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mardi 23 juin 2026

T1168/24: pas d'exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius en cas de vice de procédure

Dans une première décision, la division d'opposition avait maintenu le brevet selon une requête subsidiaire 1. Toutes les parties avaient formé recours, mais la titulaire avait ensuite retiré son recours. La Chambre avait annulé la décision pour vice substantiel de procédure et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition.

Dans une deuxième décision, la division d'opposition n'avait pas admis les requête principale et subsidiaires 1 à 12 pour cause d'interdiction de la reformatio in peius (leur portée étant plus large que celle du brevet maintenu dans la première décision), et maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 13.

En recours, la titulaire argumentait que le principe d'interdiction de la reformatio in peius ne devrait pas s'appliquer, n'ayant pas de fondement dans la CBE. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que G9/92 a reconnu ce principe comme un principe généralement admis dans les Etats contractants. Les critiques générales soulevées par la titulaire ont déjà été prises en compte par G9/92, et la Chambre ne voit pas de raison de dévier de la jurisprudence établie.

La titulaire argumentait également que le principe ne devait pas d'appliquer dans le cadre d'un renvoi devant la division d'opposition après annulation pour vice substantiel de procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis et suit la décision T974/21.

Les décisions citées par la titulaire concernaient des cas différents. T727/19 avait reconnu un soupçon de partialité et dans T2086/13 toutes les parties étaient requérantes dans le premier recours. Les exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius doivent être interprétées de manière restrictive. 

Dans la décision G1/99, la titulaire doit d'abord proposer des modifications qui restreignent la portée, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité que le principe d'interdiction de la reformatio in peius peut ne pas être appliqué. 

Décision T1168/24

lundi 19 septembre 2022

T803/17 et T882/17: examen de la recevabilité de l'opposition et reformatio in peius

Dans ces deux affaires, opposant la même opposante et la même titulaire, cette dernière avait demandé à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable au motif que l'identité de l'opposante ne pouvait être clairement déterminée à l'expiration du délai d'opposition.

L'opposante argumentait qu'étant seule requérante, examiner la recevabilité de son opposition serait contraire au principe d'interdiction de la reformatio in peius.

Dans l'affaire T803/17, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition. La Chambre juge en conséquence que l'interdiction de la reformatio in peius ne peut interdire d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition. En effet, même si l'opposition était jugée irrecevable, l'opposante ne se retrouverait pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours. Dans les deux cas le brevet serait maintenu tel que délivré. 

Le critère permettant de déterminer si la situation d'un requérant est, du fait de son propre recours, aggravée d'une manière incompatible avec le principe de l'interdiction de la reformatio in peius est le dispositif de la décision attaquée, en particulier l'effet juridique de ce dispositif sur le requérant. Les motifs conduisant à cet effet, en particulier le fait de savoir si l'opposition est rejetée comme irrecevable ou comme non-fondée ne tombent pas dans le champ d'application de ce principe.

En revanche, dans l'affaire T822/17, le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, et seule l'opposante avait formé un recours. La Chambre considère dans ce cas qu'une objection portant sur l'irrecevabilité de l'opposition est soumise au principe d'interdiction de la reformatio in peius: il ne serait pas possible de maintenir le brevet tel que délivré du fait de cette irrecevabilité. Pour la Chambre, cela n'interdit toutefois pas d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, mais cet examen ne peut se faire que dans le contexte de l'examen du bien-fondé du recours. Si l'opposition est jugée irrecevable, le recours est rejeté et l'opposante ne se retrouve pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours, puisque le brevet reste maintenu sous forme modifiée.

En cela, la Chambre est en désaccord avec la décision T1178/04, selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquerait pas dans le contexte de l'exercice de l'obligation d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure. 

Sur le fond, la Chambre considère que la division d'opposition a eu raison d'autoriser la correction du nom de l'opposante. Les oppositions étaient donc bien recevables. En l'espèce, il apparaît clairement que seule la forme légale "Ltd" avait été omise et la correction rétablissait bien l'intention véritable.


Accès au dossier:  T803/17 et T822/17

mercredi 30 mars 2022

T184/19: pas de renvoi ni d'interdiction de la reformatio in peius

L'Opposante 2 demandait à la Chambre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 3 à 6 au motif qu'elles n'avaient pas été examinées en première instance et qu'elles n'étaient pas convergentes avec la requête subsidiaire 2A maintenue par la division d'opposition.

