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lundi 30 août 2021

T1197/18: interprétation du dispositif de G1/21

Dans cette décision, la Chambre interprète le dispositif de la décision G1/21 afin de répondre à une demande d'ajournement faite par la Requérante. 

Elle propose tout d'abord une traduction française meilleure que celle que je vous avais proposée sur le blog, traduisant "impairing" par "compromettant" plutôt que par "empêchant":

Lors d'un état d'urgence général qui compromet la possibilité pour les parties de participer à une procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, la tenue d'une procédure orale devant les chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE, même si toutes les parties à la procédure n'ont pas consenti à ce que la procédure orale se déroule sous forme de visioconférence.

Le fait que la Grande Chambre ait choisi de publier le dispositif avant les motifs montre qu'elle avait l'intention d'assurer la sécurité juridique dès que possible en donnant aux Chambres la possibilité d'agir sur la base de ce dispositif. Les objections de principe soulevées par la Requérante ont déjà été prises en compte par la Grande Chambre, qui a exprimé clairement que sous certaines conditions (c'est la Chambre qui souligne) la tenue d'une procédure orale par visioconférence, même sans le consentement des parties, est compatible avec la CBE, et en particulier ne constitue pas une limitation indue au droit d'être entendu.

Les conditions sont ici réunies. La pandémie actuelle constitue sans conteste un cas d'état d'urgence général. En outre, les successions d'annulation de vols Paris-Munich et l'augmentation importante du nombre de contaminations au variant Delta ont compromis la participation de l'Intimée à la procédure orale. 

Le fait que le mandataire de l'Intimée ait pu participer à une autre procédure orale à Munich (le 22 juillet) quelques jours avant celle-ci (le 26 juillet) n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la Chambre prise le 12 juillet sur la base des éléments en sa possession à ce moment-là. Il n'est pas possible pour les Chambres de suivre en détail la situation sanitaire régionale dans chaque Etat membre et l'évolution du trafic aérien au jour le jour pour adapter continuellement les modalités des procédures orales.

L'affaire se prêtant en outre à une procédure orale par visioconférence, notamment au regard de sa complexité, la Chambre juge approprié de la tenir sous cette forme.

jeudi 26 août 2021

T1587/17: niveau de preuve concernant le dépôt d'un acte de recours

La question de savoir si le recours avait été formé se posait, car le dossier ne contenait qu'un bordereau de taxes, mais pas d'acte de recours.

La Chambre rappelle qu'il appartient à la Requérante de prouver ce qu'elle avance, à savoir qu'elle a envoyé un acte de recours. La preuve du dépôt auprès de l'OEB d'un document dans un délai donné repose sur l'envoyeur.

Concernant le niveau de preuve exigé, la décision T2454/11 exige que la Chambre soit convaincue, ce qui ne correspond toutefois pas à une certitude absolue. Exiger l'absence du moindre doute serait déraisonnable. Le fait allégué doit toutefois être fortement probable (T1200/01), la probabilité que le fait ne se soit pas produit ne peut être que faible ou marginale, ou dit autrement, la Chambre ne doit plus avoir de doutes sérieux, ou les éventuels doutes restants doivent être faibles.

Dans la présente affaire, la Chambre estime que la Requérante a suffisamment prouvé le dépôt de l'acte de recours. 

Ce dernier faisait partie d'un envoi groupé de 19 documents concernant des dossiers différents. Selon le bordereau récapitulatif des pièces,  la pièce 17 concerne l'affaire en cours, et indique "Beschwerde" (recours), ainsi que "Abb", pour indiquer le paiement par prélèvement sur un compte courant.  Ce bordereau porte le cachet de l'OEB à la date du 19 juin 2017 et a été renvoyé à l'envoyeur comme accusé de réception des pièces. Les documents de l'envoi groupé portent aussi ce cachet, ce qui montre que les documents ont été vérifiés par l'OEB. Si un document avait manqué, l'OEB l'aurait signalé. Il ne fait pas de doute que "Beschwerde" se réfère à un acte de recours. Une signature au droit du document 17 atteste que la pièce a été vérifiée par un assistant. La probabilité que le document n'ait pas été inclus dans l'envoi est donc très faible.


mardi 24 août 2021

T172/17: le test du caractère essentiel ne remplace pas la norme de référence

Une partie seulement de la revendication 2 d'origine avait été incorporée à la revendication 1.

