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jeudi 2 juillet 2026

T101/22: seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve

La Chambre propose le résumé suivant:

Il ne saurait raisonnablement être exigé de produire une preuve à l'appui d'une analyse selon laquelle certaines modifications de l'état de la technique auraient été évidentes. Une telle analyse ne constitue pas un fait susceptible de preuve, mais un argument. Une partie qui conteste les connaissances générales ne peut exiger une preuve que pour les faits qui sont présentés comme faisant partie de ces connaissances générales.

La demanderesse argumentait que la décision de rejet n'était pas suffisamment motivée, étant basée sur des affirmations techniques erronées et sur des preuves insuffisantes concernant les connaissances générales.

Sur le premier point, la Chambre rétorque que des affirmations techniques erronées et non justifiées pourraient constituer une erreur de jugement sur le fond, mais pas un vice de procédure.

Sur le manque de preuve concernant les connaissances générales, la Chambre rappelle que seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve.

En l'espèce, la division d'examen n'a pas fait valoir que des barillets présentant les caractéristiques distinctives existaient avant la date de dépôt, mais qu'il aurait été évident de modifier le barillet de D1 de manière à parvenir à l'objet de la revendication 1. Plus particulièrement, elle a considéré que l'épaisseur revendiquée ne présentait qu'un compromis entre un couvercle plus mince et une planéité légèrement détériorée, et que l'épaisseur graduelle était un compromis prévisible entre une amélioration de la répartition des contraintes et la complexité de fabrication. Il ne s'agit pas ici de faits susceptibles d'être prouvés, mais d'appréciations qui constituent des arguments et non des éléments susceptibles de preuve.



Décision T101/22

mardi 30 juin 2026

T101/22: pas de comparaison "toutes choses égales par ailleurs"

La Chambre donne le résumé suivant à cette décision:

Un effet technique ne peut être pris en compte dans l'appréciation de l'activité inventive que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'effet n'est obtenu qu'en comparant l'objet revendiqué à un élément de l'état de la technique sur la base de l'hypothèse supplémentaire selon laquelle d'autres caractéristiques ou paramètres non définis dans la revendication sont identiques (sophisme du "toutes choses égales par ailleurs").

L'invention avait pour objet un barillet pour mouvement d'horlogerie et la demanderesse argumentait que la caractéristique distinctive (une certaine variation de l'épaisseur de la paroi 31 et/ou 41) avait pour effet d'obtenir une réserve de marche améliorée. Cette caractéristique permettait d'augmenter la réserve de marche par rapport à un barillet identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives (toutes choses égales par ailleurs). 




La Chambre n'est pas convaincue, et rappelle qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. 

Or en l'espèce, la revendication 1 porte sur le barillet en tant que tel, sans limitation du volume dans lequel le barillet est destiné à être logé et sans limitation quant à la présence ou aux propriétés d'un ressort moteur qui définissent la réserve de marche. 

L'argument de la demanderesse, selon lequel la réserve de marche pourrait être augmentée par rapport à un barillet de l'état de la technique identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives, revient ainsi à faire abstraction de l'exigence selon laquelle la revendication doit contenir les caractéristiques auxquelles l'effet technique est causalement lié.

L'effet technique invoqué n'est pas produit par le barillet en tant que tel, mais repose sur d'autres éléments non revendiqués.

Un autre aspect intéressant de la décision sera discuté dans quelques jours.

Décision T101/22

mardi 16 juin 2026

T424/23: la personne du métier doit avoir une raison de prendre en compte le document secondaire

La Chambre propose le résumé suivant pour cette décision : Dans le cadre de l'approche problème-solution, le document à combiner avec l'état de la technique le plus proche n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif pour qu'il soit pris en considération par la personne du métier. Il suffit que la personne du métier soit en mesure de reconnaître qu'il le fait, une fois que le document a été identifié.  Il faut néanmoins que la personne du métier ait une raison de prendre ce document en considération.

En l'espèce, l'état de la technique le plus proche D6 décrivait les caractéristiques 1.1 à 1.6.2 tandis que D4 enseignait la caractéristique 1.7. Le problème technique objectif était d'augmenter les déplacements et l’amplitude de rotation en lacet de la plateforme mobile du système décrit dans D6.



La division d'opposition avait suivi l'Opposante en décidant que la personne du métier aurait trouvé la solution dans un passage de D4.

Pour la Chambre au contraire, la personne du métier comprendrait que D6 et D4 décrivent différents mécanismes de mouvement, portant sur différents contextes et applications. D6 porte sur un simulateur de véhicule, visant à reproduire des sensations réalistes d'inertie, l'accent étant mis sur les accélérations, alors que D4 décrit une plateforme mobile pour applications industrielles où les paramètres importants sont le positionnement et la vitesse de déplacement. La personne du métier n'aurait pas pris D4 en considération.

La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le document secondaire n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif. Mais il doit y avoir une raison de prendre ce document en considération, avant même d'être en mesure de voir qu'il résout le problème. La personne du métier ne trouve pas le document secondaire par hasard. 

Dans le cas d'espèce, la personne du métier n'avait aucune raison de reconnaître que les caractéristiques améliorant la vitesse et la précision de mouvement d'une plateforme mobile selon D4 résolvent aussi le problème d'augmentation de l'amplitude de rotation en lacet du simulateur de D6. Seule une analyse a posteriori permettrait à la personne du métier de parvenir à une telle conclusion.


Décision T424/23

jeudi 7 mai 2026

T655/24: l'amélioration d'un effet ne se déduit pas implicitement de la description de cet effet

La protéine revendiquée se distinguait de la variante FE de D10 et D21 par une mutation D265A, aboutissant à la variante FEA. 


