu plausible de la non-réception des courriers, on ne peut attendre de la Titulaire qu'elle prouve la négative ou qu'elle fournisse une explication à cette absence de réception.

La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de se prononcer sur les motifs de la décision.

La décision est par conséquent annulée et la procédure réouverte.



Décision R4/17
Accès au dossier

mercredi 13 décembre 2017

R3/15 : et de 7


Sauf erreur de ma part, c'est la septième fois qu'une décision de recours est annulée dans le cadre d'une procédure de révision.

Le brevet avait pour objet une lunette de visée, caractérisée notamment par le fait que le champ de vision était d'au moins 22° pour tous les grossissements.

Dans sa décision T1225/13, la Chambre 3.4.02 avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive au vu d'un usage antérieur. Ce dernier possédait un champ de vision inférieur à 22° pour les grossissements entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° entre 2,7 et 12.
La Chambre avait toutefois interprété la caractéristique en italique de manière restrictive, estimant que  l'expression "tous les grossissements" ne couvrait pas les grossissements les plus faibles, et ne s'appliquait que pour les zooms d'au moins 4. Il n'était donc pas nécessaire pour constater l'effet technique associé à cette caractéristiques distinctive de considérer tous les grossissements, mais seulement ceux correspondant à un zoom d'au moins 4. Aucun avantage technique n'était donc obtenu par rapport à la lunette connue.

La Grande Chambre juge qu'il y a violation fondamentale du droit d'être entendu car cette interprétation n'avait jamais été évoquée auparavant dans la procédure, ni devant la division d'opposition ni en recours. La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de prendre position à ce sujet, contrairement à ce qu'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre rappelle à ce sujet qu'une partie ne peut être surprise par une décision basée sur des motifs de droit et de fait sur lesquels elle n'a pu s'exprimer. Cela ne signifie toutefois pas que l'organe décisionnaire soit dans l'obligation de présenter à l'avance et en détail tous les motifs de la décision.


Décision R3/15 (en langue allemande)
Accès au dossier

mercredi 22 février 2017

R12/14 : requêtes finales


La présente décision concerne une requête en révision contre la décision J1/13.

En première instance, la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum.
Lors de la formation du recours devant la Chambre juridique, la requête principale de la Requérante était une demande de renvoi en première instance pour vice de procédure.

Dans son avis provisoire accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre faisait observer qu'à ses yeux aucun vice substantiel n'avait été commis, et que même si cela était le cas, la Chambre n'était pas encline à renvoyer l'affaire devant la section de dépôt.

Dans la présente requête en révision, la Requérante reprochait notamment à la Chambre de ne pas avoir statué sur cette requête principale, ce qui constitue un vice fondamental selon la règle 104b) CBE.

Lors de la procédure orale, la Chambre a en effet directement débuté la discussion sur le fait de savoir si la réception de la notification de perte de droit par le mandataire constituait la cessation de l'empêchement ou pas.

La Grande Chambre fait toutefois remarquer que la Requérante n'a émis aucune protestation contre cette manière de procéder, alors que cette dernière rendait évident le fait que la Chambre juridique s'en tenait à son avis provisoire et n'entendait pas renvoyer immédiatement l'affaire.

La Chambre ayant conclu (à l'inverse de la section de dépôt) que la réception de la perte de droit par le mandataire ne constituait pas la cessation de l'empêchement, la discussion s'est portée sur le fait de savoir si la transmission de la signification de perte de droit au déposant constituait la cessation de l'empêchement, ici encore sans protestation de la part de la Requérante. La Chambre ayant conclu par la positive, elle a ensuite accordé au mandataire 45 minutes afin de préparer et soumettre ses requêtes par écrit.

Après dépôt desdites requêtes, la Chambre a clos les débats et prononcé le rejet du recours, par conséquent sans discuter de la question du renvoi.