La Chambre rejette ces arguments: les requêtes ont été déposées peu avant la procédure orale d'opposition et constituaient une alternative raisonnable et appropriée pour répondre aux objections de nouveauté. Elles n'ont pas été examinées simplement car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur. Le critère de convergence ne s'applique pas aux requêtes déposées avec le mémoire de recours, mais seulement ultérieurement, en lien avec les critères de complexité et d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR).


L'Opposante 1 demandait alors le renvoi, argumentant qu'elle n'était pas préparée pour discuter de ces requêtes. La Chambre rejette cette requête, faisant remarquer que l'Opposante 1 et la Titulaire ont discuté de ces requêtes au fond dans leurs écritures. Le fait que l'Opposante 2 ne l'ait pas fait n'y change rien. Dans un cas où la requête maintenue en première instance est rejetée, on peut s'attendre à ce que des requêtes de rang inférieur et qui ne soient pas clairement irrecevables (par exemple car elles ont été dûment déposées en première instance) soient discutées par la Chambre pour la première fois.

La Titulaire demandait à ce que les arguments de l'Opposante 1 ne soient pas pris en considération. Elle argumentait que l'Opposante 1 n'avait pas formé de recours, de sorte que le principe d'interdiction de la reformatio in peius lui interdisait d'émettre des objections contre des requêtes de rang inférieur. 

La Chambre n'est pas de cet avis: le principe d'interdiction de la reformatio in peius protège une partie lorsqu'elle est seule requérante, or l'Opposante 2 a également formé un recours. L'Opposante 1 n'est certes pas admise à requérir formellement une décision qui placerait la Titulaire dans une situation pire, mais rien ne l'empêche d'apporter des arguments en soutien d'une requête recevable formée par une autre partie. Du reste, le principe ne s'applique pas dans le cas d'espèce, car bien que de rang inférieur, les requêtes en question ne sont pas de portée plus étroite que la requête maintenue en première instance car une des caractéristiques n'y figure plus. 


vendredi 21 mai 2021

T2277/18: G1/99 s'applique aussi dans le cas de disclaimers non-divulgués

La Titulaire n'avait pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet selon la requête subsidiaire 2, laquelle contenait un disclaimer ajouté dans le but de rétablir la nouveauté par rapport à un document opposé au titre de l'article 54(3) CBE.

En recours, la Chambre a décidé que ce disclaimer ne respectait pas les exigences posées par la décision G1/03, dans la mesure où il retranchait plus que nécessaire.

Pour la Chambre, la décision G1/99, qui pose une exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius, s'applique aussi à ce cas de figure. Pour remédier au problème, la Titulaire est autorisée à présenter :

i) en premier lieu des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui limitent la portée du brevet tel que maintenu, 
ii) si cela est impossible, des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui étendent la portée du brevet maintenu, 
iii) si cela est aussi impossible, une requête supprimant la modification irrecevable.

La Chambre note qu'une requête se limitant à un exemple particulier permettrait de supprimer le disclaimer tout en limitant la portée du brevet tel que maintenu. La Titulaire ne souhaite toutefois pas déposer une requête aussi limitée.

Une requête conforme au point i) ci-dessus étant possible, des requêtes selon les points ii) et iii) sont contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius et ne sont pas conformes à l'exception posée par G1/99.

Les multiples options de reformulation du disclaimer proposées par la Titulaire, ne sont pas acceptables: toute limitation de l'étendue du disclaimer conduit à étendre la portée du brevet tel que maintenu.

Vers la fin de la procédure orale, la Titulaire a proposé une requête revenant au brevet tel que délivré. Les mêmes considérations que celles exposées précédemment s'appliquent, mais la Chambre fait remarquer que la Titulaire, en choisissant de ne pas contester la décision ayant jugé que l'objet du brevet tel que délivré n'était pas nouveau, ne peut proposer une telle requête.


mardi 14 février 2017

T648/15 : application de G1/99 à un problème de clarté


Dans la présente affaire, la Chambre jugeait que la requête principale acceptée par la division d'opposition n'était pas claire.
En réponse, la Titulaire, qui n'avait pas formé recours, a déposé des requêtes subsidiaires le jour même de la procédure orale.

Dans sa décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il pouvait être fait exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius dans le cas où le brevet devrait être révoqué du fait d'une modification acceptée par la division d'opposition. Ce n'est toutefois qu'en dernière extrémité qu'une telle exception peut jouer, lorsqu'il n'est pas possible de résoudre le problème sans réduire la portée.