L'Opposante argumentait que la figure 3A ne montrait au mieux qu'une réduction non significative de l'expression de CD69 et que la figure 13A ne montrait aucune amélioration pour la variante FEA. La Titulaire se référait en outre aux essais post-publiés D25 et D26 comme preuve de ce que la réduction de l'expression de CD69 se produisait essentiellement dans toute la portée revendiquée.

Selon la décision G2/21, un effet technique peut être invoqué si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Pour la présente Chambre, et contrairement à T1989/19, on ne peut considérer que l'amélioration d'un effet soit englobée dans l'enseignement technique et fasse partie de la même invention initialement divulguée pour la seule raison que l'effet lui-même (mais pas son amélioration) a été décrit dans la demande. 

En d'autres termes, on ne peut considérer que si un effet est décrit (dans T1989/19 la stabilité au stockage), l'amélioration de cet effet soit implicitement dérivable. Cette approche serait incompatible avec le principe selon lequel l’invention doit être achevée à la date de dépôt, et permettrait aux déposants de simplement décrire dans la demande un effet déjà connu et de ne se baser ensuite que sur des preuves ultérieures en prétendant que l'amélioration ainsi prouvée était implicitement dérivable de la demande. Un brevet ne peut être délivré pour un objet dont la contribution inventive n'est identifiée qu'après la date du brevet.

La Chambre examine donc les exemples de la demande pour déterminer s'il est possible de prendre en compte l'effet de réduction de l'expression de CD69 rapporté dans les documents D25 et D26. Elle en déduit que cet effet est atteint de manière crédible sur tout la portée revendiquée. 

Décision T655/24

jeudi 30 avril 2026

T94/24: modifications arbitraires

La prothèse auditive se distinguait de celle de D2 en ce que la carte de circuit imprimé (4, 4A) avait une première indentation (31) dans une première partie de bord, logeant au moins une partie d'une première borne (26).



La Chambre considère que l'effet technique de réduction de la taille n'est pas obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication, qui est formulée de manière très large et couvre des configurations pouvant augmenter l’épaisseur ou l’encombrement, étant entendu que les limitations issues de la description ne peuvent restreindre la portée revendiquée.

La Chambre ne peut discerner aucun effet technique qui puisse être associé de manière crédible aux caractéristiques distinctives, même si ces dernières sont sans conteste de nature technique. Sans effet technique, il n'existe pas non plus de contribution technique à la solution d'un problème technique. Il s'agit donc de caractéristiques ou modifications arbitraires, lesquelles selon la jurisprudence peuvent soit être ignorées pour l'appréciation de l'activité inventive, soit être considérées comme des caractéristiques arbitraires qui ne peuvent contribuer à une activité inventive, soit encore être considérées comme des caractéristiques non-fonctionnelles ne pouvant justifier une activité inventive. 

Une invention n'est pas une simple accumulation arbitraire de caractéristiques nouvelles mais doit fournir une contribution technique à l'état de la technique.

Des caractéristiques non-fonctionnelles ou arbitraires sont évidentes au sens de l'article 56 CBE.

A l'argument de la Titulaire selon lequel la personne du métier n'aurait pas été incitée à adopter une caractéristiques ne résolvant pas le problème technique, la Chambre rétorque que cette logique conduirait à récompenser des conceptions erronées, des inconvénients ou le simple hasard au seul motif que la personne du métier ne les adopterait pas, mettant ainsi en péril les notions mêmes d’« invention » et d’« activité inventive ».


Décision T94/24

 


lundi 9 février 2026

T610/24: le point de départ n'était pas prometteur

L'invention concernait un système permettant de vérifier la compatibilité entre une pompe et une composition chimique en scannant des étiquettes RFID présentes à la fois sur le récipient de la composition chimique et sur la pompe.



La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive en partant d'un document D5 dans lequel une étiquette RFID était utilisée pour vérifier la compatibilité entre un produit chimique et un récipient. 

La Chambre est d'accord avec la demanderesse sur le fait que D5 ne divulgue pas de pompe. En partant de D5, la personne du métier devrait ajouter une pompe, s'intéresser au problème de compatibilité avec la pompe et enfin appliquer le système de vérification de D5 à cet effet.

Même si chacune de ces étapes était en soi connue ou triviale, une motivation serait tout de même nécessaire et la Chambre ne voit pas une telle motivation en partant de D5.

Ceci soulève la question de savoir si D5 est réellement un point de départ approprié. S'il n'est certes pas obligatoire de partir de l'art antérieur qui soit au sens strict le plus proche, il est toutefois recommandé de partir d'un document ayant un but et un effet technique général similaires. Partir d'un document plus éloigné conduit souvent à une approche a posteriori, en particulier en formulant un problème que la personne du métier n'aurait pas résolu de manière réaliste.

Un point de départ plus approprié serait un système comprenant une pompe et s'intéressant au problème de compatibilité de produits chimique avec cette pompe, ce qui permettrait la formulation d'un problème technique plus réaliste. D6 décrit un tel système mais sa date n'est pas certaine.

La Chambre renvoie devant la division d'examen pour procéder à une recherche complémentaire, prenant en compte d'autres classes que la classe G06Q (qui ne couvre pas les pompes), dans le but de trouver un document plus prometteur.


Décision T610/24

lundi 5 janvier 2026

T1851/22: la présence d'étapes algorithmiques n'est pas suffisante pour conférer un caractère technique

La demande portait sur un procédé informatique de traitement de documentation d’expédition (“shipping documentation”) et proposait un processus concaténé dans lequel la génération et la gestion des documents étaient réalisées à l’aide de sous‑processus intelligents. 


La plupart des étapes n'impliquaient aucune considération technique et, selon l'approche Comvik, sont considérées comme des éléments du cahier des charges fourni à la personne du métier pour leur mise en œuvre. 