Pour la Grande Chambre, ces requêtes écrites devaient être considérées comme les "requêtes finales" au sens de l'article 15(5) RPCR. Or, ces requêtes ne contenaient pas de demande de renvoi.
L'article 15(5) RPCR a pour but de savoir avec certitude quelles sont les requêtes sur lesquelles les parties souhaitent que la Chambre donne une décision. Il arrive en effet très fréquemment que des requêtes soient adaptées ou retirées au cours de la procédure.

La Chambre juridique n'a donc commis aucun vice de procédure en interprétant les requêtes écrites de la Requérante comme ses requêtes finales et complètes, remplaçant les autres requêtes précédentes, ce y compris la requête en renvoi.


Décision R12/14
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lundi 11 juillet 2016

R2/14 : la sixième révision


Depuis que la procédure de révision existe, cette décision est la sixième par laquelle la Grande Chambre annule la décision d'une Chambre de recours (ici la décision T1627/09) et réouvre la procédure.

Selon le requérant, les motifs de la décision ne reflétaient pas ses arguments au titre de la suffisance de description de la requête principale et de la première requête subsidiaire, et n'expliquaient pas de manière adéquate pourquoi lesdits arguments n'avaient pas été acceptés.

Le requérant se référait d'abord au fait que le document D6, sur lequel il s'était appuyé pour prouver que le clonage était une question de routine pour l'homme du métier, n'était pas cité dans la décision. La Grande Chambre n'est toutefois pas convaincue par ce point, dans la mesure où ce document a été présenté durant le recours comme un document accessoire, n'allant pas au-delà de ce qui était indiqué dans le brevet.

La Grande Chambre est en revanche en accord avec le requérant sur un deuxième point, à savoir que la décision n'explique pourquoi l'homme du métier pouvait mettre en oeuvre individuellement chacune des étapes de clonage, mais que la combinaison de ces étapes demandait un effort indu.

La décision ne mentionne aucun fait ni aucune séquence d'arguments qui la fait aboutir à cette conclusion. En l'absence de référence explicite ou implicite à des faits ou arguments mis en avant par les parties, la conclusion de la Chambre ne peut être comprise par la partie concernée.

Ainsi, dans le but d'établir si le droit d'être entendu du requérant a été respecté, la Grande Chambre est confrontée à la situation suivante: soit elle ne peut établir si les motifs sont basés sur des faits et considérations que les parties ont eu l'opportunité de commenter, soit, si les parties on eu cette opportunité, elle ne peut établir que les arguments pertinents ont bien été pris en compte dans la prise de décision. Tout doute doit se résoudre au bénéfice de la partie affectée.

La Chambre doit dont présumer qu'une violation du droit d'être entendu du requérant s'est produite.


Décision R2/14

lundi 4 avril 2016

R13/14 : contestation du lieu de la procédure orale


Les lecteurs attentifs se souviendront probablement de la décision T1142/12 dans laquelle la Chambre avait décidé qu'il n'entrait pas dans ses compétences de remettre en cause le choix du lieu des procédures orales devant la division d'examen.
La Chambre avait expliqué que la question du lieu de la procédure orale était de nature organisationnelle, et qu'en refusant de faire droit à une requête en relocalisation la division d'examen ne prenait pas une décision susceptible de recours mais exprimait la manière dont l'OEB est géré.

Suite à ce recours, la déposante avait formé une requête en révision, estimant que si la Chambre se déclarait incompétente c'est qu'elle n'avait pas pris en considération ses arguments en matière de compétence ou ses arguments en faveur de la relocalisation de la procédure orale.
Pour elle, le droit de demander une procédure orale à Munich n'est pas une question de management mais de droit d'être entendu et n'entre donc pas dans le champ de compétence du Président de l'OEB. En rejetant la requête, la division d'examen a pris une décision et ne s'est pas contentée d'explique comment l'OEB est géré; la Chambre était donc compétente pour décider du bien fondé de cette décision.