Les parties, appliquant le test dit "du caractère essentiel", aussi appelé "test en 3 points", n'étaient pas d'accord quant à la conformité de la modification au regard de l'article 123(2) CBE.

La Chambre rappelle que ces tests ne remplacent pas le "gold standard" (norme de référence) : la question est de savoir si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en utilisant les connaissances générales.  Il faut donc analyser les relations existant entre les caractéristiques incorporées et celles qui ne l'ont pas été.

Toutes les caractéristiques de la revendication 2 d'origine portaient sur le 2ème actionneur de la chaise roulante revendiquée. Selon la revendication 2 telle que déposée, cet actionneur 14 comprend une vis sans fin 19 déplaçant un coulisseau 16, ainsi qu'un levier 17 dont les bords sont connectés audit coulisseau 16 et au siège 4. Ces différentes caractéristiques, illustrent la cinématique du système, laquelle joue un rôle-clé pour le positionnement du siège 4, et ne figurent pourtant pas dans la revendication 1, qui mentionne simplement que la structure porteuse 20 de l'actionneur 14 est liée au levier 8 du premier actionneur (8, 11). Les caractéristiques incluses dans la revendication 1 sont donc étroitement liées, structurellement et fonctionnellement, aux caractéristiques qui n'ont pas été incluses. Selon la revendication 2 d'origine, c'est la combinaison de ces caractéristiques qui est nécessaire pour ajuster le siège comme souhaité selon l'invention.


La description et les figures confirment cette conclusion.

Le fait que la personne du métier puisse considérer que le type d'actionneur ne serait pas essentiel, car selon ses connaissances générales d'autres types d'actionneur pourraient être utilisés, n'est pas pertinent dans l'analyse selon l'article 123(2) CBE. La demande telle que déposée présente constamment les caractéristiques incorporées dans la revendication 1 en combinaison avec un type particulier d'actionneur.



jeudi 19 août 2021

T2696/16: documents non admis malgré leur grande pertinence

L'Opposante avait basé tous ses arguments quant à la brevetabilité sur des documents E12 à E16 soumis pour la première fois en recours, sans expliquer la raison pour laquelle ces documents n'avaient pas été soumis devant la division d'opposition.

La Chambre rappelle que le but du recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance, de sorte que la décision en recours devrait en principe se baser sur  ce qui a été discuté devant cette première instance. Par exception, de nouveaux documents peuvent être admis s'il existe une raison valable et plausible pour leur dépôt tardif, par exemple s'il s'agit d'une réaction normale à un développement tardif (par exemple pendant la procédure orale) ou à une interprétation surprenante de la division d'opposition à un stade tardif de la procédure ou dans sa décision. Dans le cas d'espèce l'Opposante n'a donné aucune raison autre que la pertinence des documents.

La pertinence à première vue d'un document peut certes être un critère d'appréciation, mais une Chambre n'est pas tenue d'admettre un document du fait de sa grande pertinence, car sinon un opposant pourrait toujours simplement déposer en recours des documents hautement pertinents et espérer de ce fait leur admission dans la procédure.

Les documents E12 à E15 semblent certes très pertinents en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, mais ils auraient dû être soumis devant la division d'opposition afin de permettre à cette dernière de prendre une décision dont la Chambre aurait pu vérifier le bien-fondé.

Les documents ne sont donc pas admis dans la procédure.