Certaines étapes étaient mises en œuvre au moyen d'un logiciel sur des moyens informatiques génériques. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour conférer un caractère technique à ces étapes, car les programmes d'ordinateur ne sont pas des inventions et sont exclus de la brevetabilité. Ces étapes n'ont un caractère technique que dans la mesure où elles impliquent des considérations techniques, concernant par exemple l'ordinateur utilisé ou le procédé ou dispositif technique contrôlé, et ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles résolvent un problème technique en procurant un effet technique.

Le seul aspect technique de la revendication 1 se résume en l'utilisation d'un ordinateur standard faisant fonctionner un programme d'ordinateur. De tels moyens étaient bien connus avant la date de priorité.

La demanderesse argumentait que le problème technique résolu était de réduire l'occurrence d'erreur dans un procédé automatisé, mais la Chambre considère que cette réduction alléguée n'est au mieux due qu'à des des étapes administratives, non-techniques. La simple automatisation de ces étapes sur un ordinateur standard ne leur confère pas un caractère technique. Le seul problème technique résolu est l'automatisation d'une méthode non technique de génération de documents, qui est résolue, de manière évidente, en exécutant un logiciel sur un ordinateur.


Décision T1851/22

lundi 15 décembre 2025

T1719/21: choix d'un produit commercial comme point de départ

La Titulaire contestait le fait que D11 puisse être pris comme point de départ car le matériau d'encapsulation décrit, le polymère Engage® 8400, n'était pas reproductible, sa synthèse n'étant pas décrite. 

La Chambre juge qu'au vu de G1/23 cet argument ne peut être suivi car un produit commercial, même non reproductible, appartient à l'état de la technique. La Chambre ne peut non plus suivre l'argument selon lequel considérer qu'une personne du métier dépenserait des ressources considérables pour trouver des conditions de synthèse d'un tel polymère témoignerait d'une approche a posteriori.   

On ne peut tirer de G1/23 le fait que lorsqu'une modification d'un produit commercial non-reproductible est nécessaire, ce produit ne puisse être l'état de la technique le plus proche. Un tel raisonnement impliquerait en effet que le point de départ soit choisi après avoir identifié les caractéristiques distinctives, le problème technique objectif et l'analyse des modifications nécessaires. Les efforts pour reproduit un produit commercial ne peuvent empêcher sa sélection en tant qu'état de la technique le plus proche; ils n'entrent en jeu qu'après une telle sélection, dans le contexte de l'examen de l'évidence de la solution.

En outre la Chambre n'est pas d'accord avec le fait qu'un produit commercial non-reproductible ou difficile à reproduire ne pourrait constituer un point de départ prometteur. Pour la Titulaire, une modification des conditions de synthèse du polymère nécessiterait d'établir les conditions de sa synthèse, avant même qu'une modification puisse être possible. Mais un point de départ est prometteur lorsque son utilisation et ses propriétés sont pertinentes pour répondre aux problèmes du brevet. Dans ce contexte, la personne du métier consulterait les brochures ou autres informations publiques concernant ce produit. Ce qui doit être modifié fait ensuite partie du raisonnement pour résoudre le problème, mais n'est pas à prendre en compte pour le choix du point de départ. 

Il n'y a aucune raison de considérer a priori que la solution nécessiterait une modification des conditions de synthèse du produit commercial. D'autres solutions pourraient par exemple consister à remplacer le produit par un autre produit commercial, à préparer un autre polymère ayant des propriétés similaires, sans avoir besoin de connaître les conditions de synthèse du produit commercial, ou encore à modifier d'autres aspects, par exemple la nature des autres composants.


Décision T1719/21

lundi 8 décembre 2025

T1109/24: pas de "would" sans "could"

La demande avait pour objet un système de recherche d'informations, générant une requête à plusieurs préfixes, recherchant les éléments de contenu associés à des termes descriptifs en utilisant une logique d’intersection dynamique et un arbre pré-calculé selon un modèle d’erreur. Le but était de faciliter la recherche efficace d’éléments de contenu dans une base de données à partir d’une requête composée de plusieurs préfixes, tout en gérant les erreurs de saisie.


L'état de la technique le plus proche (D1) décrivait un système pour faciliter la saisie de texte avec un clavier réduit (touches numériques), utilisant une approche « single-tap » et une logique de détermination des mots via un arbre.

Pour la division d'examen, les trois caractéristiques distinctives identifiées ne faisaient que répondre à des exigences non-techniques. Le fait d'implémenter ces exigences dans le système de D1 ne pouvait impliquer d'activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue par le raisonnement de la division d'examen.

Même si la question pertinente est de savoir si la personne du métier aurait abouti à l'invention (would), et non de savoir si elle aurait pu le faire (could), la question "would" présuppose en fait que la question "could" reçoive une réponse affirmative. 

Si le point de départ est un ordinateur standard et que l'invention se résume à implémenter un programme d'ordinateur en tant que tel, la question "could" ne nécessite que peu de justification.

Cependant, la question « could » ne peut pas être ignorée dans les cas où il n’existe pas, de manière évidente, un chemin réaliste ou une « voie praticable » entre le point de départ et l’invention revendiquée. C’est le cas si les caractéristiques distinctives ne peuvent raisonnablement être combinées avec l’état de la technique le plus proche pour obtenir l’invention revendiquée. Dans une telle situation, l’invention n’est pas rendue évidente par cet état de la technique et la question de savoir si les caractéristiques distinctives produisent un effet technique par rapport à l’état de la technique le plus proche est essentiellement dénuée de sens.

Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de chemin réaliste pour passer du système de D1 à l'invention revendiquée car les concepts de cette dernière ne peuvent pas être intégrés à D1 sans abandonner l'enseignement principal de ce dernier.