La Grande Chambre comprend que la requérante a pris au pied de la lettre la terminologie employée dans la décision. Lorsque la Chambre explique qu'elle n'a pas le pouvoir de contester le rejet de la requête en relocalisation et que le choix du lieu ou de la date de la procédure orale sont de nature organisationnelle, la requérante a compris que la Chambre n'a même pas pris l'affaire en considération et a refusé de décider sur ses requêtes, en particulier sa requête visant à saisir la Grande Chambre.

Il n'en est rien. En lisant la décision dans son contexte, on comprend que la Chambre a bien (a) entendu les arguments de la requérante et (b) décidé sur les requêtes.
Quant au (a), la Chambre a basé son raisonnement sur le point le plus crucial, à savoir que l'organisation des procédures orales relève de la compétence du Président de l'OEB et ne peut être revue par les Chambres du fait du principe de séparation des pouvoirs.
Quant au (b), on pourrait certes comprendre que lorsque la Chambre se déclare incompétente pour saisir la Grande Chambre, cela signifie qu'elle ne décide pas sur la requête. En fait, la Chambre explique que la requête doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux donnés pour ne pas contester le lieu de la procédure orale. Quelle que soit la terminologie employée, la requête a bien été rejetée, et donc une décision a été prise.

La requête en révision est donc rejetée.

Décision R13/14

lundi 7 décembre 2015

T379/10 : bis repetita


La présente décision est intéressante en ce qu'elle précise la portée d'une procédure de recours après révision de la précédente décision.

Dans la décision R16/13, la Grande Chambre avait fait droit à la requête en révision au motif que la Chambre n'avait pas donné à la Titulaire l'opportunité de se prononcer sur les raisons qui l'avaient conduite à écarter les essais comparatifs D11A.

Revenues devant la Chambre, les parties ont soumis de nouveaux documents et arguments, ce qui conduit la Chambre à se demander quelle doit être l'étendue de la procédure de recours.

Deux alternatives sont possibles: soit la procédure est reprise dans son ensemble, les parties étant alors admises à élargir leurs moyens à l'aide de nouvelles soumissions, soit la procédure se limite à réparer le vice de procédure constaté par la Grande Chambre.

Se basant sur la décision R21/11 (point 30), la Chambre se prononce pour la deuxième alternative. Ce n'est que lorsque la décision de révision exige le remplacement de membres de la Chambre que la procédure de recours devrait être reprise dans son ensemble.

Dans la présente espèce, l'objet de la procédure de recours est donc de donner aux parties l'opportunité de se prononcer sur la question de savoir si les exemples de D11A présentent les propriétés revendiquées et l'impact de la réponse à cette question sur l'activité inventive.


La Chambre refuse par conséquent d'admettre dans la procédure de nouveaux essais comparatifs soumis par la Titulaire ainsi qu'une nouvelle ligne d'argumentation défendue par l'Opposante.

Au final, la Chambre ne change pas d'avis sur le fait que les essais D11A ne permettent pas de prouver que l'objet de la requête principale résout le problème technique invoqué. L'issue du recours est donc inchangée par rapport à la première décision T379/10 de 2013.


Décision T379/10 (en langue allemande)

lundi 9 novembre 2015

R2/15 : abstention du Président de la Grande Chambre


Dans l'affaire T1938/09 (décision intermédiaire) le Président de la Chambre avait été récusé par la Titulaire car, en tant que membre du Présidium, il avait pu être suppléant du Vice-Président en charge de la DG3. La Titulaire avait demandé au Vice-Président en charge de la DG3 si le Président avait effectivement été son suppléant depuis 2009.
La requête avait été rejetée, et le brevet avait ultérieurement été révoqué par une décision sur le fond prise par la Chambre dans sa composition originale.

La Titulaire a entre-temps soumis une requête en révision de la décision intermédiaire.
Ayant été informé de la composition de la Grande Chambre, avec comme Président le Vice-Président en charge de la DG3, la Titulaire a soulevé une objection de partialité contre ce dernier.