Même si les 3 options du dispositif de G1/99 ont été données en lien avec les exigences de l'article 123(2) CBE, elles peuvent s'appliquer de manière similaire lorsqu'il s'agit de l'article 84 CBE (voir T1380/04, 1.3). La Chambre est en particulier d'avis que la première option est immédiatement applicable et requiert l'introduction de caractéristiques qui vont clarifier la revendication en limitant sa portée.

La Chambre est donc d'avis que les principes de G1/99 sont applicables au cas d'espèce, et autorise donc le dépôt de requêtes. La Chambre note au passage que la Titulaire ne pouvait former recours car la division d'opposition avait fait droit à sa requête principale, et que ne pas lui permettre de déposer de nouvelles requêtes ne serait pas équitable car cela reviendrait à lui refuser le droit de se défendre contre les objections de clarté soulevées en recours.

La première requête subsidiaire limitant encore plus la portée de la revendication, elle correspond à la première option de G1/99, mais ne résout pas le problème de clarté.

La deuxième requête subsidiaire remplace la caractéristique litigieuse par une autre. La Chambre juge qu'elle ne respecte pas G1/99 car les 3 options ne peuvent être choisies que dans l'ordre, la deuxième option n'étant permise que si la première n'est pas possible. La Chambre est toutefois convaincue que la première option est applicable, si bien que les deuxième et troisième ne le sont pas.

On notera également qu'une accélération de la procédure avait été demandée le 28.6.2016 par l'Opposante au motif que la Titulaire avait engagé contre elle une action en contrefaçon. Le 13.7, la Chambre convoquait une procédure orale pour le 21.10. A la Titulaire qui faisait valoir que son droit d'être entendu était mis à mal du fait de cette accélération et d'un court délai de 12 jours pour répondre à l'avis provisoire, la Chambre rétorque qu'une accélération de procédure, en tant que simple procédure administrative ne peut violer le droit d'être entendu, et que l'avis de la Chambre n'était qu'informatif, aucune réponse n'étant ni demandée ni nécessaire.

Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision.


Décision T648/15
Accès au dossier

lundi 7 novembre 2016

T1689/12 : non reformatio in peius partielle


Le principe d'interdiction de la reformatio in peius interdit à un opposant non-requérant de contester un jeu de revendications maintenu par la division d'opposition.

Dans le cas d'espèce, la requête discutée en recours contenait des revendications 1 et 13 correspondant à des revendications maintenues par la division d'opposition, auxquelles s'ajoutaient deux autres revendications indépendantes 2 et 14.

L'opposant, qui n'avait pas formé de recours, contestait la validité des revendications 1 et 13 sur le fondement de l'article 123(2) CBE.

La Chambre n'admet pas ces objections.

Elle rappelle que selon G1/99 (4.1), le brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire ne peut être objecté par la Chambre, que ce soit à la requête de l'intimé opposant ou ex officio. En outre, tel qu'indiqué dans la décision T856/92 : "puisqu'aucun recours n'a été formé contre le maintien de ces revendications, ni la Chambre ni l'opposant ne peuvent contester le maintien du brevet sur la base de ces revendications".

Les revendications 1 et 13 ne pouvant donc être contestées, seules les revendications 2 à 12 et 14 sont discutées.

On peut également noter que la requête principale n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car elle correspondait à une requête subsidiaire 4 retirée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La Chambre rejette l'argument de la titulaire expliquant qu'elle avait retiré la requête pour plus d'efficacité procédurale, étant donné que compte tenu de l'avis préliminaire de la division d'opposition, elle ne pouvait être considérée comme acceptable.


Décision T1689/12
Accès au dossier

lundi 13 octobre 2014

T111/10 : pas de reformatio in peius


Le brevet tel que délivré portait sur une méthode de typage d'un échantillon d'une maladie à prion ou d'encéphalopathie spongiforme.
La division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la revendication portant sur une méthode de typage d'un échantillon d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou de la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Seule l'Opposante avait formé un recours contre cette décision.

Cette revendication basait la requête principale devant la Chambre de recours.

La Chambre juge que la revendication ainsi modifiée enfreint l'Art 123(2) CBE car on ne retrouve pas dans la demande telle que déposée de combinaison entre l'ESB et les autres caractéristiques de la revendication.