Décision T1109/24

jeudi 4 décembre 2025

T1523/23: pas de prise en compte d'avantages du procédé de fabrication pour l'activité inventive du produit obtenu

L'afficheur revendiqué se distinguait de celui de D3 par le fait que les distances d et D étaient choisies dans des plages spécifiques. 

La Titulaire argumentait que cette caractéristique permettait d'obtenir des valeurs chromatiques stables, déviant peu de la cible. Il en résultait une augmentation de la productivité du procédé.

La Chambre considère qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu par l'objet revendiqué lui même, pas par son procédé de fabrication. Même si le procédé permet d’obtenir un ensemble d’afficheurs dont l’écart-type par rapport à la cible est réduit, pour un afficheur individuel ni la couleur cible ni l’écart ou la réduction de celui-ci ne sont perceptibles. Comme chaque afficheur présente des distances fixes dans les deux types de régions (R1 et R2), le fait que ces distances soient choisies de manière à ce que la somme des valeurs de chromaticité se situe sur des pentes de signe opposé n’a aucun effet pour cet afficheur individuel.

La Titulaire mettait en avant certaines décisions (par exemple T648/88 ou T1089/15) dans lesquelles un effet technique obtenu pour un procédé avait été pris en compte pour le produit. 

La Chambre n'est pas convaincue, et souligne que les décisions citées relèvent du domaine de la chimie, et concernent des cas où le concept inventif résidait dans une voie réactionnelle nouvelle et non évidente, dont le caractère non évident pouvait « se transmettre » aux produits intermédiaires.

Le cas d'espèce concerne un dispositif physique final, et non un composé intermédiaire dans un procédé chimique. Les relations entre le produit et le procédé sont totalement différentes.

Un produit nouveau ne peut être considéré comme inventif parce qu'il est produit par un procédé inventif. L'activité inventive de l'afficheur ne peut se déduire du caractère prétendument inventif de son procédé de fabrication, lequel n'a été ni revendiqué ni examiné.


Décision T1523/23

lundi 1 décembre 2025

JUB - Cour d'Appel - 25.11.2025 - méthode à suivre pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de description

L'an dernier, la division centrale de la JUB avait annulé le brevet EP3666797 (Sanofi/Amgen). La Cour d'Appel décide au contraire de rejeter les demandes en nullité formées contre ce brevet.

La Cour en profite, ainsi que dans une autre décision du même jour (Meril/Edwards), pour indiquer la méthode à suivre par les instances de la JUB pour évaluer la suffisance de description et l'activité inventive. 

Sur l'activité inventive:

  • il faut d’abord établir le problème objectif, du point de vue de la personne du métier, avec ses connaissances générales, à la date pertinente du brevet. Cela doit être fait en déterminant ce que l’invention apporte à l’état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, en considérant ainsi également le concept inventif sous-jacent à l’invention (l’enseignement technique), lequel doit être fondé sur les effets techniques que la personne du métier comprend, sur la base de la demande, comme étant obtenus avec l’invention revendiquée.
La Cour cite sur ce dernier point la décision G2/21.
  • afin d’éviter un raisonnement a posteriori, le problème objectif ne doit pas contenir d’indices orientant vers la solution revendiquée.
On note ici que contrairement à l'approche problème-solution de l'OEB, le problème objectif est défini avant le choix du point de départ, et non spécifiquement à partir des effets techniques liés aux caractéristiques distinctives par rapport au point de départ.
  • la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée. 
On retrouve ici le célèbre could/would.
  • le domaine technique pertinent est celui qui est lié au problème objectif à résoudre ainsi que tout domaine dans lequel le même problème ou un problème similaire se pose et dont il faut s’attendre à ce que la personne du métier du domaine spécifique ait connaissance.
  • un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date pertinente, souhaite résoudre le problème objectif. Cela peut par exemple être le cas si l’élément de l’état de la technique pertinent divulgue déjà plusieurs caractéristiques similaires à celles de l’invention revendiquée et/ou aborde le même problème sous-jacent ou un problème similaire à celui de l’invention revendiquée. Il peut y avoir plus d’un point de départ réaliste et l’invention revendiquée doit impliquer une activité inventive à partir de chacun d’eux.
Dans la décision Meril/Edwards, la Cour examine l'activité inventive à partir de 6 points de départ. 
  • la personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination et nécessite un indice ou une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’oriente vers la mise en œuvre d’une étape suivante dans la direction de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive / évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante suggérée par l’indice ou par simple routine, et arriverait à l’invention revendiquée.
  • pour qu’une activité inventive soit présente, il n’est pas nécessaire de démontrer une amélioration de l’enseignement technique tel que défini par les revendications du brevet par rapport à l’état de la technique. Une activité inventive peut également être reconnue si les revendications du brevet divulguent une alternative non évidente aux solutions connues dans l’état de la technique.

Dans l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour pose également des principes concernant la notion d'espérance raisonnable de réussite, critère souvent utilisé en pharmacie ou biotechnologie:
  • une solution revendiquée est évidente si la personne du métier aurait franchi l’étape suivante en s’attendant à trouver une solution envisagée à son problème technique. C’est généralement le cas lorsque les résultats de l’étape suivante étaient clairement prévisibles ou lorsqu’il existait une espérance raisonnable de réussite.
  • la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement attendu une réussite, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet.
  • une espérance raisonnable de réussite implique la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus avant le début d’un projet de recherche, la conclusion réussie de ce projet dans des délais acceptables. 
  • Le fait qu’il existe une espérance raisonnable de réussite dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de faire des prédictions quant à sa conclusion réussie et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors du franchissement d’une étape suivante peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indice en faveur de la solution revendiquée est fort, plus le seuil pour une espérance raisonnable de succès est bas.
  • lorsque le titulaire du brevet avance et étaye suffisamment des incertitudes et/ou des difficultés pratiques ou techniques, la charge de la preuve que celles-ci n’empêcheraient pas la personne du métier d’avoir une espérance raisonnable de réussite incombe à la partie alléguant l’évidence.
  • le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il existait une espérance raisonnable de réussite. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer avec un simple espoir de réussir.