Le Président objecté a écrit à la Grande Chambre qu'il estimait ne pas pouvoir participer au règlement de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire et qu'il n'ait joué aucun rôle volontaire dans les événements qui ont conduit à la décision attaquée, il a bien été personnellement interrogé par la Titulaire sur la question de la partialité du Président de la Chambre de recours, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait été impliqué dans l'affaire et pouvait jeter le doute sur sa capacité à traiter l'affaire de manière impartiale.

La Grande Chambre rappelle que dans le cas d'une déclaration d'abstention selon l'Art 24(2) CBE il n'est pas nécessaire d'établir la partialité ou au moins l'apparence de partialité, il suffit qu'une telle apparence puisse être débattable. Elle reconnaît en l'espèce qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure que le Président de la Grande Chambre était impliqué et qu'en choisissant de ne pas répondre aux questions de la Titulaire il pouvait donner l'impression d'être partial. Elle accepte donc l'abstention de son Président.


Décision intermédiaire R2/15

lundi 27 juillet 2015

R9/14 : devoir de neutralité


En première instance l'opposition avait été rejetée. La Chambre de recours avait convoqué les parties à une procédure orale sans émettre d'opinion par écrit et la procédure orale s'était déroulée en l'absence de l'Opposante. La Chambre avait démarré la procédure orale en demandant simplement à la Titulaire de présenter ses arguments en matière d'activité inventive.
En l'absence à la fois d'arguments présentés oralement par l'Opposante et d'indications de la Chambre, la Titulaire a présenté les faits et arguments qui lui paraissaient pertinents.
La Chambre a ensuite révoqué le brevet.

Pour la Requérante, la Chambre aurait dû indiquer plus clairement les aspects sur lesquels elle aurait dû se focaliser.
La Grande Chambre rappelle que l'activité inventive est examinée à l'aide de l'approche problème-solution, normalement connue du mandataire de la Titulaire, si bien qu'elle n'avait pas besoin d'indications particulières, ce qui d'ailleurs n'aurait pas été approprié compte tenu du devoir de neutralité de la Chambre.

Comme rappelé dans un grand nombre de décisions R, le droit des parties d'être entendu ne signifie pas que les Chambres doivent leur donner tous les motifs possibles pour la décision. Une Chambre n'est pas obligée lors d'une procédure orale de discuter en détail tout ce qui peut influer sur sa décision; il suffit que leur pertinence devienne claire durant la procédure.
Le droit d'être entendu du Requérant n'aurait été violé que si la Chambre n'avait pas donné suffisamment l'opportunité de discuter au moins les aspects pertinents pour la décision. Il revient à chaque partie de décider ce qui est pertinent, sur la base de sa connaissance du dossier et de l'expertise professionnelle que l'on peut attendre d'elle. Chaque partie doit jouer un rôle actif et, de sa propre initiative, présenter les arguments en sa faveur (R2/08). Le mandataire doit présenter son cas pour le mieux, sans support de la Chambre, laquelle doit rester impartiale (R11/08, R18/09, R21/09). Un mandataire agréé ne peut compter sur la Chambre pour l'avertir, le guider ou l'aider (R4/09, R17/09). Les Chambres doivent s'abstenir de tout commentaire ou conseil pouvant être utile à une partie, surtout lorsque l'autre partie est absente.

La Chambre avait demandé lors de la procédure orale si des essais comparatifs figuraient au dossier afin de prouver l'effet allégué. La Titulaire s'était montrée surprise par l'importance prise par cette absence d'essais dans la décision. La Grande Chambre rappelle que la soumission d'essais comparatifs fait partie de l'approche problème-solution lorsqu'il s'agit d'établir le problème technique objectif. Il ne pouvait donc n'y avoir ni surprise ni violation du droit d'être entendu.

Décision R9/14

lundi 15 juin 2015

R1/14 : une objection selon la R.106 trop tardive


La requête en révision était basée sur le fait que la Chambre aurait violé le droit d'être entendu du requérant en rejetant sa requête visant au report de la procédure orale. Les raisons invoquées pour justifier le report étaient d'une part le fait que le mandataire était convoqué à trois procédures orales en trois jours, et d'autre part une explosion grave survenue dans l'usine de production de la Titulaire.