Une des requêtes subsidiaires consistait à revenir au brevet tel que délivré.
La Chambre rappelle le principe d'interdiction de la reformatio in peius et que seules des circonstances exceptionnelles, telles que celles de la décision G1/99, peuvent contourner cette interdiction.
Les possibilités de modification exceptionnelles prévues par G1/99 ne peuvent s'appliquer que si le brevet devrait sinon être révoqué, c'est-à-dire que la Titulaire n'avait aucune autre possibilité de modification permettant de sauver même une partie du brevet attaqué.
Dans le cas d'espèce, une telle possibilité existe, puisqu'il suffisait de supprimer l'alternative ESB de la requête principale (et donc de se limiter au typage de la maladie de Creutzfeld-Jakob).
Bien que cela ait restreint la portée de la revendication, ce ne peut pas être considéré comme injuste ou inéquitable pour un Titulaire qui, n'ayant pas formé de recours, ne peut dès le début s'attendre à obtenir plus que ce qui a été maintenu par la division d'opposition.

Décision T111/10

Voir d'autres décisions sur la reformatio in peius



mercredi 15 janvier 2014

T61/10 : exceptions à l'interdiction de la reformatio in peius


Seul l'opposant avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
La portée de la requête principale était pourtant plus large que celle de la requête acceptée par la division d'opposition, du fait de la suppression d'une caractéristique limitative.

A première vue, cette requête ne respecte donc pas le principe d'interdiction de la reformatio in peius posé par la décision G9/92.

On sait toutefois que des exceptions existent à ce principe, exceptions en partie justifiées par le fait que la Grande Chambre n'a pas été très catégorique dans le cas où l'opposant est le seul requérant :
"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

Dans certains cas, des titulaires ont été autorisés à supprimer des caractéristiques ajoutées en première instance pour des questions d'équité, plus particulièrement pour pouvoir réagir à une nouvelle situation de fait ou de droit.
Dans la décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il était permis de déroger à ce principe, en toute dernière extrémité, pour annuler une modification contraire à l'Art 123(2) CBE admise par la division d'opposition.

Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.

Dans l'affaire T1979/11, la Chambre a admis un élargissement nécessité par une objection au titre de l'Art 83 CBE soulevée seulement au stade du recours. La caractéristique ajoutée (tailles de particules) posait en effet des problèmes de suffisance de description.

La Chambre relève que dans toutes ces affaires, un lien de causalité existait entre la caractéristique limitative à supprimer et de nouvelles objections soulevées au stade du recours. En d'autres termes, la caractéristique ajoutée doit être à l'origine d'une situation nouvelle en recours pour pouvoir justifier sa suppression.
Ce lien de causalité est une situation nécessaire pour justifier une exception au principe de non reformatio in peius.

Ce lien n'existe pas dans la présente affaire, le problème de priorité soulevé par l'opposant existant indépendamment de la caractéristique limitative supprimée.


Décision T61/10

jeudi 7 février 2013

T1843/09 : équité / exception à l'interdiction de la reformatio in pejus


Cette décision concerne un brevet déposé en 1993.

Dans une première décision prise en 2003, la division d'opposition avait refusé d'admettre le document D19 fourni tardivement et maintenu le brevet sous une forme modifiée, avec ajout dans la revendication d'une caractéristique f.
Seule l'Opposante avait formé un recours.

En recours (décision T724/03), la Chambre avait décidé d'admettre D19 et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition. Du fait de l'ajout de la caractéristique f, le brevet perdait sa priorité et D19 devenait opposable, et de surcroît très pertinent (la pertinence étant accentuée par l'admission d'essais D23 déposés après le recours).

La Titulaire a réagi en supprimant la caractéristique f afin de regagner sa priorité et de rendre D19 inopposable.
Dans ce deuxième recours, la Chambre se pose la question de l'interdiction de la reformatio in pejus (IRP).
En supprimant la caractéristique f, la Titulaire élargit en effet la portée de la revendication, mettant l'Opposante dans un situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.

Analysant la décision G4/93, elle relève, contredisant en cela la division d'opposition, que l'IRP, conséquence du principe juridique ne ultra petita, doit s'appliquer jusqu'à la décision finale même en cas de deuxième recours après renvoi en première instance.