Autre aspect intéressant de la décision: la Titulaire avait annoncé que le mandataire agréé la représentant, qui s'exprimerait en allemand (langue de la procédure), serait accompagné d'un employé de son service brevet, et demandait pour lui une interprétation depuis et vers l'anglais. La Chambre rejette cette requête. Elle fait remarquer que selon la règle 4(5) CBE, l'OEB assure à ses frais l'interprétation, en tant que de besoin, c'est-à-dire quand une partie utilise une langue officielle autre que celle de la procédure, mais pas quand une partie veut utiliser plusieurs langues officielles. Une partie qui utilise une langue qui n'est pas comprise par un de ses employés ne peut légitimement exiger une interprétation gratuite. Le fait qu'une interprétation ne serve que la convenance d'une partie n'est pas une raison suffisante pour que l'OEB fournisse l'interprétation.


lundi 16 août 2021

T116/18: saisine de la Grande Chambre sur la question de la plausibilité

Dans l'affaire T116/18, la Chambre 3.3.02 va saisir la Grande Chambre des questions (provisoires)  suivantes (traduction personnelle):

Lorsque la Titulaire, pour faire reconnaître l'activité inventive, s'appuie sur un effet technique qu'elle entend prouver en soumettant des données ou autres preuves générées seulement après la date de priorité ou de dépôt du brevet (données publiées ultérieurement):

1. Faut-il faire exception au principe de libre appréciation des preuves (voir par exemple G1/12, 31) en ce sens que les données publiées ultérieurement doivent (NDLR: peuvent?) être ignorées au motif que la preuve de l'effet repose exclusivement sur de telles données?

 2. Si la réponse est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente aurait considéré l'effet comme plausible? (plausibilité ab initio)

3. Si la réponse à la première question est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente n'aurait pas eu de raisons de considérer l'effet comme non-plausible? (invraisemblance ab initio)

Les questions définitives seront données dans le dispositif de la décision, laquelle n'est pas encore publiée.

Le brevet en cause concerne des compositions insecticides comprenant du thiamétoxam et un autre composé, la Titulaire entendant prouver un effet synergétique au moyens de rapports d'essais D21 et D22. Sur la question de la prise en compte de ces rapports, la Chambre note que des décisions contradictoires ont été rendues dans le passé.

D'une part, selon certaines décisions (par exemple T488/16), l'effet technique devait déjà être plausible à la date de dépôt (critère de plausibilité ab initio). T184/16 se réfère à cette décision mais estime que le critère de plausibilité est rempli faute de preuves contraires (pas d'invraisemblance a priori).

En revanche:

  • T1422/12:  tous les effets procurés par l'invention peuvent être pris en compte, du moment qu'ils concernent le même domaine d'utilisation et ne changent pas le caractère de l'invention.
  • T2371/13: ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer un effet serait incompatible avec l'approche problème-solution.
  • T31/18: l'effet technique doit être mentionné dans la demande ou au moins pouvoir en être dérivé, mais pas nécessairement supporté par des preuves expérimentales.


jeudi 12 août 2021

T222/21: le caractère ample des remaniements ne justifie pas en soi une décision de non-admission selon la règle 137(3) CBE

La division d'examen n'avait pas admis dans la procédure, en application de la règle 137(3) CBE, le texte modifié déposé en réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, et avait donc rejeté la demande.

La décision était basée sur le fait que le texte avait été "amplement remanié" par rapport à celui que la division d'examen souhaitait délivrer, et ce sans raisons valables (simplement un changement d'avis du déposant) (voir Directives H-II 2.2). 

La Chambre estime que la division d'examen n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation.

Pour elle, le critère de remaniement important doit se comprendre en conjonction avec les Directives H-II 2.5.1: les modifications apportée retardent-elles sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance ou pas ?  En d'autres termes, ce qui est importe est d'évaluer le contenu des modifications et le temps que ces modifications requièrent à première vue pour leur examen. 

Si une requête est prima facie admissible, le temps nécessaire sera généralement faible, et l'admettre ne devrait pas retarder sensiblement la délivrance. Dans le cas contraire, si par exemple la requête introduit de nouvelles déficiences, alors il est justifié de ne pas l'admettre en application de la règle 137(3) CBE.