Concernant l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour considère qu'à la date de priorité, la recherche scientifique dans le domaine du mécanisme d’action de PCSK9 n’avait pas atteint un stade où la personne du métier aurait pu raisonnablement prévoir qu’un anticorps bloquant l’interaction entre PCSK9 et LDLR serait thérapeutiquement efficace pour traiter ou prévenir les maladies mentionnées dans la revendication 1 ou pour réduire le risque associé à ces maladies. La personne du métier, sur la base d’une évaluation scientifique de l’état de la technique à la date de priorité, n’avait donc pas d'espérance raisonnable de succès quant au fait qu’une approche par anticorps produirait l’effet thérapeutique souhaité in vivo


Sur la suffisance

  • elle doit être évaluée sur la base du brevet dans son intégralité, du point de vue d'une personne du métier munie de ses connaissances générales à la date de dépôt ou de priorité.
  • le test à appliquer est de savoir si la personne du métier est capable de reproduit l'objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif ni efforts indus. Une invention est suffisamment décrite si le brevet montre à la personne du métier au moins une manière (et pour des caractéristiques fonctionnelles, au moins un concept technique) de mette en œuvre l'invention revendiquée.
  • lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas exigé que la description comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chacune des réalisations concevables entrant dans la ou les définitions fonctionnelles. Une protection équitable requiert que des variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués, qui sont également aptes à atteindre le même effet et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également couvertes par la revendication. Par conséquent, l’indisponibilité de certaines réalisations d’une revendication définie fonctionnellement est sans incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier, grâce à la description, est en mesure d’obtenir des réalisations appropriées dans le cadre de la revendication.
  • une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’invention.


Décision UPC_CoA_528/2024 du 25.11.2025

Décision UPC_CoA_464/2024 du 25.11.2025

lundi 24 novembre 2025

T1044/23: un usage antérieur non reproductible peut être choisi comme état de la technique le plus proche

Résumé: des produits commerciaux non reproductibles peuvent être choisis comme état de la technique le plus proche. La mesure dans laquelle un produit non reproductible doit être modifié pour obtenir l'objet revendiqué, et le niveau de connaissances sur ce produit et sa fabrication requis pour y parvenir ne deviennent pertinents que pour les étapes ultérieures de l'approche problème-solution.

L'Opposante citait des résines commerciales DMDA comme art antérieur, préjudiciable à la nouveauté  s'agissant du brevet tel que délivré, et à l'activité inventive pour les requêtes subsidiaires 2 et suivantes.

La division d'opposition avait décidé que ces résines ne faisaient pas partie de l'état de la technique car leur procédé de fabrication n'était pas suffisamment décrit pour que la personne du métier puisse les reproduire.

Compte tenu de G1/23, la Chambre annule cette décision, la reproductibilité du produit commercial n'étant plus un critère pour l'appartenance à l'état de la technique. Les factures et certificats d'analyse soumis par l'Opposante montrent d'une part que les résines ont été commercialisées avant la date de priorité du brevet et d'autre part qu'elles divulguent les caractéristiques revendiquées.

La requête subsidiaire 2 restreignait la plage de densité à 0,955-0,970 (contre 0,952 pour les résines DMDA).

L'Opposante soutenait que ces résines ne pouvaient constituer un point de départ valable, étant donné que la personne du métier n'était pas capable de les reproduire.

La Chambre fait remarquer que G1/23 (95 et 96) n'exclut pas qu'un produit non reproductible puisse être choisi comme état de la technique le plus proche; cela dépend des circonstances de l'affaire.

D1 et D9 enseigne que les résines DMDA étaient des composition de polyéthylène utilisables en moulage par injection et donnant de bonnes résistances mécaniques. Ceci correspond au domaine technique et aux avantages alléguées par le brevet en cause. Cette information rend donc les résines DMDA comme pertinentes pour la personne du métier.

Même si ces résines n'étaient pas reproductibles, ceci ne constitue pas une raison pour les écarter, car la personne du métier peut modifier des résines commerciales, dans la limite de ces compétences, pour obtenir des propriétés différentes. La personne du métier aurait aussi pu analyser la composition des résines DMDA et essayer de reproduire certaines de leurs propriétés.

Les résines DMDA sont donc un point de départ réaliste.

La Chambre fait en outre remarquer qu'un produit commercial non reproductible, qui peut être utilisé, analysé et modifié, n'est pas comparable à un art antérieur défectueux ou spéculatif.

La question de savoir dans quelle mesure ces résines doivent ou peuvent être modifiées n'est pertinente que pour les étapes suivantes de l'approche problème-solution.

Le problème technique objectif est de fournir une composition de résine alternative. Ainsi, il n'y a pas besoin d'un pointeur particulier vers une augmentation de la densité.

La question pertinente est de savoir si la personne du métier aurait été capable d'identifier les moyens permettant d'aboutir à une composition telle que revendiquée, sans efforts indus. La personne du métier aurait certes su comment augmenter la densité de la résine, mais il n'est pas démontré qu'elle aurait pu maintenir sans difficulté les autres caractéristiques du polymère (MIE, MIF, ER...). 

La Chambre considère qu'il n'a donc pas été prouvé que la personne du métier aurait su comment modifier les résines DMDA afin d'atteindre une résine telle que revendiquée.

La résine de la requête subsidiaire 2 implique donc une activité inventive en partant des résines commerciales DMDA.