Il existe toutefois des exceptions à l'IRP, comme l'a décidé la Grande Chambre dans la décision G1/99. Dans cette affaire, la Grande Chambre avait admis une telle exception dans le cas où la division d'opposition avait accepté une requête contenant une caractéristique élargissant l'objet de la demande. Dans un tel cas, la Titulaire avait été admise à se défendre, y compris si nécessaire par la suppression de la caractéristique litigieuse.
La présente Chambre comprend de cette décision que des exceptions à l'IRP peuvent exister dans des circonstances où son application entraînerait des conséquences inéquitables. Le cas particulier de G1/99 n'est pas le seul cas où des exceptions à l'IRP peuvent exister. Cette approche basée sur l'équité couvre aussi des cas de changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle la Titulaire a limité son brevet avant le recours, lorsque l'application de l'IRP empêcherait la Titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits et objections introduits au stade du recours.

La Chambre juge que l'introduction de la caractéristique fatale f avait été une ligne de défense appropriée et légitime tant que D19 n'était pas admis dans la procédure. Si D19 avait été admis par la division d'opposition, la Titulaire aurait pu supprimer cette caractéristique f. Alors que le dépôt de requêtes plus larges aurait été un moyen de défense légitime devant la division d'opposition, il serait inéquitable d'interdire ce moyen de défense à la Titulaire suite à l'admission de D19 en recours.

La Chambre admet donc les requêtes plus larges que celles admises en 2003.

Décision T1843/09

vendredi 18 février 2011

T1544/07 : interdiction de la reformatio in peius

On sait depuis la décision G9/92 que lorsqu'un brevet est maintenu en première instance sous forme modifiée et qu'une seule partie forme un recours, le requérant unique ne peut être placé dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. C'est le principe d'interdiction de la reformatio in peius, qui connaît toutefois certaines exceptions (voir par exemple la décision G1/99, lorsque la revendication modifiée est en infraction avec l'Art 123(2) CBE et qu'il n'existe pas d'autre manière de corriger le défaut).

Dans le cas d'espèce, seule l'Opposante 2 a formé un recours et la Titulaire a proposé au stade du recours une revendication ayant une portée plus large que celle maintenue en première instance, revendication enfreignant par conséquent ce principe d'interdiction de la reformatio in peius.

Toutefois, la requérante a indiqué lors de la procédure orale qu'elle n'entendait pas s'en prévaloir.

La Chambre considère alors qu'elle ne peut pas faire application de ce principe de sa propre initiative : eu égard au principe de libre disposition de l'instance par les parties, il est permis de renoncer au principe de non reformatio in peius (volenti non fit injuria), principe qu'on ne retrouve en outre dans aucune disposition de la CBE.

Les intérêts des tiers ne sont pas en cause ici, contrairement au cas où les revendications ont été étendues par rapport au brevet délivré, en infraction avec l'Art 123(3) CBE.

La Chambre décide donc d'examiner la revendication modifiée (et finit par révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive).

Décision T1544/07

Le blog K's Law a commenté cette décision il y a quelques jours.

mercredi 30 juin 2010

T659/07 : la non reformation in peius prime sur l'Art 123(2) CBE

La Chambre a rejeté la requête principale et la requête subsidiaire 1 au motif que l'expression "à intervalles réguliers" étendait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

La requête subsidiaire 2 contenant également l'expression litigieuse, elle aurait dû subir le même sort.
C'est sans compter toutefois sur le principe d'interdiction de la reformatio in peius, posé par la décision G9/92.

Cette requête était en effet celle acceptée par la division d'opposition, et seule la Titulaire avait formé un recours.


La Chambre examine alors si la présence d'un défaut manifeste pouvait fonder une exception à ce principe.
La Chambre fait remarquer que dans la décision G9/92, la Grande chambre n'a considéré que les aspects purement procéduraux, sans prendre en considération les conséquences, indubitablement indésirables, du maintien de brevets "invalides". La Chambre est liée par la requête initiale du requérant, selon le principe de libre disposition de l'instance par les parties (ne ultra petita), si bien que lorsque le titulaire est le seul requérant, la Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner une requête en révocation formulée par l'opposant-intimé. Une requête admise en première instance ne peut être remise en cause, ni d'office, ni à la requête de l'intimé. L'opposant peut toujours agir en nullité au niveau national.

Il s'ensuit que l'application du principe juridique de reformation in peius est une question de statut procédural, et que l'examen de ce statut doit précéder tout examen au fond.
La Chambre ne peut donc qu'admettre la 2ème requête subsidiaire.