Le caractère "ample" des remaniements n'est donc pas en soi un critère pertinent pour l'application du pouvoir d'appréciation de la règle 137(3) CBE. La division d'examen aurait dû procéder à une analyse prima facie des revendications pour identifier les problèmes potentiels qui auraient pu empêcher la délivrance.



mardi 10 août 2021

T2371/18: pas d'obligation de surveiller le dossier en ligne

L'Opposante estimait que la division d'opposition avait commis un vice de procédure en admettant la requête subsidiaire 1 sans reporter la procédure orale. Cette requête avait été déposée 1 mois avant la procédure orale (avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE) et communiquée une semaine plus tard à l'Opposante. Cette dernière argumentait qu'elle n'avait pas disposé du temps nécessaire pour réagir, compte tenu de la complexité des modifications.

Pour la Chambre, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir d'appréciation d'une part en admettant la requête et d'autre part en ne reportant pas la procédure orale.

La requête n'est pas tardive puisqu'elle a été déposée avant la date fixée par la règle 116(1) CBE. En outre, elle traite des objections identifiées par la division d'opposition, et l'Opposante a eu l'opportunité de commenter quant à la recevabilité de la requête.

Dans le contexte du refus du report, la division d'opposition avait évoqué la possibilité pour l'Opposante de surveiller le registre, de sorte qu'elle avait en fait disposé d'1 mois et non de 3 semaines. La Chambre n'est pas d'accord sur ce point: s'agissant de l'application de l'article 113(1) CBE, les parties et leurs mandataires n'ont pas l'obligation de surveiller la procédure en inspectant régulièrement le dossier en ligne (R4/17).

Le fait que la division d'opposition ait communiqué la requête par courrier recommandé et pas également par fax dès réception ne constitue pas un vice de procédure. La Chambre ne voit pas non plus de violation du principe d'égalité des parties dans le fait qu'en revanche la division d'opposition a immédiatement faxé à la Titulaire une courrier de l'Opposante soumis après la date limite selon la règle 116(1) CBE.

En indiquant que 3 semaines étaient suffisantes, en se référant à l'étendue des modifications et en traitant l'objection de l'Opposante quant au fait qu'une recherche additionnelle aurait été nécessaire, la division d'opposition a appliqué les bons principes et traité les principaux arguments de l'Opposante.


vendredi 6 août 2021

Offre d'emploi


Chargé(e) de veille brevets 


ACTIVITÉS 

Au sein du Département Propriété Industrielle composé de 33 personnes, vous intégrerez une équipe de 4 chargés de veille brevets. Vous aurez en charge de répondre aux demandes d’informations émanant des ingénieurs brevets du département, des correspondants brevets et plus largement des chercheurs R&D du groupe Saint-Gobain. Vos principales missions seront :
  • Effectuer des recherches brevets pour des études de brevetabilité, de liberté d’exploitation, ou
  • d’opposition : Définition des stratégies de recherche et analyse de la pertinence des documents identifiés ; mise en place des alertes brevets.
  • Réaliser des analyses brevets par cartographie.
  • Assurer les formations et le support aux utilisateurs des outils de veille.
  • Participer à la gestion et l’évolution des outils de veille utilisés dans l’équipe, ainsi qu’à la prospection de nouveaux outils de veille.

PROFIL SOUHAITÉ 

  • Vous êtes doté(e) d’une double compétence scientifique (Master ou diplôme d’ingénieur dans le
  • domaine de la chimie) et en documentation/veille.
  • Vous détenez au moins 5 années d’expérience similaire dans un cabinet de propriété industrielle ou en entreprise. Vous maîtrisez les outils de recherche et de veille brevets (Orbit Intelligence, Patbase, Derwent Innovation …).
  • Vous êtes réactif(ve), animé(e) d’un esprit curieux et ouvert et vous portez un intérêt particulier pour la technologie et l’innovation.
  • Vous avez le sens de la relation client, faites preuve de rigueur et avez un bon esprit d’analyse.
  • Vous appréciez le travail en équipe et la multidisciplinarité.
  • Vous avez également le sens des initiatives ainsi que des qualités relationnelles vous permettant de collaborer avec les ingénieurs brevets et les clients en interne.
  • Le rayonnement international du poste requiert la pratique courante de l’anglais.
  • La maîtrise du Pack Office est requise.

MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020
Plus de 167 000 collaborateurs,
Présents dans 70 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
www.saint-gobain.com 

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.saint-gobain-recherche.fr 

jeudi 5 août 2021

T780/18: défaut de motivation d'une décision en l'état du dossier

La division d'examen avait émis une notification selon l'article 94(3) CBE en 2012, puis convoqué à une procédure orale en 2017. Le déposant avait déposé un texte modifié ainsi que des arguments, avant de retirer sa requête en procédure orale et de demander un décision en l'état du dossier. Dans une communication téléphonique, la première examinatrice ou le premier examinateur avait indiqué que l'objet ainsi modifié n'impliquait pas d'activité inventive. La décision de rejet en l'état du dossier renvoie à 3 notifications: l'opinion accompagnant le rapport de recherche, la notification selon l'article 94(3) CBE et l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale.

Premièrement, la décision indique que le déposant n'a pas soumis de modifications ou de commentaires en réponse à la dernière notification, ce qui est faux. Le procès-verbal de la discussion téléphonique fait référence à un jeu de revendications modifié soumis en réponse à la convocation à la procédure orale, mais ne contient aucune raison expliquant pourquoi leur objet n'impliquerait pas d'activité inventive. Pour cette raison la décision doit être annulée car elle ne respecte pas la règle 111(2) CBE.

Deuxièmement, la décision ne peut être maintenue car aucune des notification qui y sont mentionnées ne contient de motivation en ce qui concerne l'activité inventive.

La première "notification" (l'opinion écrite) n'est pas une notification car elle n'émane pas de la division d'examen, et même s'il s'agissait d'une notification valable, elle n'est pas réellement motivée et ne mentionne même pas l'activité inventive. L'opinion provisoire ne contient qu'une analyse de nouveauté, l'activité inventive n'étant traitée que dans des "remarques additionnelles", et n'étant donc pas intégrée à la décision, d'autant plus qu'elle ne formule qu'un raisonnement hypothétique, au cas où le déposant modifierait d'une certaine manière la revendication. 

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, le déposant n'a de fait pas été informé des raisons pour lesquelles la demande ne respecte pas les exigences de la CBE, contrairement aux exigences de la règle 111(2) CBE.


mardi 3 août 2021

T989/16: insuffisance et interprétation à la lumière de la description


La Titulaire était d'accord sur le fait que si la revendication 1 était interprétée de manière littérale, la personne du métier ne pouvait sans efforts indus mettre en oeuvre l'invention dans toute sa portée. Il n'était en effet pas possible de procéder au marquage revendiqué si la glycoprotéine ne contenait pas de groupe terminal GlcNAc.

Elle argumentait toutefois que la revendication devait être interprétée par un esprit animé de la volonté de comprendre et désireux d'éviter de cultiver les malentendus. La personne du métier considérant la revendication 1 aurait exclu les interprétation illogiques ou n'ayant pas de sens technique et aurait pris en compte la divulgation complète du brevet. La méthode revendiquée était alors implicitement limitée au marquage enzymatique de glycoprotéines ayant un groupe terminal GlcNAc.

La Chambre estime que selon la jurisprudence établie, une interprétation "avec un esprit animé de la volonté de comprendre" n'exige pas qu'un terme large techniquement soit interprété de manière plus étroite.

La méthode revendiquée définit une étape de marquage enzymatique d'une glycoprotéine, et n'impose aucune limitation structurelle ou fonctionnelle, de sorte qu'elle n'exclut pas les glycoprotéines n'ayant pas de groupe terminal GlcNAc pour la seule raison qu'elles ne peuvent pas être marquées.

Lorsque l'on examine la question de la suffisance de description, une revendication doit être interprétée à la lumière de l'enseignement du brevet et des connaissances générales. Toutefois, une caractéristique limitative qui ne figure que dans la description ne peut être considérée comme implicite dans les revendications. La seule manière de résoudre le problème est de l'incorporer dans la revendication.


 
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