Décision T1044/23

jeudi 13 novembre 2025

T769/23: pas de "teach away" dans le cas d'une modification non-fonctionnelle

Le procédé de réduction de sons indésirables revendiqué se distinguait de celui de D2 par une caractéristique (e) selon laquelle "l'étape d'atténuation comprend en outre la détermination de l’atténuation de fréquences sélectionnées sur la base de la magnitude ou de la puissance de la différence entre les signaux des microphones gauche et droit, ou d’une valeur dérivée de cette magnitude ou puissance."

La Chambre considère que l'effet technique allégué d'amélioration du rapport signal-sur-bruit n'est pas obtenu de manière crédible sur toute la portée de la revendication. En effet, le simple fait de "déterminer" n'implique pas que la valeur déterminée soit appliquée d'une manière ayant un quelconque effet technique. Cette étape pourrait simplement servir un objectif non-technique, tel que l'enregistrement ou l'affichage d'une valeur à titre informatif, sans impact fonctionnel.

La Chambre reconnaît que dans un tel cas, il est usuel de reformuler le problème technique objectif comme étant de fournir une alternative, ce qu'a fait la division d'opposition. C'est notamment l'approche de T1179/16, selon laquelle la personne du métier prendrait dans ce cas en compte toute alternative connue dans le domaine technique, à moins que l'état de la technique le plus proche ne dissuade explicitement d'y recourir (teach away).

La présente Chambre est toutefois d'avis qu'une telle approche peut conduire à des paradoxes. Le teaching away présuppose en effet une raison technique pour éviter la caractéristique, ce qui n'est pas logique si la caractéristique en elle-même n'a pas d'effet technique. Pour la Chambre une caractéristique dépourvue d'effet technique ne peut faire l'objet d'un teach away

Il convient de faire la distinction entre des alternatives fonctionnelles et des modification non-fonctionnelles. Ce n'est que dans le premier cas que le problème doit être reformulé comme la fourniture d'une alternative. Dans l'autre cas, il faut appliquer l'approche de T1465/23, à savoir directement conclure à l'absence d'activité inventive, sans formuler de problème technique objectif qui serait artificiel.

La caractéristique (e) étant une modification non-fonctionnelle de D2, elle ne peut contribuer à une activité inventive.


Décision T769/23

jeudi 9 octobre 2025

T412/23 : combinaison de trois documents

Le brevet avait pour objet un procédé de détermination d’une variante équivalente d’une couleur courante d’une peinture de réparation correspondant à la couleur à effet d’un objet à réparer dans un atelier de réparation de carrosserie automobile.

Par rapport à l'état de la technique le plus proche E0, le procédé se distinguait (a) par la détermination de la meilleure variante équivalente de la couleur courante parmi 3 à 6 variantes de couleur et (b) par le fait que les propriétés visuelles prédéterminées comprenaient au moins une propriété de texture.

Pour la Chambre il n'y a pas lieu de formuler deux problèmes partiels car ces deux caractéristiques sont liées fonctionnellement. La propriété visuelle spécifique définie dans la caractéristique (b) influe sur le nombre de variantes nécessaires définies dans la caractéristique (a). Le problème technique objectif consiste donc à améliorer la méthode de E0 afin de pouvoir déterminer plus précisément, mais toujours de manière très simple, une couleur appropriée, même pour des couleurs à effets complexes.

L'Opposante argumentait que E15 enseignait la caractéristique (b) et E00 la caractéristique (a).

Pour la Chambre, lorsqu'il s'agit de résoudre un problème technique à objectif unique, la personne du métier ne peut combiner d'un seul coup les enseignements de trois documents, mais doit d'abord combiner l'enseignement de E0 avec celui de l'un des documents E15 et E00, puis, dans un deuxième temps, combiner le résultat de cette combinaison avec l'enseignement de l'autre des documents E15 et E00.

Lorsque les enseignements de trois documents sont combinés, cela doit être fait, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, étape par étape, c'est-à-dire que, dans un premier temps, l'enseignement d'un autre document est combiné sur la base de l'enseignement ou de la réalisation de l'état de la technique le plus proche. Dans un deuxième temps, il convient ensuite d'examiner si la personne du métier combinerait également le résultat de cette combinaison avec l'enseignement du troisième document. Ce faisant, il faut tenir compte du contexte de la situation initiale ainsi que de la complexité et du contexte technique spécifique de chaque document ou réalisation.

Dans le cas d'espèce, E15 enseigne l'examen de la texture au moyen d'un logiciel d'analyse d'image complexe, alors que E0 et E00 enseignent l'examen de la couleur par l'œil humain. En outre E0 et E00 portent sur des méthodes d'évaluation différentes, E00 portant sur une méthode simple d'évaluation à un seul ange d'une seule propriété, tandis que E0 pour sur une méthode plus sophistiquée de deux propriétés à deux angles différents. La Chambre parvient à la conclusion que la personne du métier ne combinerait pas l'enseignement de E0 avec ceux de E00 et E15, car dans ces derniers, le contexte est différent de celui de E0, étant nettement plus complexe dans un cas (E15) et plus simple dans l'autre (E00). 

Décision T412/23

jeudi 4 septembre 2025

T95/23 : la personne du métier partirait plutôt d'un exemple concret

Dans la présente affaire, la Chambre examine successivement l'activité inventive en partant de chacun des documents D1 à D6.

Par rapport à D4, l'objet revendiqué se distinguait par le fait que la caméra et l'écran étaient intégrés à la porte et non placés entre les vantaux pivotants 17 et 17' (dont l'un mène directement à l'avion - 16 - et l'autre à d'autres contrôles de sécurité- 16').


L'Opposante partait d'un exemple générique décrit aux paragraphes [0003] à [0006], combiné avec D1 ou D2. Ce mode générique ne comprenait pas nécessairement les deux sorties séparées représentées dans la figure de D4, de sorte que la personne du métier pouvait reprendre l'enseignement de D1 et D2 et intégrer des caméras dans les portes.