Lors de la procédure orale, et après le rejet de plusieurs requêtes subsidiaires pour insuffisance de description, la Titulaire a formulé une objection au titre de la R.106 CBE, objection rejetée par la Chambre.

La Grande Chambre fait remarquer qu'en vertu de la R.106 CBE,  une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours. Dans le cas d'espèce, la requérant a soulevé l'objection vers la fin de la procédure orale. On peut donc douter du fait que l'objection a été soulevée à temps pour permettre à la Chambre d'investiguer et de rectifier le vice allégué avant la clôture de la procédure orale.

Le fait qu'une objection soit soulevée en temps utile est un prérequis indispensable pour la recevabilité d'une requête en révision. La R.106 CBE ne le dit pas explicitement, mais cela ressort clairement de l'esprit et du but de cette règle. Dans le cas d'espèce le requérant était obligé de soulever l'objection à un moment où la Chambre pouvait encore rectifier le vice allégué.

Le rejet de la requête en report de la procédure orale avait été communiqué par écrit, et le requérant n'a soulevé aucune objection à ce moment. Le requérant s'est présenté à la procédure orale et y a participé activement, y compris en déposant une nouvelle requête. Ce n'est que lorsque toutes les requêtes ont été traitées que le requérant a soulevé l'objection au titre de la R.106 CBE.
Or une objection au rejet de la requête en report d'une procédure orale n'a de sens que si elle est formulée avant ladite procédure orale, ou au moins au tout début. Comment une Chambre peut-elle remédier au vice allégué si la procédure orale a déjà eu lieu ?

La requête est donc rejetée comme manifestement irrecevable.



Décision R1/14

lundi 1 juin 2015

R16/13 : la cinquième révision


Il est rare que la Grande Chambre fasse droit à une requête en révision. Mais cela arrive, comme le prouve la présente décision.

Dans le cas d'espèce, la Chambre de recours avait conclu au manque d'activité inventive de l'objet revendiqué en partant d'un document D25 introduit par elle-même, compte tenu du fait qu'à ses yeux les essais comparatifs D11A fournis par la Titulaire n'étaient pas à même de prouver l'existence de l'effet allégué. Selon l'argumentation de la Chambre, plusieurs caractéristiques revendiquées ne se retrouvaient pas dans les exemples de D11A.

Pour la Grande Chambre, une Chambre peut tout à fait soulever des objections ex officio, mais doit dans ce cas les porter à la connaissance des parties. L'argumentation de la Titulaire relativement à D11A n'avait apparemment pas été remise en question, ni par l'Opposante ni par la Chambre. La Titulaire n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui ont conduit la Chambre à écarter les essais D11A.

Le résumé proposé par la Chambre est le suivant (traduction personnelle) : le droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE est violé lorsqu'une Chambre invoque pour motiver sa décision des motifs soulevés ex officio et non formulés dans la procédure, sans avoir donné à la partie lésée l'opportunité de prendre position sur ses motifs et, lorsque la Titulaire est concernée, de soumettre de nouvelles requêtes, sauf s'il était de manière évidente possible pour la Partie, compte tenu du déroulement de la procédure, de comprendre le raisonnement de la Chambre à l'aide de ses connaissances techniques.

Décision R16/13 (en langue allemande)

Cette décision me fournit l'occasion de dresser un petit bilan à ce jour des requêtes en révision formées.
Sur les 115 affaires traitées (en excluant les décisions intermédiaires portant sur des récusations), la Grande Chambre a conclu en ce sens:
- retrait de la requête, pas de décision : 9
- requête réputée non présentée : 4
- requête manifestement irrecevable : 18
- requête manifestement non fondée : 70
- requête irrecevable : 1
- requête non fondée : 8
- requête fondée, réouverture de la procédure : 5

22 requêtes sont actuellement en instance.

 
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