Décision T659/07

Cette décision a déjà été discutée sur le blog d'Oliver Randl.

mercredi 26 mai 2010

T585/08 : restitutio et principe de la bonne foi

Ayant raté le délai pour former un recours contre la décision de rejet de la demande, le mandataire a formé une requête en restitutio in integrum, mais sans la motiver.

Or, comme l'indique la Chambre, la R. 136(2) impose que la requête en restitutio soit motivée et indique les faits invoqués à son appui. Les motifs, qui doivent contenir au moins les faits essentiels, doivent être déposés dans le délai de formation de la requête (J18/98) et doivent expliquer de manière plausible le lien de cause à effet entre les événements mis en avant et la non observation du délai (T13/82). Les motifs peuvent être déposés dans un autre document que la requête proprement dite, pourvu qu'ils le soient dans le délai prescrit (T287/84). Il est également admis de donner plus de détails ultérieurement, mais tout en restant dans le cadre des premières écritures (J5/94).

Il était clair dans le cas d'espèce que rien parmi les multiples écritures du mandataire ne pouvait être assimilé, de près ou de loin à des motifs.
Le mandataire a donc tenté de bénéficier du principe dit "de la bonne foi", parfois appelé principe de protection de la confiance légitime, en invoquant notamment la décision T14/89.
Selon cette dernière : "en vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties, les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum (en l'occurrence : taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum."

La Chambre refuse l'application de ce principe, en soulignant les différences entre le cas d'espèce et le cas de la décision T14/89.  Dans ce dernier cas, l'erreur était manifeste et l'expiration du délai était encore lointaine.
Dans le cas d'espèce en revanche, s'apercevoir du défaut de motivation impliquait de se plonger dans les différents courriers du mandataire, et l'expiration du délai ne pouvait être connue car le mandataire n'indiquait pas la date de cessation de l'empêchement.


Décision T585/08

lundi 22 mars 2010

T384/08 : non reformatio in peius et transfert de l'opposition

La Chambre de recours s'est saisie d'office de la question de savoir si la qualité d'opposant avait été transférée de Protogene (opposant 2 initial) à Metrigen.

Le titulaire, unique requérant, ne l'entendait pas de cette oreille. La division d'opposition avait décidé que la qualité d'opposant n'avait pas été transférée. A défaut d'avoir formé un recours, Metrigen/Protogene n'était plus à même de contester cette décision. Revenir sur cette décision, au préjudice de l'unique requérant, reviendrait à enfreindre le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.

Le titulaire s'appuie notamment sur la décision T898/91 : la division d'opposition avait rejeté l'opposition formée par un des opposants, et avait révoqué le brevet. La Chambre avait décidé que faute d'avoir formé un recours contre la partie de la décision qui lui était défavorable, l'opposant irrecevable ne pouvait voir la question de la recevabilité jugée à nouveau au stade du recours.

La présente Chambre n'est pas de cet avis. Suivre la décision T898/91 aurait des conséquences malheureuses : un opposant satisfait de la décision sur le fond, car le brevet a été révoqué, devrait néanmoins former un recours dans le seul but de conserver sa qualité de partie au stade du recours, ce qui reviendrait à former un recours de précaution, concept totalement étranger à la CBE. Dans le cas où le titulaire lui-même ne formerait pas de recours, la Chambre devrait juger la recevabilité d'une opposition alors même que le brevet a été définitivement révoqué (pt 7).

La Chambre préfère suivre un autre courant jurisprudentiel, dominant.
Selon la décision G2/04 (pt 3.2.5), les Chambres doivent examiner d'office la question du statut des parties, avant d'examiner le fond.
La doctrine de la non reformatio in peius ne s'applique pas séparément à chaque point de la décision (T149/02, T327/92), quelle que soit sa nature, y compris les questions relatives au statut d'une partie ou la recevabilité d'une opposition. Même si l'opposant est le seul requérant, la Chambre doit examiner d'abord la recevabilité de l'opposition (T289/91), ce qui peut conduire au fait qu'une décision ayant rejeté une opposition pour des motifs de fond soit annulée et que l'opposition soit finalement rejetée comme irrecevable (T28/93).
Selon la décision T1178/04, lorsque la question de la recevabilité d'une opposition ou le droit d'une personne à être une partie se pose, le principe de la non reformatio in peius ne s'applique pas.


Décision T384/08

 
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