La Chambre considère au contraire que la personne du métier serait partie de l'exemple de la figure de D4. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est en effet préférable de partir d'un exemple de réalisation concret, car dans le cas d'un exemple de réalisation générique et non spécifique, la personne du métier devrait encore consacrer des efforts techniques supplémentaires à une élaboration spécifique de l'exemple de réalisation générique. Lors de cette élaboration, la personne du métier aurait finalement recours à l'enseignement concret concernant les exemples de réalisation détaillés dans le même document. La personne du métier opterait donc généralement pour un exemple de réalisation détaillé comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive.

Dans le mode de la figure de D4, positionner la caméra sur chacune des deux portes ralentirait le passage car la personne à contrôler ne sait pas à l'avance par laquelle des portes elle est autorisée à sortir. En outre placer des caméras et écrans volumineux (en 2009) sur les portes vitrées de D4 ne serait pas simple techniquement. La personne du métier aurait donc été dissuadée de combiner D4 avec D1 ou D2.

Décision T95/23 (en langue allemande) 

lundi 1 septembre 2025

T1465/23: si pas d'effet technique, pas besoin de formuler artificiellement un problème technique objectif

Le dispositif auditif revendiqué se distinguait de celui de D1 par le choix d'un protocole de communication spécifique, comprenant l'obtention d'identifiants de session uniques, l'envoi d'identifiants de clés d'authentification pour vérifier des données etc..

La Chambre considère qu'aucun effet technique n'est obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication. Pour elle, les termes vagues employés et le manque de corrélation fonctionnelle entre les différentes caractéristiques ne permet pas d'obtenir l'effet de sécurité allégué. La consultation de la description ne permet pas non plus de réinterpréter les termes de la revendication d'une manière plus limitée à la lumière des modes de réalisation spécifiques.

Faute d'effet technique, la Chambre ne peut définir de problème technique objectif. 

L'introduction de caractéristiques dépourvues d'effet technique crédible n'est rien de plus qu'une modification arbitraire d'un objet connu, qui ne peut donc impliquer d'activité inventive. Il n'est pas besoin de rechercher artificiellement de motivation ou d'incitation pour aboutir à l'invention.

Une telle situation se distingue de situations dans lesquelles il est possible de formuler le problème technique objectif comme étant de fournir une solution alternative à une problème connu, car dans ce cas un effet est obtenu (par exemple D produit le même effet que C dans une combinaison avec A+B). Mais s'il n'existe aucun effet, il n'est alors pas nécessaire de formuler artificiellement un problème non résolu.

 La Chambre propose le résumé suivant:

S'il n'y a pas d'effet technique qui puisse être dérivé de manière crédible du libellé d'une revendication sur la base de ses caractéristiques distinctives, il n'est généralement pas nécessaire de formuler - artificiellement - un problème technique objectif (non résolu), tel que la recherche d'une « autre manière d'obtenir un effet technique (inexistant) ».

Dans de tels cas, les caractéristiques distinctives constituent simplement des modifications arbitraires ou non fonctionnelles de l'état de la technique disponible qui ne peuvent impliquer une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.


Décision T1465/23

mardi 19 août 2025

T1468/21: pas de rupture de la chaîne technique du fait d'un simple retour d'information

L'invention concernait un casier autonome sécurisé à l'aide d'un code, un nouveau code étant généré après chaque ouverture à la fois au niveau du casier et au niveau d'un serveur, ces deux éléments n'étant pas connectés.


Dans l'art antérieur D1, le casier et le serveur étaient au contraire connectés, permettant d'une part au casier d'informer le serveur de l'ouverture, et d'autre part au serveur d'informer le casier du nouveau code. 

Le problème technique objectif est de fournir un casier complètement autonome, avec trois sous-problèmes: comment créer ou choisir le code, comme fournir le même code au casier et au serveur et comment synchroniser le casier et le serveur pour s'assurer que le code correct n'est donné aux utilisateurs que lorsque le casier est disponible.

Ces sous-problèmes se posent immédiatement à la personne du métier qui cherche à rendre le casier de D1 autonome. Il est par exemple évident qu'un même outil de génération de code doit être stocké en parallèle dans le casier et le serveur (un tel outil faisant partie des connaissances générales). 

En revanche, la Chambre considère, contrairement à la division d'examen, que la solution au troisième sous-problème (synchronisation) n'était pas évidente au vu de D1. Dans l'invention, c'est la personne utilisatrice qui notifie le serveur que le casier a été ouvert, et non le casier, comme dans D1. 

La division d'examen considérait que la chaîne technique était rompue du fait de l'action de la personne (T1760/07, T1741/08), l'effet technique provoqué par cette action étant conditionné par les activités mentales de cette personne. Mais la Chambre considère que dans ces décisions, la réaction des personnes impliquait un acte mental subjectif, et non, comme dans la présente affaire, un simple retour d'information, reconnu comme étant un élément essentiel pour utiliser correctement le système.

La saisie d'une seule information, qui représente un retour d'information sur une situation factuelle et objective de la part d'une personne utilisant un processus technique et qui n'exige aucune activité mentale de la part de cette personne, c'est-à-dire aucune réaction spécifique de cette personne à l'information, ne conduit pas immédiatement à une "rupture de la chaîne technique".


Décision T1468/21

lundi 21 juillet 2025

T1065/23: le domaine revendiqué excluait des modes de réalisation avantageux

L'extrait de protéines de pois de la revendication 10 du brevet tel que délivré était caractérisé par son procédé d'obtention, défini en revendication 1.

L'Opposante soutenait que la revendication ne pouvait être acceptée car le produit aurait pu être défini par des caractéristiques structurelles, de sorte que les critères pour admettre des revendications de type "produit-par-procédé" (F-IV 4.12 et T150/82) n'étaient pas remplis. 

La Chambre rétorque que cette question relève de la clarté, et n'est donc pas un motif d'opposition. La décision T150/82 concernait un recours sur examen.

Les exemples du brevet ainsi que les essais soumis par la Titulaire montrent que les étapes du procédé, en particulier la gamme de pH et le traitement thermique spécifique permettent d'obtenir des propriétés physico-chimiques particulières. Il est donc crédible que les extraits de D1 et D2 soient différents.

La division d'opposition avait considéré que les extraits de protéines des documents D3 à D11, D20 et D23 étaient destructeurs de nouveauté car leur indice de solubilité de l'azote était dans la gamme de la revendication 11. La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, il n'existe aucune preuve selon laquelle les compositions ayant l'indice de solubilité de l'azote de la revendication 11 auraient nécessairement la structure et les propriétés physico-chimiques d'un produit obtenu selon la revendication 1. Les éléments soumis une semaine avant la procédure orale ne sont pas admis dans la procédure.

Sur la question de l'activité inventive du procédé, l'Opposante argumentait que la gamme de pH de 4,0 à 5,8 était arbitraire car un rapport d'essais D15 montrait qu'un pH de 6,2 permettait aussi d'atteindre un indice de solubilité de l'azote inférieur à 15%. La Chambre note toutefois que l'indice de solubilité est encore plus faible pour les valeurs de pH comprises dans la gamme revendiquée.

Le fait que les valeurs limites puissent exclure des valeurs permettant aussi d'obtenir des effets avantageux n'est pas en soi une raison pour considérer que la plage revendiquée est "arbitraire". Il serait absurde qu'une plage puisse être considérée comme manquant d'activité inventive pour la seule raison que la gamme revendiquée aurait pu être plus large. Ce qui importe est que les preuves disponibles rendent crédible le fait que la gamme revendiquée procure des effets allant au-delà de ceux obtenus par les procédés de l'art antérieur. 


Décision T1065/23

jeudi 12 juin 2025

T1078/23: le choix de l'état de la technique le plus proche ne nécessite aucune justification

La Demanderesse argumentait que D1, bien qu'appartenant au même domaine technique que l'invention, n'était pas un point de départ approprié et que la personne du métier serait partie de D5, qui vise le même but que l'invention.

La Chambre considère, en accord avec T2223/19 et T449/23, mais contrairement aux décisions T2057/12, T2759/17 et UPC_CFI1/2023, qui insistaient sur le caractère "réaliste" de l'état de la technique le plus proche, qu'aucune justification sur le choix du point de départ n'est nécessaire lorsque l'activité inventive n'est pas reconnue. L'objet revendiqué doit être inventif par rapport à tout l'état de la technique, et la personne du métier n'a pas pour tâche de choisir un document comme état de la technique le plus proche.

Un point de départ peut se révéler non approprié si le problème technique objectif qui en résulte est irréaliste ou artificiel. Mais cela ne disqualifie pas le document dès le départ. Et le fait que d'autres documents soient "relativement plus proches" n'est pas pertinent.

Décision T1078/23


jeudi 5 juin 2025

T1632/22: tous les problèmes que la personne du métier aurait considérés sont valables

La méthode revendiquée se distinguait de celle de D1 d'une part en ce qu'elle est utilisée pour détecter la "vivacité" d'une personne (ou la présence réelle) et d'autre part en ce qu'elle prend en compte des paramètres de qualité liés à la caméra. La méthode de D1 était utilisée pour de l'authentification faciale. 


La demanderesse argumentait que D1 ne concernait pas la même utilisation, et n'était donc pas un point de départ valable. Elle argumentait en outre que la personne du métier n'aurait pas été incitée à modifier le système de D1 pour réaliser de la détection de vivacité, en utilisant le même système que celui utilisé pour l'authentification de visage.

La Chambre considère que ce qui est évident pour la personne du métier ne peut dépendre du contenu de la demande examinée. En particulier, la demande ne peut être invoquée pour limiter l'état de l'art à prendre en considération ou le niveau d'expertise de la personne du métier sur la base de ce qui est indiqué comme "domaine de l'invention". 

L'expression "personne du métier" n'est pas faite pour limiter le "métier" pertinent, mais pour exprimer l'idée qu'une invention n'implique pas d'activité inventive si elle est évidente pour une personne ayant des compétences dans le domaine d'intérêt, par opposition à une personne n'ayant pas de compétences en la matière. 

Une personne du métier peut très bien tenir compte de l'état de la technique dans un domaine qui n'est pas, au sens étroit du terme, son "propre domaine", et peut notamment se tenir informée des développements dans des domaines connexes.

En outre, l'approche problème-solution requiert un problème technique que la personne du métier cherche à résoudre. Sur ce point, la Chambre considère que les problèmes qui découlent d'une comparaison entre l'invention et l'art antérieur ne sont pas les seuls problèmes qui peuvent être considérés (contrairement à T646/22). En principe, tous les problèmes que la personne du métier aurait abordé basés sur l'état de la technique le plus proche sont valables. Plus précisément, la personne du métier peut se rendre compte qu'un document de l'état de la technique peut aider à résoudre des problèmes dont il est supposé être déjà conscient.

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les deux domaines sont proches, de sorte qu'une personne ayant des compétences en détection de la vivacité prendrait aussi en compte le domaine de l'authentification. Elle reconnaîtrait également que la solution proposée par D1 peut être appliquée de manière directe à la détection de la vivacité. La Chambre considère toutefois que la personne du métier n'aurait pas ajouté l'autre caractéristique distinctive au vu de D1, et renvoie devant la division d'examen pour discuter des autres documents cités pendant l'examen.


Décision T1632/22

 
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